C/1077/2015

ACJC/108/2016 du 01.02.2016 sur OTPI/739/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1077/2015 ACJC/108/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 1er FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, 7, avenue Krieg, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______, domicilié ______, (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice,
Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/739/2015 du 21 décembre 2015, notifiée le lendemain à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, fixé la contribution due à l''entretien de la famille, allocations familiales non comprises, à 8'000 fr. par mois, à compter du
1er octobre 2015 (ch. 5);

Vu l'appel expédié le 4 janvier 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le point précité, dont il sollicite l'annulation;

Vu la requête d'effet suspensif formée par l'appelant, qui expose ne pas être en mesure de s'acquitter du montant mis à sa charge;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, se prévalant des revenus d'environ 1'000'000 fr. par année de l'appelant et de sa très modeste situation financière;

Que la curatrice ne s'est pas déterminée sur la requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'en présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas que son revenu s'est élevé à 41'100 fr. par mois en moyenne en 2014, année pendant laquelle d'importants bonus lui ont été versés en janvier et février 2014;

Qu'il a derechef perçu en janvier et février 2015 d'importants bonus, de respectivement 434'000 fr. et 472'000 fr.;

Que l'appelant ne donne aucune explication au sujet des déductions importantes figurant sur ses fiches de salaire de janvier et février 2015 aboutissant au salaire net de 8'851 fr., montant ressortant également des fiches de salaire établies pour les autres mois de l'année 2015;

Qu'il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que les revenus de l'appelant en 2015 étaient comparables à ceux réalisés en 2014;

Que, par ailleurs, l'appelant ne conteste pas les charges mensuelles de 4'312 fr. 90 retenues par le Tribunal;

Qu'ainsi, les revenus de l'appelant lui permettent aisément de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. mise à sa charge;

Que même si, comme il l'allègue, ses revenus actuels ne s'élevaient qu'à 8'851 fr. par mois, l'appelant, qui ne soutient pas avoir dépensé l'intégralité de ses revenus réalisés en 2014, dispose prima facie d'économies lui permettant de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. pendant la procédure d'appel;

Qu'il convient encore de relever que le revenu d'environ 1'500 fr. par mois de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges et celles de l'enfant du couple, arrêtées à
4'635 fr. par le Tribunal;

Qu'au vu de ces éléments, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/739/2015 du 21 décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1077/2015-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.