| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10456/2018 ACJC/941/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 JUIN 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 octobre 2019, comparant par Me Nadine Von Büren-Maier, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me O______, avocate, ______, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14300/2019 rendu le 8 octobre 2019, notifié aux parties le 11 octobre suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'700 fr., compensés avec l'avance fournie par les parties et mis à la charge de A______, condamnant en conséquence ce dernier à verser à B______ le montant de 100 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ le montant de 14'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens de la procédure de conciliation, de première instance et d'appel, à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 142'659 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 26 mars 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______, à ce que B______ soit condamné au paiement de tous les frais de ladite poursuite, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens d'appel.
Il a produit une pièce nouvelle, à savoir les notes de plaidoiries du 15 mai 2019 de son conseil.
c. Par réplique et duplique des 5 et 27 février 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 27 février 2020.
C. a. A______ est le père de C______.
b. C______ et B______ (ci-après : les époux B______/C______) se sont mariés en ______ 2003.
De leur union sont issues cinq enfants, nées entre 2004 et 2010.
B______ et C______ exercent tous deux comme ______ [profession].
c. En 2004, à la suite de la naissance de leurs jumelles, premières nées, les époux B______/C______ ont décidé d'acquérir un nouveau véhicule adapté à l'agrandissement de leur famille.
Le 3 juin 2004, B______ a conclu un contrat de leasing avec D______ portant sur un véhicule fourni par le garage E______ de F______ (VD) pour le prix de 65'976 fr. contre le paiement d'un montant initial de 10'000 fr. et de mensualités de 1'283 fr. 40 dues entre le 4 juin 2004 et le 3 juin 2008.
Entre le 25 juin 2004 et le 25 avril 2008, A______ s'est acquitté de quarante-sept mensualités pour un montant total de 60'319 fr. 80.
Les dernières mensualités ont été payées par B______, lequel a acheté un véhicule [de la marque] G______ en avril 2008, financé par le véhicule E______, en raison de l'arrivée du troisième enfant du couple.
A______ a déclaré au premier juge que sa fille et son gendre lui avaient conjointement demandé un prêt pour acheter une voiture dont ils avaient besoin pour transporter leurs enfants; ils ne lui avaient pas demandé de montant spécifique, mais avaient articulé une fourchette de prix. Lui-même ne voulait pas leur donner la somme de 65'000 fr., mais avait accepté de leur consentir un prêt en s'acquittant des mensualités du leasing. Il leur avait conseillé de s'adresser au garage E______ de F______ qu'il connaissait et qui accepterait de conclure un leasing dont il s'acquitterait lui-même. Il ne voulait pas que le leasing soit à son nom. Selon lui, "il était compris [que sa fille et son gendre] devraient [le] rembourser un jour". Les époux n'avaient pas discuté avec lui du remplacement ultérieur de ce véhicule par une voiture G______, mais l'en avaient informé. Lors du changement de véhicule, il n'avait pas demandé de remboursement, car il pensait que les époux rembourseraient dès que leur situation financière le leur permettrait. Ce changement coïncidait avec la naissance de leur troisième enfant et ne lui paraissait pas correspondre à une période d'afflux de capitaux.
B______ et C______ ont exposé au premier juge de façon concordante qu'en 2004, ils se trouvaient dans une situation difficile. Ils étaient employés [chez] H______ et avaient le projet de partir en Australie pour poursuivre leur formation. C______, lorsqu'elle était enceinte de leurs jumelles, avait perdu son emploi. Les conjoints - qui disposaient déjà de véhicules, soit une "vieille" I______ [marque, modèle] appartenant à l'époux et un coupé E______/2______ [marque, modèle] appartenant à l'épouse, reçu de son père lors de ses études - avaient eu besoin d'un véhicule adapté pour les enfants. Le couple avait conservé la coupé E______/2______. C______ avait recommencé à travailler [chez] H______ après la naissance des jumelles. Comme la nouvelle E______ ne convenait pas pour trois enfants, ils avaient dû changer de voiture en 2008.
