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| POUVOIR JUDICIAIRE C/10605/2017 ACJC/629/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Dominique Bavarel, avocat, bd. Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9594/2019 du 28 juin 2019, reçu par B______ le 4 juillet 2019 et par A______ le 10 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-ci les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] J______ [GE] (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants C______, né le ______ 2004, et D______, né le ______ 2007 (ch. 3), instauré une garde alternée sur D______, à exercer - sauf accord contraire des parties - à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, avec passage de l'enfant le vendredi soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal de D______ se trouvait chez son père (ch. 5), attribué à A______ la garde exclusive de C______ (ch. 6), réservé à B______ un droit de visite sur son fils aîné, à exercer d'entente avec celui-ci (ch. 7), exhorté B______ et C______ à entreprendre ensemble une thérapie mère-fils (ch. 8), ordonné la mise en place d'une thérapie individuelle pour C______ (ch. 9), ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), le curateur ayant en particulier la mission de veiller à la mise en oeuvre du droit aux relations personnelles ainsi que des mesures d'accompagnement de celui-ci décidées sous chiffres 7 à 9 du dispositif et d'aider tant C______ que sa mère à les finaliser (ch. 10) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il soit procédé à la nomination du curateur (ch. 11).
Par ailleurs, le Tribunal a dit que l'entretien convenable de D______, calculé sur la base de ses frais effectifs, allocations familiales déduites, s'élevait mensuellement à
950 fr. du jour du jugement jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis à 1'100 fr. de
15 ans révolus jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 12), dit qu'il incombait à chacune des parties de s'acquitter de la moitié des coûts directs de leur fils cadet, A______ étant dispensé de rétrocéder à B______ la moitié des allocations familiales reçues pour D______ (ch. 13), dit que l'entretien convenable de C______, calculé sur la base de ses frais effectifs, allocations familiales déduites, s'élevait mensuellement à 800 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 14), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci
(ch. 15), partagé par moitié entre les parents les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 16), donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient pas de contribution d'entretien post-divorce (ch. 17), débouté B______ de ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial
(ch. 18), donné acte à A______ de ce qu'il ne formulait aucune conclusion à l'endroit de B______ au titre de la liquidation dudit régime (ch. 19), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 20), ordonné en conséquence à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de E______ de prélever la somme de 13'746 fr. 85 sur le compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP ou auprès de toute institution de prévoyance qui aurait succédé à ladite Fondation au jour de l'entrée en force du jugement (ch. 21), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés à concurrence de 1'500 fr. avec l'avance versée par A______ (ch. 22) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 23), dispensé provisoirement B______ du paiement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).
B. a. Par acte expédié le 10 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 15 du dispositif. Cela fait, il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que B______ soit condamnée à contribuer à l'entretien de leur fils C______ à hauteur de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, avec effet rétroactif au 24 février 2017.
Par courrier expédié à la Cour le 11 septembre 2019, A______ a amplifié ses conclusions, sollicitant que B______ soit condamnée aux frais judicaires et dépens de la procédure d'appel.
b. Par acte déposé le 8 août 2019 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5, 12, 13 à 15 et 18 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à l'attribution de la garde de D______, à l'octroi d'un droit de visite usuel en faveur du père, à la condamnation de A______ au paiement de la somme de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, à ce qu'il soit dit qu'elle percevrait les allocations familiales pour D______ dès le mois de janvier 2019 et à ce qu'elle soit dispensée de contribuer à l'entretien de C______. Elle a également conclu à ce que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé mensuellement à 775 fr. pour C______ et à 640 fr. pour D______, à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 6'500 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit que ledit régime était liquidé pour le surplus. S'agissant des frais, elle a conclu à ce que les frais judiciaires d'appel soient partagés par moitié entre les parties et à ce que la part de ces frais lui incombant soit laissée à la charge de l'assistance juridique.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.
B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises devant la Cour par son ex-époux. S'agissant des frais, elle a conclu au partage par moitié des frais judiciaires de seconde instance, la part de ces frais lui incombant devant être laissée à la charge de l'assistance juridique. De son côté, A______ a conclu à la condamnation de son ex-épouse aux frais judiciaires et dépens de seconde instance.
Les parties ont produit des pièces nouvelles.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
B______ a produit des pièces nouvelles.
e. La cause a été gardée à juger le 12 novembre 2019 sur mesures provisionnelles et le 3 mars 2020 sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1982, et B______, née le ______ 1983, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés le ______ 2002 à F______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants C______, né le ______ 2004 à Genève, et D______, né le ______ 2007 à Genève.
b. Les parties se sont séparées en octobre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
De la date de la séparation jusqu'à fin ______ 2017, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs enfants, à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, du vendredi 18h30, à l'issue des activités parascolaires, jusqu'au vendredi suivant 8h, au retour à l'école.
Le 24 février 2017, C______ s'est installé chez son père, sa relation avec sa mère s'étant fortement dégradée et la pédopsychiatre de l'enfant ayant recommandé de procéder ainsi compte tenu de sa situation personnelle.
c. Le 12 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamnée à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 950 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mars 2017.
Sur le fond, il a conclu à l'attribution à lui-même de la garde de C______, à la réserve d'un droit de visite usuel à la mère, au maintien de la garde partagée sur D______, à la fixation du domicile de celui-ci chez la mère, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, de 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de
1'150 fr. par mois jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au partage par moitié entre les parties des frais effectifs de D______, A______ s'engageant à rétrocéder à son épouse la moitié des allocations familiales destinées à l'entretien de l'enfant, et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties était liquidé.
d. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, B______ a conclu, notamment, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308
al. 2 CC, à ce que chaque partie soit condamnée à prendre en charge la moitié des frais fixes de C______ et D______ (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais de transports publics, frais de prise en charge extrascolaire, etc.) et à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé mensuellement à 970 fr. pour C______ et à 960 fr. pour D______. Elle a par ailleurs conclu à la condamnation de A______ au paiement de la somme de 6'500 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, elle a allégué qu'à teneur de la déclaration d'impôts des époux pour l'année 2013, A______ était titulaire d'une assurance-vie d'une valeur de 13'263 fr.; elle sollicitait la production par son époux de tout document relatif à cet avoir au jour du dépôt de la demande en divorce.
e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 septembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, l'instauration d'une garde partagée sur D______, à exercer - sauf accord contraire des parties - à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, avec passage de l'enfant le vendredi soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à l'attribution de la garde de C______ au père, ainsi qu'à l'octroi d'un droit de visite en faveur de la mère à exercer d'entente avec C______. Il se justifiait en outre d'exhorter B______ et C______ à entreprendre une thérapie mère-fils et d'ordonner une thérapie individuelle pour l'adolescent.
