| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10666/2012 ACJC/1126/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 AOÛT 2013 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2013, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, 46, rue du Rhône, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. a. B______ (ci-après : B______), né le ______ 19______ à ______, originaire de ______, et A______, née ______ le ______ 19______ à ______, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2003 à ______, sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. B______ est ______.
c. A______ est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et a suivi de septembre 1997 à septembre 1999 les cours donnés dans le cadre de la préparation à l'examen pour l'obtention du brevet professionnel de ______; elle a, en outre, obtenu le certificat de ______ en décembre 2001.
Après sa rencontre avec B______, en décembre 1997, elle a été employée du ______. Travaillant à plein temps, elle est intervenue aux plans de l'organisation du groupe, des ressources humaines, de la communication, du contrôle qualité, de la gestion informatique, de la comptabilité, des relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, du développement et de la gestion des sociétés du groupe et des relations clients.
d. Le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déterminé les revenus annuels nets moyens des parties de 2007 à 2010, à partir de leurs déclarations fiscales sus-évoquées, chiffres qu'elles ont admis, à savoir 819'750 fr. pour B______, respectivement à 120'000 fr. pour A______ (10'000 fr. par mois x 12 mois), auxquelles s'ajoutent la perception de 36'000 fr. nets de loyers en 2010, issus de leur propriété immobilière de C______ (cf. ci-dessous).
e.a. Les époux AB______ sont copropriétaires à parts égales des immeubles suivants :
- C______, propriété sise ______ (Genève), comprenant une parcelle de ______, sur laquelle est érigée ______, dont ______ maisons louées (36'000 fr./an évoqués ci-dessus), ______, a été acquise en juin 2005 par les époux au prix de ______ fr. Ils y ont emménagé en ______ 2006;
- D______, immeuble occupé par ______, au sujet duquel les parties n'ont pas donné de détail.
e.b. Les intérêts hypothécaires et l'amortissement des prêts hypothécaires relatifs à ces immeubles ont été débités d'un compte joint des époux auprès de la E______ (ci-après : E______).
Les intérêts hypothécaires et amortissements de la propriété de C______ s'élevait à 140'000 fr. par année, selon le montant articulé par B______ en première instance, au sujet duquel A______ a répondu qu'il lui paraissait correct (cf. Procès-verbal de comparution personnelle des parties du ______ 2012, pp. 1 et 2).
Sur la base de pièces nouvellement produites en appel, les intérêts hypothécaires annuels relatifs à C______ se sont élevés à 108'969 fr. en 2012 (représentant env. 9'080 fr. par mois) et l'amortissement annuel à 44'747 fr. (3'730 fr. par mois).
A______ a allégué, dans ses écritures responsives de seconde instance (p. 6, ch. 19), que son mari utilisait sans son accord les revenus immobiliers perçus sur le compte joint (36'000 fr.) pour payer les intérêts hypothécaires et les amortissements relatifs à C______.
En seconde instance, A______ a allégué que l'immeuble de D______ générait 78'000 fr. de revenus par année, sans toutefois l'établir par pièces (cf. mémoire de réponse à l'appel de B______, p. 6, ch. 20). Il ressort de pièces nouvellement produites en appel que les intérêts hypothécaires annuels relatifs à la propriété de D______ se sont élevés à 32'381 fr. 50 en 2012 (représentant 2'700 fr. par mois) et l'amortissement annuel à 25'494 fr. 50 (2'125 fr. par mois).
f. Les époux AB______ ont déclaré une fortune imposable nette de :
- ______ fr. en 2007;![endif]>![if>
- ______ fr. en 2008;![endif]>![if>
- ______ fr. en 2009, mais rectifiée à ______ selon le bordereau ICC 2009 du ______ 2012;![endif]>![if>
- ______ fr. en 2010.![endif]>![if>
Cette fortune comprend, outre les biens immobiliers sus-évoqués, les actions des sociétés du groupe ______), l'épargne sur des comptes bancaires (individuels ou communs) et divers biens (______, etc.).
g. Le train de vie mené par le couple était luxueux. Les conjoints habitaient la demeure de C______, effectuaient des voyages, estimés par A______ à ______ fr. en 2010. Ils utilisaient des véhicules de ______ (______, etc.), bénéficiaient de ______). En outre, A______ a reçu de nombreux bijoux et montres de la part de son mari (______ fr. en ______).
h. Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
A partir de cette date, il a logé à l'hôtel de F______ (Genève), au prix de 9'500 fr. par mois.
