C/11228/2014

ACJC/369/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/14097/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; LOGEMENT DE LA FAMILLE; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176.1.1; CC.176.1.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11228/2014 ACJC/369/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2014, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, 2, rue Leschot, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14097/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ Genève, avec les meubles le garnissant (ch. 2), condamné A______ à quitter le domicile conjugal dans un délai de deux semaines dès le prononcé du jugement (ch. 3), ordonné l'évacuation de A______ du logement précité en cas d'inexécution de son obligation de le quitter dans le délai imparti (ch. 4), autorisé B______ à obtenir l'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement par l'intervention d'un huissier judiciaire ou, si nécessaire, par l'intervention de la police (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, dès le 6 juin 2014, par mois et d'avance, la somme de 450 fr. (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'020 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève une somme de 510 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 novembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 2 à 7 du dispositif.

Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier qui le garnit lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal.

b. A______ produit, en appel, un procès-verbal d'audience du 13 novembre 2014 dans la procédure C/1______, une transaction ACTPI/2______ du même jour dans la même procédure et deux décomptes du chômage du 15 octobre 2014.

c. Dans son mémoire de réponse à l'appel du 22 décembre 2014, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.

d. Sur demande de A______, la Cour de céans a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14097/2014, s'agissant des ch. 2 à 5 du dispositif attaqué. Elle l'a en outre partiellement suspendu, s'agissant du ch. 6 du dispositif précité, pour tout montant dépassant 200 fr. par mois dû par A______ à son épouse à titre de contribution à son entretien.

e. Les parties ont été informées par courrier du 14 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour de justice :

a. Les époux B______, née le ______ 1985, de nationalité éthiopienne, et A______, né le ______ 1979, de nationalité érythréenne, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (Ethiopie).

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est, de son côté, mère d'une fille prénommée C______, née le ______ 2005, qui vit en Ethiopie auprès de sa grand-mère.

A______ est, pour sa part, père d'un enfant prénommé D______, né le ______ 2009 à Genève, qu'il a reconnu le ______ 2010 et qui vit avec sa mère, E______.

c. A la suite d'importantes dissensions au sein du couple, B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour menaces et lésions corporelles simples, étant précisé que B______ a déposé au dossier un constat médical établi le 12 mai 2014 et faisant état de telles lésions.

Dans ce contexte, les époux se sont séparés en mai 2014 et ils n'ont plus repris la vie commune depuis lors.

A______ est resté vivre au domicile conjugal sis ______ à Genève, dont il est, contractuellement, le seul locataire, alors que B______ a été hébergée du ______ au ______ 2014 par le foyer "______" puis au foyer "______" dès le ______ 2014, auquel elle a payé, pour le mois de ______ 2014, une pension de 1'949 fr. 30. Elle vit depuis le mois de ______ 2014 auprès de la mère de son employeur, laquelle ne lui réclame pas de loyer. Elle a expliqué que cette solution était temporaire, à savoir jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a également conclu sur mesures superprovisonnelles à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, qui lui a été refusée, ainsi qu'à une mesure d'éloignement de A______ en revanche admise par ordonnance du 6 juin 2014, les violences conjugales alléguées par la requérante ayant été rendues vraisemblables.

Sur nouvelle requête sur mesures provisionnelles du 10 juin 2014, le Tribunal a, derechef, refusé de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, au motif que rien n'indiquait qu'elle n'était pas en mesure de trouver, chez des connaissances, un autre hébergement que le foyer d'urgence qu'elle avait dû quitter.

A l'issue de la procédure au fond devant le premier juge, B______ a conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à l'évacuation de A______ dudit domicile et à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois.

A______ a conclu, pour sa part, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant et qu'il dise qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les parties.

A l'issue de l'audience du 6 octobre 2014, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière des époux est la suivante :

a. B______ travaille, depuis le 1er janvier 2013, pour la société F______, dont le siège est à ______ (GE), en qualité de nettoyeuse. Elle a indiqué qu'il lui arrivait de faire des remplacements ailleurs que dans les locaux de son employeur à Carouge, notamment au ______.

Travaillant à raison de trente heures par semaine pour un salaire brut fixé à
19 fr. 35 de l'heure, elle a réalisé, en 2013, un salaire mensuel net moyen de
3'260 fr. 40 et, entre janvier et juillet 2014, de 2'836 fr. 10, 13ème salaire compris.

