| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10492/2017 ACJC/676/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 3 MAI 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14992/2018 du 28 septembre 2018, reçu par les parties le
2 octobre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions prises par A______ tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été liquidatrice de C______ SA de septembre 2013 à avril 2016 à la demande de B______ SA et directrice du fonds D______ de juin 2013 à avril 2016, à la demande du gestionnaire de celui-ci, soit B______ SA, qu'elle avait apporté à cette dernière le contrat E______ de mai 2013 à septembre 2015, le contrat F______ de janvier à mai 2015, ainsi que le contrat G______ d'août 2012 à septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de toutes ses autres conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., les mettant à charge de cette dernière et les laissant provisoirement à charge de l'Etat de Genève, A______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 3), condamné cette dernière à payer à B______ SA un montant de 6'700 fr. TTC à titre de dépens
(ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 1er novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ SA à lui payer la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015, à titre d'honoraires d'administratrice secrétaire pour la période de juin 2014 à novembre 2015 et la somme de 105'000 fr, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2014, à titre de rémunération d'apporteur d'affaires découlant du contrat d'association conclu avec trois anciens gestionnaires de H______ SA le 1er octobre 2014, prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, dise que cette poursuite ira sa voie, réserve ses droits à l'encontre de B______ SA découlant de ses fonctions d'apporteur d'affaires, liquidatrice et directrice de fonds, sous suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ SA conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe du 11 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. La société genevoise B______ SA est active dans les opérations financières, à l'exclusion de toute activité bancaire au sens de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que dans la gestion, l'administration et les services financiers.
L'art. 28 de ses statuts prévoit que « Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais, ainsi qu'à une indemnité équitable pour leur activité. De plus, l'assemblée générale peut leur accorder une participation au bénéfice. L'art. 677 du CO demeure réservé. ».
I______ est l'administrateur président, avec signature individuelle, de
B______ SA et A______ en a été l'administratrice secrétaire, avec signature collective à deux, du 16 juin 2014 au 30 octobre 2015.
A______ a allégué avoir travaillé pour B______ SA pendant une durée de trois ans et demi, en exerçant diverses fonctions.
b. Par courriel du 13 novembre 2014, A______ a informé I______ qu'elle mettait fin à leur collaboration en ces termes : « Unfortunately, it cannot continue anymore like that and this is the end of our collaboration. Therefore, I resign from all my functions at B______ SA, B______ Ltd, C______. ».
I______ a refusé cette démission en ces termes : « You cannot part from B______. This is a baby that you have helped me put together. You are an integral part of it. ».
c. Le 21 janvier 2015, A______ a signé un contrat d'apporteur d'affaires, prévoyant qu'elle devait bénéficier de 50% des honoraires perçus par B______ SA pour toutes les affaires apportées par ses soins.
B______ SA n'a pas signé ce contrat.
d. Entre 2013 et 2015, I______ a versé à A______ les sommes de 15'000 fr. le
31 octobre 2013 à titre de "fees", de 8'735 fr. le 5 mars 2014 à titre de "advisory" et de 5'000 fr. le 15 octobre 2014 à titre de "loan".
A______ a également perçu des montants de B______ LTD, sise à l'Ile Maurice, à titre de "payment of advisory fees", soit 5'340 fr. le 14 mai 2014, 5'300 fr. le
16 juillet 2014 et 12'660 fr. 47 le 13 avril 2015.
e. Par courrier du 15 avril 2016, A______ a mis B______ SA en demeure de lui payer une somme totale de 356'976 fr. à titre de rémunération pour avoir contribué au développement des affaires de la société de mai 2011 à novembre 2015.
f. Le 6 janvier 2017, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 15'000 fr., 25'000 fr., 165'052 fr., 5'808 fr., 7'762 fr. et de 110'000 fr., dues à divers titres.
B______ SA y a formé opposition.
g. Par acte du 22 septembre 2017, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015 à titre d'honoraires d'administratrice secrétaire de cette dernière durant la période de juin 2014 à novembre 2015 et de la somme de 105'000 fr. avec intérêts à 5% dès le
15 juillet 2014 à titre de rémunération découlant du contrat d'association conclu entre B______ SA et trois anciens gestionnaires de H______ SA pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. A______ a également conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle avait été liquidatrice de C______ SA de septembre 2013 à avril 2016 et directrice du fonds D______ de juin 2013 à avril 2016 à la demande de B______ SA et qu'elle avait apporté à titre d'affaires les contrats E______, F______ et G______. Enfin, A______ a sollicité du Tribunal qu'il prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, dise que cette poursuite irait sa voie, réserve ses droits contre B______ SA découlant de ses fonctions d'apporteur d'affaires, liquidatrice et de directrice de fonds.
