| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10392/2015 ACJC/764/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 28 mai 2020 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2019 et intimée sur appel joint, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8157/2019 du 5 juin 2019, reçu par A______ SA le 11 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné cette dernière à payer à B______ 11'040 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), compensé la créance précitée de B______ avec les créances en
7'560 fr. et 3'766 fr. 50 de A______ SA à son encontre (ch. 2), constaté que la créance de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011 déduite de la poursuite n° 1______ n'existe plus (ch. 3) et annulé ladite poursuite, diligentée par B______ contre A______ SA (ch. 4).
Le Tribunal a en outre arrêté les frais judiciaires à 6'750 fr., compensés avec les avances fournies par A______ SA en 3'700 fr. et par B______ en 3'050 fr. (ch. 5), les a laissés à charge des parties à concurrence de 3'700 fr. pour A______ SA et de 3'050 fr. pour B______ et a ordonné la restitution de 3'150 fr. à B______
(ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), ordonné la libération des sûretés en 7'600 fr. en faveur de B______ (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a.a Le 8 juillet 2019, A______ SA a formé appel des chiffres 1, 2, 5 à 7 de ce jugement, concluant à ce que la Cour les annule et la condamne à payer à B______ 8'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2012, compense cette créance avec les créances en 7'560 fr. et 3'766 fr. 50 de A______ SA envers B______, mette les frais judiciaires de première instance à charge de A______ SA à hauteur de 945 fr. et à charge de B______ à hauteur de 5'805 fr., ordonne la restitution à A______ SA du solde en 2'755 fr., mette les dépens à charge de B______ à hauteur de 6'536 fr. et à charge de A______ SA à hauteur de 1'064 fr., et ordonne la libération des sûretés de 7'600 fr. en faveur de A______ SA.
Elle a conclu subsidiairement à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui rembourser l'avance de frais effectuée "soit la somme de 2'755 fr., réduite à
1'691 fr. après compensation avec les dépens et la libération des sûretés", le tout avec suite de frais et dépens d'appel.
a.b B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
a.c Le 13 janvier 2020, A______ SA a dupliqué et fait valoir un fait nouveau, en ce sens qu'elle venait d'obtenir un montant dans le cadre de la procédure engagée en France visant à recouvrer les dépens qui lui avaient été alloués à l'issue de la procédure pénale l'opposant à B______. Elle modifiait ses conclusions, en ce sens que la Cour était invitée à compenser la créance de B______ avec sa propre créance en 8'631 fr. 50. Pour le reste elle a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles.
a.d Le 4 février 2020, B______ a indiqué que sa partie adverse n'avait pas de créance à lui opposer en compensation et a persisté pour le surplus dans ses conclusions en réponse à l'appel.
b.a Le 2 octobre 2019, B______ a formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 1 à 6 du jugement querellé, condamne A______ SA à lui verser 27'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2012 et 1'444 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2013, autorise sa partie adverse à lui opposer la compensation à hauteur de 7'560 fr. et 3'766 fr. 50, condamne B______ en tous les frais judiciaires et aux dépens de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel.
b.b Le 13 janvier 2020, A______ SA a conclu au rejet de l'appel joint avec suite de frais et dépens.
b.c Le 4 février 2020, B______ a persisté dans ses conclusions sur appel joint. Il a en outre prié la Cour de "constater l'inexistence d'un droit à compensation entre" sa "créance reconnue et les éventuelle prétentions au demeurant inexistantes" de sa partie adverse, "toutes autres conclusions étant rejetées".
c. Les parties ont été informées le 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ SA, inscrite le ______ 2009 au Registre du commerce de Genève, a comme but social toutes activités dans le domaine informatique.
Son capital action est de 100'000 fr., libéré à concurrence de 70'000 fr.
B______ a financé, au moment de la fondation de la société, cette libération à hauteur de 20'000 fr. Il a reçu en échange 4% des actions, soit 4'000 actions d'une valeur nominale de 1 fr.
b. B______ a été administrateur de A______ SA de juillet 2009 à septembre 2011, avec signature collective à deux.
