C/10980/2012

ACJC/1155/2014 du 26.09.2014 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.319.B.1; CPC.319.B.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10980/2012 ACJC/1155/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée _______ Genève, intimée, comparant par Me William Rappard, avocat, 11, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance rendue le 28 avril 2014 et communiquée pour notification aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de reprise de l'instruction de la cause formée par A______ le 26 février 2014.

b. Par acte expédié le 12 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la reprise immédiate de la présente procédure civile pour procéder à une suite de comparution personnelle et à toute autre mesure d'instruction jugée utile, avec suite de frais et dépens.

Il se plaint d'une appréciation manifestement inexacte des faits, ainsi que de la violation du principe de célérité de la procédure, des règles sur la suspension et de l'abus de droit.

A l'appui de son recours, A______ dépose, outre certaines pièces figurant déjà au dossier de première instance, une pièce nouvelle (pièce n. 31).

c. B______ n'a pas répondu au recours, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement.

d. Par avis du 8 juillet 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______ se sont mariés le 17 juin 2000 en Inde.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 février 2012, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, à titre principal, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux d'aliéner ses biens et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser divers montants à différents titres, pour un total de 10'000 fr. par mois, ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. (cause C/1822/2012).

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. Parallèlement, par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 29 mai 2012, A______ a formé une action en annulation du mariage, invoquant une "union fictive" en vue de permettre à B______ - qui était la première épouse de son frère, C______, dont le vrai nom est D______ - d'obtenir un titre de séjour en Suisse et de rejoindre son premier époux. Il a exposé n'avoir jamais fait ménage commun avec B______, laquelle habitait 14, rue E______ à Genève en compagnie de C______, avec lequel elle avait eu trois enfants, dont deux filles majeures résidant également à Genève.

e. Lors de l'audience du 16 octobre 2012, le Tribunal a enregistré la déposition des parties au sens de l'art. 192 CP et les a rendues attentives aux conséquences d'une fausse déclaration en justice, conformément à l'art. 306 CP. A______ a confirmé ses allégués qui ont été contestés par B______.

f. B______ a conclu principalement au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions en annulation du mariage, faisant valoir qu'elle n'avait jamais été mariée à C______ et que son union avec A______ n'était pas fictive, puisqu'elle avait fait ménage commun avec celui-ci pendant plus de dix ans au domicile sis rue E______. Elle a précisé que D______ était le nom d'emprunt d'A______.

g. Dans le cadre de la procédure parallèle de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1822/2012), différents témoins ont été entendus par le Tribunal après avoir été formellement informés des conséquences pénales d'une infraction à l'art. 307 CP.

h. C______ ainsi que les deux filles majeures qu'il a eues avec B______, soit F______ et G______, ont déclaré que le mariage des parties n'était pas fictif et qu'elles avaient fait ménage commun au domicile sis rue E______, étant précisé que C______ habitait également ledit logement. Ces trois témoins ont indiqué qu'A______ s'appelait précédemment D______.

i. Les témoins H______, I______, J______ et K______ ont en revanche déclaré que le mariage des parties était fictif et avait uniquement pour but de permettre à B______ d'obtenir un titre de séjour, les parties n'ayant jamais fait ménage commun, et que D______ était le nom de C______.

j. Le témoin K______ a relevé que le certificat de mariage produit par B______ sous pièce 22 était un faux.

k. Par lettre du 5 février 2013, la teneur largement contradictoire de ces témoignages et dépositions a été portée à la connaissance du Ministère public par le Tribunal. Une copie des procès-verbaux et écritures des parties lui a également été remise.

l. Par courrier du 15 avril 2013, le Ministère public a informé le Tribunal de l'ouverture d'une enquête par la police (cause P/4707/2013).

m. Les parties ont été alors invitées à se déterminer par le Tribunal sur l'éventuelle suspension de la procédure d'annulation de mariage, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

B______ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

A______ s'est opposé à cette suspension. Il a fait valoir que l'issue de la procédure pénale dépendait des enquêtes effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles avaient été closes. En outre, en raison du départ définitif en Inde de B______, l'issue de la procédure pénale risquait d'être reportée sine die, ce qui était incompatible avec son droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

n. Par ordonnance OTPI/640/2013 du 18 avril 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/4707/2013 – SGR.

Par arrêt du 18 octobre 2013 (ACJC/1254/2013), la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance.

o. Le 28 février 2014, A______ a requis la reprise de la procédure, soulignant que la Cour de justice avait relevé qu'il pourrait saisir le Tribunal d'une demande de reprise d'instance, si le principe de célérité devait être violé, ce qui était le cas en l'espèce. Aucun acte d'instruction n'avait en effet été effectué par le Ministère public depuis près d'une année.

p. Invitée à se déterminer, B______ s'est, par courrier du 1er avril 2014, opposée à la reprise de l'instance.

q. Interpelé par A______ les 2 mai et 13 novembre 2013, ainsi que le 11 février 2014, le Ministère public a indiqué que la procédure pénale était en cours.

C. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la procédure pénale suivait son cours et que le délai écoulé depuis l'ordonnance de suspension de la procédure n'était pas excessif au regard du principe de célérité. Il a également indiqué qu'A______ ne démontrait pas qu'il subissait, du fait de la suspension, un préjudice disproportionné par rapport à l'intérêt à la manifestation de la vérité et qu'il devait s'attendre "à ce qu'il y ait des répercussions pénales", compte tenu de son allégation de mariage fictif, comportement constituant une infraction pénale.

