C/10959/2014

ACJC/1395/2018 du 09.10.2018 sur JTPI/13502/2017 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT ; PREUVE ; NOTORIÉTÉ
Normes : CPC.152; CPC.222; CC.8
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10959/2014 ACJC/1395/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 OCTOBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2017 et intimée sur appel joint, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée et appelante, comparant par Me Camille Froidevaux, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13502/2017 du 20 octobre 2017, notifié aux parties le 23 octobre 2017, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A______ à payer à C______ 91'510 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (ch. 1 du dispositif), écarté l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., compensés avec l'avance fournie et répartis à raison de 2/3 à la charge de A______ et de 1/3 à la charge de C______, condamné en conséquence A______ à verser 6'800 fr. à cette dernière, ordonné à l'Etat de Genève de restituer 500 fr. à C______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Sur appel en cause, il a condamné B______ SA à relever A______ de la condamnation prononcée sous chiffre 1 ci-dessus à concurrence de 45'755 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (ch. 6) et de sa condamnation aux frais de la procédure principale à concurrence de 3'400 fr. (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 5'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de cette dernière et de B______ SA par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, condamné B______ SA à payer 2'750 fr. à l'Etat de Genève (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 novembre 2017, A______ a formé un "recours" contre cette décision, concluant à son annulation.

Sur demande principale, elle a conclu au rejet des prétentions de C______. Sur appel en cause, elle a conclu à la condamnation de B______ SA à la relever de toute condamnation qui serait prononcée en faveur de C______, le tout avec suite de frais et dépens.

b. Par acte déposé le même jour au greffe de la Cour de justice, B______ SA a formé appel à l’encontre de ce jugement, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 6 à 10 de son dispositif et rejette l'appel en cause formé par A______ à son encontre.

Subsidiairement, à considérer que l'appel en cause soit admis au fond, elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas responsable du dommage subi par C______ et qu'elle ne devait verser aucun montant à A______ dans la mesure où celle-ci devait répondre de la prétention de C______, le tout sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse du 19 février 2018, B______ SA a admis les conclusions de A______ sur demande principale, et a conclu au rejet de ses conclusions sur appel en cause.

d. Le 21 février 2018, A______ a conclu au rejet de l’appel formé par B______ SA.

e. Le 19 février 2018, C______ a conclu à ce que le recours de A______ soit déclaré irrecevable.

Elle a formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule le jugement querellé, condamne A______ à lui payer 137'266 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2012 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence, avec suite de frais et dépens.

f. A______ et B______ SA ont conclu au rejet de l’appel formé par C______.

g. B______ SA et C______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été avisées le 18 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a.a B______ SA est une société anonyme ayant pour but social la recherche de financements de tout type d'actif patrimonial.

a.b A______ est une spécialiste de la finance, dotée d'une riche expérience professionnelle dans ce domaine.

Elle est propriétaire d'un appartement sis au ______, à Genève, qui constitue
son domicile principal et qu'elle a acquis pour le prix de 1'504'000 fr., financé
par un prêt hypothécaire de 1'400'000 fr. souscrit auprès de [l'établissement bancaire] D______ (SUISSE) SA (ci-après : D______ SA), composé de quatre tranches de respectivement 1'085'000 fr., 166'000 fr., 75'000 fr. et 74'000 fr.

Elle reçoit les relevés de D______ SA tous les trimestres et acquitte les échéances mensuellement.

b. Par contrat du 25 août 2011, A______ a confié à B______ SA un mandat exclusif de recherche de financement immobilier pour une durée de six mois.

Selon les clauses de ce contrat, afin de permettre au mandataire de remplir son mandat, le mandant s'engageait irrévocablement à fournir toutes les pièces justificatives et explications qui lui seraient demandées par le mandataire, afin de constituer le dossier de demande de financement avec la rigueur et le professionnalisme indispensables (art. 2). Sous réserve qu'il ait obtenu l'intégralité des informations et pièces sollicitées dans le cadre de l'exécution de son mandat, le mandataire s'engageait à constituer le dossier de demande de financement sollicité et à sélectionner l'(es) établissement(s) prêteur(s) susceptible(s) d'accorder le financement (art. 3). La rémunération du mandataire consistait en une commission de 1.5% du crédit obtenu (art. 4).

Par la suite, le contrat précité a été étendu par les parties au financement de l'acquisition par A______ d'une résidence secondaire en France pour un montant de 200'000 euros. L'objectif était de dégager les liquidités nécessaires au moyen du refinancement de son appartement genevois.

