| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10496/2015 ACJC/1725/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mercredi 21 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né en 1977, de nationalité ______, et B______, née en 1974, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2000.
Ils ont deux enfants, soit C______, née le ______ 2000, et D______, née le ______ 2002.
b.a Par jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a, notamment, attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé au père un large droit de visite sur les enfants, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum deux jours et une nuit par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 500 fr. jusqu'à 12 ans, 550 fr. de 12 à 15 ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4) et prévu une clause d'indexation (ch. 5).
b.b Par arrêt ACJC/______ du 16 mars 2007, la Cour de justice a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce précité et a condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. jusqu'à 10 ans et 350 fr. dès 10 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Il a confirmé le jugement pour le surplus.
b.c Ces décisions retenaient la situation financière des parties suivante :
Si les deux ex-conjoints avaient de nouveaux compagne, respectivement compagnon, ils ne vivaient pas avec eux.
A______ était employé de E______ en qualité d'agent de sécurité depuis 2000. Il réalisait un revenu mensuel net de 4'341 fr.
Compte tenu du fait qu'il vivait seul, ses charges mensuelles ont été calculées en retenant le loyer en 1'757 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire en 379 fr. 80, des frais de transports privés (nécessaires professionnellement) en 325 fr., les impôts en 230 fr. et la base mensuelle OP pour une personne seule sans charges de famille.
B______, titulaire d'un CFC d'assistante en pharmacie, avait eu par le passé un emploi auprès de F______ comme assistante dans le service financier, pour un revenu mensuel brut de 4'350 fr. versé treize fois l'an. Elle avait cessé de travailler en 2000 pour des raisons de santé. Son contrat de travail auprès de F______ avait pris formellement fin en 2002. Elle avait formé une demande de prestations AI qui avait été refusée en raison d'une capacité de travail pleine et entière déterminée par expertise. Sans revenu, elle était assistée par l'Hospice général. Il pouvait être attendu d'elle qu'elle travaille à mi-temps, avec deux enfants à charges, et gagne 1'800 fr., étant précisé que ce montant était appelé à augmenter, les enfants grandissant et gagnant en autonomie.
Au titre des charges de l'ex-épouse, ont été admis le loyer en 1'132 fr. (allocation logement déduite), des frais de transports publics en 70 fr. et la base mensuelle OP pour personne avec charge de famille, la prime de l'assurance-maladie obligatoire étant couverte par un subside.
c. B______ s'est remariée le ______ 2009 avec G______, né en 1983. De cette union est issue H______, née le ______ 2010.
Le ______ 2011, A______ s'est remarié avec I______, née en 1981. De cette union est issu J______, né le ______ 2014.
d. En 2014, C______ a connu des relations conflictuelles avec sa mère. En mars 2015, les parents ont mis sur pied une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine chez chacun d'eux.
e. Le 26 mai 2015, A______ a déposé au Tribunal une action en modification du jugement de divorce. Il a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______ et de la garde alternée de C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur D______, devant s'exercer, d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à la suppression de la contribution due pour l'entretien de C______ à compter du 1er juin 2015 et au maintien de la contribution d'entretien de 350 fr. par mois fixée par la Cour pour l'entretien de D______.
f. B______ a acquiescé aux conclusions du père en instauration de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux filles, de la garde alternée de C______ et d'un droit de visite sur D______ d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances.
Pour le surplus, elle a conclu à ce que le domicile de C______ soit déterminé à son domicile, que le bonus éducatif lui soit alloué, qu'une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de C______ soit mise à la charge du père, que la contribution mensuelle à l'entretien de D______ soit fixée à 700 fr. jusqu'à 15 ans, puis à 800 fr., à ce que les contributions soient adaptées conformément à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation dès le 1er janvier 2016, à ce que A______ soit condamné à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés des enfants, tels que dentaires, orthodontiques et optiques, et à lui verser la totalité des allocations familiales pour C______ et D______.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 7 octobre 2005, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.
