| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10924/2019 ACJC/1362/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/3081/2020 du 27 février 2020, reçu par les parties le 2 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de provisio ad litem formée par A______ (chiffre 1 du dispositif).
Statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissous le partenariat enregistré à Genève le ______ 2012 par B______ et A______ (ch. 2), a donné acte à B______ de son accord de mettre à disposition de A______ sa maison de C______ (France) jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), a condamné A______ à quitter ladite maison au plus tard le 30 juin 2020 (ch. 4), a donné acte à B______ de son accord de prendre en charge l'assurance-maladie de A______ jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), a donné acte à B______ de son accord de payer à A______, par mois d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), a donné acte B______ de son accord de restituer à A______ les meubles figurant sous ch. 10 de sa réponse et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance des parties accumulés durant le partenariat à raison de 30% en faveur de A______ (ch. 8), a ordonné en conséquence à la [caisse de prévoyance professionnelle] O______, ______ [adresse], de transférer la somme de 163'403 fr. 60 par débit du compte de libre passage de B______ (AVS n° 1______, assuré n° 2______) sur le compte de A______ auprès de [la fondation de libre passage] E______, ______ [adresse], compte de libre passage n° 3______ (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec les avances effectuées et laissés à la charge de B______ (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel à déposer auprès de la Cour de justice dans les 10 jours en tant qu'elle statuait sur mesures provisionnelles et dans les 30 jours en tant qu'elle statuait sur le fond.
b. Sur requête de B______, le Tribunal a rectifié le chiffre 7 du jugement précité, en y ajoutant que A______ était condamné à restituer au précité le véhicule de marque F______, acheté le 4 février 2016, jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard.
Le jugement rectifié a été reçu par les parties le 6 mars 2020.
B. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 6, 8, 9, 12 et 13, ainsi que contre le chiffre 7 - en tant qu'il le condamne à restituer à B______ le véhicule de marque F______, acheté le 4 février 2016, jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard - du dispositif précité, dont il a requis l'annulation.
Principalement, il a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (conclusion n. 4), à continuer de payer son assurance-maladie jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021, et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021 (conclusions n. 5 et 6). Il a en outre demandé à la Cour de lui donner acte de son engagement de quitter la maison sise à C______, France, propriété de B______, dès qu'il aurait trouvé un nouveau logement, mais au plus tard le 31 mars 2021, (conclusion n. 7) de lui donner acte de son engagement de rendre le véhicule F______, acheté le 4 février 2016, à B______ dès qu'il aurait quitté la maison sise à C______, mais au plus tard le 31 mars 2021 (conclusion n. 8), d'ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du partenariat enregistré et de fixer le montant à transférer de la caisse de pension de B______ sur son compte de libre passage à 268'881 fr. 90 (conclusions n. 9 et 10).
Subsidiairement, A______ a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (conclusion n. 15), et, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'216 fr. 70 jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021 (conclusion n. 16). Il a en outre demandé à la Cour de lui donner acte de son engagement de rendre le véhicule F______ à B______ au plus tard le 31 mars 2021 (conclusion n. 17), d'ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du partenariat enregistré et de fixer le montant à transférer de la caisse de pension de B______ sur son compte de libre passage à 268'881 fr. 90 (conclusions n. 18 et 19).
A______ a allégué nouvellement que le 25 février 2020, il avait recouru auprès de la Direction générale de l'enseignement secondaire II du Département genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse contre la décision du Centre de formation professionnelle santé et social (CFP Social) lui notifiant l'échec définitif de ses études en tant que ______ (allégué 5). Il a en outre allégué qu'il avait "actionné son réseau afin de de trouver un poste en tant que remplaçant ou auxiliaire [dans le domaine] ______", qu'il avait "également multiplié les candidatures spontanées dans des ______ et des ______" et qu'il avait "reçu plusieurs réponses négatives à ces candidatures, notamment en raison de la fermeture des lieux d'accueil pendant la période de confinement liée au COVID-19" (allégués 6 à 8). De plus, il logeait en France, pays qui imposait un confinement strict au moins jusqu'au 11 mai 2020, ce qui l'empêchait de se rendre à Genève (allégué 11). Il a produit, à l'appui des allégations qui précèdent, des pièces nouvelles portant une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 3 à 13),
Il a en outre produit un mémento sur la rémunération des fonctionnaires de l'État de Genève consulté en ligne le 20 avril 2020 (pièce 14) et un document qu'il désigne comme « [Secteur de la] ______ - Échelles de traitement, Annexe 2 (______ 2019) » [publication de l'OCIRT] (pièce 15).
