C/10881/2013

ACJC/407/2018 du 27.03.2018 sur OTPI/411/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.179; CC.285; CC.289.al2; LARPA.5.al1; LARPA.6.leta.ch9
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10881/2013 ACJC/407/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 mars 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2017, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1967, et B______, née le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (GE).

Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1997, D______, né le ______ 1999 et E______, né le ______ 2001.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2009.

c. Le 14 mai 2013, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance.

d. S'agissant de la prise en charge des enfants, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 janvier 2014. A teneur de ce rapport, les relations personnelles des enfants avec leur père se déroulaient, depuis un an, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du lundi soir au mardi matin et du mercredi soir au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le SPMi relevait que la mère assumait l'essentiel de la prise en charge des enfants, de sorte qu'il préconisait de lui en confier la garde et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais, à défaut, selon les modalités suivantes : du lundi soir au mardi matin ainsi que du mercredi soir au jeudi matin, un week-end à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires en alternance.

e. Par ordonnance OTPI/414/15 du 30 juin 2015, statuant sur mesures provisionnelles requises le 3 mars 2015 par B______, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs trois enfants (ch. 1), ainsi que, par mois et d'avance, 2'530 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2).

Saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015, annulé le ch. 1 du dispositif du jugement précité et condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 950 fr. à titre de contribution à son entretien, et à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de D_____ et 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, confirmant pour le surplus la contribution due à l'entretien de son épouse.

La Cour a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 11'940 fr. pour une activité à plein temps au sein de F______ SA. Ses charges mensuelles ont été fixées à 7'206 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'500 fr. en lieu et place de 5'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (200 fr.), sa prime d'assurance-ménage (31 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (2'205 fr.).

B______ était titulaire d'un diplôme de ______ obtenu avant le mariage après deux ans d'apprentissage. Après avoir exercé cette profession pendant cinq ans, B______ avait cessé son activité à la naissance de son premier fils et s'était ensuite entièrement consacrée à sa vie de famille. Elle n'exerçait plus d'activité lucrative et il ne se justifiait pas de lui imputer, au stade des mesures provisionnelles, un revenu hypothétique en raison de son éloignement du marché du travail durant quinze ans, ce qui ne lui avait pas permis d'obtenir la reconnaissance de ses acquis. Elle rencontrait ainsi d'importantes difficultés à retrouver un travail dans son domaine de formation, malgré de nombreuses recherches, du fait de son ancien diplôme au lieu d'un CFC actuel de ______. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'670 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (50% de 2'009 fr., soit 1'005 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (224 fr.), sa prime d'assurance-ménage (21 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Les besoins mensuels de C______, qui était âgé de 18 ans et avait acquiescé aux conclusions de sa mère, ont été arrêtés à 1'350 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr., soit 335 fr.), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 300 fr.), ses frais de loisirs (70 fr., soit 20 fr. pour le badminton et 50 fr. pour le fitness) et ses frais de transport (45 fr.). Après déduction des allocations familiales en 400 fr. ses besoins mensuels s'élevaient à 950 fr.

Les besoins mensuels de D______, alors âgé de 16 ans, arrêtés à 1'226 fr., comprenaient le montant de base OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr., soit 335 fr.), sa prime d'assurance-maladie (51 fr.), ses frais de loisirs (195 fr., soit 35 fr. pour la gymnastique et 160 fr. pour la guitare) et ses frais de transport (45 fr.). Après déduction des allocations familiales en 400 fr. et de son salaire d'apprenti (300 fr. sur 500 fr., le solde en 200 fr. pouvant être conservé par lui au titre d'argent de poche), ses besoins mensuels s'élevaient à 526 fr.

Les besoins mensuels de E______, alors âgé de 14 ans, ont été arrêtés à 1'071 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr., soit 335 fr.), sa prime d'assurance-maladie (51 fr.), ses frais de loisirs (40 fr. pour le judo) et ses frais de transport (45 fr.). Après déduction des allocations familiales en 400 fr., ses besoins mensuels s'élevaient à 671 fr.

Au sujet de la prise en charge des enfants, la Cour s'est basée sur le rapport du SPMi du 15 janvier 2014 pour retenir que, quand bien même les enfants étaient souvent avec le père, la mère était davantage disponible compte tenu de l'absence d'activité professionnelle et assumait l'essentiel de la prise en charge de ceux-ci, dont le principal lieu de vie se trouvait à son domicile, où ils disposaient de leurs affaires.

