| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10657/2014 ACJC/365/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MARS 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, avenue du Général-Guisan 26, 1800 Vevey (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10474/2018 du 29 juin 2018, reçu par les parties le 2 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 2 du dispositif), attribué à B______ la pleine propriété sur le bien immobilier sis avenue 1______, [à] C______ (VD), ordonné en conséquence au Conservateur du Registre foncier de procéder au transfert de la part de copropriété de A______ sur ce bien immobilier en faveur de la première nommée, dit que les frais liés audit transfert devraient être supportés par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à reprendre en son seul nom et à l'entière décharge de A______ les crédits hypothécaires n° 2______, 3______ et 4______, donné acte à ce dernier de son engagement à concourir à toutes démarches utiles à cette fin (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 231'273 fr. 45 (ch. 5), dit que pour le surplus les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 6), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ de verser la somme de 365'791 fr. 45 sur le compte de libre passage de B______ auprès [de] D______ (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'000 fr. à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 8), dit que le montant de la contribution d'entretien serait indexé au 1er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois au mois de janvier suivant le prononcé du jugement, dit cependant que cette indexation n'interviendrait que si et dans la proportion où les revenus de A______ seraient eux-mêmes indexés (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 28'000 fr., répartis par moitié entre les parties, compensés avec les avances de frais qu'elles ont fournies et condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 7'500 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 5, 6, 8 et 12 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 583'493 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que tous les frais de transfert de propriété, soit notamment d'enregistrement, d'expédition définitive et exécutoire du jugement de divorce et d'émolument du Registre foncier soient mis à la charge de B______, à ce que les frais soient répartis par moitié entre les parties, à ce que les dépens soient compensés et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, notamment celle en paiement d'une contribution d'entretien.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Chacune des parties a produit une, voire plusieurs pièces nouvelles.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 15 janvier 2019.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née [B______] le ______ 1963, et A______, né le ______ 1957, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1988 à ______, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, née en 1990, et F______, né en 1992.
b. Le 15 décembre 1995, les époux ont acquis en copropriété, à raison de la moitié chacun, la parcelle n° 5______ sise à C______ (VD) et y ont fait bâtir, dans les années 1995 à 1997, une villa dans laquelle résidait la famille.
La question de l'origine des fonds ayant permis l'achat du terrain et la construction de la villa est litigieuse (cf. ci-après let. D.c.).
c. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2011. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale et d'une convention conclue entre les parties le 6 mars 2013.
L'épouse est restée vivre dans la maison familiale, tandis que l'époux s'est installé, dans un premier temps, à Genève. Il vit désormais en Espagne.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 28 mai 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
En dernier lieu, s'agissant des points restés litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal dise que tous les frais de transfert de propriété du bien immobilier sis à C______ seront mis à la charge de l'épouse et condamne celle-ci à lui verser la somme de 756'348 fr. 73 avec intérêts à 5 % l'an, dans un délai de trente jours après l'entrée en force exécutoire du jugement de divorce, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
L'époux s'est par ailleurs opposé au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son épouse, demandant subsidiairement que celle-ci soit fixée au montant mensuel maximum de 900 fr., pour une durée de six mois.
e. L'épouse a acquiescé au principe du divorce, concluant en dernier lieu, s'agissant des conclusions déclarées recevables en première instance, à ce que l'époux soit condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de son époux un montant de 215'947 fr. 95 à titre de soulte.
f. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 13 août 2014, le Tribunal a immédiatement suspendu le versement de la contribution d'entretien de 5'600 fr. due par A______ à B______ en vertu de la convention signée le 6 mars 2013, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, le montant de 3'500 fr. à son épouse à titre de contribution d'entretien, et donné acte à A______ de son engagement à l'informer immédiatement ainsi que le Tribunal de première instance de tout changement dans sa situation professionnelle et financière.
Le 13 mars 2015, le Tribunal a ensuite ratifié, sur mesures provisionnelles, un accord des parties portant la pension alimentaire à 3'000 fr. à compter du mois d'avril 2015.
g. Sur requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 15 mars 2016, notamment ordonné à l'épouse de produire les relevés de ses comptes bancaires auprès de G______, H______, I______ et J______ depuis l'année 2005.
h. La cause a été gardée à juger à réception de la duplique de l'épouse, le 3 avril 2018.
D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante:
a. Jusqu'en juillet 1993, l'époux a été employé par la société K______ SA. Devant le Tribunal, il a affirmé que ses revenus mensuels (recte : annuels) avaient fluctué entre 120'000 fr. et 270'000 fr. durant les premières années du mariage. D'après la fiche de salaire produite, son dernier salaire mensuel net lorsqu'il était employé de la société précitée s'est élevé à 43'894 francs français (FRF 55'157.- de salaire brut - FRF 11'263.- de cotisations salariales), soit environ11'550 fr. (taux de change de FRF 1.- = CHF 0.26313 au 1er juillet 1993, cf. www.oanda.com), ce qui
revient à 138'600 fr. par an. Il a en outre perçu une indemnité de licenciement de
481'000 francs français au mois de juillet 1993 (soit environ 126'570 fr.). Aucun élément du dossier ne permet de savoir sur quel compte bancaire cette indemnité a été versée.
L'époux, qui soutient n'avoir été au chômage que durant « deux mois » (soit, selon ses dires, de juin à août 1993), a ensuite été employé par la société L______ SA du 5 juillet 1994 au 31 mars 2014. D'après les relevés partiels du compte H______ n° 6______, qui était un compte joint des époux, le salaire mensuel de l'époux a varié entre 7'226 fr. 15 et 8'425 fr. en 1994, sous réserve d'un montant plus élevé à une reprise, soit 19'052 fr. au mois de juin. Il résulte des relevés du compte G______ n° 7______, au nom de l'époux, que le salaire mensuel net moyen de celui-ci s'est ensuite élevé à 11'056 fr. en 2005, 11'596 fr. en 2006, 12'880 fr. en 2007, 13'228 fr. en 2008, 13'210 fr. en 2009, 13'113 fr. en 2010 et 13'105 fr. en 2011. A______ a allégué, sans preuve à l'appui, que son revenu mensuel net était de l'ordre de 18'000 fr. en 2012.Le 1er janvier 2013, son salaire annuel brut a été fixé à 179'500 fr. (soit un salaire mensuel brut de 14'962 fr. 50), plus une part variable dont le "montant cible" brut a été arrêté à 71'800 fr., à quoi s'ajoutait un montant annuel forfaitaire de 7'500 fr. afin de couvrir ses frais. Il a par ailleurs notamment perçu un bonus de 78'805 fr. 50 en 2005, 87'354 fr. en 2006, 107'666 fr. 10en 2007, 102'324 fr. 75 en 2008,85'786 fr. 25 en 2009, 72'147 fr. 90 en 2010 et 72'119 fr. 40 en 2011.
L'époux a indiqué avoir en outre reçu, entre les années 2000 et 2003, de la part de la société L______ GROUP M______ (Russie), en espèces, la somme mensuelle de USD 2'500.-, ainsi qu'une prime de 12'675 fr. en 2000, 50'700 fr. en 2001, 46'800 fr. en 2002 et 40'500 fr. en 2003, sommes qu'il aurait déposées dans le coffre-fort du domicile conjugal.
Selon l'épouse, A______ a touché des revenus complémentaires de la part de la société N______ SA, à tout le moins en 2012 et 2013, ce que l'intéressé conteste. Selon les pièces fournies au Tribunal par O______, notaire, il apparaît que A______ a adressé trois factures à la société N______ SA entre les mois de juin et novembre 2013 concernant des travaux de consulting, pour un montant total de 67'856 fr. (4'920 fr. + 3'936 fr. + 59'000 fr.) à verser sur son compte auprès de G______, Iban 8______. L'époux a expliqué que c'était en réalité son frère, P______, qui prodiguait des travaux de consulting à la société N______ SA. Il a précisé que s'il avait effectivement perçu de l'argent de cette société, il s'agissait en réalité d'un prêt de la part de son frère, opéré par l'intermédiaire de celle-ci, prêt dont il restait aujourd'hui débiteur. Il avait dû emprunter de l'argent à son frère en raison des difficultés qu'il avait connues durant sa période de chômage et des contributions d'entretien qu'il devait continuer à verser. Pour prouver ses dires, il a produit sa déclaration fiscale 2014, imprimée le 25 janvier 2016, faisant état d'une dette de 67'100 fr. constituée le 25 juin 2013 envers P______.
A compter du mois d'avril 2014, l'époux a bénéficié d'indemnités de chômage, lesquelles se sont élevées à 5'406 fr. 10 en avril 2014, à 8'349 fr. 65 en mai 2014, à 7'958 fr. 70 en juin 2014 et à 8'740 fr. 70 en juillet 2014, soit en moyenne à 7'613 fr. 80.