B______ a déclaré qu'il n'aurait pas choisi une E______ qui valait 65'000 fr., mais plutôt un modèle valant la moitié. Comme il considérait manquer de moyen, il avait reçu une proposition d'aide financière d'un ami témoin de mariage. Il ne distinguait pas ce qui relevait du cadeau ou du prêt, mais s'il avait su que son beau-père entendait consentir un prêt, il n'aurait pas accepté un véhicule aussi onéreux. Il a confirmé qu'aucun remboursement n'avait été évoqué en 2008 lors du changement de véhicule.
C______ a, pour sa part, déclaré au Tribunal que son mari et elle-même avaient décidé de demander un prêt à son père et qu'ils en avaient discuté tous les deux avec ce dernier. Comme son père pouvait bénéficier de prix avantageux au garage E______, leur choix s'était porté sur cette marque. Il n'avait pas été question de remboursement de prêt lors du changement de véhicule en 2008, car son époux et elle-même étaient encore tous deux salariés [chez] H______.
d. En 2005, les époux ont acquis, en copropriété pour une moitié chacun, une maison à J______ (VD) à proximité du domicile des parents de C______.
En date du 9 septembre 2005, ils ont signé un contrat de vente à terme et de droit d'emption.
Dans le cadre de cette acquisition, A______ a versé plusieurs montants totalisant 225'000 fr., soit :
- 20'000 fr. versés le 24 août 2005 sur un compte bancaire notarial à titre d'acompte de réservation,
- 97'500 fr. versés le 6 septembre 2005 sur ledit compte bancaire notarial à titre d'acompte complémentaire dû lors de la signature de la vente à terme,
- 45'000 fr. versés le 25 novembre 2005 sur un compte bancaire notarial avec la référence "C______", et
- 20'000 fr., 39'000 fr. et 3'500 fr. versés respectivement les 24 novembre 2005, 29 janvier 2006 et 28 mars 2006 sur un compte bancaire au nom de sa fille.
Il ressort des déclarations fiscales de A______ pour les années 2005 à 2016, ainsi que de celles des époux B______/C______ pour les années 2005 et 2006 établies par [la société fiduciaire] K______ que le montant de 225'000 fr. a été déclaré à titre de prêt avec l'indication "C______ et B______ (J______)" pour le premier et l'indication "J______" pour les seconds. Les parties s'accordent à dire que A______ avait adressé tous ses enfants à son comptable auprès de K______ pour l'établissement de leurs déclarations d'impôts respectives et qu'il s'acquittait des honoraires dudit comptable. Après quelques années, les époux avaient mandaté une autre fiduciaire spécialisée dans le domaine ______ [leur domaine d'activité].
A______ a déclaré qu'à la naissance des jumelles, sa fille et son gendre vivaient dans un appartement loué à L______ [GE], qu'ils sollicitaient fréquemment son épouse pour du baby-sitting, alors qu'eux-mêmes vivaient à J______ et que les trajets étaient ainsi considérables. A la demande des époux B______/C______, qui l'avaient approché pour un prêt en vue d'acheter un bien immobilier en France, il avait accepté de leur avancer les fonds propres, mais à la condition que l'achat porte sur un bien sis en Suisse. Les époux B______/C______ avaient finalement acheté une villa à J______. Il leur avait clairement dit qu'il s'agissait d'un prêt sans terme spécifique de remboursement. Le seul entretien qu'il avait eu avec B______ sur ce sujet avait eu lieu lorsque les époux étaient venus lui demander le prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. Il avait effectué des versements sur le compte bancaire au nom de sa fille, car, selon lui, les époux ne disposaient pas d'un compte commun. Il avait compris que son gendre était censé participer à l'acquisition de la maison à hauteur de 100'000 fr., mais ne savait pas si cela avait effectivement été le cas. Il voulait être remboursé, car il ne souhaitait pas que ses trois enfants le considèrent comme une banque privée. Ses deux fils avaient également obtenu un prêt de sa part pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2005 et 2006, à savoir 285'000 fr. pour son fils aîné et 40'000 fr. pour son fils cadet, montants qui n'avaient pas encore été remboursés. Il avait donné une voiture à chacun de ses enfants durant leurs études. Il avait offert aux époux B______/C______ leur réception de mariage pour un montant de 80'000 fr., ainsi que des machines lave-linge et sèche-linge au moment de leur emménagement à J______. Il n'avait jamais établi de contrats de prêt avec ses enfants, car il n'avait pas pensé que cela serait nécessaire. Ces derniers faisaient la différence entre un prêt et un cadeau, car il leur disait s'il s'agissait d'un prêt. Au vu de l'importance du montant prêté, il aurait été un peu naïf de la part de son gendre d'imaginer qu'il s'agissait d'un cadeau et de ne pas le déclarer fiscalement comme tel.