f. Le 6 janvier 2017, le SPMi a rendu un rapport complémentaire d'évaluation sociale. Jusqu'à ce jour, les enfants passaient un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chez leur père, ainsi que les nuits du lundi au mardi et du mercredi au jeudi, de même que la moitié des vacances scolaires en alternance. D______ et E______ se rendaient tous les midis de la semaine chez leur mère, à l'exception des jeudi et vendredi pour D______, qui restait à l'école. La situation de fait prévalant en janvier 2014 demeurait inchangée. Il apparaissait que les parents se partageaient la garde des enfants pour des périodes plus ou moins égales, les enfants passant autant de nuits chez leur mère que chez leur père sur une période de deux semaines. Les enfants passaient toutefois plus de temps effectif chez leur mère du fait qu'ils laissaient toutes leurs affaires chez elle et emportaient ce dont ils avaient besoin chez leur père. D______ souhaitait que la situation demeure inchangée. E______ préférait passer une nuit supplémentaire chez sa mère. En conclusion, le SPMi préconisait l'instauration d'une garde alternée s'exerçant tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin en alternance chez chacun des parents, la moitié des vacances scolaires en alternance auprès de chacun des parents, les repas du midi chez leur mère et pour D______, du lundi soir au mardi matin ainsi que du mercredi soir au jeudi matin chez le père et du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin chez la mère, enfin pour E______ du mercredi soir au jeudi matin chez le père et du lundi soir au mercredi matin ainsi que du jeudi soir au vendredi matin chez la mère.

g. Par requête déposée le 16 mars 2017 auprès du Tribunal, A______ a sollicité la modification des mesures provisionnelles. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal "révoque et annule", avec effet au 1er septembre 2016 l'ordonnance OTPI/414/15 du Tribunal du 30 juin 2015 ainsi que l'arrêt ACJC/1576/2015 de la Cour du 18 décembre 2015, et dise qu'il ne devrait plus, dès le 1er septembre 2016, de contribution à l'entretien de son épouse et de leurs trois enfants.

A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que son épouse avait repris une activité lucrative et que son propre salaire avait subi une diminution de l'ordre de 34% pour des raisons de santé. Les époux exerçaient par ailleurs une garde alternée sur les enfants. Le salaire de D______ avait augmenté, dès lors qu'il était entré dans sa seconde année d'apprentissage. C______ percevait une bourse d'études de 1'000 fr. par mois. B______ percevait une allocation logement en 458 fr. 35. Sa propre assurance-maladie avait augmenté.

h. Lors de l'audience du 27 juin 2017, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ a conclu au déboutement de celui-ci, avec suite de dépens, à la confirmation de l'ordonnance OTPI/414/15 du 30 juin 2015 et de l'arrêt ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015, à ce que le Tribunal dise pour le surplus que les contributions d'entretien dues par son époux sur mesures provisionnelles pour les trois enfants étaient fixées jusqu'à leur majorité et pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

B. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______, âgé de 50 ans, est toujours employé de F______ SA, dont il est l'administrateur président avec signature individuelle et actionnaire. Son salaire annuel brut, qui était de 154'000 fr., a été réduit à 103'200 fr. par décision du conseil d'administration du 10 octobre 2016, dont le procès-verbal est signé par A______ et par G______, administratrice disposant également d'une signature individuelle.

Il ressort de ce procès-verbal que"[l]e Conseil [a entendu] M. A______. Il [a décidé] à l'unanimité de lui accorder, pour les raisons de santé évoquées, un travail à temps partiel" à raison de 28 heures par semaine. Il a en outre décidé d'engager un employé "en SAV". F______ SA a ainsi engagé un "Technico-Commercial/ Technicien SAV" à compter du 5 décembre 2016 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de 4'600 fr. à temps plein.

Selon les pièces produites, depuis octobre 2016, A______ perçoit une rémunération brute de 8'600 fr. par mois. Après déduction des cotisations sociales et d'un loyer de 5'200 fr., c'est une somme nette de 2'600 fr. 40 qui lui est versée mensuellement par F______ SA.

b. B______, âgée de 43 ans, a effectué un stage auprès d'un ______ en août 2016 pour un salaire mensuel net de 1'671 fr. 40, qui a conduit à son engagement à temps partiel dès septembre 2016 pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., soit 1'832 fr. 65 nets, versé treize fois l'an.

Elle a été licenciée pour le 31 mai 2017 en raison du fait qu'elle ne remplissait pas le cahier des charges et de ce que les horaires professionnels et privés, notamment durant la pause midi, étaient incompatibles.

Elle est inscrite à une formation "passerelle" pour les détentrices d'un Certificat Cantonal de Capacité de ______ (ci-après : CCC) dans le but d'obtenir un Certificat Fédéral de Capacité de ______ (ci-après : CFC). Les cours se déroulent de septembre 2017 à juin 2018.

Sous réserve de la perception d'une allocation logement de 458 fr. 35 par mois, les charges de B______ sont demeurées identiques.

c. C______, âgé de 20 ans, a bénéficié d'une bourse en 12'000 fr. pour l'année scolaire 2015/2016. Par décision du 9 juin 2017, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a refusé de lui octroyer une bourse pour l'année scolaire 2016/2017.