Au mois d'août 2015, il a été engagé par la société Q______, basée en Allemagne.Il a ensuite été muté à R______ (Espagne) dès le 1er janvier 2017.Son salaire mensuel brut a été fixé à EUR 11'000.-. Une part variable annuelle, dont le montant cible brut était arrêté à EUR 33'000.-, a également été convenue.Entre les mois d'août 2015 et mars 2016, l'époux a perçu un revenu mensuel net moyen de l'ordre de EUR 7'470.-, étant précisé qu'il était imposé à la source. Il a affirmé avoir perçu un bonus de EUR 15'000.- pour l'année 2015. Ses fiches de salaire pour les mois de janvier à septembre 2017 font état d'un salaire mensuel net de EUR 8'121.-.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles élargies de l'époux à 4'505 fr. 70, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 2'653 fr. de loyer, 256 fr. 70 de prime LCA, 5 fr. de couverture internationale LCA, 141 fr. d'assurance complémentaire et 250 fr. de frais de transport.
Depuis le mariage jusqu'au dépôt de la demande en divorce le 21 mai 2014, l'époux a accumulé un avoir de prévoyance de 731'582 fr. 90.
A______ a admis être débiteur d'un montant de 5'000 fr. en faveur de son épouse, correspondant à la moitié de la garantie de loyer de l'appartement qu'il a loué à Genève jusqu'au 31 août 2017.
b. L'épouse, titulaire d'un ______ [diplôme français] en ______ obtenu préalablement au mariage, n'a toutefois jamais exercé de profession en lien avec cette formation. Elle a expliqué que le couple avait opté pour une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune, son époux travaillant et étant fréquemment amené à voyager pour des raisons professionnelles, de sorte qu'elle avait renoncé à travailler, d'entente avec lui, pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage.
L'épouse a tout de même exercé une petite activité lucrative en effectuant quelques remplacements de secrétariat entre 2006 et 2010. Son revenu annuel net s'est élevé à 2'740 fr. en 2006, à 2'800 fr. en 2007, à 2'900 fr. en 2008, à 2'130 fr. en 2009 et à 1'800 fr. en 2010. Son salaire était versé sur son compte J______
n° 9______.
En septembre 2011, elle a débuté une formation en ______ et a obtenu son diplôme au mois de septembre 2015.
En août 2014, l'épouse a été engagée à 30% par S______ [à] T______ (VD). Son revenu annuel net s'est élevé à 5'452 fr. en 2014 et à 14'117 fr. en 2015. Son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 1'254 fr. en 2016.
En janvier 2017, B______ a été engagée à 60% dans une ______, par U______ [à] C______. Son revenu mensuel net, versé 13 fois l'an, s'est élevé à 2'279 fr. 15. Son contrat de travail a été résilié pour le 30 avril 2018.
D'après les décomptes nouvellement fournis, elle a perçu des indemnités de chômage de 2'331 fr. 40 aux mois d'août et octobre 2018 et de 2'027 fr. 30 au mois de septembre 2018.
Elle perçoit en outre des revenus mobiliers mensuels de l'ordre de 138 fr.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles élargies de l'épouse à 5'009 fr. 75, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'273 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 298 fr. 55 de mazout, 51 fr. 85 d'entretien de la chaudière, 15 fr. de ramonage, 83 fr. 70 de prime d'assurance ECA bâtiment, 9 fr. 25 de prime d'assurance ECA ménage, 53 fr. 20 de RC bâtiment, 75 fr. 15 d'impôt foncier, 746 fr. 75 de prime d'assurance-maladie et accident et 1'052 fr. 55 d'impôts.
Depuis 2013, les pensions alimentaires dues par l'époux sont versées sur le compte G______ n° 10______ de l'épouse.
Celle-ci n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.
Elle a hérité d'une somme de 250'000 fr. de son grand-père maternel, créditée le 29 mai 1998 sur son compte bancaire H______ n° 11______ et d'une somme de 475'000 fr. de sa grand-mère maternelle, créditée le 29 septembre 2006 sur son compte H______ n° 12______.
D'après une convention de donations mobilières passée le 28 mars 2012 entre B______ et son père, V______, devant Me W______, notaire à X______ [VD], le second aurait donné à la première, en plusieurs tranches, des sommes totalisant 481'000 fr. entre les années 1993 et 1995, et aurait par ailleurs pris en charge de nombreux frais liés à l'acquisition de leur terrain et aux travaux effectués sur la villa des époux A______/B______. Le détail de ces donations sera repris ci-après, selon les postes concernés.
Le 27 décembre 2002, V______ a notamment versé la somme de 5'000 fr. sur le compte I______ n° 13______ de sa fille. Par ailleurs, d'après une déclaration écrite du père de B______ du 2 novembre 2015, celui-ci lui aurait en outre régulièrement donné des sommes variant entre 5'000 fr. et 10'000 fr. à l'occasion des fêtes de fin d'année, entre les années 2005 et 2014.
c. Les parties se sont déterminées comme suit s'agissant de leur fortune
respective :
d.a. Les parties étaient titulaires des comptes communs H______ n° 14______, clôturé en 1995, et H______ n° 6______, clôturé en 1999. A ce jour, elles sont titulaires du compte G______ n° 15______, dont le solde au 28 mai 2014 s'élevait à 19'875 fr. 50.
d.b. A______ est titulaire de deux comptes bancaires présentant les soldes suivants au 28 mai 2014 :
- 30'408 fr. 74 sur le compte G______ n° 8______;
- 283 fr. 45 sur le compte G______ n° 7______ ;
Il a expliqué que le compte G______ n° 7______, sur lequel son salaire est versé depuis 1996, était principalement géré par son épouse du temps de la vie commune. Il a notamment fait valoir que lorsque son bonus était versé sur ce compte, celui-ci était ensuite transféré par son épouse sur l'un de ses propres comptes. A l'appui de ses allégués, l'époux s'est fondé sur les relevés de son compte G______ n° 7______, des années 1996 à 2003 et du 7 avril 2005 au 7 avril 2015, ainsi que sur la procuration établie le 29 août 1996 en faveur de son épouse sur le compte en question.
Il résulte des pièces du dossier que des ordres de virement de 50'005 fr., respectivement 45'005 fr., 30'005 fr. et 60'005 fr. ont été donnés depuis le compte G______ précité de l'époux les 12 avril 2005, 2 mai 2006, 4 juillet 2007 et 6 mai 2008, et que ces montants ont été crédités le même jour ou lendemain sur le compte J______ n° 16______ de son épouse.A cet égard, l'épouse a admis qu'à partir de 2005, une partie des primes reçues par son époux avait parfois été transférée sur son propre compte J______, aux fins de payer des factures importantes liées à l'entretien de la famille, notamment les impôts, ainsi que les vacances. Elle a produit de nombreuses pièces à cet égard (référencées sous pièce n° 216 déf.), justifiant du paiement de factures du même montant que les retraits effectués sur son compte J______. Par exemple, un retrait de 2'064 fr. a été effectué au guichet J______ le 21 avril 2005 et une facture du même montant a été acquittée le même jour en lien avec des vacances au Y______. L'épouse a retiré 11'068 fr. 50 de son compte J______ le 31 mai 2005 et payé, le même jour, trois acomptes d'impôts de 3'689 fr. 50 chacun. Un retrait de 5'767 fr. 70 le 13 septembre 2005 a servi au paiement, le même jour, de la prime de prévoyance liée de l'époux.
L'époux a encore fait valoir qu'entre les mois d'avril 2005 et avril 2009, son épouse aurait fait transférer d'autres montants importants de son compte G______ n° 7______ vers ses propres comptes à elle, sans que cela ne puisse être démontré par les pièces du dossier.
A______ a également prétendu que son épouse aurait par ailleurs retiré en espèces dudit compte G______ un montant de l'ordre de 154'800 fr. entre les années 2009 et 2011, soit approximativement 4'300 fr. par mois(pce 60 dem.). A cet égard, B______ a expliqué que les retraits effectués entre 2009 et 2011 avaient uniquement été effectués pour les besoins courants de la famille, d'entente avec son époux. Interrogé sur ce point, l'époux a indiqué ignorer à combien s'élevait l'entretien mensuel de la famille du temps de la vie commune.
d.c. Pour sa part, B______ est titulaire de divers comptes bancaires, présentant les soldes suivants au 28 mai 2014 :
- 721 fr. 85 sur le compte J______ n° 9______ ;
- 22'524 fr. 35 sur le compte J______ n° 16______ ;
- 2'333 fr. 10 sur le compte dépôt J______ n°17______ ;
- 37'463 fr. sur le compte courant H______ n° 12______ (état au 21 mai 2014);
- 311'836 fr. sur le portefeuille H______ n° 18______ (état au 18 septembre 2014);
- 13'325 fr. 10 sur le compte I______ n° 13______ ;
- 3'721 fr. 28 sur le compte G______ n° 10______.