B. a. Par jugement JTPI/4454/2016 du 7 avril 2016, reçu par les parties le 11 avril 2016, le Tribunal a ordonné la modification des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006, tel que modifié par l'arrêt de la Cour ACJC/______ du 16 mars 2007, en tant qu'ils statuaient sur les droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants (chiffre 1 du dispositif), réinstauré l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leurs filles C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde de D______ à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur D______ s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum, en cas de désaccord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré la garde partagée sur C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), déterminé le domicile de C______ au domicile de B______ (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses (ch. 7), dit que A______ ne devait plus à B______ de contribution pour l'entretien de C______ (ch. 8), dit que les parents se partageraient par moitié les frais d'entretien courants de C______ (ch. 9), dit que les allocations familiales pour C______ et D______ seraient versées à B______ (ch. 10), dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à B______ en ce qui avait trait à D______ et par moitié à chacun des parents s'agissant de C______ (ch. 11), dit que la nouvelle réglementation instaurée par le jugement rétroagirait au 25 mai 2015 (ch. 12), dit que le jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006 demeurait inchangé pour le surplus (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14 et 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
b. Le Tribunal a arrêté comme suit les charges mensuelles des enfants communs des parties et de la nouvelle famille de l'ex-époux :
Pour A______ : 2'417 fr. 35, comprenant 580 fr. de loyer (½, l'autre ½ étant une charge de son épouse), 23 fr. 45 d'assurance RC et ménage (½, idem), 144 fr. de frais de garde pour J______ (½, idem), 399 fr. d'impôts ICC (2/3, idem) et 34 fr, d'impôts IFD (idem), 316 fr. 90 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 850 fr. de base mensuelle OP (½ du montant pour couple).
Pour B______ : 2'746 fr. 75, soit loyer (½, autre ½ étant une charge de son mari) de 801 fr. 95, frais de transports publics de 70 fr., assurance-maladie LAMaL LAA (subside déduit) de 24 fr. 80, frais médicaux non remboursés de 1'000 fr., base mensuelle OP (½ du montant pour couple) 850 fr.
Pour C______ : 1'025 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside déduit) 0 fr., frais médicaux non pris en charge de 380 fr., frais de transports publics de 45 fr., base mensuelle OP de 600 fr.
Pour D______ : 1'095 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside déduit) 0 fr., frais médicaux non pris en charge de 450 fr., frais de transports publics de 45 fr. et base mensuelle OP de 600 fr.
Pour J______ : 515 fr. 20, soit assurance LAMaL + LAA de 115 fr. 20 et base mensuelle OP de 400 fr.
Pour I______, 2'211 fr. 15, soit loyer (½, l'autre ½ étant une charge de son époux) de 580 fr., assurance RC et ménage (½, idem) de 23 fr. 45, frais de garde de J______ (½, idem) de 144 fr., impôts ICC (, idem) de 199 fr., impôts IFD (idem) de 17 fr., assurance LAMaL de 327 fr.70, frais de transports publics de 70 fr. et base mensuelle OP (½ du montant pour couple) de 850 fr.
Le premier juge a retenu que l'ex-époux réalisait un revenu mensuel net de 5'833 fr., de sorte que son disponible mensuel était de 3'416 fr. En application de la méthode abstraite, l'entretien des enfants correspondait à 35% des revenus du père, soit 2'040 fr. à partager entre les trois enfants, soit schématiquement 680 fr. par enfant. L'épouse actuelle du père était en mesure de couvrir ses charges incompressibles et bénéficiait également d'un excédent lui permettant d'assumer une part de l'entretien de J______. B______ ne couvrait pas ses charges, avec sa rente d'invalidité de 1'368 fr., étant précisé qu'il devenait difficile de lui imputer un revenu hypothétique, puisqu'elle était invalide à un taux de l'ordre de 75%. Sa capacité de gain résiduelle ne lui permettait de toute façon pas de gagner ce qui lui manquait pour compenser son déficit de près de 1'400 fr. et d'assurer l'entretien de ses enfants. Son époux pouvait mettre à profit sa capacité de gain pleine et entière, afin d'assumer sa part d'entretien de la famille et l'aider dans son obligation d'entretien envers ses enfants d'un premier lit, mais il n'y avait aucun moyen de l'y contraindre.