E______, courtier auprès de B______ SA, s'est chargé du suivi de ce mandat.

c. Dans ce cadre, B______ SA a pris contact avec [l'établissement bancaire] F______.

Par courriel du 14 septembre 2011, F______ a demandé à E______ des documents complémentaires sur la demande de financement et lui a posé la question suivante : «Mme possède quatre prêts [auprès de] D______ SA : ______ 140'000 fr. (destination inconnue) + 74'000 fr. (destination inconnue) + 75'000 fr. (destination inconnue) + 1'085'000 fr. (destination ______ à Genève) : j'ai besoin de connaître leur destination, la durée initiale et le montant initial».

E______ a répondu le même jour qu'il s'agissait de quatre prêts mis en place en même temps et liés à l'acquisition de l'appartement sis à Genève. Il y avait plusieurs tranches de prêt étant donné que sa mandante souhaitait pouvoir rembourser certaines d'entre elles par anticipation.

L'affaire ne s'est finalement pas conclue avec F______.

d. Le 22 novembre 2011, B______ SA a contacté C______, soit pour elle G______, afin d'obtenir pour sa mandante le refinancement, d'une part, à
hauteur de 1'086'000 fr., du crédit octroyé par D______ SA pour son appartement sis à Genève, et, d'autre part, la mise à disposition de fonds supplémentaires en
250'000 fr. (200'000 euros) pour l'achat d'une résidence secondaire sise en France. Le crédit total sollicité était de 1'350'000 fr.

B______ SA a remis à cette occasion à C______ un document intitulé "synthèse de la demande de crédit et de refinancement".

e. En parallèle, A______ s'est adressée personnellement à un autre service de C______ afin d'obtenir une proposition de prêt répondant à son besoin.

Par courriel du 28 novembre 2011, en réponse aux questions dudit service, elle a exposé, pièces à l'appui, que le montant du capital restant dû sur la dette hypothécaire en faveur de D______ SA grevant son appartement genevois s'élevait à 1'378'016 fr.

f. Le 29 décembre 2011, D______ SA a adressé à A______ les décomptes de
ses prêts hypothécaires. A teneur de ces documents, les montants en capital
restant dus au 31 janvier 2012 étaient de 140'124 fr. 40, 75'000 fr., 74'000 fr. et 1'085'000 fr., soit 1'374'124 fr. 40.

g. Par courriel du 6 janvier 2012, G______, employée de C______, a indiqué à B______ SA que le prêt maximal qu'elle pouvait accorder à A______, compte tenu de la valeur de gage de son appartement, était de 1'336'000 fr., relevant que cela laissait subsister un montant disponible de 250'000 fr. pour l'acquisition de sa résidence secondaire. Elle a conclu son courriel en indiquant ne pas avoir de vision globale de l'affaire, n'ayant pas reçu copie de la déclaration fiscale de A______, alors qu'elle se demandait en particulier s'il existait encore d'autres engagements financiers.

h. C______ allègue que, dans le courant du mois de janvier 2012, lors de l'analyse du dossier de A______, elle a signalé à B______ SA qu'il ressortait de la déclaration fiscale de cette dernière que le total des prêts contractés auprès de D______ SA était plus élevé que le montant figurant dans la demande de crédit. Selon C______, B______ SA lui a répondu que les trois plus petites des quatre tranches de prêt avaient été remboursées dans l'intervalle.

B______ SA a admis ces allégations.

A______ a pour sa part contesté avoir indiqué à B______ SA qu'elle avait remboursé trois des quatre tranches de prêt en question.

i. Par courriel du 24 janvier 2012, G______ a indiqué à B______ SA que le dossier de A______ était accepté, en précisant que les conditions portaient sur un crédit de 1'336'000 fr., destiné à la reprise du prêt de 1'085'000 fr. auprès de D______ SA, et que le solde était destiné à financer l'acquisition de la résidence secondaire.

Le même jour, B______ SA a fait suivre cette réponse favorable à A______, laquelle s'en est réjouie par retour de courriel.

Par un second courriel du même jour, A______ a indiqué à B______ SA qu'elle allait valider aussi vite que possible le montant de la dette à rembourser concernant son appartement, afin de confirmer le montant de 1'336'000 fr. destiné à la reprise du prêt de 1'085'000 fr. auprès de D______ SA et au financement de l'acquisition de sa résidence secondaire.

j. Par courriel du 9 février 2012, G______ a soumis à B______ SA la proposition de conclure un prêt hypothécaire d'un montant total de 1'336'000 fr. réparti en tranches de 1'000'000 fr. au taux fixe de 2.45% l'an pour une durée de dix ans et de 336'000 fr. au taux "LIBOR 3 mois", et comprenant le nantissement d'une police d'assurance décès de 300'000 fr.

