| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10211/2016 ACJC/663/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15640/2016 du 22 décembre 2016, notifié aux parties le 5 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), dit que les frais liés aux charges hypothécaires et de copropriété devaient être acquittés par B______ (ch. 3), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______ en réservant un large droit de visite à B______, à savoir un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin et du mercredi après-midi au jeudi matin (ch. 4 et 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 630 fr. pour l'entretien de C______ et de 500 fr. pour celui de D______, ce à compter du 1er juin 2016 (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des enfants, en particulier les dépenses liées à leurs loisirs seront supportés par moitié par chacune des parties (ch. 10) et a constaté qu'au jour du prononcé du jugement, B______ s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de 7'200 fr. à titre de contributions d'entretiens pour les mois de juillet à décembre 2016 (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a répartis par moitié entre les parties (ch. 13) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 9 et 10 du dispositif, avec suite de frais et dépens.
Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que l'intégralité des charges hypothécaires, charges de copropriété, frais d'entretien et impôts relatifs au domicile conjugal doivent être acquittés par B______ à compter du 1er juin 2016 et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'550 fr. pour l'entretien de C______ et 1'350 fr. pour celui de D______, les frais extraordinaires des enfants devant en outre être supportés par moitié par les parties, ainsi que 1'450 fr. pour son propre entretien dès le 1er décembre 2016.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a, en outre, sollicité que le paiement des contributions d'entretien dues soit assorti d'un avis au débiteur, ce à quoi B______ s'est opposé.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent toutes deux des pièces complémentaires concernant leur situation financière et la prise en charge des enfants.
e. Par avis du greffe de la Cour du 20 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure.
a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2006 à Bellevue (GE).
Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2008 et D______, né le ______ 2011.
b. Les époux se sont séparés en février 2016.
A______ a quitté le domicile conjugal et a emménagé avec les enfants dans une villa attenante à celle de ses parents et dont ceux-ci sont propriétaires. B______ est resté vivre dans la villa familiale, dont les époux sont copropriétaires.
c. Le 19 mai 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, sollicitant notamment la garde des enfants ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'300 fr. pour chaque enfant et de 1'900 fr. pour elle-même.
Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par décision du 22 mai 2016.
d. Devant le Tribunal, les parties sont parvenues à s'entendre sur la plupart des modalités de la vie séparée, y compris l'étendue du droit de visite réservé au père. Seules demeuraient litigieuses les contributions d'entretien réclamées par A______. A cet égard, B______ a proposé de verser 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour chacun de ses enfants.
e. Depuis le mois de juillet 2016, B______ a régulièrement versé un montant de 1'200 fr. par mois à son épouse pour les besoins de la famille.
Pour sa part, A______ a continué à régler les frais liés à la villa conjugale (hypothèques, amortissement et entretien) à hauteur de 20'393 fr. 20, en procédant au versement des montants de 1'762 fr., 1'800 fr. 4'532 fr. 50 et 6'718 fr. 70 entre mars et juillet 2016 et de 1'395 fr. et 4'185 fr. entre septembre et décembre 2016.
D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ travaille à 65% en tant qu'infirmière scolaire et réalise à ce titre un revenu mensuel moyen de 5'000 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 2'996 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement (1'200 fr., soit 80% de 1'500 fr.), son assurance-maladie (356 fr.) et ses frais de voiture (90 fr.).
Critiquant l'établissement de sa situation financière opérée par le Tribunal et faisant valoir des nouvelles charges, A______ se prévaut devant la Cour de charges mensuelles à concurrence de 6'957 fr. 05 jusqu'au 31 décembre 2016 et de 5'684 fr. 85 à compter du 1er janvier 2017, concluant ainsi à un budget déficitaire.
b. B______ vit dans la villa conjugale, dont il sous-loue une partie depuis le 1er mars 2016. Bien que le contrat de sous-location ait été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016, le sous-locataire continue à vivre à cette adresse. Il s'est acquitté d'un loyer mensuel de 1'450 fr., versé directement sur le compte de A______, de mars à décembre 2016, date à laquelle il a été libéré de tout loyer par B______. Ce dernier explique que le sous-locataire rencontre des difficultés financières liées à sa propre procédure de divorce et qu'il continue de l'héberger en attendant qu'il trouve une solution de relogement.
