C/1063/2012

ACJC/142/2014 du 07.02.2014 sur JTPI/7362/2013 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : VENTE; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE; ACTION RÉDHIBITOIRE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.224; CO.205; CO.208; CO.197
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1063/2012 ACJC/142/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FéVRIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/7362/2013 du 27 mai 2013, notifié aux parties le 3 juin 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de B______ tendant à la constatation de la validité de la résiliation du contrat de vente (ch. 1 du dispositif), déclaré son action rédhibitoire, ainsi que l'amplification de celle-ci le 26 février 2013, recevables (ch. 2 et 3) et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par A______ (ch. 4). ![endif]>![if>

Au fond, il a condamné A______ à payer à B______ le montant de 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 février 2011 (ch. 5) et ordonné à la seconde de restituer au premier le véhicule RENAULT modèle CLIO II SPORT (ch. 6). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr., ont été mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, le précité étant condamné à payer 2'000 fr. à B______ et 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 7). Enfin, A______ a été condamné à payer à B______ la somme de 3'030 fr. TTC au titre de dépens (ch. 8), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. Par acte expédié le 3 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a interjeté appel du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 4 à 9 de son dispositif et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans venait à admettre l'action rédhibitoire formée par B______, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de lui restituer le véhicule acquis le 25 février 2011 et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer 33'456 fr. (recte : 33'422 fr.) sous imputation d'un montant de 10'000 fr. majoré des intérêts à 5% dès le 25 février 2011. Dans un cas comme dans l'autre, il a conclu à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat, ainsi qu'à la confirmation du jugement pour le surplus.

c. Dans son mémoire de réponse à l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2013, B______ a formé un appel joint contre le jugement JTPI/7362/2013. Sur appel, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à la confirmation du jugement précité et, sur appel joint, à l'annulation du chiffre 9 du dispositif dudit jugement, à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 2'249 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2011, au titre des impenses engagées sur le véhicule litigieux, et à la confirmation du jugement pour le surplus. Dans les deux cas, elle a conclu à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de la procédure.

d. A______ a répondu à l'appel joint par mémoire du 28 octobre 2013.

e. La Cour de céans a avisé les parties de la mise en délibération de la cause par pli du 29 octobre 2013.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ et A______ ont conclu un contrat de vente en février 2011 portant sur l'achat, par B______, d'un véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle CLIO II SPORT (ci-après : le véhicule), dont A______ était propriétaire. Les parties se sont mises d'accord sur un prix de vente de 10'000 fr.

Le vendeur avait établi un projet de contrat écrit que l'acheteuse a refusé de signer. Ledit contrat prévoyait notamment : "Le véhicule est vu et essayé par l'acheteur dans son état actuel. Cette voiture est vendue telle qu'achetée et sans aucune garantie quelconque quant aux défauts apparents ou invisibles de même que toutes indications involontairement erronées (kilométrage, date de construction, accident, etc.). Sans aucune garantie, divers travaux de réparation à effectuer".

b. Le véhicule, destiné à être utilisé par le fils de l'acheteuse, C______, a été assuré auprès de LA MOBILIERE en casco complète, le contrat d'assurance prévoyant une franchise de 1'000 fr. en cas de collision.

Avant d'appartenir à A______, le véhicule avait appartenu à D______ qui l'avait acheté neuf. Il avait été utilisé essentiellement par le fils de cette dernière, E______.

c. Le véhicule a fait l'objet d'une inspection technique auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l'OCAN) le 25 février 2011. Il affichait alors 86'578 km au compteur.

Le même jour, B______ s'est acquittée du prix de vente et un nouveau permis de circulation a été établi à son nom. Le véhicule a été livré à C______, au garage de l’oncle du vendeur.

d. Par courrier du 22 août 2011, B______ a expliqué à A______ avoir confié le véhicule à un garagiste le 19 août 2011 pour en changer les feux avant. Celui-ci lui avait alors indiqué que le véhicule avait été gravement accidenté et avait subi un choc avant important. Or, devant témoin, le vendeur avait affirmé que le véhicule n’avait pas été accidenté. Dès lors, B______ a informé A______ qu'une expertise était en cours et qu'elle lui ferait savoir si elle optait pour l'annulation du contrat ou la remise en état du véhicule.