Le SEASP a relevé que les deux parents étaient investis auprès de leurs enfants. Concernant D______, les parties étaient favorables au maintien de la garde alternée exercée depuis la séparation, soit depuis plus de quatre ans; le mineur évoluait positivement, ce que son enseignante avait confirmé; compte tenu de ces éléments, il était dans l'intérêt de D______ de maintenir le statu quo. Les parents étaient en revanche en désaccord s'agissant de la prise en charge de C______, lequel avait confirmé, lors de son audition par le SEASP, qu'il voulait vivre auprès de son père et refusait de voir sa mère. B______ souhaitait maintenir une garde alternée sur ses deux enfants, car cette organisation correspondait à leurs besoins et avait fonctionné pendant longtemps; toutefois, dans l'éventualité où le père obtenait la garde de C______, elle demanderait alors la garde de D______ "en réaction". B______ ne comprenait pas l'attitude de son fils aîné, qui avait commencé à la rejeter dès février 2017, puis avait rompu tout contact avec elle dès octobre 2017; d'après elle, la seule explication possible consistait dans le fait que l'adolescent était manipulé par son père, celui-ci souhaitant l'évincer de la vie de leurs deux fils. D'après A______, C______ reprochait à sa mère de lui préférer son frère, ce qui avait créé un fort sentiment d'injustice chez l'adolescent.
Selon les renseignements recueillis par le SEASP, C______ avait été adressé à la Consultation pour adolescents des HUG en mars 2017 suite à un trouble du comportement et de l'humeur. En parallèle, un suivi avait été mis en place auprès d'une pédopsychiatre, la Dre G______. D'après cette praticienne, C______ présentait un état dépressivo-anxieux sub-sévère, typique de l'adolescence, ainsi qu'un état réactionnel au conflit parental, lequel "englobait les enfants"; un traitement antidépresseur avait été prescrit pour C______, ainsi que des consultations à quinzaine; celles-ci avaient toutefois été irrégulières, de nombreux rendez-vous ayant été annulés. Très souvent, le père s'était montré fortement dénigrant envers la mère. C______ se trouvait dans un "hyper conflit" avec sa mère et pouvait se montrer violent verbalement et physiquement envers elle. La thérapie avait pris fin en décembre 2017, l'état clinique de C______ s'étant amélioré, tandis que le père et le fils n'avaient pas donné suite à d'autres consultations. Selon la
Dre G______, C______ n'avait pas la capacité de se remettre en question et le fait qu'il ait rompu tout contact avec sa mère était préoccupant; il était nécessaire que mère et fils renouent le lien avec l'aide d'un thérapeute; pour ce faire, il était indispensable que le père - lequel avait "trop de pouvoir sur C______" qui s'identifiait pleinement à lui - reste en retrait de cette démarche. Interpellé par le SEASP, le conseiller social du Cycle d'orientation de H______, établissement fréquenté par C______, a également déploré le fait que l'adolescent était impliqué dans le conflit parental, le père étant totalement "transparent" avec son fils sur ses "appréciations" au sujet de la mère.
Dans son rapport, le SEASP a précisé que C______ évoluait bien au niveau scolaire et que la situation s'était apaisée depuis qu'il vivait auprès de son père. Compte tenu de son âge et de sa volonté clairement exprimée, il n'était pas envisageable de contraindre l'adolescent à voir sa mère. Il était cependant dans son intérêt de rétablir le lien maternel, raison pour laquelle une thérapie mère-fils était indiquée. Bien que la relation parentale soit fonctionnelle, il ressortait de l'évaluation sociale que C______ et D______ n'étaient pas préservés du conflit parental, ce que le cadet des enfants avait exprimé lors de son audition par la SEASP, en formulant le souhait que ses parents cessent de se disputer. La situation de l'aîné, qui avait connu une période très difficile, avec des idées suicidaires, restait préoccupante et il était indispensable de le faire bénéficier d'une thérapie individuelle, afin de traiter l'agressivité dont il faisait preuve, en particulier envers sa mère.
f. Par ordonnance de preuves du 10 septembre 2018, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire divers documents propres à étayer leurs situations financières respectives. B______ a notamment été invitée à produire les pièces attestant de ses revenus réalisés en 2017 et 2018 (salaires, indemnités chômage, prestations complémentaires, gains issus d'une activité indépendante, etc.) et de ses recherches d'emploi effectuées de janvier 2017 à septembre 2018.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 28 novembre 2018, A______ a déclaré qu'il était d'accord avec le préavis émis par le SEASP et qu'il ne s'opposait pas à la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations personnelles concernant C______, comme le souhaitait B______, afin de s'assurer que les éventuelles mesures de protection ordonnées (thérapie mère-fils, etc.) soient effectivement mises en oeuvre.
B______ a précisé qu'après réflexion, elle avait décidé de revendiquer la garde exclusive de D______, car celui-ci présentait des signes de mal-être. A cet égard, elle craignait de voir sa relation avec D______ se dégrader de la même façon qu'avec C______ dans l'hypothèse où la garde alternée devait être maintenue sur le cadet.
h. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 4 mars 2019, les parties ont, pour l'essentiel, persisté dans leurs conclusions. B______ a conclu à l'attribution de la garde de D______ et à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois en faveur de son fils cadet. Elle a par ailleurs conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé mensuellement à 815 fr. et celui de D______ à 690 fr.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 mars 2019, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a A______ bénéficie d'une formation de ______, métier qu'il a exercé comme indépendant de 2007 à 2012, puis comme salarié de l'entreprise I______ SA jusqu'en août 2017. Depuis le 1er septembre 2017, il travaille à 100% comme ______ pour E______. Il ressort de son contrat de travail qu'il bénéficie d'une carte de circulation gratuite valable sur tout le réseau suisse [de transports publics]. Son salaire annuel net s'est élevé à 58'760 fr. 65 (4'896 fr. 70 mensualisés) en 2017 et à 79'235 fr. (prime de fidélité en 834 fr. 25 incluse; 6'602 fr. 90 mensualisés) en 2018.
a.b Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'642 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'484 fr.; 70% x 2'120 fr.), l'assurance-maladie LAMal (534 fr. 20), les frais médicaux non remboursés
(130 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.) et les impôts (74 fr.).
