C/11214/2017

ACJC/129/2019 du 22.01.2019 sur ORTPI/847/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; CAUSE DE DIVORCE ; DÉSUNION
Normes : CPC.126.al1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11214/2017 ACJC/129/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 janvier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, recourant contre une ordonnance rendue par la
14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2018, comparant par Mes Yaël Hayat et Pascal Petroz, avocats, rue de la Coulouvrenière 29,
case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance ORTPI/847/2018 du 12 octobre 2018, notifiée aux parties le
15 octobre 2018, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la présente procédure C/11214/2017 jusqu'à droit jugé dans les procédures pénales opposant A______ et B______.![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2018,
A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut au déboutement de B______ de ses conclusions tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé devant les autorités pénales.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 10 décembre 2018.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:![endif]>![if>

a. Après plusieurs années de vie commune, B______ et A______ ont contracté mariage en 2012 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est mère de deux enfants mineurs, nés d'une précédente union. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage.

b. Depuis 2016 au moins, les époux connaissent d'importantes difficultés conjugales.

c. Le 3 janvier 2017, B______ a déposé contre son époux une plainte pénale pour viol, contrainte sexuelle, contrainte, injures, menaces, lésions corporelles et voies de fait, indiquant que ces actes se seraient répétés durant une décennie.

Après audition des intéressés, A______ a été placé en détention préventive pour une durée de trois mois. Le 20 février 2017, il a lui-même formé contre son épouse une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, instigation à faux témoignage et à faux rapport.

L'instruction de ces plaintes pénales est en cours, le Ministère public ayant à ce jour interrogé plus d'une demi-douzaine de personnes en sus des époux eux-mêmes.

d. La vie commune n'a pas repris depuis ces événements. Statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en protection de la personnalité formée par B______, le Tribunal civil a notamment fait interdiction à A______ de réintégrer la villa conjugale de C______ (GE).

e. Le 18 mai 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce pour rupture du lien conjugal, fondée sur l'art. 115 CC.

A l'audience du 5 septembre 2017, B______ s'est opposée au divorce, exposant que les époux ne vivaient séparés que depuis le 3 janvier 2017. Elle a déclaré qu'elle souhaitait profiter d'un délai de deux ans pour trouver un emploi et un logement propre.

Avec l'accord des parties, le Tribunal a limité la procédure à la question de la réalisation des conditions prévues à l'art. 115 CC.

f. Dans ses écritures du 2 novembre 2017, A______ a persisté dans les conclusions de sa demande en divorce, exposant en substance que les accusations dirigées contre lui n'étaient corroborées par aucun des actes d'instruction de la procédure pénale correspondante.

Dans ses écritures du 8 décembre 2017, B______ a maintenu son opposition au divorce et réitéré les accusations formulées contre son époux. Elle a conclu à la suspension du procès en divorce dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales.

g. Après avoir tranché un incident relatif à l'avance des frais du procès, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur l'opportunité de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par les juridictions pénales. Un délai leur a été imparti pour produire des pièces à ce propos.

h. A l'audience du 2 octobre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à la suspension du présent procès, tandis que A______ s'y est opposé. Les parties n'ont pas produit de pièces supplémentaires dans le délai imparti.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'opportunité de suspendre la présente procédure.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que les motifs invoqués par l'époux à l'appui de sa demande en divorce faisaient l'objet de procédures pénales encore pendantes. Or, le Tribunal n'était pas en mesure d'élucider, sur la seule base des actes de la procédure pénale produits par les parties, des questions que les autorités pénales n'avaient pas encore tranchées. Dans l'hypothèse où les accusations formulées par l'épouse seraient vérifiées, on ne pouvait notamment pas considérer l'opposition de celle-ci au divorce comme abusive au vu de la nature des faits concernés. La loi ne permettait par ailleurs pas à l'époux d'exiger qu'une décision au fond soit rendue dans le délai séparant la demande fondée sur l'art. 115 CC de la date à laquelle le divorce pourrait être demandé en raison de la durée de la vie séparée. Il convenait par conséquent d'ordonner la suspension requise, nonobstant la durée prévisible des procédures pénales en cours.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).![endif]>![if>

La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 17a ad art. 126 CPC).

Le recours dirigé contre une ordonnance d'instruction doit être formé par écrit, motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3).

Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est en l'espèce recevable. Le fait que la motivation du recours paraisse inadéquate à l'intimée, qui déclare dès lors s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'acte, ne permet pas de conclure à l'existence d'un défaut de motivation, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Le recours demeure en l'espèce motivé et l'éventuelle absence de fondement de cette motivation doit entrainer cas échéant le rejet du recours, non son irrecevabilité.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la présente procédure. Il soutient qu'il convient d'instruire sa demande en divorce pour rupture du lien conjugal, puis de statuer sur celle-ci, indépendamment de l'issue des procédures pénales opposant les parties.![endif]>![if>

2.1 L'art. 126 al. 1 CPC  prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

2.1.1 La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2
ad art. 126 CPC).

Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2).