Après avoir rencontré des difficultés d'ordre psychique ayant nécessité une interruption de son activité professionnelle entre novembre 2012 et janvier 2013 et la mise en place d'un suivi médical régulier depuis lors avec prescription de "Lithiofor" destiné principalement au traitement des troubles de type maniaco-dépressif, B______ a repris un emploi à plein temps et occupe une fonction de cadre chez E______. En 2015, il a réalisé un gain annuel brut de 117'465 fr., majoré d'une bonification de 4'160 fr., soit un revenu annuel net de 109'752 fr. pour une activité à plein temps. Son taux d'occupation a été réduit à 80% dès le 1er avril 2016 pour un salaire mensuel brut de 7'204 fr., correspondant à 6'286 fr. 45 nets, versé treize fois l'an. Il n'a perçu aucun bonus pour l'année 2016.
Le 7 juin 2016, B______ a vendu 199 des 200 parts sociales qu'il détenait de la société F______, pour un montant de 5'000 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 4'112 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), les charges liées au domicile conjugal (2'250 fr.), les coûts SIG (215 fr.), sa prime d'assurance-maladie (386 fr.) et les frais liés à sa voiture (61 fr.).
Il fait valoir devant la Cour des frais d'assurance-maladie de 391 fr. 60, des frais de repas de 160 fr., ainsi qu'un remboursement de prêt à concurrence de 615 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, prêt qui lui a été octroyé pour l'achat d'une nouvelle voiture. Il se prévaut ainsi de charges mensuelles à hauteur de 4'277 fr. 60 jusqu'au 31 décembre 2016 et de 4'892 fr. 60 dès le 1er janvier 2017.
c. Les besoins des enfants ont été arrêtés par le Tribunal comme suit.
Pour C______, ils comprennent son minimum vital, déduction faite des allocations familiales (300 fr.), sa part au loyer (150 fr. [10% de 1'500 fr.]), ses primes d'assurance-maladie (128 fr.), ses frais de transport TPG (45 fr.) et ses frais parascolaires (172 fr. 50), totalisant un montant de 795 fr. 50. S'y ajoutent les frais liés aux activités extrascolaires, soit 160 fr. (121 fr. [musique] et 40 fr. [sport]).
Pour D______, ils comprennent son minimum vital, déduction faite des allocations familiales (100 fr.), sa part au loyer (150 fr. [10% de 1'500 fr.]), ses primes d'assurance-maladie (150 fr.), ses frais de transport TPG (45 fr.) et ses frais parascolaires (172 fr. 50), totalisant un montant de 617 fr. 50. S'y ajoutent les frais liés aux activités extrascolaires, soit 82 fr. (40 fr. [musique] et 42 fr. [sport]).
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que B______ avait réduit son temps de travail pour des raisons de santé et a, par conséquent, retenu un salaire mensuel net de 7'300 fr., correspondant à un taux d'activité à 80%, bonus compris. Compte tenu de ses charges mensuelles arrêtées à 4'112 fr., hors impôts, son budget présentait un disponible de 3'188 fr. Quant à A______, elle percevait un revenu mensuel de 6'450 fr., compte tenu du loyer du sous-locataire qui lui était directement versé (5'000 fr. + 1'450 fr.) pour des charges mensuelles, hors impôts, de 2'996 fr., étant précisé que seul le montant de 1'500 fr. a été pris en compte au titre de loyer, en tant que c'était cette somme qui était effectivement payée. Son budget présentait ainsi un bénéfice de 3'454 fr. Sur la base de ces constatations, le Tribunal a réparti les coûts incompressibles des enfants à raison de 80% à la charge de B______ (soit arrondis à 630 fr. [C______] et 500 fr. [D______]), compte tenu de son droit de visite étendu, et 20% à la charge de A______ (soit 165 fr. 50 [C______] et 117 fr. 50 [D______]), son budget étant suffisant pour assumer cette charge. Les frais liés aux loisirs devaient en revanche être supportés par moitié par chacune des parties (soit 80 fr. [C______] et 41 fr. [D______] par époux). Enfin, le Tribunal a retenu qu'une fois son obligation d'entretien assumée, A______ bénéficiait encore d'un solde disponible convenable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution pour son propre entretien.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.4 Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel. L'appelante a également formulé des conclusions nouvelles devant la Cour, tendant à l'augmentation des contributions d'entretien sollicitées en faveur des enfants et au prononcé d'une mesure d'avis au débiteur.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas en appel (arrêts publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).
Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvellement produites sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants, ou à la prise en charge de ces derniers. Il en va de même des conclusions nouvelles de l'appelante qui touchent des questions liées aux enfants, que la Cour doit en tout état de cause examiner d'office.
2. L'appelante conteste tant le montant que la répartition des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants. D'une part, invoquant un budget déficitaire, elle conteste sa situation financière telle que retenue par le premier juge et, d'autre part, considère qu'il a y a lieu d'imputer un revenu hypothétique à son époux au motif qu'il aurait volontairement diminué ses revenus. Ce dernier disposerait ainsi d'une situation bien plus favorable que la sienne, de sorte que l'entretien des enfants devrait être mis entièrement à sa charge. Par ailleurs, il se justifie, selon elle, d'ajouter une contribution de prise en charge de 250 fr. par enfant, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
2.1. Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, dont les dispositions sont directement applicables aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). Dès lors, il convient de distinguer deux périodes, soit celle jusqu'au 31 décembre 2016 qui reste régie par l'ancien droit et la seconde, débutant le 1er janvier 2017 sous le nouveau droit.
2.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b ; JdT 2001 I 562; 126 III 353 consid. 1, JdT 2002 I 62; 127 III 289 consid 2a/bb, JdT 2002 I 236).
Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien de l'enfant intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et l'enfant, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102 n. 140).
2.2.2 En l'espèce, l'appelante soulève plusieurs griefs quant à l'établissement de la situation financière des parties, telle qu'arrêtée par le Tribunal.
En premier lieu, elle allègue ne plus percevoir les 1'450 fr. versés par le sous-locataire de la villa familiale, le loyer lui ayant été versé pour la dernière fois le 9 décembre 2016, ce qui est corroboré par les déclarations écrites de ce dernier et, au demeurant, non contesté par l'intimé. Ainsi, on ne saurait maintenir ce montant à titre de revenus complémentaires pour la période postérieure au 31 décembre 2016. Les revenus de l'appelante seront donc ramenés dès le 1er janvier 2017 aux 5'000 fr. par mois issus de son activité professionnelle et dont la quotité n'est pas contestée.
En deuxième lieu, l'appelante conteste sa charge de loyer, expliquant que, conformément au contrat de bail conclu avec ses parents, elle s'acquitte d'un loyer de 3'000 fr., dont la moitié est réglée par versements mensuels, l'autre moitié étant comptabilisée au titre d'avance sur hoirie. Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal, il y a lieu de tenir compte du montant dont l'appelante s'acquitte effectivement, soit 1'500 fr. L'éventuelle avance sur hoirie dont elle prétend bénéficier pour le surplus n'est pas suffisamment rendue vraisemblable et est impropre à justifier des dépenses effectives, qui seules peuvent être prises en compte (cf. consid. 2.2.1 supra). L'appelante avait d'ailleurs elle-même chiffré ses frais de logement à 2'000 fr. dans ses écritures de première instance - et non à 3'000 fr. comme allégué devant la Cour - ce qui tend à démontrer des frais effectifs inférieurs au montant fixé dans le contrat de bail. Il ne se justifie dès lors pas de retenir un loyer à concurrence de 3'000 fr.