Depuis le 1er juillet 2012, il a loué un appartement de six pièces sis à 1______ à Genève, pour un loyer annuel de 132'780 fr. (ou 11'065 fr. par mois).
Les conjoints vivent seuls; ils ont chacun noué une relation extraconjugale.
i. Le compte joint des époux auprès de la E______ (______), affichait un solde créditeur au ______ décembre 2012 de 131'698 fr. 15.
Les 20 et 21 décembre 2011, A______ a débité le compte précité d'une somme totale de 130'000 fr., dont elle a transféré 100'000 fr. sur son compte personnel auprès de cette même banque (no ______). Au terme de cette opération, son compte affichait un solde créditeur de 128'661 fr. 08.
A______ a expliqué avoir effectué ce retrait afin de subvenir à ses besoins.
j. Le ______ mars 2012, le contrat de travail de A______ auprès de G______ a été résilié avec effet au 30 juin 2012. Elle a été en incapacité totale de travail du ______ mars 2012 jusqu'au 1er juin 2012, date à laquelle cette incapacité devait être réévaluée.
En août 2012, elle avait entrepris des démarches auprès d'un accompagnant professionnel (coach) pour déterminer sa nouvelle orientation.
En dépit de l'échéance de la période de protection pour cause de maladie, A______ a continué à percevoir son salaire, comme elle l'a admis, dans ses écritures responsives du 22 avril 2013 (p. 5, ch. 13 à 16), cela probablement jusqu'au terme de la présente procédure.
Selon son certificat de salaire 2012, A______ a perçu un salaire annuel brut de 110'728 fr. 80, respectivement net de 100'038 fr. 85 (soit 8'336 fr. 60 par mois), après déduction des charges (cotisations sociales : ______ et deuxième pilier : ______ fr.), qui ont représenté 9,65% du salaire annuel brut ([______] ./. ______ = 9,65%). Les seules charges sociales ont représenté 6,54% (arrondi) du salaire brut.
Son salaire mensuel net en 2013 s'est élevé à 10'340 fr. 50.
B. Le 1er juin 2012, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal, assorties d'une demande de mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du 4 juin 2012. Au fond, elle a sollicité, entre autres, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal (et du mobilier) sis ch. ______ (propriété dite de C______, Genève), et la prise en charge par son époux du paiement des intérêts et de l'amortissement des prêts hypothécaires des biens immobiliers de C______ et de D______ (Genève), ainsi que des frais usuels d'entretien de ces propriétés. Elle a réclamé une contribution d'entretien de 70'000 fr. par mois dès le 1er avril 2012, premier jour du mois qui a suivi la résiliation du contrat de travail du ______ mars 2012.
B______ a accepté l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à son épouse, ainsi que la prise en charge par lui-même des intérêts hypothécaires et amortissements des propriétés de C______ et de D______, ainsi que des frais d'entretien usuels de D______. Il a refusé d'assumer les frais d'entretien usuels de C______, propriété dont son épouse avait sollicité la jouissance exclusive. Il a offert de contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 15'000 fr. par mois dès le 1er avril 2012, sous déduction, respectivement a) du montant de 65'000 fr. correspondant à la moitié du montant de 130'000 fr. indûment prélevé par son épouse à fin décembre 2011 sur le compte joint des époux auprès de la E______; b) des indemnités que A______ a perçues de l'assurance perte de gain, en sa qualité d'employée De G______; c) des revenus professionnels qu'elle réalisera comme employée ou comme indépendante après la fin de son contrat de travail avec G______ et d) d'éventuelles indemnités de chômage qu'elle pourrait percevoir.