Elle a allégué que I______ avait fait appel à ses services pour développer les affaires de B______ SA. Ils avaient oralement conclu qu'elle serait rémunérée à hauteur de la moitié des revenus générés par les contrats qu'elle apporterait à cette société.
A______ a ainsi soutenu être à l'origine de la conclusion du contrat d'association entre B______ SA et trois anciens gestionnaires de H______ SA, générant des revenus annuels de 220'000 fr., dont la moitié lui revenait. Seule une avance de 5'000 fr. lui avait été versée à ce titre lors de la signature dudit contrat d'association le 1er octobre 2014. A l'appui de ces allégations, A______ a produit un contrat d'association, non signé et non daté, entre B______ SA et J______, ainsi que de nombreux échanges de courriels, notamment entre ce dernier et elle-même, concernant l'organisation de rencontres entre eux et I______ et la mise en place de leur association.
Elle a également soutenu être à l'origine des investissements de la banque G______ et de F______ dans le fonds D______, qui avaient généré des revenus pour le gestionnaire de ce fonds, soit, selon elle, B______ SA, et de la conclusion du contrat de représentation et de surveillance conclu entre le client détenant le fonds E______ et K______, autre société (avec siège social en Inde) détenue par I______. A______ a soutenu que la moitié des revenus générés par ces opérations lui revenait.
Elle a également allégué avoir été mandatée par B______ SA en qualité d'administratrice secrétaire de juin 2014 à novembre 2015; elle n'avait jamais perçu la rémunération qui lui était due pour cette activité, soit 15'000 fr. Elle avait en outre exercé diverses fonctions au sein de sociétés gérées par B______ SA, soit liquidatrice de C______ SA et directrice du fonds D______, géré par B______ SA. A l'appui de cet allégué, elle a produit l'extrait d'un document non signé, intitulé « Offer by D______ (an exempted company established under the laws of the Cayman Islands) which invests in D______», dans lequel B______ SA apparaît comme « investment manager » des deux précitées.
h. Dans sa réponse, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ en constatation de droit et au déboutement de cette dernière de toutes ses autres conclusions.
Elle a fait valoir que A______ n'avait pas d'intérêt légitime à obtenir la constatation judiciaire des prétendus droits qu'elle alléguait. B______ SA a par ailleurs contesté tous les allégués de A______, soutenant que les parties n'avaient jamais eu de relations contractuelles, en particulier qu'aucun mandat d'apporteur d'affaires n'avait été conclu entre elles. A______ avait uniquement exercé des activités pour le compte de la société B______ LTD sise à l'Ile Maurice et avait été rémunérée à ce titre.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 avril 2018, A______ a déclaré être titulaire d'un master en économie de la L______ et avoir travaillé pour des sociétés de gestion de fortune. Elle avait conclu un « gentleman agreement » avec I______, selon lequel ils devaient partager entre eux, par moitié, le bénéfice de toutes les affaires qu'elle apporterait à B______ SA. Dans la mesure où elle ne souhaitait pas être indépendante, un contrat de travail devait également être conclu avec cette dernière société. B______ SA s'occupait de la gestion de fonds, notamment d'un fonds indien qui se trouvait à l'Ile Maurice. Le but était de trouver des clients dans ce pays. Elle avait proposé plusieurs affaires et apporté des clients, ainsi que trois anciens gestionnaires de H______ SA, qui géraient un portefeuille de 130'000'000 fr. En tant qu'administratrice de B______ SA, elle avait signé plusieurs mandats pour des anciens clients de H______ SA qui avaient rejoint celle-ci. Elle s'était également occupée de toute la relation bancaire de ces derniers et des aspects administratifs en lien avec cette nouvelle clientèle. Elle avait demandé à de nombreuses reprises à être rémunérée, I______ affirmant qu'il allait s'en occuper. Rien n'avait été établi par écrit, car elle avait confiance en ce dernier. A la suite de sa démission, I______ lui avait demandé de signer un contrat d'apporteur d'affaires et de le lui renvoyer, ce qu'elle avait fait.