Il perçoit des allocations familiales de 400 fr. par mois.

Ses besoins mensuels n'ont pas changé.

d. D______, âgé de 18 ans, a débuté un apprentissage d'une durée de 4 ans en ______ en septembre 2015. A teneur de la Convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des ______ du canton de Genève, l'apprenti en ce domaine perçoit 500 fr. la première année, 900 fr. la deuxième année, 1'300 fr. la troisième année et 1'700 fr. la quatrième année.

D______ perçoit des allocations familiales de 400 fr. par mois et a bénéficié d'une bourse de 6'768 fr. pour l'année scolaire 2016/2017.

Ses besoins mensuels n'ont pas changé.

e. E______, qui aura 17 ans le 31 mars 2018, est en deuxième année à H______. Il a bénéficié d'une bourse de 8'973 fr. pour l'année scolaire 2016-2017 et en perçoit une d'un montant de 12'000 fr. pour l'année scolaire 2017/2018.

Il bénéficie d'allocations familiales de 400 fr. versées en mains de sa mère.

Ses besoins mensuels n'ont pas changé.

f. Dans la mesure où A______ n'a pas versé les contributions auxquelles il avait été condamné, B______ s'est adressée au SCARPA. Par courrier du 1er juillet 2016, ce dernier lui a annoncé qu'il entreprendrait les démarches nécessaires pour le recouvrement de la contribution d'entretien contre A______ dès le 1er août 2016 et lui verserait 1'223 fr. en faveur des enfants mineurs. Le SCARPA indiquait qu'il ne verserait pas d'avance de contribution en sa faveur.

En parallèle, B______ a requis la poursuite de A______ pour les pensions échues entre le 1er juillet 2015 et le 23 mars 2016. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 17 juin 2016 au précité. Elle a également obtenu un séquestre sur salaire à son égard. A______ a fait opposition au commandement de payer; il l'a retirée dans la procédure en mainlevée.

C. Par ordonnance OTPI/411/17 du 15 août 2017, reçue le 17 août 2017 par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. du 16 juillet 2017 au 31 août 2017, puis 220 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les arguments de A______ ne justifiaient pas une modification des mesures provisionnelles en vigueur. L'augmentation de sa prime d'assurance-maladie était en effet non substantielle et prévisible, de même que la perception par l'épouse d'une allocation de logement de 458 fr. 35, si l'on considérait que cette somme devait se répartir entre B______ et les trois enfants. La perception par C______ d'une bourse durant l'année scolaire 2016/2017 n'était pas durable car elle n'avait pas été reconduite, et la prise en charge des enfants n'avait pas changé. En effet, si les enfants passaient le même nombre de nuitées chez chacun des parents, B______ assumait en plus les enfants le midi durant la semaine et le SPMi allait dans le sens du souhait de E______ de passer une nuit de plus au domicile de sa mère. De plus, les enfants conservaient toutes leurs affaires chez leur mère.

La diminution du taux d'activité de l'époux impliquant une baisse de revenu de 34% n'était justifiée par aucun certificat médical et résultait d'une décision prise par A______ en concertation avec son employeur, pour lequel il disposait d'une signature individuelle. Un certificat médical attestant de son incapacité de travail était nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits, notamment à l'égard de l'assurance perte de gain ou de l'assurance-invalidité. La diminution alléguée de ses revenus n'était dès lors pas un motif pour modifier les mesures provisionnelles.

La reprise d'un emploi par B______ n'avait pas de caractère durable, dans la mesure où elle avait été licenciée pour fin mai 2017. Il ne se justifiait pas de lui imputer désormais un revenu hypothétique, son licenciement et le taux d'activité à 40% obtenu pour cet emploi démontrant les difficultés de B______ à se réinsérer professionnellement.