C. Par jugement du 15 février 2013, reçu le 28 février 2013 par les parties, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de la propriété sise ______ (propriété C______, Genève, ch. 2); condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 30'000 fr. à compter du 1er avril 2012 (ch. 3); donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires de la propriété de C______ et l'y a condamné, en tant que de besoin (ch. 4); donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires, ainsi que les frais d'entretien usuels de l'immeuble de D______ et l'y a condamné, en tant que de besoin (ch. 5); prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6); arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., lesquels ont été compensés avec l'avance versée par A______ et répartis à parts égales entre les époux; condamné B______ à rembourser 1'500 fr. à A______ et renoncé à l'allocation de dépens (ch. 7); débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien de sorte à permettre à l'épouse de maintenir son train de vie. Pour ce faire, il a estimé le revenu annuel net moyen de l'époux à 819'750 fr. sur la base des déclarations fiscales des parties de 2007 à 2010, respectivement celui de l'épouse à 120'000 fr., auxquels il a jouté 36'000 fr. de loyers des dépendances sises à C______. Puis, il a porté le total de ces revenus, de 975'750 fr., à 1'000'000 fr. pour tenir compte de leurs fluctuations éventuelles.
Partant du montant de 1'000'000 fr., le premier juge a considéré que l'épouse pouvait prétendre à bénéficier de la moitié de cette somme, soit 500'000 fr., dont il a déduit les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la propriété de C______, dont l'épouse a obtenu la jouissance exclusive, soit le montant de 140'000 fr. admis en première instance. L'époux assumait les intérêts hypothécaires et l'amortissement de D______, solution qui profitait ainsi aux époux copropriétaires. Le premier juge a ainsi arrêté la contribution d'entretien à 30'000 fr. par mois (500'000 fr. - 140'000 fr. = 360'000 fr. ./. 12 mois).
Le Tribunal a refusé de déduire de cette contribution la somme de 65'000 fr. précédemment retirée par l'épouse du compte joint, au motif que la prétention, arrêtée à ce montant, devait être élevée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que la compensation ne pouvait pas être opérée sans l'accord de l'épouse (art. 125 ch. 2 CO). Les autres déductions sollicitées ont été écartées, parce qu'elles n'avaient pas été établies ni rendues vraisemblables.
D. Par actes déposé, respectivement expédié au greffe de la Cour de justice le 28 février 2013, A______ et B______ appellent du chiffre 3 (contribution d'entretien), ce dernier appelant en sus du chiffre 8 de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.![endif]>![if>
a.a. A______ conclut à la condamnation de B______ à lui verser en ses mains, au titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 37'126 fr. 29 à compter du 1er avril 2012, avec suite de frais.
Elle admet, à l'instar du premier juge, que les époux ont vécu sur des revenus annuels de 1'000'000 fr. et accepte le partage par moitié de cette somme entre les conjoints, soit une part de 500'000 fr. pour elle-même. En revanche, elle reproche au premier juge d'avoir déduit de sa part la somme de 140'000 fr. représentant la totalité des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de la propriété de C______, parce que son mari avait accepté d'assumer l'entier de cette charge en première instance. Elle accepte néanmoins une imputation de 54'484 fr. 50 de sa part, représentant la moitié des intérêts hypothécaires annuels de C______ (108'969 fr. ./. 2), selon un relevé bancaire actualisé et nouvellement produit en appel (500'000 fr. - 54'484 fr. 50 = 445'515 fr. 50). Le montant annuel de 445'515 fr. 50, réparti sur douze mois, donne une contribution d'entretien mensuelle de 37'126 fr. 29.
Elle a produit des pièces nouvelles (nos 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12), postérieures à la date du 1er octobre 2012 à laquelle le premier juge a retenu la cause à juger, ainsi que d'autres pièces, déjà versées à la procédure (nos 1, 2, 6, 7 et 8).
a.b. B______, qui s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel de son épouse, conclut au déboutement de celle-ci, dépens compensés.
Il soutient que les pièces nouvellement produites sont tardives, car l'appelante aurait pu produire des relevés bancaires en première instance. A l'instar du premier juge, il soutient qu'il convient de porter en déduction du montant de la contribution d'entretien la somme de 140'000 fr. admise en première instance par les parties.
b.a. B______ persiste dans son appel dans son engagement de verser la somme de 15'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse, dès le 1er avril 2012, sous déduction des sommes déjà évoquées dans ses conclusions de première instance (cf. B. ci-dessus). Il sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la compensation des dépens.
Préalablement, il a requis l'effet suspensif.
Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour a suspendu partiellement l'effet exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif du jugement rendu le 15 février 2013, pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois. L'épouse percevait en effet son salaire en sus de cette contribution d'entretien et elle n'assumait ni les intérêts hypothécaires ni les amortissements des biens immobiliers du couple, qui étaient pris en charge par le mari. Cette décision précisait qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
B______ a produit des pièces nouvelles (nos 99 et 100), dressées postérieurement au 1er octobre 2012, mais dont certaines concernaient des salaires versés à son épouse avant cette date.
