C/11103/2016

ACJC/42/2021 du 12.01.2021 sur JTPI/12663/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.02.2021, rendu le 21.07.2021, IRRECEVABLE, 5A_139/2021
Normes : CC.737.al1; CC.737.al3; CPC.59; CC.641.al2; CC.679; Cst.29.al2
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11103/2016 ACJC/42/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 JANVIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante de jugements rendus par la
21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 11 septembre et 17 décembre 2019, comparant d'abord par Me H______, avocat, puis en personne,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, intimés, comparant tous deux par Me Malek Adjadj, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019, notifié aux parties le 16 septembre 2019, le Tribunal de première instance a écarté de la procédure l'expertise privée produite par A______ le 12 juillet 2019 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à démolir, à ses frais et dans un délai de 30 jours, le poteau métallique et ses fondements érigés sur la parcelle n. 1______, feuille 2______ de la commune de D______ [GE] (ch. 2), fait interdiction à A______ d'entreposer des biens mobiliers et de garer des véhicules sur l'assiette de la servitude n. 3______ (ch. 3 et 4), prononcé ces injonctions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5), mis les frais judiciaires de la procédure - arrêtés à 7'075 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies, condamné A______ à rembourser à C______ et B______ le montant de leurs avances, soit 4'132 fr. 50, condamné A______ à payer à C______ et B______ un montant de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut au déboutement de C______ et de B______ des fins de l'action confessoire et négatoire formée à son encontre le 14 août 2017, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec l'injonction de rendre une décision formelle concernant sa demande de prolongation du délai qui lui a été imparti au 30 août 2019 pour répliquer, de rendre une décision formelle concernant sa demande de jonction du 6 novembre 2018 de la présente cause avec la cause C/4______/2018, ainsi que de débouter C______ et B______ des fins leur action confessoire et négatoire, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, elle conclut à la constatation d'un déni de justice pour absence de décision sur sa demande d'une prolongation du délai pour répliquer, pour absence de décision sur sa demande de jonction des causes C/11103/2019 (sic), et pour absence de décision sur l'action négatoire invoquée par C______ et B______ dans leurs écritures du 14 août 2019.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un courriel du 3 juillet 2019 accompagnant un rapport d'expertise privée du 14 juin 2019, ainsi que divers extraits de la procédure de première instance.

c. Dans leur réponse, C______ et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A titre préalable, A______ a en outre conclu à la jonction de la présente cause avec la cause C/4______/2018. C______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle conclusion.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 22 avril 2020.

B.            a. Par jugement JTPI/17825/2019 du 17 décembre 2019, notifié à A______ le 18 décembre 2018 et aux autres parties le lendemain, statuant sur requête en rectification formée par C______ et B______ le 6 novembre 2019, le Tribunal a ordonné la rectification du dispositif du jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019 dans la cause C/11103/2016 en ce sens qu'après le chiffre 4 et avant le chiffre 5, le dispositif de ce jugement est libellé comme suit : "Condamne A______ à démolir à ses frais le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude n° 3______" (ch. 1 du dispositif).

Simultanément, le Tribunal a dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 février 2020, A______ appelle de ce second jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclutau déboutement de C______ et de B______ des fins de leur action confessoire et négatoire formée à son encontre le 14 août 2017, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision allant dans le sens d'un déboutement de C______ et de B______ des fins de leur action confessoire et négatoire formée à son encontre le 14 août 2017, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit notamment la copie d'une autorisation de construire datée du 5 septembre 1995, des photographies non datées de revêtements de sol, ainsi que divers extraits de la procédure de première instance sur rectification.

c. Dans leur réponse, C______ et B______ concluent principalement au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ au paiement d'une amende pour procédés téméraires, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, ils concluent à l'irrecevabilité de l'autorisation de construire et des photographies produites par A______.

A l'appui de leur réponse, ils produisent divers extraits de la présente procédure, ainsi que des photographies qu'ils indiquent avoir prises le 19 mai 2020.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 31 août 2020.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ et C______ sont propriétaires de la parcelle n. 5______, plan 2______, de la commune de D______, à l'adresse chemin 6______ 28B.

b. A______ est propriétaire de la parcelle adjacente n. 1______, plan 2______, de la commune de D______, sise à l'adresse chemin 6______ 28A.

c. Les parcelles n. 1______ et 7______ sont grevées d'une servitude de passage, à pied, pour véhicules et pour canalisations n. 3______, inscrite au registre des servitudes le 16 juin 1995, en faveur de la parcelle n. 5______, afin de permettre l'accès à celle-ci à partir du chemin 6______, en longeant les parcelles grevées sur leur côté nord-est.

d. Le 7 mai 2015, E______, géomètre officiel, a établi un croquis de délimitation de la servitude de passage indiquant que la largeur du droit de passage était de 2.60 mètres pour toute la surface située sur la parcelle n. 1______.

e. Au mois de juin 2015, A______ a fait installer sur la parcelle n. 1______, du côté du droit de passage, un poteau métallique, dont la fondation est enfoncée dans le sol, pour constituer le point de départ d'une clôture grillagée courant sur la parcelle n. 1______ en bordure de la parcelle n. 5______.

f. Ce poteau a donné lieu à un litige entre A______ et les époux C______ et B______, ces derniers soutenant qu'il empiétait de plusieurs centimètres sur l'assiette de la servitude n. 3______ et que sa fondation empiétait également sur leur parcelle n. 5______.

C______ et B______ ont également fait valoir que le chemin d'accès à leur parcelle, constitué d'un revêtement en gravier sur la parcelle n. 1______ et délimité du côté de l'habitation de A______ par un revêtement pavé, ne correspondait pas à l'assiette réelle de la servitude, en ce sens que cette assiette était plus large que le tracé du revêtement en gravier.

