| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10128/2018 ACJC/862/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MAI 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2018, comparant par Me Florine KÜNG, avocate, Fabbro & Partners SA - FLD, Quai Gustave-Ador 18, Case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JCTPI/583/2018 du 23 novembre 2018, notifié à A______ le
3 janvier 2019, le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné celui-ci à verser à B______ SA les montants de 1'750 fr. 25 avec intérêts à 12% dès le 9 juin 2017 et 1'667 fr. 15 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ devait à B______ SA le montant de 1'750 fr. 25 avec intérêts à 12% dès le 9 juin 2017, ainsi que 1'667 fr. 15 correspondant aux intérêts échus jusqu'au 8 juin 2017. Etant donné que la somme de 1'667 fr. 15 représentait les intérêts échus, elle ne pouvait être incluse dans le calcul de la valeur litigieuse, si bien que celle-ci se montait à 1'750 fr. 25. Dès lors, il était admis que le juge de la conciliation rende un jugement au sens de
l'art. 212 al. 1 CPC. Les montants dus par A______ n'avaient pas été contestés, mais celui-ci avait estimé pouvoir se prévaloir de l'assurance F______ contractée avec C______ SA [compagnie d'assurances] assurant le versement du solde du compte en cas d'incapacité de travail de durée supérieure au délai d'attente de nonante jours. L'assurance n'étant toutefois pas partie à la procédure, le Tribunal n'est pas entré en matièresur ce point.
B. a. Par acte expédié le 1er février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate qu'il n'est débiteur d'aucun montant en faveur de B______ SA, subsidiairement, qu'elle renvoie la cause au Tribunal afin qu'elle poursuive la procédure de conciliation, et, plus subsidiairement, qu'elle renvoie la cause au Tribunal afin qu'il délivre une autorisation de procéder.
Il produit de nouvelles pièces.
b. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées par pli du greffe du 4 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier :
a. Suite à sa demande du 29 janvier 2011, A______ a obtenu auprès de
D______ SA une carte de crédit E______ privée. Parallèlement, il a souscrit une assurance F______ auprès de C______ SA, couvrant, en cas d'incapacité de travail démontrée de plus de nonante jours consécutifs, le solde total du compte de la [carte] E______.
Selon l'art. 4.1 des conditions générales d'assurance F______, "la prestation d'assurance est directement versée à D______ SA en sa qualité de seul bénéficiaire/ayant droit et est exclusivement affectée au règlement du solde total du compte [de la carte] E______. La personne assurée ne peut pas mettre la prestation d'assurance en gage, ni la céder, ni désigner irrévocablement un bénéficiaire".
En cas de sinistre, l'assuré doit le communiquer "sans délai par téléphone ou par écrit au Service G______ de C______" (art. 5.1).
b. D______ SA a cédé à H______ SA, société ayant son siège à I______, toutes les créances présentes et futures en lien avec la [carte de crédit] E______.
c. A compter du 6 octobre 2015, A______ a été suivi et traité [à l'hôpital]
J______ pour cause de maladie, celle-ci perdurant encore. Il a été hospitalisé du 24 novembre au 8 décembre 2015, du 18 au 23 décembre 2015, du 9 au 15 mars 2016, du 18 au 22 mars 2016 et du 31 juillet au 4 août 2017.
Une attestation d'incapacité complète de travail a été établie pour la période du
1er janvier au 30 juin 2016.
d. Selon le décompte du 9 février 2016 de [la carte] E______, A______ était redevable de la somme totale de 4'312 fr. 95.
e. Par courrier du 17 février 2016, A______ a informé H______ SA être en "incapacité de travail depuis 2014", certificat médical à l'appui.
f. Le 26 avril 2017, H______ SA a cédé sa créance de 4'435 fr. à l'encontre de A______ à sa filiale B______ SA, société ayant son siège à K______.
