| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10388/2015 ACJC/544/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/13124/2015 du 9 novembre 2015, notifié le 12 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a débouté le précité de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'000 fr., compensés à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier, qui a été condamné à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 2). Enfin, A______ a été condamné à payer à B______ le montant de 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2015, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à l'attribution de l'effet suspensif, à l'annulation du dispositif du jugement susmentionné et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______, (GE), à ce qu'il soit mis fin à la contribution d'entretien de B______ avec effet au 1er janvier 2015, subsidiairement avec effet au 27 mai 2015, et plus subsidiairement encore - si la contribution d'entretien était maintenue ou réduite - à ce que la Cour ordonne la compensation avec les intérêts et montants relatifs au domicile conjugal payés par A______ depuis le 1er janvier 2015, les frais d'appel devant être mis à charge de B______ et tout opposant débouté de toute autre ou contraire conclusion.
A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour jugement dans le sens des considérants.
Cinq pièces ont été produites à l'appui de l'appel, toutes postérieures au jugement entrepris à l'exception de la cinquième.
c. Le 18 décembre 2015, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
d. Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice dans le délai imparti, B______ a préalablement conclu à la condamnation de A______ à produire sa déclaration fiscale 2013 et ses avis de taxation 2013 et 2014. A titre principal, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des pièces 4 et 5 produites à l'appui de l'appel, à l'irrecevabilité des allégués n° 28, 36, 39-41, 43, 86-88, 101-107, 109, 117-119, 123, 125, 126 et 137 de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui verser 10'000 fr. à titre de dépens, son époux devant être débouté de toute autre conclusion.
Elle a produit deux chargés de pièces complémentaires (pièces 65-66 et pièces 67 à 72) à l'appui de sa réponse.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 janvier 2016.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1955, et B______, née le ______ 1957, se sont mariés le ______ 1982, sans conclure de contrat de mariage.
b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, soit D______, né le
______ 1984, et E______, née le ______ 1989.
A______ est également le père de F______, né le ______ 2014 de sa relation avec sa nouvelle compagne.
c. Les époux sont séparés depuis le 22 décembre 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1______ du 30 mai 2013, rendu d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance du domicile conjugal à B______ et donné acte à A______ de son engagement de verser à cette dernière une contribution mensuelle à son entretien de 14'000 fr. dès le 1er juin 2013 et de 15'000 fr. à compter du 1er janvier 2014.
e. Avant de formuler leurs conclusions d'accord lors de l'audience du 28 mai 2013, les parties alléguaient respectivement la situation financière suivante :
B______ exerçait la profession de médecin indépendant dans son propre cabinet médical. Ses revenus annuels nets pour 2012 s'étaient élevés à un montant arrondi à 152'938 fr., soit 12'745 fr. par mois. Elle alléguait des charges mensuelles totales de 19'612 fr., cotisations AVS et LPP non inclues.
A______ exerçait également la profession de médecin indépendant dans son propre cabinet médical. Il avait réalisé un bénéfice net de 575'153 fr. en 2011 et de 531'459 fr. 65 en 2012, soit en moyenne 46'100 fr. par mois. Il alléguait des charges mensuelles totales de 41'512 fr. (4'569 fr. d'AVS + 10'379 fr. 45 de LPP + 26'563 fr. 65 de charges diverses).
f. Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal a, sur requête de B______, ordonné le séquestre des biens de A______ à hauteur de 75'000 fr., correspondant au montant des contributions d'entretien impayées de janvier à mai 2015.
A______ s'est acquitté du montant dû le lendemain, soit au total 78'922 fr. 50, frais et intérêts compris.
g. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 mai 2015, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le jugement du 30 mai 2013 soit annulé avec effet au 1er janvier 2015, à ce qu'il soit dit que B______ n'a plus la jouissance exclusive du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2015 et n'a plus droit au versement d'une contribution d'entretien à compter de cette date.
Au fond, A______ a repris les mêmes conclusions, sollicitant en sus qu'il soit ordonné à B______ de lui rembourser la somme de 78'922 fr. 50 qu'il a versée à l'Office des poursuites le 20 mai 2015, ainsi que tout autre montant qu'elle pourrait le contraindre à verser à compter du 21 mai 2015 en application du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2013.
Il a allégué que les parties avaient convenu en mai 2013 que les mesures protectrices sur lesquelles elles s'étaient mises d'accord ne seraient valables que jusqu'au 31 décembre 2014 et que le domicile conjugal serait mis en vente à compter de cette date. Pour ce motif, B______ avait quitté la villa courant décembre 2014 et licencié les salariés chargés de son entretien. A compter de janvier 2015, chacune des parties s'était directement acquittée de la moitié des frais relatifs à la maison et la contribution d'entretien n'avait plus été versée d'un commun accord.
Subsidiairement, il a indiqué que sa situation financière s'était notablement et durablement péjorée depuis le jugement du 30 mai 2013, compte tenu de la naissance de son fils F______ et des nombreuses dettes qu'il avait accumulées. En revanche, celle de B______ s'était améliorée, en tant qu'elle n'avait plus à s'acquitter des charges liées au domicile conjugal puisqu'elle n'y vivait plus depuis janvier 2015 et que ses revenus lui permettaient d'assumer l'intégralité de ses charges depuis lors.
h. Par ordonnance du 29 mai 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
i. A______ a déposé une demande unilatérale en divorce le 1er juillet 2015, reprenant notamment, sur mesures superprovisionnelles, les mêmes conclusions que dans le cadre de la présente procédure.
