C/10190/2015

ACJC/646/2016 du 06.05.2016 ( IUO ) , ADMIS

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; PROTECTION DES MARQUES ; NOM DE DOMAINE ; INTERNET ; LIEU DE RÉSULTAT ; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; VALEUR LITIGIEUSE ; CONSORITÉ ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE ; RÉPONSE(EN GÉNÉRAL) ; ACTION EN CESSATION DE TROUBLE
Normes : LDIP.109.2; LDIP.110.1; LPM.55.1; CPC.59.2.c; CPC.91.2; CPC.71.1; CPC.141.1.a;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10190/2015 ACJC/646/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

A______, sise ______ (ZG), demanderesse suivant demande déposée au greffe de la Cour de justice le 21 mai 2015, comparant par Me Philippe Gilliéron, avocat, avenue de l'Avant-Poste 25, 1005 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

et

1) B______, domicilié ______, Chine, titulaire du nom de domaine 1______.com [contenant le nom de la marque de A______], cité, non comparant,

2) C______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine 2______.com [contenant le nom de la marque de A______], autre cité, non comparant,

3) D______, ______, Chine, titulaire des noms de domaine 3______.com [contenant le nom de la marque de A______] et 4______.com [contenant le nom de la marque de A______], autre cité, non comparant,

4) E______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine 5______.com [contenant le nom de la marque de A______], autre cité, non comparant,

5) F______, sans domicile ni résidence connus, titulaire du nom de domaine 6______.com [contenant le nom de la marque de A______], autre cité, non comparant,

6) G______, représentée par H______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine 7______.com [contenant le nom de la marque de A______], autre cité, non comparant.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : A______) est une société de droit suisse ayant son siège à ______ (ZG), dont le but est l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de droits de propriété intellectuelle. Elle est titulaire de nombreuses marques suisses et internationales comprenant le terme "A______", au nombre desquelles les marques internationales "A______" n° ______, enregistrée le ______ 1996, et ______, enregistrée le ______ 1973, pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse en relation, notamment, avec les produits et services relevant de l'horlogerie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie et de la joaillerie (catégorie n° 14 de la classification de Nice). ![endif]>![if>

b. I______ est une société de droit américain ayant son siège à ______ (Virginie, USA).

Selon accords passés avec l'INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) et le Département américain du commerce, I______ est "teneur de registre" ("registry") du domaine de premier niveau ".com". A ce titre, elle assure au niveau mondial la gestion - notamment sous l'angle technique - des noms de domaine attribués par des détaillants agréés ("registrars") sous l'extension ".com". Dans les contrats passés avec les "registrars" (ci-après : les registraires), I______ se réserve le droit de bloquer tout nom de domaine enregistré sous l'extension ".com" ("[…] place any domain(s) on registry lock, hold or similar status, as it deems necessary, in its unlimited and sole discretion […]").

c. J______ est une société de droit suisse ayant son siège à ______ dont l'activité consiste à fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information, et notamment à mettre à disposition des serveurs. Elle est accréditée en qualité de registraire par l'ICANN pour procéder à l'enregistrement de noms de domaine en .com.

Selon l'art. 2.3.2 de ses conditions générales applicables aux noms de domaine, qui régissent tous les services liés aux noms de domaines qu'elle offre, J______ transmet un nom de domaine contre présentation d'une décision exécutable d'un tribunal lui en donnant instruction.

d. Le nom de domaine "1______" a été enregistré le 30 août 2013 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme B______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 14 à 17 quater requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "1______" proposaient à la vente des objets - essentiellement des bagues et des bracelets - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A______. La marque "A______" apparaissait sur plusieurs pages. L'une des monnaies de paiement possible était le franc suisse et la Suisse faisait partie des pays dans lesquels la livraison était proposée.

