| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10266/2017 ACJC/662/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 23 MAI 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, par jugement JTPI/819/2018 rendu le 22 janvier 2018 et expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), dit et constaté que les parties s'étaient déjà constituées des domiciles séparés (ch. 2) et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 3).
La garde de l'enfant C______ a été confiée à B______ (ch. 4), sous réserve du droit de visite du père, devant s'exercer, à défaut d’accord contraire entre les parties, au minimum un week-end sur deux du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 18.00 heures, un soir durant les semaines où C______ sera chez sa mère, dès la sortie de la crèche jusqu'au retour à la crèche le lendemain matin, et la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______ une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), acte étant donné aux parties que les allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 6).
Il a en outre condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 3'240 fr. (ch. 8).
La séparation de biens a enfin été ordonnée (ch. 9), toutes ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'160 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies par B______, ont été mis à la charge des parties par moitié, A______ étant dès lors condamné à payer 540 fr. à B______ et 40 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 12).
Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Produisant des pièces nouvelles, soit des courriels expédiés entre le 11 janvier et le 2 mars 2017 (pièces 102 et 103), A______ appelle de ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 février 2018. Concluant à l'annulation des chiffres 8, 13 et 14 du dispositif, il offre de verser à B______, mensuellement, un "juste montant au titre de contribution d'entretien, qui ne dépassera pas 1'000 fr." et sollicite, les dépens devant être compensés, qu'il "soit dit que cette contribution d'entretien sera versée sous déduction de 68'000 fr. retirés par B______ du compte D______ 1______".
b. Par arrêt du 13 mars 2018, le Président de la Chambre civile de la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.
c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, dépens compensés.
d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et la cause a été gardée à juger le 16 avril 2018.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1981, et B______, née le ______ 1981, tous deux de nationalité turque et domiciliés à Genève, se sont mariés le
______ 2010 à ______ (Turquie).
Une enfant est issu de cette union, soit C______, née le ______ 2015 à Genève.
Le 13 avril 2017, A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé, étant précisé que la séparation avait été envisagée dès décembre 2016.
Depuis la séparation des parties, A______ a versé en mains de son épouse 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de C______, sauf en juin et juillet 2017, selon son propre dire.
B______ admet avoir prélevé 68'000 fr. sur le compte commun des époux (dont 50'000 fr. en mars 2017). Selon ses explications, elle a versé ce montant sur un compte ouvert à son propre nom, au motif que l'appelant avait lui-même "versé un montant important sur son compte personnel". Seul l'avis de débit a été produit, au contraire du relevé du compte D______ cité dans les conclusions de l'appelant.
b. Le 8 mai 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que les époux s'étaient constitué des domiciles séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde de C______, sous réserve du droit de visite du père.
Sur le plan financier, elle a réclamé en dernier lieu une contribution mensuelle de 4'000 fr. à son propre entretien et de 2'500 fr. à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, ces contributions devant être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation.
A______ a contesté devoir contribuer à l'entretien de son épouse. Pour le surplus, il a acquiescé à l'intégralité des conclusions de cette dernière.
Les parties se sont pour le surplus accordées sur les modalités du droit de visite de A______ et sur le prononcé de la séparation de biens.
La cause a été gardée à juger le 30 octobre 2017.
c. Le Tribunal a arrêté comme suit la situation respective des parties :
c.a B______, au bénéfice d'une formation en ______ et ______, ainsi que dans ______, travaillait à 100% comme "______" pour E______ Sàrl, réalisant un salaire mensuel net de 4'053 fr. après prélèvement d'un impôt à la source de 372 fr. 50. Elle avait perdu son emploi avec effet au
30 octobre 2017 et percevait des allocations chômage représentant environ 80% de son dernier salaire, soit 3'540 fr. hors impôts. En octobre 2017, elle estimait avoir de bonnes chances de retrouver un emploi. A l'indemnité-chômage s'ajoutait le revenu provenant de la location d'un appartement sis en Turquie, soit environ 600 fr. par mois, ce qui portait son revenu mensuel net à 4'140 fr.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'879 fr. 10, soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); 80% du loyer (2'069 fr. 60); loyer place de parc (180 fr.); prime d'assurance LaMal et LCA (309 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); charge fiscale estimée (900 fr.), d'où un déficit mensuel de 740 fr. en chiffres ronds.
