| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10630/2016 ACJC/745/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 JUIN 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2017, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______ , par mois et d'avance, une somme de 1'380 fr., dès le 1er juin 2016, à titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif);
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 3 de son dispositif; qu'il conteste le montant de ses revenus et de ceux de l'intimée tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal, mais pas de ses charges;
Qu'il a conclu préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel portant sur le ch. 3 précité, invoquant que son minimum vital était entamé, les revenus des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal étant erronés;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il percevait des revenus de 3'811 fr., et non de 4'130 fr. comme retenu par le Tribunal; que le montant retenu par le Tribunal correspond au salaire mensualisé de l'appelant, dont il ne peut être considéré, à ce stade, qu'il n'était pas versé treize fois l'an;
Qu'en outre, il ne peut être considéré, prima facie, que le Tribunal ne pouvait manifestement pas considérer que le changement de poste de l'appelant, d'administrateur à directeur d'exploitation, ne permettait pas d'expliquer une réduction de son taux d'activité et de ses revenus de 20%, ni que le montant correspondant à la moitié de 2'700 fr. perçu par mois en 2015 ne pouvait être pris en compte, le concernant, à titre de revenu complémentaire; que l'appelant invoque à cet égard que le même montant devrait alors être retenu pour son épouse, ce qui ne permet pas de retenir qu'il ne devrait pas l'être le concernant; qu'il indique également sur ce point que le Tribunal n'avait pas fourni d'explication pourquoi il n'avait pas imputé un montant identique à son épouse, alors qu'il a pourtant considéré que, vu l'état de santé de l'intimée, il était peu vraisemblable qu'elle puisse encore réaliser actuellement une activité accessoire;
Qu'ainsi, il ne peut être retenu, prima facie, que les revenus de l'appelant, tels qu'ils ont été évalués par le Tribunal, sont manifestement erronés;
Que compte tenu de la contribution d'entretien fixée, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé et il ne peut ainsi être considéré qu'il est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable;
Que pour le surplus, l'appelant ne soutient pas qu'il aurait des difficultés à recouvrer, auprès de l'intimée, les montants qu'il aurait versé en trop, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause devant la Cour;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4398/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10630/2016-11.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.