En troisième lieu, l'appelante allègue avoir continué de payer, en sa qualité de copropriétaire, les frais hypothécaires et de copropriété de la villa conjugale jusqu'au 31 décembre 2016, de sorte qu'il convient d'intégrer ces charges dans son budget jusqu'à cette date et de préciser le dispositif du jugement entrepris en ce sens que tous les frais liés au domicile conjugal (intérêts hypothécaires, charges de copropriété, travaux d'entretien et impôts) sont mis à la charge de l'intimé à compter du 1er juin 2016. Il ressort des pièces du dossier que, depuis la séparation des parties intervenue au mois de février 2016, l'appelante a en effet continué à alimenter le compte joint des parties destiné à régler les frais liés à la villa en versant les montants de 1'762 fr., 1'800 fr., 4'532 fr. 50 et 6'718 fr. 70 entre mars et juillet 2016. Par la suite, elle s'est encore acquittée d'un montant de 1'395 fr. le 19 septembre 2016 et de 4'185 fr. le 29 décembre 2016 au titre de "réserve pour ______, amortissement, hypothèques, et entretien maison ______" pour les mois de septembre à décembre 2016. Ce faisant, l'appelante a continué d'assumer, à tout le moins en partie, sa part des frais hypothécaires et de copropriété pendant la séparation des parties, alors que l'intimé disposait seul du logement conjugal, qui lui a d'ailleurs été attribué par la suite. Dans la mesure où ces frais correspondent à la charge de "loyer" incombant à l'intimé en contrepartie de l'usage exclusif de la villa, il ne revenait pas l'appelante de s'en acquitter. Partant, il sera fait droit à la conclusion de cette dernière tendant à mettre les frais hypothécaires et de copropriété à la charge de l'intimé à partir du 1er juin 2016, la Cour ne pouvant fixer cette date à compter de la séparation des parties sous peine de statuer ultra petita. Il en ira de même de l'entretien courant, dès lors que ces frais sont compris dans les charges incombant à la personne qui occupe les lieux, contrairement aux impôts immobiliers qui ne seront quant à eux pas pris en compte (cf. normes d'insaisissabilité 2017, ch. II.1). L'éventuelle créance de l'appelante relève en revanche du partage de la copropriété ou de la liquidation du régime matrimonial, lesquels excèdent la compétence du juge des mesures protectrices. Puisque l'appelante pourra faire valoir ses prétentions en lien avec les frais hypothécaires et de copropriété à un stade ultérieur, il n'y a pas lieu d'intégrer ces charges dans son budget, au risque de les comptabiliser à double.
L'appelante allègue encore une charge nouvelle d'électricité et d'eau chaude en 420 fr. 70, laquelle est admise dans son principe par l'intimé. Par ailleurs, ce poste ayant été retenu dans le budget de ce dernier, il convient d'en faire de même pour l'appelante. Cela étant, les factures SIG produites à ce titre font état de frais s'élevant à 444 fr. 90 (total électricité, eau et divers) pour la période du 13 avril au 6 juin 2016 et à 396 fr. 55 pour le mois de juillet 2016, soit environ 300 fr. en moyenne par mois. C'est donc ce dernier montant qui sera retenu.
En ce qui concerne son assurance-maladie, le montant net à payer se monte, après déduction du produit des taxes environnementales, à 356 fr. 25, selon la communication des primes 2017.
Enfin, au vu de la situation des parties, il y lieu de prendre en compte leurs charges d'impôts. Celle de l'appelante peut être estimée à 400 fr. par mois, selon l'estimation réalisée au moyen de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte de ses revenus professionnels, de la perception des contributions d'entretien en faveur des enfants, de ses primes d'assurance-maladie et de sa part de copropriété immobilière.
Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2016, l'appelante bénéficie de revenus de 6'450 fr. pour des charges mensuelles de 3'696 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement (1'200 fr., soit 80% de 1'500 fr.), ses frais SIG (300 fr.), son assurance-maladie (356 fr.), ses frais de voiture (90 fr.) et ses impôts (400 fr.). Elle dispose ainsi d'un solde de 2'754 fr. (6'450 fr. - 3'696 fr.).
Depuis le 1er janvier 2017, son solde disponible est réduit à 1'304 fr., compte tenu de la diminution de ses revenus du fait de l'interruption du versement de loyer (5'000 fr. - 3'696 fr.).
Au vu de ce qui précède, les ressources de l'appelante sont suffisantes pour couvrir ses propres charges et s'acquitter en outre de la part de l'entretien des enfants mise à sa charge, à savoir 403 fr. au total dont 165 fr. et 117 fr. arrondis, correspondant à 20% des charges incompressibles des enfants ([20% x 795 fr. 50] et [20% x 617 fr. 50]), ainsi que 80 fr. et 41 fr., correspondant à la moitié des frais extrascolaires (160 fr. / 2 et 82 fr. / 2).
La situation financière nouvellement arrêtée de l'appelante ne justifie donc pas de de mettre l'intégralité des coûts d'entretien des enfants à la charge de l'intimé. Ainsi, l'argument de l'appelante selon lequel les charges afférentes aux enfants devraient être supportées entièrement par l'intimé en raison de son propre budget déficitaire tombe à faux dès lors que sa situation s'avère excédentaire.
La clé de répartition appliquée en première instance n'est en soi pas expressément contestée par les parties. Au demeurant, il ne se justifie pas de s'en écarter dans la mesure où elle tient compte, en sus des ressources financières des parents, tant des soins et de l'éducation prodigués par l'appelante que du large droit de visite de l'intimé. Celui-ci étant exercé du mercredi après-midi au jeudi matin et, un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, la décision du premier juge tient compte, dans une juste mesure, de la participation du père à la prise en charge des enfants.