Suite à la séparation, A______ s'est installé dans un appartement de 4 pièces situé au J______ [GE], dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élevait à 2'120 fr. Au plus tard en mai 2019, il a quitté ce logement pour emménager chez sa nouvelle compagne, domiciliée à K______ [GE]. Depuis le 1er octobre 2019, A______ loue un appartement de 5.5 pièces, également situé à K______, pour un loyer mensuel de 2'450 fr., frais accessoires inclus, ainsi qu'un parking (80 fr. par mois), étant précisé que le contrat de bail y relatif n'est pas lié à celui de l'appartement. B______ allègue que son ex-époux vit en concubinage avec sa compagne depuis quelques années. De son côté, A______ allègue avoir vécu "quelques mois" dans l'appartement de sa compagne avant d'emménager dans son propre logement à K______, où il vit désormais avec les enfants.
a.c A______ est titulaire de deux comptes bancaires, l'un auprès de L______ et l'autre auprès de [la banque] M______ au Portugal; le premier compte présentait un solde de 56 fr. 25 le 12 mai 2017 et le second un solde de quelque 1'200 euros le
31 mai 2017.
L'ex-époux était titulaire d'un contrat d'assurance vie (3ème pilier) conclu auprès de N______ SA qu'il a résilié le 12 mars 2014; la valeur de rachat en 12'815 fr. lui a été versée sur son compte bancaire à la L_____ le 25 avril 2014. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir affecté cette somme à la couverture des besoins de la famille peu de temps après la séparation des parties.
b.a B______ a effectué une formation de ______ au Portugal qui n'est pas reconnue en Suisse. Devant le Tribunal, elle a déclaré qu'une activité de ______ ne lui convenait pas, raison pour laquelle elle avait décidé de se "réorienter" dans le domaine ______. Après la séparation, B______ a été employée par O______ SARL, société spécialisée dans la ______. Suite à son licenciement, elle a perçu des indemnités chômage d'environ 3'100 fr. nets dès le 2 octobre 2016, sur la base d'un salaire mensuel brut assuré de 4'333 fr.
En 2017 et 2018, l'ex-épouse a alterné des périodes de chômage, tout en réalisant des gains intermédiaires (cf. infra), et des périodes d'incapacité de travail pendant lesquelles elle a perçu des prestations cantonales en cas de maladie (PCM), à savoir d'avril à juin 2017 et de janvier à mai 2018. En parallèle, elle a également perçu des prestations complémentaires familiales (PCFam). Il résulte de ses recherches d'emploi pour les mois de mars et juillet 2017 que B______ a postulé dans divers domaines (par ex. comme serveuse, vendeuse, assistante dans un salon de coiffure, conseillère en cosmétique, concierge, aide de cuisine, cuisinière, femme de ménage ou secrétaire). Dans un courriel du 9 octobre 2018, P______, conseiller en placement auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCP), a précisé que B______ était "une personne proactive dans ses recherches", qui avait "très souvent des opportunités d'emplois temporaires en gain intermédiaire, [...] notamment c/o Q______, R______ et Z______ de K______", et qui se montrait "très intéressée à effectuer un stage-formation au T______"; le conseiller en placement confirmait également la "grande motivation et positivité" dont B______ faisait preuve lors de leurs entretiens. L'ex-épouse a épuisé son droit aux indemnités chômage le
2 octobre 2018, ce que l'assurance-chômage a confirmé par décision du 20 février 2019.
Du 16 octobre au 11 décembre 2017, B______ a travaillé à 100% (42 heures par semaine) dans ______, en qualité de ______; elle a perçu à ce titre un salaire mensuel brut de 3'900 fr. (env. 3'400 fr. nets). Du 1er mai au 31 août 2018, elle a travaillé comme ______ pour Q______ SA et réalisé à ce titre un salaire mensuel net (gain intermédiaire) oscillant entre 1'415 fr. 55 et 2'188 fr. 30; par certificat de travail du 24 septembre 2018, Q______ SA a précisé que B______ lui avait donné "entière satisfaction" grâce à "sa rigueur, son sérieux et son professionnalisme"; l'employeuse avait en outre constaté "son esprit vif, son investissement et ses qualités relationnelles avec [la] clientèle mais également avec l'équipe de travail". Du 18 juin 2018 au 28 février 2019, l'ex-épouse a travaillé comme ______ pour R______ SA, à raison de 10 heures par semaine, pour un revenu net (gain intermédiaire) de l'ordre de 300 fr. à 900 fr. par mois. Elle a en outre effectué des remplacements en qualité de ______ auprès de Z______ du 6 octobre au
2 novembre 2018 et du 4 au 31 décembre 2018, ce qui lui a permis de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'700 fr.
Lors de l'audience du Tribunal du 28 novembre 2018, B______ a déclaré avoir exercé quelque temps une activité indépendante dans le domaine ______, ce qui l'avait amenée à confectionner des cartes de visite et à tenir un site internet; elle s'était toutefois limitée à exercer cette activité pour ses proches et ses amis et n'avait jamais ouvert sa propre entreprise; elle n'avait pas non plus tenu de comptabilité commerciale, faute de retirer des gains réguliers de son activité.
Par contrat de travail signé le 1er décembre 2018, B______ a été engagée comme ______ à 100% (45 heures par semaine) auprès du T______, avec effet au 1er mars 2019, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. (env. 3'300 fr. nets); le 23 mars 2019, son nouvel employeur lui a toutefois signifié son congé pour "raison économique" avec effet au 31 mars 2019. Le 25 avril 2019, B______ a été engagée comme ______ à 100% (42 heures par semaine) par l'exploitant d'une entreprise individuelle, pour un salaire mensuel brut de 3'675 fr. (env. 3'200 fr. nets); elle a toutefois été licenciée avec effet au 5 juillet 2019. En août 2019, elle a suivi une formation de 15 heures au Portugal dans le domaine ______; à l'automne 2019, quelques amies sont venues à son domicile pour lui servir de modèle et lui ont remis, après les soins prodigués, une somme de 20 fr. à 30 fr. à titre de participation à ses frais de matériel et de produits. Fin août 2019, B______ a par ailleurs conclu un contrat avec U______ SA en vue d'effectuer des heures de ménage chez des particuliers (selon ce contrat, la société s'engage à la mettre en relation avec des employeurs privés, via une plateforme internet, et s'acquitte des cotisations sociales pour le compte des employeurs); par ce biais, elle a perçu un salaire net de
790 fr. 75 en septembre 2019, de 1'820 fr. 85 en octobre 2019, de 1'472 fr. 60 en novembre 2019 et de 1'482 fr. 55 en décembre 2019. Dès le 1er février 2020, B______ a été engagée en qualité de ______ chez un particulier, à raison de
20 heures par semaine, le taux horaire appliqué étant de 22 fr. nets (vacances incluses).