Auparavant, elle détenait les comptes H______ n° 11______, 19______, 20______ et 6______, tous clôturés le 3 décembre 1999. Le solde total de
32'096 fr. 49 figurant sur ces comptes a été transféré dans un premier temps sur le compte J______ n° 9______ le 7 décembre 1999, puis sur le compte J______
n° 16______ le 9 décembre 1999.
Au moment du mariage, elle était en outre titulaire d'un compte H______ n° 21______, vraisemblablement clôturé, dès lors qu'il ne figure pas parmi les comptes bancaires listés par les parties.
e. L'époux est titulaire d'une assurance 3ème pilier n° 22______ auprès
de Z______, contractée en 2005 et arrivant à échéance en 2022, dont la valeur de rachat au 31 mai 2014 s'élevait à 104'057 fr. Les primes de cette assurance ont été financées au moyen de ses revenus.
L'épouse est titulaire de trois assurances 3ème pilier n° 23______, 24______ et 25______ auprès de Z______, financées au moyen d'un héritage.
f. La valeur vénale de la villa dont les époux sont copropriétaires s'élève à 2'535'000 fr. Une dette hypothécaire de 825'000 fr. grève actuellement le bien immobilier.
Les différentes étapes de l'acquisition et de la construction de leur bien immobilier seront détaillées ci-après.
f.a. Le 15 décembre 1995, les parties ont acquis en copropriété la parcelle
n° 5______ sise à C______, au prix de 420'000 fr., acquitté en deux tranches, respectivement de 42'000 fr. et 378'000 fr.
Le montant de 42'000 fr. a été payé par le biais du compte joint n° 14______ des époux auprès de H______, tandis que le montant de 378'000 fr. a été acquitté par le biais du compte personnel n° 19______ alors détenu par B______ auprès du même établissement bancaire.
L'épouse a allégué que son compte personnel précité avait été crédité exclusive-ment par les donations et héritages reçus de sa famille, plus particulièrement de son père. Elle a expliqué que celui-ci travaillait à l'époque en Allemagne. Au vu de la hausse d'impôts consécutive à la réunification allemande, il avait décidé de ramener ses bonus en Suisse, chaque année, en espèces.
Il résulte de la convention de donations mobilières du 28 mars 2012 que le père de B______ aurait versé à celle-ci les montants de150'000 fr. et 231'000 fr.les
13 novembre et 14 décembre 1995, en vue de l'achat d'un terrain à C______; des montants correspondants ont été crédités à ces dates sur le compte H______ n° 19______ de B______.
Contestant la force probante de cette convention de donations mobilières, l'époux fait valoir qu'il est peu probable que le père de son épouse ait été en mesure de faire entrer des sommes aussi élevées depuis l'Allemagne sur le territoire suisse. Il serait à son sens plus plausible que son épouse, qui gérait les finances du couple durant la vie commune, ait alimenté son compte H______ n° 19______ par le biais de prélèvements opérés sur ses comptes à lui.
f.b. Entre 1995 et 1997, les parties ont fait bâtir une villa sur leur parcelle
n° 5______ pour un montant de 693'690 fr. 50, financé en partie par le biais d'un crédit de construction de 529'987 fr., dont elles étaient codébitrices solidaires.
Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que les biens propres de l'époux avaient également servi à financer la construction de la villa, à hauteur de 89'242 fr. 50 (provenant de la vente d'un appartement sis à AA______ (France) dont il était propriétaire avant le mariage).
Selon l'époux, le solde du coût de construction aurait été couvert par un montant de 19'305 fr. 50 provenant de ses revenus et par un montant de55'155 fr. 50 (49'655 fr. 50 + 5'500 fr.) issu des biens propres de son épouse.
A teneur de la convention de donation conclue entre B______ et son père, celui-ci lui aurait donné 100'000 fr. le 25 octobre 1993 à la suite du décès de son propre père; il résulte des pièces du dossier qu'une telle somme a été créditée sur le compte H______ n° 21______ de B______. Par ailleurs, des montants de 2'000 fr. et 10'200 fr. avaient été crédités sur ce compte les 29 novembre 1988 et
28 décembre 1992. Le 31 janvier 1995, l'épouse a fait transférer la somme de 113'488 fr. 50 depuis ce compte sur son compte H______ n° 11______.
Il résulte des pièces produites qu'un montant de 56'700 fr. a été retiré du
compte H______ n° 11______ de l'épouse le 10 juin 1998 et que ce montant a été versé le même jour sur le compte bancaire d'un maçon. Par ailleurs, un montant de 5'500 fr. a été retiré du compte H______ précité le 9 novembre 1998 et une facture du même montant a été acquittée le même jour par l'épouse concernant des travaux relatifs aux escaliers extérieurs. L'époux admet que les fonds ayant permis d'honorer ces factures constituaient, en partie, des biens propres de son épouse, provenant de l'héritage de 250'000 fr. qu'elle a perçu le 29 mai 1998. Il soutient cependant qu'au moment de la perception de l'héritage en question, un montant de 7'044 fr. 50 reposait sur le compte H______ susvisé de son épouse et qu'il n'avait pas été prouvé que ce montant serait issu de ses biens propres, de sorte qu'il était présumé que cette somme proviendrait de ses revenus à lui.
Un montant de 12'549 fr. a par ailleurs été retiré du compte H______ précité le 18 novembre 1997 et une note d'honoraires d'architecte du même montant a été payée le même jour par B______. L'épouse a en outre produit d'autres factures liées à la construction de la villa, dont elle s'est acquittée par versement postal, sans qu'il soit possible de retracer l'origine des fonds employés à cette fin.
f.c. Entre 2004 et 2005, les parties ont fait ériger une véranda sur la parcelle
n° 5______, financée par un prêt hypothécaire de 75'000 fr. dont elles étaient codébitrices solidaires.
f.d. En 2004, les parties ont acquis une deuxième parcelle, n° 26______, contigüe à la première, entièrement financée au moyen d'une donation du père de B______, de 207'000 fr.
Cette donation figure parmi les libéralités listées dans la convention établie le 28 mars 2012 devant notaire. Le montant en question a été crédité par le père de B______ directement sur le compte de la Chambre des notaires du canton de Vaud.
f.e. Entre 2010 et 2011, les parties ont érigé une annexe sur la parcelle
n° 26______. L'époux a allégué que le coût total des travaux y relatifs s'était
élevé à 504'472 fr. 20, tandis que selon son épouse, ces travaux avaient coûté
497'846 fr. 65. Ce dernier montant a été retenu par le Tribunal.
Ladite construction a été partiellement financée par un prêt hypothécaire de 250'000 fr.
D'après la convention de donations mobilières signée devant notaire, le père de B______ lui aurait donné un montant de total de 115'000 fr. entre les mois de mars et mai 2010, afin de payer une partie des travaux d'agrandissement de la villa de C______. L'épouse a fait valoir que son père s'était directement acquitté de factures, totalisant 116'061 fr. 25, concernant les travaux en question. D'après les pièces produites (pce 204 déf.), un montant de 70'225 fr. a été payé par V______ le 27 avril 2010 pour des travaux de maçonnerie et honoraires d'architecte. Deux copies de récépissés font par ailleurs état de factures qui auraient été payées pour des montants de 9'036 fr. 25 et 36'800 fr. et portent la mention manuscrite "V______ pour" B______. A______ conteste que ces deux dernières factures aient été acquittées par son beau-père, car elles ne comportent pas le tampon de La Poste; il fait par ailleurs valoir que la mention manuscrite susvisée aurait été ajoutée après coup.
L'épouse a par ailleurs allégué avoir financé une partie du coût de construction de l'annexe au moyen de ses biens propres, à concurrence de 131'785 fr. 40, prélevés sur ses comptes H______ n° 12______ et I______ n° 13______. Les pièces
n° 194 à 203 sont des avis de retraits du compte I______ précité ou des extraits dudit compte listant divers retraits effectués entre les mois de juillet 2009 et juin 2011 accompagnés de factures et récépissés de paiement correspondant la plupart du temps aux montants retirés, soit en particulier 17'875 fr. le 22 juillet 2009, 16'925 fr. le 25 mai 2010, 15'000 fr. le 1er juin 2010, 32'379 fr. 90 et 21'405 fr. 05 le 25 mars 2011, 17'000 fr. le 6 juin 2011 (étant précisé que l'avis de retrait comporte le libellé "Facture barrière"). Par ailleurs, un retrait de 3'000 fr. le
12 février 2010 a servi à payer des factures totalisant 2'819 fr. 10 le même jour, et un retrait de 8'200 fr. le 24 février 2010 a servi à acquitter des factures totalisant 8'183 fr. 10.
