| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10805/2018 ACJC/479/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 avril 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/17887/2018 du 19 novembre 2018, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Genève, ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2) et à A______ la jouissance exclusive de la résidence secondaire des époux sise à C______ en France, ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 3), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 660 fr. à compter du 1er janvier 2018, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 4) et a prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 9 mai 2018 (ch. 5).
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance opérée par A______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ ayant en conséquence été condamné à rembourser à A______ 250 fr. à titre de frais judiciaires. Aucun dépens n'a été alloué (ch. 6) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte déposé le 30 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 7 de son dispositif, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr. dès le 1er janvier 2018 puis de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2019 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
A______ a également requis, à titre préalable, que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel.
Etaient jointes à cet acte deux pièces nouvelles soit un certificat médical daté du 30 novembre 2018 (pièce no 26) et un certificat d'assurance daté du 30 avril 2018 (pièce no 27).
b. Dans son mémoire de réponse déposé le 17 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens.
A l'appui de son mémoire, il a produit plusieurs pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de juillet à novembre 2018 (pièces nos 49 à 53), deux lettres de la Cour de céans du 3, respectivement du 5 décembre 2018 (pièces nos 54 et 56) et le suivi d'un envoi opéré le 5 décembre 2018 (pièce no 55).
c. A______ a répliqué le 16 janvier 2019, persistant dans ses précédentes conclusions.
A______ a de surcroît requis que les fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2018 produites par B______ soient déclarées irrecevables (pièces nos 49 à 51). Elle s'est par ailleurs plainte pour la première fois du fait que le jugement entrepris ne chiffrait pas les sommes déductibles de la contribution due pour son entretien. Enfin, elle a produit deux pièces nouvelles, soit un courriel du 30 novembre 2018 (pièce no 28) et un tableau des échelles de traitement du personnel de l'Etat de Genève pour l'année 2019 (pièce no 29).
d. B______ a dupliqué le 28 janvier 2019, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a par ailleurs requis que les pièces nos 28 et 29 produites par A______ soient déclarées irrecevables et que la nouvelle critique formulée par cette dernière à l'encontre du jugement attaqué soit écartée.
e. Par plis séparés du 28 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:
a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1993 à ______.
Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union, soit D______, né le ______ 1996. Ce dernier travaille dans une société active dans [le domaine] ______ pour un revenu mensuel net moyen de 955 fr.
A______ est également la mère de trois autres enfants majeurs, issus d'une précédente union. L'un d'eux, E______, est décédé des suites d'un accident de moto le ______ 2014.
b. Le 19 mars 2017, A______ a quitté le domicile conjugal à la suite de dissensions au sein du couple. Elle s'est installée dans la résidence secondaire des époux à C______ en France, acquise en novembre 2015.
c. Le 9 mai 2018, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, concluant notamment, en dernier lieu, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr. dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés.
B______ s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de son épouse.
d. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 15 octobre 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante:
e.a A______ a suivi une formation de ______. Elle travaillait depuis 2011 en qualité ______ au sein du F______ à 80 % et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 4'855 fr. Depuis le mois de février 2017, elle se trouve en incapacité totale de travail souffrant d'une grave dépression, notamment liée au décès de son fils. En raison de son état de santé, elle a déposé une demande de prestations AI le 18 août 2017, laquelle est toujours en cours. Son salaire a continué à lui être versé à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2018. A______ allègue, en se référant au Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établisse-ments publics médicaux (RPAC), notamment à son article 54, que son droit au salaire a pris fin à cette dernière date.
A______ expose également avoir été informée par son employeur en date du
26 novembre 2018 que la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève anticiperait, dès le 1er janvier 2019, le versement de sa pension d'invalidité dans l'attente d'une décision de l'office de l'assurance-invalidité. Cette pension devrait s'élever à 1'190 fr. par mois. Elle est toutefois toujours dans l'attente d'une décision de sa caisse de prévoyance. Ainsi, depuis le mois de janvier 2019, son seul revenu consiste dans la contribution d'entretien de 660 fr. que lui verse B______.
