| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10805/2012 ACJC/1189/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 AOÛT 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, 7, avenue Krieg, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. Par jugement du 21 mars 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur les deux enfants, C______ et D______, à B______ (ch. 2), et réservé à A______ un large droit de visite sur ces derniers devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'un ou deux soirs par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le premier juge a aussi ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, pour une durée de deux ans, le cas échéant renouvelable (ch. 4). Il a ensuite attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti à l'époux un délai au 30 avril 2013 pour quitter ledit domicile, précisant que cette injonction était exécutoire nonobstant recours (ch. 5 et 6), et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à partir du moment où celui-ci aurait quitté le domicile conjugal, un montant de 780 fr. au titre de contribution d'entretien (ch. 7). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., réparti ceux-ci par moitié à la charge de chaque époux (ch. 9), alloué aucun dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédiée au greffe de la Cour de justice le 2 avril 2013, A______ (ci-après "l'appelant") appelle de ce jugement et requiert préalablement la suspension de l'exécution du jugement. Sur le fond, il conclut, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde sur les deux enfants lui soit attribuée, un large droit de visite devant être réservé à son épouse (un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, un ou deux soirs par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires), et que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai de 30 jours devant être imparti à son épouse pour le quitter. L'appelant conclut également à la condamnation de cette dernière à lui verser une contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 7'000 fr. depuis le 5 juin 2012, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr.![endif]>![if>
L'appelant produit trois pièces nouvelles.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2013, B______ (ci-après "l'intimée") forme également appel et requiert préalablement la suspension de l'exécution du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé. Sur le fond, elle conclut, avec compensation des dépens, à son annulation, et, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à verser à son époux une contribution d'entretien de 780 fr. pour une durée de six mois à compter du jour où il aura quitté le domicile conjugal.
c. Par courrier expédié le 5 avril 2013, l'appelant a produit une lettre de C______ du 25 mars 2013 et sollicité l'audition de ce dernier.
d. Le 17 avril 2013, l'appelant a demandé à être exempté de fournir une avance de frais, subsidiairement mis au bénéfice d'un sursis pour acquitter ladite avance. La Cour a suspendu le délai imparti à cet effet jusqu'à sa décision sur demande de provisio ad litem.
e. Le 10 mai 2013, l'appelant a produit un échange de courriels avec les parents de l'un de ses élèves du 4 mai 2013 ainsi qu'une lettre explicative à son sujet, alléguant notamment une baisse de revenu de 600 fr. par mois résultant de la perte de quatre élèves.
f. L'intimée s'est opposée à la requête de son époux visant la suspension de l'exécution le jugement querellé dans son intégralité. A l'appui de sa détermination du 16 mai 2013, elle produit trois pièces nouvelles dont les témoignages écrits de deux de ses amies.
g. Par arrêt du 23 mai 2013, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et rejeté les requêtes d'effet suspensif des parties pour le surplus.
h. Les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel formé par l'autre époux. A l'appui de sa réponse, l'appelant produit cinq pièces nouvelles.
i. Le 5 juin 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
j. Le 25 juin 2013, l'appelant a formé un recours en matière civile par-devant le Tribunal fédéral contre la décision rendue par la Cour sur effet suspensif, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le Tribunal fédéral a accordé superprovi-soirement l'effet suspensif à l'appel de l'appelant en ce qui concerne l'attribution de la garde sur les enfants et la jouissance du domicile conjugal.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal fédéral a, sur mesures provi-sionnelles, confirmé sa précédente décision.
La procédure de recours par-devant le Tribunal fédéral est toujours pendante.
k. Par acte de procuration du 15 juillet 2013 déposée au greffe de la Cour le 23 juillet suivant, le fils aîné des parties a donné procuration à son père de le représenter, notamment dans le cadre de la présente procédure, aux fins de faire valoir sa créance d'entretien à l'égard de sa mère.
C. a. L'appelant, né le ______ 1963 à ______ (Santiago/Chili), de nationalité chilienne, et l'intimée, née le ______ 1967 à ______ (Chili), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 1988 à ______ (GE).![endif]>![if>
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. De leur union sont issus C______, né le ______ 1995 à Genève, et D______, né le ______ 2004 à Chêne-Bougeries.
c. Les parties sont copropriétaires de la villa constituant le domicile conjugal.![endif]>![if>
Cette propriété a été acquise par les époux en 1999, principalement au moyen des fonds de l'appelant. Par la suite, la plupart des frais y relatifs ont été assumés par l'intimée.
d. C______ est en troisième année au Collège Calvin et D______ en cinquième primaire à l'école située à côté du domicile conjugal.
e. Les relations entre les parties se sont fortement dégradées en 2012.
f. L'intimée a quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de février 2013 et s'est installée chez une amie en raison, selon ses allégations, de la violence et des menaces de son époux.