b. Dans sa réponse du 29 mai 2020, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des conclusions n. 4 et 15 relatives à la provisio ad litem devant la première instance et des conclusions nouvelles n. 5 à 8, 16 et 17 de A______. Au fond, il a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. Dans sa réplique du 23 juin 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a allégué nouvellement que, "psychologiquement accablé" par l'échec définitif dans ses études de ______, il "n'était pas en mesure de reprendre ses recherches de travail" (allégué "Ad. ad. 6").A ce sujet, il a produit un certificat médical du 19 juin 2020, dans lequel la Dre G______, psychiatre-psychothérapeute FMH à Genève, attestait que A______ était « en psychothérapie » depuis le 26 juillet 2017. De janvier à mars 2020, son état de santé psychique s'était aggravé suite à l'échec de ses examens de ______, après six ans d'études. Cette situation l'avait mis dans une « incapacité totale à chercher un emploi » (pièce 16).
A______ a allégué en outre qu'il avait "commencé ses recherches d'emploi une fois que la fin progressive du confinement a[vait] été annoncée" et, sans autre précision que le renvoi aux pièces produites, qu'il continuait "activement ses recherches d'emploi" (allégué "Ad. ad. 8").
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un communiqué de presse du Conseil fédéral du 16 avril 2020 (pièce 17), des documents qu'il désigne comme des candidatures depuis le dépôt de l'appel (pièce 18) et comme des réponses aux candidatures depuis le dépôt de l'appel (pièce 19) un courrier du 18 mai 2020 de H______ à l'Ambassade de Suisse à I______ [Brésil] (pièce 20), ainsi qu'un article paru dans la Tribune de Genève du 10 juin 2020 (pièce 21).
d. Le 26 juin 2020, B______ a informé la Cour de ce qu'il renonçait à dupliquer.
e. Les parties ont été informées le 26 juin 2020 ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Le 2 juillet 2020, A______ a formé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que B______ soit condamné, avec suite de frais, à lui verser une contribution de 2'000 fr. par mois.
Il a allégué nouvellement qu'il avait constaté le 1er juillet 2020 que B______ avait bloqué la carte bancaire qui lui avait permis de retirer jusqu'au 30 juin 2020 la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. Il a produit des pièces nouvelles, désignées comme des « Photos des tentatives de retrait d'argent auprès des distributeurs des banques J______, K______, L______ et M______ le 1er juillet 2020 » (pièce 22).
b. Par ordonnance ACJC/947/2020 du 3 juillet 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la décision sur les frais.
c. Dans sa réponse du 17 juillet 2020 à la requête de mesures provisionnelles, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des conclusions prises par A______ le 2 juillet 2020 et, au fond, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce 22 de celui-ci et, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais.
d. Dans sa réplique du 24 juillet 2020, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a produit des pièces nouvelles, désignées comme des candidatures depuis le 23 juin 2020 (pièce 23). Il a allégué qu'il poursuivait « ses recherches dans les domaines les plus variés », sans autre précision que le renvoi auxdites pièces.
e. Dans sa duplique du 6 août 2020, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.
f. Les parties ont été informées le 10 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
g. Par courrier du 15 septembre 2020, A______ a fait parvenir à la Cour deux pièces nouvelles, à savoir un contrat de travail du 4 septembre 2020 (pièce 24) et des extraits de son compte M______ pour la période du 30 juin au 31 août 2020 (pièce 25). Il a formé des allégations nouvelles résultant desdites pièces.
Le 18 septembre 2020, B______ a soulevé l'irrecevabilité de l'acte et des pièces précités.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le _____ 1957 à P______ (Espagne), de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1975 à Q______ (Brésil), de nationalité portugaise, ont enregistré leur partenariat fédéral à Genève le ______ 2012.
Les parties ont fait ménage commun depuisle 30 novembre 2011 et se sont séparées en avril ou mai 2018. B______ est resté au domicile genevois et A______ s'est installé dans la maison de C______ appartenant à B______.
