C/10206/2016

ACJC/61/2017 du 16.01.2017 sur JTPI/14122/2016 ( SDF )

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10206/2016 ACJC/61/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 16 JANVIER 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ a verser en mains de C______, par mois et d'avance, une somme de 1'700 fr. à compter du 1er février 2016 au titre de contribution à son entretien, sous déduction du montant versé à titre de loyer pour le mois de février 2016;

Qu'il a considéré que les revenus de A______ s'élevaient à 5'270 fr. et ses charges à 3'017 fr., de sorte qu'en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, la fixation d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. laissait un solde de 500 fr. environ à chaque partie;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 1er décembre 2016, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de contribuer à l'entretien de C______ par le versement d'une somme de 450  fr. par mois du 1er février au 31 décembre 2016, sous déduction des montants déjà versés;

Qu'il a expliqué que ses revenus s'étaient élevés, en 2016, à 4'881 fr. en moyenne par mois, qu'il serait placé au chômage technique dès le 9 janvier 2017 en raison du manque de travail dans son entreprise de sorte que ses revenus ne seraient plus que de 3'417 fr., et que ses charges étaient de 3'976 fr.;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal et qu'il lui serait impossible de récupérer les montants versés en trop, vu les relations entre les parties et la situation de son épouse;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif au motif qu'il n'était pas établi que la demande de chômage technique de l'employeur de A______ avait été acceptée, qu'il était justifié de déterminer les revenus de son époux sur la base de ce qu'il avait perçu en 2015 et que les charges supplémentaires alléguées se fondaient sur des faits nouveaux;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable en l'état que la mesure de chômage partiel envisagée par l'employeur de l'appelant a été mise en place depuis janvier 2017;

Que même s'il fallait retenir, par hypothèse, un montant de 4'881 fr. à titre de revenus, et non de 5'270 fr., comme l'a fait le Tribunal, le paiement de la contribution d'entretien de 1'700 fr. n'entamerait pas le minimum vital de l'appelant;

Qu'en effet, il sera retenu, prima facie, dans le cadre de la présente décision, que le montant des charges invoquées par l'appelant devant la Cour ne peut vraisemblablement pas être retenu dans la mesure où seul le loyer de 1'000 fr. dont il s'acquitte effectivement actuellement peut être pris en compte, où le montant de l'assurance protection juridique ______ ne fait pas partie des charges incompressibles, où le montant invoqué à titre de frais de repas, pour autant ceux-ci devraient être pris en compte, repose sur des pièces "à produire" et où le montant des frais d'essence ne constitue pas un fait notoire, contrairement à ce que soutient l'appelant, et où il ne semble pas avoir invoqué un tel montant devant le Tribunal;

Que les charges de l'appelant, telles que retenues ici, s'élèvent donc à 3'043 fr. au plus, ce qui laisserait à ce dernier, en tenant compte d'un montant de 4'881 fr. à titre de revenus, un solde de 1'838 fr. lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal;

Que pour le surplus, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas récupérer les sommes versées en trop, se limitant à invoquer à cet égard "les relations entre les parties", qui, même si elles étaient mauvaises, ne permettraient pas encore de considérer qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des sommes indument versées, et la "situation de l'intimée", dont il soutient devant la Cour qu'elle dispose d'un solde mensuel de 1'259 fr., lequel lui permettrait, le cas échéant, de procéder à ladite restitution;

Qu'au vu de ces éléments, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/14122/2016 rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10206/2016-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.