C/10823/2018

ACJC/1158/2020 du 25.08.2020 sur JTPI/11698/2019 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10823/2018 ACJC/1158/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 AOÛT 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2019, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure C______, représentée par sa mère, Madame D______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11698/2019 du 22 août 2019, notifié aux parties le 26 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9106/2009 prononcé le 28 juillet 2009 dans la cause C/1______/2009 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, entre autres points, condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______, un montant de 500 fr. dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 600 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 2), dit, pour le surplus, que le jugement JTPI/9106/2009 prononcé le 28 juillet 2009 restait inchangé (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat dès lors que les parties plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique, l'art. 123 CPC étant réservé (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 230 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 et à 120 fr. par mois du 1er mai 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant. A titre préalable, il requiert que la mineure produise les pièces permettant d'actualiser sa situation financière.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, C______ forme un appel joint. Elle conclut indistinctement, sur réponse à appel principal et sur appel joint, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la réduction de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois n'intervienne que du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019. Pour la période postérieure, elle conclut à ce que les montants fixés par jugement du 28 juillet 2009 soient maintenus, à savoir 700 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans révolus et 800 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans révolus, ce montant devant toutefois être dû au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et régulières.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 14 janvier 2020, A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions.

e. Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

f. Elles ont été informées par plis du 5 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La mineure C______ est née le ______ 2007 de la relation hors mariage de A______, ressortissant dominicain né le ______ 1986, et D______, originaire de Genève née le ______ 1988. L'enfant a été reconnue par son père le 10 juillet 2007.

b. Par jugement JTPI/9106/2009 du 28 juillet 2009, le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement sur action alimentaire, a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure, un montant de 600 fr. à compter du 1er avril 2009 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant (chiffre 1 du dispositif).

A l'époque, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois au père, qui ne travaillait plus depuis mai 2008. Aucun revenu hypothétique n'a été imputé à la mère, sans emploi et qui dépendait entièrement des prestations de l'Hospice général, en raison du jeune âge de l'enfant dont elle avait la garde exclusive.

c. Par requête du 7 mai 2018, déposée en vue de conciliation puis introduite devant le Tribunal le 6 février 2019, A______ a agi en modification de la contribution d'entretien, concluant à ce que celle-ci soit réduite à 230 fr. par mois du 7 mai 2018 au 7 mai 2019 puis à 120 fr. par mois du 7 mai 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant.

d. Dans sa réponse du 25 mars 2019, la mineure, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de son père de toutes ses conclusions. Reconventionnellement, elle a conclu à la modification du chiffre 1 du jugement JTPI/9106/2009 en ce sens que son père soit condamné à lui verser la contribution d'entretien prévue au-delà de la majorité en cas d'études régulières et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, et confirme le jugement pour le surplus.

D. La situation personnelle et financière des parties et de la mère de la mineure se présente comme suit :

a. La mineure C______ vit avec sa mère et les deux nouveaux enfants de cette dernière (G______, née le ______ 2010, et H______, le ______ 2013) dans un appartement de 4 pièces sis à I______ [VD] dont le loyer mensuel s'élève à 2'235 fr. Toutes quatre ont intégré ce logement en juillet 2019, lors du changement d'emploi de D______. Auparavant, elles résidaient à Genève dans un appartement dont le loyer s'élevait à 864 fr. Selon la mineure, le nouveau logement, situé à proximité immédiate du nouveau travail de sa mère, dans le canton de Vaud, permettrait à la famille de vivre dans de meilleures conditions. A______ conteste la nécessité de ce déménagement, qui augmente sensiblement les charges de l'enfant.

Depuis mars 2019, la mineure entretient des relations personnelles avec son père à quinzaine. Les frais liés à l'exercice de ce droit de visite se monteraient, selon A______, à 355 fr. par mois en raison de la distance séparant les logements des deux parents, qui impliquerait que les repas soient pris à l'extérieur et que des activités (coûteuses) soient constamment entreprises. Ce montant est contesté par la mineure, qui fait valoir que le droit de visite s'exerce désormais pendant huit heures d'affilée, de sorte qu'il peut être exercé au domicile du père, sans coût supplémentaire.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de la mineure, subside déduit, se monte à 23 fr. 60 par mois et ses frais de transport à 45 fr. par mois. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu des frais de cuisines scolaires en 45 fr. par mois (540 fr. / 12 mois), montant non repris par la mineure en seconde instance.

b. D______ exerce depuis le 1er juillet 2019 en qualité de ______ à I______ [VD] pour un salaire horaire d'environ 25 fr., indemnités de dimanche/jours fériés et de vacances en sus (25 fr. 10 en 2019 et 25 fr. 60 en 2020). Des fiches de salaire produites, il résulte qu'elle a perçu un salaire net de 3'667 fr. 30 en septembre 2019 pour 147.60 heures effectuées, de 5'950 fr. 80 en décembre 2019, treizième salaire inclus, pour 135.55 heures accomplies, et de 2'680 fr. 75 en janvier 2020 pour 105.15 heures exécutées. Selon la mineure, cette activité permettrait à sa mère de réaliser un salaire mensuel net moyen d'environ 3'700 fr. par mois. Auparavant, D______ exerçait cette même activité à un taux de 80 % à J______ [VD] pour un salaire mensuel net de3'881 fr.

