| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10557/2019 ACJC/100/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et,
1) La Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ (GE),
2) La Mineure D______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ (GE),
intimées, comparant toutes deux par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue
Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/257/2020 du 4 mai 2020, notifiée à A______ le
5 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provision-nelles, a dit et confirmé que la garde des mineures B______, née le
______ 2012 et D______, née le ______ 2014, était attribuée à leur mère, C______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à leur père, A______, un droit de visite devant s'exercer selon les modalités mises en place par le Service de protection des mineurs, sur mandat de protection du Tribunal de l'adulte et de l'enfant, à savoir au Centre E______, le samedi à quinzaine et pendant deux heures (ch. 2), fixé l'entretien convenable des mineures à 1'266 fr. par mois chacune, allocations familiales déduites (ch. 3), renoncé en l'état à mettre une contribution à l'entretien de ses filles mineures à charge de A______ (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. A______ a formé appel contre cette ordonnance le 15 mai 2020, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 2 de son dispositif et cela fait, dise que son droit de visite devra être organisé selon les recommandations du SEASP, telles que préconisées dans son rapport du 27 novembre 2019, réserve pour le surplus l'évolution de son droit de visite en fonction des circonstances, confirme pour le surplus l'ordonnance et déboute C______.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Dans leur réponse du 29 juin 2020, les enfants mineures B______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elles ont produit une pièce nouvelle.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. Les mineures B______ et D______ ont dupliqué, concluant nouvellement à la forme que l'appel de A_______ soit déclaré irrecevable et persistant sur le fond dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger par plis du greffe du 27 juillet 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 2012 à F______ (Genève), et D______, née le ______ 2014 à F______ (Genève), sont issues de la relation hors mariage entretenue par C______, née le ______ 1978 à G______ (Portugal), originaire de Genève, et A______, né le ______ 1970 à Genève, originaire de Genève et H______ (Fribourg).A______ a reconnu sa paternité sur les mineures B______ et D______ et les parents exercent l'autorité parentale conjointe sur celles-ci.
b. Le couple connaît depuis de nombreuses années des difficultés empreintes de violences physiques et psychiques.
c. Le 10 mai 2013, le Service I______ des Hôpitaux universitaires de Genève établissait un résumé du séjour de C______ dans leur service, suite à une confusion cérébrale diffuse consécutive à une chute en arrière avec perte de connaissance le 9 mai 2013, dans le cadre d'une dispute conjugale. Elle alléguait que A______ l'avait poussée, ce que ce dernier avait admis, exposant cependant que c'était pour repousser une agression de C______ à son égard. C______ a été suivie en 2013 et 2014 en consultation ambulatoire à l'UIMPV dans le cadre de cette problématique de violences conjugales.
d. Le 27 janvier 2014, C______ a consulté les urgences prétendant avoir été victime d'une tentative d'étranglement de la part de A______, lequel l'aurait poussée contre un mur, une main autour du cou, alors qu'elle tenait une de leur fille dans les bras; il aurait lâché prise suite aux cris de l'enfant et son collègue de travail l'aurait conduit aux urgences le lendemain, les marques étant toujours visibles. Le 30 mai 2016, A______ avait violemment refermé la porte sur son pied pour l'empêcher de partir, ce qui lui avait causé une fracture de l'orteil. A______ a indiqué n'avoir aucun souvenir d'avoir attrapé C______ par le cou le 27 janvier 2014 et a prétendu qu'elle avait glissé sur un jouet de leur fille le 30 mai 2016.
e. Le 1er mai 2019, suite à l'intervention de la police au domicile conjugal, une mesure d'éloignement administratif pour une durée de quinze jours a été prononcée par le commissaire de police à l'encontre de A______ pour violences domestiques, mesure qui a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/440/2019 du 13 mai 2019.
f. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ (procédure pénale n° P/1_______/2019) pour les faits ci-dessus évoqués des 9 mai 2013, 26 janvier 2014 et 27 septembre 2016. Une ordonnance pénale a été prononcée le 6 août 2019 par laquelle A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et contre laquelle il a formé opposition.