Il était chargé d'assister la société dans la recherche de clientèle, étant précisé qu'il bénéficiait de nombreux contacts. Il avait été convenu qu'il percevrait une commission de 10% sur le chiffre d'affaires total qu'il apportait à A______ SA, y compris sur les "contre-affaires". Il y avait "contre-affaire" lorsque le client ne versait pas d'argent en contre partie du travail de A______ SA mais fournissait une prestation équivalente.
c. En 2010, B______ s'est installé dans les locaux de A______ SA. A côté de ses tâches pour A______ SA, il y exerçait une activité pour son propre compte.
d. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que A______ SA avait conclu plusieurs contrats informatiques avec des clients qui lui avaient été présentés par B______ de sorte qu'elle était redevable à ce dernier du 10% des montants perçus sur ces contrats.
En appel, seuls deux contrats restent litigieux, à savoir ceux conclus avec C______ et la société D______ SA.
d.a En ce qui concerne C______, le témoin E______ a déclaré devant le Tribunal qu'il s'agissait d'un exemple d'une "contre-affaire", telle que prévue par accord avec B______. Dans ce cas, A______ SA avait réalisé, grâce aux relations de ce dernier, une application pour C______ et avait été rémunérée par la mise à disposition d'un stand gratuit dans un salon d'une valeur approximative de
20'000 fr.
Ces indications ont été corroborées par le témoin F______ qui a confirmé que le cas du stand C______ était un exemple d'une "contre-affaire" apportée par B______. La contre-valeur de cette prestation aurait dû permettre de déterminer la rétrocession due à ce dernier. Le contact avec C______ avait été établi par B______.
d.b En ce qui concerne la société D______ SA, le témoin G______ a déclaré qu'alors qu'il était employé de cette société, A______ SA avait effectué pour celle-ci un mandat d'une valeur de 10'000 fr.
Le témoin, qui cherchait une société pour la création d'une application pour D______ SA, connaissait B______ depuis 2008 et avait des liens d'amitié avec lui. Ce dernier lui avait parlé de A______ SA. Celle-ci lui avait également été recommandée par un tiers. Il avait ensuite réalisé que B______ y travaillait. Il avait fait un appel d'offres et celle de A______ SA était concurrentielle.
e. A______ SA a été victime d'un vol par effraction dans la nuit du 11 au
12 septembre 2011. Elle a déposé plainte pénale et déclaré la disparition de plusieurs objets. Une liste d'objets déclarés volés par B______ a été jointe à sa plainte, pour une valeur totale de 13'035 fr. Parmi les objets volés à B______ figurait un ordinateur H______ [marque] d'une valeur de 2'168 fr.
f. Un litige a surgi en 2011 entre B______ et A______ SA. Dans ce cadre, B______ s'est vu refuser l'entrée dans les locaux de A______ SA.
g.a B______ a déposé plainte pénale les 22 et 26 septembre 2011 contre plusieurs administrateurs de A______ SA, du chef de soustraction d'une chose mobilière (l'unité centrale de son ordinateur ne lui avait pas été restituée), procédure qui a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 20 décembre 2013, faute de pouvoir déterminer l'ayant droit de l'unité centrale litigieuse.
g.b A______ SA a également déposé plainte pénale contre B______ le 10 octobre 2011.
Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré B______ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial pour avoir "à Genève, le 5 septembre 2011, en sa qualité d'administrateur de la société A______ SA, dévoilé l'appel d'offre formulé par [la compagnie d'assurances] I______ à A______ SA, en la transférant par courriel à J______ et à K______, administrateurs de L______ SA, société concurrente, pour laquelle il comptait travailler, et d'avoir ainsi violé ses obligations, en exploitant les informations obtenues dans le cadre de son activité pour A______ SA, alors qu'un accord de confidentialité avait été signé". A______ SA a toutefois été déboutée de ses conclusions civiles tendant à la condamnation de B______ au paiement de
5'000 fr. à titre de dommages et intérêts liés à la perte d'une chance commerciale.
Ce jugement a été confirmé par arrêt AARP/421/2015 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 7 octobre 2015, lequel a condamné B______ à payer à A______ SA 7'560 fr. à titre de dépens de première instance et
3'766 fr. 50 à titre de dépens d'appel.
h. A______ SA a engagé des poursuites à l'encontre de B______ en vue de recouvrer les dépens précités.
Elle lui a ainsi notifié une mise en demeure le 28 octobre 2015.