Le 8 juillet 2015, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles sollicitées.
j. Lors de l'audience du 4 août 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, réaffirmant que son épouse et lui avaient oralement convenu en mai 2013 que la contribution d'entretien sur laquelle ils s'étaient mis d'accord ne serait due que jusqu'en décembre 2014. Le montant de 15'000 fr. par mois visait à couvrir les frais liés au domicile conjugal, soit notamment les intérêts hypothécaires et les coûts liés aux salariés chargés de l'entretien de la villa; dans la mesure où B______ n'y habitait plus, le versement d'une pension n'était plus justifié.
B______ a contesté les explications de son époux et s'est opposée à la requête de celui-ci, affirmant que les parties avaient convenu de vendre le domicile conjugal, raison pour laquelle elle avait accepté de le quitter fin décembre 2014. Les parties avaient convenu qu'elle fasse estimer la valeur de la villa. Elle avait fait procéder à différentes estimations, lesquelles n'avaient pas convenu à son époux; depuis, il ne voulait plus vendre ce bien immobilier. Elle s'opposait à l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à A______. La villa était actuellement vide et aucun courtier n'était mandaté pour sa vente. B______ a contesté n'avoir plus droit au versement d'une contribution d'entretien, affirmant qu'il n'y avait jamais eu d'accord en ce sens entre les parties; elle a aussi contesté devoir rembourser la somme de 78'922 fr. 50 à son époux, cette somme lui étant due.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 8 octobre 2015, A______ a produit un chargé de pièces complémentaire avant le début des plaidoiries; B______ s'est opposée à la recevabilité de ces documents.
Lors des plaidoiries, A______ a allégué que ses revenus 2015 seraient moindres, dans la mesure où ils allaient diminuer de 1'600'000 fr. en 2014 à 1'400'000 fr. en 2015, soit une diminution de 200'000 fr., à laquelle s'ajoutait sa dette envers SANTESUISSE dont il fallait tenir compte.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ sollicitant en outre qu'un revenu hypothétique soit imputé à son épouse et concluant, pour la première fois, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal. En outre, il a conclu "plus subsidiairement" à ce que, si une pension était fixée en faveur de son épouse, elle soit compensée avec les intérêts et montants relatifs à la villa de C______ qu'il avait payés depuis que son épouse avait quitté ladite villa.
B______ a conclu à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion de son époux tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. Le bénéfice net de B______ - avant cotisation pour l'AVS et la LPP - s'est élevé à 124'338 fr. en 2013 et 77'138 fr. en 2014, soit respectivement 10'361 fr. 55 par mois en 2013 et 6'428 fr. 15 en 2014.
Elle allègue que ses charges mensuelles s'élèvent à un total de 34'795 fr. 60 (contesté), soit 1'250 fr. de minimum vital (admis), 500 fr. de frais de restaurant (admis), 3'700 fr. d'intérêts hypothécaires pour la villa de C______ (admis),
4'291 fr. d'impôts (admis à hauteur de 380 fr. 85), 700 fr. de frais fiduciaires (contesté), 4'800 fr. de loyer hors charges (admis à hauteur de 1'693 fr. 95), 250 fr. de charges (contesté), 38 fr. 50 de Billag (admis à hauteur de 18 fr. 80), 99 fr. 30 de SIG (contesté), 38 fr. 72 d'assurance RC et ménage (admis à hauteur de la moitié), 43 fr. 70 d'entretien jardin et bricolage (admis à hauteur de la moitié),
402 fr. 70 pour l'employée de maison (admis à hauteur de la moitié), 1'091 fr. 50 de SIG pour la villa de C______ (contesté), 97 fr. d'abonnement téléphonique (admis à hauteur de la moitié), 691 fr. 75 de frais pour son véhicule (admis à hauteur de 313 fr. 30), 155 fr. 70 de frais liés à un deuxième véhicule (admis),
648 fr. 10 d'assurance maladie (admis), 793 fr. 60 de frais médicaux non couverts (contesté), 238 fr. de franchise (admis), 1'945 fr. 35 de cotisation LPP Aromed (admis), 8 fr. 33 de cotisation Aromed (admis à hauteur de 4 fr. 16), 2'219 fr. 60 d'AVS (admis), 564 fr. de 3ème pilier (admis), 201 fr. 50 d'assurance vie (admis à hauteur de 100 fr. 75), 52 fr. 50 d'assurance protection juridique (admis à hauteur de 26 fr. 25), 4'300 fr. de frais d'avocat (admis), 653 fr. de voyages (admis à hauteur de 333 fr. 33), 220 fr. de soins et bien-être (admis), 2'000 fr. de soutien financier à E______ (admis), 784 fr. 80 de factures payées pour E______ (admis), 462 fr. 65 de dépenses pour les chiens (admis à hauteur de 50 fr.), 678 fr. d'habillement et de divertissements (admis à hauteur de 400 fr.), 239 fr. 80 de frais bancaires (admis à hauteur de 149 fr. 10), 280 fr. de frais pour ses hobbies (admis à hauteur de 250 fr.), 200 fr. 50 pour la résidence G______ (admis) et 156 fr. de taxes d'habitation et foncière G______ (contesté).
b. L'activité de A______ a généré un bénéfice net - avant paiement de l'AVS et de la LPP - de 902'168 fr. en 2013 et de 565'862 fr. en 2014, soit 75'181 fr. par mois en 2013 et 47'155 fr. en 2014.
Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du
8 octobre 2015, il a allégué une baisse significative de ses revenus annuels en 2015, de l'ordre de 200'000 fr. En appel, A______ précise que le chiffre d'affaires brut de son cabinet, de 1'736'877 fr. en 2014, allait diminuer de 195'679 fr. en 2015, sans diminution de ses charges d'exploitation annuelles, de 1'173'155 fr. en 2014. Il allègue avoir dû réduire sa facturation en raison de l'action en polypragmasie intentée à son encontre par SANTESUISSE par-devant le Tribunal arbitral des assurances (selon la jurisprudence, il y a polypragmasie, avec obligation de rembourser à charge du médecin en cabinet privé, dès qu'il est établi que ses notes d'honoraires à charge des caisses "sont en moyenne sensiblement plus élevées que celles d'autres médecins"). Il soutient qu'en raison de ce litige l'opposant à SANTESUISSE, une provision de 350'000 fr. doit être comptabilisée pour l'exercice 2015.
