C/10953/2016

ACJC/30/2019 du 08.01.2019 sur JTPI/9143/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 25.02.2019, rendu le 03.07.2019, CONFIRME, 4A_106/2019
Normes : CO.97; CO.41; CO.49
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10953/2016 ACJC/30/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 8 janvier 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2018, comparant par Me Thomas Barth, avocat,
boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Christophe Misteli, avocat, rue du Simplon 13, case postale 1075, 1800 Vevey, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9143/2018 du 8 juin 2018, notifié aux parties le 12 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de B______ SA et de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 4 du dispositif), débouté B______ SA de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de A______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 8'700 fr. qu'il a compensés avec les avances effectuées, mis ces frais à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6), ordonné à l'Etat de Genève de restituer 1'350 fr. à A______ et 650 fr. à B______ SA (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Préalablement, le Tribunal a déclaré irrecevables le courrier et la pièce n° 27 déposés le 12 décembre 2017 par A______ (ch. 1) ainsi que le courrier et les pièces envoyés le 17 janvier 2018 par B______ SA (ch. 2) et écarté par conséquent lesdits documents de la procédure (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 1, 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ SA à lui verser 55'400 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2008 à titre de dommages-intérêts et réparation du tort moral, et à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la banque au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

b. Le 13 septembre 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier qui lui a été adressé le 11 novembre 2015 par l'Office des poursuites de Genève (pièce n° 201).

c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

d. B______ SA n'a pas dupliqué.

e. Les parties ont été informées le 18 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ SA est une société sise à Zurich, dont le but consiste notamment en l'exploitation d'un établissement bancaire. Elle a été active sous différentes raisons sociales et a également repris les actifs et passifs de différentes sociétés que ce soit par voie de fusion ou par des apports d'actifs.

Les rapports contractuels entre les parties ont été à l'origine noués avec
C______ devenue en 2005 D______AG, entité dont il n'est pas contesté que les actifs et passifs ont été par la suite repris par B______ SA.

b.a Le 23 janvier 2002, A______ a conclu avec C______ un contrat de prêt n° 2______ à hauteur de 52'500 fr., majoré de 13,25 % d'intérêts par an, soit un total de 71'052 fr., à rembourser en 60 mensualités de 1'184 fr. 20 payables le 1er de chaque mois, pour la première fois le 1er  mars 2002.

Le contrat indiquait que A______ avait choisi une couverture en cas d'incapacité de travail, d'incapacité totale de gain ou de perte d'emploi auprès de E______ LIMITED, ______, succursale de Zurich (ci-après : l'assurance) et qu'elle avait reçu une copie signée de la police et des conditions d'assurance avec le contrat de prêt. La prime pour ce complément d'assurance s'élevait à 2'500 fr. et était incluse dans le montant du prêt.

b.b A______ a signé, le même jour, un document intitulé "assurance facultative en cas d'incapacité de travail, d'incapacité totale de gain ou en cas de perte d'emploi" indiquant le numéro de compte 2______ et le montant de la prime (2'500 fr.).

b.c Les conditions générales d'assurance remises à A______ prévoyaient notamment que la couverture d'assurance cesserait définitivement à partir de la date où le contrat de prêt expirerait ou de la date à laquelle le compte auprès de la banque serait définitivement soldé et clôturé.

En cas d'incapacité totale de gain, le montant de prestation de l'assureur correspondait au montant encore dû au moment de la justification de l'incapacité de gain selon le contrat de prêt, déduction faite du montant que l'assuré devait encore verser et pour lequel il présentait un retard.

Les prestations d'assurance étaient limitées à un montant maximal de 50'000 fr.

c. Le 11 avril 2002, A______ a signé un nouveau document intitulé "assurance facultative en cas d'incapacité de travail, d'incapacité totale de gain ou en cas de perte d'emploi", dont le contenu était en tout point semblable à celui qu'elle avait signé en date du 23 janvier 2002, à l'exception du montant de la prime (2'600 fr.) et du numéro de compte mentionné (3______).