Quand bien même cela n'est pas prévu par son contrat de travail signé le ______ 2013, B______ a indiqué que, depuis janvier 2014, son employeur lui payait son assurance maladie de base, à raison de 400 fr. 55 par mois. Elle a ajouté qu'elle ignorait si son employeur continuerait à assumer cette charge pour elle en 2015.

Elle doit par ailleurs faire face à une charge de 70 fr. à titre de frais de transport.

b. B______ soutient également qu'elle envoie, en moyenne, la somme mensuelle de 500 fr. en Ethiopie pour que sa mère puisse subvenir aux besoins de sa fille C______. Elle a expliqué n'avoir aucune attestation liée à ces versements, remis directement en espèces à des connaissances qui partaient en Ethiopie.

Toutefois, G______ a, selon une attestation du 25 juillet 2014 non signée, attesté avoir à diverses reprises pris en charge de l'argent remis par B______ pour le transférer à sa famille en Ethiopie.

c. Pour sa part, A______ a travaillé jusqu'en juillet 2014, également pour la société F______ en qualité de nettoyeur. Il a réalisé, en 2013, un salaire mensuel net moyen de 4'059 fr. 10 et entre janvier et juillet 2014, de 3'517 fr. 35, 13ème salaire compris.

Le ______ 2014, F______ a licencié A______, lequel a subi un accident le ______ 2014. Il a été incapable de travailler, entre ______ et ______ 2014, à des taux d'incapacité variables. Son licenciement a pris effet au 31 juillet 2014.

Le 1er juillet 2014, il a déposé une demande auprès de l'Office cantonal de l'emploi portant sur les prestations de l'assurance chômage. Depuis septembre 2014, il a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice Général pour un montant de 1'708 fr. 95.

Selon deux décomptes de chômage du 15 octobre 2014, produits en appel, A______ a perçu une indemnité nette de 3'051 fr. 95 pour août 2014 et de 3'202 fr. 40 pour septembre 2014. Ces montants ont été versés à l'Hospice général.

Il cherche du travail dans les domaines du nettoyage et de l'hôtellerie.

d. A______ doit faire face aux charges mensuelles suivantes : 725 fr. 75 à titre de loyer de l'appartement conjugal et 70 fr. à titre de frais de transport. Sa prime mensuelle d'assurance maladie de base s'élève à 206 fr. 75 et celle d'assurance maladie complémentaire à 95 fr. 60. Il perçoit un subside de 70 fr. par mois pour son assurance maladie de base.

e. Pour l'année 2013, les impôts pour les deux époux se sont élevés à 6'563 fr., soit 546 fr. 90 par mois.

f. Devant le Tribunal, A______ a expliqué, le 1er septembre 2014, rencontrer son fils D______ un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, depuis deux ans et demi, ces visites dépendant toutefois de la volonté de la mère de l'enfant. Il a indiqué que, depuis une année et demie, son fils dormait dans l'ancien appartement conjugal durant ces visites. B______ a déclaré ignorer l'existence de cet enfant, qui n'était jamais venu au domicile conjugal pendant la vie commune.

A______ a aussi déclaré avoir contribué à l'entretien de D______ à raison de 300 fr. par mois en 2013. Toutefois, la mère de son fils lui avait proposé de cesser de payer cette somme mensuelle tant qu'un jugement ne serait pas prononcé dans le cadre d'une action alimentaire parallèle pendante.

Selon un procès-verbal d'audience de conciliation du 13 novembre 2014, produit en appel, établi par le Tribunal dans la cause C/1______, portant sur cette demande d'aliment de l'enfant D______, A______ avait fait état de ses revenus et charges ainsi que du fait qu'il voyait son fils un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et qu'il lui achetait parfois des vêtements ou des chaussures. La mère de l'enfant, E______, avait confirmé ces déclarations.

Dans le cadre de la transaction ACTPI/2______ conclue le même jour dans cette cause, également produite en appel, il a été donné acte à A______ de son engagement à verser, dès le mois de novembre 2014, en main de E______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, par mois et d'avance, le montant de 450 fr., outre les allocations familiales. Cette transaction ne réglait pas le principe et les modalités d'un droit de visite de A______ sur son fils.

E. Dans le jugement JTPI/14097/2014 présentement querellé, le Tribunal a retenu, pour attribuer la jouissance de l'appartement conjugal à B______, que ce logement était situé à proximité de son lieu de travail, à Carouge et aux ______.

Du fait qu'il se trouvait au chômage, A______ n'avait pas d'intérêt d'ordre professionnel à occuper cet appartement du fait de sa situation.