Depuis juin 2019, B______ perçoit à nouveau des PCFam d'environ 1'405 fr. par mois. Le 23 août 2019, elle s'est réinscrite auprès de l'assurance-chômage et reste dans l'attente d'une décision sur l'octroi d'éventuelles prestations. Dans un courriel du 25 novembre 2019, son conseiller en placement à l'OCP, P______, a indiqué ce qui suit : "Je confirme [...] que [B______ met] en oeuvre tous les moyens possibles, réseaux sociaux et réseau personnel, agences de placement, postulations directes, candidatures spontanées afin de retrouver un emploi au plus vite, dans divers secteurs, dont la vente, la restauration, etc.".
b.b Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 2'604 fr. 90 [recte : 2'674 fr. 90], comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (790 fr. 90;
80% x 988 fr. 65), l'assurance-maladie LAMal (464 fr., subside déduit) et l'abonnement TPG (70 fr.). Le premier juge n'a pas tenu compte des impôts, au motif que ce poste n'avait pas été établi.
B______ a conservé la jouissance du domicile conjugal situé au J______ [GE]. Il s'agit d'un appartement de 4 pièces soumis au régime HLM, dont le loyer a été fixé en dernier lieu à 1'280 fr., charges comprises; elle loue également une place de parking pour 102 fr. par mois. En 2016 et 2019, l'ex-épouse a perçu une allocation logement de l'ordre de 333 fr. par mois.
En 2019, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 475 fr. (565 fr., subside de 90 fr. déduit).
b.c B______ est titulaire de deux comptes bancaires, l'un auprès de V______, l'autre auprès de l______. Au 12 mai 2017, ces comptes présentaient un solde de
90 fr. 15 et de 2'000 fr.
c.a A la rentrée scolaire 2019, C______ a débuté une formation ______ au sein de l'Ecole W______ située à X______ (Genève).
En appel, B______ a allégué avoir renoué le contact avec son fils à la fin mars 2019 : C______ était venu chez elle à de multiples reprises, y compris pour y passer des nuits ou une journée avec repas; cet allégué n'a pas été contesté par A______; dans sa réponse du 7 octobre 2019, celui-ci a toutefois indiqué "qu'aucun droit de visite" n'était exercé par la mère. Dans sa réplique du 19 décembre 2019, B______ a allégué qu'elle entretenait des relations régulières avec C______, à raison d'un week-end sur deux au minimum; cet allégué n'a pas été contesté.
c.b Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'092 fr. 60, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), la participation au loyer du père (318 fr.; 15% x 2'120 fr.), l'assurance-maladie LAMal (103 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (50 fr.) et l'abonnement TPG (21 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs étaient de 792 fr. 50.
En 2019, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 146 fr. 20.
d.a A la rentrée scolaire 2019, D______ a débuté sa 9ème année au Cycle d'orientation de H______ situé au Y______ (Genève).
En appel, B______ a allégué que depuis le déménagement de son ex-époux à K______, la garde alternée sur D______ n'était plus régulièrement exercée par le père; cette situation était notamment due à l'éloignement entre le Cycle de H______ et le nouveau domicile paternel. De son côté, A______ a allégué que des difficultés de communication étaient apparues entre sa nouvelle compagne et D______ et que B______ avait "fortement influencé son fils afin qu'il cesse de se rendre auprès de son père"; depuis octobre 2019, il ne vivait plus chez sa compagne et la situation était "rentrée dans l'ordre". Dans sa réplique du 19 décembre 2019, B______ a contesté ces explications, exposant que l'origine des difficultés rencontrées entre D______ et son père ne résidait pas dans l'influence qu'elle aurait pu avoir sur son fils, mais dans l'attitude du père; elle s'est référée à des SMS échangés par les parties au sujet de D______.
d.b Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'247 fr. 35, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), la participation au loyer du père (318 fr.; 15% x 2'120 fr.), la participation au loyer de la mère (197 fr. 75; 20% x 988 fr. 65), l'assurance-maladie LAMal (103 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (7 fr.) et l'abonnement TPG (21 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs étaient de 947 fr. 35.
En 2019, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 146 fr. 20.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que pendant la vie commune, les parties avaient toutes deux participé activement à l'éducation et aux soins prodigués à C______ et D______. Suite à la séparation, elles avaient mis en oeuvre une garde alternée sur leurs enfants, exercée pendant plus de trois ans, sans décision judiciaire les y contraignant. Ce n'est qu'en février 2017, suite à la dégradation de l'état de santé de C______, en proie à des idées suicidaires et en conflit avec sa mère, que l'aîné s'était installé exclusivement chez son père, rompant progressivement les liens avec sa mère. Au vu de l'intérêt supérieur des enfants, dont l'avis devait être pris en compte vu leur âge, il se justifiait de suivre le préavis du SEASP et de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée exercée sur D______. En revanche, le fait d'imposer une garde alternée à C______, désormais âgé de 15 ans, se révèlerait contre-productif pour son développement; la garde de l'adolescent devait donc être confiée au père. Cela étant, il était également dans l'intérêt de C______ de lui donner les moyens de réinvestir sa relation avec sa mère; un droit de visite à définir d'entente entre la mère et son fils était dès lors adéquat, ainsi que l'avait préavisé le SEASP. Il y avait également lieu de suivre les recommandations de ce Service - acceptées par les parties - tendant, d'une part, à exhorter B______ et C______ à entreprendre une thérapie mère-fils et, d'autre part, à exhorter C______ à reprendre une thérapie individuelle auprès du thérapeute de son choix. Enfin, il se justifiait d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour mission de surveiller la mise en oeuvre effective de la thérapie de C______ et d'aider l'adolescent et sa mère à entreprendre une démarche parallèle conjointe pour restaurer le lien mère-fils. Pour des raisons de cohérence et afin de ne pas accentuer une différence de traitement dans la gestion des questions relatives aux enfants, y compris le règlement des factures, il convenait de fixer le domicile légal de D______ chez son père, à l'instar de ce qui prévalait pour C______.