L'épouse a par ailleurs rappelé, preuves à l'appui, qu'elle avait hérité d'une somme de 475'000 fr. versée sur son compte H______ précité le 29 septembre 2006 et qu'elle a retiré de ce compte la somme de 170'000 fr. le 24 octobre 2008 pour la verser sur le compte I______ susvisé (cf. pce 192 déf.), lequel avait par ailleurs été alimenté par d'autres donations de son père.
L'époux a quant à lui allégué que des versements, totalisant 32'800 fr., avaient également alimenté le compte I______ susmentionné entre les années 2004 et 2011 et fait valoir que son épouse n'avait pas apporté la preuve qu'il s'agirait de biens propres. Selon lui, ces sommes seraient issues de ses revenus à lui, qu'il a notamment perçus en espèces. Il y avait donc lieu de retrancher des travaux, admis à hauteur de 111'629 fr. 50 et acquittés au moyen du compte I______ de son épouse, la somme de 32'800 fr. provenant de ses acquêts à lui.
L'époux a en outre allégué qu'un montant de 105'417 fr. 70 avait été financé par ses revenus, montant auquel il parvenait par déduction, en soustrayant les montants reconnus ci-dessus du coût total de construction allégué (504'472 fr. 20 - 250'000 fr. - 70'225 fr. - [111'629 fr. 50 - 32'800 fr.]).
f.f. Au vu des explications qui précèdent, l'époux a arrêté le coût total de revient du bien immobilier à 1'900'162 fr. 70 (achat parcelle de base : 420'000 fr. + construction maison : 693'690 fr. 50 + véranda : 75'000 fr. + achat parcelle adjacente : 207'000 fr. + construction annexe : 504'472 fr. 20), tandis que son épouse l'a arrêté à 1'903'037 fr. 15 (420'000 fr. + 703'190 fr. 50 [soit
693'690 fr. 50 + travaux supplémentaires de 4'000 fr. et 5'550 fr.] + 75'000 fr. + 207'000 fr. + 497'846 fr. 65).
g. L'épouse est propriétaire d'une villa sise au Tessin, reçue par donation de son père en 2009.
Les parties s'accordent sur le fait que les seuls travaux effectués sur cette villa durant la vie commune ont consisté en la construction d'un muret pour un coût de 6'500 fr., selon un décompte établi le 12 avril 2011. L'épouse soutient que ce montant a été acquitté par la somme du même montant retirée le 7 avril 2011 de son compte I______ n° 13______, lequel était uniquement alimenté par ses biens propres. Son époux soutient que ce compte a également été alimenté, à hauteur de 32'800 fr., par les revenus de son travail.
Dans la demande en divorce, l'époux a fait valoir que son épouse pourrait retirer des revenus locatifs de cette villa, dont la valeur locative était estimée à 14'863 fr. par année. D'après la déclaration fiscale 2012, à laquelle se réfère l'époux, la valeur locative déterminante pour l'impôt cantonal et communal était de 8'320 fr. tandis que la valeur déterminante pour l'impôt fédéral était de 11'520 fr. Les frais d'entretien étaient chiffrés à 1'664 fr. Il était précisé que la maison était inhabitable en hiver.
D'après les déclarations de l'épouse, ladite villa est en état d'être occupée, mais seulement l'été, car il n'y a pas de chauffage. Par ailleurs, le toit devait être refait.
La maison avait été louée pour la dernière fois durant l'été 2013, à des amis, au prix de 60 fr. par jour. Il n'était toutefois plus possible de la louer, car il y avait eu des infiltrations d'eau.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que l'acquisition de la parcelle n° 5______ au prix de 420'000 fr. avait été financée par un montant de 42'000 fr. provenant du compte H______ joint des époux, présumé être un acquêt et considéré comme étant versé pour moitié par chacun des copropriétaires, ainsi que par des biens propres de l'épouse à hauteur de 378'000 fr. Le coût de construction de la villa sur ladite parcelle s'était élevé à 693'690 fr. 50, financé par un crédit de construction de 529'987 fr. dont les parties étaient codébitrices solidaires. L'époux avait investi un montant de 89'242 fr. 50 issu de ses biens propres. Le solde du coût de construction de la villa s'élevait ainsi à tout le moins à 74'461 fr., financés par les biens propres de l'épouse, au regard des pièces produites. S'agissant de la parcelle n° 26______, le Tribunal a retenu que l'épouse avait investi un montant de 131'785 fr. 40 prélevé sur ses comptes H______
n° 12______ et I______ n° 13______, alimentés par des biens propres, et que le père de l'intéressée s'était acquitté directement d'un montant de 116'061 fr. 25 auprès des entreprises concernées. Partant, le coût de construction de l'annexe sur la parcelle n° 26______ s'était élevé à 497'846 fr. 65.
Le coût total de revient du bien immobilier pouvait ainsi être arrêté à
1'893'537 fr. 15. Ce montant avait été financé par les biens propres de l'épouse à concurrence de 907'307 fr. 65 (soit 378'000 fr. pour l'achat de la parcelle
n° 5______, 74'461 fr. pour la construction de la villa, 207'000 fr. pour la parcelle n° 26______, 131'785 fr. 40 + 116'061 fr. 25 concernant les travaux liés à l'annexe, ce qui représentait 47.92% de la valeur totale du bien), par les biens propres de l'époux à concurrence de 89'242 fr. 50 (soit 4.71%), par les acquêts des parties à concurrence de 42'000 fr. (2.22%) ainsi que par des prêts hypothécaires totalisant 854'987 fr. (45.15%).
La valeur vénale du bien immobilier à la liquidation ayant été arrêtée à 2'535'000 fr., la plus-value s'élevait à 641'462.85 (+ 33.88%), répartie en proportion des biens propres et acquêts des époux en fonction de leur finance-ment. La plus-value afférente au prêt hypothécaire a été partagée entre les époux à raison de la moitié chacun, cette moitié devant se répartir entre les masses de biens de chaque époux en proportion de leur contribution respective à l'acquisition du bien. En définitive, en contrepartie de l'attribution de l'immeuble à l'épouse, l'époux devait récupérer ses investissements initiaux (89'242 fr. 50 + 21'000 fr.) ainsi que les plus-values liées à ceux-ci (30'212 fr. 90 + 7'120 fr. 25) et
à la dette hypothécaire (117'223 fr. 90 + 27'586 fr. 35), soit un montant total de
292'385 fr. 90.
Il a été dit, sans motivation particulière sur la question, que les frais liés au transfert de la part de copropriété de l'époux seraient supportés par les parties à raison de la moitié chacune.
Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse, de sorte qu'elle pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Compte tenu de son absence d'expérience professionnelle dans le domaine de l'art-thérapie et de son âge, le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui, de l'ordre de 2'000 fr. en moyenne, qu'elle a perçu en dernier lieu.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la
fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013
consid. 3.2, in SJ 2014 I 196).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'occurrence, les pièces produites par l'intimée, soit ses décomptes de chômage des mois d'août à octobre 2018, sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces documents ainsi que les faits qu'ils comportent sont donc recevables.
L'allégué nouveau de l'appelant selon lequel la fille des ex-époux serait domiciliée auprès de l'intimée et la pièce nouvelle produite à l'appui de cet allégué, soit une attestation du Contrôle des habitants de la commune de C______ du 29 novembre 2018, sont irrecevables. Il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge.
Par ailleurs, l'allégué n° 51 de l'appelant, selon lequel le compte H______
n° 11______ présentait un solde de 20'653 fr. 20 au 1er janvier 1997 et a été crédité par des versements en espèces, ne résulte pas des écritures de première instance. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'intimée percevrait des rentes mensuelles de ses assurances-vie à compter du 1er décembre 2018 (cf. p. 44 de l'appel). Quand bien même ces allégués se réfèrent à des pièces produites devant le Tribunal, ils sont irrecevables au stade de l'appel. Enfin, l'allégué selon lequel l'intimée pourrait retirer un revenu mensuel de 650 fr. de la location d'une chambre de sa villa à C______, voire 2'500 fr. par mois pour la location du
1er étage de cette dernière est également irrecevable, car il aurait pu être invoqué devant le premier juge, étant rappelé que la question de savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2).
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas procédé à un examen détaillé des arguments qu'il a avancés concernant l'origine des fonds crédités sur les comptes de son épouse, sur la base des pièces produites par les parties.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129
consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité).
