C/10369/2017

ACJC/1162/2020 du 25.08.2020 sur JTPI/12142/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.62.al1; CC.67.al1; CC.8; CPC.157
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10369/2017 ACJC/1162/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 aoÛT 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______, p.a. B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant en personne,

et

MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION, p.a Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12142/2019 du 30 août 2019, notifié aux parties le 4 septembre 2019, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré irrecevables les conclusions n° 3 et 4 de la demande déposée le 8 mai 2017 par A______ SA à l'encontre de la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, puis, cela fait, a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'200 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés à due concurrence avec les avances fournies par l'intéressée (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut principalement à ce que la Cour confirme que sa créance de 292'226 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2016 est une dette de la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, condamne cette dernière à lui payer la somme de 292'226 fr. 40 avec intérêts et déboute celle-ci de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

b. La masse en faillite de C______ SA, en liquidation requiert préalablement la dénonciation de l'instance à D______ et E______ et qu'il soit ordonné à A______ SA de produire le contrat de consortium Tunnel de F______, le rappel écrit du 4 mars 2016 que lui a adressé ledit consortium concernant la facture n° 1______ du 27 novembre 2015, ainsi que l'extrait de son grand livre de 2016 concernant la comptabilisation de la créance déduite en justice. Au fond, elle conclut à ce que la Cour constate que la créance invoquée par A______ SA est prescrite et la déboute de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ SA a par ailleurs conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables prises par sa partie adverse.

d. Par avis du greffe de la Cour du 9 mars 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ SA, sise à G______, est active dans le domaine de la construction.

b. C______ SA, en liquidation, était une société sise à H______, dont la faillite a été prononcée avec effet à partir du ______ 2015, par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2015, confirmé par arrêt de la Cour du 23 septembre 2016, étant précisé que par décision du 13 février 2015, la Cour avait suspendu l'effet exécutoire du jugement de faillite, à l'exclusion des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

La société avait pour but la vente et la location d'engins de travail, tels qu'échelles et échafaudages, ainsi que d'autres appareillages de montage et de fabrication, et tous produits et articles dans le domaine de la construction. D______ et E______ en étaient administrateur président, respectivement administrateur.

c. Selon D______, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, A______ SA et C______ SA ont été en relations d'affaires durant de nombreuses années.

A______ SA a d'ailleurs produit une facture que C______ SA lui avait adressée le 9 novembre 2015, avec le bulletin de versement qui y était joint. Le compte postal sur lequel la facture devait être acquittée portait le n° 2______, détenu par [la banque] I______, auprès de laquelle C______ SA disposait d'un compte bancaire.

d. Le 27 novembre 2015, le Consortium Tunnel de F______ a adressé à A______ SA une facture n° 1______, d'un montant de 292'226 fr. 40, payable à 60 jours sur le compte IBAN n° 3______ auprès [de la banque] J______.

e.a Le service de facturation de A______ SA a préenregistré cette facture avec date valeur au 20 janvier 2016, en indiquant, sans s'en rendre compte, un mauvais numéro de compte bancaire.

D'après une attestation établie le 11 septembre 2017 par K______, responsable du service de comptabilité de A______ SA, et L______, collaborateur au sein du même service, le dernier nommé confirmait avoir effectué une mauvaise manipulation avec la base de données des paiements de la société lors du paiement de la facture du 23 novembre 2015 (recte : 27 novembre 2015). Au lieu d'indiquer le numéro de compte indiqué sur la facture du consortium, il avait intégré les références d'un autre compte bancaire, appartenant à C______ SA, dont le BVR était présent dans la base de données des paiements de A______ SA. Dans le même document, K______ a confirmé avoir constaté ce qui précède lors de vérifications effectuées dans la base de données de A______ SA.

e.b Le paiement litigieux a ainsi été effectué le 20 janvier 2016 par virement bancaire du compte détenu par A______ SA auprès de I______ sur le compte n°2______ auprès de O______.