Quant à l'éventuel revenu hypothétique imputable à l'intimé, cette question n'est pas déterminante dans l'établissement des contributions dues aux enfants, dans la mesure où celles-ci se fondent sur leurs besoins concrets, sans que cette méthode de calcul ne soit remise en cause. Ainsi, que l'intimé bénéficie d'un solde disponible supérieur à celui retenu par le premier juge demeure sans incidence sur ce point. Cette question sera toutefois traitée ci-après dans le cadre de l'examen de la contribution due à l'épouse.
Reste à déterminer si les montants alloués en faveur des enfants par le Tribunal sont suffisants pour couvrir leurs besoins.
Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles des enfants à 795 fr. 50 pour C______ et à 617 fr. 50 pour D______, auxquelles s'ajoutent les frais de loisirs de respectivement 160 fr. 20 et 82 fr. 40. Le coût d'entretien des enfants s'élève ainsi à 955 fr. 70 pour C______ (795 fr. 50 + 160 fr. 20) et à 699 fr. 90 pour D______ (617 fr. 50 + 82 fr. 40).
Les charges des enfants ne sont pas contestées sous réserve des frais de loyer, que l'appelante estime à 500 fr. par mois, et des frais parascolaires pour lesquels l'intimé fait valoir une réduction de 87.5% accordée par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP).
Comme vu précédemment, la charge de loyer de l'appelante doit être admise à hauteur de 1'500 fr. et non de 3'000 fr., comme allégué par cette dernière. Le premier juge a retenu une participation de 150 fr. par enfant (10% de 1'500 fr.), représentant au total 20% de la charge de loyer. Bien que ce montant soit légèrement inférieur à ceux préconisés par la jurisprudence, soit 30% en présence de deux enfants mineurs, il peut néanmoins être confirmé en l'occurrence, compte tenu du large droit de visite du père, lequel met en conséquence également son logement à disposition pour la prise en charge des enfants.
Quant aux frais parascolaires, si le GIAP a certes accordé une remise exceptionnelle de 87.5% pour l'année 2016-2017, réduisant ces frais à 11 fr. 50 par enfant au lieu de 172 fr. 50, il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable que les enfants pourraient encore bénéficier de ces avantages à l'avenir. Ces frais étant par ailleurs susceptibles d'évoluer constamment en fonction de l'âge et des besoins des enfants, il ne paraît pas excessif de maintenir un forfait de l'ordre de 150 fr. par enfant pour ce poste. Ainsi, le montant retenu à ce tire par le Tribunal sera également confirmé.
De plus, si l'intimé fait certes valoir une diminution des frais parascolaires, de même qu'un minimum vital pour C______ de 100 fr. au lieu des 300 fr. retenus, allocations familiales déduites, il conclut néanmoins, par gain de paix, à la confirmation des contributions d'entretien dans leur quotité, sans solliciter leur réduction.
Par conséquent, les besoins des enfants tels qu'établis en première instance seront confirmés. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le montant des contributions d'entretien allouées en leur faveur, qui seront confirmées tant dans leur quotité que dans leur répartition.
2.3 Reste encore à déterminer s'il convient d'intégrer une contribution de prise en charge à compter du 1er janvier 2017 en application du nouveau droit.
2.3.1 Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 CC contient un nouvel alinéa 2, qui prévoit que la contribution d'entretien sert désormais aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Les autres critères relatifs aux besoins de l'enfant et à la situation et aux ressources de ses père et mère demeurent pour le surplus valables (285 al. 1 CC).
Ainsi, si pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).
En pratique, dans le cas où un parent ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, susceptible d'être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
2.3.2 En l'espèce, l'appelante travaille à 65% et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr., ce qui lui permet de couvrir l'ensemble de ses charges incompressibles élargies qui se montent à 3'696 fr. par mois (cf. consid. 3.2.2 supra).
Dès lors que l'appelante parvient à assumer seule ses propres frais de subsistance, disposant encore, après paiement de ceux-ci, d'un solde de près de 1'300 fr., elle ne subit aucun manque à combler. Il n'y a par conséquent pas lieu de prendre en compte une contribution de prise en charge.
En définitive, les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le Tribunal seront confirmées également pour la période postérieure au 1er janvier 2017.