Seule la situation de D______ permettait de revenir sur les mesures provisionnelles fixées, le fait nouveau justifiant une modification consistant en la durée de la procédure combinée avec l'accession de D______ à la majorité. L'arrêt de la Cour du 18 décembre 2015 ne fixait en effet pas sa contribution d'entretien au-delà de la majorité. Le Tribunal a ainsi retenu que les besoins de D______, allocation de logement déduite, s'élevaient à 1'149 fr. 50 du dépôt de la requête jusqu'à sa majorité, comprenant le montant de base mensuel OP (600 fr.), sa participation au loyer (258 fr. 50), son assurance-maladie, subside déduit (51 fr.), ses frais de loisirs (195 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Après sa majorité, ses besoins s'élevaient à 1'498 fr. 50 en raison de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie (300 fr. estimée). Il convenait de déduire les allocations familiales en 400 fr. et une partie du salaire qu'il percevait dans la même proportion que la Cour en 2015. Ses besoins étaient ainsi de 210 fr. du dépôt de la requête en mesures provisionnelles jusqu'au 15 juillet 2017, de 460 fr. à compter du 16 juillet 2017, de 218 fr. 50 à compter de septembre 2017, puis inexistants dès septembre 2018 compte tenu du salaire qu'il percevrait. Le Tribunal n'a modifié la contribution à l'entretien de D______ qu'à compter de la rentrée 2017 pour les raisons suivantes: le SCARPA avait procédé à des avances en sa faveur, la requête en mesures provisionnelles avait été déposée début mars 2017, alors que les changements allégués dataient de septembre 2016 déjà, A______ lui avait versé 150 fr. d'argent de poche malgré l'augmentation de son salaire dès le début de sa deuxième année d'apprentissage et ce dernier était devenu majeur.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 août 2017, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour "révoque et annule", avec effet au 1er septembre 2016 l'ordonnance OTPI/414/15 du Tribunal du 30 juin 2015 ainsi que l'arrêt ACJC/1576/2015 de la Cour du 18 décembre 2015 et dise qu'il n'est plus tenu, depuis le 1er septembre 2016, de contribuer à l'entretien de son épouse ainsi que des trois enfants.

Il produit deux pièces nouvelles, à savoir un bulletin scolaire de D______ daté du 28 juin 2017 concernant l'année 2016-2017 (pièce 206) et un acte de défaut de biens après saisie du 23 août 2017 (pièce 207).

b. B______ conclut au déboutement de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit sept pièces nouvelles, à savoir une attestation de l'OFPC du 3 novembre 2016 (pièce 141), des preuves de recherches d'emploi pour la période de mai à août 2017 (pièce 142), un courrier du 6 septembre 2017 de l'OFPC (pièce 143), le programme concernant le CFC de ______ formation passerelle pour détentrice d'un CCC présenté lors de la séance d'information du 19 septembre 2017 (pièce 144), le planning des cours 2017-2018 pour les apprenties ______ CCC-CFC (pièce 145), le contrat de formation I______ CFC conclu en septembre 2017 avec l'OFPC (pièce 146) et la décision du 26 septembre 2017 d'octroi d'une bourse 2017-2018 de 12'000 fr. à E______ (pièce 147).

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du 11 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. D______ étant devenu majeur, la Cour lui a imparti un délai au 14 février 2018 pour indiquer s'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance attaquée concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée ou pour déposer des conclusions relatives à cette question dans le cas contraire.

Ce courrier a été transmis aux parties pour information.

f. Le 9 février 2018, B______ a transmis à la Cour une copie du courrier de D______ du 21 août 2017 au Tribunal, selon lequel il acquiesçait aux conclusions de sa mère dans le cadre du divorce de ses parents auprès du Tribunal et lui donnait procuration pour qu'elle poursuive la procédure en son nom s'agissant des contributions d'entretien.

g. Par courrier déposé le 20 février 2018 à la Cour, D______ a indiqué avoir signé le courrier du 21 août 2017 par gain de paix devant l'insistance de sa mère et ne pas avoir eu, à l'époque, une vision objective de la situation. Il a conclu à ce que son père ne lui paye pas de pension et "résilié" avec effet immédiat la procuration qu'il avait fournie à sa mère afin qu'elle agisse en son nom dans la présente cause, précisant qu'il passait depuis plusieurs années le même temps chez chacun de ses parents.

h. Par courrier déposé le 23 février 2018 à la Cour, C______ a indiqué qu'il avait emménagé avec son amie le 1er février 2018 et avait conclu un arrangement avec son père, sa mère lui versant pour sa part les allocations familiales le concernant. Il estimait que son père ne devait ainsi pas lui payer de "pension supplémentaire" et "résiliait", avec effet immédiat, la procuration donnée à sa mère pour le représenter dans la présente cause.

i. Les courriers précités ont été transmis pour information aux parties. A______ les a reçus respectivement les 22 février et 1er mars 2018, B______ respectivement les 2 mars et 28 février 2018. Les parties n'ont pas réagi aux courriers de leurs deux aînés.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu des contributions à l'entretien de l'épouse et des enfants, contestées à hauteur de 4'730 fr. par mois (950 fr. + 550 fr. + 700 fr. + 2'530 fr.) au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.![endif]>![if>

Déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dès lors que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC).

Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Le procès ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 

En tant qu'elle concerne la contribution à l'entretien de l'épouse, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 1.4 ; ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces 206 et 207 de l'appelant sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et ont été produites en temps utile, soit avec l'acte d'appel, de sorte qu'elles sont recevables.

Il en va de même des pièces 143 à 147 de l'intimée, produites avec la réponse.

Enfin, les pièces 141 et 142 de l'intimée sont en lien avec sa situation professionnelle et peuvent ainsi exercer une influence sur la contribution d'entretien de l'enfant mineur. Elles sont par conséquent recevables.