Un commandement de payer les montants susmentionnés, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015, a été notifié à B______ le 25 février 2016 (poursuite
n° 2______). Il y a été fait opposition. Cette poursuite a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens en 12'710 fr. 50 le 24 avril 2017 (créance en 11'326 fr. 50 plus frais et intérêts).
i. B______ allègue que A______ SA ne lui a pas restitué un ordinateur H______ acquis pour 1'444 fr. le 10 février 2010. A______ SA le conteste, relevant que cet ordinateur a été déclaré volé par B______ lors du cambriolage survenu en septembre 2011.
B______ a produit une attestation rédigée par ses soins et signée le 18 janvier 2013 par M______. Ce dernier, qui a travaillé comme apporteur d'affaires pour A______ SA jusqu'en 2012, confirmait par ce document avoir reçu de la part de A______ SA un ordinateur portable H______ qui avait été amené dans les bureaux de A______ SA par B______ qui en était propriétaire. A______ SA lui avait dit vouloir "le régler directement à Monsieur B______". Toujours selon cette attestation, M______ avait demandé à plusieurs reprises la facture de cet ordinateur à A______ SA, qui ne la lui avait jamais remise.
Entendu comme témoin par le Tribunal, M______ a indiqué qu'il avait perçu de la part de A______ SA une rémunération d'environ 2'800 fr. sur trois ans d'activité. De ce montant avait été déduit le prix de l'ordinateur qui lui avait été remis pour travailler et qu'il avait pu garder. Le témoin a indiqué que cet ordinateur avait été acheté par B______, étant précisé qu'il ne savait pas si c'était ou non pour le compte de A______ SA. L'ordinateur était au départ utilisé par une autre personne de la société. Lorsqu'il l'avait reçu, le témoin avait demandé si c'était en ordre avec B______. Il lui avait été répondu que oui, et que ce dernier avait sûrement oublié cet ordinateur.
j. Le 20 juin 2012, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 50'000 fr. plus intérêts à 5% dès le
1er octobre 2011 au titre de "commissions sur contrats apportés, matériel divers (ordinateur, etc...)".
k. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 septembre 2015, A______ SA a agi en conciliation contre B______ afin d'obtenir l'annulation de la poursuite dirigée contre elle. L'autorisation de procéder lui a été délivrée le 3 septembre 2015.
l. Le 2 octobre 2015, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle ne doit pas le montant faisant l'objet de la poursuite n° 1______, déclare celle-ci nulle et communique sa décision à l'Office des poursuites afin que la poursuite litigieuse ne soit pas portée à la connaissance de tiers.
m. Le 23 mars 2016, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que le Tribunal condamne cette dernière à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012, plus 6'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 septembre 2012 et compense ces montants avec les sommes de 7'560 fr. et 3'766 fr. 50 dues à A______ SA à titre de dépens dans la procédure pénale.
Le 27 avril 2017, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions reconventionnelles. Elle a déclaré opposer en compensation à B______ sa créance à son égard résultant de l'acte de défaut de biens du 24 avril 2017.
n. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en 7'600 fr., sûretés dont il s'est acquitté dans le délai imparti.
o. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 26 mars 2019.
Lors de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 L'appel, interjeté contre une décision finale de première instance dans une cause d'une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins, dans les délais et forme légaux, est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al.1 CPC).
1.2 L'appel joint n'est quant à lui pas recevable en tant qu'il tend à l'annulation des chiffres 3 et 4 du jugement querellé. En effet, B______ ne fournit aucune motivation à l'appui de ses conclusions sur ce point.
Cette manière de faire ne répond pas aux exigences légales, puisque l'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé; il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée étant précisé que des critiques toutes générales de la décision attaquée ne suffisent pas et que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
L'appel joint sera par conséquent déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé. Il sera déclaré recevable pour le surplus.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.4 A______ SA sera désigné ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'espèce la pièce 38 de l'appelante, à savoir un courriel de son avocat français du 28 novembre 2019, et la facture de même avocat du 13 décembre 2019 produite sous pièce 39, remplissent les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués y relatifs.
Les autres pièces, datées de mars, juin et décembre 2016 ne sont par contre pas recevables, car elles auraient pu être produites avant.
