C/10226/2015

ACJC/703/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/5/2016 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; LITISPENDANCE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
Normes : CPC.311.1; LDIP.85.1; CLaH.96.5; CLaH.96.7; LDIP.9;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10226/2015 ACJC/703/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Liban), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2016, comparant par Me Nabil Charaf, avocat, avenue des Alpes 37, case postale 1112, 1820 Montreux 1 (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5/2016 du 4 janvier 2016, reçu par A______ le 6 janvier 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ à B______ (ch. 2), attribué la garde exclusive de C______ à B______ (ch. 3), supprimé les relations personnelles entre A______ et C______ (ch. 4), ordonné le retour immédiat de C______ au domicile de B______ (ch. 5), ordonné à A______ de déposer en mains de B______ les passeports suisse et libanais de C______, ainsi que tout autre document d'identité au nom de l'enfant C______ (ch. 6), fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec C______ (ch. 7), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de B______ et de C______ et notamment du domicile conjugal et de l'école primaire de l'enfant (ch. 8), prononcé les chiffres 5, 6, 7 et 8 du dispositif sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 9) et ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate, en vue du retour et de l'interdiction de sortie du territoire suisse de C______, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'information Schengen (SIS), des mesures visées aux chiffres 3 et 5 du dispositif (ch. 10). Le Tribunal a au surplus dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en l'état par A______ pour l'entretien de C______ (ch. 11), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 12), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensé ceux-ci avec les avances fournies, réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 300 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 janvier 2016, A______ forme appel de ce jugement, concluant à ce qui suit : "Au vu de ce qui précède et des motifs exposés contre la décision du Tribunal de première instance qui a été prise loin de la réalité des faits et des procédures actuelles, plaise à
M. le Président de la cour de justice de prononcer avec suite et dépens : 1. L'appel est recevable 2. Statuer à nouveau sur la décision du Tribunal de première instance du 4 janvier 2015
".

A l'appui de son appel, il soulève l'incompétence des tribunaux suisses pour régler la vie séparée des époux et décider du sort de l'enfant, dont le lien de résidence se situe actuellement au Liban. Ces questions relèvent selon lui de la compétence des juges religieux du divorce et du droit de garde libanais, statuant sur requêtes de la mère et de la grand-mère maternelle de l'enfant. En effet, la compétence du juge des mesures protectrices avait cessé dès le dépôt par la mère d'une demande en divorce au Liban. Par ailleurs, celle-ci avait cédé à sa mère (la grand-mère maternelle de l'enfant) son droit de garde sur l'enfant, laquelle s'était substituée à sa fille pour réclamer l'attribution de ce droit au Liban, car cette question ne relevait pas, en droit libanais, de la compétence du juge du divorce. C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait considéré que la procédure libanaise portant sur le droit de garde n'était pas pendante entre les mêmes parties que celles de la présente procédure. Le jugement entrepris interviendrait en contradiction avec les décisions à prendre au Liban à l'issue des procédures en cours et ne serait pas reconnu dans ce pays, ce d'autant plus au vu de sa nature provisoire.

Par ailleurs, de l'avis de A______, les faits retenus dans la décision entreprise n'étaient plus d'actualité. La mère et l'enfant étaient en effet en contact téléphonique. Le Tribunal avait en outre relevé à tort que l'enfant se trouvait dans un pays étranger, alors qu'il s'agissait du pays natal de sa mère. Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la vie actuelle de l'enfant n'était pas préjudiciable à celle-ci. Elle menait une vie agréable, entourée de sa famille.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, au rejet de celui-ci avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 15 février 2016, A______ prend la conclusion suivante : "A______ a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour de justice statuant par voie de procédure sommaire avec suite et dépens : 1. Déclarer recevable l'appel introduit par A______ 2. Statuer à nouveau en déclarant l'incompétence du Tribunal de première instance dans sa décision rendue le 4 janvier 2016, au nom du principe de la litispendance" 3. Débouter B______ de toutes ses conclusions."