Le Tribunal a aussi retenu qu'aucune décision judiciaire n'avait été prise au sujet d'un droit de visite de A______ sur son fils D______ et que le premier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il exerçait un droit de visite sur le second.

Le Tribunal a aussi retenu la situation financière plus favorable de A______ par rapport à celle de son épouse, au regard de l'attribution de la jouissance de l'ancien logement conjugal.

Pour fixer la contribution d'entretien réclamée par B______, le premier juge a retenu en sa faveur un revenu net mensuel moyen de 3'048 fr. 25 et des charges de 2'671 fr. comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 725 fr. 75 à titre de loyer, 400 fr. 55 à titre d'assurance maladie de base, 274 fr. 70 à titre d'impôts et 70 fr. à titre de transport.

Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 3'788 fr. 20 en faveur de A______, pour couvrir des charges de 2'481 fr. 45 comprenant un montant de base de 1'200 fr., un loyer estimé de 800 fr., 136 fr. 75 à titre d'assurance maladie de base, subside déduit, 274 fr. 70 à titre d'impôts et 70 fr. à titre de transport.

Le Tribunal n'a retenu ni la somme de 500 fr. que B______ disait verser à sa fille en Ethiopie, faute d'avoir été rendue vraisemblable, ni l'assurance maladie complémentaire de A______, ni la pension qu'il disait verser à son fils à Genève, en raison de l'absence de décision judiciaire et du caractère irrégulier des versements allégués.

EN DROIT

1. Vu le domicile genevois des parties,le Tribunal et la Cour de céans sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP).

Le droit suisse est applicable au litige tant en ce qui concerne le logement conjugal (art. 48 al. 1 LDIP) que la contribution d'entretien d'un époux (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provision- nelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a notamment conclu, devant le Tribunal, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien, alors que l'intimée a conclu au versement d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. par mois. La valeur litigieuse dans le cadre du présent appel est ainsi supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte.

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

2.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Le ch. 8, relatif aux dépens, pourra être revu par la Cour en cas d'admission de l'appel (art. 318 al. 3 CPC).

2.3 Dans le cadre de l'appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 L'appelant a produit, en appel, des pièces établies, respectivement, le
13 novembre 2014, concernant ses rapports avec son fils, et le 15 octobre 2014, concernant son droit à une indemnité de chômage. Ces pièces et faits nouveaux sont postérieurs au 6 octobre 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Ils sont dès lors recevables en appel et seront pris en considération.

4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir correctement appliqué les critères relatifs à l'attribution du logement conjugal.

4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du
1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

Il n'apparaît pas d'emblée exclu de prendre également en considération, au titre du critère de l'utilité, l'intérêt d'un enfant d'un seul des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.2).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective
(ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité
consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La question de savoir lequel des époux devra supporter le loyer et les charges de l'appartement conjugal est réglée, quant à elle, au stade de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012, consid. 7.2.2).

Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1).

4.2 L'existence de violences conjugales dont l'une des parties est victime ne justifie pas, en soi, l'attribution en sa faveur de la jouissance du logement de la famille. Les critères retenus sur ce plan par la jurisprudence ne comprennent en effet pas la faute commise par l'une d'elles (ACJC/743/2014 du 20 juin 2014 consid. 5.2).

L'hébergement d'un époux chez un tiers, notamment à la suite de violences conjugales, ne signifie pas encore que cet époux n'a plus besoin du logement conjugal. Il convient en effet de n'admettre que sur la base d'indices sérieux que le conjoint a quitté définitivement son logement (ATF 136 III 257 consid. 2.2; ACJC/859/2014 du 11 juillet 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, même si un époux est hébergé momentanément par un membre de sa famille, dont il souhaite être proche à l'avenir, il est compréhensible qu'il désire garder une certaine indépendance et prétende à disposer du logement conjugal (ACJC 859/2014 du
11 juillet 2014 consid. 5.2).

4.3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le degré d'utilité que présentera, à l'avenir, la jouissance de l'ancien logement conjugal pour chacun des époux.

Selon l'appelant, l'intimée bénéficie d'un hébergement gratuit chez la mère de son employeur, ce qui l'empêcherait d'invoquer une utilité quelconque à jouir de l'ancien logement conjugal.

De son côté, l'intimée a quitté celui-ci dans un contexte de violence conjugale, rendu vraisemblable, et elle a été hébergée dans deux foyers d'urgence avant de s'installer chez la mère de son employeur. Elle a indiqué que cette solution d'hébergement était temporaire jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement, la jouissance exclusive du logement conjugal devant lui être attribuée.

