C/10473/2018

ACJC/522/2021 du 27.04.2021 sur JTPI/8569/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTILL;THEORIE DE LA DOUBLE PERTINENCE ;COMINT;RATLOC
Normes : CO.41SS; CP.146; LDIP.1129SS; LDIP.1112SS; CPC.60; CPC.59.al2.letB
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10473/2018 ACJC/522/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 AVRIL 2021

 

Entre

A______ LIMITED, sise ______ (Russie), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2020, comparant par Me Pascal de Preux, avocat, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc Gilliéron, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8569/2020 du 30 juin 2020, reçu par A______ LIMITED le 2 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur incident par voie de procédure ordinaire, a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par A______ LIMITED (ch. 1), déclaré recevable la demande en paiement formée le 11 juin 2019 par B______ (SUISSE) SA contre A______ LIMITED (ch. 2), fixé à celle-ci un ultime délai échéant le 4 septembre 2020 pour répondre à la demande en paiement du 11 juin 2019 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'300 fr., mis à la charge de A______ LIMITED, condamné celle-ci à payer 3'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), condamné A______ LIMITED à payer 9'500 fr. TTC à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 23 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ LIMITED appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'admission de son déclinatoire de compétence, à la constatation de l'incompétence ratione loci du Tribunal, à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par B______ (SUISSE) SA le 11 juin 2019 et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'300 fr., ainsi qu'au paiement de 9'500 fr. TTC à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, B______ (SUISSE) SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conclut également à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ LIMITED tendant au renvoi de la cause au Tribunal.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 10 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ (SUISSE) SA (ci-après : B______ SA ou la Banque) est une société sise à Genève qui a pour but l'exploitation d'une banque.

b. A______ LIMITED (ci-après : A______) est une société ayant son siège à C______ (Russie).

c. D______ (ci-après : D______ SA) était une société sise à E______ (VD), qui avait pour but le négoce et le courtage international de matières premières, notamment de produits agricoles, et les prestations de services y relatifs. D______ SA a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2019.

d. Par demande du 4 mai 2018, déclarée non conciliée le 27 février 2019 et introduite devant le Tribunal le 11 juin 2019, B______ SA a assigné A______ en paiement de la somme de 2'165'745 USD, avec intérêt à 5% dès le 25 mai 2017, sous suite de frais. B______ SA a fait valoir que A______ avait commis un acte illicite (au sens de l'art. 41 CO) à son détriment, ce qui lui avait causé un dommage financier dont elle sollicitait réparation. Elle a allégué, en substance, les faits suivants :

- Pendant plusieurs années, elle avait financé des opérations internationales d'achat et de vente de marchandises conduites par D______ SA, en lui octroyant des crédits à cette fin. Ces crédits étaient mis à disposition de D______ SA sur le compte bancaire dont celle-ci était titulaire auprès de B______ SA, à Genève, sur lequel les fonds empruntés devaient également être remboursés. Avant de libérer les crédits sollicités par D______ SA, B______ SA exigeait de celle-ci qu'elle lui présente, entre autres documents, des rapports d'inspection de la marchandise établis et délivrés par A______, lesquels attestaient de l'existence et de la quantité de marchandises à acquérir;

- B______ SA n'entretenait aucune relation contractuelle avec A______, qui était mandatée par D______ SA pour établir et délivrer à cette dernière les rapports d'inspection de marchandise; ces rapports étaient ensuite présentés à la Banque par D______ SA;

- En janvier et février 2017, D______ SA avait présenté à B______ SA quatre rapports d'inspection de marchandise établis par A______, sur la base desquels la Banque avait octroyé à D______ SA quatre crédits pour un montant totalisant plus de 2'000'000 USD. En mars et avril 2017, D______ SA avait présenté à B______ SA, à sa demande, quatre nouveaux rapports d'inspection établis par A______, confirmant l'existence et la quantité de la marchandise visée par les quatre rapports d'inspection précités. En avril 2017, A______ avait confirmé à B______ SA, à sa demande, que tous les rapports d'inspection de marchandise susmentionnés avaient bien été établis par ses soins;