Une contribution de 700 fr., puis 800 fr., à l'entretien de D______, ajoutée aux allocations familiales (300 fr.) et à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité (390 fr.), permettait de couvrir les charges incompressibles de 1'095 fr., plus une participation au logement et une "petite marge permettant à l'enfant d'améliorer le minimum vital", ce que les revenus du père autorisaient. La contribution à l'entretien de D______ ne devait pas être indexée, puisqu'elle faisait déjà l'objet d'un échelon, ce qui paraissait suffisant à compenser l'évolution du coût de la vie.
Dans la mesure où la garde de C______ était partagée, il n'y avait pas lieu de mettre une contribution d'entretien à la charge du père, mais simplement de partager les frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, transports publics, frais médicaux non remboursés, frais scolaires et parascolaires, sports, loisirs), par moitié entre les parents, qui avaient les moyens de les assumer. La mère pouvait utiliser la rente pour enfants et les allocations familiales, ce qui impliquait que celles-ci devaient continuer à lui être versées.
La question des frais extraordinaires devait être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, de sorte que la conclusion de la mère à ce sujet devait être rejetée.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 mai 2016, A______ forme appel contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ce point, le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B______, une contribution d'entretien de 200 fr. en faveur de D______, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, et confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Il a déposé des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 7 juillet 2016, B______ conclut au rejet de l'appel et forme un appel joint contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ces points, condamne son ex-époux à contribuer à l'entretien de C______ en versant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à participer à raison de moitié aux frais extraordinaires de C______ et de D______, et confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Elle a déposé des pièces nouvelles.
c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint.
Il a déposé une pièce nouvelle.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
Elles ont déposé des pièces nouvelles.
D. a. A______ travaille en qualité de chauffeur au service de K______. En première instance, il a allégué un revenu mensuel net de 5'833 fr., 13ème salaire compris. En appel, il allègue un revenu mensuel net de 5'181 fr., 13ème salaire compris. En 2015, il a réalisé un revenu net de 75'941 fr. Une comparaison avec les décomptes mensuels de salaire montre que ce dernier montant comprend 12'000 fr. d'allocations familiales (300 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et 400 fr. pour J______). En appel, A______ fait valoir que ledit montant comprendrait également 1'414 fr. de "repas ______" et d'"indemnité natel" sans donner aucune explication sur la nature de ses frais et sur leur caractère effectif.
Selon son employeur, il a des "horaires de travail irréguliers (6h-19h30) du lundi au samedi et utilise son véhicule privé à raison de une à deux semaines par mois pour effectuer le piquet bâtiment 24/24 du lundi au dimanche" (attestation de K______ du 19 octobre 2016). A______ et I______ ont une voiture de marque Mazda et deux scooters. La voiture a été achetée par I______ en novembre 2012 pour le prix de 35'400 fr., financée par un leasing à son nom, à rembourser par 48 mensualités de 406 fr. 60. A______ allègue se rendre au travail en scooter.
I______ travaille à 60% pour la L______. En 2015, elle a réalisé un revenu mensuel net de 3'070 fr., 13ème salaire, indemnités pour l'uniforme et "pour l'uniforme chaussure" compris.
Le loyer mensuel de A______ et I______ est de 1'120 fr. pour l'appartement et de 40 fr. pour un parking.
En 2015, les frais de crèche de J______ ont été de 7'065 fr, 70, soit 589 fr. par mois en moyenne.