Elle perçoit 980 fr. par mois d'allocations familiales pour ses trois filles.

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, s'élève à 272 fr. 60 par mois et ses frais de transport à 70 fr. par mois.

D______ doit en outre entretenir ses deux filles, dont le Tribunal a retenu que la prime d'assurance-maladie obligatoire se montait à 27 fr. 80 par mois pour G______ et à 23 fr. 60 par mois pour H______, que les frais de cuisines scolaires s'élevaient à 90 fr. par mois pour chacune et les frais de transport à 45 fr. par mois pour G______.

La mère de la mineure a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour le paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille du 10 mai 2010 au 21 novembre 2018.

c. A______ a été incarcéré pendant trois ans et demi, et libéré pendant l'été 2013.

Jusqu'à fin juillet 2018, il bénéficié des prestations de l'Hospice général. Au mois d'août 2018, il a travaillé auprès de deux employeurs avant d'être engagé, à compter du 22 août 2018, par la société E______ SARL en qualité de plongeur pour un salaire horaire net de 20.70 fr. Entre août et décembre 2018, son salaire mensuel net s'est élevé à 2'215 fr. 65 en moyenne pour une activité exercée entre 18 et 30 heures par semaine. A______ allègue avoir été transféré auprès de la société F______ SARL en janvier 2019, sans modification de son taux d'activité, de ses horaires et de son salaire. Il soutient avoir tenté d'augmenter son taux d'activité au sein de ces sociétés, en vain. Cet élément a été corroboré par son employeur dans une attestation versée à la procédure.

A______ allègue avoir démissionné de son emploi pour le 20 décembre 2019 et s'être inscrit au chômage. A l'appui de ses allégués, il a produit une copie de l'attestation de gain intermédiaire destinée à l'Assurance-chômage, laquelle a été signée par son ancien employeur le 17 décembre 2019, ainsi que les formulaires de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, lesquels font état de 14 postulations par mois au cours de cette période. Il résulte en outre de la procédure que A______ a adressé une postulation au mois de juin 2019 et trois autres au mois de septembre 2019.

A______ s'est marié fin 2018 avec B______, avec laquelle il a eu un enfant, K______ , né le ______ 2019.

Le loyer de l'appartement qu'il partage avec son épouse se monte à 1227 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, hors éventuel subside, à 482 fr. 60 par mois et ses frais de transport à 70 fr. par mois.

A______ allègue devoir supporter, en sus, l'intégralité des charges de son enfant, dès lors que son épouse aurait cinq enfants à charge et se trouverait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Les besoins non couverts de l'enfant se monteraient, selon lui, à 478 fr. 10 par mois, comprenant le montant de base OP en 400 fr., la prime d'assurance-maladie en 33 fr. 10 et les frais de transport en 45 fr. La mineure conteste la prise en compte des frais de transport vu la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, de sorte qu'après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant se monteraient à 133 fr. 10 par mois.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse et d'appel joint de la mineure est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties à l'appel joint (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et la mineure, représentée par sa mère, en qualité d'intimée.

1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande de modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

2. Le présentlitige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant.

Au vu du domicile suisse des parties, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à la mineure, seul point litigieux en appel (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; CLaH 73; RS 0.211.213.01).

Sur le plan intercantonal, les tribunaux genevois demeurent compétents nonobstant le déménagement de la mineure dans le canton de Vaud en cours de procédure, dès lors que la compétence à raison du lieu est déterminée par les circonstances existant lors de la création de la litispendance et non par celles existant lors du prononcé du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 209 consid. 2b/bb, in JdT 1993 I p. 169; arrêts du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.2 et 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2) et que l'appelant est, dans tous les cas, resté domicilié à Genève (cf. art. 26 CPC, qui s'applique également aux procédures de modification de l'entretien, même introduites par le débiteur; sur cette question cf. Spycher, in Commentaire bernois du CPC, Berne 2012, n. 7 ad art. 26 CPC).