- Au printemps 2017, B______ SA s'était rendue compte que les rapports d'inspection de marchandise établis par A______ constituaient des faux matériels, dans la mesure où ils attestaient de l'existence et de la quantité de marchandises en réalité inexistantes. A______ avait émis ces faux rapports d'inspection, alors qu'elle savait (ou devait savoir) que ces rapports avaient été sciemment "manipulés", voire créés de toute pièces, dans le but de permettre à D______ SA - qui était l'un de ses plus gros clients - d'obtenir des crédits de B______ SA. Les crédits octroyés par la Banque à D______ SA, sur la base des faux rapports d'inspection de marchandise établis par A______, n'avaient pas été remboursés par D______ SA à leurs échéances et étaient désormais irrécouvrables;

- Le préjudice subséquemment causé à B______ SA par cette "fraude au crédit", orchestrée à son détriment, s'élevait à 2'165'745 USD, à savoir le solde non remboursé des crédits octroyés;

- En juin 2017, B______ SA avait saisi les autorités pénales vaudoises d'une plainte pénale contre inconnu, des chefs de faux dans les titres, abus de confiance et escroquerie, laquelle était toujours en cours d'instruction. Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public vaudois avait entendu des organes de D______ SA et délivré un mandat d'arrêt international contre son animateur en Russie; il avait également entendu des responsables de la maison-mère de A______, sise à Genève, et délivré une commission rogatoire en Russie aux fins d'entendre l'employé de A______ ayant signé les faux rapports d'inspection.

Dans la partie "En droit" de sa demande (pp. 61 et 64), B______ SA a soutenu que l'acte illicite reproché à A______ consistait en l'établissement et la confirmation de l'authenticité de rapports d'inspection transmis à la Banque, contenant de fausses informations, qui avaient induit celle-ci à décaisser, indûment, d'importantes sommes d'argent et qui l'avaient confortée dans la fraude dont elle était victime. L'enquête pénale en cours avait démontré que A______ avait participé, à tout le moins en qualité de complice, à l'escroquerie (selon l'art. 146 CP) commise par D______ SA et ses animateurs. En effet, A______ avait trompé B______ SA en permettant que lui soient transmis des rapports attestant faussement de l'existence de certaines quantités de marchandises qui, en réalité, n'existaient pas, respectivement en lui confirmant l'authenticité de ces rapports. En se fiant aux faux rapports d'inspection établis par A______, B______ SA avait été induite en erreur (et avait été maintenue dans son erreur) au sujet du fait que les crédits accordés allaient être remboursés grâce à l'encaissement du prix de vente d'une marchandise finalement inexistante.

e. Le 31 octobre 2019, A______ a déposé une "requête en limitation de la procédure", concluant à ce que le Tribunal restreigne la procédure à la question de sa compétence ratione loci et, cela fait, déclare la demande en paiement irrecevable et, en cas de rejet de la requête, lui impartisse un délai de 30 jours pour déposer sa réponse à la demande.

Dans sa requête, A______ a soutenu que les faits allégués par B______ SA - qui consistaient à lui reprocher d'avoir transmis à la Banque des renseignements ou des informations inexactes, en dehors de tout rapport contractuel - ne permettaient pas de retenir l'existence d'un for à Genève. Selon elle, les faits à la base de la prétention de B______ SA étaient constitutifs d'une responsabilité fondée sur la confiance et non d'un acte illicite. En conséquence, le for devait être déterminé en application des art. 112 ss LDIP et non des art. 129 ss LDIP, de sorte que B______ SA ne pouvait pas attraire A______ à un autre lieu que celui de son siège moscovite. A______ sollicitait dès lors du Tribunal qu'il constate - d'entrée de cause, sur la base des seuls allégués de la demande - que les conditions permettant de fonder sa compétence n'étaient pas remplies et, partant, qu'il déclare la demande irrecevable.

f. Dans ses déterminations du 8 janvier 2020, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal rejette la requête en limitation de la procédure, se déclare compétent pour connaître de la demande et déclare celle-ci recevable. Elle a souligné qu'elle ne reprochait pas à A______ de lui avoir transmis "à la légère" des informations erronées, mais d'avoir "sciemment émis un certain nombre de rapports d'inspection dont elle savait qu'ils contenaient des informations délibérément fausses visant à tromper
[B______ SA] et à la convaincre de décaisser d'importantes sommes d'argent en faveur [de D______ SA]
", soit l'un des principaux clients de A______. Or, un tel comportement était manifestement constitutif d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

g. Dans sa réplique spontanée du 14 janvier 2020, A______ a fait valoir que B______ SA invoquait contre elle une prétention en responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO dans le seul but de rattacher sa prétention à un for en Suisse. En éloignant "délibérément la prétention qu'elle invoqu[ait] de sa nature véritable qui [était] la transmission de renseignements inexacts", la Banque commettait un abus de droit.

h. Par duplique du 27 janvier 2020, B______ SA a persisté dans ses conclusions, tout en niant avoir commis un abus de droit.

i. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 juin 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions au sujet de la requête de A______ visant à limiter la procédure à la question de la compétence du Tribunal.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur cette question.