Par courriel du 30 novembre 2018, l'employeur de A______ l'a informée que la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève était dans l'attente d'une réponse du médecin-conseil concernant le versement des prestations provisoires. Dans la mesure où ces prestations devraient être versées au début du mois de janvier 2019, une réponse devrait intervenir dans les temps.
Selon un certificat d'assurance établi par la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, la pension d'invalidité à laquelle pouvait prétendre A______ au 30 avril 2018 s'élevait à 1'199 fr. 80.
A______ n'a, à teneur d'un certificat médical établi le 30 novembre 2018 par sa psychiatre, pas de perspective de reprendre le travail.
A______ habite dans la résidence secondaire des époux en France depuis la séparation. Elle allègue toutefois qu'il s'agit d'une solution temporaire, son souhait étant de trouver un appartement dans le canton de Genève afin de se rapprocher de son centre de vie. Elle s'est, dans cette optique, officiellement domiciliée au mois de février 2018 chez sa soeur qui réside dans le canton Genève (commune de G______) mais n'a pas entrepris de recherches de logement, ne disposant pas, sans le versement d'une contribution d'entretien, de moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'un loyer sur territoire genevois.
Outre son entretien de base, A______ supporte notamment les charges suivantes non contestées en appel, soit sa prime d'assurance-maladie de 673 fr. 70, le coût de son leasing de 464 fr. 75, ses frais de véhicule de 267 fr. 20 et ses frais médicaux non remboursés de 134 fr.
Les frais relatifs à la résidence secondaire des époux en France s'élèvent, à teneur des pièces produites par A______, à 612 euros par mois (40 euros de frais de téléphone + 78 euros [699 euros : 9 mois] de frais d'électricité + 64 euros d'assurances + 20 euros [173 euros : 9 mois] de frais d'eau [Sogedo] + 175 euros de taxe d'habitation [2'100 euros : 12 mois] + 137 euros [1'641 euros : 12 mois] de taxe foncière + 98 euros [1'176.26 euros : 12 mois] de frais de mazout). B______ évalue lesdits frais à 676.50 euros par mois, selon un tableau récapitulatif établi par ses soins.
A______ faisait, au mois d'août 2018, l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 11'388 fr. 95, principalement en raison du non-paiement de primes d'assurance-maladie. Elle était en outre débitrice d'arriérés d'impôts, désormais soldés.
e.b B______ travaille à ______ et perçoit à ce titre une rémunération qui varie en fonction des heures de nuit réalisées et des débours perçus. Son revenu mensuel net moyen s'est élevé, treizième salaire compris, à 9'736 fr. 40 en 2016, à 10'148 fr. 25 en 2017 et à 9'620 fr. 35 entre les mois de janvier à juin 2018.
Les charges mensuelles de B______ se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base de 1'200 fr., de son loyer de 2'700 fr., parking inclus, de sa prime d'assurance-maladie de 128 fr. 20, de sa prime d'assurance-ménage de 66 fr. 20 et de ses frais de moto de 93 fr. 55.
Au mois d'octobre 2016, B______ a contracté un prêt bancaire, qu'il rembourse par mensualités de 864 fr. 85. Il était en outre débiteur d'arriérés d'impôts, désormais soldés.
B______ s'acquitte de la prime d'assurance-maladie de D______, qui réside chez lui, d'un montant de 693 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure de première instance, A______ avait admis que cette charge soit intégrée dans le budget de son époux.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a, pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, déterminé les revenus effectifs et les charges élargies des parties. Il a ainsi retenu que la rémunération mensuelle nette de A______ s'élevait à 4'855 fr. et ses charges mensuelles à 4'193 fr. Il a en outre arrêté le salaire mensuel net de B______ à 9'680 fr. et ses charges mensuelles à 7'696 fr. Le Tribunal a ensuite calculé le disponible mensuel des époux qu'il a réparti par moitié entre eux et a ainsi fixé la contribution due par B______ pour l'entretien de A______ à 660 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (3'300 fr. réclamés par l'appelante x 12 x 20 = 792'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Sont également recevables les mémoires de réponse et de duplique de l'intimé ainsi que le mémoire de réplique de l'appelante, lesquels ont été déposés dans les formes et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).