A______ détermine les charges de sa famille sur la base du train de vie de celle-ci. En appel, il allègue des charges mensuelles de 2'914 fr. 90 pour lui-même, de 3'117 fr. 20 pour son épouse et de 1'185 fr. 70, (400 fr. de base mensuelle OP, 170 fr. 70 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 585 fr. de frais de crèche et 30 fr. de frais médicaux non couverts) dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, pour J______. Il fait valoir qu'avec un disponible de 2'266 fr. (5'181 fr. - 2'914 fr. 90), il doit couvrir le déficit du budget de son épouse (147 fr.) et les frais d'entretien de J______ (786 fr.).
b. B______ bénéficie de trois quarts de rente d'invalidité, soit un montant de 1'368 fr. par mois (2015). L'Office de l'assurance-invalidité de Genève a estimé que sa capacité de travail était nulle dès le 1er juillet 2007 dans toute activité. Le degré d'invalidité a toutefois été fixé à 69% en intégrant l'empêchement dans la sphère professionnelle (60%) et dans la sphère ménagère (40%).
B______ perçoit également des rentes pour enfants de 390 fr. (2015) par mois pour chacune de ses filles et 400 fr. par mois d'allocations familiales pour H______.
G______, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d'auxiliaire à M______ de mars à août 2013 et de mars à août 2014 et a réalisé un salaire net de l'ordre de 23'000 fr. pour chacune de ces périodes, puis de mars à juillet 2015 pour un salaire mensuel net de 3'334 fr. 65. Il a démissionné de ce poste fin juillet 2015. Il est sans revenu.
Le Service des prestations complémentaires verse à B______ 505 fr. par mois, montant calculé en imputant à G______ un revenu hypothétique dès lors qu'il n'exploite pas sa capacité de travail.
Le loyer mensuel de B______ et G______ est de 1'603 fr. 90.
La prime de l'assurance-maladie obligatoire de B______ est de 24 fr. 80, subside cantonal de 500 fr. déduit (2015). En 2014, ses frais de maladie et d'accident non couverts se sont élevés à 1'000 fr., soit 83 fr. 35 par mois.
Elle fait valoir des charges mensuelles incompressibles pour elle-même de 2'746 fr. 75, comprenant 1'000 fr. de frais médicaux non couverts, et pour sa fille H______ de 529 fr. 40.
c. En première instance, B______ a allégué, pièces à l'appui, pour C______ des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 32 fr. 90 de frais médicaux non couverts (admis par le père, en appel, à concurrence de 31 fr.), 23 fr. 35 pour le football et 90 fr. de frais de répétiteur et pour D______, des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 45 fr. 50 de frais médicaux non couverts (admis par le père, en appel, à concurrence de 37 fr.) et 30 fr. de frais d'orthodontiste.
Les primes de l'assurance-maladie obligatoire des enfants communs des parties sont entièrement couvertes par le subside cantonal (100 fr. par enfant en 2015).
En 2014, la prime de l'assurance-maladie complémentaire pour C______ a été de 418 fr. 80 et les frais de maladie et d'accident non couverts de 394 fr. 45.
En appel, la mère allègue pour C______ 50 fr. des frais mensuels de scolarité, admis à concurrence de 30 fr. par le père.
La prime de l'assurance-maladie complémentaire pour D______ a été de 418 fr. 80 en 2014, de 363 fr. 80 en 2015 et de 155 fr. pour la période du 1er janvier au 13 juin 2016 (soit un total de 937 fr. 60 pour 29.5 mois = 32 fr. par mois). Les frais de dentiste, d'orthodontiste et d'opticien sont partiellement couverts par l'assurance-maladie de l'enfant; en 2014, les frais de maladie et d'accident non couverts ont été de 547 fr. 05, comprenant 396 fr. 20 de frais d'orthodontiste; en 2015, ces mêmes frais ont été de 532 fr. 25, comprenant 93 fr. de frais de dentiste et 227 fr. de frais d'opticien; pour la période du 1er janvier au 13 juin 2016, ils ont été de 862 fr. 10, comprenant 752 fr. 60 de frais de dentiste et d'orthodontiste (soit un total de 1'941 fr. 40 pour 29.5 mois = 66 fr.).