Ils ont reproché à A______ de parquer des véhicules devant sa maison en empiétant sur l'assiette du droit de passage, ce qui les empêchait d'accéder librement à la parcelle n. 5______, ainsi que d'entreposer délibérément des objets mobiliers (vélos, containers à poubelles, etc.), sur la partie du revêtement pavé empiétant sur le droit de passage, de manière à entraver l'accès à leur propriété.

g. Le 8 octobre 2015, E______ a établi un plan indiquant que le passage avait en fait une largeur de 2.60 mètres, calculée depuis la limite des pavés scellés devant la maison de A______, jusqu'à la clôture qui se trouvait de l'autre côté du passage, ce qui s'expliquait par le fait que cette clôture se trouvait située quelques centimètres à l'intérieur des parcelles voisines n. 8______ et 9______, et non en limite exacte de ces propriétés avec la parcelle n. 1______.

h. Les relations entre A______ et les époux B______/C______ sont demeurées particulièrement conflictuelles depuis lors, en particulier en mai 2016 lorsque les époux B______/C______ ont fait effectuer divers travaux sur leur propriété.

i. Par demande du 31 mai 2016, déclarée non conciliée le 11 mai 2017 et introduite devant le Tribunal le 14 août 2017, C______ et B______ ont formé contre A______ une action confessoire et négatoire tendant à ce que celle-ci soit condamnée à démolir, à ses frais et dans un délai de 30 jours, le poteau érigé sur la parcelle n. 1______ dont elle est propriétaire ainsi que le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude n. 3______, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'entreposer des biens mobiliers et de garer des véhicules sur l'assiette de ladite servitude et à ce que ces condamnations et injonctions soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

A l'appui de leurs conclusions, C______ et B______ ont notamment produit deux jeux de photographies représentant les installations, objets mobiliers et véhicules de A______ empiétant selon eux sur l'assiette de leur droit de passage.

j. Après avoir sollicité deux prolongations du délai qui lui était imparti pour répondre, A______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. A titre préalable, elle a sollicité que les photographies produites par C______ et B______ soient écartées de la procédure, au motif que ces pièces constituaient selon elle des moyens de preuve illicites.

A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que le poteau litigieux délimitait sa place de parking et qu'elle n'avait pas de compte à rendre à ses voisins quant aux installations érigées sur sa propriété. Ceux-ci étaient gênés dans l'accès à leur propriété par leur propre haie et non par le poteau incriminé. Elle subissait en outre les nuisances et perturbations des époux B______/C______ et de leurs visiteurs, qui stationnaient des véhicules de nuit comme de jour sur le droit de passage, ce qui l'empêchait de sortir ses propres véhicules.

k. A l'audience du 8 mars 2018, A______ s'est déclarée d'accord pour que la question de la licéité des photographies versées à la procédure soit tranchée dans le jugement au fond. Elle a déposé en fin d'audience des conclusions reconventionnelles tendant notamment à ce que C______ et B______ soient condamnés à cesser toute atteinte directe ou indirecte à sa propriété, à ce qu'il leur soit fait interdiction, ainsi qu'à tout visiteur ou membre de leur famille, de stationner plus de trois minutes devant sa propriété, à ce qu'ils soient condamnés à replanter, à leurs frais, le talus à une distance respectant les normes légales pertinentes et à retirer les plantations illégales de rosiers et bambous bordant leur propriété, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. C______ et B______ ont contesté la recevabilité de ces conclusions reconvention-nelles.

l. Par décision du 26 mars 2018, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles déposées par A______ le 8 mars 2018.

A______ n'a pas recouru contre cette décision.

m. A l'audience du 15 mai 2018, le Tribunal a ouvert les débats principaux, admis l'expertise comme moyen de preuve pour chacune des parties, réservé sa décision sur les autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure et invité les parties à se déterminer sur expertise.

n. Par ordonnance du 30 août 2018, statuant à réception des écritures des parties, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la mise en oeuvre de la servitude n. 3______ sur la parcelle n. 1______ de la commune de D______.

Simultanément, il a désigné en qualité d'expert F______, ingénieur géomètre officiel, et lui a confié la mission de répondre aux questions suivantes, après s'être rendu sur place et avoir pris connaissance des dossiers:

« 1. Le tracé du chemin situé sur la parcelle n. 1______ correspond-t-il à l'assiette de la servitude n. 3______, telle que prévue notamment par le plan de servitude du Registre foncier ?

En particulier, le tracé du chemin respecte-t-il la largeur du droit de passage ?

En particulier, le tracé du chemin est-il décalé par rapport au plan de servitude ?

2. Le poteau métallique empiète-t-il dans son positionnement sur l'assiette de la servitude n. 3______ ?

3. Le poteau métallique empiète-t-il dans son positionnement sur la parcelle n. 5______ ?

4. Les fondations du poteau empiètent-elles dans leur positionnement sur la parcelle n. 5______ ?

5. Le positionnement du poteau entrave-t-il l'exercice de la servitude n. 3______ ?

6. La haie plantée sur la parcelle n. 5______ empiète-t-elle sur l'assiette de la servitude n. 3______ ?

7. Cette haie empêche-t-elle l'accès à la parcelle n. 5______ et, dans l'affirmative, pour quel motif ? »

o. Le 19 novembre 2018, l'expert a remis au Tribunal un rapport comprenant ses réponses aux questions posées ainsi qu'un plan d'état des lieux et des photographies.

Les réponses de l'expert aux questions posées sont les suivantes :

-          Le tracé du chemin sur la parcelle n. 1______ respecte le droit de passage et est plus étroit (2.54 m.) que l'assiette de la servitude (2.60 m.) (question 1).

