| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1031/2012 ACJC/167/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (VD), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2015, comparant par Me G______, avocat, ______, (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) B______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Johanna Von Burg, avocate, rue de la Tambourine 38, 1227 Carouge, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
2) C______, ayant son siège ______, (ZH), intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______ exploite une entreprise individuelle active dans le commerce du vin. Il a effectué des études de HEC à L______ et a obtenu une licence en gestion d'entreprise.
C______ (ci-après : C______) est une société ayant son siège à ______ (______) et dont le but est l'exploitation d'une banque en ligne. Elle est spécialisée dans le trading en ligne des devises (forex), contrats de différence (CFD), fonds indiciels négociables, actions, contrats à terme, options et autres produits dérivés.
B______ (ci-après : B______) est une société sise à Genève dont le but est de fournir conseils et services dans le domaine de la gestion de fortune, de la fiscalité, du placement de capitaux et du Family Office.
b. En 2007, A______ a rencontré D______, trader se prétendant spécialisé dans les produits dérivés, par l'intermédiaire de E______, ferblantier de profession, lequel avait investi en bourse sur les conseils de ce dernier.
E______, qui avait ouvert auprès de C______ un compte géré par D______, avait, à l'époque, indiqué à A______ qu'il avait réalisé d'importants bénéfices par ce biais.
Les avoirs confiés à D______ par E______, en 40'000 fr. environ au total, ont par la suite été entièrement perdus. E______ n'a pas déposé plainte pénale pour ces faits.
c. A______ a fréquenté D______ durant six mois, période durant laquelle ce dernier lui a expliqué le fonctionnement des investissements en bourse ainsi que les particularités des produits dérivés. A______ a considéré que D______ manipulait les outils boursiers avec dextérité et professionnalisme et a dès lors décidé de lui confier ses fonds.
D______ lui a expliqué que le fait de travailler exclusivement sur des produits dérivés permettait des gains substantiels par rapport aux autres placements, pour ceux qui savaient s'y prendre. A______ était conscient du fait que ce type de gestion impliquait des risques.
Il avait accepté la politique de trading de D______ car celui-ci l'avait convaincu qu'il pourrait limiter les risques ou que ceux-ci pouvaient être combattus par son travail et son expérience.
d. En mars 2008, A______ a ouvert un compte auprès de F______ (ci-après : F______), spécialisée dans le trading en ligne, et a confié à D______ la gestion de ce compte, en application d'un mandat de gestion rédigé par les soins de son avocat, Me G______.
Les avoirs sur ce compte étaient de 4'118'114 fr. 82 à son ouverture et de 1'174'896 fr., plus 60 actions en USD, dont la valeur n'est pas connue, à sa clôture, intervenue dans le courant du mois d'août 2008. Un montant d'environ 3 millions de francs suisses avait entre-temps été investi par A______ au Royaume Uni. La gestion effectuée sur le compte de A______ auprès de F______ n'est pas critiquée dans le cadre de la présente procédure.
e. Dans un premier temps, A______, qui s'informait régulièrement de l'état de son compte, était satisfait des résultats de la gestion.
Il pouvait voir les résultats des opérations effectuées par D______ sur ses écrans; ce dernier lui avait expliqué le très important "turn over" sur son compte. D______ avait réponse à toutes ses questions, étant précisé que A______ comprenait le principe d'une opération financière, mais n'était pas capable de l'exécuter lui-même.
f. Au cours du mois de mai 2008, D______ a expliqué à A______ que la plateforme de trading de F______ était défectueuse, en ce sens, qu'elle ne calculait pas correctement les marges. En effet, selon lui, le masque informatique de F______ n'était pas assez rapide pour les opérations sur produits dérivés, dans la mesure où il ne se mettait pas à jour en temps réel.
g. A______ s'est dès lors plaint auprès de F______ et a rencontré le 12 juin 2008 les responsables de cette société, lesquels lui ont fourni des explications sur le fonctionnement et les risques des produits dérivés.
Par la suite, A______ a déposé, le 21 novembre 2008, une plainte à l'encontre F______ auprès de la Commission fédérale des banques, détaillant les différents défauts de la plateforme de trading en ligne de cette banque et faisant valoir que ceux-ci lui avaient causé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs suisses. Il précisait dans ce cadre connaître parfaitement et accepter les risques des placements en produits dérivés.
h. En juillet 2008, D______ a conseillé à A______, d'ouvrir un compte auprès de C______, dont la plateforme de trading correspondait à leurs attentes en matière de produits dérivés.
i. A______, assisté de son avocat, a suivi ce conseil et a ouvert, le 17 juillet 2008, un compte individuel auprès de C______.
Son but, ce faisant, était de permettre à D______ de continuer à faire son travail comme auparavant, à savoir traiter des opérations sur options ou produits dérivés comme il avait l'habitude de le faire.
Dans sa requête d'ouverture de compte, il a sélectionné l'ensemble des produits proposés soit : Foreign Exchange, Futures, CFD's, Shares, Option FX et Bounds. Il a en outre précisé, s'agissant de ses connaissances en matière d'investissement, être professionnel et avoir plus de dix ans d'expérience. Il a en revanche indiqué n'avoir aucune connaissance dans les types de produits qu'il avait sélectionnés.