En appel, B______ allègue des frais médicaux non couverts de 380 fr. par mois pour C______ et de 450 fr. par mois pour D______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants litigieux et relatifs à la contribution à l'entretien des enfants, capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé selon la forme et le délai prescrits par la loi; il est dès lors recevable.
1.3 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi.
Par souci de simplification l'ex-époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'ex-épouse comme l'intimée.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, car elles concernent leur situation financière, laquelle est pertinente pour la fixation des contributions à l'entretien de leurs enfants communs.
3. Les parties reprochent au Tribunal d'avoir mal apprécié leur situation financière (ressources et charges). L'appelant lui fait grief d'avoir fixé une contribution d'entretien trop élevée en faveur de D______ et l'intimée estime qu'il aurait dû mettre à la charge du père une contribution mensuelle de 400 fr. à l'entretien de C______.
3.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
3.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales et les rentes d'assurances sociales (art. 35 LAI, 22ter LAVS ou 17 et 25 LPP), destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1), les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
3.3 La loi ne fixe pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du "minimum vital" (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève (E 3.60.04), une participation (20% pour 1 enfant, 30% pour 2 enfants et 50% pour 3 enfants) aux frais du logement de son parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).
La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ces revenus - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 359); les positions concernant les enfants et le conjoint actuel sont exclues du calcul (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 4.2.2).
3.4 En l'espèce, à raison, les parties ne contestent pas que la situation a changé notablement depuis leur divorce (remariage des parties, qui ont eu chacune un nouvel enfant, invalidité de l'intimée, modification du système de garde de C______) et que la charge d'entretien est devenue déséquilibrée entre les parents. Il y a donc lieu de fixer à nouveau les contributions d'entretien, en prenant en compte tous les éléments actualisés.
Le revenu de l'appelant sera déterminé sur la base du certificat de salaire 2015, déduction faite des allocations familiales, étant précisé qu'aucune explication n'est fournie au sujet des frais figurant sur les décomptes mensuels de salaire (cf. partie en fait let. D.a). Le revenu mensuel net de l'ex-époux est ainsi actuellement de 5'328 fr. (75'941 fr. - 12'000 fr. : 12).
L'appelant allègue bénéficier - même après avoir déduit des revenus de sa famille toutes les charges nécessaires à maintenir le train de vie de celle-ci - d'un disponible de 1'333 fr. (2'266 fr. - 933 fr.; cf. partie en fait, let. D.a). En considérant le revenu retenu ci-dessus, cet excédent serait de 1'480 fr. (2'413 fr. - 933 fr.). Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, les besoins concrets des enfants communs des parties selon la méthode du minimum vital élargi, en prenant en compte toutes les charges alléguées par la mère et reconnues par le père ou établies par pièces.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, C______ et D______, âgées de 16 ans et 14 ans, doivent pouvoir se déplacer facilement et bénéficier ainsi d'un abonnement mensuel aux Transports publics genevois. Par ailleurs, il y a lieu d'autant plus d'inclure dans les besoins des enfants les primes de l'assurance-maladie complémentaire, que celle-ci couvre partiellement les frais de dentiste, d'orthodontiste et d'opticien. Pour déterminer le montant desdites primes, ainsi que les frais médicaux non couverts, la Cour retiendra, pour D______, la moyenne résultant des pièces produites (cf. partie en fait, let. D.c). La participation de D______ aux frais du logement de sa mère se détermine comme suit : 802 fr. (moitié du loyer) a charge de la mère x 50% (pour 3 enfants) = 402 fr. : 3 = 134 fr. La participation de C______, dont la garde est partagée par moitié, représente la moitié de ce dernier montant, à savoir 67 fr. La participation de C______ au loyer du père se calcule comme suit: 560 fr. (moitié du loyer) x 30% (pour 2 enfants) = 68 fr. : 2 = 42 fr.