-          Le poteau métallique empiète de 6 cm. sur l'assiette de la servitude n. 3______ (question 2).

-          Le poteau métallique n'empiète pas sur la parcelle n. 5______ (question 3).

-          Les fondations du poteau métallique débordent sur environ 18 cm. sur la parcelle n° 5______ (question 4).

-          Le positionnement du poteau métallique entrave partiellement l'exercice de la servitude n. 3______ (question 5).

-          La haie plantée sur la parcelle n. 5______ n'empiète pas sur l'assiette de la servitude n. 3______ (question 6).

-          De ce fait, la haie n'entrave pas l'accès à la parcelle n. 5______ (question 7).

p. Dans un délai prolongé d'un mois à sa demande, A______ a sollicité l'audition de l'expert, mais sous la forme d'un transport sur place « afin que toutes les parties puissent se rendre parfaitement compte de la situation et tenter de trouver un accord ».

C______ et B______ ont pour leur part sollicité que l'expert soit entendu en audience devant le Tribunal. Ils ont mis en doute la volonté de A______ de trouver un accord, au vu de l'action en cessation de trouble que cette dernière avait déposée contre eux le 6 novembre 2018, action dont ils ont communiqué une copie au Tribunal (cause C/4______/2018).

Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal a dit que l'expert serait entendu en audience. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours de A______, recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2019 (ACJC/1454/2019).

q. Entendu devant le Tribunal le 9 mai 2019, l'expert F______ a confirmé son rapport du 19 novembre 2018. Il a notamment exposé que les pavés situés devant la maison de A______ empiétaient d'une largeur de 6 cm. sur l'assiette de la servitude, sur toute la longueur de leur emplacement. L'expert a également indiqué que dans les faits, le passage s'exerçait non seulement sur la parcelle n. 1______, mais empiétait dans sa largeur sur la parcelle voisine n. 9______, qui n'était pas concernée par la présente procédure, dès lors que la clôture délimitant les parcelles n. 1______ et n. 9______ se situait 10 cm. en retrait dans la parcelle n. 9______. L'expert a souligné que, de son point de vue, le droit de passage devait s'exercer exclusivement sur la parcelle n. 1______.

r. A l'issue de l'audition de l'expert, C______ et B______ ont demandé qu'une décision judiciaire soit rendue rapidement et ont renoncé à tous les moyens de preuve antérieurement requis. A______ a notamment annoncé qu'elle produirait une expertise privée, car elle estimait que l'expert judiciaire s'était trompé. Les parties ont opté pour des plaidoiries finales écrites, au cas où le Tribunal estimerait que la cause était en état d'être jugée sans mesures d'instruction complémentaires.

s. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal a déclaré clos les débats principaux et imparti aux parties un délai au 21 juin 2019 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours de A______, recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 11 octobre 2019 (ACJC/1499/2019).

C______ et B______ ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 21 juin 2019, avec quatre photographies dont ils indiquaient qu'elles avaient été prises le 14 juin 2019. Ils ont persisté dans les conclusions de leur demande, les photographies nouvellement produites montrant des véhicules garés devant la maison de A______, en empiétant sur le droit de passage, de sorte que C______ ne pouvait pas y circuler en voiture.

t. Le délai imparti à A______ pour déposer ses plaidoiries finales écrites a été prolongé au 12 juillet 2019, celle-ci ayant sollicité une prolongation d'un mois. Dans ses écritures expédiées le 12 juillet 2019, A______ a persisté dans ses conclusions principales et dans ses conclusions préalables visant à écarter de la procédure les photographies produites par C______ et B______. A titre préalable, elle a sollicité diverses mesures d'instruction ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les recours qu'elle avait interjetés contre les ordonnances d'instruction des 22 janvier et 14 mai 2019.

A l'appui de ses plaidoiries écrites, A______ a produit un rapport établi le 14 juin 2019 à sa demande par G______, ingénieur géomètre officiel, accompagné de diverses photographies et d'un plan de situation.

u. Le 16 juillet 2019, le Tribunal a communiqué à chaque partie les plaidoiries finales et les pièces de sa partie adverse, avec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de 14 jours.

v. Le 29 juillet 2019, le conseil de A______ a écrit au Tribunal pour faire part de son souhait d'exercer son droit inconditionnel à la réplique; il a sollicité qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour ce faire.

Par ordonnance du 6 août 2019, le Tribunal a indiqué que les répliques des parties étaient à déposer dans un délai de 15 jours, calculé en tenant compte de la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 let. b CPC.

w. Par courrier de leur conseil du 2 août 2019, adressé en copie au conseil de A______, C______ et B______ ont répliqué par écrit aux plaidoiries finales de celle-ci. Ils ont demandé qu'un jugement au fond soit rendu le plus rapidement possible et ont persisté dans leurs conclusions.

x. Le 30 août 2019, le conseil de A______ a écrit au Tribunal pour solliciter une prolongation d'un mois du délai imparti pour répliquer, invoquant une surcharge importante et notoire de travail suivant les féries d'été.

D.           a. Dans le jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019, le Tribunal a considéré que le délai pour répliquer, suspendu jusqu'au 15 août 2019 en raison des féries judiciaires, était échu le vendredi 30 août 2019. Ce délai ne pouvait pas être prolongé par le juge pour des motifs suffisants, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un délai fixé judiciairement. Au demeurant, les plaidoiries écrites finales de parties demanderesses ne comptaient que dix pages et avaient été notifiées à A______ le 16 juillet 2019; celle-ci était donc en mesure de se déterminer à leur sujet dans un délai échéant au 30 août 2019, la « surcharge importante et notoire de travail suivant les féries d'été » ne constituant pas un motif pertinent. La prénommée avait par ailleurs adopté un comportement dilatoire tout au long de la procédure, ce qui n'était pas admissible et ne pouvait être validé par le Tribunal.