Dans la mesure où D______, qui se présentait comme un professionnel de la finance, intervenait déjà à ce stade, C______ n'a pas cherché à contacter A______ pour éclaircir cette contradiction.
j. Lors de l'ouverture du compte, A______ a également accepté les conditions générales, lesquelles stipulent que :
- Le client accepte, reconnaît et comprend que les transactions d'achat et de vente : sont hautement spéculatives (2.1) présentent un risque financier très important et peuvent générer des pertes illimitées ou dépasser dans certains cas les investissements; il n'existe aucune garantie de conserver le capital investi et encore moins de réaliser des bénéfices (2.3); sont appropriées uniquement pour des personnes qui sont à même de supporter économiquement les pertes découlant des risques encourus (2.3) (art. 2
des CG).![endif]>![if>
- Le client confirme que : il est familier avec le fonctionnement des marchés financiers et celui des opérations qu'il souhaite effectuer (3.1); toute décision d'achat ou de vente des produits sera prise par le client, au terme de sa propre évaluation de sa situation financière et de ses objectifs de placement (3.2); il suivra seul les positions ouvertes sur ses comptes (3.4); la banque ne fournira aucun service autre que la conclusion des ordres du client; la banque ne conseillera pas le client ni ne gérera ses actifs; les discussions entre le client et les employés de la banque et les informations fournies par la banque ne sauraient constituer une relation de conseil ou une recommandation formulée par la banque (3.4); la banque ne vérifiera pas si une transaction ou une décision prise par le client, sa stratégie de trading ou d'investissement est justifiée, appropriée ou raisonnable (3.5); avant de passer ses ordres, le client devra se familiariser avec la plateforme, ses fonctionnalités et ses caractéristiques et avec les types d'ordre dont l'exécution est possible (3.5) (art. 3 des CG).![endif]>![if>
k. D'après les indications fournies par son directeur, C______ n'adresse pas de relevés sur papier sur l'activité déployée, mais fournit un accès électronique qui permet aux clients d'accéder aux données relatives à leur compte en temps réel, d'obtenir le détail de chacune des positions contenues dans le portefeuille, d'accéder à un relevé de compte faisant apparaître tous les mouvements intervenus sur le compte durant une période ainsi que d'obtenir le "financial statement" permettant de connaître les différents états financiers relatifs à un compte durant une période donnée, ainsi que le montant des commissions. Le client peut ainsi à tout moment avoir une vision de la valeur nette de son portefeuille et connaître les commissions totales prélevées sur son compte. Il ne peut en revanche pas connaître comment est ventilée ladite commission entre les différents intervenants.
l. En août 2008, A______ a transféré l'ensemble de ses actifs détenus auprès de F______ sur son compte auprès de C______.
Il a en outre eu accès au système en ligne de C______. A______ a indiqué à cet égard qu'il vérifiait la valeur globale du compte, à savoir l'état récapitulatif des liquidités et des positions, mais n'avait jamais concrètement vérifié le détail des transactions; il faisait confiance à D______ et considérait en tout état que les transactions auraient été opaques pour lui.
Au 31 août 2008, la valeur de son compte était de 3'704'221 fr. 89.
m. Le 2 septembre 2008, A______ a signé une procuration limitée en faveur de D______ pour la gestion de ses avoirs. Cette procuration précisait que :
"Le mandant est conscient du fait que la banque n'exerce aucun contrôle sur les actions entreprises par le mandataire qui est choisi par et dont la surveillance incombe au mandant. La tâche d'informer le mandant des activités entreprises est du seul ressort du mandataire".
n. Par la suite, D______ a demandé à C______ de pouvoir disposer d'une plateforme destinée à la gestion des avoirs de ses clients en qualité de gérant externe ce qui lui permettrait de bénéficier de commissions. La banque a répondu qu'une relation de ce type n'était possible qu'avec une entité régulée, affiliée à un organisme d'autorégulation (OAR), ce dont A______ et son conseil ont été informés.
o. Pour résoudre ce problème, D______ a fait appel au président de l'association H______, lequel l'a recommandé à I______, gestionnaire chez B______; selon ce dernier, D______ était "honorablement connu dans la profession".
Dans le courant du mois d'octobre 2008, D______ a ainsi entrepris des démarches tendant d'une part à ce que B______ ouvre une relation avec C______ et, d'autre part, à devenir employé de B______, ce qui lui permettrait de toucher des commissions.
A______ et son conseil ont été régulièrement informés de l'avancement de ces négociations, lesquelles ont été couronnées de succès.
p. Le 15 octobre 2008, C______ et B______ ont ainsi conclu un accord de gestion externe aux termes duquel la seconde était habilitée à intervenir en qualité de gestionnaire externe autorisée à présenter des clients à C______ dans l'optique de la gestion de leurs actifs.
L'accord prévoit que :
- les parties conviennent que les clients présentés par le gestionnaire externe seront des clients auxquels C______ fournira exclusivement des services d'exécution, de sorte que C______ ne sera pas chargée de conseiller le client quant aux mérites et à la pertinence d'une transaction quelconque (art. 2.3).
- le gestionnaire externe est tenu d'informer les clients de manière appropriée des risques liée à la gestion de portefeuille et des risques spécifiques associés à certaines opérations ou investissements exécutés par ou sur ordre du gestionnaire externe. C______ aide le gestionnaire externe à honorer cette obligation d'informer (responsabilité exclusive du gestionnaire externe) en joignant au présent contrat un exemplaire de la brochure intitulée "Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières" (art. 2.4).