B______ et son épouse ont confirmé au Tribunal que leur choix s'était porté sur J______ pour des questions fiscales et de proximité avec les parents A______.
B______ a déclaré que le couple ne disposait pas des fonds propres et qu'il coulait de source que le père de son épouse pourrait les aider. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué cette question directement avec A______. Il ne connaissait pas la teneur des accords pris entre le précité et son épouse. Les époux et A______ n'avaient jamais discuté de la question d'un remboursement. Lui-même avait toujours considéré que le soutien financier apporté par A______ tendait uniquement à aider sa propre fille et qu'en cas de liquidation de leurs rapports de copropriété, l'immeuble serait intégré à la masse des biens propres de son épouse. Pour des raisons fiscales, A______ leur avait suggéré de déclarer les montants qu'il avait versés pour l'achat de la maison à titre de prêt, étant relevé que les déclarations fiscales des parties étaient établies par le comptable du précité. Les questions financières étaient ambiguës, car les discussions intervenaient entre le père et sa fille. Il ne discutait pas avec les membres de la famille A______ des questions financières les concernant. Il avait une relation normale de beau-père à gendre avec A______, lequel était très proche de sa fille. A______ était un père aimant, qui gâtait ses enfants. Lui-même n'était qu'un satellite autour de cette relation. Au moment de l'acquisition du bien immobilier, il était "ignorant de toutes ces procédures" et il n'avait appris que très récemment ce qu'était une reconnaissance de dette. Il n'avait pas le souvenir que sa femme aurait évoqué la question d'un prêt durant leur relation. Juste avant qu'ils ne se séparent, elle lui avait dit que son père souhaitait le remboursement des prêts octroyés à ses enfants.
C______ a déclaré au premier juge que le mot "prêt" avait été clairement évoqué au moment de l'acquisition de la maison et que son père lui avait précisé que le jour où ils seraient à l'aise financièrement, son mari et elle-même devraient rembourser le montant versé. Son époux et elle-même avaient ouvert un compte commun lors de l'achat de la maison. B______ savait qu'il s'agissait d'un prêt. Il était présent lors de la discussion du prêt avec son père. Le couple avait fait figurer le prêt dans sa déclaration d'impôts et avait eu des discussions sur le fait qu'il fallait rembourser A______, mais en vain. La question d'un montant mensuel à rembourser à son père n'avait jamais été évoquée. L'idée était de le rembourser lorsqu'ils seraient plus aisés.
e. B______ et C______ se sont séparés en septembre 2017, l'époux ayant quitté le domicile conjugal.
Peu après, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal d'arrondissement M______ (VD), procédure - très conflictuelle - dans le cadre de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à C______ et la voiture familiale partagée entre les parents pour véhiculer les enfants.