La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).

Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

2.1.2 Conformément à l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration d'un délai de deux ans depuis la séparation, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage, à savoir le maintien du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références), insupportable.

Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. La formulation ouverte de cette disposition doit précisément permettre au juge de statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il s'agit de déterminer si le maintien du lien conjugal est psychiquement supportable, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse l'époux demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b; cf. aussi les remarques de Fankhauser, in: FamPra 2001 p. 559/560).

Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le demandeur échouait dans la preuve de l'existence d'un motif sérieux, se posait la question de savoir si le comportement du défendeur constituait un abus de droit; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune, et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/bb, SJ 2002 I 222).

2.2 En l'espèce, la Cour constate comme le Tribunal que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande en divorce pour rupture du lien conjugal, soit les circonstances qui rendent de son point de vue le maintien du mariage insupportable, font sans exception l'objet de la plainte pénale qu'il a déposée contre l'intimée pour dénonciation calomnieuse, lésions corporelles simples, voies de fait et instigation à faux témoignage. Cette plainte fait elle-même suite à la plainte formée par l'intimée contre le recourant notamment pour viol, contrainte, injures et menaces; les deux plaintes sont conjointement en cours d'instruction. L'existence d'un risque de décision contradictoire, au sens des principes rappelés ci-dessus, entre les juridictions civiles et pénales doit dès lors être retenue.

Si l'on peut concevoir que la continuation du mariage puisse paraître insupportable au recourant du simple fait de l'existence d'une plainte pénale dirigée contre lui pour les motifs sus-évoqués, indépendamment du bien-fondé de ladite plainte, le recourant semble perdre de vue qu'il ne s'agit pas de la seule condition devant être examinée par le juge civil chargé de statuer sur sa demande en divorce pour rupture du lien conjugal. En particulier, ce dernier doit également vérifier que les circonstances rendant la poursuite du mariage insupportable ne sont pas imputables à la partie qui sollicite le divorce, soit en l'espèce au recourant lui-même. Or, l'examen de cette condition implique nécessairement de trancher la question de savoir si le recourant fait l'objet d'accusations infondées de la part de l'intimée, ou si celle-ci dénonce à juste titre les agissements coupables qu'elle lui impute. Comme l'a relevé le Tribunal, il n'y a pas lieu que le juge civil statue sur cette question indépendamment du résultat des procédures pénales pendantes, étant observé que les éléments versés à la présente procédure se limitent à certains extraits desdites procédures. En raison de la gravité des faits concernés, le risque de décisions contradictoires sur ce point doit au contraire être soigneusement évité.

Le Tribunal a ainsi correctement retenu que la suspension de la présente procédure s'imposait jusqu'à droit jugé dans les procédures pénales opposant les parties. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l'issue desdites procédures serait excessivement lointaine, de sorte que le juge civil ne pourrait surseoir à statuer jusqu'à cette échéance. Au vu du nombre des dépositions qui y ont été recueillies, il faut au contraire admettre que l'instruction des procédures pénales litigieuses est bien avancée, au sens des principes rappelés ci-dessus. Si cette instruction devait se prolonger davantage, il serait au demeurant loisible au recourant d'agir en divorce en raison de la durée de la séparation, étant rappelé que la cause du divorce est sans incidence sur le règlement des effets accessoires.

Enfin, le Tribunal a également considéré à bon droit que l'intimée ne commettait pas d'abus de droit en s'opposant au divorce pour rupture du lien conjugal, nonobstant les motifs pour lesquels celle-ci a porté plainte contre son époux. Ainsi que le relève l'intimée, le délai de séparation prévu par la loi comme cause ordinaire de divorce vise non seulement à permettre aux époux de décider en toute connaissance de cause si une reprise de la vie commune est possible et désirée, mais également à permettre au conjoint qui refuse le divorce, éventuellement pour des raisons matérielles, de réorganiser sa vie, surtout dans le cas d'un mariage de longue durée (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national relatif à la période de séparation en matière de divorce sur demande unilatérale, in FF 2003 p. 3498). Or, telle est bien la raison avancée en l'espèce par l'intimée pour s'opposer au divorce, étant observé que le mariage a duré plus de cinq ans, qu'il a été précédé de plusieurs années de vie commune et que l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative durant ledit mariage.

Le recours sera en conséquence rejeté.

3.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC,
art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2, art. 111 al. 2 CPC; art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/847/2018 rendue le 12 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11214/2017-14.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.