Selon un courrier de I______ du 22 septembre 2017, le compte précité auprès de O______ n'était pas spécifique à C______ SA. Il est détenu par I______ dans le cadre des entrées de fonds créditées en faveur de leurs clients utilisant la prestation BVRB (bulletin de versement avec référence bancaire muni d'une ligne de codage). Sur la base des informations fournies par la ligne de codage, le bulletin de versement subissait un traitement électronique de la part de la banque ou de O______. Le versement était ensuite directement dirigé sur le compte du client en cause auprès de [la banque] I______.

e.c Le 21 janvier 2016, le compte n° 4______ détenu par C______ SA auprès de I______ a été crédité d'un montant de 292'545 fr. correspondant à trois virements distincts, l'un de 292'226 fr. 40 effectué par A______ SA, un autre de 210 fr. 60 et un autre de 108 fr.

e.d Entendu en qualité de témoin, E______ a affirmé que lorsque ce paiement était arrivé sur le compte de l'entreprise, il ignorait la provenance de ces fonds et s'il s'agissait d'un seul ou de plusieurs paiements. Après avoir téléchargé les fichiers d'importation, il avait constaté que 292'226 fr. 40 provenaient de A______ SA. Il n'avait pas contacté cette société à ce moment-là, car C______ SA et M______ SA détenaient des créances contre celle-ci à hauteur de 190'000 fr. Interrogé sur un montant de 125'000 fr. débité du compte de C______ SA le 25 janvier 2016, le témoin a affirmé qu'il s'agissait probablement d'un versement effectué en faveur de M______ SA.

f. Se fondant sur des allégués figurant exclusivement dans la demande déposée en conciliation par A______ SA le 8 mai 2017 (cf. let. m ci-après), la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, a fait valoir que le Consortium Tunnel de F______ avait adressé un rappel à la première nommée le 4 mars 2016 concernant la facture n° 1______ du 27 novembre 2015, restée impayée dans ses livres.

Interrogé par le Tribunal, le représentant de A______ SA a reconnu que, courant mars 2016, le consortium avait relancé la société concernant le paiement de la facture n° 1______ du 27 novembre 2015.

Pour sa part, le témoin K______ a affirmé que c'était, sauf erreur, au mois d'avril 2016 qu'une personne du consortium les avait avertis que la facture n'avait pas été payée.

g. Selon un extrait du système de comptabilité N______ de A______ SA, la créance de 292'226 fr. 40 contre C______ SA a été comptabilisée au 30 juin 2016.

Par avis bancaire du 19 décembre 2016, I______ a confirmé à A______ SA que le montant de 292'226 fr. 40 avait été versé sur le compte n° 2______ auprès de O______.

A______ SA a allégué que ce n'était que le 19 décembre 2016, à réception de l'avis bancaire précité, qu'elle avait eu la confirmation de la part de I______ que le montant de 292'226 fr. 40 avait été versé sur le compte utilisé par C______ SA. C'était également en décembre 2016 qu'elle aurait appris que C______ SA avait été déclarée en faillite, avant même que le paiement litigieux n'ait été exécuté.

Selon le témoin K______, A______ SA ne savait pas, avant le mois de juin 2016, en faveur de quelle entité le paiement avait été effectué. Elle avait - sous une forme non précisée - interpellé la banque I______ en juin 2016 pour obtenir cette information. Ils avaient dû relancer la banque à plusieurs reprises, avant de recevoir la confirmation du 19 décembre 2016. En août ou en septembre 2016, D______ lui avait déclaré qu'il rembourserait A______ SA.

Pour sa part, la masse en faillite de C______ SA, en liquidation considère qu'à réception de rappel du consortium du mois de mars 2016, A______ SA savait qu'elle avait procédé à un versement indu à C______ SA.

A ce sujet, le témoin D______ a expliqué qu'il avait été administrateur de C______ SA jusqu'en 2011, mais n'avait pas fait le nécessaire pour démissionner de ses fonctions. En mars 2016, il était revenu travailler dans la société pour une durée d'un mois environ, parce que son fils (E______), à qui il avait cédé ses actions en 2011, était en arrêt de travail. Il avait alors été contacté, en mars ou au début du mois d'avril, - à deux ou trois reprises par téléphone et peut-être même par courriel - par le service de comptabilité de A______ SA concernant un paiement de 292'000 fr. qui aurait été effectué par erreur.