D. Dans la décision attaquée, le Tribunal a tout d'abord relevé que B______ SA fondait la compétence des juridictions genevoises sur l'art. 129 al. 1 LDIP, selon lequel "les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat" étaient compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Selon B______ SA, A______ avait engagé sa responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) à son endroit, pour avoir émis sciemment de faux rapports d'inspection, dont elle savait qu'ils contenaient des informations délibérément fausses, visant à tromper la Banque et à la convaincre d'octroyer à D______ SA des crédits conséquents, désormais irrécouvrables. Le dommage allégué s'étant produit à Genève, au siège de B______ SA (les crédits ayant été décaissés sur le compte dont D______ SA était titulaire auprès de la Banque), celle-ci avait déposé sa demande au for du lieu du résultat dommageable de l'acte illicite. De son côté, A______ soutenait que les faits allégués par sa partie adverse ne pouvaient pas engager sa responsabilité délictuelle, mais tout au plus sa responsabilité fondée sur la confiance déçue. Or, à son avis, le for international d'une telle responsabilité n'était pas le for de l'action délictuelle des art. 129 ss LDIP, mais celui de l'action (pré-)contractuelle des art. 112 ss LDIP; dans la mesure où A______ avait son siège en Russie, il n'existait aucun for en Suisse.

S'appuyant sur la théorie des faits doublement pertinents, le Tribunal a retenu qu'au stade de l'examen préliminaire de sa compétence, il devait se fonder uniquement sur les allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, dans la mesure où les preuves sur les faits de double pertinence ne seraient administrées qu'au fond. En l'occurrence, les faits allégués par B______ SA - qui étaient présumés réalisés à ce stade du procès - permettaient de retenir qu'un acte illicite (à savoir la fourniture d'informations inexactes et la coactivité ou la complicité d'escroquerie selon l'art. 146 CP) aurait été commis au détriment de la Banque et, partant, qu'il existait un for à Genève pour connaître du litige. De surcroît, selon la doctrine de référence la plus récente (VOLKEN/GÖKSU, in Zürcher Kommentar zu IPRG, Band II, 3ème éd. 2018, n. 36 à 38 ad art. 129-142 LDIP), le for de l'action en responsabilité fondée sur la confiance déçue se confondait avec celui de l'action délictuelle prévu par l'art. 129 LDIP. Aussi, l'acte illicite allégué permettait en tout hypothèse de déduire juridiquement l'existence du for invoqué par la Banque.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le juge rend une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité du Tribunal qu'il limite la procédure à la question de la compétence ratione loci et, cela fait, à ce qu'il déclare la demande irrecevable, au motif de son incompétence. Il s'agissait pour l'appelante d'obtenir une décision séparée sur ce point, non pas à l'issue d'une instruction complète mais d'entrée de cause, au stade de l'examen d'office par le Tribunal des conditions de recevabilité de la demande (art. 60 CPC), dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). A cet égard, l'appelante soutient que les faits allégués dans la demande, même s'ils étaient admis, ne permettraient pas de fonder la compétence des tribunaux genevois.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les faits doublement pertinents allégués dans la demande étaient concluants (cf. infra consid. 2.1.3 in fine), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déclarer la demande irrecevable au stade de l'examen préliminaire de sa compétence. Dans la mesure où une décision contraire de l'autorité de recours (i.e. une décision déclarant la demande irrecevable d'entrée de cause) aurait pour effet de mettre fin au procès et, partant, de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, il y a lieu de retenir que la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse étant largement supérieure à 10'000 fr.