D. a. En 2003, l'appelant a abandonné sa profession d'informaticien pour se consacrer à des projets musicaux.![endif]>![if>
Il donne des cours de saxophone, flûte traversière et guitare de 30 à 45 minutes, au tarif horaire de 60 fr., les lundis après-midi, les mercredis, les jeudis et parfois les vendredis. Il a une quinzaine d'élèves réguliers depuis la rentrée scolaire 2012-13. Selon ses comptes de pertes et profits 2010 et 2011, son bénéfice net s'élève respectivement à 6'660 fr., soit 555 fr. par mois, et à 15'592 fr., soit 1'299 fr. par mois. L'appelant joue également dans un groupe et perçoit des cachets qu'il ne déclare pas pour des concerts à Genève et, moins souvent, à l'étranger. Les frais de voyage sont pris en charge par le groupe. L'appelant a, sans être contredit, déclaré en procédure gagner globalement entre 1'500 fr. et 2'500 fr. bruts par mois. Il ressort de son compte de pertes et profits 2011 que ses frais généraux sont de très faible importance, de l'ordre de 3,5% (730 fr. 85 pour des produits résultant des cours de musique, concerts et divers de 20'940 fr.).
Durant le mois de mai 2013, il a perdu un élève à la suite de la décision des parents de ce dernier motivée par un changement dans la qualité des cours ainsi que de la maison (hygiène et odeur de chien).
Au surplus, l'appelant a reçu sur son compte postal 297'000 fr. de son épouse en prêt selon un accord pris devant un notaire. 10'000 fr. lui ont été versés une première fois le 14 janvier 2011 et une seconde fois le 31 janvier 2011, 170'000 fr. le 14 février 2011 et 100'000 fr. le 4 juillet 2011. Il doit rembourser le prêt à la vente de la maison. Ce montant devait servir à financer des projets musicaux mais il l'aurait finalement utilisé pour prêter à un ami en Allemagne 90'000 EUR le 14 avril 2011 (118'080 fr.) et 40'000 EUR le 7 juillet 2011 (49'224 fr.). Il ne retrouve cependant plus la reconnaissance de dette y relative.
Au 30 juin 2012, le solde du compte postal de l'appelant s'élevait à 1'507 fr. 50.
Les charges mensuelles de l'appelant comprenaient en 2012 la prime d'assurance maladie de 389 fr. 50, les cotisations des assurances sociales de 91 fr., auxquelles s'ajoutent, pour l'année 2013, l'impôt sur son véhicule de 26 fr. et les cotisations de l'assurance y relative de 117 fr. 80.
Durant la vie commune, l'appelant a versé à son épouse à partir de 2009 une contribution aux frais du ménage de 1'200 fr. par mois. En sus, il payait les primes de sa propre assurance maladie et celles de son assurance véhicule, dont il a besoin dans le cadre de son travail avec son groupe de musique.
b. L'intimée exerce la profession de médecin psychiatre. Elle a travaillé à plein temps jusqu'à ce que l'aîné du couple atteigne 4 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'en 1999. Depuis lors, elle a réduit son activité et travaillé à 80% jusqu'en janvier 2010. A cette époque, elle s'est installée comme psychiatre indépendante et a encore réduit son taux d'activité. Son taux d'activité étant désormais de 65%, elle travaille les lundis, mardis après-midis, jeudis et vendredis matins. Le bénéfice net tiré de son activité en 2010 s'élevait à 135'837 fr. 45, soit 11'319 fr. par mois, et en 2011 à 202'547 fr. 95, soit 16'878 fr. par mois.
Ses charges mensuelles comprenaient en 2012 les frais hypothécaires de 1'465 fr., les charges de copropriété de 150 fr., les factures des SIG de 300 fr., les impôts de 1'250 fr., la prime d'assurance maladie de 397 fr. 10 et les frais de transport de 70 fr.
c. Les factures Swisscom et SIG du ménage n'ont pas été acquittées par l'intimée à partir du mois d'août 2012. L'arriéré d'électricité s'élevait à 3'849 fr. 40 au 29 mai 2013.
L'appelant a vainement mis en demeure son épouse d'effectuer les paiements nécessaires les 25 et 29 mai 2013.
Le 31 mai suivant, il a versé aux SIG une somme de 1'000 fr. empruntée à des amis afin d'éviter une coupure d'électricité.
d. Font partie des frais d'entretien mensuels de C______ la prime d'assurance maladie de 125 fr., l'argent de poche de 370 fr., les frais de 123 fr. liés au sport, ainsi que les montants de 250 fr. concernant un stage linguistique et de 45 fr. pour le transport.
e. Les frais liés à l'entretien de D______ comprennent mensuellement la prime d'assurance-maladie de 116 fr., les frais de repas de 80 fr., les cours de solfège de 16 fr. et de football de 10 fr. et les coûts d'un camp d'été de 100 fr.