c.b A______, "______" à 100% chez F______ SA, société reprise par G______ SA, percevait un salaire mensuel net de 11'170 fr., auquel s'ajoutait un bonus annuel discrétionnaire ayant représenté exceptionnellement 95'152 fr. 65 net en 2015 et 17'911 fr. 95 net en 2016, d'où un salaire mensuel net de 12'662 fr., bonus calculé sur la base de l'année 2016 inclus. C'est le lieu de rajouter que, pour l'année 2014, le bonus versé à l'appelant a représenté 24'800 fr. brut.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'427 fr., soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer (2'200 fr.), primes d'assurance-maladie (en Suisse : 318 fr. 05 et en Turquie : 75 fr.); 3ème pilier en Suisse
(564 fr.), frais de transport TPG (70 fr.). Les frais de leasing pour une voiture
(486 fr.) et pour une moto (165 fr.), les assurances pour ces deux véhicules
(150 fr. et 57 fr. 10), ainsi que leurs frais d'entretien (33 fr. 75) ont été exclus, au motif que leur utilité professionnelle n'était pas été démontrée et que ces frais n'étaient que partiellement établis par pièces. Ont également été écartés les autres frais allégués (soit : femme de ménage : 256 fr.; assurance-ménage : 27 fr.50; prévoyance en Turquie : 130 fr.; nourriture : 200 fr.; Swisscom, SIG, Billag et téléphone : 134 fr., 40 fr., 35 fr. et 200 fr.; abonnement fitness : 150 fr.), car non établis par pièce, respectivement déjà inclus dans le montant de base du droit des poursuites. Son solde disponible s'établissait dès lors à 8'235 fr.
c.c Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées à 2'386 fr. 10.
D. Le Tribunal a retenu que les parties s'accordaient sur une contribution mensuelle de 2'500 fr. pour l'entretien de l'enfant mineure, ce qui couvrait l'entretien convenable de celle-ci. Ce montant était adéquat au regard du revenu respectif des parties et aucune contribution de prise en charge ne se justifiait, les deux parents travaillant à 100%.
Pour arrêter la contribution due à l'épouse, le premier juge a appliqué la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent". Arrêtant le solde disponible des époux à 4'996 fr. (montant arrondi à 5'000 fr.) après couverture de leur minimum vital (revenus: 4'140 fr. + 12'662 fr.; charges : 4'879 fr. et 4'427 fr.) et paiement de la contribution pour l'enfant (2'500 fr.), il a réparti celui-ci par moitié entre les époux. La contribution mensuelle en faveur de l'épouse devait, partant, être fixée à 3'240 fr., montant qui comprenait la couverture de son déficit (740 fr.) et la moitié du disponible du couple (2'500 fr. en chiffres ronds). Compte tenu de la nature provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale, une indexation de ce montant n'était pas nécessaire.
La nature familiale du litige conduisait à répartir les frais judiciaires par moitié et à ne pas allouer de dépens.
E. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits et portant sur des conclusions de nature patrimoniale supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. Compte tenu du domicile genevois des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la cause (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2, 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité, étant rappelé que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et qu'elle est revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
3.2 La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
4. L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413
consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017
consid. 3.3), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas sans exception (entre autres arrêts : ACJC/1535/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4;).
4.2 En l'espèce, l'art. 317 al. 1 CPC s'applique pleinement, seule la contribution en faveur de l'épouse étant litigieuse devant la Cour. L'appelant, qui produit devant la Cour un lot de courriels échangés entre le 17 janvier et le 28 février 2017, n'explique pas ce qui l'aurait empêché de produire ceux-ci en première instance déjà. Les pièces nouvelles de l'appelant sont dès lors irrecevables. Au demeurant, destinées à établir que les parties avaient décidé de se séparer en décembre 2016 déjà, ces pièces sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, l'intimée ne réclamant aucun montant pour la période antérieure au 5 mai 2017, date de l'introduction de la procédure.
5. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien allouée à l'intimée, offrant de verser un montant mensuel n'excédant pas 1'000 fr. Il fait valoir que son revenu et ses charges ont été mal appréciés et qu'il y a lieu d'imputer, sur les montants alloués à son épouse, les 68'000 fr. qu'elle admet avoir prélevés sur le compte commun des époux.
5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes admissibles au regard du droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017
consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la méthode utilisée par le premier juge, laquelle est conforme au droit fédéral, mais invoque une appréciation erronée de son propre revenu et de ses charges.
L'appelant fait tout d'abord valoir que le montant mensualisé du bonus reçu en 2017 pour l'année 2016 (soit 1'492 fr. par mois) ne doit pas être intégré à son salaire, la société pour laquelle il travaille ayant été rachetée par un groupe chinois qui ne serait "pas favorable à la politique des bonus". Partant, le versement d'un bonus ne lui serait dorénavant plus garanti. A cela s'ajouterait qu'en 2017, il a été absent de son travail deux mois pour raisons de santé, avec une répercussion inévitable sur son rendement. Sur le sujet, l'intimée relève avec raison que le bonus dont l'appelant a bénéficié durant les dernières années de vie commune était également discrétionnaire, partant qu'il n'était pas davantage "garanti". A cela s'ajoute que l'appelant, qui, à teneur des pièces produites, a bénéficié d'un bonus pour les années 2014, 2015 et 2016, ne produit aucun document propre à rendre vraisemblable ni qu'il n'a perçu aucun bonus au printemps 2018 pour l'année 2017, ni que la politique de son employeur aurait changé à cet égard. Partant, c'est avec raison que le bonus perçu pour 2016 (inférieur à celui perçu en 2014 et 2015) a été intégré au revenu de l'appelant. Son grief sur le sujet est ainsi infondé.
L'appelant fait également valoir que certaines de ses charges ont été écartées à tort, tels les frais de leasing et d'assurances exposés en relation avec une voiture et une moto (lesquels seraient dus jusqu'en 2020 sans qu'il puisse s'en dédire, en vertu de contrats conclus en 2016), ainsi que l'assurance-maladie complémentaire conclue en Turquie au bénéfice de toute la famille. L'appelant n'expose ni ne justifie du besoin qu'il aurait de disposer d'un véhicule, en particulier pour se rendre à son travail. La seule pièce qu'il produit en relation avec ses frais de leasing (pce 8 appelant), datée du 15 mai 2017, concerne un arriéré et est impropre à rendre vraisemblable la date de conclusion et d'échéance des contrats de leasing, ni le montant mensuel des frais exposés. Les frais en relation avec les véhicules de l'appelant ont dès lors été écartés à juste titre, seul le coût d'un abonnement mensuel TPG étant pris en compte. Le grief en relation avec l'assurance-maladie complémentaire conclue en Turquie est en outre infondé, le jugement attaqué retenant déjà cette charge à hauteur de 75 fr., ce qui correspond en chiffres ronds aux frais exposés, à teneur des pièces produites. Enfin, et pour autant que le grief soit relatif au montant de 130 fr. exposés en relation avec une prévoyance privée en Turquie, la nécessité d'une telle dépense n'est pas démontrée, vu les frais liés au 3ème pilier exposés en Suisse (564 fr.) dont il a été tenu compte. Ce poste a dès lors été écarté à juste titre. L'appel est pour le surplus dépourvu de motivation, en ce qui concerne les autres dépenses écartées par le premier juge, soit parce qu'elles n'étaient pas étayées de pièces, soit parce que, par leur nature, elles étaient déjà prises en compte dans le montant de base du droit des poursuites.