Le vendeur lui a répondu en confirmant ne jamais avoir eu d'accident avec le véhicule vendu et ne pas avoir été informé - lorsque lui-même l'avait acheté - qu'il aurait subi un choc. De plus, le véhicule avait été soumis au contrôle technique à la demande de l'acheteuse. Pour ces raisons, il n'entendait pas entrer en matière.

e. Sur mandat de LA MOBILIERE, F______, expert en automobile, a examiné le véhicule litigieux le 6 septembre 2011. Il a établi un rapport dont il résulte notamment qu'au moment de l'expertise, le compteur affichait 96'054 km. Le véhicule présentait de nombreux défauts dont l'origine était un violent choc frontal. Le pare-chocs avait été changé, certains dégâts camouflés au moyen de méthodes non conformes aux règles de l'art et d’autres n'avaient fait l'objet d'aucun travail. Le coût d’une remise en état s'élevait à 10'130 fr. La valeur du véhicule, en l'état, était de 1'480 fr. et, en bon état, de 9'200 fr. Le coût de la réparation excédant la valeur du véhicule en bon état, le rapport concluait à un dommage total. Le véhicule avait fait l'objet d'une intervention plus que sommaire, non conforme aux règles de l'art, qui n'aurait pas été exécutée autrement si elle avait pour but le camouflage des dommages existants. Les observations techniques ne permettaient pas de dater l'accident.

f. Par courrier du 6 octobre 2011, B______ a informé A______ de l'annulation de leur contrat et l'a mis en demeure de lui restituer le prix de vente. Elle avait en effet appris que le véhicule avait été gravement accidenté avant la vente, ce dont il ne l'avait pas informée.

Le vendeur lui a rappelé que le véhicule avait été expertisé. Il n'était pas envisageable que les défauts mentionnés dans le rapport d'expertise aient pu échapper à l'inspecteur de l'OCAN, lequel n'avait relevé aucun défaut. Le vendeur a réaffirmé n'avoir jamais eu d'accident avec le véhicule et a précisé que lorsque lui-même l'avait acheté, son précédent détenteur lui avait certifié ne pas avoir eu de collision grave. Il a indiqué qu'il n'était pas impossible que le fils de l'acheteuse ait eu un accident sans qu'elle ne le sache. Enfin, la volonté des parties avait porté sur la vente du véhicule en l'état, tel qu'expertisé, sans autre forme de garantie, si bien que le contrat ne pouvait être annulé.

Parallèlement, A______ a annoncé à D______ le litige survenu avec l'acheteuse. Si l'accident grave dont cette dernière se prévalait avait eu lieu avant que lui-même n'achète le véhicule, D______ ne l'en avait pas informé et l'aurait alors induit en erreur. Le fils de celle-ci, E______, lui a répondu que lorsque le véhicule lui avait été vendu, il avait indiqué que le pare-chocs avait été changé suite à un "petit choc" ayant provoqué une fissure. Le véhicule avait été réparé par un carrossier. Avant la vente à A______, il avait de plus été expertisé par deux garages, lesquels n'avaient pas fait état d'un défaut majeur. Le véhicule n'avait pas subi d'accident violent.

g. B______ a indiqué à A______ que l'expertise auprès de l'OCAN n'avait pas d'autre but que de vérifier la bonne marche du véhicule ainsi que son système de sécurité. Or, le véhicule roulait et pour constater les dégâts, il avait fallu ôter le pare-chocs; il s'agissait donc de défauts cachés. Le seul défaut visible au moment de l'achat était les phares "rafistolés et collés". Cela tendait à démontrer que les dommages révélés par l'expertise étaient bien antérieurs à la conclusion du contrat. Son fils n’avait pas eu d'accident et elle reprochait au vendeur d'avoir, avec son oncle garagiste, profité de son jeune âge et de son inexpérience. Elle le mettait en demeure de lui restituer le prix de vente dans les dix jours.

Le vendeur lui a répondu qu'il était douteux que l'OCAN n'ait rien constaté puisque l'expert évoquait un dommage total. En outre, c'était essentiellement le père de C______ qui avait négocié le contrat et son oncle n'était pas intervenu. Enfin, puisque la défectuosité des phares était visible lors de la vente et que l'acheteuse estimait qu'il s’agissait de la preuve du choc, il en déduisait qu'elle avait accepté le véhicule en toute connaissance de cause.

h. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 juillet 2012, B______ a formé une action rédhibitoire contre A______, concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la validité de la résiliation du contrat de vente, à la condamnation du précité à lui restituer la somme de 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 février 2011 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à restituer le véhicule vendu à réception du paiement.

i. Dans sa réponse du 15 novembre 2012, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, subsidiairement, à la restitution du véhicule litigieux et au paiement d'une indemnité de 1 fr. par km parcouru par l'acheteuse avec ledit véhicule, et ce depuis son acquisition jusqu'à sa restitution au vendeur, "sous toutes légitimes imputations".

j. Lors de l'audience de débats d'instruction du 26 février 2013, B______ a amplifié sa demande, requérant, en sus de ses conclusions initiales, que A______ soit condamné à lui payer 2'249 fr. 10 correspondant aux frais de réparation du véhicule. Elle a notamment produit une attestation de l'OCAN à teneur de laquelle le véhicule avait, le jour même, passé avec succès le contrôle technique. Selon elle, le véhicule avait toujours été en état de marche et, si elle avait su qu'il était accidenté, elle ne l'aurait pas acheté. Elle avait été convaincue par le fait que le véhicule avait réussi le contrôle technique le jour de la vente.