S'agissant des contributions dues à l'entretien des enfants, vu la situation financière modeste des parties, il y avait lieu d'établir les charges des membres de la famille en tenant compte, en sus de l'entretien de base OP, des frais de logement, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts et des impôts. Eu égard aux coûts effectifs de C______ et D______, l'entretien convenable des enfants pouvait être estimé, pour l'aîné, à 800 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et, pour le cadet, à 950 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis à 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A______ réalisait un revenu supérieur à 6'600 fr. et bénéficiait, une fois ses charges en 3'642 fr. 20 couvertes, d'un solde disponible d'environ 3'000 fr. Depuis 2017, B______ avait enchaîné les périodes de chômage, les activités lucratives de durée déterminée et les périodes d'incapacité de travail. Les explications qu'elle avait fournies quant à la quotité de ses revenus - en particulier ses gains d'indépendante - n'étaient pas convaincantes et sa situation économique était peu claire. Dans ces circonstances, il se justifiait de retenir que l'intéressée percevait un salaire mensuel net d'au minimum 4'000 fr.; à supposer que son revenu effectif soit inférieur, l'on pouvait de toute façon lui imputer un revenu hypothétique du même montant, y compris pour un emploi non qualifié exercé à 100%. Après couverture de ses charges en 2'604 fr. 90, B______ bénéficiait d'un solde disponible d'environ 1'400 fr., de moitié moins élevé que celui de l'époux. Au vu des ressources respectives des parents, il paraissait adéquat de répartir l'entretien convenable des deux enfants à raison de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, laquelle ne devait donc, en principe, pas assumer une part excédant 600 fr. (env. 1/3 du total de l'entretien convenable des deux enfants).
Dans la mesure où la garde de C______ était assumée par le père, seule la moitié de l'entretien convenable du mineur devait être laissé à la charge de celui-ci, à savoir 400 fr., la mère devant assumer la même quote-part. S'agissant de D______, la garde alternée justifiait a priori une répartition par moitié de l'entretien convenable, soit 475 fr. à la charge de chaque parent. Il convenait de déduire de ce montant les frais que chaque parent assumait pendant sa période de garde, à savoir les frais de logement (env. 320 fr. pour le père; env. 200 fr. pour la mère), ainsi que la moitié de l'entretien de base OP (300 fr.), déduction faite de la moitié des allocations familiales (150 fr.; 300 fr. / 2). Le solde de l'entretien convenable de D______, non couvert par les parents, s'élevait donc à 5 fr. pour le père (475 fr. - 320 fr. - 150 fr.) et à 125 fr. pour la mère (475 fr. - 200 fr. - 150 fr.). Après compensation (125 fr. - 5 fr.), B______ était en principe redevable d'une contribution d'entretien de 120 fr. en faveur de D______. Pour des motifs d'équité, il était toutefois préférable de dispenser la mère de verser une telle contribution, le père étant quant à lui dispensé de restituer à celle-ci la moitié des allocations familiales.
Finalement, le Tribunal a débouté l'épouse de ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial. A______ ayant résilié sa police d'assurance-vie auprès de N______ SA en 2014, environ trois ans avant la dissolution du régime matrimonial - intervenue le 12 mai 2017, date du dépôt de la demande en divorce -, cette police ne pouvait pas faire partie des acquêts de l'époux ni a fortiori fonder un bénéfice susceptible d'être partagé entre les parties. Au surplus, B______ n'avait pas allégué ni démontré l'existence de circonstances susceptibles de justifier une réunion aux acquêts au sens de l'art. 208 al. 1 CC.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Interjetés contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de
30 jours et selon la forme prescrite par la loi, les appels des parties sont recevables (art. 130, 131, 142 ss, 308 al. 2 et 311 CPC).
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.3 Les parties, de nationalité portugaise, sont domiciliées à Genève avec leurs fils mineurs et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 2 CL; art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 CLaH96; art. 4 CLaH73).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent - directement ou indirectement - à leur situation personnelle et financière. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et pour fixer les contributions dues à l'entretien de leurs fils mineurs.
Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
3. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la garde de D______. Elle soutient qu'au vu du conflit parental subsistant à ce jour, le maintien d'une garde alternée serait préjudiciable aux intérêts de son fils cadet.
3.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et la contribution d'entretien.
3.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces critères (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
3.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (HAFNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; WEIBEL/NAEGELI, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du
21 mai 2019 consid. 3.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1).
3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'évaluation sociale menée par le SEASP que les parties se sont toujours investies auprès de leurs enfants, en leur prodiguant l'éducation et les soins nécessaires à leur bon développement, tant durant la vie commune que suite à la séparation. Si le conflit parental subsiste à ce jour et que la capacité des parties à communiquer et à coopérer peut se révéler défaillante, il n'en reste pas moins que D______ évolue positivement et ne paraît manquer de rien, si ce n'est d'une meilleure entente entre ses parents; l'on peut en déduire, à l'instar des intervenants scolaires et sociaux, que les parents réussissent malgré tout à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fils cadet. Au surplus, aucun élément au dossier ne met en évidence que l'un ou l'autre des parents souffrirait d'une affection, d'une dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer leur capacité à s'occuper de D______. Celui-ci semble par ailleurs mieux préservé du conflit conjugal que son frère - à cet égard, il sera rappelé à l'appelant qu'il est de son devoir de ne pas impliquer les enfants dans les disputes parentales et, partant, de ne pas tenir devant eux des propos dénigrants envers l'intimée - et n'a pas manifesté la même souffrance que C______ à l'époque du dépôt de la demande en divorce. Selon les dires de l'intimée, non contestés par l'appelant, la situation s'est du reste détendue entre celle-ci et l'aîné des enfants, puisque C______ revoit sa mère de manière régulière depuis mars ou avril 2019, ce qui tend à démontrer que le conflit parental va en s'apaisant. A l'instar du SEASP, l'on peut ainsi admettre que les parents disposent de capacités éducatives suffisantes et équivalentes.