La banque allègue que, le même jour, A______ a conclu un nouveau contrat de prêt, en lien avec un compte n° 3______, à hauteur de 54'600 fr. (52'000 fr. de capital et 2'600 fr. de prime d'assurance). Ce contrat de prêt novait le précédent.

Elle allègue également que le compte n° 3______ a été définitivement clôturé le 8 février 2003.

A______ conteste ce qui précède.

d. Le 30 janvier 2003, A______ a signé avec C______ un nouveau contrat n° 4______ prévoyant que la banque s'engageait à ouvrir un compte en sa faveur et à lui accorder une limite de crédit maximale de 60'000 fr. L'utilisation de cette limite de crédit était génératrice d'intérêts au taux de 11,95 % et A______ s'engageait à rembourser mensuellement un montant minimum de 1'250 fr.

e. Le 8 juin 2005, A______ a conclu avec D______AG un contrat de crédit à la consommation n° 5______ à hauteur de 60'000 fr., aux termes duquel elle s'engageait à rembourser à la banque le montant précité plus 11,50 % d'intérêt annuel ou 18'678 fr. en 60 mensualités successives de 1'311 fr. 30 chacune, exigibles le 1er de chaque mois, la première fois le 1er août 2005. Elle reconnaissait devoir un total de 78'670 fr. en payements réguliers et ponctuels.

A teneur du formulaire A "identification de l'ayant droit économique" au sens de articles 3 et 4 de la Convention de diligence des banques annexé à ce contrat, ce prêt était lié à l'ouverture d'un compte dépôt n° 5______.

A______ allègue que, à l'occasion de la conclusion dudit contrat, la personne au guichet de la banque lui aurait confirmé que, même si elle devait signer un nouveau contrat, il s'agissait en réalité d'une "rallonge" de son crédit initial contracté le 23 janvier 2002 et que la couverture d'assurance conclue à la même date subsistait jusqu'à l'extinction de sa dette. Ce qui précède est contesté par la banque.

Cette dernière a quant à elle expliqué que, dans l'esprit de A______, il n'y avait que trois contrats, que celle-ci avait toujours nourri un doute sur la question de savoir si l'assurance pouvait ou non la libérer du paiement des primes et qu'elle était dans un état de confusion dès lors que les "trois premiers contrats" conclus avec la banque prévoyaient une telle assurance, "mais pas les deux derniers, soit ceux contractés depuis 2005". La banque allègue lui avoir indiqué que le motif de l'absence de couverture était que la somme à rembourser était devenue trop importante.

f. A______ est suivie médicalement par le Dr F______ depuis 2005 pour des problèmes cardiaques, notamment une maladie des coronaires, suite à un infarctus du myocarde subi la même année.

Le Dr F______ a exposé que, suite à une péjoration de son état, sa patiente avait dû subir, en 2007, une opération médicale nécessitant un pontage des coronaires ainsi qu'une angioplastie en 2009. Il a également indiqué que A______ souffrait d'hypertension depuis de nombreuses années avant de le consulter et que, entre 2014 et 2017, elle avait fait au total quatre poussées hypertensives, soit une par année.

Dans son certificat médical du 21 avril 2016, le Dr F______ a indiqué que tout état de stress et d'émotivité était fortement déconseillé à sa patiente au risque de poussées hypertensives importantes.

Il a enfin expliqué que A______ lui avait fait part d'un litige juridique, lequel avait sans doute eu des conséquences sur son état de stress général et donc sur son hypertension, mais il ne pensait pas que cela pouvait avoir un lien avec la péjoration de l'état de ses coronaires au vu de la chronicité de l'affection cardiaque.

g. Par décision du 20 septembre 2007, l'office cantonal de l'assurance invalidité a reconnu A______ invalide à 100% et l'a mise au bénéfice d'une rente invalidité complète à partir de mars 2007.

h.a Le 22 septembre 2007, A______ a adressé à l'assurance G______ un formulaire de déclaration de sinistre lui faisant part de son invalidité totale à partir du 1er mars 2007. Sous la rubrique "Numéro de compte / Numéro du contrat avec la banque ou numéro de police d'assurance coûts fixes", elle a indiqué le n° 2______, soit celui figurant sur le premier contrat de prêt et la première assurance conclus avec la banque le 23 janvier 2002.

