C/11082/2015

ACJC/1517/2017 du 23.11.2017 sur ORTPI/911/2017 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11082/2015 ACJC/1517/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2017, comparant par Me Mikael Benoit, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 15, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

Madame C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Nicolas Krauer, avocat, 1, place Saint-François, case postale 7191, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 octobre 2017, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de preuve dans la cause C/11082/2015 par laquelle il a admis comme moyens de preuve, notamment, l'expertise de différents biens immobiliers, la production de différents documents et l'audition de témoins et qu'il a par ailleurs réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure;

Que le Tribunal a relevé, concernant la demande d'expertise judiciaire du bien immobilier sis à D______, qu'il ressortait des pièces de la procédure que celui-ci ne faisait pas partie de la succession de feu E______ et que, dès lors, l'expertise sollicitée n'était pas justifiée;

Que par acte expédié le 30 octobre 2017 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit que le bien immobilier sis à D______ faisait partie de de la succession de feu E______ et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle ordonnance de preuve allant dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir à cet égard que dans le cadre de sa nouvelle ordonnance, le Tribunal devra statuer sur les offres de preuve liées au bien immobilier sis à D______ et que l'octroi de l'effet suspensif se justifiait d'autant plus que l'ordonnance attaquée impartissait divers délais aux parties pour produire des pièces complémentaires;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ s'en est rapportée à justice;

Que B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, invoquant que l'absence d'effet suspensif permettra de continuer l'administration des preuves sans porter préjudice à A______ et en préservant l'intérêt des autres parties à l'avancement rapide de la procédure; que le bien immobilier de D______ pourrait, le cas échéant, être pris en considération ultérieurement, lorsque la Cour aurait statué;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, que le Tribunal devra statuer, dans sa nouvelle ordonnance, sur les offres de preuve liées au bien immobilier de D______ et que divers délais ont été impartis aux parties pour produire des pièces complémentaires;

Qu'il n'explique cependant pas quel préjudice il pourrait subir, ni en quoi celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable, si l'instruction de la cause débutait avant que la Cour ait statué sur le recours et s'il ne pouvait requérir l'administration de preuves concernant le bien immobilier sis à D______ qu'en cours de procédure, dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour; qu'en effet, si le recours était admis, de nouvelles mesures d'instruction pourraient, le cas échéant, être ordonnées et les actes d'instruction déjà accomplis pourraient être complétés, étant relevé qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal rende son jugement avant que la Cour ait statué sur le recours;

Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de A______tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/911/2017 rendue le 17 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11082/2015-3.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.