A______ a déclaré au Tribunal que la situation entre les époux était devenue difficile deux ans avant la séparation de ceux-ci. Au moment où B______ avait commencé à passer des vacances coûteuses, il s'était dit qu'il pouvait demander le remboursement. Comme il trouvait l'attitude de son gendre irresponsable et qu'il allait prendre sa retraite et retourner [à] N______ [Royaume-Uni], il avait informé sa fille qu'il prendrait des dispositions pour être remboursé. Sa fille l'avait alors dissuadé de requérir ce remboursement. Il ne voulait pas que, dans le cadre de leur divorce, les époux se partagent les biens qu'il avait financés en partie. Si sa fille avait disposé de l'argent nécessaire, elle l'aurait remboursé.
f. Par courrier du 8 janvier 2018, A______ a réclamé à B______ le remboursement de 142'659 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2018 - soit la moitié de 285'319 fr. 80 correspondant aux "prêts" qu'il avait octroyé aux époux pour les achats du véhicule et de la maison précités -, dont son gendre pouvait s'acquitter au moyen d'un paiement ou de l'inscription d'une hypothèque légale sur la maison. Il avait besoin de cet argent pour sa maison [à] N______, dans laquelle il allait déménager en mars suivant; comme B______ avait choisi de quitter sa femme et ses enfants, il ne voyait pas de raison qui justifiait que ces "prêts" demeurent impayés et il savait que son gendre avait les fonds nécessaires au vu de son travail de ______ indépendant, des vacances qu'il avait prises sans sa famille et de l'appartement dans lequel il avait récemment emménagé.
g. Par courrier du 9 février 2018, A______ a mis B______ en demeure de lui indiquer d'ici au 20 février 2018 s'il entendait opter pour le paiement ou "l'inscription d'une hypothèque légale", relevant qu'à défaut de réponse, il retiendrait la solution du paiement et agirait à cette fin.
h. Par courrier du 21 février 2018, B______ a contesté les prétentions de A______.
i. Par courrier du 23 février 2018, A______ a accordé à B______ un délai de paiement au 9 mars 2018.
j. Le 26 mars 2018, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 142'659 fr. 90, auquel ce dernier a fait opposition.
k. Après avoir déposé une requête de conciliation au Tribunal le 7 mai 2018 et obtenu l'autorisation de procéder le 16 juillet 2018, A______ a, par acte déposé au Tribunal le 10 août 2018, assigné B______ en paiement de 142'659 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018 et sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et la condamnation de B______ au paiement de tous les frais de la poursuite.
A______ a fondé sa demande sur le fait qu'il aurait conclu des contrats de prêts avec C______ et B______ en vue de l'acquisition de leur véhicule E______ et de leur villa. Il aurait procédé à ces prêts exclusivement dans le but de permettre à sa fille et à son gendre, qui disposaient à l'époque de peu de moyens financiers, de se créer un foyer. Les deux époux étant solidaires, il s'estimait en droit de réclamer à B______ le remboursement des prêts dans leur totalité, mais ne concluait en l'état au versement que de la moitié des sommes dues.
l. Dans sa réponse du 31 août 2018, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas la somme réclamée, subsidiairement à ce que la poursuite n° 1______ soit annulée.
B______ a contesté l'existence de prêts. A______ avait eu l'habitude de gâter sa fille et de la soutenir financièrement, si bien qu'il avait toujours considéré que les sommes avancées par son beau-père constituaient une avance d'hoirie ou une donation faite par A______ en faveur de sa fille.
m. Le Tribunal a tenu trois audiences, qui ont duré en tout quatre heures.