On ne saurait toutefois ni déduire de son hébergement actuel qu'elle a renoncé à la jouissance dudit logement conjugal, ni conclure du contexte de violence conjugale ayant présidé à la séparation des parties, au demeurant contesté par l'appelant, que ce logement devrait être attribué à l'intimée.

4.3.2 Il y a donc lieu de pondérer le degré d'utilité de la jouissance dudit appartement pour chacun des époux.

L'intimée travaille dans les locaux de son employeur à Carouge (GE) ainsi que dans ceux des ______, ces deux lieux de travail étant situés à proximité de l'ancien appartement conjugal. Même si l'appelant allègue que ces lieux de travail sont appelés à changer en fonction des clients chez lesquels elle devra faire des nettoyages, il demeure constant qu'en tout cas pour une partie de son activité professionnelle, l'intimée a rendu vraisemblable l'utilité en ce qui la concerne de l'appartement conjugal en raison de sa proximité avec ses lieux de travail actuels.

Pour sa part, l'appelant a indiqué, en septembre 2014, qu'il n'avait pas de droit de visite reconnu sur son fils mais qu'il le rencontrait, dans la mesure où la mère de l'enfant y consentait, un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, depuis deux ans et demi, et que, depuis une année et demi, l'enfant dormait dans l'ancien appartement conjugal à l'occasion de ses visites. La mère de l'enfant a confirmé que l'appelant voyait son fils un weekend sur deux, sans préciser, à teneur du procès-verbal d'audition concerné, depuis quand ses visites s'effectuaient et où l'enfant dormait durant celles-ci.

L'intimée, quant à elle, conteste avoir jamais connu l'existence ni rencontré l'enfant de l'appelant au domicile conjugal pendant la vie commune.

On ne saurait toutefois, comme le suggère l'intimée, remettre en cause les déclarations de la mère de l'enfant relatives à l'existence des relations personnelles entre l'appelant et son fils, du fait qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un accord trouvé avec l'appelant pour mettre un terme au litige relatif à la contribution due par ledit appelant pour l'entretien de son fils.

Ainsi, aucune des parties ne rend vraisemblable la présence ou non de l'enfant D______ dans l'ancien appartement conjugal depuis mars 2012, durant ses visites à son père.

En revanche, l'appelant a rendu vraisemblable qu'il voyait l'enfant régulièrement durant certains weekends, nuits comprises, et il ne ressort pas du dossier que ledit appelant aurait une autre possibilité d'héberger son fils durant leurs rencontres.

Le fait, invoqué par l'intimée, que le droit de l'appelant aux relations personnelles avec son enfant n'a pas été formalisé par une décision judiciaire, de sorte que son exercice dépend du bon vouloir de la mère de ce dernier, n'apparaît pas pertinent pour l'évaluation du degré d'utilité de l'ancien appartement conjugal pour l'une ou l'autre des parties.

En effet, la mère de l'enfant ne s'oppose pas à l'exercice du droit à des relations personnelles sur D______ par l'appelant et on ne saurait imposer à ce dernier de procéder par la voie judiciaire pour faire reconnaître ce droit, alors qu'en l'état rien n'empêche son exercice.

La nécessité pour l'appelant de conserver l'ancien appartement conjugal pour pouvoir héberger son fils lors de ses visites paraît dès lors prépondérante au regard de l'intérêt de l'intimée à loger dans cet appartement, du fait qu'il est proche de ses lieux de travail.

4.3.3 A titre subsidiaire, le second critère, relatif aux conséquences pénibles d'un déménagement pour chacun des deux époux n'est pas déterminant.

L'appelant souligne à cet égard sa situation de chômage au regard de l'emploi régulier et stable de l'intimée, pour alléguer qu'il lui sera difficile de retrouver un autre logement subventionné, au contraire de l'intimée. Toutefois, au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.1., ces critères d'ordre économique ne sont pas pertinents, les époux ayant chacun des ressources financières suffisantes pour conserver le logement litigieux.

Eu égard à l'âge des parties, à leur état de santé ou à leurs liens affectifs avec l'ancien domicile conjugal, il n'apparaît pas qu'un déménagement puisse plus facilement être imposé à l'une plutôt qu'à l'autre partie.

En revanche, le fait que l'appelant est le seul titulaire du bail de ce logement vient renforcer la solution de l'attribution de sa jouissance exclusive à ce dernier.