Celui-ci a continué à payer l'assurance-maladie de A______, lui versant en outre 2'000 fr. par mois et a laissé à sa disposition un véhicule F______.
b. Le 6 mai 2019, B______ a déposé au Tribunal une demande en dissolution du partenariat enregistré, concluant, avec suite de frais, à la restitution du véhicule précité, à la dispense de verser une contribution d'entretien et au refus du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des parties.
c. Le 23 octobre 2019, A______ a requis des mesures provisionnelles concluant au versement en sa faveur d'une provisio ad litem de 8'000 fr. et d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., avec suite de frais.
La requête a été retirée lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2019, B______ s'étant engagé à contribuer jusqu'au 31 janvier 2020 à l'entretien de A______ à raison de 2'000 fr. par mois, à laisser à sa disposition le logement de C______ jusqu'au 31 janvier 2020 et à payer sa prime d'assurance-maladie jusqu'au 31 janvier 2020. A______ devait repasser le dernier examen de sa formation (examen professionnel pratique) en décembre 2019.
d. Dans sa réponse du 28 novembre 2019, A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, soit une provisio ad litem de 10'000 fr.
Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais, à l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile commun, soit l'appartement sis rue 4______ [no.] ______ à Genève, au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à son entretien mais au plus tard jusqu'au mois de septembre 2020, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'informer B______ de toute activité lucrative qu'il pourrait exercer avant septembre 2020, à ce qu'il soit constaté que le véhicule F______ avait fait l'objet d'une donation en sa faveur, à ce que B______ soit condamné à procéder aux démarches en vue de l'immatriculation de ce véhicule à son nom, à l'attribution à lui-même de divers meubles (listés sous chiffre 10 de sa réponse), au partage des avoirs de 2ème pilier des parties et au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
e. Dans sa réponse du 19 décembre 2019 sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des conclusions de A______.
f. Le 21 janvier 2020, B______ a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles concernant notamment ses impôts, son assurance-ménage, son nouveau loyer dès le 1er décembre 2019 et ses frais de voiture.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 janvier 2020 les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles (provisio ad litem), en persistant dans leurs conclusions.
Sur le fond, B______ a accepté de contribuer à l'entretien de A______ jusqu'au 30 juin 2020.
Celui-ci a conclu à ce que B______ contribue à son entretien jusqu'au 31 août 2020. Il s'est engagé à quitter la maison de C______ au plus tard le 31 août 2020 et à restituer la voiture F______ en septembre 2020.
B______ s'est opposé au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, alors que A______ a requis un partage par moitié desdites prestations.
Le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond "dès le 15 février 2020".
E. La situation professionnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ est ______ [profession] à N______, en classe ______ (annuité 18 en 2018). Il n'est pas contesté que son salaire mensuel net est de 14'350 fr. comme retenu par le Tribunal. Cependant, ce salaire est versé 13 fois l'an, de sorte que le revenu mensuel net à prendre en compte est de 15'545 fr.
Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de l'ordre de 12'240 fr. par mois. Elles comprennent 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'890 fr. de loyer et charges, 204 fr. 65 de parking, 4'058 fr. d'intérêts et amortissement en relation avec la maison de C______, 4'333 fr. 35 d'impôts, 457 fr. 60 d'assurance-maladie, 25 fr. 95 d'assurance ménage et 70 fr. de frais de transports publics.
La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par B______ durant le partenariat enregistré est de 541'221 fr. 30.
b. Comme l'a constaté le Tribunal sans être critiqué, A______ n'a pas travaillé depuis l'enregistrement du partenariat jusqu'en 2018, hormis 700 heures de stage effectuées dans le cadre de sa formation dans le secteur ______. Cette formation a débuté en 2012 et devait durer trois ans plus le stage. A______ a pris congé durant une année en raison de problèmes de santé, ce qui a prolongé sa formation. Il a trouvé du travail en 2018, deux jours par semaine dans une ______, tout en poursuivant sa formation. Il a échoué à ses examens finaux en juin 2019. En décembre 2019, la direction du Centre de formation professionnelle santé et social (CFP Social) lui a notifié l'échec définitif de ses études en tant que ______.
B______ a continué à verser à A______ 2'000 fr. par mois jusqu'en juin 2020. Par ailleurs, A______ réside toujours dans la maison de B______ sise en France et dispose toujours du véhicule F______ de celui-ci.