Par courriel du même jour, adressé en copie à A______, B______ SA a répondu à G______ qu'elle avait obtenu un retour favorable de sa cliente, laquelle lui avait confirmé son accord avec les conditions proposées.

k. Par courriel du 10 février 2012, G______ a indiqué à B______ SA qu'elle validait le dossier et allait faire établir le contrat la semaine suivante. Elle demandait également un décompte de remboursement du prêt auprès de D______ SA, valeur au 29 février 2012, «afin de pouvoir effectuer le paiement correctement».

Par courriel du même jour, adressé en copie à sa mandante, B______ SA a répondu à G______ qu'elle se chargeait de lui faire parvenir le décompte demandé dans les meilleurs délais.

Réagissant à cette dernière correspondance, A______ a indiqué à B______ SA qu'elle allait entrer en contact avec D______ SA afin de demander ledit décompte.

l. Le 17 février 2012, A______ a signé le contrat de prêt hypothécaire établi le
14 février 2012 par C______, portant sur les montants et taux d'intérêts mentionnés par G______, à utiliser jusqu'au 29 février 2012.

Le contrat prévoyait qu'en en cas de non-utilisation du prêt selon le calendrier arrêté, le débiteur était tenu de verser à la banque une indemnité correspondant à la différence entre le taux d'intérêt convenu et le taux d'intérêt applicable (le jour où le prêt aurait dû être utilisé) à un placement sur le marché monétaire et des capitaux, appliquée au montant non utilisé, jusqu'à l'utilisation de l'intégralité du montant prêté ou jusqu'à la prochaine échéance contractuelle.

C______ a expliqué devant le Tribunal que cette clause se justifiait en raison du fait que, dès qu'un contrat de prêt était conclu, elle partait du principe que l'argent allait être mobilisé, de sorte qu'il n'était pas placé sur les marchés et qu'un manque à gagner en résultait. Du fait de la non-utilisation du prêt, la banque perdait également une expectative en termes d'intérêts hypothécaires. Elle ignorait cependant ce qui s'était passé concrètement avec la somme concernée en l'espèce.

Le prêt prévoyait en outre le nantissement par le débiteur, en faveur de la banque, d'une police d'assurance risque-décès souscrite auprès d'un assureur suisse pour un montant de 300'000 fr. au minimum.

m. Le 26 février 2012, A______ a signé une proposition d'assurance décès répondant aux conditions précitées.

n. Le 5 mars 2012, B______ SA a demandé à A______ si elle avait reçu un décompte de remboursement anticipé de D______ SA et si elle avait fait signer les offres à son époux.

Par la suite, l'époux en question a contresigné le contrat de prêt hypothécaire.

o. Par courriel du 26 mars 2012, A______ a transmis à G______ et à B______ SA les avis de renouvellement de taux établis par D______ SA le 29 décembre 2011, dont il ressortait que les capitaux restants des tranches hypothécaires s'élevaient à 1'372'559 fr. 65 au 31 mars 2012 (soit 1'085'000 fr., 138'559 fr. 65, 75'000 fr. et 74'000 fr.).

Par courriel du même jour à A______, adressé en copie à G______, B______ SA leur a fait remarquer que les montants des crédits en cours auprès de D______ SA étaient bien plus importants que le financement accordé par C______ et qu'il était impératif qu'ils en parlent le matin même.

p. Le 3 avril 2012, G______ a demandé à A______ un décompte de D______ SA à fin avril 2012.

Le 7 avril 2012, A______ lui a transmis quatre avis de renouvellement de taux de D______ SA, datés du 29 mars 2012, selon lesquels les dettes hypothécaires s'élevaient à 1'085'000 fr., 137'779 fr. 85, 75'000 fr. et 74'000 fr. au 30 avril 2012 et à 1'085'000 fr., 136'221 fr. 75, 75'000 fr. et 74'000 fr. au 30 juin 2012.