Les allégués nouveaux de l'appelante conduisent à une réduction de ses conclusions, ce qui est admissible.
3. Le Tribunal a retenu, ce qui n'est pas contesté en appel, que les parties ont été liées par un contrat de courtage d'indication au sens des articles 412 ss CO. L'intimé avait permis à l'appelante de conclure des contrats avec plusieurs clients dont C______ et D______ SA pour un total de 110'400 fr., ce qui lui donnait droit à une rémunération de 11'040 fr. Aucun montant n'était cependant dû à l'intimé en relation avec les clients N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, car l'intimé n'avait pas établi avoir mis sa partie adverse en contact avec ces sociétés.
L'appelante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé avait contribué à la conclusion de contrats avec C______ et D______ SA. Les témoignages recueillis n'étaient pas déterminants, tant sur le principe de la commission que sur son montant. Les témoins E______ et F______ avaient des liens d'amitié avec l'intimé.
L'intimé soutient quant à lui qu'il a droit à une commission pour les affaires conclues avec les sociétés N______, P______, Q______, O______, R______, V______, T______ et U______ car les éléments du dossier attestent qu'il était très connu et avait de nombreux contacts. L'appelante n'avait pas produit des éléments de preuve démontrant que ses allégations étaient fausses.
3.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage
(art. 412 al. 2 CO).
L'action du courtier indicateur consiste à indiquer un partenaire avec qui le mandant peut conclure un contrat (Rayroux, Commentaire romand, 2012, n. 4 ad art. 412 CO).
Le courtage est un contrat onéreux. Le mandant doit donc au courtier une rémunération en cas de succès (arrêt du Tribunal fédéral 4C_120/2006 du 30 juin 2006 consid. 1). Seul le principe d'une rémunération doit être prévu (CO 414; ATF 117 II 286 consid. 5b, JdT 1992 I 303).
Le droit à la rémunération prend naissance lorsque le courtier a indiqué au mandant l'occasion de conclure le contrat principal voulu par lui (courtage d'indication), ou a négocié pour le compte du mandant avec un éventuel contractant (contrat de négociation) et que cette activité aboutit à la conclusion de ce contrat (art. 413 al. 1 CO). Le résultat doit ainsi se trouver dans un rapport de causalité avec l'activité fournie par le courtier. Il n'est en revanche pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie; il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant. En d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers (ATF
131 III 268; arrêts du Tribunal fédéral 4A_479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1; 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4).
Ainsi, il importe peu que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations du vendeur et de l'acheteur, ni qu'un autre courtier ait aussi été mis en oeuvre. En pareil cas, la question du lien de causalité n'est défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Par ailleurs, le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait dénué de portée (ATF 131 III 268; arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2012 consid. 4; 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 consid. 2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, no 4992).
L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et les références).
Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84
consid. 2). Le courtier bénéficie toutefois d'une présomption de fait en ce sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ressort des déclarations du témoin G______, qui travaillait à l'époque pour la société D______ SA, que le contrat conclu entre l'appelante et cette société l'a été grâce aux efforts fournis par l'intimé, qui était un ami de longue date du témoin.
Le fait que l'appelante lui ait également été recommandée par un tiers n'est pas déterminant, car rien ne permet de retenir que c'est uniquement la recommandation fournie par ce dernier qui a été causale dans la décision de D______ SA de conclure le contrat. Au regard des liens d'amitié existant entre le témoin et l'intimé, c'est au contraire très probablement l'intervention de celui-ci qui a été décisive. Le fait que l'offre de A______ SA était concurrentielle n'est pas non plus déterminant, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'appelante a pu participer à cet appel d'offre pour une raison autre que le contact fourni par l'intimé.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait droit à une commission de 10% sur le mandat conclu avec D______ SA, pour un montant total de 10'000 fr.
En ce qui concerne le contrat conclu par l'appelante avec C______, il ressort clairement des déclarations des témoins E______ et F______ que celui-ci constitue une "contre-affaire" au sens de la convention de courtage conclue par les parties.