Invoquant le jugement de divorce libanais intervenu le 18 janvier 2016, selon lui définitif et exécutoire, il expose que le Tribunal doit suspendre la cause et se dessaisir de l'affaire sur la base de l'art. 9 LDIP.

d. Dans sa duplique, B______ conteste l'intégralité des éléments soulevés dans la réplique et prie la Cour, pour le surplus, de se référer à sa réponse à l'appel.

e. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

f. Elles ont été informées par courrier du 25 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. B______, d'origine libanaise, et A______, de nationalités libanaise et suisse, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (GE).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à Genève, sur laquelle ils ont exercé l'autorité parentale et la garde conjointement dès la naissance de celle-ci.

Avant les évènements faisant l'objet de la présente procédure, l'enfant avait toujours vécu en Suisse et était inscrite pour sa première rentrée scolaire en 2015 à l'école publique de ______.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a conclu à la séparation des époux, à l'attribution en faveur de son épouse de la jouissance du domicile conjugal et à ce que soit prononcée la garde alternée sur C______. Il a également conclu au prononcé de mesures empêchant B______ de déménager avec C______ dans un autre canton, respectivement à l'étranger, sans son consentement.

c. Le 29 juin 2015, A______ a, sans le consentement et à l'insu de B______, pris l'avion avec l'enfant pour le Liban. Dès cette date, il s'est domicilié dans ce pays, avec l'intention d'y rester, de même que l'enfant du couple, et de ne pas revenir en Suisse.

B______ explique, sans être démentie, qu'avant son départ pour le Liban, sa fille n'avait jamais passé une nuit sans elle et ne s'était que rarement rendue dans ce pays, et ce toujours accompagnée par elle. Après son départ, A______ lui avait fait savoir qu'elle était libre de venir voir sa fille au Liban. B______ souligne qu'elle risquait cependant d'y être arrêtée, du fait que A______ avait propagé, auprès de sa famille notamment, le reproche qu'elle aurait entretenu une relation adultérine et homosexuelle, fait répréhensible au Liban.

d. Le 14 juillet 2015, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ auprès du Ministère public pour enlèvement d'enfant.

e. Le 25 juillet 2015, elle a introduit devant les tribunaux libanais une demande en divorce selon le droit religieux musulman.

B______ explique avoir dû introduire cette procédure pour pouvoir se rendre librement au Liban voir sa fille, car, selon le droit libanais, tant que les époux ne sont pas divorcés, le mari peut faire interdire à son épouse de quitter le pays.

Les parties ont toutes deux consenti et participé à cette procédure.

f. Le même jour, la mère de B______ et grand-mère de C______, a déposé devant un tribunal libanais une requête tendant à ce que la garde de cette dernière lui soit confiée.

A teneur du dossier, aucune décision n'a été rendue en l'état par ce tribunal.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2015, B______ a déposé sa réponse à la requête de A______ à Genève, assortie d'une requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive ainsi que de la garde exclusive sur l'enfant et au retour immédiat de cette dernière à son domicile. Elle a également conclu à ce qu'il soit interdit à A______ de quitter la Suisse avec C______, à ce que les passeports suisse et libanais de celle-ci soient saisis et remis à sa mère et à ce que C______ soit inscrite au registre Interpol des enfants susceptibles d'être enlevés. Enfin, elle a conclu à ce qu'il soit interdit à A______ de s'approcher d'elle-même ou de sa fille à moins de 500 mètres. Sur le fond, elle a conclu à l'attribution en sa faveur du logement familial et, pour le surplus, a repris ses conclusions telles qu'exposées ci-dessus.

h. Par ordonnance rendue le 6 août 2015 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a ordonné le retour immédiat de C______ au domicile de sa mère à Genève. Il a ordonné à A______ de déposer en mains de B______ les passeports suisse et libanais de C______ ainsi que tout autre document d'identité et a fait interdiction à celui-ci de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Il a prononcé ces mesures sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP et a ordonné leur inscription aux registres RIPOL et SIS. Le Tribunal a attribué la garde sur l'enfant à B______ et a rejeté la requête pour le surplus.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 août 2015, A______, représenté par son conseil, a invoqué l'incompétence du Tribunal en raison de la saisine des tribunaux libanais.

B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve d'une conclusion complémentaire, sur mesures provisionnelles et sur le fond, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser, au titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, une somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies, allocations familiales éventuelles non comprises.