A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet des prétentions complémentaires de la partie adverse. Il a indiqué qu'il était assuré en casco partielle lorsqu'il était propriétaire du véhicule litigieux.

Le témoin F______, expert, a confirmé son rapport, établi sur mandat de LA MOBILIERE PROTECTA. Le véhicule présentait des dommages à la suite d'une collision frontale. Seul le pare-chocs avant avait été réparé. Une fois celui-ci enlevé, il apparaissait que la traverse frontale était enfoncée. Il y avait déplacement de l'avant vers l’arrière, ce qui était invisible si le pare-chocs n'était pas démonté. Il était tout à fait possible que le véhicule réussisse le contrôle technique malgré les dégâts constatés, car l'OCAN vérifiait seulement si le véhicule présentait un danger pour la circulation, ce qui n'était pas le cas. Même un véhicule en mauvais état pouvait réussir le contrôle technique s'il ne présentait aucun danger. Au vu des dégâts constatés sur le véhicule litigieux, la seule explication était une collision frontale. Le pare-chocs actuel n'était pas celui qui avait subi la collision. Il s'agissait d'un autre pare-chocs, repeint. Le travail était mal fait, notamment la peinture. L'installation d'un tel pare-chocs ne nécessitait aucune formation particulière; il suffisait d'être bricoleur. La date à laquelle la collision à l'origine des dommages était survenue ne pouvait être déterminée.

Le témoin E______ a indiqué avoir acheté le véhicule neuf en 2003 et l'avoir vendu à A______ le 30 janvier 2010. Il avait eu un petit accident avec le véhicule environ deux ans auparavant, soit une collision frontale à très faible vitesse, dans une file de voitures roulant au pas. Il avait touché l'arrière du véhicule qui le précédait. Le pare-chocs et la fixation des phares avaient été abîmés. Il avait fait réparer les phares et changer le pare-chocs chez un carrossier. Il en avait informé le père de A______. Avant de vendre le véhicule, il l'avait fait "expertiser" par EMIL FREY à Lausanne et AUTOSCHIESS à Zurich, qui lui en avaient offert respectivement 6'000 fr. et 6'800 fr. Il l'avait finalement vendu pour 8'000 fr. Il n'avait eu aucun autre accident avec le véhicule.

Le témoin C______ a confirmé avoir acheté le véhicule après l'avoir examiné et essayé en compagnie d'un ami. Il avait vérifié l'état du véhicule et constaté qu'une attache de phare et un "silent bloc" étaient cassés. Le vendeur lui avait indiqué qu'il s’agissait d'une usure naturelle. Il l'avait questionné pour savoir si le véhicule avait été accidenté et, devant témoin, celui-ci lui avait répondu que le véhicule n'avait eu aucun problème, ne mentionnant aucun accrochage. Ni lui ni ses parents n'auraient acheté un véhicule accidenté. Au jour de l'audience, le véhicule litigieux affichait environ 120'000 km au compteur.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 22 avril 2013, A______ a confirmé n'avoir jamais eu d'accident avec le véhicule vendu à B______. Il ne se souvenait pas avoir parlé à C______ de l'accident que le véhicule avait subi avant que lui-même ne l'achète. A cet égard, le précédent propriétaire lui avait fait part d'une "légère touchette", et non d'un accident important. Au moment des pourparlers avec C______, il avait évoqué l'usure naturelle au sujet des vitres des phares qui étaient jaunies, mais pas au sujet de leur attache.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ précisant que si le Tribunal donnait raison à la demanderesse, il chiffrait sa prétention à 33'422 fr., à titre d’indemnité pour l'utilisation du véhicule.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'indemnité de 33'422 fr. réclamée par A______ pour les kilomètres parcourus avec le véhicule pendant la durée du contrat constituait une demande reconventionnelle. Celle-ci était irrecevable dans la mesure où, excédant 30'000 fr., elle ne relevait pas de la même procédure que la demande principale, soumise à la procédure simplifiée.

