C/10155/2016

ACJC/609/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/5825/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.06.2019, rendu le 06.12.2019, CONFIRME, 4A_303/209, 4A_303/2019
Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;AVANCE DE FRAIS;DÉLAI;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.59.al1; CPC.59.al2.letf; CPC.101.al1; CPC.143.al3; Cst.29.al1; CPC.107.al2; LaCC.23.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10155/2016 ACJC/609/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 AVRIL 2019

 

Entre

Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2018, comparant par Me Michel Mitzicos-Giogos, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me H______, avocat,______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5825/2018 du 19 avril 2018, reçu le 20 avril 2018 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier à payer la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires (soit 200 fr. d'émolument de conciliation, 1'000 fr. d'émolument de décision sur les sûretés en garantie des dépens et 1'800 fr. d'émolument de décision d'irrecevabilité) (ch. 2), compensé celle-ci à due concurrence avec l'avance de frais effectuée (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 77'200 fr. à A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser la somme de 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a constaté que l'avance de frais requise de 80'000 fr. n'avait pas été versée par A______ dans le délai imparti à cet effet.

B. a. Par acte expédié le 22 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme « recours » contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare sa demande en paiement recevable et renvoie la cause au Tribunal pour statuer sur le fond.

Subsidiairement, il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, il conclut à ce qu'aucuns frais judiciaires de première instance ne soient perçus, les Services financiers du Pouvoir judiciaire devant lui restituer la somme de 80'000 fr., et à ce qu'il soit condamné à verser à B______ la somme de 5'000 fr., subsidiairement 7'500 fr., à titre de dépens de première instance.

Plus subsidiairement, il sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient réduits d'un montant de 1'800 fr., à sa condamnation à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'200 fr. à ce titre et à payer à B______ la somme de 5'000 fr., subsidiairement de 7'500 fr., à titre de dépens de première instance.

b. Par courrier du 25 juillet 2018, reçu le lendemain par B______ SA, la Cour lui a imparti un délai de trente jours pour répondre à cet appel.

c. Par requête du 22 août 2018, B______ a conclu à ce que la Cour condamne A______ au versement de sûretés en garantie des dépens et annule le délai imparti pour répondre à l'appel de ce dernier.

Invité à se déterminer sur la requête précitée, A______ n'a pas répondu.

La Cour a indiqué à B______ qu'un délai de réponse était un délai légal qui ne pouvait pas être prolongé et donc simplement annulé.

d. Dans sa réponse du 14 septembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit l'arrêt ACPR/224/2013 de la Chambre pénale de recours de la Cour du 22 mai 2013, rendu dans la procédure P/1______/2011 (pièce n° 1), l'ordonnance de classement du 18 janvier 2013, rendue par le Ministère public dans la procédure précitée (n° 2), et l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2013, rendu dans cette même procédure (n° 3).

e. Par arrêt ACJC/1538/2018 du 6 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens, au motif que A______ était vraisemblablement domicilié à C______(Iran), de sorte qu'il pouvait se prévaloir de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse dispensant les plaideurs de fournir des sûretés.

Le sort des frais a été réservé avec la décision au fond.

f. A la suite de la requête de A______, la Cour a prolongé le délai de réplique au 28 décembre 2018.

Dans sa réplique datée du 28 décembre 2018 et expédiée au greffe de la Cour par pli simple le 29 décembre 2018, selon le timbre postal, A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la réponse de B______ du 14 septembre 2018, celle-ci ne remplissant pas les exigences de forme et ne respectant pas la maxime des débats. Au fond, il a conclu à ce que la Cour constate que le paiement de l'avance de frais avait été versé dans le délai imparti par le Tribunal, dise qu'il était dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la cadre de la procédure de première instance, déclare sa demande en paiement recevable et ordonne au Tribunal de continuer la procédure au fond.

g. Par avis du greffe du 10 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, la réplique de A______ étant tardive.

h. Par courrier du 21 janvier 2019, A______ a indiqué à la Cour que sa réplique avait bien été déposée le 28 décembre 2019 à la Poste [de] D______ [GE].

Il a produit deux attestations de témoins allant dans ce sens.

i. Dans ses déterminations, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique de A______, les attestations produites ne prouvant pas que celle-ci ait été déposée à la Poste le 28 décembre 2018.

j. La Cour a admis la recevabilité de la réplique de A______ et imparti un délai à B______ pour dupliquer.

k. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.

l. Par avis du greffe du 27 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par acte déposé le 4 octobre 2016 au greffe du Tribunal, A______ a assigné B______ en paiement d'un montant de 7'171'657 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008.