Lors de l'audience du 26 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B______ s'est, pour la première fois à cette occasion, prévalu, à titre subsidiaire, de la prescription de la créance relative à l'acquisition immobilière.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
n. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu, en substance, que les parties n'avaient signé aucun document écrit évoquant clairement le caractère remboursable des versements litigieux, que le montant de 225'000 fr. versé pour l'acquisition du bien immobilier avait été déclaré à titre de prêt, qu'au vu des montants, B______ ne pouvait de bonne foi raisonnablement considérer qu'il s'agissait de simples cadeaux, sans confirmation expresse de son beau-père, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que les montants versés par A______ l'avaient été à titre de prêts et non à titre de donation. Toutefois, il ressortait de la procédure que le soutien financier accordé par A______ tendait à aider sa propre fille, et non le couple qu'elle formait avec B______, comme il l'avait fait pour ses deux fils. En effet, la plupart des discussions lors desquelles la question des prêts avait été abordée avait eu lieu entre le père et la fille, sans que B______ n'ait voix au chapitre. Le fait que son gendre ait indirectement bénéficié des prêts n'était pas suffisant pour considérer qu'il était également partie aux contrats de prêt conclus entre le père et la fille, étant en tout état relevé qu'une telle répartition serait prise en compte lors du partage de la copropriété.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 38 ad art. 311 ZPO).
1.3 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
1.4 L'intimé a produit une pièce nouvelle, à savoir les notes de plaidoiries du 15 mai 2019 de son conseil.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.4.2 En l'espèce, la recevabilité de cette pièce peut rester indécise, dans la mesure où elle n'est pas utile pour l'issue du litige.
2. La cause présente un caractère international en raison du domicile à l'étranger de l'appelant.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 2 al. 1 CL) et l'application du droit suisse (art. 117 al. 1 et 2 LDIP) au présent litige.
3. L'appelant ne remet pas en cause la qualification juridique des versements retenue par le premier juge, à savoir la qualification de contrats de prêt. Il reproche, en revanche, au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas la qualité de débiteur des prêts. Il n'invoque donc non pas la violation des art. 312 à 318 CO, mais celle des art. 1ss CO, en particulier de l'art. 18 CO.
Il soutient qu'il convenait d'examiner de façon distincte la conclusion du contrat de prêt relatif à l'acquisition du véhicule et la conclusion de celui relatif à l'acquisition du bien immobilier, dès lors que les prêts avaient été consentis à des époques et dans des buts différents, que la présomption déduite de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3 n'était pas pertinente dans le cas d'espèce et qu'elle ne dispensait, en tout état, pas d'examiner les circonstances ayant entouré la conclusion des contrats de prêt.
S'agissant, en particulier, du véhicule, son acquisition avait eu lieu pour satisfaire un besoin commun et courant des époux, devait bénéficier à toute la famille et visait à remplacer, à tout le moins "numériquement", le véhicule de l'intimé. Ce dernier était partie prenante dans le cadre de la recherche de financement - puisque les deux époux avaient approché l'appelant pour obtenir un prêt -, avait participé aux premières discussions avec l'appelant et au choix du véhicule, était le preneur de leasing et s'était acquitté des dernières mensualités du leasing pour acquérir un véhicule de remplacement. Selon l'appelant, l'intimé considérait ce véhicule comme le sien ou à tout le moins celui du couple, de sorte qu'il devait être reconnu comme débiteur solidaire du prêt, ce qui était confirmé par les déclarations de son épouse.
En ce qui concerne le domicile conjugal, son acquisition concrétisait un projet commun des époux destiné à satisfaire le besoin de l'union conjugale, à savoir devenir rapidement propriétaires plutôt que demeurer locataires. Les époux avaient approché l'appelant conjointement pour solliciter son aide financière, avaient entrepris toutes les démarches nécessaires ensemble (emprunt hypothécaire, signature de la convention de réservation et signature de l'acte de vente) et avaient acquis ce bien en copropriété par moitié chacun. Cette aide financière apparaissait, par ailleurs, en tant que prêt dans leurs déclarations d'impôts respectives. Quant aux prêts octroyés à ses deux fils pour l'acquisition d'un bien immobilier, l'appelant allègue en appel que les circonstances étaient différentes, ses brus ayant contribué de manière significative à ces acquisitions au moyen de leurs deniers personnels.