h.b Le 8 octobre 2007, l'assurance a informé A______ que sa demande de prestation pour incapacité de travail n'était pas couverte car la couverture d'assurance cessait dès la date à laquelle le compte auprès de la banque était définitivement soldé. Or le compte n° 3______ avait été soldé le
8 février 2003.

i. A______ a arrêté de payer les mensualités, dues en vertu du contrat n° 5______, à la banque depuis le 1er octobre 2007.

j.a Le 17 décembre 2007, la banque a indiqué à A______ que le contrat de prêt du 8 juin 2005 avait été conclu sans couverture d'assurance pour incapacité de travail. Elle signalait que les mensualités des mois d'octobre, novembre et décembre 2007, soit 3'933 fr. 90, n'avaient pas été payées.

Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait A______, la banque était prête à trouver un arrangement de paiement quant au remboursement du solde dû, qui s'élevait à 44'584 fr. 20.

j.b Par courrier du 30 janvier 2008, A______ a contesté être tenue à un quelconque remboursement. Le contrat signé le 8 juin 2005 équivalait à une "rallonge" de crédit et n'affectait en rien la validité du contrat de prêt du 23 janvier 2002, ni celle de l'assurance parallèlement contractée à cette même date. Elle n'était par conséquent plus personnellement redevable du remboursement de la créance de la banque et suggérait ainsi à celle-ci de s'adresser directement à l'assurance.

j.c Le 4 février 2008, la banque a répondu que le contrat n° 3______ du 11 avril 2002 qui comprenait une assurance perte de gain avait été compensé par le contrat n° 4______ du 30 janvier 2003, qui lui ne comportait plus d'assurance. Les primes non-échues lui avaient été ristournées. Par conséquent, A______ n'était plus couverte depuis 2003 déjà.

k.a Le 5 mai 2008, G______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 6______, portant sur 39'596 fr. 75 avec intérêts à 11,5 % dès le 22 avril 2008, ainsi que 1'097 fr. 20. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", il était indiqué : solde dû selon contrat de crédit n° 5______ du 23 juin 2005.

A______ a fait opposition au commandement de payer précité.

La banque n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée par A______.

k.b Invitée par courriers des 21 septembre et 13 octobre 2009 d'A______ à retirer la poursuite périmée, la banque a indiqué que, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas demandé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité, la créance déduite en poursuite était due et justifiée. Elle demandait à A______ de lui soumettre une proposition de remboursement en vue d'un règlement amiable du litige.

l. Entre décembre 2012 et novembre 2014, trois commandements de payer au titre de solde dû selon contrat de prêt n° 5______ de juin 2005 ont été notifiés à A______ soit :

- Le 4 décembre 2012, un commandement de payer poursuite n° 7______ portant sur 39'596 fr. 75 avec intérêts à 11,5% dès le 22 avril 2008, plus 1'097 fr., notifié par G______ SA.

- Le 8 janvier 2014, un commandement de payer poursuite n° 8______, portant sur 376'923 fr. 80 avec intérêts à 11, 5 % dès le 1er septembre 2007, notifié par B______ SA.

- Le 3 novembre 2014, un commandement de payer poursuite n° 9______, portant sur 39'596 fr. 75 avec intérêts à 11,5 % dès le 22 avril 2008, notifié par B______ SA.

A______ a fait opposition à ces trois commandements de payer. La banque n'a pas requis la mainlevée de ces oppositions.

m. Le 3 décembre 2015, la banque a adressé à A______ un courrier faisant suite à divers échanges. Elle lui confirmait qu'afin de clôturer cette affaire elle avait demandé la radiation de toutes les poursuites engagées contre elle. Elle renonçait en outre à la créance "restante". Elle demandait à l'intéressée de lui confirmer qu'avec l'abandon de la créance litigieuse et la radiation des poursuites, elle renonçait à toute procédure judiciaire et acceptait la clôture de ce dossier au sein de la banque.