L'appelant, qui ne remet pas en cause le montant de 819'750 fr. perçu à titre de revenu annuel net moyen de 2007 à 2010, conteste le revenu global arrêté par le premier juge à 1'000'000 fr., signifiant une augmentation de son revenu de 24'250 fr. par an ou 2'000 fr. par mois (en chiffres ronds; 1'000'000 fr. - 120'000 fr. - 36'000 fr. = 844'000 fr. - 819'750 fr. = 24'250 fr.). Il ajoute que le calcul du premier juge privilégie son épouse à son détriment, en réservant à celle-ci un "train de vie" de l'ordre de 638'000 fr. par an (contribution d'entretien : 360'000 fr.; jouissance gratuite de C______ : 140'000 fr.; moitié des loyers y relatifs : 18'000 fr.; salaire : 120'000 fr.), tandis qu'il ne lui resterait que 362'000 fr. pour son propre "train de vie".
b.b. L'intimée conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle no 13, du 9 février 2013.
Elle considère que le montant de 1'000'000 fr. représente les revenus annuels nets minimums des parties et elle conteste le calcul "biaisé" de son mari.
c. Par courrier de la Cour du 10 mai 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause.
d. Par courrier déposé le 17 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ s'est opposé à la recevabilité de la pièce nouvelle no 13.
Par lettre déposée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a persisté dans la recevabilité de cette pièce nouvelle.
e. Par courrier du 14 juin 2013, A______ a invoqué la survenance de faits nouveaux et a produit le procès-verbal d'audience de comparution personnelle des époux du ______ juin 2013 dans le cadre d'une procédure en restriction du pouvoir de disposer qu'elle a intentée contre son époux (C/______).
Celui-ci a répondu par lettre du 27 juin 2013, concluant à "l'irrecevabilité de ces prétendus faits nouveaux".
f. Par courrier du 2 juillet 2013, A______ a allégué des faits invoqués comme nouveaux, à la prise en compte desquels son mari s'est opposé le lendemain.
g. Faisant suite à une ordonnance d'instruction de la Cour du 8 juillet 2013, B______ a, par courrier du 16 juillet 2013, informé la Cour de ce qu'il s'était strictement conformé à l'arrêt sur effet suspensif du 29 avril 2013 et de ce qu'il s'était ainsi acquitté de la contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. due à son épouse depuis le 1er avril 2012 et jusqu'au mois de juillet 2013 compris.
A l'appui de ces allégations, il a produit à un avis de débit de la somme de 211'500 fr. ([15'000 fr. x 14] + 1'500 fr. "au titre de la moitié des frais de justice"), le 16 mai 2013, du compte de son avocat en crédit de celui de A______ (référence: "Arrêt de la Cour du 29 avril 2013"), ainsi que des avis de débit des 28 mai et 2 juillet 2013 en faveur de la même bénéficiaire, pour les montants de 15'000 fr. chacun, se référant à l'arrêt du 29 avril 2013 et mentionnant la pension de juin 2013, respectivement celle de juillet 2013.
B______ a en outre produit les décomptes de salaire de A______ des mois d'avril à juin 2013, indiquant tous trois un salaire mensuel net de 10'340 fr. 05.
h. La Cour a transmis ce courrier et ces pièces le 18 juillet 2013 à A______, informant en outre les parties de ce que la cause était gardée à juger et qu'une décision serait rendue ultérieurement.
i. Par courrier du 6 août 2013 avec copie à sa partie adverse, B______ a transmis l'avis de débit du 31 juillet 2013, de 15'000 fr., relatif au paiement de la contribution d'entretien d'août 2013.
1. 1.1. La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les appels ont été interjetés dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, c'est-à-dire par écrit et de manière motivée, accompagnés du jugement entrepris (art. 130, 131 et 311 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., au vu du montant des contributions d'entretien réclamées et du mode de calcul de la valeur litigieuse (art. 92 al. 2 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
1.2.1. La présente cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Au stade de l'appel, dans une cause soumise à la procédure sommaire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent en principe être invoqués jusqu'à l'échéance du délai de réponse à l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2).