I______ a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de contrat d'apporteur d'affaires, de courtier ou d'agent entre B______ SA et A______. En revanche, cette dernière avait travaillé pour la société mauricienne B______ LTD. Elle lui avait expliqué pouvoir créer des fonds dans des pays émergents et être en mesure d'apporter des clients à travers ladite société. Afin de l'aider, il avait mis à sa disposition les locaux genevois de B______ SA, qui n'avait presque pas d'activité, dans lesquels elle faisait son propre « business », notamment en utilisant l'adresse électronique de la société, qui était la même que celle de B______ LTD. A______ n'avait toutefois jamais apporté de fonds ou de clients à B______ SA. Elle lui avait expliqué qu'elle ne parvenait pas à créer un fonds et à trouver des clients, car elle était indépendante et manquait de crédibilité, raison pour laquelle elle avait été inscrite au Registre du commerce en tant qu'administratrice de B______ SA. Les administrateurs de celle-ci n'avaient jamais été rémunérés. Lors du départ de A______ en novembre 2014, il avait oublié de radier ses pouvoirs dudit Registre, étant précisé qu'il travaillait à M______ [Emirats arabes unis]. B______ SA était une société régulée, qui gérait l'argent de clients privés; il ne s'agissait par contre pas d'une société de gestion de fonds, n'étant pas autorisée à le faire, ce que A______ a contesté. S'agissant des trois anciens gestionnaires de H______ SA, ils n'avaient pas été amenés par A______. I______ a déclaré qu'il connaissait deux d'entre eux depuis des années et qu'il les avait engagés après deux ans de discussions.
A l'issue de cette audience, aucune des parties n'a sollicité d'actes d'instruction supplémentaires.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les conclusions en constatation de droit de A______ étaient irrecevables, dans la mesure où elles avaient un caractère subsidiaire par rapport à celles condamnatoires. A______ n'avait par ailleurs aucun intérêt digne de protection à obtenir les constatations sollicitées.
Pour le surplus,A______ n'avait pas démontré avoir été mandatée par
B______ SA ou être liée à celle-ci par une quelconque relation contractuelle, sous réserve de sa fonction d'administratrice. A cet égard, A______ n'avait produit aucun contrat signé entre les parties, prévoyant une rémunération pour ladite fonction. En outre, elle n'avait pas démontré être à l'origine de l'association entre B______ SA et les trois anciens gestionnaires de H______ SA.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fondement statutaire du principe de sa rémunération, et de l'étendue de celle-ci, due en sa qualité d'administratrice de l'intimée. Elle lui fait également grief de ne pas avoir retenu les activités qu'elle avait exercées à ce titre. L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était à l'origine de la conclusion du contrat d'association entre l'intimée et les trois anciens gestionnaires de H______ SA; elle avait droit à une rémunération à ce titre, conformément au contrat d'apporteur d'affaires conclu entre les parties.
L'intimée, quant à elle, conteste l'existence d'un mandat d'apporteur d'affaires entre les parties. Elle soutient également que l'appelante n'a en réalité jamais exercé une activité d'administratrice pour son compte.
2.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).
La conclusion d'un mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11
al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.3). Le contrat peut donc être conclu oralement ou même par actes concluants, à condition que le comportement soit dépourvu d'ambiguïté (art. 1 al. 2 CO; ATF 123 III 53 consid. 5a; 113 II 522 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2010 du
25 mars 2010 consid. 2.2).
2.1.2 Le rapport entre une société anonyme et son administrateur n'est pas réglé spécifiquement par la loi. Il s'agit d'un contrat innommé assimilable à un mandat, dont la teneur est essentiellement déterminée par le droit des sociétés (Venturi/
Bauen, Le conseil d'administration, 2007, n° 86 p. 33).
Concernant la rémunération de l'administrateur, les tantièmes prévus par la loi (art. 677 et 679 CO), qui dépendent de la réalisation d'un bénéfice par la société anonyme, ont été remplacés en pratique par une véritable rémunération qui tient compte des prestations de l'administrateur. Elle est basée sur le rapport juridique entre la société et l'administrateur et elle est déductible comme charge auprès de la société. Ce droit à une rémunération peut être ou non prévu dans les statuts (généralement quant au principe) ou dans un contrat (Venturi/Bauen, op. cit.,
n° 138 et 139 p. 44; Chenaux/Gachet, Commentaire romand CO II, 2017, n° 21 ad art. 677 CO).
Le montant de la rémunération d'un mandataire, respectivement d'un administrateur de société anonyme, dépend de la convention entre les parties, sinon de l'usage, et doit correspondre aux services rendus (art. 394 al. 3 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, p. 787 et ss).
2.1.3 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6;
127 III 519 consid. 2a).
La partie demanderesse doit ainsi prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction
ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La partie qui se prévaut
de la conclusion d'un contrat doit donc prouver au minimum que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat (Morin, Commentaire romand CO I, 2012, n° 7 ad art. 2 CO).
2.1.4 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation
(ATF 131 III 222; 118 II 235 in JdT 1994 I 331; 104 II 216).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2).
Le juge d'appel, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, à supposer qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b; 136 III 332 consid. 3.4.2 in JdT 2011 II 537;
arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4 et 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1).