1.2 L'amplification en appel par l'appelante de ses conclusions en entretien reposant sur un fait nouveau recevable, à savoir une diminution de ses revenus à compter du 1er janvier 2019, sa recevabilité sera admise (art. 317 al. 2 CPC).
1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées
à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.4 Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'appelante, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2;Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC),
sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient
produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du
24 février 2012 consid. 3.2.2).
L'admissibilité de moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du
24 février 2012 consid. 3.2.2).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nos 26 et 28 de l'appelante et 52 à 56 de l'intimé sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la clôture des débats principaux de première instance, intervenue le 15 octobre 2018. En particulier, dans la mesure où le courriel produit sous pièce 28 a été expédié le jour même du dépôt de l'appel, il y a lieu d'admettre que l'appelante l'a produit sans retard en l'annexant à sa réplique.
Est également recevable la pièce no 27 produite par l'appelante. En effet, cette pièce, bien qu'établie le 30 avril 2018, atteste d'un fait qui n'est devenu pertinent pour la fixation de la contribution d'entretien qu'après que l'appelante a appris que le versement de sa pension d'invalidité serait avancé par sa caisse de prévoyance. Or, selon les allégués non contestés de l'appelante, cette information lui a été communiquée le 26 novembre 2018, soit postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. L'appelante n'a donc pas fait preuve d'un manque de diligence en ne produisant ladite pièce qu'au stade de l'appel.
En revanche, les pièces nos 49 à 51 produites par l'intimé sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à apporter la preuve de faits qui existaient déjà avant la clôture des plaidoiries finales et où l'intimé ne démontre pas, ni n'allègue, ne pas avoir été en mesure de les présenter devant l'autorité précédente.
Enfin, la recevabilité de la pièce no 29 produite par l'appelante peut demeurer indécise dès lors que son contenu n'est pas décisif pour l'issue de la cause.
3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié sa situation financière ainsi que celle de son époux et, partant, de lui avoir accordé une contribution insuffisante pour assurer son entretien convenable.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en
cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC,
soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références).
3.1.2 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur.
Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois
les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être
inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier
(ATF 132 III 209 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit
(art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5;
128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1).
3.1.3 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat
fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé
durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 12.2.2).
Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss,
p. 135; SJ 2000 II p. 214).
3.2 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de l'appelante est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'examiner la situation financière des parties.
3.2.1 L'appelante a perçu, jusqu'au 31 décembre 2018, un salaire mensuel net de 4'855 fr. Si les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que l'appelante ne bénéficie plus de revenus depuis le 1er janvier 2019, ils permettent en revanche de tenir pour vraisemblable que ceux-ci ont diminué à compter de cette dernière date. L'existence d'une baisse de revenu résulte en effet du courriel du 30 novembre 2018 que l'employeur de l'appelante lui a adressé à teneur duquel elle devrait percevoir des prestations provisoires de la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève dès le mois de janvier 2019. Elle apparaît au demeurant plausible au regard de la durée de l'incapacité de travail de l'appelante et de la teneur de l'art. 54 RPAC, auquel cette dernière est soumise en tant qu'employée de l'Etat de Genève, qui prévoit que le versement des indemnités pour incapacité de travail ne peut excéder 730 jours civils. Quant à la quotité de la baisse, elle peut être estimée au moyen du certificat d'assurance de la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève produit par l'appelante, qui fixe, au 30 avril 2018, la pension d'invalidité à laquelle cette dernière peut prétendre à 1'199 fr. 80 par mois. Les revenus mensuels nets de l'appelante seront en conséquence arrêtés à 4'855 fr. jusqu'au 31 décembre 2018 puis à 1'200 fr. dès le mois de janvier 2019.