E. a. Par acte du 5 juin 2012, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à titre superprovisionnel à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au départ immédiat de son époux dudit domicile. Sur le fond, elle a repris les conclusions qui précèdent et a requis pour le surplus, avec suite de frais, l'autorisation de vivre séparée de son époux, l'attribution de la garde sur les enfants, moyennant que soit réservé à l'appelant un large droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances. Elle a enfin conclu à la condamnation de l'appelant à lui verser un montant de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de la famille.![endif]>![if>
b. Le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles dont l'intimée a assorti sa requête au motif qu'aucune urgence n'avait été rendue vraisemblable.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 août 2012, l'appelant a conclu au rejet de la requête de son épouse et sollicité l'attribution du domicile conjugal, la garde sur les enfants ainsi qu'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois.
Il a expliqué avoir cessé son activité d'informaticien en 2003 pour s'occuper des enfants, ce que l'intimée a contesté en déclarant avoir convenu que son époux resterait à la maison pour y développer une nouvelle activité, et avoir elle-même réduit ses heures de travail pour être plus présente. L'appelant, par la bouche de son conseil, a déclaré s'occuper du ménage, du repas et des enfants, et ne pas contester que son épouse s'occupait également des enfants quand elle était là, et l'intimée a ensuite indiqué qu'elle s'occupait également de faire les repas et les courses. Les deux parents adaptaient leurs horaires de travail pour s'occuper de leurs enfants. L'intimée s'occupait de D______ le mercredi toute la journée et, depuis le mois de mars 2012, également le vendredi après-midi, mangeait avec lui le mardi midi à la maison et l'emmenait à l'école tous les matins après le petit-déjeuner. L'appelant recevait D______ à la maison pour le repas de midi les jeudi et vendredi ainsi que, depuis peu, aussi le lundi, préparait son repas le mardi et le cherchait à l'école les lundi et mardi soir. Il s'occupait de l'enfant les soirs où celui-ci n'était pas pris en charge par sa mère.
L'intimée a confirmé avoir eu une conversation avec son fils aîné à l'été 2012 concernant d'éventuels rapport intimes durant son enfance impliquant son père, compte tenu de comportements sexuels bizarres de ce dernier et du fait qu'il fréquentait des prostituées. Celui-ci a dit qu'il s'agissait d'une accusation grave et que, à l'époque, le psychiatre consulté leur avait dit que pour lui il n'y avait rien. L'épouse a expliqué cette discussion avec son fils aîné par le fait qu'elle avait découvert que son mari fréquentait des prostituées et que la relation de celui-ci avec C______ présentait un problème majeur et suscitait des questions. L'appelant s'est au surplus engagé à essayer de donner plus de cours ou de trouver un travail régulier et rémunéré pour participer davantage à l'entretien de la famille.
d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 décembre 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a exposé ne pas être en mesure de mettre en exergue des faits objectifs préconisant d'attribuer la garde sur les enfants à l'un ou l'autre des parents, ceux-ci étant tous deux également attachés à ceux-là, soucieux de leur bien-être. Les deux parents avaient des conceptions éducatives parfois divergentes: la mère considérait le père comme trop permissif, lui reprochant de n'agir pas correctement au plan éducationnel et de donner et laisser faire aux enfants ce qu'ils voulaient (notamment regarder la télévision le matin ainsi que faire des jeux vidéo); le père ne remettait pas en cause les compétences parentales de la mère, mais la considérait comme trop stricte, tout en précisant que la liberté qu'il donnait à ses enfants, y compris pour s'amuser, avait pour contrepartie qu'ils se devaient prioritairement de travailler. Le SPMi a toutefois considéré qu'aucun des deux parents ne se montrait plus dysfonctionnant que l'autre dans la prise en charge des enfants, celle-ci étant par ailleurs équivalente. Les enfants ne semblaient pas pâtir du litige de leurs parents au niveau scolaire; en particulier, les résultats scolaires de D______ étaient bons et ses devoirs étaient faits; l'enseignante avait des contacts réguliers avec ses parents. Le plus important était que les parents prennent conscience que la poursuite d'une cohabitation entachée de tension permanente n'était pas bénéfique pour les enfants.
D______ a renoncé à être entendu.
C______ a exprimé son souhait de vivre avec son père, ce dernier étant plus présent et disponible. Ce serait cependant dur pour lui d'être séparé de son frère. Il faisait ses devoirs ou allait visiter des musées avec sa mère. Cette dernière était plus stricte tandis que son père lui laissait plus de liberté, l'autorisant par exemple à rentrer vers 3h. du matin, alors que c'était 1h. du matin l'heure de retour autorisée par sa mère. Il a au surplus expliqué que la situation familiale était pesante et estimé que sa mère faisait preuve de beaucoup de provocation vis-à-vis de son père, l'utilisant lui et son frère pour "l'embêter" sans qu'il puisse expliquer comment. Il avait l'impression que sa mère souhaitait moins le voir et que quelque chose s'était cassé avec elle depuis qu'elle lui avait reparlé des "gestes déplacés" que son père aurait pu avoir envers lui lorsqu'il était plus jeune.