Le témoin E______ a confirmé avoir été en incapacité de travail durant environ un mois en 2016 et avoir été remplacé par son père pendant cette période. Par la suite, quelques mois après sa reprise du travail, il avait eu des contacts avec la comptabilité de A______ SA, par téléphone et par courriel. Il avait alors été question de compenser la créance de A______ SA par des commandes supplémentaires, car C______ SA avait des problèmes de trésorerie. A______ SA avait continué à travailler avec M______ SA jusqu'en 2018, sur deux chantiers qui étaient déjà en cours. Ils avaient continué à facturer, mais A______ SA refusait de payer, de sorte qu'ils avaient compensé les sommes dues avec le montant qu'elle avait versé par erreur sur le compte de C______ SA.

h. Par courrier du 20 décembre 2016, A______ SA a informé l'Office des faillites du paiement de 292'226 fr. 40 intervenu le 20 janvier 2016 par erreur sur le compte de C______ SA et demandé à l'Office de procéder au remboursement de ce montant sur son compte bancaire auprès [de la banque] J______.

Par pli du 22 décembre 2016, l'Office des faillites a indiqué que la masse en faillite ne pouvait procéder à aucun remboursement et a invité A______ SA à produire sa créance, avec tous les justificatifs y afférents, y compris son "compte client C______ SA et M______ SA".

Par courrier du 13 février 2017, l'Office a par ailleurs fait savoir à A______ SA qu'il ne retrouvait pas de trace d'un virement de 292'226 fr. 40 qui serait intervenu le 20 janvier 2016 sur les comptes de C______ SA et qu'en tout état, cette somme ne se trouvait plus sur aucun compte de la société, de sorte qu'elle n'avait pas pu être encaissée par l'Office.

A______ SA a dès lors demandé à l'Office de vérifier si le paiement ne serait pas intervenu sur un compte qu'il n'avait pas bloqué.

i. Le 20 avril 2017, A______ SA a informé l'Office des faillites qu'elle produisait sa créance en remboursement de 292'22 fr. 40 dans la faillite de C______ SA.

Le même jour, l'Office des faillites a informé A______ SA que sa créance était écartée, au motif qu'elle était postérieure au jugement de faillite du 28 janvier 2015. Un extrait de l'état de collocation était joint audit courrier, dans lequel la créance de A______ SA, indiquée en troisième classe, était écartée.

j. Par acte du 8 mai 2017, A______ SA a déposé une action en contestation de l'état de collocation, rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre 2017, lequel est définitif et exécutoire.

k. Dans l'intervalle, par courrier du 21 avril 2017, l'Office des faillites - après avoir été renseigné par I______ par pli reçu le 30 mars 2017 - a finalement confirmé à A______ SA que le montant de 292'226 fr. 40 avait bien été crédité sur un compte de C______ SA.

l. Le 25 avril 2017, A______ SA a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre de la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, ainsi qu'une autre à l'encontre de l'Etat de Genève, pour un montant de 292'226 fr. 40.

m. Par acte déposé en vue de conciliation le 8 mai 2017, puis introduit le 21 décembre 2017 à l'encontre de la masse en faillite de C______ SA, en liquidation, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal constate que sa créance de 292'226 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2016, à l'encontre de l'intéressée était une créance de la masse, ordonne au Préposé de l'Office des faillites de Genève d'inscrire ladite créance à l'encontre de la précitée dans le compte final des frais/inventaire, condamne celle-ci à lui payer le montant de 292'226 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2016, avec suite de frais et dépens.

n. Dans sa réponse, la masse en faillite de C______ SA, en liquidation a préalablement requis la dénonciation de l'instance, par l'intermédiaire du Tribunal, à D______ et à E______. Elle a par ailleurs notamment demandé qu'il soit ordonné à A______ SA de produire le contrat de consortium Tunnel de F______, le rappel de paiement que lui adressé ledit consortium le 4 mars 2016 concernant la facture n° 1______ du 27 novembre 2015, son bilan révisé au 31 décembre 2016, ainsi qu'un extrait de son grand livre de 2016 concernant la comptabilisation de la créance invoquée dans le cadre de la présente procédure. Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que la créance invoquée par A______ SA était prescrite et déboute celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

o. Par plis du 17 avril 2018, le Tribunal a informé D______ et E______ de ce que la MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION avait demandé que l'instance leur soit dénoncée qu'il leur appartenait de prendre toute mesure qu'ils jugeraient utiles au sens des art. 78ss CPC.

Une copie de la demande déposée par A______ SA était annexée auxdits courriers.