Aucun élément du dossier me permet, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, de retenir que ces deux témoins auraient avec l'intimé des liens d'amitié susceptibles d'influencer leurs témoignages. Le fait qu'ils aient évoqué l'affaire car ils travaillent ensemble ne suffit pas non plus à ébranler la crédibilité de leurs déclarations. Ces deux témoins ont au demeurant également des liens avec l'appelante, puisqu'ils ont participé à sa fondation, étant précisé que le témoin E______ a souligné qu'il n'avait aucune animosité à l'égard des fondateurs de l'appelante.
Quant à la valeur du stand mis à disposition par C______, le montant de
20'000 fr., retenu par le Tribunal sur la base du témoignage de E______ est adéquat. L'appelante n'a pour sa part apporté aucun élément de preuve permettant de retenir que le montant indiqué par ce témoin serait inexact.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a jugé que l'intimé avait droit à une commission de 10% sur les affaires conclues entre l'appelante et D______ SA et C______ pour des montants respectivement de 10'000 fr. et 20'000 fr.
Aucune commission n'est par contre due à l'intimé pour les affaires conclues avec les sociétés N______, P______, Q______, O______, R______, V______, T______ et U______.
En effet, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal, l'intimé, qui avait la charge de la preuve sur ce point, n'a pas établi que son activité avait permis à l'appelante de conclure des contrats avec ces sociétés.
Le simple fait que l'intimé ait beaucoup de contacts et qu'il ait amené d'autres clients à l'appelante ne suffit pas à établir son droit au paiement des commissions auxquelles il prétend.
Contrairement à ce que l'intimé fait valoir, il n'incombe pas à l'appelante de prouver qu'il n'a pas amené les partenariats dont il se prévaut. Il appartenait au contraire à l'intimé d'établir que l'appelante avait conclu des affaires avec les sociétés qu'il mentionne grâce à son activité, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé sur ce point également.
4. Le Tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas établi que l'appelante avait commis un acte illicite à son encontre dont elle était tenue à réparation en conservant un ordinateur H______ qui lui appartenait. En effet, un ordinateur de cette marque avait été déclaré volé par l'intimé lors du cambriolage survenu en septembre 2011. En outre l'ordinateur remis par l'appelante au témoin W______ n'était pas un H______, comme celui pour lequel l'intimé réclamait une indemnisation, mais un H______ 15.
L'intimé fait valoir qu'en rejetant sa prétention en raison des spécificités des ordinateurs susmentionnés, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif. La différence de numéros des appareils concernés concernait la taille de l'écran et provenait d'une simple erreur de plume.
4.1 Selon l'article 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Les conditions cumulatives de la réparation fondée sur la responsabilité délictuelle sont un acte illicite, un dommage, un lien de causalité entre l'acte et le dommage et une faute (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas démontré que les conditions prévues par l'art. 41 CO étaient réalisées.
En effet, il n'est pas établi que l'appelante a commis un acte illicite en conservant un ordinateur H______ appartenant à l'intimé.
Les déclarations du témoin W______ ne prouvent pas les allégations de l'intimé sur ce point.
En effet, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, les spécifications de l'ordinateur remis au témoin précité ne sont pas les mêmes que celles de l'ordinateur dont l'intimé a fait état dans le cadre de la présente procédure et qui sont mentionnées sur l'attestation qu'il a fait signer au témoin. Il n'y a aucun formalisme excessif à relever cette divergence, ce d'autant plus que l'intimé est un informaticien chevronné à qui cet élément ne pouvait pas échapper.
En tout état de cause, même à supposer qu'il s'agisse du même ordinateur, l'intimé ne fournit aucun élément établissant que celui-ci a été illicitement conservé par l'appelante. La déclaration écrite signée par le témoin W______ ne concorde pas avec les déclarations qu'il a faites devant le Tribunal. En effet, si le témoin a bien indiqué qu'un ordinateur acheté par l'intimé lui avait été remis en 2012, il a ajouté qu'il ne savait pas si cet achat avait été fait pour le compte personnel de l'intimé ou pour celui de l'appelante. Le témoin n'a en outre pas confirmé sa déclaration écrite selon laquelle A______ SA lui avait dit vouloir régler directement cet ordinateur à B______.
A cela s'ajoute que, si l'appelante avait soustrait illicitement cet ordinateur à l'intimé, l'on ne comprend pas pour quel motif celui-ci n'en a pas fait état dans la plainte pénale pour soustraction d'une chose mobilière qu'il a déposé contre l'appelante les 22 et 26 septembre 2011.