e. Entendues une seconde fois le 4 février 2013, les parties ont expliqué avoir, dès le mois d'août 2012, mis en place un planning concernant la prise en charge des enfants la semaine et les week-ends, qui n'a cependant pas pu être appliqué faute d'entente suffisante entre elles. Il en a été de même de leur accord financier selon lequel l'appelant devait verser à l'intimée, depuis août 2012, 1'500 fr. par mois et cette dernière se charger de toutes les factures du ménage, dans la mesure où l'appelant n'avait pas versé le montant stipulé et l'intimée avait arrêté de payer les factures de téléphone et des SIG. L'organisation des parents est restée la même en ce qui concerne la prise en charge de D______. C______ était quant à lui autonome.
L'intimée avait appelé la police à deux reprises, une fois lors d'un week-end en raison de la présence de l'appelant au domicile conjugal et une autre fois afin de demander ce qu'elle pouvait faire face au refus de son fils aîné de la suivre alors qu'il était sous sa garde ce jour-là. Elle a expliqué avoir des problèmes avec ce dernier.
L'appelant a reproché à l'intimée de l'avoir insulté plusieurs fois et menacé d'appeler la police devant les enfants, ce que cette dernière a contesté. L'intimée a quant à elle fait grief à l'appelant de manquer de rigueur et de responsabilité, notamment en ce qu'il ne faisait pas correctement les devoirs avec son fils et ne respectait pas les horaires.
f. Dans le cadre des plaidoiries finales du même jour, l'intimée a persisté dans ses conclusions, en précisant que le droit de visite de l'appelant pourrait s'exercer, une semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin, voire un ou deux soirs par semaine pour D______, et en sollicitant une curatelle de surveillance au vu de la détérioration des relations entre les parties.
L'appelant a repris ses conclusions concernant l'attribution du domicile conjugal et de la garde, précisant que l'intimée devrait quitter ledit domicile sous trente jours et que son droit de visite s'exercerait du vendredi soir au lundi matin, plus un ou deux soirs par semaine. L'appelant a également conclu au versement par son épouse d'une contribution à l'entretien de la famille de 7'000 fr. par mois et d'une proviso ad litem de 5'000 fr.
L'intimée s'est opposée à la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelant.
F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a attribué la garde sur les enfants à l'intimée au motif que, les capacités parentales des parties étant égales et étant donné qu'il n'était pas question de séparer les deux frères, l'épouse avait été en mesure de s'organiser de manière optimale pour simultanément assurer la prise en charge des enfants et contribuer au ménage de manière prépondérante. L'appelant était certes disponible, mais il était occupé par ses cours le mercredi après-midi et devait faire face à l'impératif d'augmenter ses revenus de manière sensible. Les conceptions éducatives plus strictes et cartésiennes de l'intimée apparaissaient en outre plus adaptées à l'encadrement des enfants. Un large droit de visite a été accordé à l'appelant, son étendue n'étant pas litigieuse. En relation avec ce droit, le Tribunal a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance pendant une durée renouvelable de deux ans compte tenu des tensions entre les parties.![endif]>![if>
Le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée au vu de l'intérêt des enfants à ne pas modifier leur lieu de vie. Il a considéré que l'appelant avait la possibilité de donner ses cours de musique, compte tenu des instruments enseignés, chez ses élèves ou à un autre endroit. Il a relevé au surplus que, depuis des années, l'intimée prenait à sa charge tous les frais liés à la villa et que l'appelant n'avait pas des revenus suffisants pour faire face auxdits frais. Il lui a fixé un délai pour quitter le domicile conjugal au 30 avril 2013 afin de tenir compte de la situation du marché du logement.
Statuant sur la contribution d'entretien en faveur de l'appelant, le Tribunal a refusé d'imputer à ce dernier un revenu hypothétique en l'état dans la mesure où sa situation résultait d'un commun accord des parties. Il a arrêté ses revenus au montant maximal de 2'500 fr. par mois et ses charges incompressibles à 3'274 fr. 30, comprenant un loyer pour un logement de trois ou quatre pièces de 1'450 fr., la prime d'assurance maladie du 389 fr. 50, la cotisation d'assurance sociale de 91 fr., l'impôt et l'assurance relative au véhicule de respectivement 26 fr. et 117 fr. 80, ainsi que le montant de base du minimum vital OP de 1'200 fr. Le Tribunal a arrêté, mensuellement, le revenu de l'intimée à 14'098 fr. 50 correspondant à la moyenne des exercices 2010 et 2011 et ses charges propres ainsi que celles des enfants à 7'167 fr. Au vu des chiffres susmentionnés, il a débouté l'intimée de ses conclusions visant le versement d'une contribution d'entretien à la famille par l'appelant et l'a condamnée à verser à ce dernier un montant de 780 fr. par mois pour couvrir ses charges incompressibles dès qu'il aurait quitté le domicile conjugal.