1.2.2. En l'espèce, la plupart des documents concernés se rapportent à des évènements ou situations postérieurs au 1er octobre 2012, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 229 al. 3 CPC); versés en temps utile devant la Cour, ils sont donc recevables.
Il en va ainsi, en particulier, des relevés des intérêts hypothécaires et amortissements dressés à fin décembre 2012, concernant les propriétés des époux (pièces no 10 et 12 appelante).
En revanche, les bulletins de salaires de l'intimée d'avril à septembre 2012 produits par l'appelant sous pièce no 99, selon un tirage du 22 février 2013, seront écartés, car ces chiffres étaient connus de l'appelant à cette époque et ils auraient pu être produits en première instance. Les autres bulletins de salaires, d'octobre 2012 à janvier 2013, sont recevables.
La pièce no 13 de l'intimée, du 9 février 2013, produite à l'appui de sa réponse à l'appel de son mari est irrecevable, parce qu'elle a été produite tardivement. En effet, celle-ci aurait pu être jointe à l'appui de son appel du 28 février 2013. Au demeurant, cette pièce (un abonnement de spa) n'est pas pertinente, au regard notamment de la méthode qui sera utilisée ci-après pour la fixation des contributions d'entretien.
Les courriers déposés par l'intimée les 27 mai, 14 juin et 2 juillet 2013 l'ont été non seulement postérieurement au délai de réponse à l'appel, mais de surcroît après la mise en délibération de la cause, de sorte qu'ils sont irrecevables.
1.3. La Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = SJ 2001 I 586). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
2. 2.1. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit ainsi examiner entre autres si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce": il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié à l'ATF 138 III 374; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 = SJ 2011 II 315 consid. 5.2.1 à 5.2.3).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 et les références citées).
Les dettes hypothécaires, les intérêts hypothécaires sont pris en considération, car ils servent à l'entretien, tandis que l'amortissement, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2), ce qui est en l'occurrence le cas.
2.2. En l'espèce, les parties s'accordent sur le point de départ de la contribution d'entretien au 1er avril 2012, date à partir de laquelle l'appelant a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 15'000 fr. par mois selon le jugement entrepris et l'effet suspensif partiellement accordé par arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2013.
Ensuite, les parties admettent percevoir des revenus annuels nets moyens, de 2007 à 2010, de 975'750 fr., comprenant 819'750 fr. pour l'appelant, 120'000 fr. pour l'appelante et 36'000 fr. de loyers de C______, étant précisé que la contestation de l'appelant porte uniquement sur le fait que la somme totale des revenus a été arrondie à 1'000'000 fr. Le revenu annuel net du mari sera donc retenu à concurrence de 819'750 fr., montant arrondi à 820'000 fr., ce qui porte le montant total des revenus annuels nets moyens des parties à 976'000 fr.
Il ressort des conclusions et de l'argumentation des parties qu'elles n'ont pas envisagé de déterminer le montant de la contribution d'entretien en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence fédérale, ce qui aurait impliqué que chacune d'entre elles exposât précisément ses dépenses mensuelles à cette fin, qu'elles n'ont pas exposées. Au contraire, elles ont admis que le montant de ladite contribution d'entretien correspondrait au montant de leurs revenus annuels cumulés, loyers de C______ inclus, divisés par deux (cf. Appels de l'appelante, appel p. 7 ch. 36 à 39, de l'appelant p. 10, et réponse de ce dernier à l'appel pp. 3 et 7), après prise en considération de certaines imputations, sur lesquelles elles divergent.
En l'absence d'enfants mineurs, la maxime des débats est applicable à la procédure concernant la détermination des contributions d'entretien après divorce (art. 277 al. 1 CC). Cette maxime autorise le juge à appliquer la méthode de calcul de la contribution d'entretien sollicitée par les parties, au lieu de se fonder sur le maintien de leur train de vie avant leur séparation.
Les revenus allégués de l'immeuble de D______ (78'000 fr.), occupé par ______ et dont les époux sont copropriétaires, n'ont pas été pris en compte dans les calculs des parties. Ils seront écartés, faute d'avoir été rendus suffisamment vraisemblables, ceux-ci ne résultant pas des déclarations fiscales des parties. Il n'est dès lors pas possible de déterminer le montant résiduel des revenus ou des charges hypothécaires, le caractère constant ou dégressif de ces dernières, facturées en 2012, n'ayant notamment pas été précisé par les parties.