L'examen des photographies produites à l'appui de la demande ne révélait aucune atteinte illicite aux droits de la partie défenderesse, puisqu'aucun être humain n'apparaissait sur celles-ci. Il s'agissait exclusivement de photographies du poteau métallique litigieux et du portail des demandeurs, la seule ombre humaine apparaissant sur l'une d'entre elles n'était pas reconnaissable. Il n'y avait dès lors pas lieu d'écarter ces moyens de preuve de la procédure. Les photographies produites par C______ et B______ à l'appui de leurs plaidoiries finales du 21 juin 2019 étaient également recevables, le Tribunal n'ayant pas de raison de mettre en doute les allégations de ceux-ci selon lesquelles ces clichés avaient été pris le 14 juin 2019. Tel n'était en revanche pas le cas de l'expertise privée dont se prévalait A______; si cette expertise était également datée du 14 juin 2019, elle n'avait été produite que le 12 juillet 2019, soit 28 jours plus tard. Un tel délai était excessif, ce d'autant que la prénommée avait annoncé le 9 mai 2019 déjà son intention de produire une expertise privée.

Sur le fond, il n'y avait pas de raison de remettre en cause le résultat de l'expertise réalisée à la demande du Tribunal. L'audition de l'expert n'avait notamment révélé aucune lacune, incohérence ou contradiction dans ladite expertise. Or, il résultait de cette expertise et des pièces produites que le poteau métallique érigé en 2015 par A______ empiétait de six centimètres dans l'assiette de la servitude n. 3______. C______ et B______ étaient ainsi entravés dans l'exercice de leur droit de passage par la présence dudit poteau métallique érigé par la précitée. En tant qu'il était situé sur la parcelle n. 1______, le tracé du chemin recouvert de gravier était pour sa part plus étroit que le droit de passage inscrit au Registre foncier, en ce sens que les pavés posés par A______ empiétaient également de 6 centimètres sur le droit de passage. Il importait peu que ce chemin présente de facto une largeur pratiquement égale à celle de 2.60 mètres inscrite au Registre foncier; à teneur notamment de l'expertise, ce chemin s'étendait en effet sur quelques centimètres sur les parcelles n. 8______ et 9______, ce qui n'était pas conforme au droit. Enfin, les photographies versées à la procédure établissaient que A______ et/ou des visiteurs de celle-ci parquaient régulièrement leurs véhicules en empiétant sur le droit de passage, ce qui entravait l'accès de C______ et B______ à leur parcelle. Même si cet état de fait était vraisemblablement lié au conflit de voisinage des parties, il était également contraire au droit et n'était pas admissible.

L'action confessoire était dès lors fondée et il convenait d'ordonner à la partie défenderesse de démolir à ses frais le poteau érigé sur la parcelle n. 1______ et le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude n. 3______, ainsi que de lui interdire d'entreposer des biens mobiliers ou de garer des véhicules sur l'assiette de ladite servitude n. 3______. Compte tenu du caractère conflictuel des relations entre les parties, il convenait également d'assortir ces injonctions de la peine-menace prévue à l'art. 292 CP.

b. Dans le jugement JTPI/17825/2019 du 17 décembre 2019, le Tribunal a considéré que le dispositif du jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019 était entaché d'une erreur. Les considérants de ce premier jugement énonçaient en effet qu'il était fait droit aux conclusions des parties demanderesses, y compris à celles tendant à la condamnation de la partie défenderesse à démolir à ses frais le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude litigieuse, alors que le dispositif omettait cette condamnation. Le Tribunal n'avait nullement indiqué que la demande ne devait être admise que partiellement. L'erreur était donc claire et il convenait de la rectifier en précisant que le dispositif du jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019 comprenait, après le chiffre 4 et avant le chiffre 5, la condamnation de A______ à démolir à ses frais le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude n. 3______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les litiges ayant trait à une servitude de passage constituent des contestations de nature pécuniaire (ATF 135 III 496 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1). Dans un procès concernant l'étendue de l'exercice d'un droit de passage, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt à l'extension contestée du droit de passage, ou selon l'intérêt à éviter la charge supplémentaire ainsi occasionnée, le montant le plus élevé étant décisif (ATF
136 III 60 consid. 1.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_713/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.3; 5A_777/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.1.1; 5A_796/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.2.2).

En l'espèce, il faut admettre que l'intérêt des intimés à exercer le droit de passage litigieux dans toute sa largeur non seulement au niveau du poteau litigieux, mais également sur toute l'étendue dudit droit située sur la parcelle n. 1______, représente une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. L'intérêt de l'appelante à éviter un élargissement du chemin existant excède sans doute lui aussi cette valeur, ne serait-ce qu'en raison du coût des travaux nécessaires à cette fin. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre le jugement JTPI/12663/2019 du 11 septembre 2019.

Interjeté selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel formé le 16 septembre 2019 contre ce jugement est recevable.

1.2 Le recours selon l'art. 319 CPC, auquel renvoie l'art. 334 al. 3 CPC, n'est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d'irrecevabilité de première instance. Si en revanche les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond (ATF 143 III 520 consid. 6.3).

En l'espèce, le jugement JTPI/17825/2019 du 17 décembre 2019 a admis la demande de rectification formée par les intimés. La voie de l'appel est dès lors également ouverte contre ce second jugement, pour les motifs indiqués ci-dessus.