Enfin, le Tribunal a débouté l'appelant du chef de ses conclusions concernant le versement d'une provisio ad litem compte tenu du montant de près de 200'000 fr. lui ayant été prêté par l'intimée quelques mois plus tôt, qu'il n'avait pas démontré avoir à son tour prêté à un ami conformément à ses allégations.
G. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre la décision querellée rendue en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale, étant donné que le présent litige porte notamment sur des questions de nature non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC).
Les appels des deux parties ont été interjetés dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvelles produites par les parties en seconde instance sont recevables.
Il en va de même de la demande de l'appelant visant l'audition de C______, formulée seulement en appel.
3. L'appelant conteste l'attribution de la garde sur les enfants et du domicile conjugal à son épouse. Ces deux points étant en l'espèce interdépendants, ils seront examinés ensemble ci-après.![endif]>![if>
3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier, les capacités d'éducation et de soin des parents étant d'ailleurs similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2012 du 11 février 2013, consid. 3.1.2).
L'instauration d'une garde alternée suppose l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'eux contre sa volonté. Son admissibilité doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012, consid. 2.1 et 5A_497/2011 du 5 décembre 2011, consid. 2.1.3).
3.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013, consid. 3.3.2; 5A_575/2011 du 12 octobre 2012, consid. 5.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010, consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, C______ est devenu majeur le ______ 2013, en conséquence de quoi seule l'attribution du droit de garde à l'égard de D______ entre en considération.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'entendre l'aîné comme le demande l'appelant, ce d'autant moins qu'il s'est exprimé auprès du SPMi et qu'une lettre qu'il a signée le 25 mars 2013 a été produite en appel.
Selon les déclarations des parties en procédure ainsi que le rapport du SPMi du 17 décembre 2012, les parties présentent des capacités parentales égales, prennent effectivement en charge l'enfant D______ de manière équivalente, montrent le même attachement à son égard, entretiennent de très bons rapports avec lui et sont soucieux de son bien-être. Ils prennent aussi tous deux soin du ménage (courses et repas). La scolarité de D______ n'a pas pâti du conflit conjugal.
Ainsi que le SPMi l'a mis en exergue, les deux parents sont aptes à exercer la garde de l'enfant, quand bien même leurs conceptions éducatives peuvent diverger, l'appelant considérant l'intimée comme trop rigoureuse, cartésienne et manquant de sensibilité, l'intimée tenant l'appelant pour trop permissif et représentant un mauvais exemple de vie pour les enfants.
L'intimée expose dans sa réponse à l'appel qu'elle prenait particulièrement soin de D______ pendant la vie commune. Elle allègue que son époux est responsable de la détérioration de ses rapports avec C______, qu'il ne fait pas le ménage, la lessive, les repas, les devoirs avec les enfants, ni ne joue avec ces derniers. Ces allégations, non démontrées, ne correspondent cependant pas à celles tenues durant la procédure de première instance. Elle a en effet en particulier déclaré au SPMi que l'appelant se montrait très proche et chaleureux à l'égard de leurs enfants. Elle n'a pas contesté devant le premier juge que l'appelant s'occupait des enfants, des repas et du ménage. En raison de ces contradictions, les allégations en appel susmentionnées doivent être considérées avec un certain recul.
S'il est établi que l'intimée est rigoureuse concernant la discipline et les devoirs des enfants, il n'est pas rendu vraisemblable, contrairement à ce qu'elle allègue, que l'appelant serait laxiste dans leur éducation; celui-ci a, à cet égard, déclaré au SPMi que la liberté qu'il donnait à ses enfants était conditionnée à l'accomplissement de leurs devoirs. S'il ne ressort pas clairement du dossier que l'appelant aiderait régulièrement D______ dans ses devoirs, un manquement ne saurait en tout état de cause être reproché au père sur ce point puisque l'enfant ne semble pas rencontrer de problèmes dans sa scolarité.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'âge de l'enfant (9 ans) ne commande pas qu'il soit nécessairement confié à la mère et les choix professionnels de l'appelant ne sont pas propres à renvoyer une image négative à l'enfant. L'intimée est certes parvenue à mener une carrière tout en prenant parallèlement pleinement part à la vie de famille, notamment en réduisant peu à peu son taux d'activité, mais le cursus professionnel moins abouti de l'appelant ne fait pas de lui un plus mauvais parent. Il importe à cet égard peu de savoir s'il a cessé sa précédente activité d'informaticien en 2003 exclusivement pour se consacrer à une nouvelle carrière dans la musique ou pour s'occuper des enfants. Il résulte en effet du dossier que les parties ont ensuite participé toutes deux à la prise en charge des enfants. Cette répartition des tâches est seule déterminante en l'espèce. L'intimée ne peut pas contester un accord des parties sur ce point au vu de la durée de près de dix ans sur laquelle une telle organisation s'est étendue.