q. Par courriel du 12 avril 2012, G______ a fait remarquer à A______ des éléments étranges dans son dossier, lui demandant de la rencontrer dès que possible. Les avis de D______ SA qu'elle lui avait transmis n'étaient que des annonces de renouvellements de taux jusqu'au 30 juin 2012. Il ne s'agissait pas des décomptes de remboursement requis. A______ devait lui remettre une lettre de D______ SA mentionnant le montant dû, en capital et en intérêts, au
30 avril 2012, pour le remboursement final de son prêt auprès de cet établissement. G______ avait détecté une différence problématique entre les montants ressortant des avis de renouvellement de taux et le montant du crédit consenti. En effet, le montant total du capital dû s'élevait à 1'370'221 fr. 75, alors que C______ avait octroyé un prêt de 1'336'000 fr. Dans ce cadre, C______ ne pouvait pas payer la totalité du prêt et encore moins décaisser le solde en faveur du notaire en France.

r. Il s'est effectivement avéré que le montant du prêt consenti était insuffisant pour couvrir l'ensemble des engagements en faveur de D______ SA grevant l'appartement genevois de A______ et, a fortiori, pour permettre le financement de sa résidence secondaire.

A______ n'a finalement pas utilisé le prêt octroyé par C______ et a acquis sa résidence secondaire au moyen d'un financement qu'elle a trouvé par elle-même auprès de D______ SA.

s. Le 24 juillet 2012, C______ a mis A______ en demeure de lui verser, jusqu'au 15 août 2012, une pénalité pour non-utilisation du prêt de 153'104 fr.

Cette première mise en demeure a été suivie par deux autres, l'une datée du 11 octobre 2012 et réclamant une pénalité fixée à 156'996 fr. et l'autre, datée du 6 février 2013, portant cette fois-ci sur une pénalité de 137'266 fr., à payer au 15 février 2013.

A ce sujet, C______ expliquait que la pénalité ne portait que sur la tranche de 1'000'000 fr. d'une durée de 10 ans dont le taux fixe de 2,45% était prévu dans le contrat de prêt. Le calcul de la pénalité correspondait à la différence entre le taux d'intérêt convenu et celui offert (le jour où le prêt aurait dû être utilisé) pour un placement sur le marché monétaire et des capitaux appliqué au montant non utilisé. Elle ajoutait que le taux offert pour un placement à 10 ans, sollicité le 27 février 2012 pour la date valeur du 29 février 2012, tel que dûment vérifié auprès de sa salle des marchés, était de 1.0575%.

t. Le 27 février 2013, A______ a répondu à C______ qu'elle n'avait pas pu utiliser le crédit proposé parce qu'il ne correspondait pas au besoin qu'elle avait communiqué à la banque.

u. A la requête de C______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 137'266 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 février 2012, a été notifié le 24 juin 2013 à A______, qui y a formé opposition.

v. Par acte du 19 novembre 2014, faisant suite à une requête de conciliation du 28 mai 2014, déclarée non conciliée le 3 octobre 2014, C______ a assigné A______ en paiement de 137'266 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 1______.

C______ a allégué que la pénalité correspondait à la différence entre le taux d'intérêt convenu contractuellement (2.45%) et celui applicable à un placement sur le marché monétaire des capitaux (1.0575%) soit 1.3925% (2.45-1.0575) appliquée au montant non utilisé (tranche à taux fixe de 1'000'000 fr.) jusqu'à la prochaine échéance contractuelle (28 février 2022, soit 3'598 jours). Le calcul était donc le suivant : 1'000'000 x 0.013925 / 365 x 3598 = 137'266.

Elle a produit a l'appui de son allégation selon laquelle le taux applicable à un placement sur le marché monétaire des capitaux au moment déterminant était de 1.0575%, un courriel adressé à l'un de ses employés par un autre employé de son secteur "trésorerie" le 1er février 2013. Ce courriel a la teneur suivante : "Remplace et annule envoi précédent. (…) Le taux demandé (bid) CHF 10 ans au 27.02.2012 pour valeur 29.02.2012 était de 1.0575%".

w. Dans sa réponse, A______ a conclu, à titre préalable, à l'appel en cause de B______ SA et, à titre principal, au rejet de la demande. Sur appel en cause, elle a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à la relever de toute condamnation envers C______.

Elle a notamment fait valoir que C______ avait violé ses obligations en lui proposant un contrat portant sur le prêt d'un montant insuffisant pour réaliser ses projets. B______ SA avait fait de même en donnant de fausses informations à la banque et en n'identifiant pas l'erreur commise par cette dernière. En tout état de cause C______ n'avait subi aucun dommage.