Interjeté selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. c, art. 311 al. 1 CPC), l'appel formé le 3 février 2020 contre ce second jugement est également recevable.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelante produit à l'appui de son appel du 16 octobre 2019 un courriel du 3 juillet 2019 accompagnant le rapport d'expertise établi à sa demande le 14 juin 2019. A l'appui de son appel du 3 février 2020, elle produit la copie d'une autorisation de construire datée du 5 septembre 1995, ainsi que des photographies non datées de revêtements de sol. L'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de soumettre ces diverses pièces au Tribunal, si elle l'estimait nécessaire. Partant, ces pièces sont irrecevables à ce stade, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Pour leur part, les intimés produisent à l'appui de leur réponse à l'appel du 3 février 2020 des photographies qu'ils indiquent avoir prises le 19 mai 2020, sans être contredits sur ce point par l'appelante. Partant, ces photographies sont recevables.

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let  b). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, dans la réplique à son appel du 11 septembre 2019, l'appelante sollicite pour la première fois à titre préalable la jonction de la présente procédure avec la cause C/4______/2018 actuellement pendante devant le Tribunal.

L'appelante n'expose cependant pas en quoi la nécessité de cette jonction reposerait sur des faits nouveaux, le seul souci d'économie de procédure invoqué étant dénué de pertinence de ce point de vue. Par conséquent, la conclusion nouvelle de l'appelante est irrecevable.

4.             A titre préalable également, l'appelante sollicite dans son appel du 16 octobre 2019 qu'il soit constaté l'existence du déni de justice que le Tribunal aurait selon elle commis sur plusieurs points.

4.1 En vertu de l'art. 59 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), en tête desquelles figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).

L'action en constatation de droit n'est ainsi ouverte que si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet
(ATF 135 III 378 consid. 2.2 arrêt 4A_688/2016 précité consid. 3.1). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 précité consid. 3.3).

4.2 En l'espèce, à supposer que le Tribunal ait commis un déni de justice sur l'un ou l'autres des points litigieux, l'appelante ne démontre pas en quoi elle disposerait d'un intérêt distinct, de fait ou de droit, à la constatation de cette violation, en sus de son intérêt au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il soit remédié au manquement invoqué.

Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante de nature constatatoire sont également irrecevables, sans préjudice de l'examen des griefs concernés avec le fond du litige.

5.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir statué au fond sans prolonger au préalable le délai qui lui était imparti pour répliquer aux plaidoiries finales écrites des intimés, comme elle en avait fait la demande le 30 août 2019. Elle invoque notamment une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice.

5.1 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, ce droit peut être exercé par chacune des parties souhaitant déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse, bien que l'art. 232 al. 2 CPC ne prévoie pas de secondes plaidoiries écrites (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4).

5.2 En l'espèce, bien qu'il n'y fût pas formellement tenu, le Tribunal a imparti aux parties le 6 août 2019 un délai de quinze jours pour se déterminer sur les plaidoiries finales écrite de leur partie(s) adverses, qui leur avaient été communiquées le 16 juillet précédent. Le Tribunal a précisé que ce délai devait être calculé conformément à l'art. 145 al. 1 let. b CPC, qui prévoit que les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus, ce qui portait en l'espèce l'échéance du délai au 30 août 2019. Ce faisant, le Tribunal a respecté le droit de réplique et donc le droit d'être entendues des parties, la seule période du 15 au 30 août 2019 étant supérieure au délai de dix jours consacrée par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Comme l'a relevé le Tribunal, les plaidoiries finales des intimées ne comptaient que dix pages et l'appelante ne démontre pas concrètement en quoi le délai de quinze jours ne lui permettait pas de se déterminer de manière adéquate sur lesdites plaidoiries et/ou sur la réplique des intimés du 2 août 2019, qui ne comptait que deux pages et avait été simultanément remise en copie au conseil de l'appelante. On ne voit pas non plus en quoi la "surcharge de travail estivale et notoire" invoquée par l'appelante ne serait pas adéquatement prise en compte par la suspension des délais à l'art. 145 al. 1 let. b CPC.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'était pas davantage tenu de statuer formellement sur sa demande de prolongation du délai susvisé, formulée le 30 août 2019, soit le jour de l'échéance dudit délai. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait à l'appelante de répliquer spontanément à bref délai, nonobstant l'absence de réponse, étant observé que le Tribunal a encore sursis à statuer pendant une dizaine de jours, soit jusqu'au 10 septembre 2019, avant de rendre sa décision finale. Aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut dès lors être retenue. Même s'il a pu retenir à tort que le délai litigieux n'était pas un délai judiciairement fixé et qu'il n'était dès lors pas susceptible d'être prolongé en application de l'art. 144 al. 2 CPC, le Tribunal a néanmoins exposé clairement dans ladite décision finale les raisons pour lesquelles les motifs invoqués par l'appelante ne justifiaient pas de lui accorder une nouvelle prolongation de délai - raisons qui se trouvent confirmées ci-dessus -, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut lui être reproché.

Le grief sera par conséquent écarté.

6.             L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir commis un déni de justice et violé son droit d'être entendue en omettant de statuer sur sa demande de jonction de la présente procédure avec la cause C/4______/2018, ainsi qu'en omettant de statuer sur l'action négatoire formée par les intimés.

6.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC).

Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).

6.2 En l'espèce, l'appelante n'a jamais sollicité du Tribunal la jonction de la présente cause avec la cause parallèle C/4______/2018 dans le cadre du présent procès. Le premier juge n'a donc pu commettre ni commis aucun déni de justice en ne statuant pas sur cette question, qui ne lui était pas soumise.