La banque a affirmé en audience avoir retiré la poursuite "à bien plaire compte tenu des circonstances" ce qui ne signifiait pas qu'elle admettait qu'A______ ne lui devait plus rien.

n. Le 9 mars 2016, A______ a fait notifier à la banque, par l'Office des poursuites du canton de Zurich, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 50'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2008. Sous la rubrique dédiée à la cause de l'obligation, figurait la mention "Ungerechtfertigte Betreibungen", soit en traduction libre "poursuites injustifiées".

La banque a fait opposition au commandement de payer précité.

o. Par demande déposée en conciliation le 31 mai 2016, non conciliée le 21 septembre 2016, et introduite le 11 novembre 2016, A______ a conclu à ce que la banque soit condamnée sous suite de frais à lui verser 55'400 fr. avec intérêts à 5 % depuis le 5 mai 2008 à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral.

Elle a également conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la banque au commandement de payer, poursuite n° 1______.

p. Le 17 février 2017, la banque a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 81'275 fr. 05 avec intérêts à 11,5 % dès le 27 janvier 2017 à titre de remboursement du prêt, ainsi que 450 fr. correspondant aux frais de poursuite, avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2008.

q. Le 24 avril 2017, A______ a conclu au déboutement des conclusions reconventionnelles formées à son encontre par la banque.

r. Lors de l'audience de débats d'instruction du 12 juin 2017, les parties ont indiqué n'avoir pas de faits nouveaux ni de pièces nouvelles à déposer.

Le Tribunal a ouvert les débats principaux.

s.a Lors de l'audience de débats principaux du 30 novembre 2017, A______ a requis un délai pour produire 1 à 2 pièces complémentaires, "notamment la facture de frais et honoraires de son avocat aux fins de calculer le dommage et les dépens". La partie adverse ne s'est pas opposée à cette requête et le Tribunal a octroyé à A______ un délai au 15 décembre 2017 pour ce faire.

s.b Le 12 décembre 2017, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit un extrait du registre des poursuites daté du 1er décembre 2017 (pièce n° 27) et une note de frais et honoraires intermédiaire d'avocat du 12 décembre 2017
(pièce n° 28).

t. Le 17 janvier 2018, la banque a demandé au Tribunal d'écarter de la procédure pour cause de tardiveté l'extrait du registre des poursuites précité ainsi que les allégations de faits accompagnant le dépôt de cette pièce.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 29 octobre 2015 adressé à l'Office des poursuites de Genève.

u. Dans leurs plaidoiries orales du 30 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a conclu à la recevabilité des pièces déposées le
12 décembre 2017 et des faits s'y rapportant et à l'irrecevabilité du courrier et des pièces transmis par la banque le 17 janvier 2018.

La banque a conclu à la recevabilité des pièces produites le 17 janvier 2018.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

1.3 Les parties ne remettent pas en cause à juste titre la compétence de la Cour à raison de la matière (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et du lieu, l'appelante ayant son domicile à Genève (art. 36 CPC).

2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 La pièce n° 201 ainsi que les allégués s'y rapportant sont irrecevables. En effet, cette pièce, datée du 11 novembre 2015, est antérieure au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et l'intimée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de la produire en première instance.

3. Les parties font grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables leurs courriers respectifs des 12 décembre 2017 pour l'appelante (ainsi que la pièce n° 27 l'accompagnant) et 17  décembre 2017 pour l'intimé (ainsi que la pièce produite en double l'accompagnant).

3.1 Selon l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, lorsque les parties ont déjà eu l'occasion de compléter librement leurs allégations et leurs offres de preuve par un second échange d'écritures ou lors des débats d'instruction, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits); ou ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 229 CPC).

Si l'on ne voit pas d'emblée pourquoi une pièce n'a pas été produite à l'audience des débats principaux déjà, respectivement pourquoi elle n'aurait pas pu y être produite, et si à cette audience, la production ultérieure de cette pièce n'a pas été réservée, le tribunal doit examiner si les conditions posées par l'art. 229 al. 1 CPC à la production et à la prise en considération ultérieures de cette pièce sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1).