Le montant annuel net de 976'000 fr., soit 81'333 fr. par mois, représente les revenus cumulés des parties avant la séparation du couple.
Comme les revenus des loyers (36'000 fr.) étaient affectés au paiement des charges hypothécaires, ce modus vivendi des parties sera conservé dans les calculs ci-dessous. Le désaccord allégué par l'épouse avec cette affectation durant la vie commune n'a pas d'incidence, en particulier parce qu'elle accepte d'imputer de la contribution d'entretien la moitié des intérêts hypothécaires de C______, en sa qualité de copropriétaire.
Ainsi, il conviendra de déduire des revenus annuels cumulés des parties les charges hypothécaires annuelles de C______, estimées à 140'000 fr. par les parties en première instance, mais chiffrées précisément à 153'716 fr. en appel (intérêts : 108'969 fr. + amortissement : 44'747 fr.), puisque les parties sont copropriétaires de cet immeuble, de sorte que les revenus disponibles des parties avant la séparation représentent 822'284 fr. par an (976'000 fr. - 153'716 fr.), respectivement 411'142 fr. pour chacun d'entre eux, soit 34'262 fr. (arrondi) par mois.
Le montant des revenus disponibles des parties, compte tenu notamment de la déduction des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée et de la composition du revenu de l'épouse (cf. ci-dessous), ayant quelque peu varié depuis le 1er avril 2012, il convient de distinguer entre deux périodes, soit celle relative au passé (rétroactif), du 1er avril 2012 jusqu'au terme de cette procédure à fin août 2013, suivie de celle relative au futur, à partir du 1er septembre 2013.
Du 1er avril 2012 au 31 août 2013, soit durant dix-sept mois :
Du 1er avril au 30 juin 2012, les charges du mari ont augmenté à la suite de la séparation, en raison de la location d'une chambre d'hôtel à F______ au prix de 9'500 fr. par mois, soit 28'500 fr. pour ces trois mois.
A partir du 1er juillet 2012 et jusqu'à fin août 2013, sa dépense de logement a représenté 154'910 fr. pour la location de son appartement (132'780 fr. ./. 12 mois x 14 mois).
Au total, les charges du mari ont augmenté de 183'410 fr. durant cette période.
Cette augmentation de charges doit être déduite des revenus des parties, soit un solde de 981'492 fr. ([822'284 fr. ./. 12 mois x 17 mois] = 1'164'902 fr. arrondis – 183'410 fr.).
La part de l'épouse, correspondant à la moitié des revenus disponibles du couple, représente la somme de 490'746 fr. pour ces dix-sept mois (981'492 fr. ./. 2).
De ce montant de 490'746 fr., il convient de déduire les sommes que l'épouse a déjà perçues, au titre du salaire et/ou des indemnités journalières qu'elle a continué à percevoir en dépit de la résiliation de son contrat de travail (170'000 fr., soit 10'000 fr. nets par mois x 17 mois), et des montants afférents à la contribution d'entretien effectivement versés par le mari, après réception de l'arrêt de la Cour du 29 avril 2013 sur effet suspensif (255'000 fr., soit 15'000 fr. x 17 mois), soit des déductions totalisant 425'000 fr., de sorte que le solde encore dû par le mari à titre d'entretien de l'épouse est de 65'746 fr. pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013, arrêté à 65'700 fr.
Dès le 1er septembre 2013 :
L'épouse admet qu'elle ne percevra vraisemblablement plus son salaire versé par la société de son mari au terme de la présente procédure, ce qui peut être admis, vu la résiliation des rapports de travail intervenue et l'absence d'incapacité de travail de l'épouse.
L'époux sollicite que les indemnités de chômage qui pourraient être allouées à son épouse, respectivement un revenu professionnel futur viennent en déduction du montant de la contribution d'entretien. Or, une déduction de ces indemnités ou futurs revenus ne peut pas être libellée de manière abstraite, parce que le présent arrêt, faute d'une obligation de payer claire, ne vaudrait pas titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 135 III 315 consid. 2).
Il convient dès lors d'estimer le montant des indemnités de chômage et de les inclure dans le présent calcul, enfin de déterminer si l'épouse sera en mesure de reprendre une activité lucrative et, le cas échéant, à quelle date.