Par ailleurs, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le premier juge a acquis la conviction que l'accident du véhicule litigieux avait eu lieu pendant que A______ en était propriétaire. Puisque ce dernier avait toujours affirmé à l'acheteuse que le véhicule n'était pas accidenté et dans la mesure où, à teneur de l'expertise, l'accident que le véhicule avait subi lui avait enlevé la quasi-totalité de sa valeur, l'objet vendu présentait un défaut au sens de l'art. 197 CO, dont le vendeur répondait. Il n'était pas contesté que les défauts soient cachés et que l'acheteuse ait avisé le vendeur dans les délais, de sorte que celle-ci était en droit de résoudre le contrat. Les prestations de chacun devaient donc être restituées : le véhicule devait être rendu au vendeur, lequel devait rembourser le prix de vente à l'acheteuse, y compris les intérêts moratoires à 5% l'an dès le jour de la vente. En revanche, comme B______ n'avait pas démontré que les frais de réparation du véhicule dont elle réclamait le remboursement étaient en corrélation avec l'accident litigieux, il fallait admettre qu'ils faisaient partie de l'entretien courant du véhicule, que l'acheteuse devait assumer.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, au vu des conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC), la valeur litigieuse excède 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable à la forme.

1.3 Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), laquelle a été déposée dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'appel (art. 312 al. 2 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n° 4 s. ad art. 313 CPC).

Par mesure de simplification, le vendeur du véhicule litigieux sera ci-après appelé "l'appelant" et l'acheteuse "l'intimée".

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que sa conclusion subsidiaire tendant à la restitution du véhicule et au paiement d’une indemnité de 1 fr. par km parcouru par l'acheteuse avec le véhicule litigieux depuis son acquisition jusqu'à sa restitution, chiffrée à 33'422 fr. lors des plaidoiries finales, constituait une demande reconventionnelle.

3.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque, par laquelle le défendeur fait valoir une prétention qui est indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). A la différence de la compensation, la reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et, partant, conclue à son rejet et que, de son côté, il forme une nouvelle demande (Hohl, Procédure civile, T. I, 2001, n° 362 à 364).

Si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (art. 14 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, T. 2, 2010, n° 191). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2011, p. 138).

Ne sont pas des conclusions reconventionnelles les conclusions propres que le défendeur peut prendre en cas d'action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (actio duplex) (Tappy, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 17 ad art. 222 CPC et n° 4 ad art. 224 CPC). Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut en effet prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L'action est alors dite "réciproque". En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C'est par exemple le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l'attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l'héritier défendeur conclut à l'attribution de sa part successorale. Le défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle (RVJ 2010 p. 244 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'admission de l'action rédhibitoire interjetée par l'intimée en application de l'art. 205 al. 1 CO impliquerait des droits en faveur de l'appelant, soit le droit à la restitution du véhicule litigieux et des profits que l'acheteuse en a retirés, conformément à l'art. 208 al. 1 CO. L'action rédhibitoire est réciproque; en raison de la nature du rapport juridique entre les parties, la résolution du contrat implique notamment la restitution des prestations réciproques, de sorte que chaque partie possède des prétentions envers l'autre sur la base de l'art. 208 CO. Par conséquent, la conclusion subsidiaire de l'appelant tendant à la restitution du véhicule litigieux et au paiement d'une indemnité pour les kilomètres parcourus est une conclusion propre, "active", qui ne constitue pas une demande reconventionnelle.

Cela est corroboré par le fait que cette prétention de l'appelant n'est pas indépendante de la demande principale portant sur la résolution du contrat. En effet, en cas de liquidation de la demande principale (cf. art. 14 al. 2 CPC), par exemple si l'acheteuse retirait son action rédhibitoire, le juge ne pourrait demeurer saisi de la seule prétention de l'appelant en restitution du véhicule et en paiement d'une indemnité pour les kilomètres parcourus.

A titre superfétatoire, il sera relevé que même si cette conclusion subsidiaire de l'appelant devait être qualifiée de demande reconventionnelle, il y aurait lieu de l'admettre. Dans sa réponse à l'action rédhibitoire de l'intimée, l'appelant a réclamé une indemnité pour les kilomètres parcourus avec le véhicule litigieux sur la base de l'art. 208 al. 1 CO, en se prévalant d'une jurisprudence selon laquelle l'avantage retiré par l'acheteur d'un véhicule devait être compensé par une indemnité correspondant au kilométrage parcouru. L'appelant a conclu au paiement de cette indemnité "sous toutes légitimes imputations". Dans un premier temps, il a évalué le montant de cette indemnité de manière générale (1 fr. par km parcouru), faute d'avoir connaissance du nombre de kilomètres parcourus entre l'acquisition du véhicule litigieux par l'intimée et sa restitution, ce nombre étant en outre appelé à augmenter en raison de l'utilisation du véhicule en cours de procédure. Ce n'est qu'à la suite des indications fournies par le fils de l'intimée lors de l'audience d'enquêtes du 26 février 2013 que l'appelant a été en mesure d'évaluer cette indemnité à 33'422 fr. (33'422 km x 1 fr.), indemnité qu'il a formellement chiffrée lors des plaidoiries finales. Compte tenu de ces circonstances, la conclusion subsidiaire de l'appelant devait être comprise en ce sens qu'en cas d'admission de l'action rédhibitoire formée par l'intimée, sa prétention s'élevait tout au plus à 23'422 fr., correspondant à l'indemnité réclamée pour les kilomètres parcourus avec le véhicule litigieux depuis son acquisition jusqu'à la clôture des débats (33'422 fr.) sous imputation du prix de vente du véhicule (10'000 fr.), et ce sans compter les intérêts, frais de procès, impenses et éventuels dommages dont l'intimée pourrait demander le remboursement sur la base de l'art. 208 al. 2 CO.

Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'atteignait pas la valeur litigieuse de 30'000 fr. applicable à la procédure ordinaire, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Ainsi, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où cette conclusion subsidiaire constituerait une demande reconventionnelle, elle serait recevable, car soumise à la même procédure que la demande principale.

Partant, la conclusion subsidiaire de l'appelant tendant à la restitution du véhicule et à la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 33'456 fr. (recte : 33'422 fr.) sous imputation d'un montant de 10'000 fr. majoré des intérêts à 5% dès le 25 février 2011 est recevable. Le chiffre 4 du jugement entrepris sera dès lors annulé.

4. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, le premier juge ayant retenu que l'accident à l'origine du défaut du véhicule vendu avait eu lieu pendant qu'il en était propriétaire, alors que l'intimée n'en avait pas apporté la preuve. En outre, il reproche au Tribunal de s'être livré à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir, en conséquence, établi certains faits de manière erronée, notamment en retenant que les travaux de réparations effectués avant la vente étaient des travaux de camouflage, effectués dans son intérêt.

4.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689; 132 III 449; 131 III 646; 129 III 18).

Un fait n’est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216).

L'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices, pas plus qu'une administration limitée des preuves si celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte, l'allégation contraire pour réfutée (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 1996 consid. 5b, paru in SJ 1997 p. 52; ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I p. 84; 109 II 31 c. 3b, JdT 1983 I 264; 109 II 344 s., JdT 1984 I 305).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, T. I, op. cit., n° 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, p. 93). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 119 II 114 consid. 4c; 118 II 142 consid. 3a).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence des dommages que présentait le véhicule litigieux le jour de son expertise par F______ et qui sont relatés dans le rapport de ce dernier. En revanche, il conteste que l'accident à l'origine de ces dommages ait eu lieu pendant qu'il en était propriétaire. Or, l'expert précité a déclaré que la date à laquelle la collision à l'origine des dommages était survenue ne pouvait être déterminée. Dès lors, il y a lieu de retenir que, par la nature même de la présente affaire, la date ou la période durant laquelle l'accident à l'origine des dégâts s'est produit ne peut être établie qu'indirectement ou par indices.

4.2.2 Le premier propriétaire du véhicule litigieux a déclaré ne jamais avoir subi d'accident violent avec celui-ci. L'appelant a admis cette thèse en confirmant qu'au moment où il avait acheté le véhicule, celui-ci ne présentait pas les dommages décrits dans le rapport d'expertise. Il a affirmé avoir examiné le véhicule en présence de son oncle garagiste et n'avoir eu aucun doute sur ses qualités, admettant ainsi avoir payé un prix correspondant à la valeur du véhicule. En outre, les offres de reprises présentées par EMIL FREY et AUTOSCHIESS, que l'appelant ne conteste pas, viennent aussi accréditer cette thèse. Après avoir examiné le véhicule, ces deux sociétés spécialisées dans l'automobile ont émis des offres de reprise qui correspondaient à la valeur d'un véhicule en bon état, ce que l'appelant ne conteste pas. A cet égard, la différence entre le prix payé par l'appelant (8'000 fr.) et les offres précitées (6'000 fr. et 6'800 fr.) n'est pas déterminante car il est notoire que les reprises de véhicules d'occasion par des garagistes se font à un prix inférieur au prix du marché. Dès lors, le Tribunal a considéré que ces deux "expertises", menées par des sociétés spécialisées, leur auraient permis de déceler si le véhicule avait été sérieusement accidenté. Or, EMIL FREY et AUTOSCHIESS ont chacune proposé un prix de rachat compatible avec le prix payé par l'appelant et avec la valeur du véhicule sur le marché.

Au vu de ces circonstances, le Tribunal a retenu qu'au moment de son acquisition par l'appelant, le véhicule litigieux ne présentait pas les dommages relevés par l'expert F______, considérant que les faits de la cause démontraient que l'accident à l'origine desdits dommage était survenu postérieurement à cette acquisition. Ce faisant, le premier juge s'est livré à une preuve par indices, admise par la jurisprudence relative à l'art. 8 CC, qui ne saurait donc être violé par cette manière de procéder.