3.2 En l'espèce, la pièce n° 27 produite par l'appelante le 12 décembre 2017 concerne des faits antérieurs à la clôture des débats principaux et l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de la produire lors de l'audience de débats d'instruction. S'il est vrai que le Tribunal a octroyé, sur requête de l'appelante, un délai supplémentaire à celle-ci pour produire des pièces supplémentaires et que la partie adverse ne s'y est pas opposée, cet accord portait uniquement sur des documents aux fins de calculer le dommage et les dépens. La pièce n° 27 ne portant pas sur ces faits, c'est à juste titre que le Tribunal l'a déclarée irrecevable, ainsi que les faits s'y rapportant.

Il en va de même de la pièce produite par l'intimée le 17 janvier 2018, datée du 29 octobre 2015, ainsi que les allégués s'y rapportant. En effet, l'intimée aurait dû produire ces éléments, dont elle avait connaissance, au plus tard lors de l'audience des débats d'instruction. Elle n'explique du reste pas pour quel motif elle aurait été empêchée de les produire auparavant.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré ces pièces irrecevables et les a écartées de la procédure.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.

4. Le Tribunal a considéré que les enquêtes avaient permis d'établir qu'au moment de la signature du contrat de crédit à la consommation du 8 juin 2005, l'appelante n'avait effectivement pas conscience de signer un nouveau contrat, et non pas un avenant des précédents contrats conclus, ce en dépit du texte clair du document en question. Les volontés réelles des parties ne concordant pas sur ce point, les seules déclarations de volontés prouvées étaient celles incorporées dans le document du contrat du 8 juin 2005. Or, le sens objectif de ces déclarations conduisait à retenir l'existence d'un nouveau contrat, celui-ci ne faisant aucunement référence à des précédents contrats et ayant toutes les allures d'un contrat de prêt à la consommation classique. Dès lors, l'appelante n'était plus au bénéfice d'une couverture d'assurance sous l'égide de ce nouveau contrat. L'appelante n'avait fourni aucun élément démontant que la banque aurait agi de manière abusive en introduisant des poursuites à son encontre, n'avait pas prouvé l'existence d'une atteinte illicite, ni l'existence chez elle d'une souffrance particulière, ou encore que ses épisodes d'hypertension auraient comme origine le comportement de la banque. Pour ces motifs, aucune indemnité ne pouvait lui être allouée.

L'appelante fait valoir que le crédit du 8 juin 2005 constitue une "rallonge" du prêt du 23 janvier 2002 de sorte que la couverture d'assurance prévue pour ce dernier prêt vaut également pour le crédit de 2005. Elle exige le versement d'une indemnité pour tort moral ainsi que des dommages-intérêts, en invoquant que la banque aurait agi de manière abusive en introduisant des poursuites injustifiées à son encontre.

Elle fait grief au Tribunal d'avoir analysé en premier lieu la demande reconventionnelle de l'intimée en lieu et place de sa demande principale, ce qui aurait conduit à un raisonnement biaisé.

Ce dernier grief ne peut pas être retenu. C'est en effet à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il convenait d'examiner en premier lieu les contrats liant les parties, afin de déterminer s'il existait une créance en faveur de la banque et si les poursuites à l'encontre de l'appelante étaient justifiées.

4.1 En présence d'un litige sur le contenu du contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté de parties (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 143 III 348).

Il découle en outre de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est par conséquent prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186
consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2, non publié aux ATF 143 III 348).

4.2 En l'espèce, l'appelante a ouvert le 8 juin 2005 un compte n° 5______ auprès de la banque D______AG et a simultanément contracté auprès de celle-ci un crédit de 60'000 fr. plus intérêts à 11,5 % à rembourser en
60 mensualités successives. Les documents signés à cette occasion ne prévoient pas de couverture d'assurance couvrant le remboursement de ce crédit en cas d'incapacité de travail.