Elle a indiqué que son époux lui permettait un seul contact téléphonique par semaine avec sa fille.

j. Dans sa réponse à l'acte de B______ du 4 août 2015, A______ a conclu à la suspension de la procédure dans l'attente de toute décision de justice à rendre par les tribunaux religieux libanais sur le divorce des parties et le droit de garde sur leur enfant et au déboutement de celle-ci de toutes autres conclusions.

k. Selon un certificat du 7 septembre 2015 émanant d'une école située au Liban, C______ est inscrite dans cet établissement pour l'année scolaire 2015-2016.

l. Lors de l'audience de plaidoiries orales du 1er décembre 2015 devant le Tribunal, le conseil de A______ a indiqué que B______ avait aujourd'hui le droit d'appeler sa fille tous les jours et que son mari lui envoyait des photos de l'enfant. Il a affirmé par ailleurs que la grand-mère maternelle de celle-ci avait ouvert action au Liban pour réclamer la garde de celui-ci sur demande de sa fille, ce qui était usuel en droit libanais, deux points que cette dernière a contesté.

m. En date du 18 janvier 2016, le juge religieux unique sunnite de D______ (Liban) a prononcé le divorce des parties, sans trancher les effets accessoires de celui-ci et sans se prononcer sur une quelconque question en relation avec l'enfant de celles-ci.

Selon une attestation du conseil libanais de B______, la procédure ayant abouti au jugement précité a pour seul et unique objet la dissolution du mariage, à l'exclusion de toute question en lien avec l'enfant, telles que l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du Tribunal saisi, mais d'une juridiction spécialisée en la matière, ce qui n'est pas contesté par A______.

D'après celui-ci, ce jugement de divorce est devenu exécutif et exécutoire. Il ne produit cependant aucune attestation dans ce sens, ni même d'ailleurs le jugement original ou une copie de celui-ci, mais seulement une traduction par un traducteur assermenté.

n. B______ s'est rendue au Liban le 20 janvier 2016 afin de voir sa fille, pour la première fois depuis que A______ l'avait emmenée au mois de juin 2015.

o. Le 25 janvier 2015 au Liban, A______, B______ et la mère de celle-ci ont signé un accord. Aux termes de celui-ci, ces dernières s'engagent à respecter toutes les mesures religieuses et légales découlant de la procédure en attribution du droit de garde de l'enfant ouverte sur requête de la grand-mère maternelle. A______ s'engage pour sa part à remettre l'enfant à sa mère et à sa grand-mère maternelle et à l'autoriser à séjourner auprès de celles-ci jusqu'au 30 janvier 2016.

B______ explique s'être vu contrainte d'accepter la signature de cet accord, dès lors que A______ lui avait fait savoir qu'à défaut elle ne pourrait pas voir sa fille.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le déplacement de l'enfant, intervenu sans l'accord de la mère, était illicite. Au moment de celui-ci, l'autorité parentale et la garde étaient exercées conjointement par les parents. Les autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant ce déplacement conservaient donc leur compétence. Il n'y avait pas lieu de suspendre la cause, dès lors qu'aucune procédure ayant le même objet n'était pendante entre les parties. L'autorité parentale exclusive sur l'enfant, ainsi que la garde qui en découlait, devaient être attribuées à B______ en raison du vif conflit des parties au sujet des droits parentaux et du comportement de A______ préjudiciable au bien de l'enfant, consistant dans le fait d'avoir arraché celle-ci à sa mère et à son lieu de vie. Pour ce dernier motif, le droit aux relations personnelles avec l'enfant devait également être retiré à A______. Ce retrait s'imposait d'autant plus en raison du danger dans lequel se trouverait à nouveau l'enfant d'être soustraite à sa mère, si un droit de visite devait être exercé au Liban par A______, lequel avait déclaré n'avoir aucune intention de revenir en Suisse.