Par ailleurs, il est constant que les parties ont spontanément instauré une garde alternée sur leurs enfants dès l'automne 2013 et que ce mode de fonctionnement, en vigueur depuis près de sept ans s'agissant de D______, a jusqu'ici été bénéfique pour celui-ci, ce que l'intimée a admis devant le SEASP, en soulignant qu'une telle organisation était conforme aux besoins de l'enfant. Dans ce contexte, le maintien d'une garde alternée offre l'avantage de la continuité et de la stabilité, puisque les cadres socio-éducatif et familial dans lesquels D______ évoluait jusqu'ici sont préservés. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la distance séparant les domiciles respectifs des parents ne fait pas obstacle au maintien de ce mode de garde, les communes de K______ et du J______ étant voisines et suffisamment desservies par les transports publics. La proximité du domicile paternel avec le Cycle de H______ - où D______ poursuit sa scolarité depuis la rentrée 2019 - est également suffisante, étant observé que C______ a également fréquenté cet établissement jusqu'à l'été 2019 sans que cela ne pose de problème particulier. En outre, les deux parents ont une disponibilité similaire pour s'occuper de leur fils cadet, l'appelant travaillant à 100% et l'intimée recherchant activement un emploi fixe à temps plein. Finalement, il n'est pas établi que la prise en charge de D______ par ses père et mère se serait durablement modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris. Si l'appelant a admis que des frictions étaient apparues entre sa compagne et son fils cadet, il a néanmoins assuré que la situation était "rentrée dans l'ordre" à l'automne 2019, après qu'il avait quitté le domicile de sa compagne pour intégrer son propre logement. Au surplus, les SMS produits par l'appelante ne suffisent pas à démontrer que la garde partagée ne serait plus exercée dans les faits.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appert qu'en dépit des difficultés de communication subsistant entre les parties, les relations entre D______ et ses père et mère sont fonctionnelles et que le maintien du statu quo permettra à l'enfant de conserver l'équilibre retrouvé après la séparation de ses parents. Il n'est dès lors pas nécessaire de modifier l'organisation mise en place par les parties elles-mêmes, laquelle sera confirmée, conformément au préavis émis par le SEASP suite à un examen approfondi de la situation familiale. La garde alternée décidée par le premier juge est dès lors conforme à l'intérêt du mineur.
3.2.2 Dans la mesure où l'appelant assume la garde de C______ et exerce une garde alternée sur D______, la décision du Tribunal de fixer le domicile légal de ce dernier chez son père, à l'instar de ce qui prévaut pour son frère, est exempte de critique.
3.2.3 Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.
4. Les deux parties contestent la quotité des contributions d'entretien fixée par le premier juge en faveur de C______ et D______.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 5.1.1).
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles (frais de logement, primes d'assurance-maladie de base, frais de transports publics, autres frais effectifs), puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss,
p. 12 ss; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P_370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Pour le calcul d'une contribution d'entretien, le revenu déterminant des conjoints ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 142 ss, 156, 159-160; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 en relation avec la situation du crédirentier).
4.1.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Il n'est pas exclu qu'un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions d'entretien pécuniaires en plus des prestations qu'il apporte personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré comme correct qu'en présence d'un montant disponible deux fois plus élevé de l'épouse, celle-ci prenne en charge les deux tiers des besoins des enfants et l'époux un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.5).
4.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015
consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 138 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, la charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du
31 mai 2017 consid. 6). Toutefois, les impôts ne sont pris en compte dans le minimum vital que si les conditions financières sont favorables (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 88 et les références citées).
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
4.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
4.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital pour fixer les contributions dues à l'entretien des enfants, eu égard à la situation financière des parties. Il convient dans un premier temps d'arrêter les revenus et charges des différents membres de la famille.
4.2.2 Le revenu net mensualisé de l'appelant s'est élevé à 4'896 fr. 70 en 2017 et à 6'602 fr. 90 en 2018 (et non à 6'672 fr. 50 comme retenu à tort par le premier juge, la prime de 834 fr. 25 étant déjà incluse dans le salaire annuel).
Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'642 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'484 fr.; 70% x 2'120 fr.), l'assurance- maladie (534 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (130 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.) et les impôts (74 fr.). Les frais de transports publics doivent toutefois être écartés, l'appelant disposant d'une carte de circulation gratuite délivrée par son employeur. Depuis le 1er octobre 2019, il loue un appartement de 5.5 pièces pour un loyer de 2'450 fr.; en tenant compte de la quote-part de C______ et D______, ses frais de logement sont désormais de 1'715 fr. (70% x 2'450 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte du loyer du parking en 80 fr., lequel n'est pas lié à l'appartement, d'autant que l'ex-époux n'allègue pas avoir besoin d'un véhicule pour ses déplacements professionnels. Au vu des éléments qui précèdent, son minimum vital élargi (arrondi) sera fixé à 3'572 fr. dès 2017, puis à 3'803 fr. dès octobre 2019.
Après couverture de ses charges, l'appelant a bénéficié d'un solde disponible de quelque 1'325 fr. en 2017, 3'030 fr. de janvier 2018 à septembre 2019, puis
2'800 fr. dès octobre 2019. Cela étant, l'ex-époux ayant vécu en concubinage avec sa compagne au cours de l'année 2019, son solde disponible s'est élevé à tout le moins à 3'800 fr. sur une période minimale de cinq mois.