A______ a produit dans la procédure d'appel le jugement rendu depuis lors par le Tribunal de police le 3 mars 2020, qui lui a été adressé pour notification le 7 mai 2020, lequel a classé la procédure s'agissant des faits du
26 janvier 2014, tout en relevant qu'il y avait eu un acte physique de A______ envers sa compagne, l'a acquitté des faits de lésions corporelles simples s'agissant des faits du 30 mai 2016 et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 9 mai 2013.
g. Suite à la requête formée par C______, le Tribunal de première instance a, par voie de mesures superprovisionnelles du 10 mai 2019, puis par voie de mesures provisionnelles du 17 juin 2019, ordonné à A______ de quitter immédiatement le domicile familial sis 2______ à J______ (Genève), avec mesure d'éloignement.
h. Le 14 mai 2019, les enfants mineures B_______ et D______ ont déposé au Tribunal une action alimentaire et en fixation d'un droit de visite, assortie de mesures superprovisionnelles, rejetées par le Tribunal par requête du même jour, et provisionnelles.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder a été délivrée le 19 septembre 2019, et la cause introduite devant le Tribunal le
7 novembre 2019.
Sur mesures provisionnelles, les mineures sollicitaient, préalablement, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP aux fins de fixer le droit de visite de A______ et l'apport de documents attestant de la situation financière de ce dernier, et principalement, concluaient à ce que la garde de faits des enfants soit confiée à C______, à ce que le droit de visite de A______ s'exerce au Point de rencontre ou au E______, à une fréquence qui devait être déterminée selon les recommandations faites par le SPMi ou le SEASP, et à la condamnation financière de A______ à divers montants concernant l'entretien des mineures.
i. Dns l'intervalle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), saisi d'une requête urgente en protection des mineures, avait sollicité du Service de protection des mineurs l'établissement d'un mandat d'évaluation, lequel a été rendu le 16 juillet 2019. Ledit service observait que les mesures d'éloignement prononcées rendaient difficiles la mise en place de rencontres entre le père et les mineures. La première rencontre faite en présence des grands-parents maternels dans un parc public avait fortement perturbé B______, son père ayant exigé qu'elle lui remette une vidéo de sa fête d'anniversaire qui devait se dérouler quelques jours plus tard, ce que l'enfant n'avait pas pu faire, faute de disposer d'un téléphone portable; elle en avait ressenti de la culpabilité. La seconde rencontre, organisé chez un ami du couple, s'était mal passée, le père n'ayant pas respecté le dispositif mis en place afin que le couple ne se croise pas, ce qui avait contraint l'ami à devoir demander au père de quitter les lieux devant les mineures. Au regard du contexte de violence conjugale et de l'impossibilité pour les parents de garantir la sécurité de leurs filles, il était primordial que le droit de visite soit géré par des professionnels afin d'évaluer les compétences du père en présence de ses filles et mettre en place un lieu neutre pour les rencontres entre ces dernières et celui-ci. Sur mesures urgentes, le Service de protection des mineurs suggérait de suspendre les relations personnelles entre B______, D______ et leur père, en attendant qu'une place se libère au sein du Point rencontre ou du E______, ainsi que l'instauration d'une mesure d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Par décision du 17 juillet 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles par apposition de son timbre humide, a suspendu les relations personnelles entre les mineures et leur père, en attendant qu'une place se libère au Point rencontre ou au E______, et a ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et ses enfants.
Le Tribunal de protection a également sollicité un préavis au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) concernant la garde et le droit de visite sur les mineures.