La situation financière de A______ était inconnue du Tribunal. Il avait allégué percevoir, en tant qu'employé d'une mission permanente, un salaire annuel de 53'108 fr., alors qu'il résidait encore en Suisse, et faire face à des charges mensuelles d'un montant de 7'750 fr. au moins, sans toutefois chiffrer celles-ci de manière complète, ni les documenter. Aucun élément n'avait été fourni par les parties concernant la situation financière actuelle de celui-ci au Liban. B______ réalisait quant à elle en qualité d'informaticienne un revenu mensuel net de 12'760 fr. en moyenne. Elle disposait ainsi des ressources suffisantes à couvrir ses charges mensuelles de 7'762 fr. et celles de l'enfant de 1'527 fr. Il convenait par conséquent de renoncer en l'état à fixer une contribution à l'entretien de l'enfant auprès de sa mère, étant précisé qu'en cas de retour en Suisse de celle-ci, une nouvelle requête pourrait être déposée par B______.

E. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la situation personnelle et financière des parties arrêtée par le Tribunal, en conformité notamment des pièces versées à la procédure et des déclarations non contestées de celles-ci, faute de toute critique développée par ces dernières.

EN DROIT

1. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'occurrence, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est donc, à ce stade de l'analyse et sous réserve des conclusions valables (ci-dessous ch. 3) et d'une motivation suffisante (ci-dessous ch. 6), recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

3. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

3.1 Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien. La maxime inquisitoire ne concerne que la manière de réunir la matière du procès, mais non la façon dont les conclusions doivent être formulées afin qu'il puisse être entré en matière (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). La pratique selon laquelle un appel dont les conclusions souffrent d'un vice de forme est exceptionnellement recevable lorsque le montant à octroyer ressort de la motivation, cas échéant mise en relation avec le jugement attaqué ne peut être invoquée par une partie représentée par un avocat, qui à chaque instance - et eu égard à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, en connaissance de cause (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3) - renonce à chiffrer ses conclusions subsidiaires et se borne à escompter que les tribunaux rechercheront dans les mémoires les indications de montants nécessaires pour chiffrer les conclusions subsidiaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2015 du 23 novembre 2015
consid. 10.4).

Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d'un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2; 4A_383/2013 du
2 décembre 2013 consid. 3.2.1).

Il n'est fait exception à la règle, selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du
13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4, SJ 2005 I 579). Ainsi, quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduirait pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé, car dans un tel cas, la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4). L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet en effet à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). En particulier, l'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345); il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du
20 novembre 2012).

3.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant a requis, à titre de conclusion, qu'il soit statué à nouveau sur la décision du Tribunal. Il n'a pris aucune conclusion réformatoire. Son appel doit donc être déclaré de ce fait irrecevable, malgré la maxime inquisitoire et la maxime d'office applicables. Il est vrai qu'il peut être déduit de la motivation de son acte d'appel, bien que celle-ci soit très sommaire et peu claire, qu'il sollicite que soit constatée l'incompétence des autorités judiciaires genevoises, conclusion d'ores et déjà formulée en première instance. Cependant, l'appelant est représenté par un avocat, lequel doit avoir connaissance des exigences légales et jurisprudentielles en matière de recevabilité des conclusions à prendre en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de la règle selon laquelle les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation, applicable essentiellement en faveur d'un recourant comparant en personne. Par ailleurs, l'exception qui doit être admise à la règle, dans le cas où la juridiction de recours, si elle admettait l'appel dépourvu de conclusions sur le fond du litige, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, n'est pas réalisée. En effet, l'appelant ne soulève aucun moyen, fondé par exemple sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve, qui, s'il était par hypothèse admis, conduirait au renvoi de la cause au premier juge, pour complément d'instruction et nouvelle décision. Enfin, la conclusion réformatoire prise par l'appelant dans sa réplique, à savoir après l'échéance du délai légal d'appel, ne saurait remédier au vice de ses conclusions initiales.

3.3 Par conséquent, l'appel sera déclaré irrecevable.

Quand bien même l'appel serait recevable, il n'en aurait pas moins été rejeté, pour les motifs qui suivent.

4. 4.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation personnelle et financière de chacune des parties et comportent ainsi des données pertinentes pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires suisses et étrangères, sur les droits parentaux, sur la fixation des relations personnelles avec l'enfant mineur ainsi que sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de ce dernier. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent sont donc recevables.

5. En raison de la nationalité libanaise des parties, du déplacement et de la présence effective de l'enfant ainsi que de l'appelant au Liban, le litige présente un élément d'extranéité.