Pour sa part, l'intimé conteste la qualification de prêts retenue par le Tribunal et se prévaut de la prescription s'agissant des montants versés en vue de l'acquisition de l'immeuble. Il soutient que toute l'aide financière apportée par l'appelant ne visait qu'à favoriser son épouse, quand bien même toute la famille en bénéficiait indirectement et qu'il n'existe aucune convention, même tacite. Il affirme n'avoir jamais discuté du financement du véhicule ni du choix du modèle avec son beau-père, les discussions ayant uniquement eu lieu entre père et fille, et avoir considéré que ce financement constituait un cadeau à son épouse. S'agissant de l'acquisition de leur maison, il avait participé uniquement aux discussions initiales lors desquelles les époux avaient fait part à l'appelant de leur projet d'achat en France et avaient demandé un prêt pour cet achat. D'une manière générale, durant quatorze ans, l'existence de prêts n'avait jamais été évoquée par son épouse ou son beau-père avant la séparation, quand bien même la situation financière des époux s'était améliorée. Les frères de son épouse, qui avaient également bénéficié d'une aide financière, n'avaient à ce jour pas remboursé les prétendus prêts. La mention d'un prêt dans la déclaration fiscale du couple résultait des conseils fiscaux de l'appelant et du comptable de celui-ci, dont son beau-père s'acquittait des honoraires. Quand bien même l'appelant aurait eu la volonté objective de conclure un prêt avec lui, il ne l'avait personnellement pas perçu de cette manière.
3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et quantité (art. 312 CO).
La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt. Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).
3.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO).
Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation. L'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 et les réf. cit.).
3.3 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif; (ATF
144 III 93 consid. 5.2.1 et les réf. cit.).
Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. cit.).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3. et les réf. cit.).
3.4 Dans une affaire de divorce, dans le cadre de laquelle devaient être liquidés les rapports de copropriété entre époux sur un immeuble, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée - qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, octroyé en vue de l'acquisition du logement familial de leur enfant, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3, in SJ 2013 I 435).
3.5 Aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1); au-delà des besoins courants, un époux ne représente l'union conjugale que s'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1); enfin, chaque époux oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas son pouvoir d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3).
Chaque conjoint représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille. Par besoins courants, l'on entend les actes destinés à assurer l'entretien usuel et quotidien de la famille. Il s'agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou moins fréquemment. L'étendue des besoins courants de la famille peut toutefois difficilement être fixée de manière générale et abstraite. Même lorsque l'acte semble à première vue propre à satisfaire les besoins courants, il convient encore de l'apprécier dans le cas concret au regard de la situation de la famille. L'on tient compte notamment de la taille et du niveau de vie de la famille, de la situation financière et professionnelle des conjoints ainsi que des habitudes du lieu (Leuba, CR-CC I, 2010, n° 15 ad art. 166 CC).
Ne constituent en règle générale pas des besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou de tapis de valeur, la conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n° 17 ad art. 166 CC).
Le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO). Il n'est pas présumé. Le consentement n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d'une forme. Le consentement peut être donné avant ou après l'acte. Il peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être limité dans le temps. Le consentement est en principe donné au conjoint; il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers. Dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au tiers, non de l'accord interne entre les conjoints
(art. 33 III CO). C'est au tiers de prouver le consentement du conjoint. Selon les circonstances, il peut se fonder sur l'existence d'une procuration apparente (Leuba, op. cit., n° 20 à 22 ad art. 166 CC; Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 353-363).
La communication peut résulter du comportement passif du représenté, pour autant qu'il existe d'autres éléments objectifs suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.131/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.2, in PJA 2007 387 ss).
La notion d'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, op. cit., n. 357).
Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s'oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s'agit d'une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (Leuba, op. cit., n° 29 ad art. 166 CC).
3.6 En l'espèce, la qualification juridique des contrats en vertu desquels l'appelant a versé les montants dont il requiert la restitution est disputée entre les parties.
Cette question peut rester indécise.
En effet, si les montants réclamés par l'appelant étaient qualifiés de donations, ce dernier ne pourrait prétendre à aucune restitution, de sorte que le jugement entrepris, qui a débouté l'appelant de ses conclusions, ne pourrait qu'être confirmé.