L'appelant ne conteste en revanche pas le revenu retenu en ce qui concerne l'intimée, qui correspond à ses indemnités-chômage, auxquelles s'ajoute le produit de la location d'un appartement en Turquie. En particulier, il ne fait pas valoir qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé, ce qui dispense la Cour d'examiner la question. En ce qui concerne les charges retenues pour l'épouse, l'appelant fait uniquement valoir qu'il est "inéquitable" de tenir compte du loyer d'une place de parc, alors qu'aucun frais de véhicule n'est pris en compte en ce qui le concerne. A teneur des pièces produites, le loyer de la place de parc en question est toutefois intégré au bail de l'appartement de l'intimée et aucun élément ne permet de tenir pour vraisemblable que celle-ci pourrait y renoncer sans procéder à la résiliation du bail de son appartement.
En définitive, la contribution d'entretien litigieuse doit être confirmée.
6. 6.1 Le premier juge n'a pas fixé la date à partir de laquelle la contribution serait due, étant rappelé qu'a teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
L'intimée ne formulant aucune conclusion pour la période antérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices (173 al. 3 in fine CC), et dans la mesure où il n'est pas contesté que l'appelant n'a aucunement contribué à l'entretien de son épouse depuis la séparation du couple, la contribution litigeuse est due depuis le
5 mai 2017, date du dépôt de la requête. Compte tenu de la maxime applicable, ce dies a quo ne sera toutefois pas précisé dans le dispositif du présent arrêt, aucune des parties n'en sollicitant la fixation formelle.
6.2 L'appelant conclut enfin à la constatation que la contribution due à l'intimée sera versée "sous déduction des sommes" retirées par l'intimée du compte commun des époux.
Ce faisant, l'appelant invoque soit l'imputation de ce montant sur les contributions dues à l'entretien de l'intimée, soit la compensation desdites contributions avec une créance qui découlerait de la liquidation du régime matrimonial.
L'appelant ne saurait tirer aucun argument de l'arrêt de la Cour dont il se prévaut (ACJC/18302/2016 du 22 août 2017, consid. E : recte ACJC/1674/2017, rendu le 17 décembre 2017 dans la cause C/2______/2016, consid. 4.3.2). L'arrêt en question admet certes l'imputation, sur les contributions d'entretien dues, de montants prélevés par l'épouse sur un compte bancaire commun, dont il était démontré qu'ils avaient servi à l'entretien de la famille. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l'intimée aurait utilisé la somme de 68'000 fr. prélevée du compte commun des époux pour son propre entretien et l'appelant admettant lui-même (acte d'appel chiffre 30 p. 7) que l'intimée a déposé ce montant sur son compte bancaire.
A supposer que l'appelant ait soulevé l'objection de compensation en temps utile, il y a lieu de rappeler au préalable que celle-ci ne peut pas concerner les montants dus pour l'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du
20 août 2009 consid. 1.3 et la référence; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305) et qu'en ce qui concerne la contribution due à l'épouse, elle ne serait possible à teneur de l'art. 127 ch. 2 CO que pour les montants dépassant le minimum vital de celle-ci (ATF 115 III 97 consid. 4d, JdT 1991 II 47).
Au demeurant, la créance que l'appelant fait valoir en compensation ne peut être tenue pour établie. Le relevé du compte commun n'a pas été produit et aucun élément ne permet de tenir pour établi, fût-ce au stade de la vraisemblance, que l'intimée aurait prélevé un montant supérieur à ce à quoi elle pouvait prétendre en sa qualité de cotitulaire du compte commun, soit dans la liquidation du régime matrimonial. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte ici des montants prélevés et l'éventuelle créance de l'appelant devra être examinée dans le cadre de la liquidation du régime des époux.
L'appel est entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué.
7. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'est pas contestée. Vu la nature familiale du litige, elle est conforme à l'art. 107 al. 1
let. c CPC, et sera confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'000 fr. et entièrement couverts par l'avance versée par l'appelant, seront mis à la charge de chaque partie par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, partant, condamnée à verser 500 fr. à l'appelant de ce chef.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/819/2018 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10266/2017-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié.
Dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par A______.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.