Au surplus, l'état d'insalubrité du domicile conjugal depuis le départ de l'intimée que cette dernière allègue n'est pas rendu vraisemblable. Le simple fait que les parents de l'un des élèves, assez proches de l'intimée pour avoir été mis au courant de son départ du domicile conjugal, aient déploré à une reprise le manque d'hygiène et les odeurs de chien et mis un terme aux cours de leur enfant ne permet pas de réfuter la capacité de l'appelant de prendre soin du ménage. L'appelant a en effet expliqué dans sa réponse aux parents précités que le chien avait été malade. Le témoignage écrit du 14 mai 2013 de l'une des amies de l'intimée, faisant état ces derniers mois d'une odeur de chien et d'un manque d'hygiène insupportables, n'est pas signé et ne peut dès lors être pris en compte.
Enfin, les violences et menaces alléguées par l'intimée, qui selon ses explications n'ont de toute manière pas été exercées en présence des enfants, ne sont pas non plus rendues vraisemblables.
Il n'existe ainsi pas de raison liée aux qualités parentales propres des parties d'attribuer la garde à l'un ou à l'autre des parents. Une garde alternée, à laquelle les parties ne concluent de toute manière pas, est exclue compte tenu de l'absence d'entente de celles-ci, ayant en particulier rendu vaine leur tentative d'organiser une répartition de la prise en charge des enfants ainsi que des charges du ménage du mois d'août 2012 au mois de février 2013.
3.3 La décision de confier la garde de l'enfant D______ à l'intimée sera toutefois confirmée compte tenu des horaires de cette dernière, qui apparaissent en effet plus adaptés à la prise en charge de l'enfant. L'intimée a en particulier congé le mercredi en plus du mardi matin et du vendredi après-midi. Elle a de manière générale démontré disposer d'une importante latitude dans l'organisation de son emploi du temps. L'activité de l'appelant en revanche, bien que lui laissant pour l'instant plus de temps libre, l'occupe en principe en dehors des horaires scolaires, en particulier le mercredi, dans la mesure où ses cours sont dispensés à de jeunes élèves. Comme développé ci-après, il sera en outre amené à accroître son activité et ainsi être encore moins disponible durant les heures libres de l'enfant.
Le droit de visite réservé à l'appelant, les parties ne s'opposant pas sur ce point, s'exercera, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que deux soirs par semaine – au lieu d'un ou deux soirs comme fixé dans le jugement entrepris, par souci de clarté et compte tenu de l'apport important du père dans l'éducation de D______ – et la moitié des vacances scolaires.
Compte tenu des tensions entre les parties et des difficultés rencontrées dans leur tentative de mettre en place une garde partagée, la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée par le Tribunal pour une durée de deux ans, le cas échéant renouvelable, sera confirmée.
3.4 Dans la mesure où l'intimée exercera la garde sur D______ et que l'intérêt de ce dernier commande, autant que possible, le maintien de son lieu de résidence de sorte à ne pas modifier son cadre de vie, il se justifie de confirmer l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à la mère. Ce point n'est par ailleurs pas contesté par les parties, qui s'accordent sur le fait que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal doit suivre celle de la garde.
L'appelant exerce certes une grande partie de son activité professionnelle au sein du domicile conjugal. Compte tenu cependant des instruments qu'il enseigne (saxophone, flûte traversière et guitare), il lui est possible de dispenser ses cours dans d'autres locaux, voire chez ses élèves.
Il lui sera donné pour trouver un nouveau logement un délai de trois mois, prenant en compte la situation du marché immobilier genevois d'une part et la nécessité de trouver un hébergement également adapté à la dispense de cours de musique d'autre part.
4. L'appelant conclut au versement en sa faveur d'une contribution globale à l'entretien de la famille de 7'000 fr. par mois depuis le 5 juin 2012. L'intimée considère n'être pas être obligée de subvenir aux besoins de son époux, subsidiairement seulement à hauteur de 780 fr. par mois et durant une durée limitée de six mois dès le départ de l'appelant du domicile conjugal. ![endif]>![if>
4.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012, consid. 4.1).
Aux termes de cette disposition légale, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012, consid. 4.1.1). Cela étant, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêt précité 5A_720/2011, ibidem).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt précité 5A_720/2011 ibidem; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompressibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 12 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2011 du 16 avril 2012, consid. 6.3.1).
Même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011, consid. 4.2).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce in SJ 2007 II 77, p. 102, note n. 140; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 4.2.2).
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid 4.2.4; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009, consid. 3.3; 5A_685/2008 du 18 décembre 2008, consid. 3.2.3).