e. Le nom de domaine "2______" a été enregistré le 25 février 2014 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme C______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 20 à 21 quinter requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "2______ " proposaient à la vente des objets - essentiellement des bagues et des bracelets - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A______. La marque "A______" apparaissait sur plusieurs pages. Le paiement était possible en francs suisses et les conditions de vente précisaient que la plupart des objets proposés à la vente pouvaient être envoyés dans la plupart des pays du monde, la méthode d'expédition pouvant toutefois varier selon les pays de destination.

f. Le nom de domaine "3______ " a été enregistré le 4 septembre 2013 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme D______ et ayant indiqué une adresse fictive en Chine (pièces 24 à 25 quater requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "3______ " proposaient à la vente des objets - essentiellement des bracelets et des montures de lunettes - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A______. La marque "A______" apparaissait sur plusieurs pages. La Suisse figurait parmi les pays dans lesquels les acheteurs pouvaient être domiciliés, selon un menu déroulant disponible sur le site.

g. Le nom de domaine "4______" a été enregistré le même jour, auprès du même registraire et par la même personne, indiquant la même adresse fictive, que le site "3______" (cf. let. A.f ci-dessus).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles en utilisant le nom de domaine "4______" proposaient à la vente des objets - essentiellement des colliers et des montures de lunettes - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A______. La marque "A______" apparaissait sur plusieurs pages. Les prix étaient notamment indiqués en francs suisses et la Suisse figurait parmi les pays dans lesquels les acheteurs pouvaient être domiciliés, selon un menu déroulant disponible sur le site.

h. Le nom de domaine "5______" a été enregistré le 25 avril 2013 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme la société E______, représentée par un dénommé E______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (pièces 31 à 35 quinter requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles par le nom de domaine "5______" proposaient à la vente des objets - montres, bagues, etc. - constituant des contrefaçons de créations du groupe A______. La marque "A______" était omniprésente. Les prix étaient notamment indiqués en francs suisses.

i. Le nom de domaine "6______" a été enregistré le 1er avril 2014 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme la société K______, représentée par F______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (pièces 37 à 39 quinter requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles par le nom de domaine "6______" proposaient à la vente des objets - essentiellement des montres et des bagues - ouvertement décrits comme des répliques de créations du groupe A______. La marque "A______" était omniprésente. Les prix étaient notamment indiqués en francs suisses et les conditions de vente précisaient que la plupart des objets proposés à la vente pouvaient être envoyés dans la plupart des pays du monde, la méthode d'expédition pouvant toutefois varier selon les pays de destination.

j. Le nom de domaine "7______" a été enregistré le 18 mars 2010 auprès du registraire ______ par une personne s'étant identifiée comme la société G______, représentée par H______. L'adresse indiquée, en Chine, est fictive (Pièces 41 à 42 quater requérante).

Jusqu'à ce que leur accès soit bloqué (cf. ci-dessous let. A.k), les pages internet accessibles par le nom de domaine "7______" proposaient à la vente des objets - montres, montures de lunettes, bracelets, colliers, etc. - constituant des contrefaçons de créations du groupe A______. La marque "A______" était omniprésente. Les paiements pouvaient être effectués en francs suisses et les conditions de livraison mentionnaient que les objets achetés pouvaient être délivrés en Suisse.

k. L'accès aux noms de domaine énumérés sous lettres A.d à A.j ci-dessus
(ci-après : les noms de domaine litigieux) a été bloqué par I______ depuis le mois d'avril 2015, en exécution de l'arrêt n° ACJC/8______ rendu le 26 mars 2015 par la Cour de justice (cf. let. B.e ci-dessous).

B. a. Par acte adressé le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé à l'encontre de B______, C______, D______, E______, K______ et G______ (ci-après : les défendeurs) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à la filiale suisse de I______, en sa qualité de "registry", de bloquer l'accès aux noms de domaine "1______", "2______", "3______", "4______", "5______", "6______" et "7______" (ci-après: les noms de domaine litigieux) en les plaçant en "registry-hold" et d'en interdire toute mise à jour, transfert ou suppression.