Ainsi, si la recevabilité de l'appel avait été admise, il aurait fallu trancher la question de savoir si les tribunaux genevois sont compétents pour connaître des conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises par l'appelant et des conclusions sur mesures provisionnelles prises par l'intimée dans la même procédure, compte tenu du jugement de divorce prononcé au Liban, de la procédure portant sur le droit de garde de l'enfant pendante dans ce pays, de même que du déplacement et du séjour de ce dernier dans ce même pays.

5.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ou d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

5.2 La compétence des autorités judiciaires suisses ainsi que la reconnaissance en Suisse des jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien se déterminent d'après la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).

Le Liban n'a ratifié aucune convention internationale ayant pour objet les questions litigieuses du cas d'espèce, notamment pas la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12), ni la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), laquelle n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1), ni la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02) - laquelle n'est pas applicable erga omnes (Bucher, Commentaire romand : Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 83 LDIP) -, ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01), ni la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), ni la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02), ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).

La LDIP est donc applicable.

Compétence en matière de mesures de protection de l'enfant

5.3.1 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96), étant précisé que les obligations alimentaires sont exclues de son champ d'application (art. 4 let. e. CLaH96). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH61. D'ailleurs, cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP. A teneur de l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas. Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori. Dans ce cas, il suffit ainsi que l'enfant ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure dans ce pays pour que les autorités judiciaires ou administratives suisses soient compétentes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que: a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou b. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite: a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, tant que les autorités mentionnées à l'alinéa 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11 CLaH96. Selon le 1er alinéa de cette dernière disposition, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. L'alinéa 2 stipule que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 ont pris les mesures exigées par la situation. Aucune autre disposition de cette convention ne fonde une compétence résiduelle des autorités du lieu où l'enfant a été déplacé illicitement.

L'art. 10 al. 1 CLaH96 prévoit que sans préjudice des art. 5 à 9 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant : a. si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et b. si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5.3.2 En l'espèce, l'enfant se trouve actuellement au Liban, pays qui n'a pas ratifié la CLaH96, à savoir dans un Etat non contractant. La compétence de l'autorité suisse saisie en matière d'autorité parentale, de garde, de relations personnelles et de toute autre mesure de protection de l'enfant peut donc être conservée (perpetuatio fori) dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans ce pays, à savoir le 19 mai 2015.

Au demeurant, au moment du déplacement de l'enfant au Liban, les parents, mariés, exerçaient conjointement et de manière effective la garde sur celle-ci. Il n'a pas été rendu vraisemblable et il n'est pas même allégué que l'intimée aurait donné son accord à ce déplacement. Il ressort pour le surplus des démarches judiciaires civiles et pénales de celle-ci qu'elle n'a pas acquiescé au non-retour de l'enfant. Par ailleurs, ce déplacement est intervenu il y a moins d'un an. Il résulte de ce qui précède que le premier juge a à juste titre retenu que le déplacement était illicite et que les autorités judiciaires de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son déplacement, à savoir les autorités genevoises, conservent leur compétence en matière d'autorité parentale, de garde, de relations personnelles et de toute autre mesure de protection de l'enfant en application de l'art. 7 al. 1 CLaH96.

Une éventuelle compétence résiduelle des autorités libanaises en application de l'art. 11 CLaH96 ne saurait entrer en ligne de compte dès lors qu'aucune décision n'a encore été rendue par lesdites autorités en matière de protection de l'enfant et que de telles mesures, si elles avaient été prises, devraient en tout état cesser de déployer leurs effets dès que les autorités suisses, compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 comme exposé au paragraphe précédent, ont pris les mesures exigées par la situation, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

Le prétendu accord signé par les parties le 25 janvier 2015 au Liban (cf. supra,
let. C.o), dont l'examen de la validité peut rester en l'état réservé, ne saurait fonder la compétence des autorités libanaises. La seule disposition entrant en ligne de compte dans ce cadre est l'art. 10 al. 1 CLaH96. Or, cette disposition fonde, en cas d'accord des parents notamment, une compétence du juge du divorce pour statuer sur une mesure de protection de l'enfant qui se trouve dans un autre Etat contractant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conclusion, si l'appel avait été déclaré recevable, la Cour aurait confirmé la compétence du premier juge pour prononcer des mesures de protection de l'enfant mineur des parties.