Dans sa requête en modification du 27 mai 2015, A______ a allégué que ses charges s'élevaient à un total de 53'215 fr. 35 par mois (contesté), soit 1'200 fr. de minimum vital (contesté), 3'000 fr. de nourriture, restaurants et produits d'entretien (admis à hauteur de 500 fr.), 16'521 fr. 55 d'impôts (admis à hauteur de 6'297 fr.), 6'105 fr. de loyer (admis à hauteur de 3'025 fr.), 19 fr. de redevance radio-télévision (contesté), 180 fr. 60 de SIG (admis à hauteur de 52 fr.), 71 fr. 25 d'assurance RC et ménage (admis à hauteur de 36 fr.), 1'500 fr. de femme de ménage (admis à hauteur de 500 fr.), 3'000 fr. de frais pour la villa de C______ (admis à hauteur de 1'000 fr.), 493 fr. de téléphone et Internet (admis à hauteur de 100 fr.), 811 fr. 75 de frais pour ses deux véhicules (admis à hauteur de 348 fr.), 720 fr. 10 d'assurance maladie (admis), 833 fr. de frais de dentiste (contesté),
208 fr. de franchise médicale (contesté), 5'200 fr. de Fondation Aromed (2ème pilier 2013-2014) (contesté), 10'423 fr. 60 de Fondation Aromed (2ème pilier 2015) (contesté), 1'776 fr. 60 d'assurance perte de gain (contesté), 551 fr. 90 de 3ème pilier (admis), 1'000 fr. de vacances (admis à hauteur de 500 fr.) et 800 fr. de vêtements et coiffeur (admis à hauteur de 300 fr.).
Il a en outre allégué s'acquitter de l'intégralité des charges de son fils F______, soit 1'957 fr. 60 par mois, comprenant 179 fr. d'assurance maladie (admis à hauteur de 90 fr.), 1'250 fr. de frais divers (vêtements, nourriture, couches) (admis à hauteur de 200 fr.), 462 fr. 60 d'assurance vie (contesté) et 66 fr. de cryoconservation (contesté).
Lors de l'audience du 8 octobre 2015, A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, alléguant que ses charges s'élevaient en fait à un total de 79'361 fr. par mois (contesté), soit environ 23'000 fr. de plus que le total allégué dans sa requête en modification du 27 mai 2015, compte tenu des modifications suivantes : 18'900 fr. d'impôts courants (au lieu de 16'521 fr. 55), 37 fr. 60 pour Billag (au lieu de 19 fr.), 1'666 fr. 70 de frais pour la villa de C______ (au lieu de 3'000 fr.), 15'000 fr. de frais d'avocat (contesté), 220 fr. de soins et bien-être (contesté), 2'738 fr. de frais de garde pour F______ (contesté), 3'000 fr. d'aide à son fils D______ (contesté), 500 fr. de hobbies (contesté), 200 fr. pour sa résidence de H______ (France) (contesté), 156 fr. de taxe d'habitation et foncière pour la résidence de H______ (contesté) et 110 fr. de SIG pour ladite résidence (contesté).
A______ vit avec la mère de F______ et allègue que celle-ci exerce la profession d'assistante sociale auprès de l'Hospice général depuis 10 ans et bénéficie d'un congé sans solde depuis la fin de son congé maternité, la reprise d'un emploi étant prévue dès que F______ fréquentera une crèche.
Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont versées en faveur de l'enfant F______.
Il découle par ailleurs des pièces produites qu'entre le 30 mai et le 23 août 2013, A______ a encaissé le montant de deux polices d'assurance-vie auprès de La Bâloise et de Generali, soit au total 211'739 fr., et procédé à la vente de ses actions UBS pour un prix de 89'901 fr., cet argent ayant été transféré sur son compte bancaire auprès de la BCGE.
Au 11 octobre 2013, A______ disposait de 328'398 fr. sur ce compte. Au 31 décembre 2014, le solde était de 218 fr. et, au 1er mai 2015, il s'élevait à 180'001 fr. Au 1er octobre 2015, le solde de ce compte n'était plus que de 2'591 fr.
Dans sa requête du 27 mai 2015, A______ a allégué les dettes suivantes : 120'489 fr. 50 à l'égard de l'administration fiscale en lien avec les impôts 2013, 62'310 fr. 85 à l'égard de la Fondation Aromed au titre de solde de cotisations pour les années 2013 et 2014 et 80'000 fr. à l'égard de feu son père, cette somme lui ayant, selon lui, été prêtée pour pouvoir s'acquitter de l'arriéré de contribution dû à son épouse.
Lors de l'audience du 8 octobre 2015, il a allégué une augmentation du montant de ses dettes comme suit : 706'174 fr. à l'égard de SANTESUISSE, 132'092 fr. à l'égard de l'administration fiscale cantonale, 62'310 fr. 85 à l'égard de la Fondation Aromed et 110'000 fr. à l'égard des héritiers de feu son père, soit un total arrondi à 1'010'577 fr.