A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que les sites de contrefaçons accessibles par les noms de domaine litigieux, ainsi que les noms de domaine eux-mêmes, violaient son droit à la marque "A______", tel que protégé par l'art. 13 al. 1 LPM. Elle en subissait un préjudice irréparable auquel il était urgent de mettre un terme par la mesure de blocage sollicitée, qui constituait une mesure nécessaire et appropriée aux circonstances du cas d'espèce.

b. Par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour de céans a déclaré recevable la requête de mesures superprovisionnelles mais l'a rejetée, considérant qu'il n'était pas suffisamment démontré à ce stade que la mesure sollicitée permettrait d'atteindre le but recherché.

Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles, la Cour a ordonné aux défendeurs, auxquels la décision du 23 décembre 2014 a été communiquée par voie édictale (art. 141 al. 1 let. a CPC), d'élire domicile en Suisse aux fins de notification d'ici au 30 janvier 2015, leur attention étant attirée sur le fait que faute pour eux de se conformer à cette injonction les actes de la procédure continueraient à leur être notifiés par voie édictale, a fixé aux défendeurs et à L______ [filiale suisse de I______] un délai au 30 janvier 2015 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et a ordonné la citation des parties et de L______ à une audience appointée au 19 février 2015, à l'issue de laquelle la cause serait gardée à juger.

c. Aucun des défendeurs n'a élu domicile en Suisse, que ce soit dans le délai imparti ou plus tard.

Aucun des défendeurs n'a non plus déposé de détermination écrite dans le délai imparti, ou plus tard.

d. A la demande de L______, le délai qui lui avait été fixé pour se déterminer a été prolongé au 10 février 2015.

Par courrier du 10 février 2015, contresigné par le conseil de A______, I______ a informé la Cour qu'elle consentirait à l'exécution d'une éventuelle injonction rendue par la Cour de céans lui ordonnant, en qualité de "registry" du domaine de premier niveau".com", de (1) placer les noms de domaine enregistrés en ".com" sur le statut de "registry-hold" le temps de la procédure et/ou (2) substituer les registraires ("registrars") agréés pour les noms de domaine enregistrés en ".com" par des registraires choisis par la requérante.

Par ce même courrier, A______ déclarait modifier ses conclusions sur mesures provisionnelles dans le sens où elles tendaient désormais à ce qu'il soit ordonné à I______ de placer en "REGISTRY-HOLD" les noms de domaine litigieux.

e. Par arrêt ACJC/8______ du 26 mars 2015, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à I______, en sa qualité de "registry", de bloquer, en les plaçant en "REGISTRY-HOLD", l'accès aux noms de domaine litigieux. Elle a imparti à A______ un délai de soixante jours pour valider ces mesures provisionnelles par l'introduction d'une action au fond et dit que lesdites mesures provisionnelles demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur cette action, sous réserve de leur modification ou de leur révocation.

Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a été dûment exécutée par I______

C. a. Le 21 mai 2015, A______ a formé à l'encontre des défendeurs une demande par laquelle elle conclut à ce qu'il soit ordonné à I______, en sa qualité de "registry", de substituer aux registraires agréés pour les noms de domaine litigieux le registraire J______ (I), à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs de procéder chacun au transfert des noms de domaine litigieux dont ils étaitent titulaires en sa faveur dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la décision (II) et à ce qu'il soit ordonné à J______, dans l'hypothèse où les défendeurs ne déféreraient pas à l'injonction susmentionnée, de lui transférer les noms de domaine litigieux dans les cinq jours suivant présentation de la décision entrée en force (III).

b. Par ordonnance préparatoire notifiée aux défendeurs le 25 septembre 2015 par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et du canton de Genève (ci-après : la FAO) en application de l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la Cour de justice a imparti à ces derniers un délai de soixante jours pour, d'une part, élire en Suisse un domicile de notification, faute de quoi les actes de la procédure leur seraient notifiés par voie de publication (art. 141 al. 1 let. c CPC), et, d'autre part, déposer leurs réponses écrites à la demande.

