| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10805/2012 ACJC/756/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral le 28 mars 2014.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ le 5 juin 2012;
Vu le jugement JTPI/4347/2013 du 21 mars 2013, qui a, notamment, attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à B______, réservé à A______ un large droit de visite, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, fixé la contribution d'entretien due par celle-ci à son mari à 780 fr. par mois et réparti les frais judiciaires de 400 fr. par moitié entre les parties, le mari devant ainsi verser 200 fr. à l'épouse qui s'était acquittée de l'avance de frais de 400 fr., entièrement acquise à l'Etat de Genève, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens;
Que, dans leur appel respectif, les parties n'ont critiqué ni la quotité des frais et dépens ni leur répartition;
Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1189/2013 du 30 août 2013, qui a augmenté la contribution d'entretien en faveur du mari à 2'000 fr. par mois et fixé celle en faveur de C______, entretemps devenu majeur, à 2'000 fr. par mois également, mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel, l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'épouse étant acquise à l'Etat de Genève;
Vu le recours en matière civile formé par A______, qui ne comporte pas de critique à l'encontre de la répartition des frais et des dépens de l'instance cantonale;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014, qui a partiellement admis le recours et, réformant l'arrêt cantonal, a attribué la garde sur D______ au père, réservé à la mère un droit de visite usuel, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixé la contribution d'entretien en faveur de A______ à 660 fr. du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2014, puis à 2'000 fr. dès que l'épouse cessera de prendre en charge les coûts de la villa familiale et arrêté la contribution d'entretien en faveur de D______ à 410 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, puis à 700 fr. dès que l'épouse cessera de prendre en charge les coûts de la villa familiale;
Que, pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans en vue de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Vu la détermination après renvoi de la cause de A______ du 23 mai 2014, qui conclut à ce que son épouse soit condamnée aux frais judiciaires des deux instances ainsi qu'au défraiement de son conseil de 20'160 fr., selon la note d'honoraires relative à l'activité déployée par celui-ci du 26 juillet 2012 au 30 août 2013;
Vu la détermination de B______ du 23 mai 2014, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les frais et dépens ainsi qu'à la répartition par moitié des frais judiciaires d'appel et à la prise en charge par chacune des parties de ses dépens d'appel;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure est liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1);
Que cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et qu'en revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 111 II 94 consid. 2);
Qu'en l'espèce, les parties n'avaient pas remis en cause devant la Cour le jugement en tant qu'il avait arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les avait mis pour moitié à charge de chaque partie et dit qu'il n'était pas alloué de dépens;
Qu'en outre, dans son recours en matière civile, l'appelant n'a pas critiqué l'arrêt cantonal en ce qu'il avait arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les avait mis, compte tenu du caractère familial du litige, pour moitié à charge de chaque partie et avait dit que chaque partie supportait ses propres dépens;
Qu'il est ainsi douteux, au vu des principes sus-rappelés, que l'appelant puisse, après renvoi de la cause, contester la répartition des frais et remettre en cause le principe de la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens de première instance et d'appel;
Que, par ailleurs, la note d'honoraires produite par l'appelant avec la détermination du 23 mai 2014 est présentée tardivement et, donc, irrecevable (art. 317 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2);
Que le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. l. let. c CPC);
Qu'en l'espèce, tant l'émolument de décision relatif à la procédure de première instance que celui fixé par la Cour dans son arrêt du 30 août 2013 se situent dans les fourchettes prévues par le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10) adopté en exécution des dispositions de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC, E 1 05);
Que le montant des frais judiciaires de première instance et d'appel - au demeurant non remis en cause par les parties - sera dès lors maintenu;
Que des considérations d'équité liées à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1
let b CPC) justifient, quelle qu'ait été l'issue du litige, de mettre lesdits frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties;
Que les mêmes considérations conduisent également à retenir que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel;
Qu'il sera, enfin, renoncé à percevoir des frais judiciaires et à fixer des dépens pour la procédure de renvoi.
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Statuant sur les frais après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux d'appel à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense partiellement avec les avances de frais de 400 fr. et de 700 fr. fournies par B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève le montant 300 fr. au titre de solde des frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 200 fr. et à l'Etat de Genève le montant de 1'000 fr. au titre des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.