2.2.1 En l'espèce, l'appelante sollicite le paiement de 15'000 fr. à titre d'honoraires d'administratrice secrétaire de l'intimée pour la période allant de juin 2014 à novembre 2015.
A teneur du Registre du commerce, dont les informations sont considérées
comme des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1), l'appelante a été administratrice secrétaire de l'intimée du 16 juin 2014 au 30 octobre 2015. De plus, les statuts de celle-ci prévoient le remboursement des frais des administrateurs, le versement d'une indemnité équitable pour leur activité et l'éventualité d'une participation au bénéfice.
Cela étant, l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas établi avoir exercé une quelconque activité d'administratrice de l'intimée. Elle n'a même pas allégué que des séances du conseil d'administration de l'intimée auraient eu lieu. Elle a uniquement soutenu avoir eu une activité de directrice du fonds D______, prétendument géré par l'intimée. Or, la pièce produite à cet égard, qui n'est qu'un extrait d'une offre ne comportant aucune signature, n'a pas de force probante. L'appelante a également allégué avoir trouvé des investisseurs pour le fonds D______. Il est évident que ces activités ne relèvent aucunement de la fonction d'administrateur d'une société anonyme, qui plus est secrétaire.
En tous les cas, l'appelante n'a apporté aucun élément concret permettant d'établir son droit à une rémunération pour sa fonction d'administratrice de l'intimée et n'a par conséquent pas justifié être créancière à son égard d'un quelconque montant à ce titre.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas allégué qu'elle avait exercé une activité d'administratrice à titre gratuit. L'intimée a fait valoir que l'appelante n'avait, dans les faits, jamais exercé une telle activité pour son compte. Le principe du renversement du fardeau de la preuve en cas de mandat conclu à titre gratuit ne s'applique par conséquent pas en l'espèce.
Enfin, il sied de relever que l'appelante a allégué avoir quitté l'intimée en novembre 2014, de sorte qu'elle n'a pas pu, concrètement, exercer une activité en tant qu'administratrice de cette dernière jusqu'en novembre 2015, comme elle le prétend.
Dans ces circonstances, le premier juge a, à bon droit, débouté l'appelante de sa demande en paiement d'honoraires d'administratrice de l'intimée.
2.2.2 L'appelante réclame par ailleurs le paiement de 105'000 fr. à titre de rémunération pour avoir apporté à l'intimée les avoirs gérés par les trois anciens gestionnaires de H______ SA.
Or, l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas démontré l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu par les parties. En effet, elle a produit un contrat signé uniquement par elle le 21 janvier 2015, soit à un date où elle avait déjà définitivement quitté les locaux de l'intimée et cessé toutes activités avec I______. Elle n'a pas davantage établi qu'un tel contrat d'apporteur d'affaires avait été conclu oralement ou par actes concluants.
En revanche, il est établi que l'appelante a exercé une activité pour le compte de B______ LTD, sise à l'Ile Maurice, qui l'a rémunérée pour ses services (payment of advisory fees).
Pour le surplus, l'appelante n'a pas prouvé être à l'origine de la conclusion du contrat d'association entre l'intimée et les trois anciens gestionnaires de H______ SA. En effet, les échanges de courriels produits ne permettent pas de retenir, ni même de rendre vraisemblable, que l'appelante aurait elle-même présenté les trois gestionnaires en cause à l'intimée, I______ ayant contesté ce fait et expliqué que deux de ces gestionnaires étaient des connaissances de longue date. Or, l'appelante n'a aucunement sollicité l'audition des gestionnaires concernés, ce qui aurait permis de faire la lumière sur ce point litigieux. Quant aux courriels versés à la procédure, ils concernent essentiellement l'organisation de rendez-vous entre l'un des gestionnaires, l'appelante et I______, ainsi que l'organisation du début de l'association; ils ne permettent en revanche pas de déterminer la manière dont les relations entre les différentes personnes et entités concernées se sont nouées.
Il sied enfin de relever que l'appelante a allégué que le montant de 5'000 fr. perçu le 15 octobre 2014 correspondait à une avance de rémunération pour avoir été à l'origine du contrat conclu avec les anciens gestionnaires de H______ SA. Ses allégations sont toutefois contredites par la mention figurant sur le décompte bancaire produit, qui précise que ledit montant a été versé par I______ à titre de prêt (loan) et non de rémunération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelante de ses conclusions relatives au paiement d'une rémunération pour avoir apporté à l'intimée les avoirs gérés par les trois anciens gestionnaires de H______ SA.
Ainsi, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC) - quand bien même l'appel était, d'entrée de cause, dénué de chances de succès - les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).
L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée la somme de 4'400 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14992/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10492/2017-13.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'400 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.