- le gestionnaire externe est exclusivement responsable envers les clients de la gestion des comptes et des instructions qu'il transmet à C______. C______ décline toute responsabilité quant au contenu des instructions du gestionnaire externe et en général, quant au respect des mandats confiés par les clients au gestionnaire externe, ce dernier assumant l'entière responsabilité d'une telle exécution. Dans cette optique, le gestionnaire externe est chargé d'avertir clairement le client que C______ n'assume aucune responsabilité quant à l'activité de gestion du gestionnaire externe. C______ n'est pas tenue de contrôler les activités du gestionnaire externe dont elle doit exécuter les instructions (art. 9).
q. Le même jour, J______ de C______ a informé A______ et les autres clients de D______ que ce denier travaillait dorénavant sous l'égide de B______.
Il vantait l'expérience de D______ sur les produits dérivés relevant que les performances de D______ parlaient d'elles-mêmes, ce dernier ayant enregistré un gain de 9.75% depuis le 1er octobre 2008. Il précisait encore que D______ maîtrisait complètement les produits dérivés, ce qui lui permettait d'être très efficace dans la tendance baissière actuelle.
r. Le 28 octobre 2008, D______ a été engagé par B______ comme "Trader Senior".
Pour ce faire, B______ s'est fondée sur le curriculum vitae et les certificats de travail fournis par D______.
Le curriculum vitae en question indiquait que ce dernier occupait depuis 1997 la fonction de directeur, administrateur et actionnaire de la société K______ à L______. Or cette société a été dissoute par voie de faillite le 23 septembre 2004.
Deux certificats de travail ont été produits à l'appui du CV. Le premier, daté du 28 février 1997, fait état d'une activité effectuée comme trader entre février 1995 et février 1997 pour le M______ et précise que D______ a donné entière satisfaction. Le second certificat de travail, indique que celui-ci a travaillé comme assistant de gestion pour la société N______ du 10 juillet 2000 au 31 janvier 2001 et qu'il s'est "acquitté de toute les tâches inhérentes à sa fonction".
r.a Le contrat de travail de D______ avec B______ prévoyait qu'il était exclusivement rémunéré sur la base des résultats de la "Business Unit" à laquelle il appartenait et qu'il était soumis à la surveillance de l'audit interne de son employeur.
Le contrat précisait qu'il gérait depuis quelques années une trentaine de clients et qu'il ne ferait que du trading, à l'exclusion de la gestion de fortune classique. Les membres gestionnaires de la "Business Unit" et le Directeur général de B______ devaient pouvoir accéder en tout temps à l'exposition des comptes gérés par ses soins afin d'être en mesure, en cas de doute, de l'obliger à clôturer toutes ses positions si la perte potentielle dépassait le montant des avoirs sous gestion.
r.b Le représentant de B______ a indiqué que la surveillance d'un trader consistait à vérifier ses performances annuellement, voire trimestriellement si on voulait des détails.
Selon le témoin I______, employé de B______ dans la même "Business Unit" que D______, le directeur général de B______ n'exerçait pas de contrôle sur la nature des opérations achats/vente en matière de trading; cela n'était pas possible car le trading nécessitait en permanence des achat/vente de produits, donc une surveillance constante du marché par le trader. Il fallait par contre vérifier que les engagements ne soient pas excessifs par rapport à la capacité du compte.
s. A______ n'a pas formellement signé de mandat de gestion avec B______, car il était en voyage jusqu'en février 2009, date à laquelle il devait signer ledit mandat, ce qu'il n'a finalement pas fait.
Tant A______ que B______ s'accordent cependant à dire qu'ils ont bien été liés par un contrat de gestion de fortune.
t. Le 3 novembre 2008, A______ s'est inquiété auprès de D______ des pertes subies sur son compte. Ce dernier lui a toutefois assuré qu'il allait vite récupérer l'argent perdu.
u. Le même jour, A______ a signé une nouvelle procuration en faveur de B______, afin d'autoriser D______ à gérer son compte auprès de C______ en qualité d'employé de cette société.
D______, alors employé de B______, a continué sa gestion, essentiellement avec des produits dérivés.
v. Le 5 novembre 2008, A______ s'est inquiété auprès de D______ de ce qu'il voyait son compte "s'effriter" tous les jours, soit plus de 1,2 millions en dix jours selon lui. Il pensait qu'il serait préférable de s'abstenir en attendant des jours meilleurs. Il lui demandait de vendre certains titres.
w. Entre le 8 et le 15 décembre 2008, A______ a affirmé ne pas pouvoir accéder à son compte en ligne et a sollicité de C______ qu'elle lui remette un historique des transactions opérées sur son compte depuis le 1er novembre 2008.
x. Le 15 décembre 2008, C______ a adressé à A______ un historique de ses transactions, lui précisant qu'elle se tenait à sa disposition afin de lui expliquer comment trouver de lui-même ces informations.
y. Le 17 décembre 2008, A______ s'est étonné auprès de C______ de ce qu'il perdait de l'argent tous les jours au vu de la valeur de son compte et des informations qu'il avait à disposition, alors que D______ lui disait faire des gains. Il souhaitait ainsi obtenir un relevé complet de son compte afin de connaître l'évolution nette de ses actifs, précisant que si la perte quasi journalière se confirmait, il conviendrait de cesser le trading.
z. D______ a répondu le même jour, minimisant la perte et expliquant que la dévaluation du compte provenait de la baisse du dollar américain. Il a assuré à A______ que les pertes étaient largement rattrapables.