Les défendeurs n'ont pas donné suite à cette ordonnance, ni dans le délai imparti ni plus tard.

c. Par ordonnance préparatoire notifiée aux défendeurs le 8 décembre 2015 par publication dans la FAO, la Cour de justice a imparti à ces derniers un délai supplémentaire de vingt jours pour déposer leurs réponses écrites à la demande et les a informés qu'à défaut une décision finale serait rendue si la cause était en état d'être jugée.

Les défendeurs n'ont pas donné suite à cette ordonnance, ni dans le délai imparti ni plus tard.

d. Par avis du 13 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'art. 59 al. 1 et 60 CPC, le juge n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. La réalisation de ces conditions est examinée d'office.

En l'occurrence, l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur à l'admission de l'action (art. 59 al. 2 let. a CPC) doit être admise. L'avance de frais requise a été acquittée (art. 59 al. 2 let. f CPC) et rien ne permet de penser que le litige ferait l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ou d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Restent à examiner la compétence à raison du lieu et de la matière de la Cour de céans (art. 59 al. 2 let. b CPC) ainsi que la capacité des parties d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le respect des conditions de forme auxquelles est soumise la demande sera examiné sous ch. 2 ci-dessous, après détermination de la procédure applicable.

1.1.1 Selon les titres produits par la demanderesse, et en particulier les formulaires d'enregistrement des noms de domaine litigieux auprès des différents registraires, sur lesquels figurent les informations fournies par les défendeurs eux-mêmes concernant leurs données personnelles, ces derniers ont leur domicile, respectivement leur siège, en Chine, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire. C'est donc au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s'apprécier (art. 2 CPC; art. 4 al. 1 let. a LDIP).

La présente action est fondée sur la violation alléguée par les défendeurs du droit à la marque A______, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d'application de l'art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat".

En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait ainsi, théoriquement, être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d'un site internet depuis la Suisse suffisait à fonder un for au lieu de l'acte ou du résultat prévu par l'art. 109 al. 2 deuxième phrase LDIP. La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, in CR LDIP, 2011, Bucher [éd.], n° 39 ad art. 109 LDIP).

L'art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit., n° 1 ad art. 109 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1) A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n° 37 ad art. 109 LDIP).

1.1.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les sites internet accessibles par les noms de domaine litigieux peuvent être consultés depuis la Suisse. Chacun des sites considérés contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse. La compétence des autorités judiciaires suisses doit ainsi être admise en application de l'art. 109 al. 2 LDIP, dès lors que non seulement les sites accessibles par les noms de domaine litigieux l'étaient depuis la Suisse mais qu'en outre leur contenu visait spécifiquement - mais non exhaustivement - le public suisse.

Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour connaître de la présente action.

1.1.3 Elle l'est également à raison de la matière, en vertu des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ.

1.2 Pour pouvoir prendre part à une procédure civile, une partie doit avoir la capacité d'être partie et celle d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). La capacité d'être partie résulte de la jouissance des droits civils (art. 66 CPC), alors que celle d'ester en justice résulte de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC).

Dans le cas d'espèce, la demanderesse a dirigé son action contre les titulaires enregistrés des noms de domaine par lesquels les sites internet violant selon elle ses droits sont accessibles. L'identité de ces titulaires ne peut être établie que par les formulaires d'enregistrement qu'ils ont eux-mêmes remplis auprès des différents registraires ayant procédé à l'enregistrement des noms de domaine litigieux. A la lecture de ces formulaires, rien ne permet de penser que les défendeurs n'auraient pas la capacité d'être partie ou d'ester en justice. Certes, les adresses qu'ils ont indiquées se sont avérées fictives et il n'est pas exclu, voire probable, qu'il en aille de même des identités qu'ils ont données. Cette circonstance ne permet cependant pas à elle seule de mettre en doute la capacité d'être partie ou d'ester en justice des personnes physiques ou morales ayant procédé à l'enregistrement, qui seront donc admises.