1.3 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en appliquant la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait une application erronée de la théorie des faits doublement pertinents. Elle soutient que la commission d'un acte illicite selon l'art. 41 CO - propre à fonder la compétence des tribunaux genevois - ne saurait être admise sur la base des allégués, moyens et conclusions de la partie demanderesse au procès (à avoir l'intimée). Selon elle, l'intimée aurait uniquement allégué que les résultats des rapports d'inspection auraient été sciemment "manipulés", voire créés de toutes pièces, sans préciser qui serait l'auteur de cette manipulation ni les raisons pour lesquelles il faudrait l'imputer à A______ ou à ses organes. En outre, aucun allégué de la demande n'exposerait que l'appelante aurait agi de la sorte dans le but de tromper l'intimée. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû rejeter d'emblée sa compétence, le for de l'action délictuelle n'entrant pas en considération.

L'appelante soutient également que le Tribunal aurait dû rejeter sa compétence en raison de l'abus de droit commis par l'intimée, celle-ci ayant présenté sa demande de façon à détourner la nature véritable de sa prétention dans le but de la rattacher artificiellement à un for à Genève. En effet, aucune pièce produite par l'intimée ne démontrait, même au stade de la vraisemblance, que l'appelante aurait sciemment émis des rapports d'inspection dont elle aurait connu la fausseté. La véritable nature de la prétention de l'intimée consistait à reprocher à l'appelante de lui avoir transmis des rapports inexacts. Or, la transmission d'informations inexactes ou fausses ne pouvait engager qu'une responsabilité fondée sur la confiance et non sur un acte illicite. Selon l'appelante, la doctrine unanime retenait que la culpa in contrahendo devait s'appréhender au regard de l'art. 112 LDIP, soit de la responsabilité contractuelle. Cette disposition prévoyant la compétence des tribunaux suisses du domicile ou à défaut de domicile ceux de la résidence habituelle de la partie défenderesse, le Tribunal n'était pas compétent compte tenu du siège à l'étranger de l'appelante.

L'intimée soutient pour sa part que les moyens de preuve relatifs aux faits de double pertinence doivent être administrés uniquement au stade de l'examen au fond et non déjà au stade de l'examen des conditions de recevabilité. Elle souligne que le Tribunal a fondé sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions résultant de la demande et réfute avoir adopté un comportement abusif.

2.1.1 En application des art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC, le tribunal vérifie d'emblée sa compétence à raison du lieu dès lors qu'il ne peut entrer en matière que si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action. A cet égard, il doit d'abord examiner si les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021, destiné à la publication, consid. 2).

2.1.2 Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et les références citées).

2.1.3 Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées).

Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un acte illicite a été commis. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. L'administration des moyens de preuve sur les faits doublement pertinents, soit sur l'acte illicite, aura lieu ultérieurement dans la phase du procès au fond, soit au cours des débats principaux. S'il se révèle alors que le fait doublement pertinent n'est pas prouvé, par exemple qu'il n'y a pas eu d'acte illicite, le tribunal rejette la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. S'il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l'acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention au fond (Ibidem).

La théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis - sont concluants ("schlüssig") et permettent juridiquement de fonder sa compétence. Pour permettre au tribunal d'effectuer cette appréciation (juridique), il faut et il suffit que le demandeur allègue le fait doublement pertinent de façon suffisante, c'est-à-dire de telle façon que son contenu permette cette appréciation juridique (ATF 141 III 294 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_619/2020 déjà cité consid. 2.1.2; 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 2.3). Il importe peu que les éléments pertinents ressortent de la partie en droit de la demande plutôt que de la partie en fait (ATF 141 III 294 consid. 6.2; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2.3 ad art. 59 CPC).

2.1.4 Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_619/2020 consid. 2.2), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n'a pas à rendre vraisemblables les faits doublement pertinents (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3; références citées in COLOMBINI, op. cit., n. 3.2.2.2.1 ad art. 59 CPC).

2.2.1 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, sont notamment compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Ce for répond à un souci d'économie de procédure, les éléments de preuve relatifs à un acte dommageable étant souvent réunis au lieu de l'acte ou du résultat. Par ailleurs, ce for facilite l'accès à la justice pour la victime d'un acte illicite en lui permettant d'ouvrir action dans le pays de l'événement dommageable même si le responsable est domicilié à l'étranger (BONOMI, CR LDIP-CL, 2011, n. 18 ad art. 129 LDIP).

Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (DUTOIT, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 129 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts, 2012, n. 2427, p. 586), cela même si le demandeur reproche au défendeur, en sus de la commission d'un acte illicite, la violation d'engagements contractuels (ATF 117 II 204 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.477/1993 du 13 juin 1994 consid. 3b, SJ 1995 p. 57).