aa. Le 19 décembre 2008, A______ a fait savoir à D______ que la baisse du dollar n'expliquait pas tout, vu que son compte baissait régulièrement déjà avant la chute du dollar. Il lui avait demandé de vendre des actions pour stopper sa perte, ce qui avait fonctionné. Il souhaitait dès lors la même stratégie pour les monnaies précisant à ce titre lui avoir demandé de vendre les dollars lorsque leur taux était supérieur au taux qu'il avait acheté. Or malgré ces indications, il avait perdu de l'argent alors qu'il aurait dû en gagner. Il reprochait à D______ de ne pas avoir les bonnes priorités.
bb. Le 7 janvier 2009, A______ s'est à nouveau plaint auprès de D______ de sa gestion, estimant avoir perdu 5 millions en dix mois.
cc. Par courriel du 8 janvier 2009, le conseil de A______ a sollicité de D______ qu'il stoppe les pertes sur le compte de son client. Il a en outre relevé que A______ ne semblait pas recevoir régulièrement des extraits de son compte.
dd. D______ a répondu que A______ disposait d'un accès direct à l'ensemble de son dossier en temps réel et que C______ lui avait donné un accès spécial à ce titre. Il a pour le surplus assuré qu'il allait regagner l'argent perdu si on le laissait faire.
ee. Le 9 janvier 2009, A______, constatant de nouvelles pertes sur son compte, a demandé à D______ de cesser toute gestion sur son compte et a sollicité qu'il lui transmette les états journaliers de sa fortune depuis le mois d'août 2008.
ff. Le 15 janvier 2009, D______ a fourni diverses explications à l'avocat de A______ concernant son activité sur le portefeuille, les causes des pertes subies et le montant des commissions prélevées. Il a notamment précisé qu'il s'engageait à rembourser ses clients et, notamment, à "remettre le compte de A______ à 3,9 millions de francs suisses".
gg. Au 31 janvier 2009, le compte de A______ présentait une valeur de
2'226'189 fr. 16.
hh. Le 31 mars 2009, B______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de D______.
ii. Par la suite, A______ a eu des échanges de correspondance avec C______ et B______, réclamant les relevés des mouvements de son compte depuis son ouverture ainsi que les montant des commissions et rétrocessions touchées par celles-ci.
jj. Entre mars 2008 et février 2009, D______ a régulièrement envoyé à A______, avec parfois copie à son avocat, de nombreux courriels étranges, voire incohérents, concernant l'évolution de la situation des marchés en général et celle du portefeuille de A______ en particulier, comme par exemple (entre autres) :
- Le 17 mars 2008 : "(…) nous sommes sur une figure de vague d'Elliot n° 3. Le rally supposé à venir n'est qu'un rally dans un marché baissier (…). C'est pourtant une excellente opportunité d'acheter des valeurs (…) à des prix bradés (…) nous sommes en phase de Lune ascendante ce qui a une influence directe sur le marché. (…) la Lune pleine n'est pas bonne. Monsieur Elliott et Monsieur Fibonacci avaient déjà démontré ceci en observant le mouvement de respiration des marées. C'est ainsi que Fibonacci a trouvé ses fameuses vagues."
- Le 21 avril 2008 : "jusqu'à mercredi (…) je ne vais qu'ajuster les Gammas (vitesse du Delta du portefeuille en fonction des Delta de chaque option). Je ne ferai rien d'autre pour ne pas me faire prendre dans le ventilateur (…). J'ai été vendre les Puts dans le trou. Vous êtes acheteurs et avez le sourire. Moi je suis épinglé au mur avec des cernes sous les yeux."
- Le 14 mai 2008 : "Les volatilités et les mouvements sont bien là. (…) un titre qui se cherche (…) est idéal pour la dépréciation de l'option vendue (…) nous devons rouler les prix d'exercice des options, mais l'option engrange du Gamma. Et ceci n'est que très bonne chose car lorsqu'elle est dans la monnaie (exemple short 88 call sur Société Générale), elle ne peut plus revenir contre nous."
- Le 2 juillet 2008 : "les portefeuilles options tiennent le coup (…) grâce au fait que nous avons gardé les positions shorts calls qui font un effet de parachute. (…) On se trouve dans une situation équivalente, (en pire) que 1998 lors de la dépression LTCM. Cependant (…) c'est l'opportunité ou jamais de rentrer sur les grosses capitalisations et d'y rester. (…) Les politiques sont tous conscients de l'étranglement de la planète (…). La grâce viendra d'eux (…). On vit les derniers moments d'agonie."
- Le 15 octobre 2008 : "on va dans les 40èmes rugissants et comme on est jamais certain du pire, et que l'humain ne veut pas voir le pire (…), il ne croit pas que Rudolf va devoir trouver une Rudolfette pour lui faire des petits Rudolfons car le traîneau sera chargé par tellement de Pinguins que l'on va ramasser sur la banquise qu'il faudra des renforts pour le "mucher" qui va continuer à nous fouetter (…)."
- Le 3 novembre 2008 : "On va devoir traiter dans le sens du marché, même si ce sens ne fait aucun sens. Et l'on va prendre systématiquement profit sur les positions gagnantes quitte à traiter beaucoup. Il faut refaire 5000 euros à la fois pour surtout regagner en capital émotionnel (…). Et puis on ira pour aller chercher les 5 millions et plus rapidement."