3.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner la violation du droit d'être entendu alléguée par l'appelant, dès lors que celle-ci, pour autant qu'elle soit avérée, a pu subséquemment être réparée par l'usage des voies de recours à disposition, la Cour disposant en l'occurrence d'un pouvoir de cognition complet.
4. Invoquant une constatation inexacte des faits s'agissant de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du terrain et la construction du bien immobilier de C______, des dettes entre époux et envers les tiers, ainsi que dans la détermination de la valeur totale des acquêts de l'intimée, l'appelant conteste le montant qui lui a été alloué au titre de la liquidation du régime matrimonial.
4.1 Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC).
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Les déclarations de parties fixées dans un titre authentique et dont l'exactitude ne doit pas être examinée ni ne peut être constatée ou attestée par la personne qui dresse l'acte ne bénéficient en principe pas de la force probante accrue au sens de l'art. 9 CC (ATF 110 II 1, JdT 1984 I 465).
Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée, qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).
4.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135
et 137; Jeandin, op.cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
4.3.1 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir qualifié de bien propre de l'intimée, issu de donations, le montant de 378'000 fr. dont elle s'est acquittée pour l'achat de la parcelle n° 5______ à C______, par le biais de son compte
H______ n° 19______.
Il fait valoir que la parcelle en question a été achetée le 15 décembre 1995, soit plus de sept ans après le mariage des parties. Durant cette période, il avait réalisé d'importants revenus annuels et perçu une indemnité de licenciement en 1993, de sorte qu'il avait été en mesure d'économiser une somme de l'ordre de 370'000 fr. Il soutient que ses salaires étaient soit transférés sur des comptes communs ou sur l'un des comptes de son épouse pour profiter de taux d'intérêts plus favorables, soit retirés et déposés dans le coffre-fort du domicile conjugal, étant rappelé que c'était son épouse qui gérait ses comptes bancaires et ses revenus, du fait qu'elle ne travaillait pas et qu'il était souvent à l'étranger. En sus de son salaire, il avait en outre perçu, du temps de la vie commune, des bonus, de l'ordre de 30'000 fr. à 55'000 fr. Il soutient que les documents bancaires relatifs aux années 2005 à 2011 permettent d'établir que son épouse s'empressait de transférer les bonus qu'il percevait sur ses propres comptes bancaires à elle, ce qui tendrait à démontrer que tel était également le cas durant les années précédentes et que les sommes créditées sur les divers comptes bancaires de l'intéressée seraient toutes issues de ses revenus à lui. Pour le surplus, il conteste la force probante de la convention de donations mobilières conclue devant notaire entre son épouse et le père de celle-ci. Il nie en particulier que l'intimée ait reçu de son père la somme de 100'000 fr. versée sur le compte bancaire n° 21______ de l'intéressée le 25 décembre 1993 et soutient dès lors implicitement que cette somme serait également issue de ses revenus à lui.
L'argumentation de l'appelant ne peut être suivie, car aucun élément du dossier ne permet d'étayer sa thèse. Tout d'abord, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé aurait perçu un bonus durant les premières années du mariage, en particulier lorsqu'il était employé par la société K______ SA. Par ailleurs, rien ne permet de savoir sur quel compte bancaire l'employeur français de l'appelant a versé l'indemnité de licenciement de 481'000 francs français (soit environ 126'570 fr.) en juillet 1993 ou de savoir ce qu'il est advenu de ce montant. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de retenir qu'un montant correspondant à cette indemnité aurait été transféré sur un compte bancaire suisse de l'un ou l'autre des époux.
Quand bien même l'appelant disposait de revenus relativement confortables durant les premières années de mariage, il n'est ni crédible, ni réaliste qu'une somme totale de l'ordre de 470'000 fr. (370'000 fr. prétendument économisés entre 1988 et 1995 + 100'000 fr. crédités sur un compte bancaire de l'épouse en 1993) ait pu être épargnée au cours de la période considérée sur la base de ses revenus, alors même que ceux-ci servaient à l'entretien de la famille, l'épouse n'exerçant à l'époque aucune activité lucrative et le couple ayant eu deux enfants, nés en 1990 et 1992. En effet, cela reviendrait en moyenne à une épargne de près de 73'000 fr. par an entre les années 1988 et 1993 (370'000 fr./7 ans + 100'000 fr./5 ans), soit plus de 6'000 fr. par mois, puis une épargne annuelle de près de 53'000 fr. (370'000 fr./7) entre les années 1994 et 1995, soit 4'440 fr. environ par mois, alors que depuis le mariage en 1988, l'époux a réalisé un revenu d'au maximum 11'500 fr. par mois jusqu'en juillet 1993, puis il a été sans emploi pendant une année (le montant des indemnités qu'il a perçues du chômage ne résulte pas du dossier, étant toutefois relevé qu'il affirme n'avoir été au
chômage que durant « deux mois », soit de « juin à août » 1993), avant
d'être engagé par la société L______ SA en juillet 1994, pour un salaire mensuel initial d'au maximum 8'500 fr., à teneur des pièces du dossier. Il est par ailleurs invraisemblable que l'épouse ait chaque mois, depuis le mariage, retiré des sommes de l'ordre de 4'500 à 6'000 fr. des comptes bancaires de son époux pour les stocker dans un coffre-fort au sein de leur domicile, sans qu'elles ne produisent aucun intérêt pendant cinq ou sept ans, puis qu'il ait été subitement jugé nécessaire de créditer ces sommes sur l'un des comptes de l'épouse, lesquels porteraient soi-disant plus d'intérêts, aux dires de l'appelant.
Le fait que l'intimée ait transféré, à quatre reprises au cours des années 2005 à 2011, une partie des bonus de son époux (versés sur le compte G______
n° 7______ de l'intéressé) sur son propre compte J______ ne permet pas de retenir que tel aurait également été le cas durant toute la durée du mariage, étant au demeurant rappelé qu'il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait perçu des bonus avant d'être engagé par la société L______ SA. Quand bien même cela aurait été le cas, l'épouse a justifié par de nombreuses pièces que les sommes litigieuses transférées sur son compte J______ avaient servi à payer des factures liées à l'entretien de la famille, soit notamment les impôts et les vacances. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les autres montants débités du compte G______ n° 7______ de l'appelant entre les années 1996 à 2003 ou 2005 à 2011 auraient été crédités sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de son épouse. En particulier, l'appelant échoue à démontrer, malgré les nombreux extraits de comptes bancaires produits, que les virements effectués depuis son compte - notamment les virements de 17'283 fr. le 4 avril 2005,
15'581 fr. 50 le 3 mai 2006, 20'157 fr. 70 et 30'005 fr. les 28 mars et 24 juillet 2007 - correspondraient à des sommes portées ensuite au crédit d'un compte spécifique de son épouse.
Remettant par ailleurs en cause la force probante de la convention de donation conclue devant notaire entre l'intimée et son père, l'appelant conteste que celle-ci ait démontré avoir reçu de celui-là les sommes de 100'000 fr. en 1993, et de 150'000 fr., respectivement 231'000 fr.en 1995.
Il est vrai que le titre authentique produit permet uniquement d'établir la liste des donations que les cocontractants ont alléguées devant le notaire, mais n'a pas pour vocation de prouver l'exactitude de ces faits. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour a acquis la conviction, à l'instar du Tribunal, de l'existence des donations mentionnées dans l'acte litigieux. En effet, dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que les sommes versées entre les années 1993 et 1995 sur les comptes bancaires de l'épouse ne pouvaient pas provenir des revenus de son époux et que l'intéressée n'exerçait alors aucune activité lucrative, force est d'admettre que lesdites sommes ne pouvaient que provenir des donations de son père. Pour le surplus, la circonstance que le père ait par la suite encore fait d'autres importantes donations à sa fille - par exemple la somme de 207'000 fr. directement versée au notaire dans le cadre de l'achat de la parcelle n° 26______, et la prise en charge de nombreuses factures liées aux travaux (cf. infra ch. 4.3.3) -permet de renforcer la conviction que les donations alléguées en 1993 et 1995 ont également bien eu lieu. L'appelant remet en cause le fait qu'il soit possible que son beau-père ait ramené en Suisse de telles sommes en espèces depuis l'Allemagne. La question de l'origine des fonds donnés par le père de l'intimée est cependant dénuée de pertinence, puisque l'appelant ne conteste de toute manière pas que celui-ci ait pu être en possession des sommes litigieuses.