Les intéressés n'ont pas donné suite à la dénonciation.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'occurrence, les allégués n° 21 à 23 de l'acte d'appel ne sont pas nouveaux, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, puisqu'il s'agit des déclarations des témoins entendus par le Tribunal, qui font partie intégrante de la procédure de première instance.

3. L'intimée requiert préalablement que l'instance soit dénoncée à D______ et E______.

3.1.1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétention de sa part (art. 78 al. 1 CPC).

La dénonciation d'instance permet aux parties à un procès, qui souhaitent pouvoir invoquer le jugement à rendre envers un tiers, de signaler à celui-ci l'existence du procès, le tiers ayant alors la possibilité de participer à ce dernier (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 78 CPC).

La dénonciation d'instance peut être exercée en tout temps, y compris en procédure de recours (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 78 CPC; Takei, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, 2016, n. 10 ad art. 78 ZPO).

La dénonciation d'instance n'est subordonnée à aucune condition dès lors que le dénoncé n'est pas obligé de réagir. Il n'est ainsi pas nécessaire pour le dénonçant de démontrer qu'il a un intérêt juridique (Haldy, op. cit. n. 4 ad art. 78 CPC). Il appartient cependant au dénonçant d'indiquer les motifs de la dénonciation d'instance (Takei, op. cit., n. 36 ad art. 78 ZPO).

3.1.2 Aux termes de l'art. 79 al. 1 CPC, le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l'instance (let. a) ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b)

Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (79 al. 2 CPC).

3.2 En l'occurrence, sur requête de l'intimée en première instance, le Tribunal a dénoncé l'instance à D______ et E______ le 17 avril 2018. Ces derniers n'y ont pas donné suite, de sorte que le procès a suivi son cours, les intéressés ayant ensuite été entendus en qualité de témoins.

Alors que l'existence du procès a d'ores et déjà été signalée à D______ et E______, l'intimée n'a pas exposé pour quels motifs il conviendrait de leur dénoncer à nouveau l'instance en appel.

Faute d'indication des motifs devant conduire à une nouvelle dénonciation d'instance, il n'y a pas lieu de donner suite à ce chef de conclusion.

4. L'intimée sollicite, à titre préalable, qu'il soit ordonné à l'appelante de produire certaines pièces qu'elle avait déjà requises devant le Tribunal.

4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).

L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'occurrence, l'intimée sollicite la réouverture des enquêtes sans fournir une quelconque motivation sur ce point. En particulier, elle n'explique pas en quoi les preuves requises seraient de nature à influencer la solution du litige.

Quoi qu'il en soit, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents et statuer sur les questions litigieuses, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

Il ne sera donc pas fait droit à la conclusion préalable de l'intimée sur ce point.

5. L'appelante conclut à ce que la Cour confirme que sa créance de 292'226 fr. 40 plus intérêts est une dette de la masse en faillite de C______ SA, en liquidation.

Faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

6. Invoquant une constatation inexacte des faits et diverses violations du droit, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que sa créance était prescrite.

6.1.1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO).

L'action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).

La connaissance propre à faire courir le délai annal de l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse. Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF
129 III 503 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1 et 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2).

La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque poursuite (art. 138 al. 2 CO). Ce délai ne court pas, en cas d'opposition, entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

6.1.2 Le choix du dénoncé de ne pas intervenir dans le procès n'exerce aucune influence sur les effets de la dénonciation. Compte tenu du renvoi de l'art. 80 CPC à l'art. 77 CPC, le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie adverse sera opposable au dénoncé, en ce sens qu'il aura valeur de moyen de preuve dans un éventuel procès subséquent entre le dénonçant et le dénoncé (Hohl, Procédure civile, Tome I: Introduction et théorie générale, 2ème éd. 2016, p. 175 n. 1058). Le fait de ne pas donner suite à la dénonciation d'instance n'a pas pour effet d'étendre l'autorité de chose jugée du jugement au dénoncé (ATF 120 III 143 consid. 4b et la référence citée).