Le compte de A______ [auprès de] M______ présentait un solde négatif de 6 fr. 93 à fin février 2020 et un solde positif de 201 fr. 37 à fin mars 2020.
Lorsqu'il aura quitté la maison de B______ sise en France, ses charges mensuelles seront de l'ordre de l'ordre de 3'200 fr., comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., un loyer de 1'500 fr. (estimation du Tribunal non contestée en appel), 446 fr. 70 de prime d'assurance-maladie (2020) et 70 fr. de frais de transports publics.
La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par A______ durant le partenariat enregistré est de 3'457 fr. 50.
F. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ avait suivi une formation complète - sans obtenir de diplôme - et effectué des stages dans le domaine ______. Il avait aussi exercé une activité à temps partiel pendant ses études, soit deux jours par semaine dans une ______ en 2018. Il disposait ainsi d'une expérience professionnelle. Il était en mesure de trouver un emploi lui permettant d'assumer ses charges. Un délai au 30 juin 2020, soit quatre mois, apparaissait comme suffisant pour qu'il devienne autonome financièrement et réalise un revenu couvrant ses charges, estimées à 3'200 fr. par mois. Il devait, pour les mêmes motifs et dans le même délai, quitter la maison de C______ et restituer le véhicule de marque F______.
Par ailleurs,les parties avaient une grande différence d'âge, soit 18 ans. B______ était proche de la retraite alors que A______ pouvait encore cotiser durant plus de vingt ans pour se constituer une prévoyance. Il apparaissait ainsi justifié d'allouer à ce dernier non pas 50% mais 30% des avoirs cumulés des partenaires (541'221 fr. 30 + 3'457 fr. 50), ce qui correspondait à 163'403 fr. 60.
1. 1.1 En tant qu'il tranche le fond du litige (ch. 2 à 13 du dispositif), le jugement entrepris constitue une décision finale; il statue notamment sur la contribution due à l'entretien du partenaire enregistré et sur le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte contre les ch. 2 à 13 du dispositif du jugement attaqué (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19)), l'appel dirigé contre les chiffres 3 à 9, 12 et 13 du dispositif du jugement du 27 février 2020 est recevable (art. 308 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la décision sur provisio ad litem est une mesure provisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1). C'est d'ailleurs sur mesures provisionnelles qu'il a sollicité une provisio ad litem dans son écriture du 28 novembre 2019 au Tribunal.
La voie de l'appel est ouverte également contre le chiffre 1 du dispositif dudit jugement, qui constitue une décision de première instance statuant sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CO).
Cependant, le délai d'appel contre les mesures provisionnelles, de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC; art. 145 al. 2 let. b CPC et ordonnance du Conseil fédéral précitée) est venu à échéance le 13 mars 2020. L'appel est donc irrecevable en tant qu'il vise le refus de la provisio ad litem par le Tribunal (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris).
1.3 Les écritures et pièces déposées par les parties après que la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, soit les 15 et 18 septembre 2020, ne sont pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Elles ne seront donc pas prises en considération.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne les contributions d'entretien après la dissolution du partenariat enregistré (art. 55 al. 1, 58 al.1, 277 al. 1 et 307 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 et 307 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables aux mesures provisionnelles (art. 272, 306 et 307 CPC).
2. Les parties sont de nationalité étrangère. L'intimé est domicilié à Genève, alors que l'appelant réside en France depuis la séparation.
A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises pour connaître de l'action en dissolution du partenariat enregistré, notamment pour se prononcer sur les effets accessoires (contribution d'entretien) et sur le partage des prétentions de la prévoyance professionnelle, ainsi que pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al. 1, 63 al.1 et 1bis et 65a LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 49, 61 al. 1, 62 al. 2, 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaire).
3. L'appelant allègue des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et prend des conclusions nouvelles en appel.
3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées).
Par ailleurs, l'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 3 à 13, 16 (en tant qu'elle vise la période d'"incapacité totale à chercher un emploi" du 15 février à fin mars 2020), 17 (qui concerne l'assouplissement progressif des mesures de protection contre le nouveau coronavirus les 27 avril, 11 mai et 8 juin 2020), et 18 à 22 de l'appelant sont recevables, compte tenu des principes rappelés ci-dessus. Il en va de même des faits visés par ces pièces. Les pièces nouvelles 14 et 15 de l'appelant auraient pu être déposées en première instance. Elles ne sont donc pas recevables. Il en va de même de la pièce 16 de l'appelant en tant qu'elle vise la période de janvier au 15 février 2020.