Si la qualification de prêts devait être retenue, l'issue de l'appel serait la même pour les motifs qui suivent.
S'agissant de l'achat de la voiture, l'intimé considère qu'il n'est pas débiteur. Il conteste, en effet, toute implication de sa part. L'appelant soutient, quant à lui, que l'intimé avait pris part aux premières discussions et qu'il devait, par la suite, "avoir compris" que les mensualités qu'il allait payer devraient être remboursées, ceci ayant, selon lui, été confirmé par les déclarations de sa fille devant le Tribunal.
A cet égard, il sera souligné que le témoignage de cette dernière revêt une force probante relative et doit être apprécié avec circonspection, compte tenu de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale très conflictuelle qui l'oppose à l'intimé et des enjeux financiers découlant de l'issue de la présente cause à son égard. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimé ait été le preneur du leasing n'est pas déterminant, puisqu'au moment de l'achat de la voiture [de la marque] E______, C______ avait perdu son travail en raison de sa grossesse et ne présentait donc pas les garanties financières nécessaires à la conclusion d'un leasing à son nom, l'intimé apparaissant dès lors comme étant le cocontractant privilégié du donneur de leasing. N'est pas non plus déterminant le fait que l'intimé a payé les dernières mensualités du leasing de la E______, cela pouvant s'expliquer par la nécessité des époux de changer rapidement de véhicule lors de la naissance de leur troisième enfant.
S'agissant de l'acquisition du domicile conjugal, il est établi que l'intimé n'a pris part qu'aux discussions initiales, lorsque les conjoints ont approché l'appelant pour un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en France. Les parties n'ont, par la suite, plus discuté de l'aide financière que l'appelant pouvait apporter, en particulier lorsque les époux B______/C______ ont décidé d'acquérir le domicile conjugal, seuls l'appelant et sa fille s'étant entretenus à cet égard. L'appelant a opéré le versement du 25 novembre 2005 sur le compte bancaire notarial en portant en référence le nom de sa fille uniquement et a effectué trois autres versements entre novembre 2005 et mars 2006 sur le compte bancaire détenu par cette dernière seule, alors qu'il n'est pas établi que les époux n'avaient pas déjà ouvert leur compte-joint au moment desdits versements. En outre, l'appelant est coutumier du soutien financier apporté à ses enfants, puisqu'il a versé à chacun de ses fils - uniquement et à l'exclusion de ses brus - des montants en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, lesquels n'ont à ce jour pas été remboursés. L'argument de l'appelant, selon lequel ces prêts auraient été consentis uniquement à ses fils en raison du fait que ses brus auraient financièrement participé à ces achats au moyen de leurs deniers personnels, n'apparaît pas convaincant, puisqu'il a aussi déclaré qu'il pensait que son gendre allait participer à hauteur de 100'000 fr. à l'acquisition du bien immobilier. Il est, par ailleurs, admis que, pendant quatorze ans, l'existence d'éventuels prêts et la question de leur remboursement n'ont jamais été abordées ni entre les parties ni entre les époux B______/C______, des discussions n'ayant été engagées à cet égard par C______ avec son époux que peu avant leur séparation. Enfin, le fait que le montant de 225'000 fr. ait été déclaré fiscalement par les parties à titre de prêt - ce qui plaide en faveur de la thèse de l'appelant -, ne peut à lui seul être considéré comme décisif, puisqu'il pourrait aussi s'expliquer par des raisons d'optimisation d'impôts.
Il apparaît, ainsi, en définitive, que, comme l'a retenu le premier juge, l'essentiel des discussions lors desquelles la question de l'aide financière de l'appelant a été abordée a eu lieu entre le père et la fille, sans que l'intimé n'y participe.