Pour le surplus, la question de savoir si cet accident s'est produit avant ou après son acquisition par l'appelant n'est pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où le vendeur répond des défauts de la chose vendue même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO; cf. supra consid. 5). Seule est déterminante la question de savoir si l'appelant a vendu un véhicule accidenté à l'intimée.

4.2.3 En premier lieu, il y a lieu de relever que le dossier soumis à la Cour de céans ne contient aucun élément ou indice permettant d'accréditer la thèse de l'appelant - contestée par l'intimée - selon laquelle l'accident à l'origine des dommages décrits par l'expert F______ serait survenu postérieurement à son acquisition par l'intimée, à l'insu de cette dernière, alors que son fils était au volant. En second lieu, il est établi que l'intimée avait assuré le véhicule litigieux en casco complète. Dès lors, elle n'avait aucun intérêt à ne pas signaler un sinistre, causé par elle-même ou son fils, puisque le véhicule aurait été remis en état aux frais de l'assurance, à l'exception d'une franchise de 1'000 fr. prévue en cas de collision. Au regard des frais et des soucis inhérents à une action en justice, il ne saurait être raisonnablement envisagé, contrairement à ce que soutient l'appelant, que c'est la crainte de devoir payer le montant de cette franchise et/ou d'encourir les reproches ou inquiétudes de sa mère qui aurait pu conduire le fils de celle-ci à lui cacher un accident survenu avec le véhicule. En outre, il n'est pas possible de discerner quel serait l'intérêt de l'intimée, ou de son fils, de continuer à conduire un véhicule gravement endommagé alors qu'il pourrait être remis en état à moindre frais. En revanche, il est établi que l'appelant était assuré en casco partielle, si bien qu’un dommage causé par sa propre faute n'aurait pas été pris en charge par son assurance. Dès lors, dans l'hypothèse d'un dommage causé fautivement au véhicule, il aurait été inutile pour l'appelant d'annoncer le sinistre à son assurance, car il aurait dû assumer l'intégralité des frais de remise en état.

Par ailleurs, l'expert F______ a indiqué, en conclusion de son rapport, que le véhicule avait fait l'objet d'une intervention plus que sommaire, non conforme aux règles de l'art, qui n'aurait pas été exécutée autrement si elle avait pour but le camouflage des dommages existants. Compte tenu du sens et du contexte de cette déclaration, le Tribunal ne s'est pas livré à une constatation inexacte des faits en retenant que les dégâts causés par l'accident n'avaient pas été réparés, mais camouflés, ce que les parties n'avaient au demeurant pas contesté.

Il s'ensuit que ni l'intimée ni son fils n'avaient intérêt à camoufler les dégâts d’un véhicule qu’ils avaient l’intention de conserver et dont la réparation aurait été prise en charge par leur assurance, sous imputation de 1'000 fr. de franchise, alors que l'appelant était assuré en casco partielle et souhaitait vendre le véhicule, de sorte qu'il avait plutôt intérêt à camoufler les dégâts plutôt que les faire réparer, réparation qui aurait coûté plus de 10'000 fr. aux dires de l'expert. Dès lors, la Cour ne discerne pas en quoi le Tribunal se serait livré à une mauvaise appréciation des preuves en retenant que l'appelant - plutôt que l'intimée - avait un intérêt à camoufler les dégâts litigieux.

Il convient encore de relever que la réussite du contrôle technique auprès de l'OCAN ne permet pas d'exclure l'existence des dommages mis en évidence par l'expert au moment de la vente litigieuse, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, le véhicule a passé avec succès le contrôle technique de l'OCAN le 26 février 2013, alors même que les dégâts liés à la collision n'avaient pas été réparés. Dès lors, le fait que le véhicule ait réussi ce contrôle le jour de la vente litigieuse n'est pas déterminant.

En outre, le contrat de vente que l'appelant a proposé à l'intimée, que celle-ci a au demeurant refusé de signer, comporte une clause d'exclusion de la garantie pour les défauts désavantageuse pour l'acheteur. Cette clause est précise et ciblée sur l'absence de garantie du vendeur pour les défauts "apparents ou invisibles" et évoque même expressément l'hypothèse d’un accident. Peu importe que l'appelant ait trouvé ce modèle de contrat sur Internet; il l'a choisi et soumis à l'intimée avec cette clause d'exclusion de garantie désavantageuse pour elle, ce qui, de l'expérience générale de la vie, constitue un indice de la volonté du vendeur de se soustraire à une éventuelle responsabilité en cas de défauts résultant d'un accident antérieur à la vente.