6.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

La preuve que la connaissance d'un fait a été acquise dans un délai déterminé appartient à celui qui entend en déduire un droit. Exiger la preuve que cette connaissance ne remonte pas à un moment antérieur reviendrait à imposer la preuve d'un fait négatif, dans la plupart des cas impossible à rapporter. C'est au défendeur d'alléguer et de prouver, ou du moins de rendre vraisemblable, que le demandeur a eu connaissance du fait déterminant plus d'une année avant l'ouverture d'action. S'il existe des doutes légitimes quant aux faits avancés par le demandeur sur ce point (une preuve stricte du contraire serait de nature à soulever les mêmes problèmes que ceux qu'entraînerait la preuve de l'absence de connaissance antérieure par le demandeur), il est loisible au demandeur de rapporter la preuve qu'une telle connaissance antérieure n'a précisément pas eu lieu (ATF 118 II 1 consid. 6).

L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais exclusivement de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_747/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.1).

Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2).

Le témoignage d'une personne ne peut être exclu du seul fait qu'elle pourrait avoir un intérêt au sort du procès. Le tribunal apprécie les déclarations d'une telle personne dans le cadre de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2).

6.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que le Tribunal ne pouvait tenir pour établi qu'elle avait connaissance au plus tard au début du mois d'avril 2016 de l'identité de la société enrichie.

Cela étant, il résulte du dossier que le 4 mars 2016, le Consortium Tunnel de F______ avait adressé à l'appelante un rappel concernant la facture n° 1______ du 27 novembre 2015, restée impayée dans ses livres.

Par ailleurs, D______, inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur de C______ SA, en liquidation, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, a affirmé avoir été contacté en mars ou au début du mois d'avril 2016 par le service de comptabilité de l'appelante concernant un paiement de 292'000 fr. qui aurait été effectué par erreur sur le compte de C______ SA. Le témoin a en outre indiqué qu'il avait quitté l'entreprise en 2011, mais qu'il était revenu y travailler temporairement pour remplacer son fils, lequel s'était trouvé en incapacité de travail durant un mois pendant la période susmentionnée.

Quand bien le même le témoignage de D______, à qui le litige avait auparavant été dénoncé, doit être apprécié avec réserve, les déclarations de l'intéressé au sujet de la date à laquelle il a été contacté par l'appelante paraissent crédibles, d'une part parce que la période indiquée suit de près celle à laquelle l'intéressée a reçu le rappel de paiement qui lui a permis de savoir que son versement n'était pas parvenu au bon destinataire; d'autre part, parce que le témoin a indiqué remplacer son fils durant un mois car ce dernier se trouvait en incapacité de travail, de sorte que cela rend plausible qu'il se souvienne relativement précisément de la période en cause.

Dans la mesure où D______ a refusé d'intervenir dans la procédure, il n'a pas eu accès au dossier de la cause, hormis la copie de la demande déposée par l'appelante, qui lui a été communiquée par le Tribunal. Dès lors, il n'avait a priori connaissance ni de la date à laquelle l'appelante a reçu un rappel de paiement de la part du consortium (puisque l'existence même de ce rappel ne ressort pas des écritures qui lui ont été remises à l'occasion de la dénonciation du litige), ni des moyens de défense invoqués par l'intimée, qui plaidait que la créance déduite en justice était prescrite. En l'absence de tout élément concret démontrant la fausseté des déclarations de D______ - contre lequel aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée -, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme non crédibles, du simple fait que cette personne pourrait avoir un intérêt à l'issue du litige.

Les éléments qui précèdent permettent dès lors de retenir, du moins sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante avait connaissance de l'identité de la personne enrichie depuis le mois de mars ou au début du mois d'avril 2016 au plus tard.

L'appelante n'a pour sa part fourni aucun élément permettant de remettre en cause ce qui précède, se bornant à soutenir qu'elle n'avait eu connaissance de l'identité de la société enrichie qu'au mois de juin 2016 au plus tôt (voire au mois de décembre 2016), notamment sur la base des déclarations du témoin K______ et de la date d'inscription de sa créance contre C______ SA dans sa comptabilité.