j. Le 27 novembre 2019, le SEASP a rendu son rapport et préconisé que la garde des enfants B______ et D______ soit attribuée à C______, qu'un droit de visite soit octroyé à A______ le samedi de 10h00 à 12h00 au E______ en présence d'un travailleur social, ce jusqu'à mi-janvier puis, sous réserve du bon déroulement des visites, chaque samedi, sans supervision, avec échange des enfants au E______, ceci durant deux mois, puis sous réserve du bon déroulement des visites, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 17h00, ceci pendant deux mois, puis sous réserve du bon déroulement des visites, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi heure de rentrée de l'école, ceci pendant un mois, puis sous réserve d'un bon déroulement des visites, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi qu'un soir par semaine de la sortie de l'école au lendemain, heure d'entrée à l'école, puis de la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis dès que la situation le permettrait, à raison de la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
En substance, le SEASP a relevé que les deux visites organisées avec des tiers s'étaient bien passées entre le père et les enfants. Lors de la première visite au parc, D______ avait été d'emblée à l'aise avec son père, malgré la séparation, et B______ avait eu besoin d'un petit moment d'adaptation. Lors de la seconde visite, D______ s'était blessée avec un cactus chez l'ami de la famille; elle avait beaucoup pleuré, disant avoir mal, et ne voulait pas laisser partir son père, de sorte que ce dernier n'avait pas pu quitter les lieux avant l'arrivée de la mère. Selon l'ami de la famille, le couple avait beaucoup parlé, chacun étant très ému et ayant les larmes aux yeux, de sorte que celui-ci, au bout d'un certain temps, avait dû mettre un terme à la rencontre et demander au père de partir. Ainsi, selon les informations recueillies auprès des tiers, les visites, bien que tendues et chargées d'émotion, s'étaient bien déroulées. Les filles y avaient montré un bon lien avec leur père, lequel avait été confirmé par les premiers éléments d'observation au E______, le père s'étant montré adéquat avec ses filles. Les éléments apportés par l'école et la thérapeute, que le couple avait consultée avant la séparation, allaient également dans ce sens. Les inquiétudes de la mère quant aux capacités parentales du père devaient être relativisées car leur nature (manque de patience, cris ou gestes brusques) permettait de penser que ce dernier possédait néanmoins les compétences parentales suffisantes pour s'occuper de ses filles, d'autant plus avec un étayage éducatif, auquel il s'était montré ouvert dans le cadre de la curatelle existante. Au vu de ces éléments, un élargissement des relations personnelles entre le père et ses filles avait été mis en oeuvre et des sorties étaient prévues, toujours en présence d'un travailleur social de l'institution. Si ces observations continuaient d'être positives, rien ne justifiait que les visites du père ne soient progressivement élargies. Cet élargissement progressif permettrait également de vérifier les éléments d'inquiétude soulevés par la mère au fur et à mesure de sa mise en oeuvre, et de rassurer cette dernière. C______ disait s'inquiéter de la consommation excessive d'alcool du père, qu'elle avait constaté durant la vie commune. Elle avait été victime de différents épisodes de violence de ce dernier, ayant conduit à la plainte pénale qu'elle avait déposée. Le père pouvait se montrer impatient et brusque avec les enfants; il avait jeté B______ sur le canapé avec force, ne supportant pas qu'elle bave ou mange en mettant de la nourriture partout; il l'avait également pris fort par le bras, lui causant un bleu. Il s'investissait peu dans la prise en charge des enfants et se montrait impatient. A______ a contesté consommer de l'alcool, il estimait s'être beaucoup occupé des filles, contrairement à leur mère qui ne voulait pas participer aux tâches lorsqu'elle rentrait du travail. Il reconnaît avoir fait un bleu au bras de B______ mais niait avoir été d'une grande de violence avec sa fille, expliquant que cette dernière « marquait » vite, comme sa mère. Il a décrit des pressions psychologiques exercées par la mère sur les enfants, notamment lorsqu'elle les fixait dans les yeux pour qu'elles rangent leurs affaires.
Ce rapport a été transmis par le Tribunal de protection au Tribunal de première instance, pour raison de compétence.
k. Le Tribunal a tenu une audience sur mesures provisionnelles le 6 janvier 2020.
Les parents se sont accordés à dire que les visites d'un samedi sur deux au E______, de 10h00 à 12h00, puis à l'extérieur en présence d'un travailleur social, s'étaient bien passées. A______ s'est déclaré d'accord avec le droit de visite tel que proposé par le SEASP mais s'est opposé à terme à la fixation d'un droit de visite sur ses filles à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès lors qu'il réclamait la mise en place d'une garde alternée. C______ s'est opposée aux recommandations du SEASP, marquant uniquement son accord pour l'exercice d'un droit de visite du père sur ses filles en présence d'un éducateur. Elle a exprimé des craintes pour la sécurité de ses filles.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé aux parties un délai pour se déterminer par écrit sur le droit de visite et les recommandations du SEASP contenues dans son rapport du 27 novembre 2019 et, sur le fond, a indiqué qu'il allait ordonner une expertise psychiatrique afin de régler de la manière la plus adéquate possible la question de la garde sur les enfants, tout en réservant la suite de la procédure à cet égard.
l. Les parties ont déposé leurs déterminations le 17 janvier 2020, persistant chacune dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
m. Les mineures ont répliqué le 31 janvier 2020, persistant dans leurs conclusions.
n. A______ a dupliqué le 14 février 2020, persistant dans ses conclusions.
o. Le 17 février 2020, les mineures adressaient au Tribunal le courrier du SPMi fixant les prochaines dates des visites du père au E______, à quinzaine et pendant deux heures, de 9h15 à 11h15 avec temps de battement de 15 minutes avant et après ces horaires.
p. Le 4 mai 2020, le Tribunal a rendu l'ordonnance objet du présent recours.