Le fait que l'appelante ait pu solliciter la jonction souhaitée dans le cadre du procès C/4______/2018, ce qui n'est au demeurant pas établi, est ici dénué de pertinence. Il incombe ou incombait au magistrat chargé d'instruire ledit procès de statuer le cas échéant sur cette question. A défaut, le Tribunal pouvait parfaitement statuer indépendamment et distinctement sur le sort du présent procès, qui porte sur un objet distinct, notamment depuis que les conclusions reconventionnelles de l'appelante y ont été déclarées irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour ces motifs.

6.3 S'agissant de l'action négatoire formée par les intimés (art. 641 al. 2 CC), il apparaît que celle-ci constituait un fondement subsidiaire à l'ensemble de leurs conclusions visant à obtenir de la défenderesse le respect du droit de passage litigieux, lesquelles conclusions étaient principalement prises au titre de l'action confessoire (art. 737 CC).

Le Tribunal ayant entièrement accueilli ladite action confessoire, et fait droit à l'entier de la demande sur cette base, il n'avait plus de raison d'examiner la motivation subsidiaire des appelants au titre de l'action négatoire, celle-ci étant aussi nécessairement qu'implicitement écartée. Aucun déni de justice ni aucune violation du droit des parties d'être entendues ne peuvent être retenus en relation avec ce qui précède.

L'appelante ne conteste au demeurant pas avoir eu l'occasion de s'exprimer sur la motivation subsidiaire des appelants devant le Tribunal. Il lui a été tout autant loisible de le faire devant la Cour de céans, pour le cas où celle-ci estimerait avec elle que la décision du Tribunal sur la motivation principale des appelants ne résiste pas à l'examen et où il conviendrait par hypothèse de se pencher sur la motivation subsidiaire des intimés, sans renvoyer d'abord la cause au Tribunal pour décision sur cette seconde motivation. L'appelante ne peut ici encore se plaindre d'aucun déni de justice ni d'aucune violation de son droit d'être entendue.

7.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable l'expertise privée qu'elle a produite avec ses plaidoiries finales du 12 juillet 2019.

7.1 Le CPC garantit à chaque partie le droit d'alléguer librement des faits et de proposer sans limite des moyens de preuve à deux reprises ; une fois cette double possibilité épuisée, par exemple au cours d'un double échange d'écritures (même s'il y a encore des débats d'instruction), de nouveaux allégués de fait ou moyens de preuve ne peuvent plus être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3).

Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b).

La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Dès lors que la condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a clos les débats principaux le 14 mai 2019. Il n'est pas contesté que les parties ne pouvaient ensuite invoquer des nova qu'aux conditions de l'art. 229 CPC, telles que rappelées ci-dessus, soit notamment sans retard. En l'occurrence, l'appelante a produit le rapport d'expertise litigieux avec ses plaidoiries finales du 12 juillet 2019, alors que celui-ci est daté du 14 juin 2019. Comme l'a retenu le Tribunal, un tel délai de quatre semaines paraît excessif, alors que le procès touchait à sa fin et que l'appelante avait déjà annoncé son intention de produire un tel rapport d'expertise à l'audience du 9 mai 2019.

Les allégations de l'appelante selon lesquelles ce rapport ne lui aurait été communiqué qu'au début du mois de juillet 2019 ne sont pas vérifiées ni vérifiables, étant observé que la pièce produite à ce propos en appel est irrecevable. On ne peut notamment exclure que l'intimée ait délibérément sursis à produire le rapport en question afin que les intimés ne puissent pas se déterminer sur celui-ci dans leurs plaidoiries finales du 21 juin 2019, ni solliciter le report desdites plaidoiries pour s'exprimer à son sujet.

C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a considéré que le rapport susvisé n'était pas recevable.

8.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir examiné et admis le bien-fondé de la demande à l'aune de l'art. 737 al. 1 et 3 CC (action confessoire), alors que seule une action en cessation de trouble au sens de l'art. 679 al. 1 CC était selon elle envisageable in casu.

8.1 L'art. 737 al. 1 CC fournit au titulaire de la servitude deux actions pour réagir aux actes qui rendent impossible ou qui gênent l'exercice de son droit (cf. Argul in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5 ad art. 737 CC).

S'il est complètement empêché d'exercer son droit, le titulaire de la servitude peut intenter une action en revendication de la servitude, à des conditions analogues à celles admises pour la propriété à l'art. 641 al. 2 CC. Ce sera notamment le cas si le propriétaire grevé s'oppose aux travaux nécessaires à l'installation d'une conduite. Si la servitude est inscrite au registre foncier, l'ayant droit pourra invoquer la présomption attachée à cette inscription (art. 937 al. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd, 2020, n. 3480; Argul, op. cit., n. 6 ad art. 737 CC).

S'il est gêné dans l'exercice de son droit, le titulaire de la servitude peut intenter une action confessoire, analogue à l'action négatoire du propriétaire, afin de faire cesser l'état de fait incompatible avec la servitude. L'action confessoire peut être ouverte contre quiconque trouble l'exercice de la servitude, y compris contre le propriétaire du fonds grevé (cf. art. 737 al. 3 CC); elle tend alors à faire cesser l'état de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble à l'avenir; le titulaire de la servitude peut notamment exiger la démolition d'une construction qui est contraire à la servitude. Si le trouble provient de l'exercice du droit de propriété sur un fonds voisin, l'action prend la forme d'une action à raison du trouble fondée sur l'art. 679 CC (lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 3480s.; Argul, op. cit., n. 7 ad art. 737 CC).

Il n'y a cependant lieu d'appliquer l'art. 679 CC que lorsque les atteintes sont liées à un fonds déterminé et déploient des effets sur un autre fonds (Bohnet in Actions civiles, Commentaire pratique, vol. I, 2ème éd., 2019, §46 n. 2 et §53 n. 6). Les relations entre le propriétaire du fonds servant et le bénéficiaire de la servitude ne relèvent quant à elles pas des rapports de voisinage; les litiges qui opposent ces personnes relèvent du droit des servitudes (ATF 111 II 236 consid. 3, JdT 1986 I p. 115).