4.2.3 L'intimée a effectué une formation de ______ au Portugal, mais ne dispose d'aucune expérience professionnelle en Suisse dans ce domaine, ayant opté pour une reconversion dans le domaine ______. Jusqu'en septembre 2016, elle a travaillé pour une société spécialisée dans la ______ et perçu à ce titre un salaire brut de quelque 4'300 fr. (env. 3'700 nets après déduction des cotisations sociales). De janvier 2017 à octobre 2018, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage et des PCM, à hauteur de 3'100 fr. par mois (moyenne), tout en réalisant des gains intermédiaires en occupant des postes de ______, ______ et ______ - excepté du 16 octobre au 11 décembre 2017, période durant laquelle elle a travaillé à 100% comme ______ dans une ______, pour un salaire mensuel net de 3'400 fr., ainsi que du 6 octobre au 2 novembre 2018 et du 4 au 31 décembre 2018, période pendant laquelle elle a travaillé comme ______ [pour] Z______, pour un revenu mensuel net de 2'700 fr. De mars à juillet 2019, elle a enchaîné deux emplois à 100% (comme ______ et comme ______), qu'elle n'a toutefois pas été en mesure de conserver, avant de travailler comme femme de ménage pour plusieurs particuliers dès le mois de septembre 2019, ce qui lui a permis de réaliser un revenu mensuel net oscillant entre 790 fr. et 1'820 fr. 85 jusqu'en décembre 2019. Dès le 1er février 2020, elle a été engagée comme ______ à raison de 20h par semaine, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1'905 fr. 20 (22 fr. x 20h x 4.33 semaines). A partir de 2017, elle a également perçu des PCFam, lesquelles n'ont cependant pas à être prises en considération, vu leur caractère subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée a fourni les renseignements et les pièces nécessaires afin d'établir sa situation économique. Le fait qu'elle ait ouvert un site internet et confectionné des cartes de visites ne suffit pas à établir qu'elle aurait réalisé des gains substantiels et réguliers en oeuvrant comme ______. La même conclusion s'impose pour la formation en ______ qu'elle a réalisée à l'été 2019 et pour les soins qu'elle a prodigués à des amies et connaissances à l'automne 2019. Ces circonstances viennent au contraire étayer les efforts concrets que l'intimée a fournis en vue de mettre pleinement à profit sa capacité de gain. Il ressort par ailleurs des pièces produites et des emplois successifs qu'elle a occupés que l'ex-épouse a diversifié ses recherches, sans se limiter au seul domaine ______, puisqu'elle a postulé en tant que serveuse, cuisinière, aide-cuisinière, vendeuse, nettoyeuse, assistante dans un salon de coiffure, conseillère en cosmétique, concierge ou encore secrétaire. Son conseiller en placement auprès de l'OCP a de surcroît confirmé, par courriels des 9 octobre 2018 et 25 novembre 2019, que l'intimée était proactive dans ses recherches d'emploi et qu'elle mettait tout en oeuvre pour se réinsérer durablement sur le marché du travail. A cet égard, le fait qu'elle ait enchaîné les périodes de chômage, les périodes d'incapacité de travail et les emplois de brève durée rendent d'autant plus difficiles ses recherches, dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d'une expérience stable auprès du même employeur. Cela étant, rien au dossier ne permet de retenir que la perte de ces différents emplois serait due à un comportement fautif ou négligent de sa part; au contraire, il ressort du certificat de travail établi en septembre 2018 par Q______ SA que l'intimée est une employée rigoureuse, sérieuse et professionnelle, dotée d'un esprit vif et faisant preuve de bonnes qualités relationnelles, tant vis-à-vis de la clientèle que de ses collègues; en outre, le T______ a confirmé l'avoir licenciée pour des motifs économiques et non pour des raisons liées à la qualité de son travail.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'intimée a déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour épuiser sa capacité maximale de travail afin d'honorer ses obligations financières. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique pour la période courant du 24 février 2017 (date à laquelle C______ s'est installé chez son père) au 31 janvier 2020. L'on peut ainsi retenir que l'intimée a réalisé, en moyenne, un revenu mensuel net de quelque
3'100 fr. jusqu'en décembre 2018, puis de 2'500 fr. au maximum jusqu'en janvier 2020. Sur la base de ses expériences passées, son salaire mensuel brut pour une activité d'employée de maison et de femme de ménage - exercée à raison de 40h par semaine - peut être estimé à 3'800 fr. dès le 1er février 2020, soit quelque
3'300 fr. nets après déduction des charges sociales. Cela correspond également aux données statistiques : selon le calculateur national de salaires en ligne, une personne âgée de 37 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant une activité dans l'hébergement et la restauration en tant que cuisinière, nettoyeuse ou employée de maison, à hauteur de 40h par semaine à Genève, perçoit un salaire mensuel brut de 3'640 fr. (1er quartile) à 3860 fr. (médiane).
Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'intimée à hauteur de 2'674 fr. 90, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (790 fr. 90; 80%
x 988 fr. 65), l'assurance-maladie (464 fr., subside déduit) et l'abonnement TPG
(70 fr.). S'agissant de ses frais de logement, il ressort des pièces produites que l'ex-épouse occupe un logement soumis au régime HLM, dont le loyer a été fixé en dernier lieu à 947 fr. (1'280 fr. - 333 fr. d'allocation logement); en tenant compte de la quote-part de D______, l'intimée assume un loyer de 757 fr. 60 (80%
x 947 fr.). Il convient d'y ajouter le loyer du parking (102 fr.), le bail y relatif étant lié à celui de l'appartement, comme c'est l'usage pour les immeubles subventionnés. En revanche, l'intimée n'a pas établi s'être régulièrement acquittée de ses acomptes provisionnels d'impôts au cours des derniers exercices, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de sa charge fiscale; au surplus, selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale (www.ge.ch), sa charge fiscale en 2020 peut être estimée à 25 fr. par an, en tenant compte de son domicile sur la commune du J______, de son revenu annuel brut (env. 45'600 fr.), des allocations familiales (1'800 fr.; 150 fr. x 12) et des déductions inhérentes aux cotisations sociales (env. 6'000 fr. par an), aux primes d'assurance-maladie (env. 5'700 fr. par an) et à la garde alternée exercée sur D______, dont les frais sont pris en charge de manière égale par les parents (cf. infra consid. 4.2.5). Enfin, il résulte des pièces versées à la procédure que la prime d'assurance-maladie de l'intimée s'est élevée à 475 fr. en 2019. Au vu des éléments qui précèdent, son minimum vital élargi (arrondi) sera retenu à hauteur de 2'744 fr. dès 2017, à puis à 2'755 fr. dès 2019.
Après couverture de ses charges, l'intimée a ainsi bénéficié d'un solde disponible d'environ 356 fr. en 2017 et 2018, respectivement de 545 fr. dès février 2020. De janvier 2019 à février 2020, elle a fait face à un déficit d'au minimum 255 fr.
4.2.4 Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'092 fr. 60, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), la participation au loyer du père (318 fr.; 15% x 2'120 fr.), l'assurance-maladie (103 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (50 fr.) et l'abonnement TPG (21 fr.). Une fois les allocations familiales de 300 fr. déduites, les besoins de l'adolescent ont ainsi été retenus à hauteur de 792 fr. 50 par mois, montant arrondi à 800 fr.
En actualisant sa prime d'assurance-maladie (146 fr. 20 en 2019) et sa participation au loyer du père (367 fr. 50 dès octobre 2019; 15% x 2450 fr.), ses besoins totalisent approximativement à 835 fr. dès janvier 2019, puis 885 fr. dès octobre 2019.
Les charges mensuelles de D______ ont totalisé 1'239 fr. jusqu'en 2018, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), la participation au loyer du père
(318 fr.; 15% x 2'120 fr.) et à celui de la mère (189 fr. 40; 20% x 947 fr.), l'assurance-maladie (103 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (7 fr.) et l'abonnement TPG (21 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs totalisaient environ 940 fr.