La cause a été enregistrée sous le n° C/10155/2016.

b. Par décision n° DTPI/9898/2016 du 12 octobre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 21 novembre 2016 pour fournir une avance de frais de 80'000 fr.

Sur demande de A______, le Tribunal lui a octroyé un ultime délai au 31 janvier 2017 pour fournir ladite avance, précisant que si celle-ci n'était pas effectuée dans ce délai, il n'entrerait pas en matière sur sa requête.

c. Par courriers des 26 et 31 janvier 2017, A______ a requis du Tribunal une réduction du montant de l'avance de frais de 40'000 fr., ainsi que la suspension du délai fixé au 31 janvier 2017 jusqu'à décision sur sa demande en réduction.

Par décision n° DTPI/1335/2017 du 1er février 2017, le Tribunal lui a imparti un ultime délai au 31 mars 2017 pour fournir l'avance de frais de 80'000 fr., précisant que si celle-ci n'était pas fournie dans ce délai supplémentaire, il n'entrerait pas en matière sur sa requête.

d. Par courrier du 23 mars 2017, A______ a requis du Tribunal qu'il reconsidère le montant de l'avance de frais, ce qui lui a été refusé par décision n° DTPI/3746/2017 du 24 mars 2017, reçue par lui le 29 mars 2017.

e. Selon l'extrait du journal financier de la procédure C/10155/2016, A______ a payé sur le compte du Tribunal n° 2______ ouvert auprès de la E______, les sommes de 20'000 fr. le 7 février 2017, de 30'000 fr. le
27 mars 2017 et de 30'000 fr. le 7 avril 2017.

f. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal a transmis à B______ la demande en paiement de A______ du 4 octobre 2016 et lui a fixé un délai au 7 juin 2017 pour y répondre.

g. Par courriers des 4 et 31 mai 2017, B______ a soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement de A______. Elle a fait valoir que celle-ci ne respectait pas les exigences de forme du CPC et que ce dernier n'aurait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, selon les indications orales reçues des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

B______ a également remis en cause le domicile de A______ mentionné dans sa demande, soit rue 3______ (France), de sorte qu'elle a sollicité le dépôt par ce dernier de sûretés en garantie des dépens à hauteur de 80'000 fr.

h. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Tribunal a fixé à A______ un délai de 20 jours pour rectifier, respectivement compléter et clarifier, sa demande en paiement du 4 octobre 2016, à défaut celle-ci serait déclarée irrecevable.

Le délai imparti à B______ pour répondre à ladite demande a été annulé.

i. A______ a clarifié sa demande et déposé une nouvelle version au greffe du Tribunal le 19 juillet 2017.

j. Par ordonnance du 16 août 2017, le Tribunal a imparti à B______ SA un délai au 18 septembre 2018 pour répondre à la demande en paiement précitée.

k. Par requête du 22 août 2017, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 80'000 fr., au motif que ce dernier n'avait pas établi être domicilié dans un Etat signataire d'une convention excluant l'obligation de fournir des sûretés.

A______ a conclu au rejet de cette requête, précisant qu'il était domicilié rue 3______ en France. A cet égard, il a produit un contrat établi par EDF à son nom et pour l'adresse précitée.

Par ordonnance OTPI/627/2017 du 23 novembre 2017, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à B______ de 80'000 fr., son domicile en France n'ayant pas été prouvé.

A______ a formé recours contre cette ordonnance. Par arrêt ACJC/828/2018 du 21 juin 2018, la Cour a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé définitif sur la question de la recevabilité de la demande en paiement du
4 octobre 2016.

l. Dans ses déterminations des 8 et 13 décembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement de A______, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti. Elle a produit un récapitulatif des honoraires de son conseil, du 1er juillet 2016 au 8 décembre 2017, d'un montant de 18'189 fr. 90.

m. A______ a contesté le fait que l'avance de frais n'ait pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet, alléguant que sa soeur, F______, avait ordonné à sa banque le versement du solde de 30'000 fr. le 29 mars 2017 sur le compte du Tribunal. A l'appui de ses allégations, il a produit les pièces suivantes :

-          un « bordereau d'instruction virement international » de la G______, dont il ressort que F______ a ordonné, en date du 29 mars 2017, le virement, par Swift, de la somme de 30'000 fr. de son compte sur celui du Tribunal ouvert auprès de la E______. Ce virement devait être effectué le jour-même « sous réserve que toutes les conditions permettant cette acceptation soient réunies »;

-          un « PLASNET Message Report », dont il ressort qu'un virement du compte 4______ de F______ d'un montant de 30'000 fr. a été ordonné le 31 mars 2017, à 8h58, sur le compte bancaire du Tribunal n° 2______ ouvert auprès de la E______;

-          un extrait du compte bancaire de F______ auprès de la G______, dont il ressort qu'un virement a été effectué le 31 mars 2017, pour un montant de 28'071.49 EUR, en faveur du Tribunal.

n. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

o. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité de la demande en paiement de A______.