8.2 En l'espèce, l'action des appelants, propriétaires du fonds dominant, est dirigée contre l'intimée en sa qualité de propriétaire du fonds grevé. Elle n'est pas dirigée contre le propriétaire d'un fonds voisin non grevé par la servitude litigieuse. La situation litigieuse est précisément celle visée à l'art. 737 CC, qui prévoit que le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'admettre que l'action confessoire fondée sur cette disposition serait en pareil cas subsidiaire à l'action en cessation de trouble prévue à l'art. 679 CC, laquelle vise de manière indéterminée tout propriétaire voisin excédant son droit. Une telle action en cessation de trouble ne devrait en l'espèce être intentée prioritairement par les intimés, plutôt qu'une action négatoire fondée plus généralement sur l'art. 641 al. 2 CC, que si le propriétaire d'un autre fonds voisin, tel que le propriétaire de la parcelle n. 9______ par exemple, entravait leur passage sur le chemin litigieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Retenir le contraire reviendrait par ailleurs à exclure que l'action confessoire puisse être intentée contre le propriétaire du fonds grevé dans la plupart des cas, ce qui contreviendrait aux principes rappelés ci-dessus.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré la demande comme une action confessoire fondée sur l'art. 737 al. 1 et 3 CC et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour examen de celle-ci sous l'angle de l'art. 679 CC. L'appelante ne démontre par ailleurs nullement en quoi un tel examen conduirait en l'espèce à un résultat différent de celui retenu par le Tribunal; pour ce motif également, le grief doit être écarté.

9.             L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir procédé à une application erronée de l'art. 737 CC en retenant que la situation du cas d'espèce justifiait de prononcer les différentes mesures requises par les appelants.

9.1 Selon l'art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3).

Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du fonds dominant a droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la servitude a été créée. On ne saurait lui reprocher un usage abusif du seul fait qu'il demande à pouvoir disposer de l'assiette de la servitude de passage dans toute son extension (ATF 113 II 151 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2013 consid. 3.2.2). Le propriétaire du fonds servant doit quant à lui souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée. Il ne peut imposer à l'ayant droit certaines incommodités que si elles ne gênent pas sensiblement l'exercice de la servitude. Pour déterminer quelles mesures peuvent être imposées à l'ayant droit, il y a lieu de peser les intérêts en présence (Steinauer, op. cit., n. 3449 ss).

Pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier (art. 738 al. 1 CC). Si celle-ci est claire, elle fait règle et les autres moyens d'interprétation prévus à l'art. 738 al. 2 CC ne peuvent pas être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5D_144/2010 du 18 janvier 2011 consid. 4 et les références citées). L'interprétation ne peut en effet pas conduire à modifier la nature de la servitude telle qu'elle est inscrite au registre foncier (Steinauer, op. cit., n. 3453 et 3459).

9.2 En l'espèce, il ressort de l'inscription au Registre foncier, de l'expertise ordonnée par le Tribunal et des plans établis par le géomètre officiel E______, que la servitude de passage litigieuse s'étend sur une largeur de 2.60 m. sur toute sa surface située sur la parcelle de l'appelante, ce qui n'est pas contesté. Les intimés ont dénoncé plusieurs types d'atteintes à cette étendue de la servitude, qui demeurent aujourd'hui litigieuses.

9.2.1 S'agissant tout d'abord du poteau métallique implantésur la parcelle de l'appelante en bordure de la parcelle des intimés, la procédure a permis de vérifier que ce poteau empiète de 6 cm. sur l'assiette de la servitude de passage n. 3______ et que ses fondations empiètent également de 18 cm. sur la parcelle n. 5______ des intimés. L'appelante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de l'expert commis par le Tribunal sur ces points, lequel a également constaté que le positionnement dudit poteau entravait partiellement l'accès à la parcelle des intimés.

Sur le principe, les intimés sont donc fondés à requérir la suppression du poteau susvisé, conformément aux principes rappelés ci-dessus, lesquels leurs garantissent de pouvoir utiliser librement l'assiette de la servitude dans toute son extension. Le seul fait que l'empiètement de 6 cm. susvisé ne représente qu'une variation de 2.3% de la largeur du passage prévue par la servitude, comme le relève l'appelante, ne permet pas de retenir que la volonté des intimés d'exercer le passage sur toute cette largeur serait abusive, contrairement à ce qu'elle soutient. Situé en bordure immédiate de la parcelle des intimés, le poteau litigieux en restreint immanquablement l'accès et est susceptible d'entraver les manoeuvres des véhicules pénétrant sur la parcelle des intimés ou quittant celle-ci. L'appelante ne se prévaut pour sa part d'aucun intérêt particulier à ce que le poteau litigieux empiète sur l'assiette de la servitude. On ne voit notamment pas pour quelle raison ce poteau ne pourrait pas être déplacé en bordure du droit de passage litigieux, mais en dehors de celui-ci, ni pourquoi la clôture à laquelle il sert de point de départ ne pourrait être légèrement raccourcie de ce fait.

Par conséquent, le jugement du 11 septembre 2019 sera confirmé en tant qu'il a ordonné l'enlèvement du poteau métallique litigieux (ch. 2 du dispositif).

9.2.2 Bien qu'elle sollicite l'annulation des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement du 11 septembre 2019, l'appelante n'expose ensuite nullement en quoi le premier juge aurait appliqué l'art. 737 CC de manière erronée en lui faisant interdiction d'entreposer des biens mobiliers et de stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage n. 3______.