Devant le Tribunal, l'appelant a sollicité en dernier lieu une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. par mois, la prise en charge de sa prime d'assurance-maladie par l'intimé, ainsi que la jouissance de la maison de l'intimé sise en France et du véhicule F______, jusqu'au 31 août 2020. En appel, à titre principal, il fait valoir ces mêmes prétentions jusqu'au 31 mars 2021, sauf s'il trouve un emploi lui permettant d'assumer ses charges, respectivement un logement, avant cette date. Ces nouvelles conclusions sont en lien de connexité avec les prétentions élevées en première instance et reposent sur des faits nouveaux, soit notamment la pandémie de COVID-19, le confinement en Suisse et en France, ainsi que la crise économique qui s'en est suivie. Elles sont donc recevables.
En revanche, la conclusion subsidiaire de l'appelant en paiement d'une contribution de 3'216 fr. 70 n'est pas recevable, puisqu'elle ne repose sur aucun fait nouveau.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir limité au 30 juin 2020 le versement par l'intimé d'un montant mensuel de 2'000 fr., la prise en charge par celui-ci de sa prime d'assurance-maladie et la mise à sa disposition de la maison sise en France et du véhicule F______. Se fondant sur les faits nouveaux précités, il conclut à ce que ces quatre prestations lui soient garanties non plus jusqu'au 31 août 2020, comme il le demandait en première instance, mais jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard.
4.1
4.1.1 Selon l'art 34 al. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (ci-après : LPart), après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien. Cette disposition consacre, davantage encore que dans le droit matrimonial, la conception du « clean break », soit le postulat de l'indépendance économique des partenaires après la dissolution (Montini, Le partenariat enregistré - Conclusion, dissolution et effets généraux, in Droit LGBT, 2ème éd. 2015, p. 322, n. 164).
L'art. 34 al. 2 LPart dispose que lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien. La référence à l'équité fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, en particulier ceux mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC, applicable par analogie, à savoir la durée du partenariat, le niveau de vie du couple, l'âge et l'état de santé des partenaires de même que leur situation financière, leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (MONTINI, op. cit., pp. 322-323, n. 165).
4.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la reprise d'une activité lucrative, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entretien convenable de l'appelant comprend le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., la prise en charge de sa prime d'assurance-maladie et la mise à sa disposition de la maison sise en France et du véhicule F______. A teneur du dossier, c'est selon ces modalités que l'intimé a contribué à l'entretien de l'appelant jusqu'en juin 2020.
Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas que l'on peut exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative lui permettant d'obtenir un revenu couvrant l'intégralité de ses charges, estimées à 3'200 fr.
Demeure litigieuse uniquement la question du délai qu'il y a lieu d'accorder à l'appelant pour qu'il s'adapte à la nouvelle situation.
A cet égard, le Tribunal a considéré, le 27 février 2020, que le délai accepté par l'intimé, à savoir un délai échéant au 30 juin 2020, était suffisant pour que l'appelant devienne autonome financièrement. Cette décision a été prise la veille de l'adoption de la première ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24). Dès mars 2020, la France a pris des mesures de confinement sévères, en interdisant tous les déplacements non essentiels. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la crise sanitaire a entraîné une crise économique, notamment en Suisse. Cette situation a rendu toute recherche d'emploi particulièrement difficile. L'appelant a établi cette difficulté en produisant diverses recherches d'emploi demeurées infructueuses.
Au vu de cette situation inédite et imprévisible, le délai de quatre mois (de mars à juin 2020) fixé par le Tribunal à l'appelant pour qu'il exerce une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien sera, en équité, prolongé de trois mois (correspondant aux mois de mars à mai 2020), soit jusqu'au 30 septembre 2020. Il sied de relever que le certificat médical du 19 juin 2020 de la psychiatre de l'appelant, recevable uniquement en tant qu'il évoque une "incapacité totale à chercher un emploi" du 15 février à fin mars 2020, est contredit par les pièces que l'appelant produit au sujet de ses recherches d'emploi, effectuées aussi durant la période en question. En toute hypothèse, la prolongation précitée tient également compte de la situation difficile durant le mois de mars 2020.