A ce stade, l'action est donc recevable.

2. 2.1 Le litige, qui porte sur la cessation d'une violation d'un droit à la marque, vise un but économique. Il s'agit donc d'une contestation pécuniaire, pour laquelle la procédure applicable dépend de la valeur litigieuse (art. 243 al. 1 CPC, a contrario). En l'absence de conclusions portant sur le paiement d'une somme d'argent et d'un accord des parties sur son montant, cette valeur doit être déterminée par le Tribunal (art. 91 al. 2 CPC). En cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent (art. 93 al. 1 CPC)

La demanderesse conclut en l'occurrence, à l'encontre de six consorts pris séparément (art. 71 al. 1 CPC), au transfert en sa faveur de sept noms de domaine dont elle allègue qu'ils seraient utilisés afin de commercialiser, dans de nombreux pays, des contrefaçons sur lesquelles la marque dont elle est titulaire serait illicitement apposée. La valeur économique de ces noms de domaine, liée au chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, est difficilement déterminable. Au vu de la grande notoriété de la marque A______ et de la portée potentiellement universelle de l'offre, elle ne saurait toutefois être inférieure à 35'000 fr. pour chaque nom de domaine, montant qui sera retenu par la Cour. La valeur litigieuse totale au sens de l'art. 93 al. 1 CPC s'élève ainsi à 245'000 fr. (7 × 35'000 frs.).

La procédure ordinaire est ainsi applicable à chacune des prétentions invoquées séparément par la demanderesse mais réunies dans l'action déposée le 21 mai 2015.

2.2 La demanderesse assigne par un seul acte six défendeurs, contre lesquels elle fait valoir des prétentions distinctes et prend des conclusions séparées. Elle exerce ainsi un cumul subjectif d'actions, prévu par l'art. 71 al. 1 CPC. Cette manière de procéder est recevable en l'espèce dès lors que la Cour de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître de l'ensemble des actions
(cf. ch. 1.1.1 à 1.1.3 ci-dessus), que les prétentions invoquées résultent de faits et de fondements juridiques semblables (art. 71 al. 1 CPC) et que la même procédure est applicable à chacune d'elles (art. 71 al. 2 CPC; cf. ch. 2.1 ci-dessus).

2.3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation exacte de la partie défenderesse, soit ses nom et domicile (ou siège). Il s'agit d'une part de s'assurer que les parties à la procédure sont clairement identifiées, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque de confusion, et d'autre part de permettre le respect des règles régissant la notification des actes judiciaires, en particulier de la signification à la partie citée de l'acte introductif d'instance.

2.3.2 En l'occurrence, la requête comporte les noms et adresses des parties défenderesses, tels que celles-ci les ont indiquées lors de leurs inscriptions auprès des différents registraires concernés en qualité de titulaires des noms de domaine litigieux. Certes, il est depuis lors apparu que les adresses données à cette occasion par les défendeurs étaient fictives, et certains indices donnent à penser qu'il en va de même des noms enregistrés auprès des registraires. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande : il résulte en effet des pièces produites que la demanderesse a procédé à toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour identifier les titulaires des noms de domaine par le biais desquels elle considère que ses droits sont violés et que, dans la mesure où elle n'y est pas parvenue, cet échec est dû au comportement contraire à la bonne foi des cités, lesquels ont sciemment indiqué des adresses fictives au moment de s'enregistrer comme titulaires des noms de domaine litigieux, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que ce procédé rendrait impossible leur identification formelle et, en cas de procédure judiciaire, la notification en leurs mains des actes de procédure.

A cela s'ajoute que la requête désigne les défendeurs non seulement par les noms (peut-être fictifs) et adresses (fictives) qu'ils ont eux-mêmes indiqués, mais également par les noms de domaine dont ils sont les titulaires enregistrés, ce qui permet d'éviter un éventuel risque de confusion.