Enfin, comme l'a remarqué le Tribunal, plusieurs contradictions sont à relever dans les déclarations et explications de l'appelant, alors que celles de l'intimée n'ont jamais varié. L'appelant a soutenu avoir spontanément proposé à l'intimée de soumettre le véhicule au contrôle technique. Cependant, dans des courriers adressés à l'intimée, l'appelant lui a rappelé avoir soumis le véhicule à ce contrôle à sa demande. En outre, interrogé par le premier juge, il a déclaré ne pas savoir s'il avait informé l'intimée - ou son fils - du léger accrochage que le premier propriétaire du véhicule litigieux avait eu. Or, dans son mémoire de réponse, il soutient les en avoir informés. Certes, ces contradictions ne portent pas sur des éléments absolument pertinents pour la résolution de la présente affaire; elles concernent néanmoins les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat et constituent dès lors un indice supplémentaire pour apprécier, avec réserve, la force probante des déclarations de l'appelant.

Il résulte de ce qui précède que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude de l'allégation de l'intimée selon laquelle l'appelant lui a vendu un véhicule accidenté, soit qui avait subi les dommages décrits par l'expert F______. En outre, la possibilité que l'accident à l'origine desdits dommages ait été causé par le fils de l'intimée n'entre pas raisonnablement en considération, le dossier soumis à la Cour de céans ne comportant aucun élément ou indice permettant d'accréditer cette thèse. Partant, en se fondant sur l'ensemble des circonstances et indices précités, la Cour a, à l'instar du Tribunal, acquis la conviction que l'appelant a vendu un véhicule accidenté à l'intimée.

5. 5.1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 CO).

Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente. Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (art. 200 CO). A cet égard, la connaissance des défauts par l'acheteur doit être exhaustive, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que l'acheteur les ait constatés, il doit encore en avoir mesuré la portée et l'étendue (RO 66/1940 II p. 132, JdT 1940 I p. 554; SJ 1986 p. 612).

A teneur de l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ses défauts (al. 3).

Selon l'art. 205 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2). Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation (al. 3). Contrairement à son texte et à sa note marginale, l'action prévue par cette disposition n'est pas la résiliation, mais bien la résolution du contrat, en ce sens que celui-ci est rétroactivement caduc (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 832).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les dommages subis par le véhicule vendu, tels que décrits par l'expert F______, constituent des défauts au sens de l'art. 197 CO. En outre, la Cour tient pour établi que le véhicule présentait déjà ces dommages lorsqu'il a été vendu à l'intimée (cf. supra consid. 4.2.3). Dès lors, dans la mesure où l'appelant a toujours affirmé à l'intimée que le véhicule n'était pas accidenté et où, à teneur de l'expertise, l'accident a enlevé au véhicule vendu la quasi-totalité de sa valeur, la chose vendue présente un défaut au sens de l'art. 197 CO dont l'appelant répond. Cela vaut même si l'appelant ignorait ces défauts, dans l'hypothèse où lui-même aurait acquis le véhicule litigieux avec les dommages décrits par l'expert, sans en avoir connaissance.

Lors de la vente, l'intimée a eu connaissance de l'endommagement des phares; l'on ne saurait toutefois en déduire qu'elle a accepté d'acheter au prix de 10'000 fr. un véhicule sérieusement accidenté dont la valeur excédait à peine 1'000 fr. Cela vaut a fortiori en présence de défauts cachés, qu'elle ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. Il est en effet établi que l'étendue des dégâts n'était visible que moyennant le démontage du pare-chocs, ce qui excède largement ce dont l'intimée pouvait s'apercevoir par un examen usuel du véhicule et, en conséquence, accepter. A cet égard, l'appelant ne conteste pas, avec raison, que l'avis des défauts ait été donné en temps utile, conformément à l'art. 201 al. 3 CO s'agissant in casu de défauts cachés.

L'appelant allègue qu'entre la confirmation des dégâts par l'expert intervenue en septembre 2011 et l'audience d'enquête du 28 février 2013, le fils de l'intimée a parcouru 24'000 kilomètres avec le véhicule défectueux qu'il continue à utiliser. Dès lors, l'appelant fait valoir qu'en utilisant le véhicule de la sorte, soit en parcourant un nombre si important de kilomètres sur une période d'un an et demi postérieurement à la connaissance des défauts et au dépôt de l'action rédhibitoire, l'intimée s'est manifestement accommodée des défauts en question et a finalement accepté le véhicule en l'état, de sorte que son action rédhibitoire est injustifiée. Cet argument est sans fondement. Refuser à un acheteur trompé de lui restituer son dû, soit le montant du prix du vente qui lui permettrait de se procurer un autre véhicule, tout en lui reprochant d'avoir continué à utiliser le moyen de locomotion à sa disposition relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; RJN 1990 p. 44). De plus, l'acheteur qui a opté pour l'action rédhibitoire est lié par son choix et le contrat annulé ex tunc; l'utilisation ultérieure du véhicule n'y peut par principe rien changer, ne posant plus qu'un simple problème d'indemnisation du vendeur (RJN 1990 p. 44 consid. 4c et les références citées). Ainsi, l'utilisation ultérieure de la voiture par l'intimée ne la prive pas de l'action rédhibitoire.