A______ fait l'objet d'une procédure judiciaire intentée par SANTESUISSE le 13 juillet 2015, laquelle lui réclame le remboursement d'un montant de 706'174 fr. concernant l'année 2013, l'intéressé ayant refusé la proposition de règlement à l'amiable présentée par SANTESUISSE. Plusieurs situations identiques ont opposé A______ à SANTESUISSE par le passé (pour les années 2005, 2007 à 2011); ces litiges se sont tous terminés par un classement ou un accord extrajudiciaire.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que les pièces déposées par A______ lors de l'audience du 8 octobre 2015 étaient recevables, car produites avant les délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Il a aussi admis la conclusion nouvelle du précité tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, formulée dans le cadre de sa plaidoirie finale, cette conclusion ayant été prise avant les délibérations et présentant un lien de connexité avec les prétentions précédentes. La villa de C______ faisait en effet déjà l'objet d'une conclusion dans la requête du 27 mai 2015 et son attribution à l'une des parties plutôt qu'à l'autre était susceptible de modifier la contribution d'entretien due.
Au fond, le Tribunal a retenu que A______ avait échoué à démontrer l'existence d'un accord entre les parties portant sur la cessation du versement de la contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2015. Il s'ensuivait que les effets du jugement du 30 mai 2013 avaient perduré au-delà de cette date. Le Tribunal a ensuite examiné si les mesures protectrices ordonnées pouvaient être modifiées sur la base de l'art. 179 CC. Il s'avérait que la situation avait notablement et durablement changé au sens de cette disposition, dans la mesure où, à l'époque du jugement précité, B______ vivait dans la villa de C______, ce qui n'était plus le cas depuis décembre 2014. Il ressortait cependant de la procédure que le déménagement de celle-ci était uniquement motivé par la volonté des parties de mettre en vente le domicile conjugal. A______ ne faisait valoir aucun intérêt à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa et, en particulier, ne prétendait pas qu'il aurait souhaité y vivre. Il apparaissait que la seule raison qui l'avait motivé à prendre cette conclusion était le transfert des frais liés à la villa qui en découlerait, des charges de son épouse aux siennes, ce qui augmenterait vraisemblablement ses chances d'obtenir une diminution de la contribution d'entretien. Dans ces circonstances et dans la mesure où les parties avaient déjà entrepris des démarches pour vendre la villa, il n'y avait pas lieu de modifier le jugement sur ce point. En sus, A______ devait être débouté de sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que son épouse n'avait plus la jouissance du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2015, car il ne faisait valoir aucun intérêt digne de protection pour justifier cette requête, étant rappelé que B______ s'acquittait intégralement des charges courantes liées à la villa.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que la situation financière de A______ ne s'était pas péjorée du seul fait de la naissance de son fils F______; cette naissance avait certes augmenté les charges de l'intéressé, mais cette péjoration de sa situation financière était contrebalancée par son concubinage avec la mère de l'enfant. Il était en effet très vraisemblable que cette dernière s'acquitte d'une partie au moins des charges de leur foyer, A______ n'ayant pas prouvé qu'elle avait cessé son activité professionnelle depuis la naissance de F______.
Pour le surplus, sans analyser l'intégralité des frais que A______ affirmait payer, le Tribunal a retenu que certaines des charges alléguées étaient manifestement injustifiées ou non démontrées et pouvaient d'emblée être écartées. D'autres charges mensuelles n'étaient pas prouvées, de sorte que seuls pouvaient être retenus les montants admis par B______ pour ces postes. Ces seuls éléments conduisaient à ce que les charges alléguées par A______, indépendamment de la question de savoir si celles non examinées étaient pleinement admissibles et justifiées, ne s'élevaient qu'à 41'141 fr. Et ceci sans tenir compte de la participation de sa compagne aux frais et du fait qu'il ressortait de la procédure que, sous réserve d'un versement unique en 2015, l'intéressé ne s'acquittait pas des intérêts hypothécaires de la villa, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'intégrer un montant de 3'000 fr. par mois dans ses charges à ce titre. Dans la mesure où les charges alléguées dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 30 mai 2013 s'élevaient à 41'512 fr. par mois, force était de constater que les charges dont l'intéressé affirmait s'acquitter, hors celles manifestement injustifiées ou non prouvées, n'avaient pas augmenté depuis 2013.
Pour le surplus, non seulement les dettes alléguées par A______ étaient subsidiaires à ses obligations familiales, mais un examen de celles-ci conduisait de toute façon à retenir qu'elles n'étaient pas constitutives d'une dégradation importante de ses finances. En définitive, le Tribunal a jugé que la situation financière de A______ ne s'était pas notablement et durablement péjorée par rapport à celle qui prévalait lors du jugement du 30 mai 2013.
Quant à B______, ses charges n'avaient pas notablement et durablement diminué par rapport au jugement précité. En dépit de son déménagement, elle continuait à s'acquitter seule des charges liées à la villa de C______, y compris les intérêts hypothécaires de 3'700 fr. par mois. En outre, A______ évaluait les charges actuelles de son épouse à un montant supérieur à celui allégué par cette dernière et reconnu par lui dans le cadre de la procédure de 2013. Enfin, les revenus mensuels de B______ avaient diminué de 12'745 fr. en 2012 à 6'428 fr. en 2014, de sorte qu'une suppression de la contribution d'entretien ne se justifiait pas davantage par l'évolution de la rémunération de l'intéressée. L'imputation d'un revenu hypothétique à hauteur de ce qu'elle gagnait en 2012 n'était en tout état pas susceptible de modifier la situation, compte tenu de l'absence de diminution de ses charges.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office n'est toutefois pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
2. L'intimée sollicite à titre préalable que la Cour ordonne des mesures probatoires, soit la production par l'appelant de sa déclaration fiscale 2013 et de ses avis de taxation 2013 et 2014.
2.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées).
Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2 et 272 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. ATF 138 III 374 précité
consid. 4.3.2).