Pour le surplus, s'il est vrai que la convention de donations mobilières a été signée le 28 mars 2012, soit après la séparation des parties, cela ne signifie pas pour autant que les déclarations qu'elle comporte seraient contraires à la réalité. Par ailleurs, le fait que l'épouse n'ait pas documenté les retraits effectués par son père en vue des donations dont il l'a gratifiée ne peut être retenu en sa défaveur, dans la mesure où les libéralités contestées datent des années 1993 et 1995 et remontent ainsi, pour les plus récentes, à près de vingt ans avant le dépôt de la demande en divorce, de sorte que la difficulté à obtenir de telles preuves ne fait aucun doute.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le compte au débit duquel les 378'000 fr. ont été prélevés en vue de l'acquisition de la parcelle n° 5______ à C______ avait uniquement été alimenté par des biens propres de l'épouse.
4.3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le solde du coût de construction de la villa, totalisant à tout le moins 74'461 fr. (soit: coût total,
non contesté, de 693'690 fr. 50 - crédit de construction de 529'987 fr. - biens propres de l'époux de 89'242 fr. 50 provenant de la vente de son appartement en France), avait été payé par l'intimée par le biais de son compte bancaire H______
n° 11______, alimenté par des biens propres. L'appelant ne conteste pas le montant de 74'461 fr., mais uniquement le fait qu'il ait été financé par des biens propres de l'intimée.
Il a cependant été justifié par pièces que l'intimée avait acquitté à tout le moins trois factures liées aux travaux de construction de la villa, par le biais de prélève-ments de montants correspondants opérés sur son compte H______ n° 11______, soit 12'549 fr. le 18 novembre 1997 pour des honoraires d'architecte, 56'700 fr. le 10 juin 1998 pour des travaux de maçonnerie et 5'500 fr. le 9 novembre 1998 concernant des travaux relatifs aux escaliers extérieurs, soit un montant total de 74'749 fr.
Le 31 janvier 1995, l'épouse avait fait transférer la somme de 113'488 fr. 50 de son compte H______ n° 21______ vers son compte H______ n° 11______.
L'appelant persiste à contester que le compte H______ n° 21______, tout comme le compte H______ n° 11______ aient uniquement été approvisionnés par des biens propres de son épouse. Or, comme cela a déjà été retenu ci-dessus
(ch. 4.3.1), l'appelant a échoué à prouver que ses revenus à lui auraient alimenté l'un ou l'autre compte de son épouse, hormis le compte J______.
En revanche, il a été tenu pour établi que l'intimée avait reçu de son père une somme de 100'000 fr. en 1993, laquelle a été versée sur le compte H______
n° 21______. Par ailleurs, celui-ci avait été crédité de 2'000 fr. en novembre 1988 et de 10'200 fr. en décembre 1992, le compte présentant un solde positif de 23'300 fr. au 28 décembre 1992. L'appelant ne conteste pas que ce dernier montant était uniquement constitué de biens propres de son épouse, mais
il fait valoir qu'il n'est pas prouvé que lesdites sommes étaient encore déposées sur ce compte "entre 3 et 7 ans avant les travaux". Cette critique est dénuée de pertinence, dès lors que le compte en question était de toute manière suffisamment provisionné pour effectuer le transfert susvisé de 113'488 fr. 50 le 31 janvier 1995.
L'intimée a par ailleurs perçu un héritage de 250'000 fr. en mai 1998, également versé sur le compte H______ n° 11______.
L'allégué nouveau, faisant référence à la pièce n° 176 de l'intimée, selon lequel le compte H______ n° 11______ présentait un solde de 20'653 fr. 20 au 1er janvier 1997 et a été crédité par des versements en espèces est irrecevable au stade de l'appel (cf. supra ch. 2.2), étant au demeurant relevé que l'appelant n'en tire de toute manière aucune conclusion et qu'il ne fait en particulier pas valoir que les versements en question coïncideraient avec des retraits de mêmes montants opérés sur l'un de ses comptes à lui.
L'appelant se plaint de ce que l'intimée n'a produit aucun extrait du compte
n° 11______, ce qui est erroné, puisqu'il se réfère lui-même par exemple aux pièces n° 176 ou 179 qu'elle a produites, lesquelles sont des relevés du compte en question. Il se plaint également du fait que l'intimée n'a produit aucune pièce relative au compte H______ n° 21______ pour la période du 31 janvier 1993 au 30 janvier 1995. Il ne résulte cependant pas de la procédure qu'il aurait sollicité ces documents devant le premier juge.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de douter que les montants versés sur le compte H______ n° 11______ de l'épouse étaient des biens propres de celle-ci.
Les trois factures mentionnées ci-dessus (acquittées par l'épouse par le biais de ce compte) totalisant un montant supérieur à celui retenu par le premier juge et le montant total du coût de construction de la villa n'étant pas remis en cause en appel, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs invoqués par l'appelant s'agissant des autres factures que son épouse avait allégué avoir acquittées.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'épouse avait financé les travaux relatifs à la construction de la villa à tout le moins à hauteur de 74'461 fr. par ses biens propres.
4.3.3 Le Tribunal a retenu que le coût de construction de l'annexe sur la parcelle n° 26______ s'était élevé à 497'846 fr. 65.
Comme en première instance, l'appelant soutient que le coût total de construction de l'annexe s'est monté à 504'472 fr. (cf. calcul au ch. 79 de l'acte d'appel). Cependant, faute de motivation sur ce point, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant arrêté par le Tribunal, ce d'autant plus que l'appelant n'expose pas quels frais auraient été écartés à tort.
Concernant le financement de ladite annexe, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenuqu'au vu des pièces produites par l'épouse et de l'absence de pièce produite par l'époux, la première avait investi un montant de 131'785 fr. 40 prélevé sur ses comptes H______ n° 12______ et I______ n° 13______, alimentés par des biens propres. Le premier juge avait par ailleurs considéré à tort que les justificatifs produits venaient corroborer le fait que le père de l'épouse s'était acquitté directement d'un montant de 116'061 fr. 25 auprès des entreprises concernées.
L'intimée est cependant parvenue à justifier, par le recoupement de plusieurs pièces, qu'elle avait pris en charge diverses factures relatives à la construction de l'annexe, totalisant 131'587 fr. 15, par des sommes prélevées sur son compte I______, soit un montant inférieur d'environ 200 fr. à celui retenu par le Tribunal pour ce poste.
Elle a par ailleurs démontré que les fonds qui se trouvaient sur les comptes en question provenaient soit de l'héritage perçu en 2006, soit de donations de son père, notamment un versement de 5'000 fr. le 27 décembre 2002.
L'appelant fait valoir que des versements en espèces, totalisant 32'800 fr., avaient également alimenté le compte I______ susmentionné entre les années 2004 et 2011 et fait valoir que son épouse n'a pas apporté la preuve qu'il s'agirait de biens propres. Selon lui, ces sommes seraient issues de ses revenus à lui, qu'il a notamment perçus en espèces. Cela étant, l'appelant n'a apporté aucune preuve de ses revenus soi-disant perçus en espèces et a échoué à démontrer que des retraits effectués sur ses comptes à lui correspondraient à des versements en espèces sur le compte I______ de son épouse.
S'agissant des frais pris en charge directement par le père de l'intimée, l'appelant admet uniquement la facture de 70'225 fr., mais conteste celles de 9'036 fr. 25 et 36'800 fr., dont les copies de récépissés portent la mention manuscrite "V______ pour" B______, peut-être ajoutée postérieurement. Il conteste que ces deux dernières factures aient été acquittées par son beau-père, au motif qu'elles ne comportent pas le tampon de la Poste. L'appelant n'allègue cependant pas et ne démontre pas qu'il aurait lui-même acquitté ces factures ou qu'elles l'auraient été par des prélèvements effectués sur ses comptes bancaires. Son grief sera par conséquent rejeté.
4.3.4 Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a arrêté le coût total de revient du bien immobilier au montant de 1'893'537 fr. 15 (1ère parcelle : 420'000 fr.; construction de la villa : 693'690 fr. 50; véranda : 75'000 fr.; 2ème parcelle : 207'000 fr.; construction de l'annexe : 497'846 fr. 65), financé par les biens propres de l'intimée à concurrence de 907'307 fr. 65 (47.92%), par les biens propres de l'appelant à concurrence de 89'242 fr. 50 (4.71%), par les acquêts des parties à concurrence de 42'000 fr. (2.22%) ainsi que par des prêts hypothécaires totalisant 854'987 fr. (45.15%).