3. L'appelant sollicite notamment la suppression des contributions d'entretien de ses enfants D______ et E______, en faveur desquels le SCARPA a versé des avances à hauteur de 1'223 fr. par mois dès le 1er août 2016.

3.1 Selon l'art. 5 al. 1 LARPA, le créancier de l’une des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 6 peut demander au service (SCARPA) de faire des avances. Tel est le cas d'une contribution d'entretien allouée en faveur des enfants en cas de divorce dès les mesures provisoires (art. 6 let. a LARPA). Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant (art. 4 al. 1 RARPA et art. 9 LARPA).

L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l’art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 LARPA).

Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO. L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1).

Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). L'action du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 et les références citées).

Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a la légitimation passive dans les procédures en modification de la contribution d'entretien diligentée par l'un des parents à concurrence des contributions effectivement avancées par le SCARPA. S'agissant des contributions futures, l'enfant conserve la légitimation passive (ACJC/1312/2013 du 8 novembre 2013 consid. 3.2; ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.1; ACJC/1243/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.1). Lorsque le SCARPA verse le montant maximum de l'avance selon la LARPA, se situant en deçà du montant auquel le débirentier a été condamné, l'enfant conserve la légitimation active pour l'avenir et pour le passé, à concurrence de la fraction de contribution non avancée (ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.1; ACJC/1243/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.1).

La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le SCARPA verse à l'intimée des avances des contributions à l'entretien de D______ et E______ à hauteur de 1'223 fr. par mois depuis le 1er août 2016, soit 550 fr. pour D______ et 673 fr. pour E______, correspondant au montant maximal de l'avance mensuelle.

Le SCARPA est ainsi subrogé dans le droit des enfants, représentés par l'intimée, à concurrence des montants avancés.

3.2.1 Dans la mesure où D______ est devenu majeur le 16 juillet 2017 et où il ne ressort pas de la procédure qu'il aurait requis des avances du SCARPA après sa majorité, ce service dispose de la légitimation passive pour la modification de la contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 15 juillet 2017, dès lors qu'il a avancé l'intégralité de celle-ci jusqu'à cette date.

Faute d'avoir assigné le SCARPA, l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande en tant qu'elle tend à la suppression de la contribution à l'entretien de D______ du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017.

D______, représenté initialement par sa mère, conserve la légitimation passive s'agissant de la modification de la contribution à son entretien à compter du 16 juillet 2017.

3.2.2 Le SCARPA ayant versé à l'intimée une avance de 673 fr. par mois sur la contribution de 700 fr. à l'entretien de E______, il dispose de la légitimation passive pour la modification de cette contribution à hauteur des avances versées, soit 673 fr. par mois, jusqu'au prononcé du présent arrêt. L'appelant doit donc être débouté de ses conclusions dans cette mesure.

L'enfant, soit pour lui l'intimée, conserve la légitimation passive pour le passé à concurrence du solde de contribution non avancé, soit 27 fr., ainsi que pour l'avenir.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des faits nouveaux allégués pour supprimer les contributions à l'entretien de ses enfants et de son épouse.

4.1.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ou provisionnelles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1, 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Les conditions matérielles des art. 129 et 134 CC, 179 CC, 286 et 315b CC sont largement identiques concernant les circonstances nouvelles et la justification de l'adaptation des mesures à ces circonstances. Dans l'application de l'une de ces dispositions, on pourra dès lors se référer, mutatis mutandis, à la jurisprudence relative aux autres dispositions précitées (Pellaton, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 179 CC).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). La prise d'emploi de l'enfant (apprentissage ou activité salariée) peut également constituer un élément nouveau justifiant la modification de la contribution d'entretien (Helle, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 65 ad art. 134 CC).

Conformément à la jurisprudence, ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification; l'évolution des circonstances telle que prévisible dans un futur proche peut en revanche être prise en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2).

Une modification ne doit toutefois pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l'abandon d'un emploi bien rémunéré (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Un changement de la situation financière du débirentier doit en effet être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier (ACJC/331/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 39 ad art. 129 CC et les références citées; Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 25 ad art. 129 CC). Il revient en effet au débiteur d'assumer ses décisions volontaires et unilatérales et non au créancier de l'entretien (Simeoni, op. cit., n. 39 ad  art.  129 CC et les références citées). Dans un tel cas, le juge pourra tenir compte d'un revenu hypothétique (Simeoni, op. cit., n. 39 ad art. 129 CC et les références citées; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC; Pichonnaz, op. cit., n. 25 ad art. 129 CC) à hauteur du revenu gagné précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1, 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).

Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront. Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC).

Le moment déterminant pour apprécier si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1, 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2.1.2). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1, 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2).