Dès lors, les besoins concrets de C______ totalisent 966 fr., comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 67 fr. de participation au loyer de la mère, 42 fr. de participation au loyer du père, 35 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 33 fr. de frais médicaux non couverts, 90 fr. de frais de répétiteur, 24 fr. pour le football, 30 fr. de frais scolaires et 45 fr. de frais de transports publics. Il n'est pas contesté que du total précité, il faut déduire les allocations familiales et la rente pour enfant de l'AI, soit 690 fr. Les besoins de C______ s'élèvent ainsi à 276 fr. Le père y contribue à concurrence de 342 fr. (moitié de la base mensuelle OP, soit 300 fr. et participation au loyer de 42 fr.), de sorte qu'ils sont entièrement couverts.
Toutefois, le père, qui ne conteste pas le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué, est d'accord de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de C______, à savoir, selon le Tribunal, l'assurance-maladie, les transports publics, les frais médicaux non couverts, les frais scolaires et parascolaires, les sports et les loisirs. Ceux-ci représentent actuellement 260 fr. au total. En équité, l'appelant sera condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de C______, 200 fr. par mois, allocations familiales et rente de l'assurance-invalidité non comprises. Cette solution a le mérite d'éviter les incertitudes sur les montants dus par le père.
Les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.
Les besoins concrets de D______ totalisent 877 fr., à savoir 600 fr. de base mensuelle OP, 134 fr. de participation au loyer de la mère, 32 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 66 fr. de frais médicaux non couverts et 45 fr. de frais de transports publics. Le solde non couvert par les allocations familiales et la rente AI est ainsi de 187 fr. Il y a cependant lieu de prendre en considération la situation financière relativement confortable du père par rapport à celle de la mère, qui ne dispose que de sa rente d'invalidité, qui n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle (selon les constatations de l'Office cantonal de l'assurance- invalidité) et dont le budget est déficitaire. En équité, la contribution à l'entretien de D______ sera fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales et rente de l'AI non comprises. Ce montant sera porté à 600 fr. aux 15 ans de l'enfant.
Les montants fixés sont conformes à la méthode abstraite. En effet, en application de celle-ci, le père devrait consacrer mensuellement à l'entretien de ses trois enfants un montant oscillant entre 1'598 fr. et 1'865 fr. (30 à 35% de 5'328 fr.), soit 532 fr. à 621 fr. par enfant, étant rappelé qu'il contribue à l'entretien de C______ à concurrence de 342 fr. du fait de la garde alternée. Lesdits montants ne portent pas atteinte au minimum vital de l'appelant. Il est ainsi superflu de déterminer parmi les charges alléguées par le père, lesquelles sont admissibles.
Le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la conclusion de l'appelant, qui demande qu'une telle limitation soit prévue.
4. L'intimée fait valoir que le Tribunal ne se serait pas déterminé sur sa conclusion tendant à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents.
4.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).
Cet article, relatif à la survenance de besoins extraordinaires imprévus, ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publié aux ATF 135 III 158; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6).
4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, le Tribunal a examiné sa conclusion relative aux besoins extraordinaires. Ceux-ci sont ponctuels et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peuvent pas être déterminés de manière générale et abstraite. De plus, les frais visés par la mère, à savoir les frais dentaires, orthodontiques et optiques, ont été pris en compte, à concurrence de la part non couverte par l'assurance-maladie, dans le calcul de la contribution mensuelle d'entretien, en particulier pour D______.
5. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 2'500 fr. (art. 104
al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10).
Ceux-ci seront répartis à parts égales entre les parties, aucune d'elles n'obtenant entièrement gain de cause. La part de l'intimée, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le surplus, les parties garderont à leur charge leurs propres dépens.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4454/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10496/2015-4 et l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du même dispositif.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, la somme de 500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.