Dans la mesure où la différence, de l'ordre de 200 fr., entre le montant retenu par le Tribunal concernant les biens propres investis par l'épouse dans le coût de construction de l'annexe (131'785 fr. 40) et celui qui a pu être établi par les pièces du dossier (131'587 fr. 15) est compensée par le fait que l'épouse a pris en charge par ses biens propres un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal s'agissant du coût de construction de la villa (factures payées pour un montant totalisant à tout le moins 74'749 fr. vs 74'461 fr. retenus après déduction, sur le coût total allégué pour les travaux en question, des autres sources de financement qui ont été établies), et dans la mesure où cette différence de 200 fr. est de toute manière insignifiante par rapport au montant total investi par l'épouse (plus de 907'000 fr.), il n'y a pas lieu de corriger les proportions retenues ci-dessus.
4.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte, dans la liquidation du régime matrimonial, de sa dette alléguée de 67'100 fr. envers son frère.
La principale pièce produite par l'appelant pour prouver le prêt allégué est sa déclaration fiscale 2014. Or, ce document, d'ailleurs imprimé le 25 janvier 2016, est dénué de toute force probante. Au demeurant, l'explication selon laquelle l'appelant avait eu besoin d'emprunter la somme susvisée en raison de difficultés financières liées au fait qu'il était au chômage est démentie par le fait que le prétendu emprunt est intervenu courant 2013, alors que l'appelant n'a été au chômage qu'à compter du mois d'avril 2014.
Le fait que la somme en question lui ait été remise à titre de prêt est par ailleurs contredit par les trois factures qu'il a lui-même adressées entre les mois de juin et novembre 2013 à la société N______ SA pour des travaux de ______, pour un montant total de 67'856 fr., qui ne correspond d'ailleurs pas au montant de
67'100 fr. invoqué.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a exclu cette prétendue dette des opérations de liquidation du régime matrimonial.
4.5 S'agissant des travaux effectués sur la villa sise au Tessin, propriété de l'intimée, l'appelant ne conteste pas que les travaux, qui ont coûté 6'500 fr., ont été payés par son épouse sur la base d'un montant prélevé sur son compte I______. Il persiste cependant à faire valoir que les biens propres de son épouse se trouvant sur le compte en question auraient été mélangés à ses revenus à lui.
Faute pour l'appelant d'avoir prouvé ses dires, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que ces travaux avaient été financés par les biens propres de l'épouse.
4.6 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte de certains avoirs bancaires de l'intimée parmi les acquêts.
En ce qui concerne le compte I______ de l'épouse, il a été retenu ci-dessus que celui-ci a uniquement été alimenté par des donations ou de sommes provenant d'un héritage. L'appelant n'étant pas parvenu à démontrer qu'une partie de ses revenus aurait également été versée sur ce compte, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le solde de ce compte constituait un bien propre de l'intimée.
En revanche, dans la mesure où il résulte du dossier que le salaire de l'intimée était versé sur son compte J______ n° 9______, que les pensions alimentaires dues par l'appelant sont versées sur le compte G______ n° 10______ de l'intimée depuis l'année 2013, il doit être retenu que le solde des deux comptes en question sont des acquêts, à partager par moitié par les parties.
Il s'ensuit que la valeur à partager des comptes bancaires de l'intimée totalise 26'967 fr. 50, soit 22'524 fr. 35 figurant sur le compte J______ n° 16______, tel que retenu par le Tribunal, à quoi s'ajoutent les soldes de 721 fr. 85 et 3'721 fr. 28 reposant sur les comptes J______ n° 9______ et G______ susvisés au 28 mai 2014. Il en sera dès lors tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial ci-après.
5. L'appelant conteste le montant total qui lui est dû au titre de la liquidation du régime matrimonial, tant du point de vue de la quotité de la soulte qui lui est due du fait de l'attribution de sa part de copropriété à l'intimée que de la part au bénéfice de celle-ci.
5.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). Le partage de copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2, 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). Le juge ne peut
ainsi attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation
de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien
(ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et les références citées).
La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).
Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).
L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée).
Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé de l'institution de prévoyance doit être considéré comme un prêt. Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur; ce rattachement obéit aux règles ordinaires. Le versement anticipé grève ainsi à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché
(ATF 141 III 145 consid. 4.3.1).
Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 39 ad art. 209 CC).
Une fois la copropriété liquidée, il convient d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2001 du 17 février 2012 consid. 5.2).
5.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit. Les dettes variables au sens de l'art. 206 CC et l'éventuelle dette de participation au bénéfice seront alors réglées, comme dernière étape de la liquidation (Steinauer, op. cit., n. 24 ad art. 205 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
5.3.1 En l'espèce, les parties ont acquis la villa de C______ durant le mariage pour un montant total de 1'893'537 fr. 15 (cf. ci-dessus ch. 4.3.4), financé au moyen de crédits hypothécaires totalisant 854'987 fr. (45.15% de 1'893'537 fr. 15), de biens propres de l'intimée à hauteur de 907'307 fr. 65 (47.92%), de biens propres de l'appelant à concurrence de 89'242 fr. 50 (4.71%) et d'acquêts des époux à hauteur de 42'000 fr. (2.22%).
La valeur vénale actuelle du bien immobilier au jour de la liquidation a été arrêtée à 2'535'000 fr. La plus-value dudit bien s'élève par conséquent à 641'462 fr. 85.
Sous réserve de la répartition de la plus-value afférente à la dette hypothécaire, l'appelant ne remet pas en question le raisonnement et les calculs effectués par le Tribunal pour déterminer la part devant lui revenir du fait de l'attribution de sa part de copropriété à l'intimée.
L'appelant soutient, de manière contraire aux règles rappelées ci-dessus, que la plus-value liée à la dette hypothécaire devrait être répartie proportionnellement au financement effectué par les diverses masses des époux. Il perd cependant de vue que compte tenu de leur statut de copropriétaires du bien immobilier, la plus-value en question doit d'abord être répartie par moitié entre chacun d'eux, avant d'être affectée aux biens propres et acquêts des époux en proportion des sommes investies par chaque masse, comme l'a fait le Tribunal.
Faute de griefs élevés à l'encontre du raisonnement et des calculs opérés par le premier juge, ceux-ci seront confirmés et, par simplification, il y sera renvoyé.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il retient, au final, qu'en contrepartie de l'attribution de l'immeuble à l'intimée, l'appelant devra récupérer ses investissements initiaux (89'242 fr. 50 de biens propres + 21'000 fr. d'acquêts) ainsi que les plus-values liées à ceux-ci (30'212 fr. 90 de plus-value afférente à ses biens propres + 7'120 fr. 25 de plus-value afférente à ses acquêts) et à la dette hypothécaire (117'223 fr. 90 attribués à ses biens propres + 27'586 fr. 35 attribués à ses acquêts), soit un montant total de 292'385 fr. 90.
Pour le surplus, l'appelant n'ayant pas motivé son appel sur la question de la prise en charge des frais liés au transfert de sa part de copropriété, le chef de conclusion sur ce point est irrecevable.
5.3.2 Au jour de la liquidation du régime, les acquêts de l'appelant (hormis les acquêts investis dans l'immeuble, qui ont d'ores et déjà été liquidés ci-dessus) présentent un bénéfice de 144'686 fr. 34, constitué de ses avoirs bancaires (30'692 fr. 19), de la moitié du solde de 19'875 fr. 50 figurant sur le compte G______ n° 15______, compte joint des époux (9'937 fr. 75) et de la valeur de rachat de son assurance-vie (104'057 fr.)
Les acquêts de l'intimée présentent quant à eux un bénéfice de 36'905 fr. 25, comprenant ses avoirs bancaires (26'967 fr. 50, cf. ch. 4.6 ci-dessus) et la moitié du solde figurant sur le compte joint des époux (9'937 fr. 75).
L'appelant a ainsi droit à la moitié du bénéfice de l'intimée, soit 18'452 fr. 65, tandis que cette dernière a droit à la moitié de celui du premier nommé, soit 72'343 fr. 20.
L'appelant a par ailleurs admis être redevable d'une dette de 5'000 fr. envers l'intimée (cf. partie EN FAIT, let. D.a.).
Au final, après compensation, l'intimée devra verser la somme de 233'495 fr. 35 à l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial (soit 292'385 fr. 90 + 18'452 fr. 65 - 72'343 fr. 20 - 5'000 fr.).
Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
6. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de son épouse.
6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1, 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 et 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018
consid. 4.2.1, 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).
6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2 et la référence citée).
Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du
23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
La limite de l'âge posée par la jurisprudence est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée et non de reprendre une activité lucrative (cf. arrêts du Tribunal 5A_101/2018 consid. 3.3 du 9 août 2018 consid. 3.4, 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les arrêts cités).
6.1.3 Le juge prend en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du
9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées).