Compétence en matière de contribution à l'entretien de l'enfant mineur

5.4.1 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, SJ 2000 I 477).

5.4.2 En l'espèce, le juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale, compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur, de même que pour la fixation des relations personnelles, s'est donc à juste titre déclaré compétent pour régler la question de la contribution à l'entretien de celui-ci.

Compétence en matière d'effets généraux du mariage

5.5.1 Aux termes de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner des mesures relatives aux effets du mariage.

5.5.2 En l'espèce, c'est donc à juste titre que le juge genevois s'est considéré compétent pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal sur mesures protectrices de l'union conjugale du fait du domicile de l'intimée dans ce canton.

Litispendance

5.6.1 En l'absence d'une convention internationale liant la Suisse au Liban en matière de litispendance, les règles de la LDIP sont applicables. Aux termes de l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1), et il se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3).

Conformément aux principes jurisprudentiels concernant la litispendance, lorsqu'il examine s'il y a identité du litige, le juge ne doit pas se limiter aux seules conclusions formelles des deux actions, mais doit prendre en compte les questions juridiques tranchées, le but des règles de la litispendance, aussi bien sur le plan interne que international, étant d'éviter l'existence de décisions contradictoires sur un même litige (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; Dutoit, Droit international privé suisse, supplément à la 4e édition, 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP).

Dès qu'une action en divorce d'un des conjoints est pendante devant un tribunal compétent, que ce soit devant un tribunal suisse ou étranger, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires (selon l'art. 276 al. 1 CPC qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicables par analogie) pouvant encore être ordonnées durant la procédure de divorce (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 730). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le tribunal du divorce qui est compétent. La décision du tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures (ATF 129 III 60 consid. 3, JdT 2003 I p. 45).

5.6.2 En l'espèce, le juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale saisi le 19 mai 2015 a avec raison admis qu'il restait compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur, pour la fixation des relations personnelles entre celui-ci et ses parents, pour la question de la contribution à son entretien, pour toute autre mesure de protection de l'enfant, de même que pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, malgré l'ouverture au Liban le 25 juillet 2015 de l'action en attribution du droit de garde par la grand-mère maternelle de l'enfant et de celle en divorce par l'intimée. En effet, une suspension par ses soins de la procédure ouverte devant lui ne se justifie pas, pour les motifs suivants.

S'agissant de l'action en attribution du droit de garde pendante auprès de l'autorité libanaise, celle-ci n'est pas compétente en la matière (consid. 5.3.2). Il n'est donc pas à prévoir que cette juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse au sens de l'art. 9 LDIP. Au demeurant, cette procédure au Liban n'oppose pas les mêmes parties, de sorte que la litispendance n'est pas réalisée, étant précisé que l'appelant allègue mais ne rend pas vraisemblable que la grand-mère maternelle agirait au nom et pour le compte de sa fille dans le cadre de celle-ci. Par surabondance, même s'il fallait admettre la compétence des autorités libanaises et que la procédure ouverte devant celles-ci opposait les mêmes parties, les conditions d'une litispendance et d'une suspension de la présente procédure au sens de l'art. 9 LDIP ne seraient de toute façon pas remplies. En effet, la procédure libanaise n'était pas déjà pendante lors de l'ouverture à Genève de la présente procédure, mais a été ouverte ultérieurement.

Pour ce qui est de la procédure ayant abouti au jugement de divorce libanais du
18 janvier 2016, celle-ci n'avait pas le même objet que la présente procédure, dès lors qu'elle portait exclusivement sur la question du divorce, à l'exclusion, notamment, des questions relatives à l'enfant mineur. Du fait de l'incompétence, en droit interne libanais (cf. supra, let. C.m) et selon les dispositions conventionnelles internationales applicables par renvoi de la LDIP (consid. 5.3.2), du juge du divorce libanais saisi pour statuer sur le sort de l'enfant mineur, le juge suisse pouvait d'ailleurs d'emblée considérer que cette juridiction étrangère ne rendrait pas sur ce point une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP). Pour ce seul motif déjà, la litispendance n'était pas réalisée et une suspension de la présente procédure ne se justifiait donc pas. Au demeurant, cette procédure libanaise n'était pas déjà pendante au sens de l'art. 9 LDIP lors de la saisine du juge genevois, mais a été ouverte ultérieurement.