3. Les parties contestent toutes deux les montants fixés par le Tribunal à titre de contribution d'entretien.

3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

3.2 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

3.2.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts de l'enfant entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3 et les références citées). L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne en revanche pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant, sinon le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, résumé in Droitmatrimonial.ch).

Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; plus récemment, en matière d'action alimentaire de l'enfant mineur : arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité consid. 4.1 et 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).

3.2.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on peut néanmoins attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.2.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital selon le droit des poursuites doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que des faits nouveaux importants et durables se sont produits dans la situation personnelle et financière de l'appelant depuis le prononcé du jugement du 28 juillet 2009, puisque ce dernier s'est notamment marié, a eu un enfant, a été incarcéré et a travaillé pendant un an et demi.

Seuls sont remis en cause en appel les éléments retenus par le Tribunal dans le cadre de la réactualisation de la situation financière des parties.

Au vu des principes rappelés ci-dessus, celle-ci doit être appréciée comme suit :

3.3.1 Les besoins mensuels de la mineure C______, âgée de 13 ans, comprennent la base mensuelle OP, qui est identique à Genève et dans le canton de Vaud (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (23 fr. 60) et ses frais de transport (45 fr.; abonnement TPG).

Dans la mesure où ses frais de cuisines scolaires, allégués en 45 fr. par mois en première instance, n'ont pas été repris par l'intimée en appel (probablement en raison de la proximité du nouveau travail de sa mère avec le domicile conjugal, qui lui permet de rentrer à midi), il n'en sera tenu compte que jusqu'au mois de juin 2019.

Le budget de la mineure comprend en outre une participation d'environ 13.3 % aux frais de logement admissibles de sa mère (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85 et 102, note 140, qui préconise d'imputer 40 % du loyer en présence de trois enfants, soit 1/3 de 40 % pour chacun), soit 115 fr. jusqu'en juin 2019 (13.3 % de 864 fr.) et 298 fr. à compter de juillet 2019 (13.3 % de 2'235 fr.). L'intimée a en effet rendu vraisemblable l'utilité de déménager dans un appartement à proximité immédiate du lieu de travail de sa mère. S'il est vrai que le loyer de ce nouveau logement est sensiblement supérieur à celui donc la famille s'acquittait précédemment, il n'apparaît pas excessif compte tenu de la situation actuelle sur le marché locatif. L'ancien loyer étant quant à lui exceptionnellement bon marché.

Compte tenu des allocations familiales en 326 fr. pour enfant versées à la mère de l'intimée (980 fr. : 3), les besoins de la mineure s'élèvent à 502 fr. 60 par mois jusqu'au mois de juin 2019 (828 fr. 60 - 326 fr.) et à 640 fr. 60 par mois à compter du mois de juillet 2019 (966 fr. 60 - 326 fr.).

Dès lors que la prise en charge de l'enfant n'empêche pas sa mère d'exercer une activité et que cette dernière parvient à générer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, comme il sera vu ci-après, il ne se justifie pas d'inclure une contribution de prise en charge dans le budget de l'enfant (cf. Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 427 et 432).

Les besoins de la mineure ayant pu être établis, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant.

3.3.2 La mère de la mineure réalisait un salaire de 3'881 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2019 pour une activité à 80 %, ce qui correspond à un tarif horaire d'environ 28 fr. (3'881 fr. : 4.33 semaines : 32 heures). Nonobstant son changement d'activité, intervenu en juillet 2019, ses revenus n'apparaissent pas avoir subi de diminution, puisqu'elle est dorénavant rémunérée au tarif horaire de 25 fr. (auquel s'ajoutent les indemnités de dimanche/jours fériés et de vacances) et qu'elle continue d'exercer son activité à un taux partiel puisqu'elle a accompli 147.60 heures en septembre 2019, 135.55 heures en décembre 2019 et 105.15 heures en janvier 2020, soit une moyenne de 130 heures par mois et de 30 heures par semaine, ce qui correspond plus ou moins à un 80 %. Il sera donc retenu que son revenu mensuel net continue de s'établir à environ 3'900 fr. par mois. Compte tenu de l'âge de la mineure, il ne saurait lui être imposé d'exercer une activité à temps complet.

Les charges mensuelles admissibles de la mère de la mineure comprennent sa part de loyer (60 % de 864 fr. jusqu'à juin 2019 = 518 fr. 40; 60 % de 2'235 fr. à compter de juillet 2019 = 1'341 fr.). Il s'y ajoute la prime d'assurance-maladie obligatoire (272 fr. 60), les frais de transport (70 fr.; abonnement TPG) et l'entretien de base (1'350 fr.), ce qui porte ses charges personnelles à 2'211 fr. jusqu'en juin 2019 et à 3'033 fr. 60 à compter de juillet 2019.