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre la décision querellée, qui est une décision de mesures provisionnelles rendue dans une cause de nature non patrimoniale
(art. 308 al. 1 let. b CPC).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont néanmoins recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Dès lors, les pièces nouvellement produites sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
3. L'appelant conteste le droit de visite limité qui a été fixé par le Tribunal sur mesures provisionnelles malgré la teneur du rapport du SEASP du 27 novembre 2019, lequel préconisait un élargissement progressif de son droit de visite.
3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit à la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parissima Vez, Le droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et références). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
3.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les parents qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peur leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Si, par contre le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit à la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786; ATF 122
III 404 consid. 3c).
3.1.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/19 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du
28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le droit de visite d'ores et déjà mis en place en milieu protégé au E______, à quinzaine et pendant deux heures, ne devait pas être modifié sur mesures provisionnelles, la sécurité et la protection des mineures primant l'intérêt du père à voir son droit de visite élargi. Si certes le SEASP avait préconisé un assouplissement progressif du droit de visite du père, la mère des enfants avait fortement critiqué ce rapport, estimant que l'avis des professionnels entourant celles-ci n'avait pas été pris en considération. Les craintes de la mère concernant des actes de violence du père étaient certes contestées par celui-ci mais il n'en demeurait pas moins que ce dernier avait fait l'objet d'un éloignement administratif pour violences conjugales et l'objet d'une procédure pénale, assortie d'une condamnation. Ces éléments justifiaient que le Tribunal ne modifie pas, sur mesures provisionnelles et avant réception du rapport d'expertise sollicité, l'organisation actuelle du droit de visite mis en place par le SPMi.
L'appelant estime que c'est à tort que le Tribunal n'a pas décidé de suivre les recommandations d'élargissement de ce droit de visite tel que préconisé par le SEASP dans son rapport du 27 novembre 2019. Il relève par ailleurs qu'il a été acquitté de la plupart des infractions pour lesquelles sa compagne avait déposé plainte. Si certes, le SEASP a préconisé un élargissement progressif du droit de visite de l'appelant, compte tenu du bon déroulement des visites médiatisées, c'est à raison que le Tribunal n'a pas fixé sur mesures provisionnelles un élargissement de ces dernières. En effet, indépendamment du résultat de la procédure pénale, la vie du couple a été émaillée par des actes de violence, dont certains d'une grande ampleur, violences qui se sont déroulées en partie en présence des jeunes enfants du couple, témoignant une difficulté certaine de ces derniers à les préserver du conflit conjugal. Bien que ces actes de violence se soient déroulés au sein du couple, le comportement emporté et violent de l'appelant interpelle. Il ressort également de la procédure que le recourant a pu se montrer agacé par les comportements de ses filles et manquer de patience à leur égard. Il a notamment reconnu avoir serré le bras de la cadette au point de laisser une marque sur celui-ci. Il a expliqué cette marque, sans remettre en question son comportement, par le fait que l'enfant « marquait vite, comme sa mère ». Une telle explication permet de douter de ses capacités à prendre en charge seul et de manière adéquate ses filles, de sorte que le Tribunal, agissant dans l'intérêt des mineures, a considéré à juste titre qu'il convenait de fixer sur mesures provisionnelles un droit de visite médiatisé de l'appelant sur ses filles, dans l'attente du résultat de l'expertise psychiatrique sollicitée. La Cour partage ces considérations. En effet, le fait que les visites médiatisées à quinzaine, en présence d'un éducateur, se déroulent bien ne permet pas de considérer que le recourant serait en mesure de s'occuper seul des mineures à son domicile et ce, même s'il indique s'en être occupé de manière prépondérante durant la vie commune. Un examen approfondi de la situation familiale, notamment par le biais de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal, permettra de déterminer les compétences parentales, en termes de garde et de relations personnelles, et l'impact des actes de violence conjugale sur le développement des mineures, afin de prendre des décisions adéquates pour leur bon développement et leur sécurité. Dans l'intervalle, le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles en faveur du père par le Tribunal est adéquat et suffisant afin de préserver le lien paternel entre ce dernier et ses filles, dans l'attente du résultat de l'instruction et d'une décision au fond.
L'appel sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/257/2020 rendue le 4 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10557/2019-2.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF indéterminée s'agissant de droits parentaux.