Le premier juge a retenu que l'appelante était de bonne foi lorsqu'elle indiquait penser que le contrat de prêt du 8 juin 2005 constituait un avenant du contrat initial conclu avec la banque et qu'elle n'avait pas conscience qu'elle signait un nouveau contrat. En effet, la banque avait elle-même exposé que l'appelante était dans un état de confusion concernant les contrats et que dans son esprit il n'y avait que "trois contrats", lesquels étaient couverts par l'assurance perte de gain. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que la volonté réelle des parties ne concordait pas sur ce point, ce qui n'est pas contesté par les parties. Ce point ne sera par conséquent pas réexaminé par la Cour.

Reste ainsi à déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, selon le principe de la confiance.

Comme souligné par le Tribunal, aucune partie n'a pu fournir la preuve des échanges oraux intervenus au guichet lors de la signature du contrat du 8 juin 2005. Ainsi, l'appelante n'a pas pu prouver que la banque lui aurait indiqué que ce contrat n'était qu'un avenant de son crédit initial et l'intimée n'a, à son tour, pas pu démontrer avoir expliqué à l'appelante qu'elle ne pouvait pas conclure de nouvelle assurance car la somme à rembourser était devenue trop importante.

Il convient par conséquent de déterminer quel est le sens objectif des déclarations des parties telles qu'incorporées dans les documents écrits qu'elles ont signés.

Le contrat de prêt du 23 janvier 2002 et le contrat d'assurance conclu le même jour se rapportent au compte bancaire n° 2______.

Le deuxième et dernier contrat d'assurance signé par l'appelante le 11 avril 2002, fait référence, quant à lui, à un autre numéro de compte bancaire, soit le
n° 3______, ce qui corrobore les allégations de la banque selon lesquelles ce contrat d'assurance était lié à un nouveau prêt, octroyé sur un autre compte bancaire.

Le 30 janvier 2003 l'appelante a ouvert un troisième compte bancaire, portant le n° 4______, sur lequel une limite de crédit de 60'000 fr. lui a été octroyée. Aucune police d'assurance liée à ce compte n'a été signée.

Le fait qu'un nouveau compte ait été ouvert, avec une nouvelle limite de crédit, corrobore les allégations de l'intimée selon lesquelles le compte précédent a été soldé. Ces allégations sont en outre confirmées par le courrier du 8 octobre 2007 de l'assurance G______ indiquant que le compte 3______ avait été soldé le 8 février 2003, ce qui entraînait la cessation de la couverture d'assurance.

Lorsque l'appelante a contracté le prêt du 8 juin 2005, elle a ouvert un nouveau compte bancaire portant le n° 5______.

La signature, à cette occasion, par l'appelante, du formulaire A "identification de l'ayant droit économique" au sens des articles 3 et 4 de la Convention de diligence des banques 2003 atteste du fait qu'il s'agissait d'un nouveau compte bancaire, puisque le formulaire précité est nécessaire dans cette hypothèse.

Ce prêt de 2005 a en outre a été contracté auprès de D______AG et non C______ comme les précédents.

L'interprétation de l'appelante, qui soutient que ce nouveau prêt, octroyé sur un nouveau compte bancaire, constituerait une "rallonge de son crédit initial" ne trouve aucune assise dans le dossier.

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'aucun document prévoyant une assurance en cas d'incapacité de gain n'a été signé au moment de l'octroi de ce prêt du
8 juin 2005.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'une ou l'autre des polices d'assurances conclues en 2002, et qui se rapportaient à des comptes bancaires différents, couvriraient le crédit du 8 juin 2005.

Cela est d'autant plus vrai que les conditions générales desdites assurances prévoient que celles-ci cessent au moment de la clôture du compte et que, comme cela a été relevé ci-dessus, les comptes concernés ont été clôturés au
8 février 2003.