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if>

1.1.1 Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, n. 1.2.4 p. 123).

L'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC).

1.1.2 La loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC).

Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC).

La loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC). La décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011).

1.1.3 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz et al. [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC).

1.1.4 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, relative à la recevabilité d'un recours formé contre une décision incidente, l'exigence d'un préjudice irréparable (au sens de l'art. 93 LTF) n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 138 III 190 consid. 6; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2013 du 5 août 2013 consid. 1).

Toutefois, si la partie recourante ne démontre pas que, compte tenu de la nature du procès concerné, la suspension litigieuse risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable ou que son moyen est insuffisamment motivé, le recours n'échappe pas à l'exigence précitée (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_542/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.2).

1.1.5 Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant le CPC prévoit que seule les décisions de suspension peuvent faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC). Les autres décisions, telles le refus de suspension, la décision de reprise de la procédure ou de refus de reprise, rentrent dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC, de sorte que l'art. 126 al. 2 CPC ne peut être appliqué par analogie.

Le recourant se réfère certes au principe de la célérité, toutefois sans tenter de démontrer que, compte tenu de la nature du procès concerné, la suspension litigieuse, respectivement l'absence de reprise de la procédure, risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Il se contente en effet d'indiquer qu'il n'est pas évident qu'un jugement pénal interviendra rapidement, alors même que l'instruction pénale a débuté le 15 avril 2013, sans fournir d'autres éléments probants. Le moyen de la violation du principe de célérité est ainsi insuffisamment motivé, de sorte que la recevabilité du recours est soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

Sur ce point, le recourant fait seulement valoir qu'une décision en matière pénale ne sera pas prise avant de nombreuses années, retardant d'autant la décision civile. Il indique qu'il est tenu de régler 1'500 fr. par mois à titre de charges du bien dont il est propriétaire, appartement qu'il serait empêché de récupérer, tant que la procédure en annulation du mariage n'est pas tranchée. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que son épouse ne sera pas en mesure, le cas échéant, de lui rembourser ces frais. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, un simple allongement de la présente procédure et l'augmentation de frais alléguée ne constituent pas de dommage difficilement réparable.

1.1.6 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2. Même si le recours avait été recevable, il serait rejeté, pour les motifs qui vont suivre.

Le recourant conteste la décision du Tribunal rejetant sa demande de reprise de la procédure et soutient que le premier juge a arbitrairement établi les faits.

2.1 Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, op. cit., n. 2513 à 2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, op. cit., n. 16 et 20; Hohl, op. cit., n. 2515).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la procédure pénale suivait son cours. Le recourant indique que celui-ci a, de manière insoutenable, fait état d'un avancement de la procédure, alors même qu'aucun acte d'instruction n'avait été diligenté par le Ministère public. Il ressort des pièces versées à la présente cause que la procédure pénale est en cours. Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir qu'aucun acte d'instruction n'aurait été entrepris par le Procureur genevois. Le Tribunal a en conséquence correctement établi les faits.

2.3 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1).

L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2).

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5 et les références). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V 190 consid. 3c p. 195).

2.4 Dans le présent cas, le recourant fait valoir que le Ministère public sera dans l'impossibilité de procéder à l'audition de son épouse, en raison du départ définitif en Inde de celle-ci alors même que son audition est capitale pour la découverte de la vérité. Une éventuelle audition de l'intimée par commission rogatoire ne ferait que retarder le déroulement de la procédure pénale, dans un délai compatible avec l'art. 29 Cst.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des faits établis par le premier juge et des pièces produites par les parties, que l'intimée aurait définitivement quitté la Suisse pour s'installer en Inde.

Le Ministère public dispose des moyens nécessaires et appropriés pour procéder à des investigations, en particulier pour déterminer la véracité des dépositions faites par chacune des parties et des témoignages recueillis par le Tribunal de première instance, tant dans la présente cause que dans la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, l'instruction pénale devrait également permettre de déterminer l'authenticité d'une pièce produite par l'intimée ainsi que l'identité réelle du recourant, qui sont remises en cause par les parties, et qui sont déterminantes pour trancher de la question d'une éventuelle annulation du mariage.

Le Ministère public a ouvert une instruction en avril 2013, soit depuis un peu plus d'une année. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'aucun acte d'instruction ne serait entrepris par cette autorité, ni qu'une décision pénale ne sera pas rendue dans un avenir relativement proche.

La Cour retient pour le surplus que, contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pénale actuellement pendante et impliquant les mêmes parties porte sur des faits connexes à la présente cause et que les enquêtes menées dans le cadre de cette procédure pénale seront de nature à influer de manière décisive sur le sort de la présente procédure.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée commettrait un abus de droit, en concluant à la suspension de la présente procédure. En effet, est constitutif d'un abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162, 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, consid. 5.1). Le seul fait de s'absenter provisoirement, alors que des procédures judiciaires sont en cours, n'est pas constitutif d'un abus de droit au regard de la jurisprudence.

2.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal a, à bon droit, refusé de reprendre l'instruction de la présente procédure.

3. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 800 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

4. Rendu dans le cadre d'une procédure sans valeur pécuniaire, le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1).

La décision de refus de reprendre la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1 par analogie).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10980/2012-8.

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge d'A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 











Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.