4.4 Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède que les ch. 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14097/2014 doivent être annulés et que la jouissance du domicile conjugal, sis ______ à Genève, ainsi que celle des meubles le garnissant, doit être attribuée à l'appelant.

5. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien à l'intimée, à laquelle il s'oppose du fait que son revenu ne lui permet pas de la payer.

5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties (Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 7 ad art. 176).

Cependant, lorsque que l'un des époux ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228; ACJC/127/2015 du 6 février 2015 consid. 3.2).

Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; ACJC/1496/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3 et 4.4).

5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu net moyen de l'intimée est de 3'048 fr. 25 par mois.

L'appelant fait, par contre, grief au premier juge d'avoir retenu en sa faveur un revenu hypothétique de 3'788 fr. 20 par mois.

Ni la répartition des tâches durant le mariage ni l'âge (35 ans) ni l'état de santé ni le niveau de formation de l'appelant ne permettent de renoncer à exiger de lui qu'il reprenne une activité professionnelle.

L'appelant ne peut en outre pas être suivi lorsqu'il prétend que l'on ne saurait présumer qu'il retrouvera prochainement du travail du fait qu'il n'a pas trouvé d'emploi en 4 mois de chômage, surtout dans les secteurs du nettoyage et de l'hôtellerie dont il n'est pas vraisemblable qu'ils seraient particulièrement saturés.

Cela étant, l'appelant a travaillé, comme nettoyeur, entre 2013 et juillet 2014, pour un revenu net mensuel de 3'788 fr. 20, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal lui a imputé ce salaire moyen net à titre de revenu hypothétique. Il n'est au demeurant supérieur que de 661 fr. par rapport à la moyenne des indemnités de chômage perçues par l'appelant (3'127 fr. 20).

5.2.2 Le revenu total des époux s'élèvent donc à 6'836 fr. 40 (3'048 fr. 20 + 3'788 fr. 20).

5.3.1 Pour déterminer les charges incompressibles de la famille, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).

Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du
16 décembre 2014 consid. 4.1).

Concernant l'entretien de base OP, il faut retenir la moitié du montant de base pour le couple, si l'un des époux vit en concubinage, étant précisé qu'un ménage commune entre une mère et sa fille ne constitue par exemple pas un tel concubinage (ATF 132 III 483 consid. 4.2; 130 III 767 consid. 2.4; Chaix,
op. cit., n. 9 ad art. 176 CC).

En principe, il faut par ailleurs retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut être également évalué, en particulier quand l'un des époux est hébergé temporairement par un proche (ACJC/1210/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.6). On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète
(ATF 130 III 537 consid. 2.4 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).

En outre, les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs d'un autre lit sont incluses dans le minimum vital dans la mesure où elles reposent sur une obligation légale et où elles sont effectivement versées, étant précisé qu'elles priment en principe les contributions dues au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 84, 90 et 91;
de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.62 ad
art. 176 CC). Le juge peut, sans arbitraire, refuser de tenir compte de contributions d'entretien qu'un époux a volontairement accepté de payer (in casu à sa compagne et à l'enfant né de ce second lit) lorsqu'elles dépassent ce qui pourrait être exigé de lui en vertu de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2007 du
20 mars 2008 consid. 4).

Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, à savoir notamment les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), les impôts, les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à une assurance-vie (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91).

5.3.2 En l'espèce, les charges incompressibles de l'intimée sont composées de 1'200 fr. à titre de minimum vital OP, de 274 fr. 70 correspondant à la moitié des impôts du couple et de 70 fr. à titre de frais de transport.

L'intimée ne paye actuellement aucun loyer. Toutefois, on peut raisonnablement admettre que son hébergement actuel par la mère de son employeur est temporaire, de sorte qu'il y a lieu de retenir un loyer estimé à hauteur de 1'000 fr. dans ses charges fixes.

En revanche, ne sera pas retenu dans ces charges sa prime de 400 fr. 55 par mois au titre de son assurance-maladie, payée depuis janvier 2014 par son employeur, l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il cessera ce paiement en 2015. Cette prime ne doit donc pas être retenue comme une charge effectivement payée par l'intimée.

Le montant de 500 fr., que l'intimée allègue verser à sa fille, ne sera pas non plus retenu, car le paiement effectif de cette contribution d'entretien n'a pas été rendu vraisemblable.

Les charges de l'intimée totalisent donc la somme de 2'544 fr. 40 (1'200 fr. +
274 fr. 40 + 70 fr. + 1'000 fr.) et son solde disponible est de 503 fr. 80.