2.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour juger du litige, en particulier en ce qui concerne l'appelant, un grand nombre de pièces ayant déjà été produites au sujet des revenus et des charges de l'intéressé. L'on ne discerne pas en quoi la mesure probatoire requise serait nécessaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (cf. supra consid. 1.2).
Partant, l'intimée sera déboutée de ses conclusions préalables en production de pièces.
3. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26
ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 2.1.1), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont recevables, car postérieures au 8 octobre 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'appelant, à l'exception de ses pièces n° 4 et 5. La pièce n° 4 est un affidavit établi par le conseil de l'appelant, daté du 18 novembre 2015 et qui se réfère à une procédure ouverte le 10 juillet 2015 par SANTESUISSE à l'encontre de l'appelant. Dès lors, sauf à tenter de contourner les exigences découlant de l'art. 317 al. 1 CPC, l'on ne discerne aucune raison pour que ce document ait été établi aussi tardivement, et en particulier postérieurement à la clôture des débats de première instance. Cette pièce sera donc déclarée irrecevable. Quant à la pièce n° 5 produite par l'appelant, elle consiste en des relevés mensuels établis par la Caisse des médecins pour les mois de juillet à septembre 2015, qui auraient tout à fait pu être produits en première instance. En conséquence, seul le relevé concernant le mois d'octobre 2015 est recevable, dans la mesure où il a été émis le 31 octobre 2015, à savoir après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
4. L'appelant se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal n'a pas statué sur sa conclusion en compensation.
4.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3; ACJC/1476/2014 du 18 novembre 2014 consid. 5).
Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du
24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129
consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité).
4.2 L'appelant fait valoir que lors de l'audience finale du 8 octobre 2015 devant le Tribunal, il a oralement conclu, dans l'hypothèse où la procédure devait déboucher sur une pension en faveur de l'intimée, à ce que la compensation soit ordonnée avec les intérêts hypothécaires et les montants qu'il a payés pour la villa de C______ depuis le 1er janvier 2015. La recevabilité de cette conclusion n'avait été contestée ni par l'intimée ni par le Tribunal. Par conséquent, ce dernier aurait dû analyser cette prétention, dans la mesure où le jugement querellé se soldait par l'existence d'une pension en faveur de l'intimée, puisqu'il laissait en vigueur le jugement du 30 mai 2013.
Il découle du procès-verbal de l'audience en question que lors des plaidoiries finales, l'appelant a effectivement conclu - "plus subsidiairement" - à ce que, si une pension était fixée en faveur de l'intimée, elle soit compensée avec les intérêts et montants relatifs à la villa de C______ qu'il avait payés depuis le départ de l'intimée de ladite villa. Cependant, il découle des considérants et du dispositif du jugement entrepris que le Tribunal n'a pas formellement fixé de pension en faveur de l'intimée, puisqu'il s'est borné à débouter l'appelant de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, il paraît douteux que le Tribunal ait eu l'obligation d'entrer en matière sur cette conclusion subsidiaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dans la mesure où une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant peut être réparée lors de la présente procédure d'appel. L'appelant a en effet pu s'exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal et peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée.
En conséquence, le grief de déni de justice formel et de violation du droit d'être entendu sera rejeté.
5. 5.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée perdurent jusqu'au prononcé du divorce, respectivement jusqu'à la modification de celles-ci soit dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, soit par le biais de mesures provisoires prononcées dans le cadre de la procédure de divorce (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 3 ad art. 176 CC).
Les mesures protectrices ordonnées peuvent par ailleurs être modifiées par convention des parties, sous réserve des aspects relatifs au sort des enfants, lesquels doivent nécessairement être approuvés par un juge (art. 296 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, le juge du divorce n'a pas encore statué sur la demande unilatérale en divorce déposée par l'appelant en juillet 2015, de sorte que la Cour de céans demeure compétente pour se prononcer dans la présente procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ailleurs, il découle de la présente procédure que les mesures protectrices ordonnées par jugement du 30 mai 2013 n'ont pas été modifiées par convention des parties. Le jugement entrepris retient en effet que l'appelant a échoué à démontrer l'existence d'un accord entre les parties s'agissant de l'arrêt du versement de la contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2015; or, cette constatation n'est pas remise en cause en appel. En conséquence, la Cour retiendra qu'il est désormais admis qu'il n'existe pas de convention entre les parties quant à la suppression de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée depuis le 1er janvier 2015, telle qu'arrêtée par jugement du 30 mai 2013.
6. 6.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publiés in FamPra.ch 2012 p. 1099). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du
28 juillet 2014 consid. 3; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du
24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du
29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).
6.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation avait notablement et durablement changé au sens de l'art. 179 CC, dans la mesure où, à l'époque du jugement du 30 mai 2013, l'intimée vivait dans la villa sise C______, (GE), et que tel n'était plus le cas depuis décembre 2014.
S'y ajoute le fait que l'appelant et sa compagne ont eu un enfant le ______ 2014, ce qui doit également être qualifié de fait nouveau important et durable.
Ces circonstances nouvelles justifiaient d'entrer en matière sur la demande en modification de l'appelant et d'examiner s'il y avait lieu de modifier ou de rapporter les mesures protectrices ordonnées le 30 mai 2013.
L'appelant allègue que les faits nouveaux précités doivent entraîner, d'une part, l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive de la villa précitée (cf. infra consid. 7) et, d'autre part, la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée ou, à tout le moins, une diminution de son montant (cf. infra consid. 8).
7. L'appelant allègue que le Tribunal a commis une violation du droit (art. 179 CC cum art. 176 al. 1 et 2 CC) en refusant de lui attribuer la jouissance exclusive de la villa de C______, considérant qu'il était de mauvaise foi en réclamant cette attribution. Selon lui, le premier juge aurait dû considérer que, s'il sollicitait cette attribution, cela signifiait que, de bonne foi, il souhaitait vivre dans ladite villa, vide depuis le départ de l'intimée, plutôt que de la laisser se détériorer.