g. Le 27 avril 2017, B______ SA a sommé A______ de s'acquitter de la somme totale de 4'728 fr. 05 comprenant 1'750 fr. 25 de créance de base, 1'049 fr. 80 de frais de rappel, 285 fr. de frais d'encaissement et 1'643 fr. 40 d'intérêts moratoires jusqu'au 27 avril 2017.
h. Le 22 mai 2017, B______ SA a octroyé à A______ un dernier délai de paiement, avant poursuite, du solde de 4'742 fr. 45 comprenant 1'750 fr. 25 de créance de base, 1'049 fr. 80 de frais de rappel, 285 fr. de frais d'encaissement et 1'657 fr. 40 d'intérêts moratoires jusqu'au 22 mai 2017.
i. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'750 fr. 25 (créance ouverte de la [carte de crédit] E______ n° 2______, jusqu'au 13 avril 2017), de 1'667 fr. 15 (intérêts moratoires jusqu'au 8 juin 2017), de 1'049 fr. 80 (frais de rappel) et de 285 fr. (frais d'encaissement), a été notifié à A______ le 9 août 2017.
Le poursuivi y a formé opposition.
j. Par courrier du 21 août 2017 puis du 11 septembre 2017, B______ SA a prié A______ de s'acquitter de la somme due et de retirer son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.
k. Le 4 décembre 2017, l'assurance L______ SA (succédant à C______ SA) a refusé d'entrer en matière sur la demande de A______ de couverture des soldes de sa [carte de crédit] E______, invoquant le fait que le délai de nonante jours d'incapacité de travail consécutifs à partir du 2 juin 2014 n'avait pas été démontré.
l. Le 1er mai 2018, B______ SA a déposé une requête de conciliation, concluant à la condamnation de A______ à lui payer les sommes de 1'750 fr. 25 plus intérêts de 12 % depuis le 9 juin 2017, 1'667 fr. 15 d'intérêts au 8 juin 2017 et 1049 fr. 80 de frais divers ainsi que des frais de poursuite de 100 fr. 60, à la levée de l'opposition dans la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens à charge de la personne poursuivie ainsi qu'à l'établissement d'un jugement ou d'une proposition de jugement à l'issue de "la séance de conciliation".
m. Lors de l'audience de conciliation du 4 juin 2018, le Tribunal a requis des parties des compléments de pièces, soit les certificats médicaux de A______ attestant de son état de santé ainsi que le contrat et les conditions générales de l'assurance F______.
n. Lors de l'audience de suite de conciliation du 27 août 2018, A______ a expliqué être tombé malade une deuxième fois en octobre 2015. Il a contesté la créance de base de 1'750 fr. 25. Le Tribunal lui a imparti un délai au 28 septembre 2018, prolongé au 15 octobre 2018, pour produire des pièces complémentaires et se déterminer par écrit.
o. Dans une détermination du 15 octobre 2018, A______ a précisé que le litige ne concernait que sa seconde maladie survenue à l'automne 2015 et ayant engendré son hospitalisation de décembre 2015. Il avait informé l'émetteur de la carte de son incapacité seulement le 17 février 2016, étant occupé à combattre la maladie. Il avait valablement transmis les certificats médicaux attestant de sa seconde maladie depuis le 6 octobre 2015 et ses médecins étaient disposés à renseigner l'émetteur de la carte de crédit ainsi que l'assurance F______. L'assurance L______ SA n'avait pas examiné correctement son dossier, de sorte que les nonante jours d'incapacité consécutifs étaient donnés. Celle-ci devait dès lors intervenir à sa place pour le paiement des sommes requises.
p. B______ SA, à qui la détermination de A______ a été transmise, n'a pas répliqué.
1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 212 CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarés irrecevables.
2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la valeur litigieuse était inférieure à 2'000 fr. et partant d'avoir rendu la décision querellée. Il soutient que la valeur litigieuse est de 4'467 fr. 20, hors intérêts.