EN DROIT

1. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La décision d'irrecevabilité est une décision finale, dès lors qu'elle mettrait fin au procès si elle devenait définitive (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n° 7 ad art. 308 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 130 et
131 CPC).

A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies
(ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du
3 décembre 2012 consid. 1.4).

1.1.2 En l'espèce, seule la voie de l'appel est ouverte, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

Déposé selon la forme et le délai prescrits, l'acte formé par A______, intitulé « recours », sera traité comme un appel et déclaré recevable.

1.2 La réponse de l'intimée est également recevable, celle-ci étant conforme aux exigences de forme du CPC (art. 222 et 312 CPC). En effet, l'intimée se détermine sur les allégués de l'appelant et allègue ses propres faits, dont la recevabilité sera analysée infra (cf. consid. 2.2).

De plus, la réponse de l'intimée a été déposée dans le délai imparti (art. 145 al. 1 let. b CPC).

1.3 La recevabilité de la réplique de l'appelant a déjà été admise par la Cour, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner à nouveau ce point.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 Il s'ensuit que les pièces produites par l'intimée relatives à la procédure pénale P/1______/2011, toutes datées de 2013, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, ne sont pas recevables. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas pertinents pour l'issue du litige.

En revanche, les pièces produites par l'appelant, soit les attestations de témoins, afin d'établir la date de dépôt de sa réplique à la Poste, sont recevables.

4. L'appelant soutient que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif et d'arbitraire en déclarant sa demande irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, alors même qu'il n'avait pas examiné ce point en début de procédure.

4.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment lorsque les avances de frais ont été versées (art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies (art. 60 CPC).

Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 143 al. 3 CPC, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

En cas de virement depuis l'étranger, le justiciable assume le risque que l'avance de frais ne parvienne pas (dans le délai) sur le compte de l'autorité. Ainsi, le fait que le compte étranger ait été débité avant l'échéance du délai n'est pas seul décisif; il faut en outre que le montant requis ait été crédité à temps sur le compte de l'autorité, ou à tout le moins, qu'il soit parvenu dans la sphère d'influence de l'auxiliaire (banque ou Poste suisse) désigné par l'autorité. Si ensuite, le montant n'est pas crédité sur le compte de l'autorité, il faut encore examiner si le fait que le virement n'est pas parvenu au bénéficiaire final est imputable au justiciable, respectivement à sa banque, ou à l'autorité, respectivement à ses auxiliaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1.2 et 3.1.3; 5A_61/2014 du 13 mars 2014 consid. 2.4 et 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 6).

4.1.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst). Cet article consacre l'interdiction du formalisme excessif. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a;
127 I 31 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579).

4.2 En l'espèce, le premier juge a imparti à l'appelant un ultime délai au 31 mars 2017 pour effectuer une avance de frais de 80'000 fr., précisant qu'à défaut, il n'entrerait pas en matière sur sa demande en paiement.

Au 31 mars 2017, seule une avance de frais de 50'000 fr. avait été versée. Le solde de 30'000 fr. a été crédité sur le compte du Tribunal le 7 avril 2017, ce que l'appelant ne conteste pas. Or, le virement de ce solde ayant été effectué par un compte sis à l'étranger, c'est la date à laquelle le compte du Tribunal a été crédité qui prévaut pour la vérification du respect du délai. Le solde de 30'000 fr. n'a donc pas été versé en temps utile.

Il ressort des pièces produites que le compte bancaire français de la soeur de l'appelant a bien été débité de 30'000 fr. le dernier jour du délai, soit le 31 mars 2017, à la suite d'un ordre de virement donné le 29 mars 2017. Ce virement n'a toutefois été crédité sur le compte du Tribunal qu'en date du 7 avril 2017. Or, aucun élément ne permet de retenir que ce retard serait imputable au Tribunal ou à un auxiliaire de celui-ci, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. Ainsi, en ordonnant le virement du solde de l'avance de frais deux jours avant la fin du délai imparti à cet effet, l'appelant a pris le risque que celui-ci ne soit pas crédité à temps sur le compte du Tribunal. Ce retard lui est donc imputable. A cet, égard, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait que la notification de la décision
DTPI/3746/2017 du 24 mars 2017, refusant de réduire le montant de l'avance de frais arrêté à 80'000 fr., soit intervenue le 29 mars 2017.