6.1.4 La prévoyance professionnelle est réglée jusqu'au divorce par le partage
des prestations de sortie, et la prévoyance vieillesse par le splitting et les bonifications pour tâches d'assistance. En ce qui concerne le temps écoulé, il n'y a plus de lacune dans la prévoyance vieillesse. Ce qu'on appelle l'entretien pour la prévoyance au sens de l'art. 125 al. 1 CC concerne la compensation des pertes éventuelles futures intervenant après le divorce lorsqu'un époux, en raison du devoir de s'occuper des enfants, n'exerce pas d'activité lucrative ou n'exerce qu'une activité lucrative limitée pendant les années suivant le divorce, raison pour laquelle il ne peut pas non plus financer des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (ATF 135 III 158 consid. 4.1 = JdT 2009 I 647).
6.1.5 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3).
6.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en 1988 et séparées en 2011, de sorte que la vie commune a duré plus de 20 ans. Les parties ont par ailleurs eu deux enfants. Il ressort de la procédure que l'épouse a renoncé à travailler afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Le mariage a dès lors eu un impact certain sur la situation financière de l'intimée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien doit être admis, à moins qu'elle ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien.
6.2.1 Il n'est pas contesté que l'appelant réalise un revenu mensuel net de EUR 9'371.-, bonus annuel d'environ EUR 15'000.- compris, ce qui revient à environ 10'638 fr. au cours du jour.
Il est également incontesté que les charges de l'appelant totalisent 4'500 fr. environ, tel que cela a été retenu par le Tribunal.
Il bénéficie dès lors d'un disponible de 6'138 fr. par mois.
6.2.2 D'après les décomptes nouvellement fournis, l'intimée perçoit des indemnités de chômage d'en moyenne 2'230 fr. par mois. Le Tribunal a cependant considéré qu'elle pouvait uniquement réaliser un salaire mensuel correspondant aux précédents emplois exercés depuis la séparation des parties, de l'ordre de 2'000 fr. par mois.
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis d'imputer un revenu hypothétique supérieur à son ex-épouse.
L'intimée, âgée de 48 ans au moment de la séparation, a exercé sporadiquement des activités lucratives durant le mariage, lui procurant des revenus annuels
nets oscillant entre 1'800 fr. et 2'900 fr. Après la séparation des parties, elle
a été engagée à 30% en août 2014 par S______ [à] T______, pour un revenu mensuel net moyen de 1'254 fr. Entre les mois de janvier 2017 et avril 2018,
elle a travaillé à 60% dans une ______, pour un salaire mensuel net d'environ 2'470 fr., 13ème salaire inclus.
L'intimée a ainsi été active sur le marché du travail après la séparation
effective des époux. Elle était âgée de 51 ans au moment de la reprise du
premier emploi consécutif à la séparation, soit un âge supérieur à la limite de
50 ans posée par la jurisprudence, et est néanmoins parvenue à se réinsérer dans la vie professionnelle. Ses démarches lui ont ainsi permis d'occuper des emplois, malgré son absence de formation et son manque d'expérience professionnelle.
Quand bien même elle est désormais âgée de 56 ans, elle est en bonne santé, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle travaille à temps complet.
Le salaire mensuel net à 100%, 13ème salaire inclus, pour l'activité qu'elle exerçait dans une ______ reviendrait à 4'110 fr. environ (2'470 fr. x 100 /60). Il sera donc retenu que, compte tenu de son absence de formation et de son expérience, l'intimée serait en mesure de prétendre à un tel salaire pour une activité similaire à celle qui a fait l'objet de son contrat de travail en 2017. Ce revenu hypothétique sera retenu à compter du mois de juillet 2019, une période de près de quatre mois depuis la notification du présent arrêt paraissant adéquate pour permettre à l'intéressée de retrouver un emploi.
L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir omis d'imputer un revenu immobilier issu de la maison dont elle est propriétaire au Tessin. Dans la demande en divorce, il s'est prévalu de la valeur locative de ce bien, résultant de la déclaration fiscale 2012 des époux. En appel, il soutient, sans autre élément de preuve, que l'intimée pourrait retirer des revenus locatifs mensuels de 900 fr. de cette propriété tessinoise.
Cela étant, le seul élément de preuve auquel se réfère l'appelant est la déclaration fiscale 2012, laquelle est dépourvue de force probante, puisqu'elle a la portée d'une simple allégation d'une partie. Pour le surplus, l'intimée a exposé, sans être contredite par l'appelant, que la villa tessinoise, qui ne dispose pas de chauffage et dont le toit doit être refait, avait été louée à des amis pour la dernière fois en été 2013 et qu'elle n'était plus en état de l'être. Dans la mesure où il n'est ni établi que ladite maison est en état d'être mise en location, ni quels revenus pourraient en être retirés, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de tenir compte de revenus locatifs provenant de ce bien immobilier.
L'appelant fait par ailleurs valoir pour la première fois en appel que l'intimée perçoit des rentes mensuelles de ses assurances-vie depuis le 1er décembre 2018 et qu'elle pourrait par ailleurs retirer un revenu mensuel de 650 fr. de la location d'une chambre de sa villa à C______, voire de 2'500 fr. par mois pour la location du 1er étage de cette dernière. Il ne sera pas entré en matière sur ces allégués nouveaux, irrecevables au stade de l'appel.
Compte tenu des 138 fr. de revenus mobiliers mensuels de l'intimée (montant non contesté), il sera retenu que les revenus de l'intéressée totalisent 2'368 fr. jusqu'au mois de juin 2019, puis 4'238 fr. dès le mois de juillet 2019.
Les charges mensuelles de l'intéressée ont été arrêtées à 5'010 fr. environ par le Tribunal, montant comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'273 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 298 fr. 55 de mazout, 51 fr. 85 d'entretien de la chaudière, 15 fr. de ramonage, 83 fr. 70 de prime d'assurance ECA bâtiment,
9 fr. 25 de prime d'assurance ECA ménage, 53 fr. 20 de RC bâtiment, 75 fr. 15 d'impôt foncier, 746 fr. 75 de prime d'assurance-maladie et accident et 1'052 fr. 55 d'impôts.
L'appelant conteste le montant retenu à titre d'entretien de base, au motif que l'intimée ferait ménage commun avec sa fille majeure. Cela étant, dans la mesure où il s'agit d'un allégué de fait nouveau, irrecevable au stade de l'appel, il ne sera pas entré en matière sur le grief de l'appelant.
L'appelant fait par ailleurs valoir que la charge fiscale de l'intimée serait surévaluée. Cela étant, en tenant compte des revenus retenus ci-dessus, de la pension alimentaire fixée ci-dessous (ch. 5.2.3) et du fait que l'intimée s'est vu attribuer la pleine propriété de la villa sise à C______ (ce qui engendre une augmentation du rendement immobilier), l'estimation de la charge fiscale de l'intimée au moyen de l'application VaudTax aboutit à un résultat supérieur au montant retenu par le premier juge (soit environ 1'540 fr. par mois). Faute d'appel de l'intimée, le montant de 1'052 fr. 55 sera confirmé.
Il résulte de ce qui précède que le budget de l'intimée présente un déficit de 2'642 fr. (2'368 fr.- 5'010 fr.) jusqu'au mois de juin 2019, puis de 772 fr. par mois à compter du mois de juillet 2019.
6.2.3 Dans la mesure où les revenus cumulés des époux suffisent pour couvrir toutes leurs charges, il n'y a pas lieu de tenir compte de la fortune de l'intimée pour déterminer la contribution d'entretien qui lui est due. Par ailleurs, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC est dénué de fondement, puisque la contribution d'entretien à allouer à l'intimée a uniquement pour but de couvrir son entretien courant et non de compenser une lacune dans la prévoyance vieillesse de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas à renoncer à exercer une activité lucrative après le divorce.
L'intimée n'étant pas en mesure de couvrir tous les frais liés à son entretien, la contribution d'entretien post-divorce en sa faveur, arrêtée à 3'000 fr. par mois par le Tribunal, sera confirmée, depuis l'entrée en force du présent arrêt jusqu'au mois de juin 2019. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimée, la pension alimentaire sera ensuite réduite à 1'000 fr. par mois à compter du mois de juillet 2019. Les montants ainsi fixés sont équitables, compte tenu des situations financières respectives des parties.
Faute de grief dirigé contre le dies ad quem, il sera confirmé que la pension est due jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera réformé conformément à ce qui précède.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 30 al. 1 et
35 RTFMC) partiellement compensés avec l'avance de 6'000 fr. opérée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera donc condamnée à rembourser 2'000 fr. à l'appelant et à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10474/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10657/2014-16.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 233'495 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'000 fr. à compter de l'entrée en force du présent arrêt jusqu'au 30 juin 2019, puis de 1'000 fr. par mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à ce que A______ ait atteint l'âge légal de la retraite.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 6'000 fr.
Condamne B______ à payer 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à payer 2'000 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.