La question de savoir si des faits survenus en cours d'instance, postérieurement à la demande de modification et qui n'étaient pas prévus ou prévisibles au moment du dépôt de celle-ci peuvent être pris en considération est régie par le droit de procédure (ATF 117 II 368 consid. 4b; Simeoni, op. cit., n. 18 ad art. 129 CC). L'art. 229 CPC prévoit à quelles conditions des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être admis durant la procédure. En pratique, il serait judicieux d'admettre largement ceux-ci pour éviter une nouvelle procédure en modification (Simeoni, op. cit., n. 18 ad art. 129 CC).

4.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2, 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité, consid. 5.1).

Pour qu'une modification soit admise sur la base d'un élément nouveau, il n'est pas nécessaire, pour fixer la nouvelle contribution, que la modification survenue dans les autres éléments constitue également un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; Simeoni, op. cit., n. 27 ad art. 129 CC).

4.1.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.4 La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification; il n'est accordé qu'en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC). Une rétroactivité dans une plus large mesure suppose des motifs exceptionnels, comme un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution, un comportement d'une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave de l'ayant droit (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 66 ad art. 276 CPC et les références citées).

4.2 Il convient dans un premier temps d'examiner s'il existe des faits nouveaux notables et durables justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles.

4.2.1 A l'appui de sa requête en modification, l'appelant a fait valoir que son épouse avait repris une activité lucrative. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce fait en tant qu'il démontrait que l'intimée était capable de trouver un travail quand bien même son diplôme n'était pas à jour. Il soutient qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé.

Au moment du dépôt de la requête, l'intimée avait trouvé un emploi de ______ à durée indéterminée et percevait un salaire mensuel net de 1'832 fr. 65, versé treize fois l'an, ce qui constituait un changement notable des circonstances, dès lors que l'intimée ne disposait d'aucun revenu au moment de l'arrêt du 18 décembre 2015 sur mesures provisionnelles. Cela étant, l'épouse a été licenciée pour le 31 mai 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi depuis, de sorte que le caractère durable du changement de circonstances fait défaut. Se pose alors la question de l'imputation à celle-ci d'un revenu hypothétique.

Il ressort de la procédure que l'intimée a cessé de travailler après la naissance de son premier enfant pour se consacrer entièrement au ménage et aux enfants et a ainsi été éloignée du marché du travail pendant plus de 15 ans. Elle a rendu vraisemblable qu'elle avait effectué de nombreuses recherches d'emploi et qu'elle avait accepté les emplois qui se présentaient, y compris un stage. Contrairement à ce que soutient l'appelant, toutes les candidatures produites ne constituent pas des candidatures spontanées, certaines répondant à des annonces d'employeurs. En tout état, les candidatures spontanées constituent des recherches d'emploi à prendre en considération. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'intimée de rechercher un poste dans le domaine dans lequel elle peut justifier d'un diplôme et d'une expérience professionnelle, ces éléments permettant en effet d'optimiser ses chances de retrouver un emploi et de bénéficier de meilleures conditions salariales. Enfin, consciente du fait que sa formation et son diplôme, qui ne sont plus à jour, rendent plus difficile sa recherche d'emploi, l'intimée s'est inscrite à une formation "passerelle" de septembre 2017 et à juin 2018 qui lui permettra d'obtenir un CFC de ______, ce qui devrait faciliter, à terme, sa réinsertion professionnelle. L'intimée a ainsi fait preuve de bonne volonté et fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d'elle, compte tenu des éléments qui précèdent. Il ne se justifie par conséquent pas, en l'état, de lui imputer un revenu hypothétique.

Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée n'a pas changé de manière notable et durable, de sorte que les mesures provisionnelles ne sauraient être modifiées pour ce motif.

4.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la diminution de son revenu au motif qu'il n'avait pas prouvé sa maladie. Il soutient qu'il doit uniquement prouver la diminution de son taux d'activité, qui constitue une modification notable des circonstances justifiant une suppression des contributions d'entretien.

Si la diminution du taux de travail et de salaire résultant des pièces produites constitue, dans l'absolu, une modification notable des circonstances susceptible d'entrainer une modification des mesures provisionnelles, une telle modification ne doit pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage. En l'occurrence, selon le procès-verbal du Conseil d'administration de F______ SA, dont l'appelant est actionnaire et administrateur président avec signature individuelle, il a été décidé d'"accorder" à l'appelant un travail à temps partiel, pour des raisons de santé. Cette diminution du taux de travail ne lui a ainsi pas été imposée par la société, mais accordée à sa demande. Les "raisons de santé" n'ont toutefois pas été rendues vraisemblables, étant précisé que l'engagement d'un nouvel employé par la société au même moment est sans pertinence à cet égard. L'appelant a ainsi réduit son taux d'activité sans raisons valables, ce qui constitue un comportement contraire aux obligations découlant du mariage et du droit de la famille. Un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il percevait avant la diminution sera ainsi prise en considération à compter du jour de cette diminution, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la situation financière de l'appelant s'est modifiée de manière notable et durable, de sorte que les mesures provisionnelles ne sauraient être modifiées sur cette base.