Il faut ainsi considérer l'exigence de l'art. 221 al. 1 let. a CPC comme satisfaite.

2.4 La demande respecte pour le surplus les exigences de l'art. 221 CPC : elle est donc recevable.

3. 3.1 Selon l'art. 141 al. 1 let. a CPC, les actes judiciaires destinés à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées lui sont notifiés par publication dans la feuille officielle cantonale (à Genève : la FAO) ou dans la Feuille officielle suisse du commerce. Il en va de même lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du juge (art. 141 al. 1
let. c CPC). L'acte notifié par voie de publication est réputé l'être le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).

En l'occurrence, les recherches effectuées par la demanderesse pour retrouver le lieu de domicile chinois indiqué par chacun des défendeurs dans le formulaire d'enregistrement des noms de domaine auprès des différents registraires ont permis d'établir que ces adresses étaient fictives, de telle sorte que leur véritable lieu de séjour est inconnu. Des mesures investigatoires plus approfondies ne pouvaient par ailleurs être exigées de la demanderesse, avec pour conséquence que les actes de procédure destinés aux défendeurs pouvaient légitimement leur être notifiés par voie de publication, conformément à l'art. 141 al. 1 let. a CPC. La même conséquence découle de l'omission par les défendeurs d'élire en Suisse un domicile de notification, malgré l'injonction qui leur en a été faite par ordonnance préparatoire (art. 141 al. 1 let. c CPC).

De même que les ordonnances préparatoires, la présente décision sera ainsi notifiée aux défendeurs par voie de publication.

3.2.1 Après le dépôt de la demande, le juge la notifie au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC), dans laquelle ce dernier doit se déterminer sur les faits allégués dans la demande, en les admettant ou en les contestant (art. 222 al. 2 CPC). Les faits allégués dans la demande et non contestés sont réputés établis (art. 150 al. 1 CPC), à moins que le juge ait des motifs sérieux de douter de leur véracité (art. 153 al. 2 CPC).

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti à cet effet par le juge, celui-ci fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce délai supplémentaire, il rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC).

3.2.2 En l'occurrence, la Cour de céans a imparti aux défendeurs un premier délai pour répondre - de soixante jours vu leur domicile étranger - par ordonnance préparatoire. Aucune réponse n'ayant été déposée dans ce délai, un second délai - de vingt jours - leur a été imparti pour ce faire. A nouveau, aucune réponse n'a été déposée.

N'ayant pas été contestés, et rien ne permettant de douter de leur véracité, les faits allégués par la demanderesse doivent dès lors être tenus pour établis. La cause est ainsi en état d'être jugée de telle sorte que, conformément à l'art. 223 al. 2 CPC, une décision finale sera rendue.

4. La demanderesse fonde ses prétentions en transfert de noms de domaine sur les art. 13 al. 1 et 2 et 55 al. 1 let. b LPM.

4.1 Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Ce rattachement à la lex loci protectionis découle des principes de territorialité et de traitement national applicables en matière de propriété intellectuelle (Ducor, op. cit., n° 3 ad art. 110 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème édition, 2005, n° 1bis et 2 ad art. 110 LDIP). Il s'applique notamment aux conditions matérielles de la violation d'un droit de propriété intellectuelle et à ses conséquences (Ducor, op. cit., n° 12 ad art. 110 LDIP).

En l'occurrence, la demanderesse invoque la violation de ses droits aux marques "A______" sur le territoire suisse : le droit suisse est donc applicable aux questions de savoir si ces droits sont effectivement violés et, dans l'affirmative, si elle dispose d'une prétention matérielle au transfert des noms de domaine litigieux.