- De la période de chômage :
La perte d'emploi de l'épouse conduit à une réduction des ressources financières disponibles pour les parties, sans toutefois impliquer une réduction des charges salariales de G______, dominée par le mari, parce que la société devra engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer les prestations professionnelles fournies auparavant par l'épouse, pour une rémunération vraisemblablement du même ordre que celle de cette dernière, soit 10'000 fr. nets par mois.
L'épouse est susceptible de percevoir des indemnités de chômage, puisqu'elle a travaillé longtemps pour la société de son mari, qui seront de l'ordre de 70% de son dernier revenu brut (gain assuré), en l'absence notamment d'une charge d'enfant (art. 22 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire, LACI). Compte tenu d'un revenu mensuel net de 10'000 fr., lequel correspond à 90.35% du revenu mensuel brut (100%) après déduction de 9,65% de charges sociales, 2ème pilier inclus, à l'instar des prélèvements effectués par son dernier employeur, le revenu mensuel brut correspond à 11'070 fr. (arrondi [10'000 fr. x 100% ./. 90.35%]). Ce revenu mensuel brut de 11'070 fr. ne sera pris en considération qu'à concurrence de 70% par l'assurance chômage, soit un montant mensuel brut réduit à 7'749 fr. Afin d'obtenir un montant mensuel net, il convient de déduire les charges sociales, soit 6,54% sans le deuxième pilier dans le cadre de l'assurance chômage, basé sur les pourcentages résultants de ses bulletins de salaire, pour arriver à un montant mensuel net de 7'242 fr., arrêté à 7'200 fr. en chiffres ronds.
Le montant des revenus disponibles des parties avant la séparation, de 822'284 fr., qui a subi une première réduction à la suite de la location de l'appartement par le mari (- 132'780 fr.), accusera une seconde réduction due à la perte des revenus de l'épouse (- 120'000 fr.), atténuée néanmoins par la perception d'indemnités de chômage (+ 86'400 fr. par an [7'200 fr. par mois x 12 mois]), de sorte que le solde annuel net à la disposition des parties sera de 655'904 fr., dont la moitié pour l'épouse, soit 327'952 fr. par an. De ce montant, il conviendra de déduire les indemnités de chômage qu'elle percevra (86'400 fr.), soit un solde de 241'552 fr. nets par an dû à titre de contribution d'entretien, ce qui correspondra à la somme de 20'129 fr. 33 par mois, arrêtée à 20'000 fr. par mois.
- Du revenu hypothétique :
L'épouse sera âgée de ______ [moins de 47 ans] révolus en ______ 2013. En l'absence de certificat médical relatif à une incapacité de travail, il convient de retenir qu'elle est déjà apte à travailler à plein temps, taux d'occupation qu'elle avait déjà durant la vie commune des parties. Elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Elle a suivi en 1997-1999 les cours dispensés dans le cadre de la formation de ______ et a obtenu le certificat de ______ en décembre 2001. En sus, elle a bénéficié d'une expérience professionnelle de ______ 1997 à fin ______ 2012 aux côtés de son mari dans le cadre de laquelle elle a démontré ses compétences à le seconder efficacement sur de nombreux plans (organisation du groupe, ressources humaines, communication, contrôle qualité, gestion informatique, comptabilité, relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, développement et gestion des sociétés du groupe et relations clients).
Au regard de ses capacités, de ses compétences multiples, de son expérience professionnelle, l'épouse sera en mesure de retrouver une activité lucrative dans le domaine de ______, voire le secrétariat de direction dans un avenir proche, c'est-à-dire dès le 1er décembre 2013, ______.
A partir du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), l'épouse serait susceptible de percevoir un revenu mensuel brut d'au moins 7'840 fr., chiffre calculé pour la branche d'activité ______, pour une personne ayant effectué un apprentissage et exerçant une position de cadre supérieur, âgée de ______ ans, disposant de quinze ans d'ancienneté (______), disposant de connaissances professionnelles spécialisées, active dans la comptabilité et la gestion du personnel et travaillant quarante heures par semaine. La moitié des salariés disposant de ce profil percevront un salaire mensuel brut de 7'840 fr., tandis qu'un quart des salariés percevra davantage (8'590 fr. par mois) et un autre quart des employés se retrouvera avec un montant inférieur (7'310 fr. par mois).