3. L'appelante fait grief au premier juge ne pas lui avoir alloué de contribution pour son propre entretien.
3.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al.1 ch. 1 CC).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, JdT 1996 I 197).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante était capable de couvrir ses propres charges élargies ainsi que l'obligation d'entretien des enfants mise à sa charge. Dans la mesure où, après paiement de celles-ci, elle bénéficiait encore d'un solde disponible, il n'y avait pas lieu de lui octroyer une contribution à son entretien. Ce faisant, le Tribunal s'est limité à prendre en compte le minimum vital élargi de l'appelante, sans prendre en considération le niveau de vie dont les époux bénéficiaient durant la vie commune et dont pourrait se prévaloir l'appelante.
Il convient donc d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution d'entretien compte tenu du niveau de vie antérieur des parties et dans quelle mesure elle pourrait elle-même l'assumer.
Ainsi que cela ressort du considérant 2.2.2 supra, le budget de l'appelante présente des revenus mensuels de 6'450 fr. en 2016 et de 5'000 fr. dès janvier 2017 pour des charges mensuelles de 3'696 fr.
S'agissant de la situation de l'intimé, contrairement à ce que soutient son épouse, rien ne permet de retenir que la réduction de son temps de travail à 80% a été sollicitée dans le but d'éluder ses obligations familiales. Il n'est pas contesté que l'intimé est suivi sur le plan médical avec prescription de lithiofor, médicament principalement destiné au traitement des troubles de type maniaco-dépressif. Bien que les parties divergent sur les causes de ce suivi, l'appelante considérant que son époux souffre d'une importante instabilité d'humeur alors que ce dernier explique avoir été victime d'un burn-out en 2012, il ressort néanmoins de leurs propos que l'intimé nécessite une prise en charge et un suivi médical régulier. Ainsi, les explications de ce dernier selon lesquelles la réduction de son temps de travail aurait été mise en place d'un commun accord avec sa hiérarchie pour répondre à des impératifs de santé sont rendues vraisemblables, malgré l'absence de certificat médical attestant d'une incapacité de travail. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimé en lien avec une activité professionnelle à 100%.
Les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent ainsi à 6'810 fr.
(6'286 fr. 45 x 13 / 12), correspondant à son activité actuelle exercée à 80%. Il ne sera pas tenu compte d'éventuelles bonifications, dès lors que l'intimé ne n'en a pas perçu en 2016 et que rien ne permet de présumer qu'il en percevra en 2017.
Par ailleurs, au vu du principe de l'égalité entre époux, on ne saurait exiger de l'intimé qu'il continue de sous-louer une partie de la villa conjugale en vue de compléter ses revenus. Aucun revenu hypothétique ne sera donc retenu à ce titre.
Quant à ses charges mensuelles, elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), les charges liées au domicile conjugal (2'250 fr.), les coûts SIG (215 fr.), sa prime d'assurance-maladie (386 fr.) et les frais liés à sa voiture (61 fr.).
Il ne sera pas tenu compte des frais de repas pris à l'extérieur, ceux-ci ne reposant pas sur des justificatifs. Les pièces produites à cet effet par l'intimé, soit l'attestation de son employeur confirmant qu'il bénéficie de l'accès au restaurant de l'entreprise et les menus qui y sont proposés, ne permettent pas de retenir des dépenses effectives supplémentaires. Quant à sa prime d'assurance-maladie, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu le montant de 386 fr., et non de 391 fr. 60 comme allégué par l'intimé, puisque l'attestation d'assurance figurant au dossier fait état d'une prime LAMal de 365 fr. 40 et d'une prime LCA de 21 fr. Enfin, le remboursement de l'emprunt à hauteur de 615 fr. par mois ne sera pas non plus retenu dès lors que cet emprunt, contracté après la séparation des parties, est assumé au seul profit de l'intimé, sans être destiné à solder une dette du couple.
En revanche, par souci d'équité avec son épouse et dans la mesure où leur situation le permet, il convient d'inclure la charge fiscale de l'intimé dans son budget. Celle-ci peut être estimée à 700 fr. par mois, selon l'évaluation réalisée au moyen de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, portant ainsi les charges mensuelles de ce dernier à 4'812 fr. (1'200 fr. + 2'250 fr. + 215 fr. + 386 fr. + 61 fr. + 700 fr.).
Ainsi, le calcul de la contribution d'entretien pour l'épouse s'établit comme suit.