Le témoin K______, responsable du service de comptabilité de l'appelante, a certes affirmé à cet égard que l'appelante avait contacté la banque I______ pour la première fois au mois de juin 2016 pour savoir auprès de qui le montant litigieux de quelques 292'000 fr. avait été transféré. Si l'on se réfère aux déclarations de ce témoin, cela signifierait qu'après que l'appelante ait été avisée, le 4 mars 2016 (comme elle l'a elle-même affirmé dans la demande déposée en conciliation), de ce que le consortium n'avait pas reçu le paiement de la facture du mois de novembre 2015, elle aurait attendu trois mois avant de s'inquiéter de retrouver la trace du paiement de 292'226 fr. 40 effectué au mois de janvier 2016, malgré qu'il ne soit pas parvenu au bon destinataire, ce qui paraît peu crédible. A cela s'ajoute que ni les demandes d'information qui auraient prétendument été adressées à la banque en juin 2016 ni la réponse, vraisemblablement écrite, reçue de cette dernière n'ont été produites. Sur ce dernier point, le témoin a également déclaré que la banque I______ n'aurait répondu à la demande d'information de l'appelante qu'au mois de décembre 2016. Or, d'une part, le courrier du 19 décembre 2016 auquel il se réfère ne mentionne pas l'identité de la destinataire finale du versement erroné et, d'autre part, la créance contre C______ SA a été inscrite dans la comptabilité de l'appelante le 30 juin 2016 déjà, ce qui signifie que l'appelante a été en mesure d'identifier le destinataire de son transfert de fonds par un autre biais et plus rapidement qu'elle le prétend.

L'appelante n'a cependant fourni aucun début d'explication sur la manière dont elle avait été capable de retrouver l'identité de la personne enrichie - en particulier sur les démarches entreprises et les dates y relatives - avant d'inscrire sa créance contre celle-ci dans sa comptabilité au mois de juin 2016. Encore faut-il relever à cet égard que la date de cette inscription dans la comptabilité ne permet guère de tirer des conclusions sur le fait véritablement pertinent, soit la date à laquelle l'appelante a eu connaissance de l'identité du tiers enrichi par son versement erroné : il est en effet parfaitement concevable - et compatible avec le témoignage de D______ - qu'une telle inscription ait été précédée de démarches informelles auprès de ce tiers préalablement identifié dans le but d'obtenir, sous une forme ou une autre, le remboursement du montant versé sans cause.

Si l'on se réfère à l'attestation établie le 11 septembre 2017 par le service de comptabilité de l'appelante (cf. partie EN FAIT ci-dessus, let. e.a), il apparaît toutefois qu'une simple vérification dans sa base de données avait permis de savoir auprès de qui le versement litigieux avait été effectué par erreur. L'appelante a d'ailleurs admis avoir intégré, par inadvertance, les références d'un compte bancaire appartenant à C______ SA, dont le BVR était présent dans sa base de données des paiements, car elle avait déjà été en relation d'affaires avec cette société. Dans la mesure où C______ SA fait partie des bénéficiaires enregistrés dans la base de données de paiements de l'appelante, les démarches en vue de retracer le cheminement des fonds paraissent indéniablement facilitées, quand bien même le compte postal indiqué sur le BVR en question n'était pas spécifique à C______ SA (étant au demeurant relevé que l'appelante n'a pas allégué que ledit compte postal serait également utilisé par d'autres tiers enregistrés dans sa base de données).

Le rapprochement de ces derniers éléments avec le rappel de paiement du 4 mars 2016 et les contacts téléphoniques évoqués par le témoin D______, de même que l'incapacité de l'appelante à fournir une quelconque explication plausible et des moyens de preuves y relatifs constituent autant d'indices permettant de renforcer la conviction selon laquelle c'est bien au mois de mars ou début avril 2016, par des recherches effectuées dans sa propre base de données à la suite de la réception du rappel du 4 mars 2016, que l'intéressée a eu une connaissance effective de l'identité de l'enrichie.

La circonstance que l'Office des faillites n'ait confirmé avoir retrouvé la trace du paiement litigieux que le 21 avril 2017 n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisque l'appelante n'avait pas besoin de cette confirmation pour avoir une connaissance effective de l'identité de la société enrichie.

Le délai de prescription relatif d'un an de l'action en enrichissement illégitime a donc bien commencé à courir au début du mois d'avril 2016 au plus tard.

Le Tribunal n'a ainsi pas violé les art. 9 Cst. féd., 8 CC et 157 CPC en retenant que la créance de l'appelante fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime était prescrite lorsqu'elle a déposé la réquisition de poursuite du 25 avril 2017 et la demande de conciliation du 8 mai 2017 (le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime, porté à trois ans à la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n'étant dès lors pas applicable au cas d'espèce [cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC]).

Par conséquent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance, de 4'000 fr., sera restitué à l'appelante.

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/12142/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10369/2017-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de 4'000 fr. à A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.