7.1 La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants (ATF 136 III 257 consid. 2.1). Cette notion implique que le logement soit vital pour la famille, ce par quoi il faut comprendre qu'il doit être essentiel, fondamental et absolument indispensable à la communauté familiale; le conjoint non titulaire du droit dont dépend le logement a un intérêt digne de protection à son maintien, nécessaire à la cohésion du couple, à sa sécurité et à son avenir (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions] du 11 juillet 1979, FF 1979 II 1179, 1247, n° 217.221; Vollenweider, Le logement de la famille selon l'article 169 CC : notion et essai de définition, thèse 1995, p. 87).
Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial et, partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Il en sera notamment ainsi en cas de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1).
7.2 Il est établi qu'au mois de décembre 2014, l'intimée a quitté la villa de C______, qui constituait le logement de famille du temps de la vie commune et dont elle s'était vue attribuer la jouissance exclusive par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2013. Il découle des déclarations des parties que cet immeuble est inoccupé depuis le départ de l'intimée, motivé par la décision des parties de le mettre en vente. Chacune des parties a pris à bail un autre logement, correspondant à ses besoins actuels. Dès lors, il ne saurait être considéré que la villa précitée, inhabitée depuis près d'un an et demi, constitue encore le logement de famille au sens des art. 169 et 176 al. 1 ch. 2 CC.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à attribution d'un logement de famille qui n'existe pas. Comme le relève l'appelant, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut que décider d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'un ou l'autre époux. En revanche, il ne saurait statuer sur le sort d'un immeuble qui n'est pas ou plus le domicile conjugal. C'est au juge du divorce qu'il incombera de régler cette question, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Comme l'intimée n'habite plus dans cette villa et que celle-ci ne constitue plus le domicile conjugal, la cause qui avait déterminé l'attribution de la jouissance exclusive de ce logement à l'intimée n'existe plus. Cependant, la Cour de céans ne peut rapporter cette mesure (cf. art. 179 CC) en l'absence de conclusion des parties en ce sens, compte tenu de la maxime de disposition applicable à la présente procédure.
Partant, la Cour se bornera à confirmer le jugement entrepris en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive de la villa sise C______.
8. De manière générale, l'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit (art. 179 CC cum art. 176 al. 1 ch. 1 CC), alléguant que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les faits pertinents qui auraient dû l'amener à retenir que ses revenus avaient sensiblement diminué en 2015 et ses charges considérablement augmenté par rapport à sa situation financière telle que prise en compte dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2013, alors que la situation financière de l'intimée s'était améliorée, ce qui aurait dû entraîner la suppression - ou à tout le moins la diminution - de la pension arrêtée en faveur de l'intimée en 2013.
8.1 En premier lieu et en particulier, l'appelant fait grief au Tribunal de s'être livré à une constatation inexacte des faits en retenant, à tort, qu'il n'avait pas allégué que ses revenus allaient diminuer. Ce faisant, l'appelant perd de vue que selon la jurisprudence spécifique en la matière (cf. supra consid. 6.1), le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, soit en l'espèce le 27 mai 2015. Or, ce n'est qu'à l'audience finale du 8 octobre 2015 que l'appelant a allégué, pour la première fois, que ses revenus allaient diminuer pour l'exercice 2015, essentiellement en raison du procès en polypragmasie ouvert à son encontre par SANTESUISSE en juillet 2015. Dès lors, il ne saurait être fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ce fait nouveau (echte nova), postérieur à la requête en modification. En outre, même si ce fait nouveau était recevable, la diminution des revenus alléguée par l'appelant ne pourrait être prise en compte, car il s'agit d'une dette hypothétique, dont le montant et l'exigibilité sont incertains. Pour preuve, les litiges qui ont opposé l'appelant et SANTESUISSE lors des années précédentes (2005 et 2007 à 2011) se sont tous soldés par un classement ou un accord extrajudiciaire. Ainsi, dans la mesure où l'issue de l'action ouverte par SANTESUISSE à l'encontre de l'appelant est imprévisible, ce dernier aurait de toute façon échoué à rendre vraisemblable une diminution de ses revenus pour l'exercice 2015, étant rappelé que ses revenus annuels se sont élevés à 565'862 fr. pour 2014 (902'168 fr. pour 2013), soit un montant légèrement supérieur à celui pris en compte pour les mesures protectrices arrêtées par jugement du 30 mai 2013 (soit 531'459 fr. 65).
En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu de diminution des revenus réalisés par l'appelant par rapport à la situation prévalant lors du jugement du 30 mai 2013.
8.2 Concernant ses charges, l'appelant se plaint également d'une constatation inexacte des faits, alléguant que le Tribunal a totalement fait fi des nouvelles charges alléguées dans le tableau détaillé établi par ses soins (cf. pièce n° 53), contenu dans le chargé de pièces complémentaire produit lors de l'audience finale du 8 octobre 2015, chargé que le premier juge a pourtant déclaré recevable dans le jugement querellé.
8.2.1 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le
divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss], les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236).
Les frais dont le débirentier s'acquitte pour ses enfants majeurs n'entrent pas en ligne de compte, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle des enfants majeurs (ATF 132 III 209 consid. 2.3).
Les dettes qui ont été contractées dans le seul intérêt du débirentier cèdent le pas aux créances d'aliments (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 et les références citées).