Compte tenu de tous les éléments recueillis lors de l'instruction du dossier, les explications de l'appelante, selon lesquelles cet ordinateur H______ est celui qui a été déclaré volé par l'intimé lors du cambriolage survenu dans la nuit du 11 au
12 septembre 2011 sont les plus plausibles.
L'appel joint est par conséquent infondé sur ce point également.
5. Le Tribunal a procédé à la compensation entre les créances réciproques des parties. L'appelante fait valoir qu'elle a engagé des procédures de recouvrement en France tendant à recouvrer les dépens qui lui étaient dus selon l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 octobre 2015. Le 28 novembre 2019, un chèque de 9'574 euros 81, correspondant à 11'326 fr. 50 le jour où il a été émis, lui a été remis. Les frais de recouvrement, en 4'990 euros devaient être déduits de ce montant. Il devait également être tenu compte des intérêts courus sur sa créance en capital lesquels étaient de 2'348 fr.
L'intimé conteste devoir quoi que ce soit à l'appelante, relevant que la créance de celle-ci est éteinte, suite au montant obtenu à l'issue de la procédure de recouvrement en France.
5.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO).
La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
5.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Le débiteur en demeure pour une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
5.1.3 Selon l'art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable (art. 62 al. 1 CO).
5.1.4 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il s'agit-là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1).
En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties. La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se réfère à leur motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. Lorsque le tribunal est tenu d'appliquer le droit d'office, il ne viole pas la maxime de disposition s'il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe ,,ne eat iudex ultra petita partium" n'est pas violé lorsque, sous l'angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d'une manière qui s'écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu'il demeure dans le cadre des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4).
En matière de dommage, à moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes, l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du
29 janvier 2018 consid. 6.1).
5.2 En l'espèce, la créance de l'intimé envers l'appelante en paiement de commissions est de 11'040 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012.
L'intimé a pour sa part été condamné à payer à l'appelante 11'326 fr. 50 en capital par arrêt de la Chambre d'appel et de révision du 7 octobre 2015.
Les deux parties ont invoqué la compensation de leurs créances réciproques dans le cadre de la présente procédure.
L'intimé a ainsi conclu, dans son écriture en réponse du 23 mars 2016, à ce que ses prétentions soient compensées avec la créance de sa partie adverse résultant de l'allocation de dépens dans la procédure pénale.
Il s'agit là de la première déclaration de compensation claire et irrévocable émise par une partie, de sorte que, conformément à l'art. 124 al. 2 CO, c'est celle qui sera retenue comme déterminante pour fixer la date de la compensation.
Au 23 mars 2016, les prétentions de l'intimé envers l'appelante étaient de
13'110 fr., soit 11'040 fr. plus les intérêts courus entre le 30 juin 2012 et le
23 mars 2016 en 2'070 fr.
A cette même date, la créance de l'appelante était de 11'562 fr. 50, à savoir
11'326 fr. 50 plus les intérêts courus depuis le 28 octobre 2015, date de la mise en demeure adressée à l'intimé par l'appelante, en 236 fr. (5 mois x 47 fr. 20).
Conformément à l'art. 124 al. 2 CO, la plus faible de ces deux créances, à savoir celle de l'appelante, s'est éteinte au 23 mars 2016. Le solde encore dû par l'appelante à l'intimé dès cette date est de 1'547 fr. 50 (13'100 fr. - 11'562 fr. 50).
La procédure de recouvrement engagée par l'appelante en France a par conséquent porté sur une créance inexistante et le montant reçu par l'intimée le 28 novembre 2019, en 9'574 euros 81, correspondant à 11'326 fr. 50 le jour où il a été émis, a été perçu indûment.
L'appelante est ainsi redevable de cette somme à l'intimé, conformément à l'art. 62 al. 1 CO.
C'est ainsi un montant de 12'874 fr. que l'appelante doit verser à l'intimé
(11'326 fr. 50 + 1'547 fr.50).
Ce montant reste dans le cadre des dernières conclusions de l'intimé, qui concluait à l'annulation du jugement et à la condamnation de sa partie adverse à lui verser 28'744 fr.