Au vu de ce qui précède, l'intimée était en droit de résoudre le contrat, de sorte que les prestations de chacune des parties doivent leur être restituées conformément à l'art. 208 CO (cf. infra consid. 6).

6. L'intimée fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant au remboursement des impenses engagées sur le véhicule litigieux. Quant à l'appelant, en sus de la restitution du véhicule, il demande la condamnation de l'intimée à lui payer 33'456 fr. (recte : 33'422 fr.) sous imputation d'un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 février 2011 (cf. supra consid. 3.2).

6.1 Selon l'art. 208 al. 1 CO, en cas de "résiliation" de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés. Les profits peuvent consister en une indemnité pour l'utilisation d'un véhicule (ATF 106 II 221, JdT 1981 I 59; SJ 1980 p. 289; RJN 1990 p. 44; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.), 2ème éd., 2003, n° 7 ad art. 208 CO).

Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses (art. 208 al. 2 CO). Sauf convention contraire, les intérêts sur le prix payé se calculent selon l'art. 73 CO; ils sont dus dès le jour du versement du prix au vendeur. Les impenses incluent les frais d'entretien de la chose et les frais d'assurance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 8 ad art. 208 CO).

6.2 En l'espèce, l'appelant doit à l'intimée le prix de vente de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2011, date à laquelle le paiement a été effectué. En sus, il doit lui rembourser les frais qu'elle a engagés pour l'entretien du véhicule, lesquels font partie des impenses au sens de l'art. 208 al. 2 CO. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal a débouté l'intimée de sa conclusion en paiement de 2'249 fr. 10 à titre de remboursement des impenses engagées sur le véhicule litigieux. Ce montant correspond en effet à des frais d'entretien normal du véhicule, comme l'admet d'ailleurs expressément le premier juge.

L'intimée est tenue de rendre le véhicule à l'appelant avec les profits qu’elle en a retirés. Au jour de la vente, le 25 février 2011, le véhicule affichait 86'578 kilomètres au compteur. Il n'est pas contesté qu'elle - ou son fils - a roulé environ 33'422 kilomètres depuis cette date jusqu'aux plaidoiries finales du 22 avril 2013, période pour laquelle l'appelant réclame une indemnité de 1 fr. par kilomètre parcouru, soit 33'422 fr. Au vu de la jurisprudence en la matière, qui se fonde sur une indemnité kilométrique équitable variant entre 20 et 30 centimes par kilomètre parcouru (RJN 1990 p. 44; SJ 1980 p. 293), l'indemnité réclamée par l'appelant paraît excessive. En l'occurrence, cette indemnité sera arrêtée à 8'355 fr. 50, soit 25 centimes par kilomètre parcouru, ce qui paraît équitable compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier, cette indemnité kilométrique ne saurait excéder la valeur vénale du véhicule en bon état (environ 9'200 fr. selon l'expert).

Partant, le chiffre 5 du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à payer à l'intimée le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2011. Il en va de même du chiffre 6 dudit jugement, ordonnant la restitution du véhicule à l'appelant.

En sus, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2'249 fr. 10 correspondant au remboursement de ses impenses (art. 208 al. 2 CO) et cette dernière sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 8'355 fr. 50 au titre des profits qu'elle a retirés de la chose vendue (art. 208 al. 1 CO).

7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106
al. 2 CPC).

7.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les frais de première instance seront arrêtés à 2'100 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC), à hauteur de 2'000 fr. pour l'intimée et 100 fr. pour l'appelant, lesquelles resteront acquises à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de l'issue du litige, il paraît équitable de mettre lesdits frais à charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC).

L'appelant sera donc condamné à restituer 950 fr. à l'intimée à ce titre.

Chaque partie conservera ses propres dépens de première instance à sa charge (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

7.3 Les frais d'appel sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; 17
et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances respectives effectuées par les parties (art. 111 CPC), qui demeurent acquises à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais d'appel seront mis à la charge de celles-ci pour moitié chacune.

Par conséquent, l'intimée, qui a effectué une avance de frais de 500 fr., sera condamnée à verser 750 fr. à l'appelant, dont l'avance s'élève à 2'000 fr.

Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

À la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7362/2013 rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1063/2012-20.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'249 fr. 10.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 8'355 fr. 50.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 950 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.