Après déduction de 9,65% de charges sociales et de deuxième pilier, selon le pourcentage qui lui a été prélevé en 2012, l'épouse sera susceptible de percevoir un salaire mensuel net de 7'000 fr. (7'840 fr. - cotisations sociales et deuxième piliers estimés à 9,65% = 7'083 fr. 44, arrêtés à 7'000 fr.).
Ainsi, à partir du 1er décembre 2013 le montant des revenus disponibles des parties, de 822'284 fr., se réduira à 653'504 fr. (822'284 fr. - 120'000 fr. + [7'000 fr. x 12 mois = 84'000 fr. ] - 132'780 fr.), dont la moitié pour l'épouse, soit 326'752 fr. par an, dont à déduire son revenu hypothétique (84'000 fr.), soit un solde de 242'752 fr., représentant une somme de 20'229 fr. 33 par mois, arrêtée à 20'000 fr. par mois.
Par conséquent, la contribution d'entretien sera fixée à 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, sans qu'il y ait lieu à la modification dès le 1er décembre 2013.
2.3.1. Le mari reproche au premier juge d'avoir refusé d'imputer la somme de 65'000 fr., représentant la moitié de la somme prélevée par l'épouse à fin décembre 2011 sur le compte joint des parties auprès de la E______ (130'000 fr. ./. 2), des montants dus à titre de contribution d'entretien.
2.3.2. Selon la jurisprudence sus-évoquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 et ATF 135 III consid. 2), si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure.
Pour sa part, l'épouse admet avoir débité 130'000 fr. du compte joint des parties pour pourvoir à son entretien, ce qui pourrait être assimilé, à concurrence de 65'000 fr., à une prestation d'entretien du mari à imputer sur les arriérés de la contribution d'entretien due dès le 1er avril 2012. Cependant, la séparation des parties est intervenue le 23 décembre 2011 et l'épouse n'a requis ladite contribution d'entretien qu'à partir du 1er avril 2012, soit quelque trois mois plus tard, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle ait affecté environ 21'600 fr. par mois à son entretien (65'000 fr. ./. 3 mois), ce qui exclurait alors la prétention de son époux en remboursement pour cette part.
L'autre part de 65'000 fr. représenterait celle qui reviendrait à l'épouse à la suite du partage à parts égales de ce montant de 130'000 fr., ainsi que le mari l'a admis. Celui-ci ne serait, dès lors, plus fondé à lui en demander le remboursement.
En l'absence de précisions des parties à cet égard, il convient de débouter l'appelant de ce chef de conclusions. Il incombera à celui-ci, s'il s'y estime fondé, de faire le cas échéant valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. notamment art. 208 al. 1 ch. 2 CC).
2.4. L'appel du mari est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 3 du dispositif entrepris sera modifié dans le sens indiqué ci-dessus.
3. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le montant des frais judicaires de première instance (3'000 fr.), qui correspond au montant de l'émolument forfaitaire pouvant être prélevé (art. 26 et 31 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10), ni la répartition de ceux-ci par moitié entre les époux opérée par le Tribunal.
Les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant en sus un émolument relatif à la décision sur effet suspensif de 300 fr., à la charge de l'appelant (art. 22 al. 1 RTFMC).
Ils seront compensés à concurrence de 3'200 fr. avec les avances fournies à hauteur de 1'000 fr. par l'appelante et de 2'200 fr. par l'appelant. Comme en première instance, ces frais seront équitablement partagés par moitié entre les époux, vu l'issue du litige et le fait que l'appelant perd concernant la prise en compte du prélèvement par son épouse de 65'000 fr., mais obtient une réduction significative de la pension due (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'époux sera en outre condamné à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre d'émolument relatif à la décision sur effet suspensif.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, il convient de renoncer à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et art. 51 al. 4 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2012 du 23 août 2012 consid. 1 et 2).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre les chiffres 3, respectivement 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI//2317/2013 rendu le 15 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10666/2012-13.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, les sommes suivantes :
- 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013;![endif]>![if>
- 20'000 fr., payables par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2013, à titre de contribution d'entretien.![endif]>![if>
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires afférents aux appels de A______ et B______ à 3'200 fr.
Les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit que lesdits frais sont compensés avec les avances de frais de de 1'000 fr. et de 2'200 fr. fournies respectivement par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat.
Condamne A______ à restituer à ce titre la somme de 600 fr. à B______.
Arrête à 300 fr. l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, le met à la charge de B______ et condamne ce dernier à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.