8.2.2 A nouveau, l'appelant méconnaît que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites dans sa situation financière est la date du dépôt de la demande de modification. Dès lors, son grief est mal fondé; le Tribunal n'était pas tenu de prendre en considération des charges postérieures à la requête de modification du 27 mai 2015. En outre, même si ces nouvelles charges avaient été recevables, elles n'auraient pas pu être admises au fond. En effet, pour la plupart, ces charges - contestées par l'intimée - ne sont pas rendues vraisemblables, faute d'être étayées par pièce. Il en va ainsi des frais allégués pour la villa de C______ (1'667 fr.), les soins et le bien-être (220 fr.), la garde de F______ (2'738 fr.), l'aide financière versée à son fils majeur (3'000 fr.), les hobbies (500 fr.) et la résidence de H______ (France) (466 fr. au total). Quant au montant allégué pour la redevance radio-télévision (38 fr.), il ne peut être retenu car déjà inclus dans le montant de base du droit des poursuites. Il faut également écarter les frais d'avocat de 15'000 fr. par mois que l'appelant déduit de sa pièce n° 54, qui consiste en une attestation établie par son précédent conseil selon laquelle l'appelant lui a versé 70'500 fr. d'honoraires au 30 septembre 2015. Il s'agit en effet de frais ponctuels, dont on ignore quelle période et quels services ils concernent, le conseil précité semblant également représenter l'appelant dans la procédure l'opposant à SANTESUISSE.
En ce qui concerne les charges alléguées dans la requête du 27 mai 2015, il convient de relever que l'appelant ne critique pas la motivation du jugement à cet égard. Il se borne en effet à soutenir, de manière toute générale, que le Tribunal a résumé ses allégués sans prendre en considération ce qui s'est dit et a été prouvé au cours de la procédure (cf. appel p. 11 n° 49) et qu'il faut retenir les charges résultant du tableau établi par ses soins en pièce n° 53 (cf. appel p. 21 n° 118). Il est douteux que cette appréciation toute générale du jugement querellé remplisse les exigences de motivation de l'appel sur cette question.
Quoi qu'il en soit, dans sa requête du 27 mai 2015, l'appelant a allégué des charges mensuelles totales d'environ 55'173 fr. (53'215 fr. 35 pour lui-même et 1'957 fr. 60 pour son fils F______). Or, il faut retrancher de ce montant les 5'200 fr. par mois versés à la Fondation Aromed en paiement du solde des cotisations dues pour les années 2013 et 2014, ainsi que la somme de 3'057 fr. sur les 16'522 fr. d'impôts qu'il déclare payer mensuellement, dans la mesure où ils incluent le solde des impôts dus pour l'année 2013 (36'679 fr. ont été payés à ce titre le 20 mai 2015, correspondant à 3'057 fr. par mois). Compte tenu des revenus annuels réalisés par l'appelant, il n'est guère plausible qu'il n'ait pas été en mesure de s'acquitter de ses impôts et de l'intégralité de ses cotisations LPP en 2013 et 2014, ce d'autant plus qu'outre la rémunération exceptionnellement élevée perçue en 2013 (soit 902'168 fr.), il a également bénéficié d'une rentrée d'argent d'environ 300'000 fr., au moyen de la résiliation de deux polices d'assurance vie et de la vente d'actions UBS. Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, le montant de 8'253 fr. par mois (5'200 fr. + 3'057 fr.) ne peut être admis dans les charges de l'appelant, dans la mesure où ce dernier n'a fourni aucune raison propre à justifier le non-paiement de ces frais en 2013. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé de ce raisonnement en appel.
La somme de 487 fr., correspondant au 3/5 des frais de véhicule allégués par l'appelant, doit également être retranchée de ses charges admissibles, car il ressort du compte de pertes et profits de l'exercice 2014 que cette proportion est déjà déduite de son bénéfice net. En outre, l'appelant n'a produit aucun justificatif propre à rendre vraisemblable qu'il s'acquitte chaque mois d'un montant total de 6'300 fr. pour ses frais de vacances (1'000 fr.), de femme de ménage (1'500 fr.), de nourriture et restaurants (3'000 fr.), ainsi que de coiffeur et vêtements (800 fr.). En conséquence, il faut considérer, comme le Tribunal, que seuls les montants admis par l'intimée pour ces postes peuvent être retenus, à savoir 1'800 fr. en tout. Enfin, il ressort de la procédure que, sous réserve d'un versement unique de 5'500 fr. début 2015, l'appelant ne s'acquitte pas des intérêts hypothécaires de la villa de C______, ce qu'il ne conteste pas, de sorte que le montant de 3'000 fr. par mois allégué à ce titre doit être écarté. Pour le surplus, concernant ces différentes charges, l'intéressé se borne dans son appel à renvoyer à sa pièce n° 53, soit au tableau des charges établi par ses soins, sans critiquer d'aucune manière le raisonnement du premier juge, qui s'avère au demeurant bien-fondé.
Il s'ensuit qu'à ce stade déjà, le total des charges mensuelles allégué par l'appelant en 55'173 fr. (y compris le montant de 1'958 fr. allégué pour l'enfant F______) - augmenté de 850 fr. au titre de son entretien de base OP (soit la moitié de 1'700 fr. correspondant au montant applicable en cas de communauté de vie réduisant les coûts; cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015) - doit être réduit à 39'783 fr. ([55'173 fr. + 850 fr.] - 8'253 fr. - 487 fr. - 4'500 fr. - 3'000 fr.).
Or, ce montant de 39'783 fr. est inférieur à celui de 41'512 fr. correspondant au total des charges alléguées par l'appelant et admises dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 30 mai 2013. Par conséquent, les charges de l'appelant n'ont pas augmenté depuis le prononcé dudit jugement, et ce nonobstant la naissance de son fils F______, dont les frais d'entretien sont inclus dans le calcul ci-dessus. Ce constat s'impose sans même tenir compte dans une plus ample mesure de la participation de la compagne de l'appelant aux frais du ménage
(p. ex. pour le loyer de leur appartement), ni examiner l'admissibilité des autres charges alléguées par l'appelant comprises dans le total de 39'783 fr.