- Le 19 décembre 2008 à 10h05 : "La création irresponsable et furieuse de liquidités par la banques centrales est une déraison. Elle débouchera sur une implosion du système et une hyper inflation, suivie d'une destruction des monnaie. (…) Reste à voir ce qui risque de se passer une fois la prise de mandat d'Obama. Je pense (…) qu'il a été formaté pour devenir Président. Je me demande si il est fait pour être Président."
et le même jour à 11h 48 : "(…) je vais faire en sorte durant cette trêve des confiseurs d'amarrer ce porte-avions en lieu sûr, c’est-à-dire sans position de levier et sans ordres ouverts avec pour unique position les titres et le Gold (…) le navire est aux amarres en lieu sûr. (….) Je sais que vous savez que je sais."
kk. Une procédure pénale a été ouverte contre D______ en 2010 pour, entre autres infractions, abus de confiance et gestion déloyale. A______ n'était pas partie à cette procédure.
Les éléments suivants ressortent des pièces de cette procédure :
D______ a reconnu avoir détourné à son profit, entre août 2008 et février 2009, des montants de 88'000 fr. environ au total, qui lui avaient été remis par trois clients (qui ne sont ni E______, ni A______), dans le cadre de mandats de gestion de fortune.
D______ avait approché l'une de ces personnes en se prévalant de sa qualité d'employé de B______. Une autre d'entre elles avait un compte avec un mandat de gestion discrétionnaire auprès de cette même société. Enfin, la troisième victime avait un compte auprès de F______.
D______ a expliqué ses agissements par le fait qu'il souffrait de troubles bi-polaires; il avait effectué certains investissements prometteurs au début, mais il n'était pas parvenu à maintenir cette tendance en raison de la crise.
D______ avait auparavant déjà fait l'objet de deux enquêtes pénales pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie, en 2003 et 2005.
Il a été mis sous tutelle le 24 mars 2010.
La procédure pénale à son encontre a été classée le 16 mars 2012, suite à son décès le 9 février 2012.
A______ n'a jamais déposé plainte pénale à l'encontre de D______. Il a expliqué à cet égard qu'il voulait dans un premier temps lui laisser une chance de rattraper les pertes; par la suite, il avait eu l'intention de déposer plainte, mais l'intéressé était mort entre-temps.
B. a. Par acte déposé en conciliation le 18 janvier 2012, puis introduit au Tribunal de première instance le 14 septembre 2012, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui payer la somme minimale de 1'478'032 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2009 dont, au minimum 1'002'918 fr. 75 conjointement et solidairement avec B______.
A______ a fait valoir que, dès septembre 2008, D______ avait violé ses obligations contractuelles en vendant sans son accord, toutes les actions figurant sur son compte, de manière à modifier drastiquement la structure de son portefeuille.
Entre le 20 août et le 31 octobre 2008, D______ avait procédé à 4'316 opérations sur son compte et, entre le 3 novembre 2008 et le 9 janvier 2009, à 4'550 opérations. Ces opérations s'étaient soldées par des pertes et avaient pour seul but de générer des commission et rétrocessions en faveur de C______ et de B______. Il s'agissait de barattage.
Ces manquements lui avaient causé un dommage qu'il chiffrait en l'état à 1'478'032 fr., soit la différence entre la valeur de son compte au 31 août 2008 et au 31 janvier 2009; des pertes pour 848'164 fr. avaient été subies durant la période pendant laquelle D______ travaillait en qualité de gestionnaire de B______.
C______ était tenue à réparation du dommage qu'il avait subi, dans la mesure où elle aurait dû constater qu'il n'avait pas identifié le danger lié à la stratégie de placement de D______ et qu'elle aurait dès lors dû l'avertir. Son système informatique était en outre déficient, car il ne lui permettait pas de connaître l'état de son compte. Elle lui avait enfin vanté les mérites de D______ ce qui l'avait conforté, à tort, dans sa confiance envers ce dernier.
B______ n'avait quant à elle pas respecté ses instructions en ce sens qu'elle avait pratiqué une politique de placement en produits dérivés, laquelle était risquée, alors qu'il s'attentait à une gestion conservatrice, dénuée de risque. Elle avait en outre violé son devoir d'information à son égard. Enfin, elle avait omis de vérifier les compétences de D______ avant de l'engager et de surveiller son activité. Elle devait en outre resituer les commissions indûment perçues dans le cadre de sa gestion de fortune.
A______ a sollicité une expertise visant à prouver les allégués susmentionnés à savoir en particulier la violation de ses obligations par D______, le montant du dommage en résultant et le fait que les relevés de compte fournis par C______ étaient confus et erronés.
b. Dans leurs mémoires de réponse respectifs du 18 mars 2013, C______ et B______ se sont opposées à la demande concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
C______ a notamment fait valoir que les pertes subies par A______ pendant la période considérée s'inscrivaient dans le contexte d'une crise financière sans précédent et correspondaient aux pertes généralement observées sur les marchés à cette période. Elle devait se limiter à exécuter les instructions données par D______ et n'avait pas violé ses obligations. A______ avait un accès électronique lui permettant de suivre au jour le jour l'évolution de son compte. Au demeurant, il n'avait pas allégué le montant du dommage subi.