Ainsi, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'avance de frais de 80'000 fr. n'avait pas été effectuée à temps, de sorte que la demande en paiement de l'appelant était irrecevable.

Dès lors que le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti constitue une condition de recevabilité de la demande, il ne peut pas être reproché au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif ou d'arbitraire à cet égard. En effet, une application stricte des règles de recevabilité est indispensable à la sécurité du droit. L'appelant a enfin disposé de plus de quatre mois pour procéder au paiement de l'avance de frais requise.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

5. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens de 80'000 fr. Il ressort de son argumentation que l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance OTPI/627/2017 du 23 novembre 2017 le condamnant à fournir de telles sûretés.

Or, l'appelant a formé recours contre l'ordonnance précitée. Par arrêt ACJC/828/2018 du 21 juin 2018, la Cour a suspendu la procédure afférente à ce recours jusqu'à droit jugé sur la recevabilité de la demande en paiement de l'appelant.

Ce dernier ne peut donc pas solliciter l'annulation de l'ordonnance OTPI/627/2017 du 23 novembre 2017 dans la cadre de la présente procédure.

L'appelant sera ainsi débouté de sa conclusion.

6. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement des frais judiciaires relatifs à l'ordonnance OTPI/627/2017 du 23 novembre 2017. Il fait également grief au premier juge de l'avoir condamné aux frais judiciaires relatifs au jugement entrepris, alors qu'il n'avait pas statué, d'entrée de cause, sur la recevabilité de sa demande en lien avec le paiement de l'avance de frais, engendrant ainsi d'inutiles frais et honoraires d'avocat. L'appelant estime, en outre, que les dépens de première instance, auxquels il a été condamné, sont disproportionnés.

6.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC), sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition traite des frais judiciaires et non des dépens (ATF 140 III 385
consid. 4.1). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, n° 11 ad art. 107).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20
al. 1 LaCC et 84 RTFMC).

Cela étant, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).

6.2.1 En l'occurrence, l'appelant a été condamné au paiement de l'entier des frais judiciaires de première instance arrêtés à 3'000 fr., comprenant l'émolument de conciliation de 200 fr., les frais relatifs à l'ordonnance OTPI/627/2017 de sûretés en garantie des dépens du 23 novembre 2017 de 1'000 fr., ainsi que les frais relatifs au jugement querellé de 1'800 fr.

Bien que la demande en paiement de l'appelant soit irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le premier juge a transmis celle-ci à l'intimée en lui octroyant un délai de réponse. Cette dernière a alors soulevé, par courrier du 4 mai 2017, l'irrecevabilité de la demande en paiement, notamment pour défaut du paiement de l'avance de frais, et requis, une première fois, la fourniture de sûretés en garantie des dépens.

Or, le premier juge a imparti un nouveau délai à l'appelant pour déposer une demande conforme aux exigences de forme du CPC, puis a instruit la question incidente des sûretés requises et condamné l'appelant à fournir celles-ci. Finalement, dans le jugement entrepris, le premier juge a considéré, à juste titre, que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avance de frais en temps utile.

Au regard des circonstances, le premier juge n'aurait pas dû traiter la requête en sûretés de l'intimée. Ainsi, les frais judiciaires engendrés par cette requête, soit l'émolument de décision de 1'000 fr., ne sont pas imputables aux parties, de sorte qu'ils seront mis à la charge du canton.

En revanche, il se justifie de maintenir l'émolument du jugement querellé de
1'800 fr. à charge de l'appelant, qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, étant précisé que ce montant n'est pas remis en cause par ce dernier.

Partant, les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à payer la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et, après compensation, le solde de son avance de frais de 78'200 fr. devra lui être restitué.

L'appelant a été condamné à verser à l'intimée la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance, correspondant à une activité de son conseil de
20 heures au tarif horaire de 500 fr.

Une telle activité est disproportionnée, dès lors qu'elle était limitée à la question de la recevabilité de la demande et de la fourniture de suretés en garantie des dépens. Elle sera donc réduite à 10 heures au tarif horaire de 500 fr.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance.

6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera donc condamné à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et
90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Les frais judiciaires de la requête en sûretés, rejetée par arrêt ACJC/1538/2018 du 6 novembre 2018, seront fixés à 1'000 fr. (art. 21 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés par l'avance de frais de même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat.

L'intimée ne sera pas condamnée à verser à l'appelant des dépens, ce dernier n'ayant pas répondu à la requête en sûretés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/5825/2018 rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10155/2016-3.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 78'200 fr.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Arrête les frais judiciaires de la requête en sûretés à 1'000 fr. et les met à charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.