Il résulte de ce qui précède que le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux documents contractuels était que le prêt octroyé en juin 2005 était un nouveau contrat de prêt, lié au compte bancaire n° 5______ et que ce prêt n'était pas couvert par les assurances contractées par l'appelante les 23 janvier et 11 avril 2002, faisant référence à des numéros de comptes bancaires différents.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le Tribunal ait débouté l'intimée de sa demande en paiement au motif que cette dernière n'avait pas suffisamment prouvé le montant qui lui était dû ne modifie pas ce qui précède et n'établit en particulier pas l'inexistence de la créance de l'intimée au moment de la notification des commandements de payer litigieux.

Il en va de même du fait que l'intimée ait indiqué à l'appelante, en décembre 2015, qu'elle était d'accord de requérir la radiation des poursuites et de renoncer au solde de sa créance. Il ressort d'ailleurs de la formulation du courrier en question que cette proposition avait été formulée dans le cadre d'un accord global par lequel l'intimée renonçait elle aussi à ses prétentions, ce qu'elle n'a pas fait.

Quant au grief de l'appelante, selon lequel la banque aurait dû attirer son attention sur le fait qu'elle n'était plus couverte par une assurance perte de gain, il est infondé, la banque n'ayant aucune obligation légale dans ce sens.

Le jugement doit ainsi être confirmé sur ces points.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir nié qu'elle ait subi une atteinte illicite à sa personnalité justifiant l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale ainsi que des dommages-intérêts, ce en raison notamment des poursuites injustifiées intentées par la banque à son encontre.

5.1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité sont régies par les art. 41ss, par renvoi de l'art. 28a al. 3 CC.

Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Pour entraîner une réparation à titre de tort moral, l'atteinte illicite, laquelle doit être objectivement grave, doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70, consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

5.2 Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Une poursuite est abusive, et donc illicite, notamment lorsqu'elle est exercée sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, ce qui est réalisé en principe lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 5.3 et 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.2 et les références citées).

5.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3).

5.4 En l'espèce, l'appelante fait valoir que la banque aurait agi de manière abusive, durant plusieurs années, en lui faisant notifier plusieurs commandements de payer sans jamais demander la mainlevée de l'opposition qu'elle formait à leur encontre.

La Cour considère, à l'instar du Tribunal, que le fait que l'intimée n'ait pas requis la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre des commandements de payer notifiés à l'appelante, ne permet pas de conclure à ce que ce procédé est abusif. Cela s'explique par le fait que la banque cherchait à trouver une solution transactionnelle, ce qui est démontré par les courriers échangés entre les parties et ne saurait lui être reproché. De surcroît, les pièces au dossier ne permettent pas de prouver une quelconque mauvaise foi de l'intimée.

La Cour relève également que l'appelante n'a pas prouvé qu'une aggravation de ses problèmes de santé ait été provoquée par le comportement de l'intimée.

Il ressort en effet des déclarations du Dr F______ que l'appelante souffrait d'hypertension depuis bien avant 2005, soit avant que des poursuites aient été intentées à son encontre. Certes, elle a fait l'objet de quatre poussées hypertensives entre 2014 et 2017, mais rien ne permet de démontrer que celles-ci seraient en lien avec les poursuites dont elle faisait l'objet. Quant à l'affection des coronaires, aucun lien de causalité avec le comportement de l'intimée n'a été établi, le Dr F______ ayant clairement affirmé qu'il s'agissait d'une maladie chronique et que la péjoration de l'état de l'appelante n'était vraisemblablement pas due au stress généré par le litige avec la banque.

L'argument de l'appelante selon lequel elle aurait été empêchée de conclure un nouveau contrat de bail à cause des poursuites dont elle faisait l'objet n'a par ailleurs pas été prouvé.

Il s'ensuit que l'appelante n'a pas démontré que ses souffrances étaient en lien avec les poursuites intentées par l'intimée ni qu'elles étaient d'une gravité dépassant ce que tout un chacun est tenu de supporter dans la vie en société.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la banque n'a commis aucun acte illicite envers l'appelante, les conditions pour l'octroi d'une indemnité pour tort moral et dommages-intérêts ne sont pas réalisées.

Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

6. 6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art 106 al. 1 1ère phrase CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2 Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 4'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC) .

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9143/2018 rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10953/2016-10.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.