B______ a pour sa part fait valoir que la gestion de D______ était conforme à celle souhaitée par son client et que celui-ci était parfaitement informé des risques encourus. Aucun élément du dossier n'établissait que D______ avait fait du "barattage", étant souligné que le type de gestion choisie impliquait, en soi, de nombreuses transactions. Le dommage n'était qui plus est ni suffisamment allégué, ni établi. Enfin, B______ avait choisi et surveillé son employé de manière adaptée et diligente.
c. Par ordonnance de preuves du 28 mai 2013, le Tribunal a ordonné l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins, réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuves à un stade ultérieur de a procédure.
d. O______ a affirmé lors de son audition par le Tribunal que les commissions totales perçues par B______ en lien avec la gestion de D______ s'élevaient à 387'166 fr. 60 dont 91'578 fr. 58 en lien avec le compte de A______. P______ a pour sa part indiqué un montant de 105'042 fr. 85 euros.
e. Le témoin Q______, employé de C______ de 2004 à 2010 en qualité de trader, a indiqué avoir fait part d'inquiétudes quant aux comptes gérés par D______ par rapport au volume important de transactions effectuées en matière de produits dérivés. Le mécanisme d'alerte de la banque, fondé sur les volumes, s'était, selon ses souvenirs, activé dans ce cas.
Ils en avaient parlé à l'interne avec D______ et avec des associés de B______. D______ leur avait indiqué qu'il s'agissait de comptes "hedge" c'est-à-dire qu'il utilisait les produits dérivés comme couverture à tout le moins en partie, et non pas à des fins spéculatives. Le compte de A______ était important. Ce dernier y avait accès et pouvait voir ce qui se passait à la minute. D______ avait le pouvoir de gestion nécessaire et sa relation avec A______ était proche, semblant relever de l'amitié. Sur la base de ces postulats, il ne s'était pas fait plus de soucis, ce d'autant plus que A______ avait un mandat de gestion avec B______.
f. Le 12 novembre 2014, le Tribunal a fixé au 12 décembre 2014 l'audience de plaidoiries finales orales.
Par courrier du 2 décembre 2014, A______ a rappelé au Tribunal qu'il avait sollicité une expertise visant à établir la valeur des avoirs versés en mains de C______ et leur valeur résiduelle au moment de la résiliation du mandat de gestion de B______, afin de prouver le montant de son dommage. L'expert devait aussi se prononcer sur la politique de gestion appliquée, sur le fait de savoir si les informations accessibles en ligne lui permettaient de comprendre le résultat de cette gestion et sur la substance de ce résultat. En outre, l'expertise devait établir le total des rétrocessions touchées par B______.
Par lettres des 3 et 7 décembre 2014, C______ et B______ se sont opposés à l'expertise requise.
g. Le procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2015 indique que les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
C. a. Par jugement du 29 avril 2015, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté à 48'990 fr. les frais judiciaires, mis à charge de A______ et compensés avec les avances fournies, A______ étant condamné à verser 150 fr. à B______ à ce titre (ch. 2), condamné A______ à verser 40'000 fr. à chacune de ses parties adverses à titre de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que A______ était lié à C______ par un mandat à teneur duquel celle-ci ne devait déployer qu'une activité d'exécution de ses ordres.
A______, assisté d'un avocat dès le début de la relation, connaissait les mécanismes du marché financier et avait accepté que D______ effectue une gestion exclusivement sur produits dérivés en ayant pleine connaissance des risques liés à de telles opérations. C______ n'avait par conséquent pas à le mettre en garde quant aux risques encourus du fait des transactions opérées sur son compte.
A______ était en outre parfaitement informé de l'évolution de son compte; il y avait accès en temps réel. D______ le tenait en outre régulièrement informé de la situation et son conseil recevait copie des correspondances de celui-ci. Il n'était en outre pas établi que D______ n'avait pas les compétences requises. C______ n'avait dès lors pas failli à ses obligations.
A______ était par ailleurs lié à B______ par un contrat de gestion de fortune. Celle-ci n'avait pas violé ses obligations.
Aucun élément ne permettait de retenir que les opérations effectuées par D______ étaient déraisonnables, en particulier au vu du type de gestion choisi, qui comportait des risques particuliers. Les allégations de barattage n'étaient pas établies. Le nombre de transactions opérées par jour n'était pas déterminant puisque D______ procédait déjà ainsi avant de rejoindre B______, alors qu'il ne touchait pas de commissions. Enfin, cette dernière avait vérifié avec sérieux les compétences de D______ avant de l'engager.
B______ n'avait pas à restituer les commissions perçues car la réclamation de A______ sur ce point était tardive.
b. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er juin 2015, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, à titre principal, à ce qu'une expertise soit ordonnée "pour prouver l'absence de caractère compréhensible et de fiabilité des extraits de compte de C______ et l'analyse de la stratégie, de la gestion et des omissions de D______/ B______, plus particulièrement de l'origine des pertes subies par A______ du 4 septembre 2008 au 10 janvier 2009" (ch. III de ses conclusions) et à ce que le jugement querellé soit réformé en ce sens que C______ est condamnée à payer à A______ 1'326'012 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2009, dont 696'144 fr. conjointement et solidairement avec B______.
A titre subsidiaire, A______ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.
c. Par écriture déposée le 4 septembre 2015, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
d. Le 11 septembre 2015, C______ a fait de même.
e. Les 29 octobre et 23 novembre 2015, A______ et C______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions. B______ a pour sa part renoncé à dupliquer.
f. Les parties ont été informées le 7 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
g. Leurs arguments devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
L'appel a en outre été déposé dans le délai prescrit et dans la forme requise par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).