4.2 L'art. 55 al. 1 LPM permet à la personne qui subit une violation de son droit à la marque de saisir le juge en vue, notamment, de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in CR-Propriété intellectuelle, 2013, n° 9 ad art. 55 LPM). Elle peut également viser, selon la doctrine, à faire transférer au demandeur un nom de domaine portant atteinte à son droit à la marque (Cherpillod, Le transfert provisionnel d'un nom de domaine internet, in JdT 2002 III 69, p. 75 et références citées sous notes de bas de page n° 32 et 34).

L'action en cessation de trouble de l'art. 55 al. 1 let. b LPM suppose l'existence d'une violation du droit à une marque enregistrée, la légitimation active appartenant en principe à son titulaire. L'existence d'une faute n'est pas nécessaire.

4.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire des marques internationales "A______" n° ______, enregistrée le ______ 1996, et ______, enregistrée le ______ 1973, toutes deux protégées sur le territoire suisse (cf. let. A.a ci-dessus). Il est de même constant que les défendeurs proposent à la vente en Suisse des contrefaçons d'objets de joaillerie et d'horlogerie illicitement munies des marques dont la demanderesse est titulaire. Il est également avéré qu'ils utilisent à cette fin divers noms de domaine comportant tous la marque "A______". Le droit à la marque de la demanderesse, tel que protégé par l'art. 3 al. 1 LPM, est donc violé à la fois par les noms de domaine litigieux eux-mêmes et par l'offre au public accessible par ces noms de domaine.

Il sera dès lors fait droit aux conclusions de la demanderesse tendant à la condamnation des défendeurs à lui transférer les noms de domaine litigieux dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la présente décision (conclusion n° II).

Pour le cas où les défendeurs ne déféreraient pas volontairement à cette condamnation, la demanderesse conclut à ce que la Cour de céans ordonne à des tiers, respectivement I______ en qualité de "registry" et J______ en qualité de futur registraire, de procéder en deux temps à ce transfert (conclusions n° I et III). Il pourra également être fait droit à ces conclusions, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner de manière générale la question de la portée de telles injonctions à des tiers non parties à la procédure : aussi bien I______
(cf. ci-dessus let. B.d) que J______ (cf. ci-dessus let. A.c) se sont en effet déclarées disposées à exécuter la présente décision, respectivement toute décision judiciaire entrée en force.

5. Les défendeurs, qui succombent intégralement, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 11'150 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant acquittée par la demanderesse, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les défendeurs seront condamnés à rembourser ladite avance à la demanderesse.

Les défendeurs seront en outre condamnés à payer à la demanderesse un montant de 18'000 fr., débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84 ss. RTFMC), au titre de dépens (art. 95 al. 3 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande formée le 21 mai 2015 par A______ contre B______, C______, D______, E______, K______ et G______.

Au fond :

Ordonne à I______, ______ (USA), en qualité de "registry", de substituer aux registraires (registrars) agréés pour les noms de domaine "1______", "2______", "3______", "4______", "5______", "6______" et "7______" le registraire (registrar) J______, ______ (ZG).

Ordonne à B______, C______, D______, E______, K______ et G______ de procéder chacun au transfert du ou des nom(s) de domaine "1______", "2______", "3______", "4______", "5______", "6______" et "7______" dont ils sont titulaires en faveur de A______, ce dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force de la présente décision.

Ordonne à J______, ______ (ZG), dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des défendeurs B______, C______, D______, E______, K______ et G______ n'exécuterait pas la condamnation prononcée ci-dessus en relation avec l'un ou l'autre des noms de domaine "1______", "2______", "3______", "4______", "5______", "6______" et "7______", de transférer le ou les nom(s) de domaine concernés en faveur de A______, ce dans un délai de cinq jours à compter de la requête formée en ce sens par cette dernière, accompagnée d'une expédition exécutoire de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 11'150 fr., les met à la charge de B______, C______, D______, E______, K______ et G______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______, C______, D______, E______, K______ et G______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ le montant de 11'150 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne B______, C______, D______, E______, K______ et G______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ le montant de 18'000 fr. au titre de dépens, débours et TVA inclus.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.