4.2.3 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la garde alternée comme un motif de modification des mesures provisionnelles. Il soutient que la prise en charge effective des enfants se fait de manière alternée pour des périodes égales depuis mars 2012. La garde étant alternée, il reproche également au Tribunal une mauvaise constatation des faits, dans la mesure où il a retenu, parmi ses charges, un montant de base mensuel OP de 1'200 fr. au lieu de 1'350 fr. en page 3, ch. 15 de son ordonnance.

Selon le rapport du SPMi du 15 janvier 2014, qui a été pris en compte par la Cour lors du premier arrêt sur mesures provisionnelles dont la modification est requise, les relations personnelles des enfants avec leur père se déroulaient un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du lundi soir au mardi matin et du mercredi soir au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La Cour a par ailleurs retenu que l'intimée, qui était davantage disponible compte tenu de l'absence d'activité professionnelle, assumait l'essentiel de la prise en charge des enfants, dont le principal lieu de vie se trouvait à son domicile, où ils disposaient de leurs affaires. A teneur du rapport complémentaire du SPMi du 6 janvier 2017, les relations personnelles entre les enfants et leur père sont demeurées inchangées. Comme en 2014, les enfants passent plus de temps effectif chez leur mère du fait qu'ils laissent leurs affaires chez elle. La situation ne s'est ainsi pas modifiée depuis l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2015. L'appelant reconnaît d'ailleurs que la prise en charge effective des enfants n'a pas changé depuis mars 2012. Le fait que le SPMi désigne désormais la prise en charge des enfants par "garde alternée" n'est pas pertinent, dans la mesure où la prise en charge effective est demeurée la même dans les faits. Faute de modification des circonstances à cet égard, il n'y a pas lieu de modifier les mesures provisionnelles sur cette base.

S'agissant du montant de base mensuel OP, le Tribunal ne s'est pas livré à une mauvaise constatation des faits, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, le premier juge a simplement indiqué, en page 3 ch. 15 de son ordonnance, les éléments financiers retenus par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2015, soit notamment le montant de base mensuel OP retenu à hauteur de 1'200 fr. par la Cour. Le grief de l'appelant à cet égard n'est dès lors pas fondé.

4.2.4 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'allocation logement de 458 fr. 35 par mois n'était pas substantielle et ne justifiait ainsi pas d'entrer en matière sur la demande en modification des mesures provisionnelles.

Or, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, cette somme n'est pas substantielle compte tenu du fait qu'elle est répartie entre l'intimée (50%, soit 229 fr. 15) et les enfants (16.67% chacun, soit 76 fr. 40 chacun). En outre, la diminution des charges qu'elle engendre est d'autant moins importante que l'intimée accusait préalablement un déficit de 140 fr. (2'670 fr. – 2'530 fr.) avec la contribution d'entretien telle que fixée lors des premières mesures provisionnelles.

L'allocation de logement ne constitue par conséquent pas un fait nouveau notable permettant de modifier les mesures provisionnelles.

4.2.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la bourse de C______ n'était pas durable. Il soutient que cette bourse pourrait être reconduite et qu'il appartenait à l'intimée de contester la décision de l'OFPC refusant son octroi, dans la mesure où celle-ci contenait une erreur de calcul en tant qu'elle considérait que l'intimée disposait de nouveaux revenus.

La bourse de C______ perçue durant l'année scolaire 2015/2016 a été fixée pour une année et n'a pas été reconduite, au regard notamment de l'augmentation du revenu annuel déterminant de sa mère l'année suivante. Les nouveaux revenus de la mère ont été intégrés à juste titre dans le calcul du budget familial déterminant pour la bourse, dans la mesure où l'intimée a effectivement perçu des revenus durant l'année scolaire 2016/2017. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a retenu que la bourse de C______ n'était pas durable. Ainsi, au moment du dépôt de la requête, aucune modification notable et durable des circonstances justifiant une modification des mesures provisionnelles ne pouvait être retenue.

Cela étant, C______, qui est majeur, a indiqué à la Cour le 23 février 2018 qu'il révoquait avec effet immédiat la procuration qu'il avait donnée à sa mère pour le représenter dans la présente cause, qu'il avait trouvé un arrangement avec son père et qu'il estimait que ce dernier ne devait pas lui payer de pension. Par conséquent, il sera dit que l'appelant ne doit plus de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er mars 2018.

L'ordonnance entreprise sera modifiée dans ce sens.

4.2.6 A l'appui de sa requête en modification, l'appelant a notamment fait valoir que le salaire de D______ avait augmenté, du fait qu'il était entré dans sa seconde année d'apprentissage. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la bourse d'étude qu'il a perçue.