L'application des principes valables en droit interne et en droit international en matière de délimitation temporelle des compétences entre le juge du divorce suisse ou étranger et le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles aboutit au même résultat. Le juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale reste compétent pour régler la vie séparée des époux, y compris les questions relatives à l'enfant mineur, malgré la saisine du juge du divorce libanais compétent, jusqu'au moment de cette saisine. Sa décision prise postérieurement à celle-ci continue de déployer ses effets pour une durée indéterminée, car le juge du divorce étranger a prononcé exclusivement le divorce des parties, n'a ordonné aucune mesure réglant la vie séparée des époux et n'a pas tranché les effets accessoires du divorce. Alors qu'il s'agit de l'objet essentiel du jugement querellé, il n'a en particulier pris, et n'était susceptible de prendre, aucune disposition relative au sort de l'enfant mineur pouvant être reconnue en Suisse, en raison de son incompétence en la matière prévue par le droit interne libanais (cf. supra, let. C.m), de même que par les dispositions conventionnelles internationales applicables par renvoi de la LDIP (consid. 5.3.2).

Reconnaissance du jugement de divorce étranger

5.7.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats.

Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient notamment qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du
3 juillet 2008 consid. 2.1).

Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2004 du 8 juin 2005
consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, op. cit, n. 1 ad. art. 29 LDIP).

Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b).

Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5).

Le Liban n'est pas partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention).

Lorsque le litige est soumis à l'exigence de célérité de la procédure sommaire, il n'y a pas lieu de fixer un délai à la partie qui requière la reconnaissance pour produire les documents nécessaires (ACJC/1413/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3).

5.7.2 En l'espèce, l'appelant a communiqué à la Cour le jugement de divorce libanais, ce qui devrait être interprété comme une demande implicite de reconnaissance de celui-ci.

Ce jugement est formellement susceptible d'être reconnu en Suisse, car il a été rendu dans l'Etat national et de la résidence habituelle de l'appelant au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP. Même si l'appel était déclaré recevable, celui-ci ne pourrait cependant pas être reconnu en l'état, faute pour les conditions générales d'exequatur des art. 25 ss LDIP d'être réalisées.

L'appelant n'a pas produit l'original, ni une copie certifiée conforme, ni même une copie simple de cette décision. Il n'a fourni aucun document légalisé et contenant une apostille. Par ailleurs, il n'a produit aucune attestation constatant le caractère exécutoire et définitif de la décision. Il découle de ce qui précède que le jugement libanais ne pourrait pas faire l'objet en l'état d'exequatur pour ce seul motif déjà, l'examen des autres conditions d'une reconnaissance de celui-ci en Suisse étant réservé.

5.8 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, même si la recevabilité de l'appel devait être admise, la reconnaissance du jugement de divorce libanais ne serait pas prononcée et la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale devrait être confirmée, de même que le fait qu'aucune suspension de la procédure au sens de l'art. 9 LDIP ne serait justifiée.

Partant, si l'appel était déclaré recevable, il se révèlerait infondé et le jugement entrepris devrait être confirmé.

6. L'appelant ne formule aucun grief en lien avec les mesures prononcées par le premier juge après avoir admis sa compétence.

6.1 La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas le recourant de motiver son appel correctement (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du
15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3).

6.2 En l'occurrence, en application du principe précité, même si l'appel était déclaré recevable, la Cour n'aurait pas à examiner le bien-fondé des mesures prononcées par le premier juge, ni des autres décisions prises par celui-ci, aux chiffres 1 à 16 du dispositif du jugement entrepris. En effet, aucune des parties n'émet la moindre critique à l'égard de celles-ci, qui apparaissent au demeurant justifiées.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 2, 28, 31, 35 et 37 RTFMC). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat
(art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de celui-ci, qui succombe intégralement.

Pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5/2016 rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10226/2015-20.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.