4.2 En l'espèce, l'intimée perçoit, comme retenu par le Tribunal, en moyenne un revenu net de 14'098 fr. 50 par mois.
Ses charges incompressibles mensuelles comprennent, en sus du montant de base OP de 1'350 fr., les impôts de 1'250 fr., la prime d'assurance-maladie d'environ 400 fr. et les frais de transport de 70 fr. A cela s'ajoute le coût du logement dont la jouissance lui a été attribuée, comprenant 1'463 fr. de frais hypothécaires, 150 fr. de charges de copropriété et 300 fr. de frais d'électricité (poste dont la prise en compte indépendamment du montant de base OP n'est pas contestée en appel), dont les 70%, soit 1'339 fr. 10 ([1463+150+300] x 70/100 = 1339.10), doivent être rattachés à ses charges, les 30% restants devant être imputés à C______ et D______.
L'entretien de D______ devra être entièrement assumé par l'intimée, l'appelant n'étant pour l'instant pas à même de couvrir ses propres charges. Le coût dudit entretien peut être chiffré à 700 fr. par mois, comprenant, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., le montant de base OP, sa part au coût du logement (15%), les frais liés à la prime d'assurance maladie, les repas aux cuisines scolaires, les cours de solfège et de football et le camp d'été (400 fr. + 286 fr. 95 + 116 fr. + 80 fr. + 16 fr. + 10 fr. + 100 fr. – 300 fr. = 708 fr. 95).
L'intimée jouit ainsi d'un disponible confortable d'un peu plus de 9'500 fr. par mois (14'098 fr. 50 – 1'350 fr. – 1'250 fr. – 400 fr. – 70 fr. – 1339 fr. 10 – 700 fr. = 9'689 fr. 40).
4.3 L'appelant a perçu en 2011 un revenu net des cours de musique qu'il dispense de 1'299 fr. par mois. Il est également rémunéré dans le cadre des concerts de son groupe. Il confirme en appel percevoir mensuellement un revenu brut oscillant entre 1'500 fr. et 2'500 fr. par mois, soit une moyenne de 2'000 fr. Dans la mesure où il a versé durant la vie commune une contribution aux frais du ménage de 1'200 fr. et acquitté sa propre prime d'assurance-maladie et les frais relatifs à son véhicule ascendant à environ 550 fr. par mois (cf. ci-dessous), un tel revenu moyen est vraisemblable. Vu la faible proportion des frais généraux, il ne convient pas d'en tenir compte, de sorte que c'est un revenu de 2'000 fr. qui sera retenu. Ainsi que l'intimée le reconnaît, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique actuel plus élevé. Contrairement à ce que cette dernière soutient, il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération des indemnités de chômage qu'il pourrait obtenir, dès lors qu'il n'est pas sans emploi.
L'appelant allègue que son épouse aurait incité des parents à mettre un terme aux cours de musique qu'il dispense et qu'il aurait ainsi perdu quatre élèves. Il ne rend cependant vraisemblable que la perte d'un seul élève en mai 2013 à la suite du conflit conjugal, sans établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que cela soit imputable à son épouse. La perte d'un seul élève n'est de toute manière pas propre à modifier le revenu moyen de 2'000 fr. fixé ci-dessus.
Ses charges comprennent mensuellement, en sus d'un montant de base OP de 1'200 fr., la prime d'assurance-maladie de 389 fr. 50, les cotisations d'assurance sociale de 91 fr., l'impôt et les cotisations d'assurance concernant son véhicule de 26 fr. et 117 fr. 80, ledit véhicule lui étant nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Compte tenu de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, il faut y ajouter le loyer moyen d'un appartement de quatre pièces à Genève, lui permettant d'y accueillir son fils cadet dans l'exercice de son droit de visite, d'un montant de 1'835 fr. selon les informations statistiques 2012 de l'Office cantonal de la statistique (loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, en 2012, en l'occurrence un quatre pièces à loyer libre pour l'ensemble des communes genevoises).
Les besoins de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'659 fr. 30 par mois (1'200 fr. + 389 fr. 50 + 91 fr. + 26 fr. + 117 fr. 80 + 1'835 fr. = 3'659 fr. 30) et sa situation financière personnelle présente un déficit mensuel de 1'659 fr. 30 (3'659 fr. 30 - 2'000 fr. = 1'659 fr. 30).
4.4 Au vu de la dégradation des rapports entre les parties, leur absence complète d'entente et la défiance qu'elles expriment l'une envers l'autre, on ne peut plus raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune. L'appelant doit en conséquence étendre son activité professionnelle dans la mesure exigible.
Il est en l'état occupé par les cours de musique qu'il dispense à une quinzaine d'élèves durant 30 à 45 minutes, soit environ dix heures par semaine (15 x 37.5 / 60 = 9.375). La garde de D______ étant confiée à la mère, il est en mesure d'augmenter son activité de manière substantielle ou de trouver un emploi fixe de sorte à percevoir un revenu de 4'000 fr. au minimum et d'ainsi couvrir ses propres charges. A cette fin, un délai d'adaptation d'une année apparaît adéquat, l'appelant s'étant déjà engagé devant le premier juge à élargir son activité.