En actualisant sa prime d'assurance-maladie (146 fr. 20 en 2019) et sa participation au loyer du père (367 fr. 50 dès octobre 2019), ses besoins représentent approximativement 980 fr. dès janvier 2019, puis 1'030 fr. dès octobre 2019.
Par conséquent, les chiffres 12 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué en ce sens que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est fixé mensuellement : pour C______ à 800 fr. jusqu'au
31 décembre 2018, 835 fr. dès le 1er janvier 2019 et 855 fr. dès le 1er octobre 2019; pour D______ à 940 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, 980 fr. dès le 1er janvier 2019 et 1'030 fr. dès le 1er octobre 2019.
4.2.5 Avec raison, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur sa requête de mesures provisionnelles tendant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ à compter du 1er mars 2017.
Eu égard aux circonstances décrites ci-avant, aucune contribution d'entretien ne saurait toutefois être mise à la charge de l'intimée avec effet rétroactif, sous peine d'entamer son minimum vital. De janvier 2017 à décembre 2018, les revenus de l'ex-épouse ont été entièrement absorbés par la couverture de ses propres frais de subsistance et, compte tenu de la garde alternée exercée sur D______, des dépenses assumées pour l'enfant pendant ses périodes de garde (frais de logement, moitié de la base mensuelle OP). Sa situation financière s'est encore dégradée de janvier 2019 à janvier 2020, période pendant laquelle elle a subi un déficit mensuel d'au moins 255 fr. A compter du 1er février 2020, l'intimée sera à nouveau en mesure d'assumer ses propres charges, ainsi que la moitié des coûts effectifs de D______ en 426 fr. 50 (189 fr. 40 de participation au loyer + 300 fr. de base mensuelle OP + 73 fr. 10 d'assurance-maladie + 3 fr. 50 de frais médicaux non couverts + 10 fr. 50 d'abonnement TPG - 150 fr. d'allocations familiales). La situation financière de l'appelant s'est quant à elle améliorée dès janvier 2018, son activité de ______ [après de E______] lui ayant permis de se procurer un salaire sensiblement supérieur à celui qu'il réalisait comme ______. Depuis lors, ses revenus lui permettent de couvrir ses propres charges et l'entretien convenable de ses deux enfants, tout en bénéficiant d'un solde disponible non négligeable.
Au vu de la disparité entre les capacités contributives des parents, de la situation précaire de l'intimée et des modalités de garde mises en place depuis mars 2017, il se justifie, en équité, de laisser à l'appelant - économiquement mieux placé que l'intimée - la charge d'assumer seul les coûts effectifs de C______, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodigue en nature. L'intimée sera quant à elle dispensée de contribuer à l'entretien de son fils aîné. S'agissant de D______, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que chaque parent doit s'acquitter de la moitié des coûts directs de l'enfant. Vu le déficit subi par l'intimée dès janvier 2019, les allocations familiales devront cependant lui être entièrement rétrocédées dès cette date, conformément aux conclusions qu'elle a prises devant la Cour; lesdites allocations seront à nouveau partagées par moitié entre les parents dès février 2020.
En conséquence, les chiffres 13 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
5. Dans un dernier grief, l'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial.
5.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
5.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
5.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; STEINAUER, in CR, CC I, 2010, n. 10
ad art. 204 CC).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 11.1 et les références citées).
5.1.4 Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus au moment de la dissolution doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).
L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du
23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1332 p. 756).
Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b, JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du
16 décembre 2009 consid. 4.4).
L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit apporter la preuve que l'autre conjoint a disposé de ce bien par libéralité entre vifs au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime ou qu'il les a aliénés dans l'intention de compromettre la participation de son époux (ATF 118 II 27 consid. 3b, JdT 1994 I p. 535 ss).
5.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts, dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage. Il est en outre établi que l'appelant a résilié sa police d'assurance-vie auprès de N______ SA le 12 mars 2014 et que la valeur de rachat de cette assurance
(12'815 fr.) lui a été versée sur son compte bancaire à la L_____ le 25 avril 2014. Le premier juge a retenu que cet avoir ne faisait plus partie des acquêts de l'appelant au jour de la dissolution du régime matrimonial, à savoir le 12 mai 2017 (date du dépôt de la demande en divorce), ce qui résultait notamment de ses déclarations d'impôts pour les exercices 2015 et 2016. Devant le Tribunal, l'ex-époux a déclaré avoir affecté le montant de 12'815 fr. à la couverture des besoins de la famille peu de temps après la séparation des parties.
En appel, l'intimée soutient que cet avoir existerait toujours - l'appelant n'ayant pas démontré le contraire - et, partant, devrait être intégré aux acquêts de celui-ci au jour de l'introduction de la demande en divorce. Ce faisant, l'intimée, qui ne soutient pas que l'appelant aurait violé son obligation de participer à l'entretien de la famille, se perd en conjectures et n'explique pas sur quelle base le montant de 12'815 fr. devrait être réuni aux acquêts. En particulier, elle n'avance aucun élément concret permettant de retenir que l'appelant aurait dissimulé ou dilapidé cet argent dans l'intention caractérisée de compromettre la participation de son épouse au bénéfice.
Au surplus, au jour du dépôt de la demande en divorce, les comptes bancaires de l'intimée présentaient un solde similaire à celui des comptes de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de sa conclusion en paiement de 6'500 fr. Le chiffre 18 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 3'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance de 1'150 fr. versée par l'appelant (art. 111 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.
L'appelant sera condamné à verser le montant de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 10 septembre 2019 par A______ contre le chiffre 15 du dispositif du jugement JTPI/9594/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10605/2017, ainsi que l'appel interjeté le 8 août 2019 par B______ contre les chiffres 4, 5, 12, 13 à 15 et 18 de ce même dispositif.
Au fond :
Annule les chiffres 12 à 15 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, s'élève mensuellement à 800 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, à 835 fr. dès le 1er janvier 2019 et à 855 fr. dès le 1er octobre 2019.
Dit que l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, s'élève mensuellement à 940 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, à 980 fr. dès le 1er janvier 2019 et à 1'030 fr. dès le 1er octobre 2019.
Dit que B______ est dispensée de contribuer à l'entretien de son fils C______.
Dit qu'il incombe à A______ et à B______ de s'acquitter chacun de la moitié des coûts effectifs de leur fils D______.
Dit que les allocations familiales en faveur de D______ doivent être versées en mains de B______ du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, puis en mains des parents, à raison de la moitié chacun, dès le 1er février 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 3'500 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Dit que la part de ces frais incombant à B______ est laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Condamne A______ à verser le montant de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.