Comme examiné ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), D______, soit pour lui l'intimée, ne dispose pas de la légitimation passive s'agissant de la suppression de la contribution à son entretien du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017, dès lors que le SCARPA a versé les avances durant cette période et est ainsi subrogé dans les droits de l'enfant. Pour la période postérieure à son accession à la majorité, D______ dispose de la légitimation passive, de sorte qu'il convient d'examiner si des faits nouveaux notables et durables justifient une diminution ou une suppression de sa contribution d'entretien.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'accession à la majorité par D______ constitue un fait nouveau justifiant une modification, dans la mesure où l'arrêt de la Cour de 2015 ne statuait pas au-delà de celle-ci. Par ailleurs, le salaire de D______, qui était de 500 fr. lors des premières mesures provisionnelles, est passé à 900 fr. de septembre 2016 à août 2017, puis à 1'300 fr. dès septembre 2017. La Cour n'ayant pas pris en compte cette évolution en 2015, il s'agit également d'une modification notable et durable des circonstances au vu de l'augmentation constatée, qui n'est pour le surplus pas temporaire.

Aussi, il convient d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution à l'entretien de D______ dans les décisions de 2015, soit notamment ses revenus. Selon les pièces produites, D______ a perçu une bourse de 6'768 fr. pour l'année scolaire allant de septembre 2016 à août 2017, soit 564 fr. par mois dont il convient de tenir compte. Son salaire s'élevait par ailleurs à 900 fr., portant ses revenus à 1'464 fr. (564 fr. + 900 fr.) sur cette période, puis à 1'300 fr. dès septembre 2017.

Il n'est pas contesté, à juste titre, que ses besoins s'élèvent à 1'398 fr. 50, comprenant le montant de base mensuel OP (600 fr.), sa participation au loyer, allocation de logement déduite (258 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 300 fr.), ses frais de loisirs (195 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Déduction faite des allocations familiales en 400 fr., ses besoins mensuels se montent à 998 fr. 50.

Compte tenu de ses revenus, D______ bénéficiait ainsi d'un disponible de 465 fr. 50 jusqu'au mois d'août 2017 (1'464 fr. – 998 fr. 50) puis de 301 fr. 50 (1'300 fr. – 998 fr. 50) dès septembre 2017. Il se justifie par conséquent de supprimer la contribution à son entretien dès le 16 juillet 2017. De plus, D______ a indiqué à la Cour en date du 20 février 2018 qu'il révoquait avec effet immédiat la procuration qu'il avait fournie à sa mère afin qu'elle agisse en son nom dans la présente cause et a conclu à ce que son père ne lui paye pas de pension.

Au vu de ce qui précède, il sera dit que l'appelant ne doit plus de contribution à l'entretien de D______ à compter du 16 juillet 2017. L'ordonnance entreprise sera modifiée en ce sens.

4.2.7 L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la bourse d'étude perçue par E______.

Il ressort de la procédure que E______ a bénéficié d'une bourse de 8'973 fr. (747 fr. 75 par mois) pour l'année scolaire 2016-2017 et en perçoit une d'un montant de 12'000 fr. (1'000 fr. par mois) pour l'année scolaire 2017/2018. Dans la mesure où ce fait concerne un enfant mineur, il convient d'examiner d'office s'il constitue un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC, même si l'appelant ne s'en est pas prévalu dans sa requête.

En l'occurrence, E______ ne bénéficiait d'aucune bourse en 2015, de sorte que la perception d'une bourse constitue un fait nouveau. Cela étant, dans la mesure où celle-ci est octroyée pour une durée limitée, soit jusqu'au mois d'août 2018, et où son renouvellement n'est pas garanti en tant qu'il dépend de l'appréciation de l'OFPC, cette modification des circonstances ne revêt pas un caractère durable. Il sied de noter que la bourse de son frère C______ n'a pas été renouvelée.

Par conséquent, la perception d'une bourse par E______ ne permet pas de modifier la contribution à son entretien, étant précisé pour le surplus qu'une contribution de prise en charge n'entre pas en considération au regard de l'âge de l'enfant et du fait que l'intimée, qui a exercé une activité lucrative, suit une formation, de sorte que la charge que représente la garde de ses enfants ne constitue pas un obstacle à sa capacité de gain.

4.2.8 En définitive, les contributions à l'entretien de l'intimée (2'530 fr.) et de E______ (700 fr.) telles que fixées en 2015 demeurent en vigueur, celles de C______ et D______ étant réglées par la présente décision.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser 500 fr. à l'appelant.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/411/17 rendue le 15 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10881/2013-18.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Dit que A______ ne doit plus de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er mars 2018.

Dit que A______ ne doit plus de contribution à l'entretien de D______ à compter du 16 juillet 2017.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.