Au vu de ce qui précède, il peut être exigé de l'intimée qu'elle subvienne aux besoins personnels de son époux jusqu'au mois de septembre 2014 et de l'appelant qu'il assume seul ses charges personnelles dès cette date. Compte tenu du fait que l'intimée jouit d'un disponible substantiel, il apparaît équitable de fixer la part de la contribution à l'entretien de son époux au montant de 2'000 fr., de sorte que ce dernier ait à sa disposition un montant dépassant la stricte couverture de ses charges.
4.5 Dans la mesure où l'intimée a toujours assumé l'essentiel des charges du ménage, l'appelant n'est pas fondé à réclamer un arriéré d'entretien depuis le 5 juin 2012. Son revenu suffit à couvrir ses charges tant qu'il n'a pas de loyer à assumer. Le dies a quo du versement des contributions d'entretien doit donc être fixé après le départ de l'appelant du domicile conjugal.
En ce qui concerne les factures Swisscom et SIG dont il s'est vu contraint d'acquitter une partie de l'arriéré accumulé depuis le mois d'août 2012, l'appelant, qui n'a pas versé la contribution aux frais du ménage de 1'500 fr. convenue par les parties depuis août 2012, avait les moyens d'assumer ces deux postes de charge. Les frais de SIG ont en effet été arrêtés à 300 fr. par mois et rien ne rend vraisemblable que les factures de téléphone représenteraient un montant mensuel plus élevé.
5. 5.1 En vertu de l'art. 277 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le procès concernant la contribution d'entretien réclamée pour la période après sa majorité peut être poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale pour autant que l'enfant approuve les prétentions réclamées. Le dispositif du jugement doit spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
5.2 En l'espèce, C______ est majeur depuis le ______ 2013. Il a toutefois donné procuration à son père pour faire valoir sa créance en entretien vis-à-vis de sa mère. Les conditions de la jurisprudence susmentionnée concernant la poursuite du procès par le parent détenteur de l'autorité parentale (l'un des deux parents en l'occurrence) sont ainsi remplies.
Les besoins de C______ représentent un coût mensuel de 1'400 fr. comprenant, sous déduction des allocations familiales de 400 fr., le montant de base OP, sa part au coût du logement (15% des frais relatifs au domicile conjugal où il vit actuellement), la prime d'assurance-maladie, l'argent de poche, le sport, le stage linguistique (ou une autre activité durant les vacances) et les frais de transport (600 fr. + 286 fr. 95 + 125 fr. + 370 fr. + 123 fr. + 250 fr. + 45 fr. – 400 fr. = 1399 fr. 95).
Il n'est en l'état pas possible à l'appelant de contribuer financièrement à l'entretien de C______, de sorte que le coût y relatif sera mis entièrement à la charge de l'intimée.
Au regard de l'important disponible dont jouit sa mère, C______ bénéficiera d'un montant dépassant la stricte couverture de ses charges. La contribution à son entretien sera fixées à 2'000 fr., à verser en mains de ce dernier, en tant qu'il suit des études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
6. L'appelant conclut en appel au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr.
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1). Il est néanmoins incontesté que l'obligation du conjoint débiteur d'affecter une part de son revenu à l'entretien de l'époux créancier est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1).
En l'espèce, au 30 juin 2012, l'appelant disposait certes d'un montant de 1'507 fr. 50 sur son compte postal. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable qu'il ait utilisé intégralement le prêt de 297'000 fr. reçu de son épouse, puisqu'il explique avoir prêté à son ami vivant en Allemagne la somme totale de 167'304 fr. (118'080 fr. + 49'224 fr. correspondant à environ 130'000 EUR) et qu'il devrait lui rester ainsi un solde de 130'000 fr.
En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à prétendre au versement d'une provisio ad litem.
7. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont fixés à 2'000 fr. et compensés à hauteur de 700 fr. avec l'avance de frais fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC ainsi que 33 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties, chacune gardant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Quant au frais de première instance, dont ni la quotité ni la répartition ne sont remises en cause, ils ont été arrêtés conformément aux normes précitées, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4347/2013 rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10805/2012-13.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant de nouveau :
Confirme l'attribution de la garde de l'enfant D______, né le ______ 2004 à ______, à B______.
Réserve à A______ un large droit de visite à l'égard de l'enfant D______ devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, deux soirs par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Impartit à A______ un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt pour quitter domicile conjugal sis ______.
Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de ce dernier, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. dès qu'il aura quitté le domicile conjugal, jusqu'au 30 septembre 2014.
Condamne B______ à verser à C______, au titre de contribution à l'entretien de ce dernier, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. tant qu'il suit des études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ pour moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 700 fr. par l'avance de frais fournie par B______, ladite avance demeurant acquises à l'Etat.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève le montant 300 fr. au titre de solde des frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève le montant de 1'000 fr. au titre des frais judiciaires.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.