Par conséquent, l'intimé devra contribuer jusqu'au 30 septembre 2020 à l'entretien de l'appelant en lui versant une contribution mensuelle de 2'000 fr., en prenant en charge sa prime d'assurance-maladie et en laissant à sa disposition la maison sise en France et le véhicule F______. L'appelant sera condamné à restituer à l'intimé ce véhicule au plus tard le 30 septembre 2020.
Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés. Il en va de même du chiffre 7, en tant qu'il vise la restitution du véhicule litigieux. Il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
5. Le raisonnement développé ci-dessus en relation avec le versement mensuel de 2'000 fr. s'applique a fortiori aux mesures provisionnelles requises le 2 juillet 2020 par l'appelant devant la Cour (art. 276 al. 3 et 307 CPC; art. 17 al. 2 let. a LPart).
Ainsi, l'intimé sera condamné, sur mesures provisionnelles, à verser à l'appelant, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2020.
6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir partagé par moitié les prétentions de prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le partenariat enregistré et jusqu'à l'introduction de la procédure en dissolution dudit partenariat, alors que "le seuil de 20 ans d'écart envisagé par le législateur dans les travaux préparatoires" n'est pas atteint et que les perspectives de prévoyance professionnelle des parties ne sont pas comparables.
6.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart).
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison: (1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; (2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (art. 124b al. 2 CC).
La première situation, soit les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique postérieure au divorce, reprend « pratiquement tous les cas dans lesquels le partage est exclu » en application de l'art. 123 aCC (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, pp. 80-81, n. 83 et les références citées). Cette hypothèse est réalisée par exemple si l'un des partenaires a financé les études de l'autre, donnant à celui-ci la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (Montini, op. cit., pp. 321, n. 161).
La seconde situation - moins fréquente - survient lorsqu'existe une grande différence d'âge entre les époux. Le législateur souhaite qu'il soit, le cas échéant, tenu spécifiquement compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir. La différence d'âge pertinente se situe aux alentours de 20 ans. L'on constate en effet qu'il faut effectivement un laps de temps de 20 ans pour que la différence de taux soit suffisamment marquée (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 17 et les références citées, notamment aux travaux parlementaires).
6.2 En l'espèce,les parties ont une différence d'âge de 18 ans, soit inférieure de peu à celle de 20 ans évoquée par les auteurs précités. L'intimé, âgé de 63 ans, est proche de la retraite, alors que l'appelant pourra cotiser au deuxième pilier encore durant 21 ans. L'intimé a en outre financé les études de l'appelant, afin que celui-ci puisse se constituer une prévoyance adéquate.
Dans ces conditions, la décision du premier juge de partager les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le partenariat enregistré dans une proportion de 70% en faveur de l'intimé [et] de 30% en faveur de l'appelant, plutôt que par moitié, est conforme à l'équité. Cette proportion tient suffisamment compte du fait que les perspectives de prévoyance de l'appelant apparaissent moins bonnes que celles de l'intimé.
Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés.
7. 7.1 La décision du Tribunal de laisser l'intégralité des frais judiciaires de première instance à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1 let. d et f CPC) est conforme à l'équité et n'est d'ailleurs pas contestée par celui-ci.
Par ailleurs, les parties ne critiquent pas la décision du premier juge de ne pas allouer de dépens.
Ainsi, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
7.2 Compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC) et en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et comprenant les frais relatifs aux décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la charge de chacune des parties par moitié.
L'intimé sera donc condamné à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, alors que la part de frais judiciaires d'appel incombant à l'appelant, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre les chiffres 3 à 9, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/3081/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10924/2019-20.
Déclare irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la requête de provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué).
Sur mesures provisionnelles :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 6 et 7, en tant qu'il vise la restitution du véhicule F______, du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à contribuer jusqu'au 30 septembre 2020 à l'entretien de A______, en lui versant, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr., en payant sa prime d'assurance-maladie et en laissant à sa disposition la maison sise à C______ (France) ainsi que le véhicule de marque F______.
Condamne A______ à restituer, au plus tard le 30 septembre 2020, à B______ le véhicule F______.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______, soit 1'500 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.