Or, il ressort des photographies versées par les intimés à la procédure, y compris des clichés récents produits devant la Cour de céans, que des véhicules stationnés sur le revêtement pavé situé devant l'habitation de l'appelante dépassent de façon parfois importante sur le chemin en gravier destiné à permettre l'accès à la parcelle des intimés, compromettant alors le passage d'autres véhicules, notamment des véhicules des intimés. D'autres photographies montrent la présence d'objets mobiliers entreposés jusqu'à la limite du revêtement pavé susvisé, limite dont il est établi qu'elle est située en réalité sur l'assiette de la servitude de passage litigieuse.

Dès lors que ces objets et véhicules sont susceptibles d'entraver le passage des intimés, notamment à bord de leurs propres véhicules, sans intérêt légitime du côté de l'appelante, le jugement du 11 septembre 2019 entrepris sera également confirmé en tant qu'il a fait interdiction à celle-ci d'entreposer des objets mobiliers et de stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude litigieuse (ch. 3 et 4 du dispositif).

9.2.3 S'agissant enfin de la condamnation de l'intimée à supprimer le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude, décidée par le Tribunal dans son jugement du 11 septembre 2019 et ajoutée au dispositif dudit jugement par jugement du 17 décembre suivant, l'appelante ne conteste pas que le Tribunal fût habilité à procéder de la sorte pour rectifier l'erreur commise dans le dispositif de son premier jugement. Dans son appel du 3 février 2020, elle soutient uniquement que cette condamnation contreviendrait elle aussi à l'art. 737 CC, notamment dans la mesure où le résultat de l'expertise ordonnée par le Tribunal serait contredit par celui de l'expertise privée qu'elle a fait réaliser le 14 mai 2019.

A cet égard, il a été jugé ci-dessus que cette expertise privée était irrecevable (consid. 7). L'appelante ne saurait dès lors en tirer un quelconque argument. Ses allégations selon lesquelles la demande des intimés relative au pavement serait abusive, dans la mesure où le chemin sur lequel ils exercent leur droit de passage posséderait dans les faits une largeur de 2.60 m., ce qui serait établi par l'expertise privée en question, ne peuvent au demeurant être suivies. S'il apparaît que le chemin litigieux possède effectivement une largeur de cet ordre, il ressort de l'expertise ordonnée par le Tribunal qu'il ne s'étend que sur une largeur de 2.54 m. sur la parcelle de l'appelante. Devant le Tribunal, l'expert a expliqué que la largeur effective supérieure dudit chemin résultait du fait que celui-ci empiétait de plusieurs centimètres sur la parcelle voisine n. 9______, explications qui corroborent les constatations initiales du géomètre officiel mandaté par les intimés. Dans ces conditions, on ne peut reprocher aux intimés de vouloir exercer leur droit de passage intégralement et seulement sur la parcelle de l'appelante, qui est grevée d'une servitude à cette fin. Comme ils le soulignent, rien ne leur garantit que le propriétaire de la parcelle n. 9______ tolérera durablement l'empiètement du chemin litigieux sur sa parcelle, sur laquelle ils ne bénéficient d'aucune servitude. Les intimés doivent en revanche pouvoir compter sur un passage conforme au droit sur la parcelle de l'appelante. Aucun abus ne peut donc leur être reproché de ce point de vue; il reste à examiner si le pavement litigieux entrave effectivement leur passage sur la parcelle de l'appelante, ce que celle-ci conteste.

Avec l'appelante, il faut admettre que le pavement en question n'entrave pas en lui-même le passage des intimés sur l'assiette de la servitude, ceux-ci pouvant au besoin marcher à pied ou rouler en véhicule sur les quelques centimètres de la surface pavée comprises dans l'assiette de la servitude. Les intimés observent cependant à juste titre que ce pavement sert dans les faits à distinguer le chemin en gravier qui peut être emprunté pour le passage de la surface non grevée réservée à l'usage privatif de l'appelante, où celle-ci stationne notamment des véhicules. Or, il a été vu ci-dessus que l'appelante et ses visiteurs peinent à stationner leurs véhicules en respectant l'assiette de la servitude, voire la simple limite de la zone pavée, et que l'appelante est susceptible d'entreposer des objets mobiliers jusqu'en bordure de cette limite. Il est donc important, et d'autant plus nécessaire compte tenu du conflit de voisinage opposant les parties, que la limite de la zone pavée corresponde dans les faits à l'assiette de la servitude, afin que les intimés ne soient pas indûment entravés dans son exercice. L'intérêt de l'appelante à éviter une remise en conformité de ladite zone pavée, dont elle ne chiffre d'ailleurs pas le coût, doit ici céder le pas devant l'intérêt des appelants à éviter de nouvelles entraves et l'intérêt de toutes les parties à l'apaisement de leurs relations de voisinage.

Par conséquent, les jugements entrepris seront également confirmés en tant qu'ils ont condamné l'intimée à supprimer la partie de la zone pavée qui empiète sur l'assiette de la servitude n. 3______.

10.         Les intimés sollicitent que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende pour procédés téméraires.

10.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).

En l'espèce, la Cour de céans ne discerne pas quel comportement de l'appelante ou de son conseil constituerait un manquement suffisamment grave pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable.

Les intimés seront dès lors déboutés de leurs conclusions en ce sens.

11.         Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 4'000 fr. au total (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec les avances de frais fournies par celle-ci, qui totalisent 2'160 fr. et demeurent acquises à l'Etat de Genève; l'appelante sera condamnée à payer le solde 1'840 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à payer aux intimés la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour les deux appels (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12663/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11103/2016-21.

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/17825/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11103/2016-21.

Au fond :

Confirme les jugements entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances de frais fournies par celle-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'840 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne A______ à payer à C______ et B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.