Les charges mensuelles de l'appelante comprennent notamment, postes
non contestés, sa prime d'assurance-maladie de 673 fr. 70, le coût de son leasing de 464 fr. 75, ses frais de véhicule de 267 fr. 20 et ses frais médicaux non remboursés de 134 fr.
L'appelante habite dans la résidence secondaire des parties en France. Elle estime toutefois qu'il convient de comptabiliser dans son budget l'entretien de base pour une personne seule vivant en Suisse, de 1'200 fr., ainsi que le coût d'un apparte-ment sur Genève, qu'elle estime à 2'530 fr., dès lors qu'il s'agit d'une solution de logement temporaire, son projet étant de s'établir dans le canton de Genève. L'appelante ne peut être suivie. En effet, seules les charges effectives, soit
celles qui sont réellement acquittées, doivent être prises en compte, à
l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées
(ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_992/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.2). En outre, l'appelante reconnaît elle-même qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de trouver un logement à Genève et le motif qu'elle invoque pour expliquer cette absence de démarches, à savoir des moyens financiers insuffisants, va subsister dès lors que la contribution qui lui sera allouée (cf. consid. 3.4) ne lui permettra pas, compte tenu de sa baisse de revenu, de disposer de ressources financières supérieures à celles dont elle jouissait postérieurement à la séparation des parties. En conséquence, seuls les frais relatifs à son lieu de résidence actuel seront pris en considération.
L'entretien de base de l'appelante sera ainsi arrêté à 1'020 fr., correspondant au montant forfaitaire applicable pour une personne seule vivant en France. A teneur des pièces figurant au dossier, les frais relatifs à la résidence secondaire des époux en France s'élèvent à 612 euros par mois. L'intimé admet toutefois un montant de 676.50 euros à ce titre, soit de 769 fr., de sorte que ce dernier montant sera retenu pour ce poste.
Si l'appelante a établi qu'elle fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, elle n'allègue toutefois pas ni ne rend vraisemblable qu'elle procéderait au rembourse-ment de ses dettes par le biais de versements réguliers. Aucun montant ne sera donc comptabilisé à ce titre.
Le premier juge a arrêté la charge fiscale de l'appelante à 865 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté par les parties et qui paraît adéquat au regard de la contribution allouée pour la période du 1er au 31 janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2019, les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés à 250 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des prestations provisoires versées par sa caisse de prévoyance, de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais médicaux non remboursés et des contributions que l'intimé sera tenu de verser pour son entretien.
Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent en conséquence à 4'193 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis à 3'578 fr. L'appelante bénéficiait ainsi jusqu'au 31 décembre 2018 d'un solde disponible de 662 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2019, elle doit faire face à un déficit mensuel de 2'378 fr.
3.2.2 Le salaire perçu par l'intimé doit être qualifié de fluctuant puisque certains des éléments qui le composent sont d'un montant irrégulier. Il convient en conséquence, pour arrêter ses revenus, de tenir compte de la rémunération moyenne qu'il a perçue ces dernières années. Son revenu mensuel net sera en conséquence fixé à 9'835 fr. (9'736 fr. 40 en 2016 + 10'148 fr. 25 en 2017 +
9'620 fr. 35 en 2018 : 3), étant précisé qu'il peut être admis, au stade de la vraisemblance, que l'intimé a perçu entre les mois de juillet à décembre 2018 un salaire identique à celui réalisé entre les mois de janvier à juin 2018. L'intimé ayant produit ses certificats et fiches de salaire, il n'y a pas lieu de se fonder sur le tableau des échelles de traitement du personnel de l'Etat de Genève pour l'année 2019 afin de déterminer son revenu.
Les charges mensuelles de l'intimé se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base de 1'200 fr., de son loyer de 2'700 fr., parking inclus, de sa prime d'assurance-maladie de 128 fr. 20, de sa prime d'assurance-ménage de 66 fr. 20 et de ses frais de moto de 93 fr. 55.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient également d'intégrer dans le budget de l'intimé les mensualités de remboursement du prêt bancaire qu'il a contracté, d'un montant de 864 fr. 85. En effet, ce prêt a été conclu pendant la vie commune et aucun élément ne permet de retenir que la somme empruntée aurait uniquement bénéficié à l'intimé (ATF 127 III 289 consid. 2a = JdT 2002 I 236;
De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 117
ad art. 176 CC). L'intimé a en outre établi qu'il s'acquittait effectivement desdites mensualités de remboursement.