2. L'appelant fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas, sans motivation, l'expertise qu'il avait requise. Il allègue à cet égard que, contrairement à ce qui ressort du jugement querellé, il n'a pas renoncé à une expertise lors des plaidoiries finales.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision. L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1).
En procédure de première instance, la non-pertinence d'un moyen de preuve ne doit être admise qu'avec retenue et, dans le doute, doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 5).
2.2 L'expertise est un moyen de preuve (art. 168 aL. 1 let. d et 183 al. 1 CPC).
Une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Un tribunal qui ne dispose pas lui-même des connaissances nécessaires à la compréhension des faits viole ainsi le droit à la preuve de la partie qui en a la charge, s’il ne met pas en œuvre l’expertise requise à temps et selon les formes prescrites (ATF 117 II 231 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2; 4A_52/2008 du 29 avril 2008 consid. 3.4).
3. Avant de déterminer si l'expertise litigieuse est nécessaire pour trancher le litige, il convient de définir les obligations des intimées à l'encontre de l'appelant.
Le Tribunal a considéré que la relation contractuelle entre l'appelant et C______ était une relation de type "execution only" soumise aux dispositions relatives au contrat de commission, qui renvoient au mandat. L'appelant était par ailleurs lié à B______ par un contrat de gestion de fortune.
Les considérants du Tribunal à cet égard ne sont remis en cause par aucune des parties en appel et peuvent être confirmés.
3.1.1 Dans le simple dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur et ne se charge pas d'un mandat de gestion. Cette activité est qualifiée par la doctrine d'activité execution only (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 418).
Lorsque la banque exécute pour le compte du client des transactions d'achat ou de vente de choses mobilières ou de papiers-valeurs, banque et client sont en général liés par un contrat de commission au sens de l'art. 425 ss CO. Les règles du droit du mandat trouvent application aux rapports entre les parties (cf. art. 425 al. 2 CO), en particulier s'agissant du devoir de diligence et de fidélité de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998, SJ 1999 I 205
consid. 3 a).
Dans le cadre d'une relation de type execution only, la banque n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts de son client. Elle ne doit en principe fournir des renseignements que si son client le lui demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et l'expérience du client, qui n'a pas besoin d'être informé s'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère; s'il apparaît qu'il n'a pas connaissance des risques auxquels il s'expose, la banque doit l'y rendre attentif. L'étendue de ce devoir s'apprécie plus sévèrement lorsque le client spécule non seulement avec ses propres avoirs mais aussi avec des crédits ouverts par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 p. 102; 119 II 333 consid. 5a p. 335).
La banque est tenue de rendre des comptes au client sur la façon dont elle exécute ses activités. Cela implique notamment l'obligation de renseigner le client sur les modalités d'exécution de ses ordres, les frais liés à ceux-ci ou le versement de rétrocessions par la banque (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n. 14, p. 326).
3.1.2 La banque commissionnaire a le droit de recevoir la commission convenue (art. 432 al. 1 CO). Au-delà de cette rémunération, elle ne doit être ni enrichie, ni appauvrie par l'exécution du mandat (Lombardini, op. cit., n. 5, p. 718).
3.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). Le mandataire est ainsi tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 14, ad art. 398 CO).
Il répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO).
En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).
S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité de la banque sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que la banque l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. La banque, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et elle peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêt 4C.18/2004 consid. 1.5 et 1.8).
3.2.1 Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client. Le mandat de gestion est un mandat au sens des arts. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).
La responsabilité du gérant étant soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161).
Si le gérant a reçu des instructions précises, il ne peut s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 397 al. 1 CO. Son devoir de diligence doit être déterminé de manière objective. Le gérant doit déployer la diligence due, mais il ne garantit aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 et réf. citées).
Le gestionnaire de fortune a un devoir particulier d'information envers ses clients, qui trouve sa source dans la bonne et fidèle exécution du mandat requise par l'art. 398 al. 2 CO. Le client doit ainsi être renseigné sur les risques des investissements qu'il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de connaissances du client et de la nature des placements entrant en considération. Il incombe ainsi au mandataire de s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de ce dernier et sur sa tolérance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a). Les obligations du mandataire sont d'autant plus strictes lorsqu'il s'agit d'affaires à option ou d'opérations à terme, lesquelles sont, selon l'expérience, hautement spéculatives et en conséquence risquées (ATF 124 III 155 consid. 3a); arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2.1).
3.2.2 Selon l'article 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
3.3 Tant la banque dépositaire que le gérant de fortune doivent s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de leur client. Est notamment prohibé le "churning" (moulinage ou barattage en français).
Le gérant de fortune ne peut en particulier pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à son client des commissions pour les transactions effectuées. Il ne peut ainsi effectuer, dans le portefeuille du client, des mouvements qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci mais qui ont pour but unique de fonder des commissions (arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b), SJ 1999 I 126).