En décembre 2016, date à partir de laquelle la contribution est sollicitée, les revenus totaux des parties étaient de 13'260 fr. (6'450 fr. + 6'810 fr.) et les charges cumulées de la famille de 10'163 fr. (3'696 fr. [charges épouse] + 4'812 fr. [charges époux] + 955 fr. [charges C______]) + 700 fr. [charges D______], laissant apparaître un disponible de 3'097 fr. Compte tenu du fait que l'épouse a la garde des enfants, dont elle assume les soins quotidiens et l'éducation de manière prépondérante, il se justifie de répartir l'excédent des époux à raison d'environ deux tiers pour l'appelante et d'un tiers pour l'intimé, compte tenu du large droit de visite de ce dernier.
Une fois son obligation d'entretien envers les enfants assumée, l'appelante dispose encore d'un disponible de 2'353 fr. (6'450 fr. [revenus] - 3'696 fr. [charges]
- 403 fr. [contribution mise à sa charge]) qui lui permet de couvrir son train de vie acquis durant le mariage, alors que l'intimé ne dispose plus que d'un solde de 730 fr. (6'810 fr. [revenus] – 4'812 fr. [charges] – 1'250 fr. [contribution mise à sa charge].
Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de contribution d'entretien.
Dès 2017, les revenus totaux des parties passent à 11'810 fr. (5'000 fr. + 6'810 fr.), les charges cumulées de la famille restant à 10'163 fr. (3'696 fr. [charges épouse] + 4'812 fr. [charge époux] + 955 fr. [charges C______]) + 700 fr. [charges D______]), laissant ainsi apparaître un disponible de 1'647 fr.
Là encore, il n'y a pas lieu d'allouer de contribution d'entretien à l'appelante. Ses revenus, bien que diminués, lui procurent une situation plus favorable que celle de l'intimé après paiement de leurs obligations d'entretien respectives et lui permettent de maintenir, dans une juste mesure, son niveau de vie antérieur. En effet, l'appelante dispose encore d'un solde de 900 fr. arrondis (5'000 fr. [revenus] - 3'696 fr. [charges] - 403 fr. [contribution mise à sa charge]) alors que le solde de l'intimé demeure à 730 fr. (6'810 fr. [revenus] – 4'812 fr. [charges]
– 1'250 fr. [contribution mise à sa charges].
En définitive, l'appelante parvient à couvrir seule ses propres charges ainsi que les frais des enfants mis à sa charge et à bénéficier d'un train de vie équivalent à celui acquis durant le mariage.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas accordé de contribution à l'entretien de l'appelante. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
4. L'appelante sollicite que le paiement des contributions d'entretien dues soit assorti d'une mesure d'avis au débiteur, au motif que l'intimé ne se conforme pas au jugement rendu en première instance et qu'il y a lieu de présager qu'il ne se conformera pas plus à l'arrêt de la Cour.
4.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
Le juge saisi de la requête d'avis au débiteur statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.3.2.2).
4.2 En l'espèce, durant la procédure de première instance, l'intimé a spontanément et régulièrement versé 1'200 fr. par mois à son épouse au titre de contribution d'entretien de sa famille en attendant le prononcé du jugement. Celui-ci a été rendu le 22 décembre 2016, condamnant l'intimé à verser en mains de son épouse les sommes mensuelles de 630 fr. et de 500 fr., soit 1'130 fr. au total pour l'entretien de ses enfants, à compter du 1er juin 2016.
Depuis lors, l'intimé établit, pièces à l'appui, avoir versé d'avance en mains de l'appelante 1'200 fr. pour le mois de janvier 2017, 710 fr. pour le mois de février, étant précisé que ce montant correspond à la contribution arrêtée à 1'130 fr. sous déduction de l'excédent de 70 fr. par mois versé durant les six derniers mois, et 1'130 fr. pour le mois de mars 2017. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé s'est toujours acquitté de son obligation d'entretien, de sorte qu'aucune cessation de paiement, et encore moins un défaut caractérisé de paiement, ne peut lui être reproché.
La mesure n'étant pas justifiée, l'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions tendant au prononcé d'un avis au débiteur.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15640/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10211/2016-17.
Au fond :
Complète le chiffre 3 du dispositif entrepris en ce sens que les frais liés aux charges hypothécaires, de copropriété et d'entretien courant relatifs au domicile conjugal ______, doivent être acquittés par B______ à compter du 1er juin 2016.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.