Il n'est pas contesté que l'intimé prend en charge la prime d'assurance-maladie du fils majeur des parties d'un montant de 693 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'appelante a admis la prise en compte de
cette dépense, qu'elle a d'ailleurs comptabilisée lorsqu'elle a établi le budget de son époux. Le premier juge a ainsi estimé qu'il convenait d'en tenir compte. L'appelante soutient désormais que ce poste de charge devrait être écarté au motif que l'entretien du conjoint prime sur celui de l'enfant majeur. En formulant ce grief pour la première fois au stade de l'appel, l'appelante adopte toutefois une attitude contradictoire, constitutive d'abus de droit, qui ne mérite aucune protection. La solution retenue par le premier juge ne fera en conséquence pas l'objet d'un nouvel examen.
Le premier juge a arrêté la charge fiscale de l'intimé à 1'950 fr. 45. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de modifier ce montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 dès lors qu'il ne diffère pas de manière significative de celui obtenu (1'900 fr. par mois) en procédant à une simulation de la situation fiscale de l'intimé à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève tenant compte de la contribution finalement due pour l'entretien de l'appelante
A compter du 1er janvier 2019, les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés à 1'500 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de ses revenus moyens, de ses primes d'assurance-maladie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et des contributions que l'intimé sera tenu de verser pour l'entretien de l'appelante.
Partant, les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées à 7'696 fr. pour la période du 1er au 31 janvier 2018 puis à 7'246 fr. dès le 1er janvier 2019, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'139 fr., respectivement de 2'589 fr.
3.3 Les parties ne remettent pas en cause la décision du premier juge d'appliquer, pour arrêter la contribution à l'entretien de l'appelante, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux. L'application de cette méthode apparaît appropriée dès lors qu'il n'est pas allégué - ni rendu vraisemblable - que les époux auraient constitué des économies durant la vie commune.
Il résulte des considérants précédents que, pour la période du 1er janvier 2018, dies a quo non contesté de la contribution d'entretien, au 31 décembre 2018, les revenus mensuels des parties s'élevaient à 14'690 fr. (4'855 fr. + 9'835 fr.) pour des charges admissibles de 11'889 fr. (4'193 fr. + 7'696 fr.), ce qui représente un disponible de 2'800 fr. qu'il convient de répartir à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux. La contribution due par l'intimé pour cette période sera en conséquence fixée à 735 fr. par mois (4'193 fr. + 1'400 fr. - 4'855 fr.).
Depuis le 1er janvier 2019, les revenus mensuels des parties s'élèvent à 11'035 fr. (1'200 fr. + 9'835 fr.) pour des charges admissibles de 10'824 fr. (3'578 fr. + 7'246 fr.), ce qui représente un disponible de 200 fr. qu'il convient de répartir à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux. La contribution due par l'intimé à compter du 1er janvier 2019 sera en conséquence fixée à 2'450 fr. par mois (3'578 fr. + 100 fr. - 1'200 fr.).
Il ne sera pas entré en matière sur le grief de l'appelante relativement aux sommes déductibles de la contribution due, formulé pour la première fois dans sa réplique, le droit de répliquer ne pouvant être employé pour faire valoir des moyens qui auraient pu être présentés avant l'échéance du délai d'appel (ATF 135 I 19
consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_394/2017 du 19 décembre 2018
consid. 2.3 et 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 735 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis de 2'450 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
4. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel.
4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.
La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt (cf. consid. 5.2 ci-dessous).
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties seront donc chacune condamnées à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17887/2018 rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10805/2018-19.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point:
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 735 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis de
2'450 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties par moitié chacune.
Condamne B______ et A______ à verser chacun 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.