2.1 A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions; les intérêts et les frais de la procédure en cours et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
Les intérêts, réclamés accessoirement à une prétention en capital et non comme une prétention indépendante, n'entrent pas en compte pour le calcul de la valeur litigieuse, même si l'ensemble desdits intérêts peut théoriquement dépasser le montant de la créance elle-même (Diggelmann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 17 ad art. 91 CPC). Il est indifférent qu'ils aient été ajoutés au capital après capitalisation par le demandeur ou qu'ils fassent l'objet d'une conclusion distincte si ce capital est aussi réclamé (ATF 118 I 363, JdT 1993 I 393 [sous l'ancien art. 36 al. 3 OJ]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2013 du 24 juillet 2013, consid. 1.2.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art. 91 CPC et références). En revanche si seuls les intérêts sont litigieux et qu'ils sont réclamés à titre indépendant, par exemple parce que le capital a été payé sans les intérêts
ou parce que ceux-ci sont seuls en cause, les conclusions les concernant
ont une valeur litigieuse correspondant à leur capitalisation selon l'art. 92 CPC
(ATF 61 II 334, consid. 1, JdT 1936 I 326).
2.2 En l'espèce, le montant de 1'750 fr. 25 correspond à la créance en capital réclamée par l'intimée au recourant. Celui de 1'667 fr. 15, en revanche, se compose des intérêts moratoires à 12% sur la somme de 1'750 fr. 25 dus au 8 juin 2017. Ledit montant se présentant comme un élément accessoire de la créance de 1'750 fr. 25 et ne faisant pas l'objet d'une prétention indépendante, il ne doit pas être pris en considération lors du calcul de la valeur litigieuse.
Le grief n'est pas fondé.
3. Le recourant fait notamment grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en ne tenant pas compte du fait qu'il appartenait à l'intimée d'intervenir auprès de l'assurance F______, désignée comme C______ SA, alors que celle-ci avait été remplacée par L______ SA.
3.1.1 Selon l'art. 212 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut, sur requête du défendeur, statuer sur le fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. En règle générale, le juge de la conciliation doit se limiter à rendre un jugement dans les affaires claires pouvant être tranchées sans difficulté après l'audience de conciliation. Cependant, si le litige soulève des questions juridiques plus complexes et qu'un doute persiste sur la clarté de l'affaire, il y a lieu de renoncer au jugement et de faire droit à la demande d'autorisation de procéder (ATF 142 III 638, consid. 3.2; OGer/ZH RU 110009-O/U du 8 août 2011, consid. 3). Selon le message du Conseil fédéral, l'autorité de conciliation doit limiter son jugement aux affaires pouvant être rendues dès la première audience (Message relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6942 ad art. 209).
3.1.2 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
L'appel en cause a pour objectif de permettre à une partie principale d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales. Cela permet d'éviter des jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire, source d'économie de procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 81 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, pp. 6897-6898).
3.2 En l'espèce, le recourant ayant fait valoir qu'il incombait à l'assurance de prendre en charge le montant réclamé et que celle-ci avait faussement retenu qu'il ne remplissait pas les conditions de couverture, l'affaire n'était pas claire. De plus, il a contesté le montant de base réclamé. Ainsi, le juge conciliateur ne pouvait trancher le litige et aurait dû délivrer une autorisation de procéder pour permettre au recourant de, cas échéant, appeler l'assurance en cause et faire valoir ses droits dans le cadre d'un seul et même procès.
Le recours est fondé. Le jugement sera annulé et renvoyé au Tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. 4.1 En présence de l'existence d'un litige concernant un contrat conclu avec un consommateur, la procédure est gratuite. Par conséquent, la présente décision est rendue sans frais (art. 22 al. 5 LaCC).
4.2 Le recourant comparant en personne et ne faisant valoir aucune dépense particulière, ne se verra pas octroyer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2019 par A______ contre le jugement JCTPI/583/2018 rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10128/2018-7.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.