Il ne doit pas multiplier les transactions dans le but de générer des courtages, ni faire courir au client des risques disproportionnés, par exemple en se livrant à du churning. Les indices de churning peuvent être l'existence de commissions excessives par rapport aux actifs du client déposés sur le compte, des transactions faites sans réelle stratégie et initiées et clôturées très rapidement (Lombardini, op. cit, ch. 50 p. 814 et les références citées). Selon la Commission fédérale des banques (CFB) (aujourd'hui la FINMA), pour identifier des indices de churning, il faut notamment examiner quels étaient les objectifs de placement convenus avec le client et s'ils ont été tenus, ainsi que si les opérations effectuées étaient nécessaires pour respecter ou atteindre les objectifs de placement et si elles étaient économiquement pertinentes (CFB, Rapport de gestion 2007, p. 86 ss).
3.4 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a maintenu, à l'issue de la procédure de première instance, ses conclusions visant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour démontrer d'une part ses allégations selon lesquelles les extraits de compte de C______ accessibles en ligne étaient incompréhensibles et peu fiables et, d'autre part, celles selon lesquelles D______ et B______ avaient violé leur devoir de diligence dans gestion de ses avoirs, ce qui lui avait causé un dommage.
Il est en particulier nécessaire, selon lui, de déterminer la cause de la baisse de valeur subie par son portefeuille.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales du 6 février 2015 que A______ a renoncé à demander une expertise. Ce procès-verbal indique uniquement que le conseil de celui-ci a plaidé et persisté dans ses conclusions. Or, en dernier lieu, l'appelant avait précisé par courrier qu'il maintenait sa demande d'expertise sur les points précités.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'expertise a été requise en temps utile et sous la forme prévue par la loi.
La demande d'expertise porte en outre sur des questions pertinentes au regard des obligations des intimées et des conséquences d'éventuelles violations de celles-ci. Le Tribunal l'a d'ailleurs relevé puisqu'il a considéré qu'il n'était pas établi que D______ n'avait pas les compétences requises et que B______ n'avait pas violé ses obligations.
Le Tribunal ne pouvait cependant pas retenir ce qui précède sans avoir donné préalablement la possibilité à l'appelant de faire administrer la preuve qu'il proposait à l'appui de ses allégations.
Cette preuve était adéquate en ce sens que la question de savoir si l'activité de gestion effectuée par D______ pour A______, centrée sur le trading et les opérations sur produits dérivés, s'est exercée de manière conforme aux règles de l'art de sa profession comporte un aspect technique. Les éléments qui figurent au dossier en l'état ne permettent pas de la résoudre sans autre investigation.
A cet égard, plusieurs indices permettent de penser qu'il ne peut pas être exclu d'emblée que D______ ait effectivement manqué à ses obligations de gérant de fortune. En premier lieu, il a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance et gestion déloyale dans le cadre de laquelle il a reconnu avoir détourné l'argent de plusieurs de ses clients au cours de la même période que celle pendant laquelle les faits de la présente cause se sont déroulés.
D______ a mis ces manquements sur le compte de la maladie psychiatrique dont il souffrait (bi-polarité). Or, au vu de la teneur bizarre des courriels qu'il a écrits à A______ entre le printemps 2008 et l'hiver 2009, l'on peut se demander quelle était la stratégie de gestion suivie, voire même s'il en avait une.
Enfin, c'est à juste titre que l'appelant relève le nombre particulièrement important d'opérations effectuées sur son compte au cours de la période considéré.
Q______, employé de C______, a d'ailleurs indiqué sur ce point qu'il s'était inquiété du volume important de transactions effectuées par D______ en matière de produits dérivés et que le mécanisme d'alerte de la banque s'était, selon ses souvenirs, activé dans ce cas.
Seule une expertise est à même de déterminer si la fréquence des transactions effectuées est excessive et constitue un indice de barattage ou si elle est justifiée par la stratégie suivie, étant rappelé sur ce point que, comme cela ressort des enquêtes, le trading tel que pratiqué par D______ impliquait un nombre de transaction supérieur aux autres stratégies de gestion.
La question de savoir si D______ a violé ses obligations dans le cadre de la gestion de la fortune de l'appelant est pertinente en dépit du fait que ce dernier n'est pas partie à la procédure. En effet, cette violation pourrait, suivant les circonstances, être imputable à B______, en application de l'art. 101 CO, en tant qu'elle était son employeur dès le 28 octobre 2008.
Par ailleurs, l'expertise devra également porter sur la question de savoir si C______, qui avait une obligation de rendre compte de son activité à l'appelant, l'a respectée par le biais de la mise à disposition des informations accessibles en ligne à l'appelant ou par d'autres moyens. Ce dernier allègue notamment à cet égard que les informations disponible n'étaient ni claires, ni fiables; au regard de la technicité des opérations concernées, un avis d'expert est nécessaire sur ce point également.
Compte tenu de ce qui précède il convient d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il ordonne l'expertise sollicitée par l'appelant au point III de ses conclusions d'appel.
4. 4.1 La cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond.
L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
4.2 Les frais d'appel seront mis à charge des intimées, qui succombent sur le principe de l'expertise (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 24 RTFMC) et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 23'870 fr. versée par l'appelant, dont le solde lui sera restitué.
Les intimées seront condamnées solidairement à verser ce montant à l'appelant.
Elles seront en outre condamnées solidairement à lui verser 5'000 fr., TVA et débours inclus à titre de dépens (art. 85, 87 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4735/2015 rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1031/2012-2.
Au fond :
L'admet.
Annule ledit jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 18'870 fr.
Condamne solidairement B______ et C______ à payer à A______ 5'000 fr. au titre des frais judiciaires.
Les condamne en outre solidairement à lui payer 5'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.