A______ a contesté les bases et le calcul de la pénalité effectué par la banque, relevant qu'un courriel interne de la banque ne prouvait pas le montant du taux d'intérêt applicable sur le marché monétaire des capitaux à la date déterminante.

x. Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal a déclaré l'appel en cause recevable et réservé le sort des frais judiciaires.

y. Le 15 février 2016, B______ SA a conclu, à titre principal, au rejet de l'appel en cause et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas responsable du dommage subi par C______ et qu'elle ne devait rien payer à A______.

z. Dans leurs plaidoiries finales orales du 31 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Le même jour, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141).![endif]>![if>

A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4).

1.2 Dans les litiges patrimoniaux, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.3 En l'espèce, au vu des conclusions prises par les parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai (art. 142, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel formé par B______ SA est recevable. Répondant aux mêmes conditions, le "recours" formé par A______ sera traité comme un appel et déclaré recevable en tant que tel.

L'appel joint formé par C______ est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Le Tribunal a retenu que, s'agissant d'une clause pénale, C______ n'avait pas à prouver un dommage pour exiger le paiement de la pénalité. Le montant du taux du marché monétaire applicable pour le calcul de la peine conventionnelle n'avait pas été remis en question par A______ et les enquêtes n'avaient pas porté sur ce point. La quotité de l'indemnité telle que réclamée par C______ devait dès lors être admise. Chacune des trois parties impliquées avait violé son devoir de diligence dans le cadre de la négociation et de la signature du prêt litigieux. La faute concomitante de C______ entraînait une réduction d'un tiers de l'indemnité due. B______ SA devait quant à elle relever A______ à hauteur de la moitié du montant qu'elle était condamnée à payer à C______.

Tant A______ que B______ SA reprochent, entre autres, au Tribunal d'avoir retenu le taux d'intérêt applicable sur le marché monétaire des capitaux allégué par C______ dans le cadre du calcul de la pénalité, alors que ce taux était contesté et que C______ n'en avait pas rapporté la preuve, puisqu'elle n'avait produit qu'un courriel interne à cet effet, lequel n'avait aucune force probante. Aucune explication n'était en outre fournie par la banque sur la question de savoir comment ledit taux avait été déterminé.

3.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

3.1.2 A teneur de l'article 222 al. 2 CPC, le défendeur doit dans sa réponse, exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Pour qu'une telle contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d'une allégation déterminée et concrète de la partie adverse est remise en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010, consid. 2.3.1).

Le devoir de contestation implique seulement que le défendeur expose concrètement ce qui est contesté mais non nécessairement pourquoi l'allégué contesté est inexact. En particulier, il n'est pas obligé de présenter des contre-allégués, c'est-à-dire d'expliquer à son tour pourquoi sa version des faits est préférable à une autre (ATF 117 II 113 consid. 2, JdT 1992 I 307).

3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires. N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire. Ainsi un taux d'intérêt qui faisait référence sur le marché des capitaux mais n'était pas immédiatement accessible par la consultation d'un document dont chacun dispose, tel un calendrier ou un dictionnaire courant, n'a pas été jugé notoire par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5).

Le taux "Libor" (London interbank offered rate) n'est pas un fait notoire. Cette jurisprudence s'applique également pour les taux "Euribor" et "T4M" qui, à l'instar des taux Libor, sont des taux variables adaptés périodiquement en fonction du marché des taux (ATF 143 III 404 consid. 5.3.3; 134 III 224 consid. 5).

3.1.4 Le Tribunal établit sa conviction par la libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, A______ a contesté dans sa réponse le taux de 1.0575% allégué par C______ comme étant le taux d'intérêt applicable à un placement sur le marché monétaire et des capitaux au jour où le prêt aurait dû être utilisé au sens du contrat du 17 février 2012.

Cette contestation est suffisamment précise au regard des exigences jurisprudentielles et est valable, de sorte qu'il incombait à C______ de prouver le montant du taux en question (art. 8 CC).

A cet égard, le courriel interne qu'elle a produit n'est pas suffisant pour établir la véracité de son allégation. En effet, un tel document n'a, à teneur de la jurisprudence précitée, pas valeur de preuve et constitue une simple allégation.

En outre le courriel en question est particulièrement peu clair puisqu'il n'indique pas de quel taux il s'agit. La mention "(bid)" est incompréhensible et C______ n'a fourni aucune explication sur ce point. Aucune explication n'a non plus été fournie sur l'envoi précédent que ce courriel annulait et remplaçait.

Il aurait été cependant facile à C______ de faire porter les enquêtes sur ce point ou de produire des documents officiels établissant le montant du taux litigieux.

