| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10048/2019 ACJC/1272/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 aout 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______,
______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2019, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié chemin ______,
______ Genève, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que suite à une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017 (JTPI/4849/2017), attribué la jouissance du domicile conjugal à B______ et imparti à A______ un délai pour quitter celui-ci au
30 septembre 2017, le jugement précédent étant confirmé pour le surplus; que la Cour de justice a, par arrêt du 20 février 2018, modifié le délai de départ au 31 août 2018 et confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017 pour le surplus;
Que par requête adressée au greffe du Tribunal le 7 mai 2019, A______ a sollicité à nouveau des mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles; qu'elle a conclu à la suspension de l'attribution du domicile conjugal à B______ et à ce qu'une expertise psychiatrique de son propre état de santé soit ordonnée, notamment en lien à sa capacité mentale à quitter le domicile conjugal;
Que les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnance du 8 mai 2019;
Que par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête formée le 7 mai 2019 par A______
(ch. 1 du dispositif), statué sur les frais (ch. 2 à 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que par acte expédié à la Cour le 18 juillet 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à la suspension de l'attribution du domicile conjugal à B______ et à ce qu'une expertise psychiatrique de son état de santé soit ordonnée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué un préjudice difficilement réparable résultant du fait qu'elle devrait quitter le domicile conjugal, ce qui aurait des conséquences sur son état psychique et physique, ainsi que financières;
Qu'invité à se déterminer, B______ s'en est rapporté à justice sur la demande d'effet suspensif, relevant que les décisions déjà rendues avaient déjà examiné la question de l'état de santé de A______, qu'aucun fait nouveau n'était allégué et qu'aucun préjudice difficilement réparable n'était invoqué;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause et viderait de sa substance l'appel qu'elle a formé;
Qu'à l'inverse l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour une durée relativement brève, compte tenu de la nature sommaire de la procédure, de la situation actuelle, laquelle perdure depuis plusieurs années;
Que la requête de suspension de la force exécutoire du dispositif de la décision querellée sera donc admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9935/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10048/2019-18.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.