Par ailleurs, la Cour de céans fait siens les développements du Tribunal concernant les dettes alléguées par l'appelant, développements au demeurant non contestés par ce dernier en appel. Les dettes en question sont personnelles et indépendantes des charges liées à l'entretien de la famille, de sorte qu'elles sont subsidiaires par rapport à la créance d'aliments de l'intimée. En outre, un examen de ces dettes conduit à retenir qu'elles ne sont pas constitutives d'une dégradation importante des finances de l'appelant au sens de l'art. 179 CC. En effet, s'agissant des montants de 120'489 fr. 50 dus à l'AFC et de 62'310 fr. 85 dus à la Fondation Aromed, il est peu plausible, pour les motifs exposés plus haut, que l'appelant n'ait pas été en mesure de s'en acquitter en 2013. Compte tenu du solde de 180'001 fr. dont il disposait sur son compte bancaire auprès de la BCGE au 1er mai 2015, soit quelques jours avant le dépôt de sa requête de modification des mesures protectrices, il est peu vraisemblable que l'appelant se soit trouvé dans l'obligation d'emprunter 80'000 fr. à son père pour pouvoir s'acquitter de l'arriéré de contribution d'entretien dû à l'intimée le 20 mai 2015. Dans ce contexte, la Cour se pose comme le Tribunal la question de la bonne foi de l'appelant, dans la mesure où son endettement ne semble avoir aucune justification objective. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu ces trois dettes.
Enfin, concernant la somme de 706'174 fr. dont SANTESUISSE réclame le remboursement à l'appelant, il convient de rappeler que le dépôt de l'action de SANTESUISSE à l'encontre de l'appelant est postérieur à l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'elle ne doit en principe pas être prise en considération. De plus, il n'existe en l'état aucun jugement en force condamnant l'appelant à s'acquitter de ce montant. Un accord transactionnel demeure ainsi possible, voire plausible, étant rappelé que, par le passé, plusieurs litiges ayant opposé l'appelant à SANTESUISSE se sont réglés à l'amiable. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette dette non plus.
Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'appelant ne s'est pas notablement et durablement péjorée par rapport à celle qui prévalait lors du jugement du 30 mai 2013 et que ses griefs sont dénués de fondement.
8.3 En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, outre le fait que l'appel ne comporte aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal sur cette question, il résulte du propre décompte de l'appelant (cf. appel p. 6) qu'il évalue les charges actuelles de l'intimée à environ 22'688 fr. par mois, dont 6'164 fr. pour la villa de C______ (3'700 fr. d'intérêts hypothécaires + 1'372 fr. d'impôts sur valeur locative + 1'092 fr. d'électricité), soit un montant supérieur à celui de 19'612 fr. allégué par cette dernière et reconnu par lui dans le cadre de la procédure de 2013.
En conséquence, il sera retenu que les charges de l'intimée n'ont pas notablement et durablement diminué par rapport au jugement du 30 mai 2013.
Une suppression de la contribution d'entretien ne se justifie pas davantage par l'évolution de la rémunération de l'intimée, dans la mesure où les revenus mensuels de celle-ci ont diminué de 12'745 fr. en 2012 à 6'428 fr. en 2014. Indépendamment des raisons expliquant cette diminution, l'imputation d'un revenu hypothétique à hauteur de ce que l'intimée gagnait en 2012 n'est de toute façon pas susceptible de modifier la situation, compte tenu de l'absence de diminution de ses charges, comme l'a constaté à bon droit le Tribunal, dont l'argumentation n'est pas critiquée par l'appelant.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il n'y a pas lieu de supprimer ou de diminuer le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée, telle qu'arrêtée par jugement du 30 mai 2013.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
9. A titre subsidiaire, l'appelant conclut, si la contribution d'entretien était maintenue ou réduite, à ce que la Cour de céans ordonne la compensation avec les intérêts et montants relatifs au domicile conjugal qu'il a payés depuis le 1er janvier 2015.
9.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 CO).
9.2 En l'espèce, non seulement l'appelant ne chiffre pas ni ne détermine d'aucune façon les montants dont il réclame la compensation, mais il résulte en outre de la présente procédure que, le cas échéant, les montants versés par l'appelant en relation avec la villa de C______ dès le 1er janvier 2015 ne l'auraient pas été sans cause. Il est en effet établi que les parties se sont entendues sur la mise en vente de la villa précitée et le paiement par chacune d'elles de la moitié des frais relatifs à cet immeuble dès le 1er janvier 2015. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer l'existence d'une créance à l'encontre de l'intimée en application de cet accord, à savoir prouver avoir payé plus que sa part de 50%, ainsi que de chiffrer précisément cette créance. Enfin, s'agissant d'une créance d'aliments absolument nécessaire à l'entretien de l'intimée, l'appelant ne pourrait la compenser contre la volonté de celle-ci. Force est de constater que l'appelant ne démontre ni l'existence d'une telle créance, ni sa quotité, ni l'accord de l'intimée quant à la compensation.
Dans ces circonstances, l'appelant sera débouté de sa conclusion subsidiaire en compensation.
10. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'800 fr. (art. 23, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RS/GE E 1 05.10), ce montant incluant les frais de la décision sur effet suspensif. Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'950 fr. versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
En conséquence, l'appelant sera condamné à verser 850 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.
Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, assistée d'un représentant professionnel, un montant de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).
11. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13124/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10388/2015-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 4'800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'950 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A_______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 850 fr. au titre des frais d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.