Le taux en question n'est en outre pas un fait notoire à teneur de la jurisprudence, ce que C______ n'allègue au demeurant pas.

Il résulte de ce qui précède que C______ n'a pas établi qu'il existait une différence, à la date déterminante, entre le taux d'intérêt convenu contractuellement avec A______ et le taux d'intérêt applicable à un placement sur le marché monétaire des capitaux, ni a fortiori quelle était cette différence.

Elle ne peut par conséquent rien réclamer à A______ à titre de pénalité pour la non utilisation du prêt.

Le jugement querellé doit donc être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par les parties en appel.

C______ sera ainsi déboutée de toutes ses prétentions sur demande principale et A______ de ses prétentions sur appel en cause.

4. 4.1 Selon l'art. 106 al 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

En cas d'appel en cause,le rejet de l’action principale fait défaillir la condition dont dépend la prétention récursoire, de sorte que l’appel en cause doit être rejeté. Dans ce cas, le principe de l'art 106 al. 1 CPC est applicable, ce qui implique que les frais du procès doivent être mis entièrement à charge du demandeur à l’appel en cause. En effet celui qui décide librement d’appeler un tiers en cause avec sa réponse ou sa réplique dans le procès principal déjà, bien que le sort de ce dernier soit incertain, doit en supporter les risques, d’autant qu’il serait facile d’y échapper par une simple dénonciation d’instance (ATF 143 III 106 consid. 5.2 – 5.3; 142 III 102 consid. 5.1).

4.2 Conformément à ce qui précède, C______ sera condamnée aux frais judiciaires et dépens relatifs à la demande principale et A______ à ceux relatifs à l'appel en cause.

4.2.1 Pour la première instance, les frais judiciaires relatifs à la demande principale seront arrêtés au montant de 10'700 fr. (art. 17 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par C______, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Les dépens dus à A______ seront fixé à 14'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC).

Les frais judiciaires relatifs à l'appel en cause seront fixés à 5'350 fr. (soit la moitié des frais de la demande principale, à teneur de l'art. 20 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 2'500 fr. versée par A______, laquelle sera condamnée à verser le solde en 2'850 fr. à l'Etat de Genève.

Les dépens dus à B______ SA seront fixés à 14'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC).

4.2.2 Les frais judiciaires d'appel relatifs à la demande principale, lesquels sont à charge de C______, seront fixés à 8'000 fr. (art. 17 et 35 CPC).

Les frais judiciaires d'appel relatifs à l'appel en cause, à charge de A______, seront quant à eux arrêtés à 4'000 (art. 17, 20 et 35 RTFMC).

Ces montants seront compensés avec les avances versées par les parties, soit 4'020 fr. pour C______ et 8'040 fr. pour A______ (art. 111 al. 1 CPC).

C______ devra par conséquent payer 3'980 fr. à A______ (8'000 fr. – 4'020 fr.).

Le solde de l'avance versée par A______, en 60 fr., lui sera restitué (8'040 fr. – 4'000 fr. – 3'980 fr.).

L'avance versée par B______ SA en 4'020 fr. lui sera également restituée.

Tant les dépens d'appels dus à A______ par C______ que ceux dus à B______ SA par A______ seront fixés à 8'000 fr. débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels et appel joint interjetés par A______, C______ et B______ SA contre le jugement JTPI/13502/2017 rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10959/2014-16.

Au fond :

Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :

Sur demande principale :

Déboute C______ de toutes ses prétentions à l'encontre de A______.

Met à charge de C______ les frais judiciaires relatifs à la demande principale, arrêtés à 10'700 fr., et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à A______ 14'000 fr. à titre de dépens.

Sur appel en cause :

Déboute A______ de toutes ses prétentions à l'égard de B______ SA.

Met à charge de A______ les frais judiciaires relatifs à l'appel en cause, arrêtés à 5'350 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 2'500 fr. versée par A______, acquise à l'état de Genève.

Condamne A______ à verser 2'850 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

La condamne en outre à verser 14'000 fr. de dépens à B______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Met à la charge de C______ les frais judiciaires d'appel relatifs à la demande principale, arrêtés à 8'000 fr.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel relatifs à l'appel en cause, arrêtés à 4'000 fr.

Compense les montants précités avec les avances versées.

Condamne C______ à verser 3'980 fr. à A______ au titre des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 60 fr. et à restituer à B______ SA son avance en 4'020 fr.

Condamne C______ à verser à A______ 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ SA 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.