Elle disposait ainsi d'un disponible mensuel d'environ 1'690 fr. jusqu'en juin 2019 et d'environ 850 fr. depuis juillet 2019.

Ces montants ne tiennent pas compte d'un éventuel entretien en espèces dû à ses deux filles, dont les besoins, après déduction des allocations familiales en 326 fr. par mois, peuvent être arrêtés, pour G______, à 351 fr. 80 jusqu'à juin 2019 et à 444 fr. 80 à compter de juillet 2019 (400 fr. d'entretien de base OP, 27 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base, 45 fr. de frais de transport, 90 fr. de frais de cuisines scolaires jusqu'en juin 2019, la mère pouvant, dès cette date, s'occuper des enfants à midi, et 115 fr. jusqu'en juin 2019 et 298 fr. à compter de juillet 2019 de participation au loyer de sa mère), et, pour H______, à 302 fr. 60 jusqu'en juin 2019 et à 395 fr. 60 à compter de juillet 2019 (400 fr. d'entretien de base OP, 23 fr. 60 de prime d'assurance-maladie de base, 90 fr. de frais de cuisines scolaires jusqu'en juin 2019, et 115 fr. jusqu'en juin 2019 et 298 fr. à compter de juillet 2019 de participation au loyer de sa mère).

3.3.3 Jusqu'au mois de décembre 2019, l'appelant percevait un salaire d'environ 2'200 fr. nets par mois pour un poste de ______ qu'il occupait à un taux d'environ 60 % (il effectuait entre 18 et 30 heures par semaine).

Avec le Tribunal, il faut admettre que l'appelant, qui est âgé de 34 ans, n'a pas de problème de santé et n'assume pas la garde de la mineure, peut être tenu d'exercer une activité lucrative à plein temps afin de satisfaire à ses obligations d'entretien. Un emploi similaire de commis à plein temps doit notamment pouvoir être trouvé dans une entreprise de nettoyage ou de transport, dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Selon le calculateur statistique de salaires "salarium" de l'administration fédérale, le salaire médian pour un homme de 34 ans au bénéfice d'un permis d'établissement exerçant à plein temps dans la région lémanique en qualité d'aide de ménage, sans fonction de cadre ni d'années d'expérience, se situe à 4'659 fr. par mois dans l'hébergement, à 4'744 fr. par mois dans la restauration, et à 5'617 fr. dans les transports terrestres et transport par conduites.

Il s'ensuit que l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois à compter du mois de janvier 2019 - date à partir de laquelle les contributions d'entretien peuvent être au plus tôt diminuées compte tenu de l'intervention du SCARPA jusqu'à la fin de l'année 2018 - , n'est pas critiquable et sera par conséquent confirmée. L'appelant n'a en effet pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser sa capacité contributive. Non seulement ses candidatures sont toutes postérieures au prononcé du jugement querellé (à l'exception d'une postulation du mois de juin 2019), mais l'appelant n'a pas hésité à démissionner de son poste à 60 % alors que cette activité exercée à temps partiel lui laissait suffisamment de temps pour entreprendre des recherches d'emploi.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant comprennent la moitié du loyer du logement qu'il partage avec son épouse (631 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, hors éventuel subside (482 fr. 60), les frais de transport (70 fr.; abonnement TPG) et la moitié de l'entretien de base pour un couple (850 fr.), soit un total de 2'034 fr. 10 par mois.

Il dispose donc d'un disponible théorique d'environ 1'500 fr. par mois ou, en tenant compte d'une contribution d'entretien due à son fils, qui ne saurait toutefois dépasser les 150 fr. par mois (400 fr. de minimum vital OP + 33 fr. 10 de prime d'assurance-maladie - 300 fr. d'allocations familiales), de 1'350 fr. par mois.

3.3.4 Il découle des considérations qui précèdent que l'appelant dispose d'une capacité contributive équivalente, voire supérieure, à celle de la mère de l'intimée, qui assume l'entretien en nature. Il ne saurait, partant, être suivi lorsqu'il soutient que cette dernière devrait également contribuer en espèces à l'entretien de l'enfant. Le disponible mensuel de l'appelant est suffisant pour prendre en charge la contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge, qui correspond aux besoins de l'enfant, ainsi que les éventuels frais liés à l'exercice du droit de visite.

Partant, le jugement querellé sera confirmé, y compris quant à la durée de l'obligation d'entretien, qui est conforme à la loi (cf. art. 277 al. 2 CC).

4. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 25 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11698/2019 rendu le 22 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10823/2018, ainsi que l'appel joint interjeté le 4 novembre 2019 par la mineure C______ contre le même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.