5.3.3 Les charges de l'appelant se composent de 1'200 fr. à titre de minimum vital OP, de 725 fr. 75 à titre de loyer de l'appartement conjugal dont il obtient la jouissance, de 136 fr. 75 à titre d'assurance-maladie de base, subsides déduits, de 70 fr. à titre de frais de transport et de 274 fr. 70 à titre d'impôts, soit un total de 2'407 fr. 20.

L'appelant a convenu, par transaction judiciaire du 13 novembre 2014, de verser une contribution de 450 fr. par mois à l'entretien de son fils D______, sans qu'il n'ait pu déposer au dossier, dans le cadre du présent appel déposé cinq jours après la conclusion de cette transaction, la preuve du paiement régulier de cette contribution. Le montant de 450 fr. n'apparaît par ailleurs pas disproportionné au regard de ses revenus, de sorte qu'il paraît raisonnable de retenir cette contribution d'entretien de 450 fr. dans les charges de l'appelant.

Il n'y a en revanche pas lieu de retenir à sa charge une prime d'assurance maladie complémentaire, son revenu étant trop modeste pour l'assumer.

Les charges de l'appelant s'élèvent donc à 2'857 fr. 20 (2'407 fr. 20 + 450 fr.) et son solde disponible est de 931 fr.

5.4.1 Dans le partage de l'excédent, après déduction des charges des revenus nets mensuels de la famille, une répartition par moitié entre les époux est la règle (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

5.4.2 En l'espèce, le solde mensuel disponible global des époux est d'environ 1'430 fr. (503 fr. 40 + 931 fr.). Chacun des époux aura donc droit à une part de cet excédent de l'ordre de 715 fr.

La contribution d'entretien mensuelle de l'intimée sera donc fixée à 220 fr., soit la différence arrondie entre son droit à cet excédent et son disponible mensuel
(715 fr. – 503 fr. 40).

5.5 En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/14097/2014 querellé sera annulé et l'appelant condamné à verser, par mois et d'avance, la somme de 220 fr. à l'intimée, à titre de contribution à son entretien.

5.6. Le dies a quo de l'obligation relative à la contribution d'entretien a été fixé par le Tribunal au 6 juin 2014 et ce point n'a pas été contesté par les parties.

Toutefois, la contribution d'entretien due à l'intimée par l'appelant est fixée dans le cadre du présent arrêt en incluant dans les charges de ladite intimée, un loyer raisonnable estimé, qu'elle n'a, en réalité, pas effectivement payé durant la présente procédure.

Par conséquent, le début de cette obligation d'entretien de l'appelant ne saurait être fixé de façon rétroactive et son dies a quo correspondra à la date du prononcé du présent jugement.

6. 6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En outre, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 In casu, le premier jugement est modifié en appel au regard de faits nouveaux intervenus après le prononcé dudit jugement (exercice de son droit de visite sur son fils D______ par l'appelant rendu vraisemblable et transaction judiciaire fixant la contribution à l'entretien de cet enfant par l'appelant), de sorte que la modification de la répartition des frais relatifs à la décision déférée ne s'impose pas, quand bien même cette répartition est contestée par l'appelant.

6.2.2 Par ailleurs, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à
1'000 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

Ils seront mis à la charge de l'intimée pour un montant de 800 fr. et à celle de l'appelant pour un montant de 200 fr.

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de ces frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04). L'avance de frais versée par l'appelant lui sera restituée à hauteur de 800 fr.
(art. 122 al. 1 let. c CPC), le solde de cette avance en 200 fr. étant compensé avec le montant des frais judiciaires dus par l'appelant et restant ainsi acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

6.3 Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/14097/2014 prononcé le 10 novembre 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance dans la cause C/11228/2014-6.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 du dispositif dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Attribue à A______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ Genève, et des meubles le garnissant.

Condamne A______ à verser à B______, dès la date du prononcé du présent jugement, par mois et d'avance, la somme de 220 fr. à titre de contribution à son entretien.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 200 fr., compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier, laquelle est partiellement acquise à l'Etat à due concurrence, et à la charge de B______ à hauteur de 800 fr., l'Etat de Genève supportant provisoirement cette part de frais judiciaires de cette dernière.

Ordonne la restitution à A______ d'une part à hauteur de 800 fr. de son avance de frais.

Laisse leurs propres dépens d'appel à la charge de chacune des parties.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.