Au regard de ce qui précède et de la présomption découlant de la jurisprudence précitée - dont on ne distingue pas pour quelle raison elle ne serait pas applicable au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'elle concerne le soutien financier des parents à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien -, il convient de retenir que le soutien financier accordé par l'appelant tendait avant tout à favoriser sa propre fille et non le couple qu'elle formait avec l'intimé, quand bien même toute la famille en a bénéficié.
L'appelant soutient encore que sa fille était en tout état légitimée à représenter l'union conjugale en vertu de l'art. 166 CC, et que partant l'intimé était partie aux prêts.
L'intimé conteste s'être accordé avec son épouse pour qu'elle représente l'union conjugale dans le cadre de la conclusion des prétendus prêts avec son père et l'engage à hauteur de 285'319 fr. 80 à l'égard d'un tiers.
In casu, en tout état, la question d'une représentation de l'union conjugale par l'épouse avec ou sans autorisation de représentation donné par l'intimé ne se pose pas, puisque, comme retenu précédemment, l'appelant souhaitait financièrement favoriser sa fille et non le couple qu'elle formait avec l'intimé.
Au demeurant, les montants versés sont d'une quotité telle que ces engagements ne sauraient être considérés comme relevant des besoins courants du ménage, pour lesquels l'épouse pouvait représenter seule l'union conjugale.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'intimé n'est pas débiteur des versements litigieux et a débouté l'appelant de ses conclusions sur le fond.
5. L'appelant fait, en dernier lieu, grief au premier juge d'avoir violé les art. 95 al. 3 CPC, 20 LaCC et 84ss RTFMC en fixant le montant des dépens auxquels il a été condamné à 14'000 fr.
Il fait valoir que le Tribunal n'a pas correctement tenu compte de l'importance effective de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé. Or, compte tenu de l'activité effectivement déployée par le conseil de l'intimé - ayant consisté en un échange d'écritures accompagnées d'un nombre relativement limité de pièces et trois audiences ayant duré au total quatre heures, durant lesquelles le conseil de l'intimé était représenté par une collaboratrice -, il convenait de faire usage de la possibilité de réduire le montant du défraiement et d'arrêter un montant largement inférieur à 14'000 fr.
Selon l'intimé, le montant des dépens a été correctement calculé sur la base des art. 85 RTFMC et 25 et 26 al. 1 LaCC, celui-ci s'élevant à 14'930 fr. TVA et débours compris (soit 13'460 fr. de dépens + 1'470 fr. de TVA et de débours), montant que le premier juge a arrondi à 14'000 fr.
5.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 1ère phrase CPC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).
Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 80'000 fr. et 160'000 fr., les dépens s'élèvent à 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC).
La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/1669/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2; Corboz, Commentaire de la LTF, 2014, n° 35 ad art. 68 LTF).
5.2 A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
5.3 Pour fixer le montant des dépens, le Tribunal s'est basé sur les art. 84 et 86 RTFMC et 20 LaCC. Il n'a pas examiné si le montant obtenu sur cette base serait trop élevé au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé.
Vu la valeur litigieuse de la présente cause, les dépens calculés selon le tarif s'élèvent à 14'930 fr. TVA et débours compris (art. 85 RTFMC et 25 et 26 al. 1 LaCC). Or tant ce montant que celui de 14'000 fr. arrêté en définitive par le Tribunal, apparaissent excessifs au regard de la difficulté relative de la cause et de l'activité nécessitée par le conseil de l'intimé en première instance, ayant consisté en une réponse à la demande et en trois audiences d'une durée totale de quatre heures.
Il se justifiait, dès lors, de faire usage de l'art. 23 al. 1 CC et de réduire le montant des dépens de première instance, lequel sera arrêté à 9'000 fr. TVA et débours compris.
Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans ce sens, le jugement étant confirmé pour le surplus.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 6'000 fr., (art. 95, 104 al. 1, 105 et
106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant ayant succombé sur l'objet du litige, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, ayant consisté en la rédaction du mémoire réponse et d'une duplique (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14300/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10456/2018-19.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.