Conformément à la jurisprudence précitée, le fait que l'intimé ait fondé ses conclusions en paiement sur une autre argumentation juridique que celle finalement retenue par la Cour n'est pas décisif. La Cour, qui est tenue d'appliquer le droit d'office, ne viole en effet pas la maxime de disposition en admettant les prétentions de l'intimé par une autre motivation juridique que celle articulée par celui-ci, dans la mesure où elle demeure dans le cadre des conclusions formulées par ce dernier.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et l'appelante sera condamnée à verser 12'874 fr. à l'intimé.
6. L'appelante critique la répartition des frais et dépens faite par le Tribunal, faisant valoir que celui-ci aurait dû répartir ceux-ci à hauteur de 14% à sa charge et le solde à la charge de sa partie adverse. Des dépens en 6'536 fr. devaient lui être alloués, sa partie adverse recevant pour sa part 1'064 fr. à ce titre. L'intimé conclut quant à lui à ce que les frais judiciaires soient entièrement mis à charge de sa partie adverse et à ce que des dépens réduits lui soient alloués.
6.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.2 En l'espèce, l'intimé a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser des montants en capital de 50'000 fr. plus 6'000 euros. Il obtient finalement 12'874 fr.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'750 fr. (montant non contesté en appel et conforme aux art. 6 et 17 RTFMC), seront mis à charge de l'appelante à hauteur de 20%, soit 1'350 fr. et le solde à charge de l'intimé, soit 5'400 fr.
Les frais judiciaires seront compensés avec les avances faites par les parties,
soit 3'700 fr. par l'appelante et 6'200 fr. l'intimé, le solde leur étant restitué
(art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante conclut à ce que la totalité des dépens soit fixée à 7'600 fr., ce qui est adéquat au regard de la valeur litigieuse de 50'000 fr. plus 6'000 euros (art. 85 RTFMC). L'appelante se verra ainsi allouer un montant de 6'100 fr. au titre de dépens de première instance (environ 80%) et l'intimé un montant de 1'500 fr. (environ 20%), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
Les sûretés en 7'600 fr. versées par l'intimé seront libérées en mains de l'appelante à hauteur des dépens alloués à celle-ci, à savoir 6'100 fr., sous déduction des dépens en 1'500 dus à l'intimé. Le solde des sûretés en 3'000 fr. étant restitué à l'intimé.
L'exécution de ce qui précède soldera ainsi les prétentions réciproques des parties en paiement de dépens de première instance.
7. Devant la Cour, l'appelante succombe entièrement dans ses conclusions d'appel, alors que l'intimé obtient pour l'essentiel gain de cause sur son appel joint.
Il se justifie par conséquent de faire masse des frais d'appel et d'appel joint et de les mettre entièrement à charge de l'appelante.
Les frais judiciaires de seconde instance seront fixés à 2'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies, en 1'000 fr. par l'appelante et 1'800 fr. par l'intimé, acquises à l'Etat de Genève. L'appelante sera condamnée à verser 1'800 fr. à sa partie adverse au titre des frais judiciaires.
Les dépens d'appels dus par l'appelante à l'intimé seront fixés à 3'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8157/19 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10392/2015-18.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement précité.
Déclare l'appel joint recevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :
Condamne A______ SA à verser 12'874 fr. à B______.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'750 fr. à charge de
A______ SA à hauteur de 1'350 fr. et à charge de B______ à hauteur de 5'400 fr. et les compense avec les avances faites par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde en 2'350 fr. de son avance de frais et à B______ le solde en 800 fr.
Condamne B______ à verser à A______ SA 6'100 fr. au titre de dépens de première instance.
Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. au titre de dépens de première instance.
Ordonne la libération des sûretés versées par B______ en mains de A______ SA à hauteur de 4'600 fr.
Dit que le solde des sûretés en 3'000 fr. doit être versé en mains de B______.
Dit que, moyennant la libération des sûretés conformément à ce qui précède, les prétentions réciproques des parties en paiement des dépens de première instance seront soldées.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Met à charge de A______ SA les frais judiciaires de seconde instance fixés à 2'800 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ 1'800 fr. au titre des frais judiciaires de seconde instance.
Condamne A______ SA à verser à B______ 3'000 fr. au titre de dépens de seconde instance.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.