La notion d'acte illicite doit être définie selon la lex fori (ATF 131 III 153; BONOMI, op. cit., n. 21 ad art. 112-149 LDIP). En droit suisse, un acte est illicite au sens de l'art. 41 CO s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4), par exemple son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de propriété intellectuelle. S'il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et l'arrêt cité).

2.2.2 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

L'art. 146 CP vise à protéger, en tant que bien juridique protégé, le patrimoine du lésé. La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie, soit le titulaire du bien juridique protégé, est celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

2.3 En l'espèce, l'intimée a allégué la commission d'un acte illicite à son détriment, plus précisément la commission d'une infraction pénale d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (à savoir une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans ses intérêts pécuniaires), ce qui ressort des allégués en fait (all. 60 ss, 103 ss, 197, 238, 266, 275 ss, 294 ss, 308 ss) et également du préambule (pp. 5-6) et de la partie en droit (pp. 61 et 64) de la demande. Le Tribunal a retenu sur cette base que l'intimée avait allégué que l'appelante avait sciemment émis des rapports d'inspection, dont elle savait qu'ils contenaient des informations délibérément fausses, visant à la tromper et à la convaincre de décaisser d'importantes sommes d'argent en faveur de D______ SA, et que ces rapports d'inspection l'avaient déterminée à consentir à cette société plusieurs prêts, tenus désormais pour irrécouvrables.

Contrairement à ce que plaide l'appelante, une telle lecture est conforme à la substance des allégués, moyens et conclusions de la demande. Aussi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimée avait correctement allégué les faits doublement pertinents. C'est également à bon droit qu'il a retenu que ces faits étaient concluants, dans la mesure où ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par l'intimée - à savoir le for du lieu du résultat dommageable de l'acte illicite imputé à l'appelante. Il est en effet reproché à cette dernière d'avoir sciemment dupé l'intimée (en l'induisant en erreur, respectivement en la confortant dans son erreur), par l'élaboration de rapports d'inspection falsifiés, et de l'avoir de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts - cela dans le but de procurer un enrichissement illégitime à D______ SA. Or, un tel comportement remplit tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie. Il est par ailleurs allégué que le résultat dommageable de l'acte illicite s'est produit à Genève, les crédits ayant été décaissés sur le compte bancaire de D______ SA auprès de B______ SA.

L'appelante soutient que les faits fondant la compétence devraient être - au stade de l'examen d'office par le juge des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 et 60 CPC) - non seulement allégués mais également rendus vraisemblables. Ce moyen tombe à faux. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que les faits de double pertinence n'avaient pas à être prouvés - ni même rendus vraisemblables - à ce stade du procès, puisque le juge saisi examine et admet sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (cf. consid. 2.1.3 et 2.1.4 supra). Ainsi, quoi qu'en dise l'appelante, le juge peut se dispenser de rechercher s'il est vraisemblable que les faits allégués constituent un acte illicite. Il suffit, d'une part, que la thèse invoquée par l'intimée ne présente en elle-même rien d'insoutenable et, d'autre part, que rien ne dénote une tentative d'attraire abusivement l'appelante devant les tribunaux suisses. A cet égard, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, que la version des faits résultant de la demande n'a, en soi, rien d'insoutenable ou de fantaisiste. La demande n'apparaît pas non plus d'emblée spécieuse, incohérente ou manifestement fausse. On ne se trouve donc pas en présence d'un cas d'abus de droit qui permettrait de faire exception à la théorie de la double pertinence.

Il suit de là que l'appelante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'entrée de cause et sans instruction préalable. Au surplus, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de l'appelante en relation avec le fondement de la responsabilité invoquée - qui serait, selon elle, une responsabilité fondée sur la confiance déçue et non sur un acte illicite -, dès lors que c'est dans le cadre de l'examen au fond du litige que cette question sera examinée (et tranchée) et que les preuves y afférentes seront administrées.

En définitive, la décision du Tribunal, qui a déclaré la demande recevable et fixé la suite de la procédure, n'est pas critiquable.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée la somme de 6'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ LIMITED contre le jugement JTPI/8569/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10473/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ LIMITED et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LIMITED à verser à B______ (SUISSE) SA la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.