C/11251/2017

ACJC/1537/2018 du 06.11.2018 sur JTPI/6650/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.176
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11251/2017 ACJC/1537/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090,
1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par C______ [association], ______, France, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6650/2018, rendu le 30 avril 2018 et expédié pour notification le 2 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et attribué à A______ la jouissance exclusive des domiciles sis rue 1______, à D______ [GE], et [rue] 2______, à E______ (France), à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges y relatifs (ch. 2).

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'épouse, ont été mis à la charge de chaque époux par moitié, B______ étant condamné à verser à A______ 750 fr. à ce titre (ch. 4). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2018. Concluant à l'annulation du ch. 6 du dispositif attaqué, elle sollicite, "dépens compensés", la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'769 fr. avec intérêts à 5% pour l'année précédant l'ouverture de l'action sous déduction des montants déjà versés, et de 2'769 fr. mensuellement pour l'avenir ainsi que la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.

Dans sa réponse expédiée le 8 juin 2018, B______, représenté par [l'association] C______, produit des pièces nouvelles et conclut au rejet de l'appel.

Les parties ont ensuite échangé réplique et duplique en date des 25 juin et 17 juillet 2018, B______ produisant des pièces nouvelles en annexe à sa duplique du 17 juillet 2018.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 20 juillet 2018.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1936 à ______, de nationalité française et canadienne, et B______, né le ______ 1942 à ______, de nationalité française, se sont mariés le ______ 1978 à F______ (Canada).

Par contrat notarié passé à F______ le 14 juillet 1978, les époux avaient préalablement convenu que tous les biens mobiliers appartenant à l'épouse, où qu'ils se trouvent, demeureraient sa propriété, de même que tous ses futurs investissements et économies. Par contrat notarié instrumenté à G______ [France] le 22 juillet 2014, les époux, possédant tous deux la nationalité française et se déclarant non-résidents en France, ont en outre soumis leurs relations juridiques et financières à la loi française et adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux ont vécu en Suisse depuis 1997 et en dernier lieu à ______ [GE], étant précisé que B______, alors haut fonctionnaire à la H______ [organisation internationale], a pris sa retraite en 2003. Il n'est pas contesté que les frais du ménage étaient assumés par le mari, l'épouse ne travaillant pas.

Les époux sont locataires d'un studio sis [rue] 1______ à D______ [GE]. Ils ont également pris à bail, dans le but d'y passer une partie de leur retraite, un appartement sis à E______ (France). Ils sont enfin locataires d'un dépôt, sis à I______ (France), qui leur sert de garde-meubles.

c. Les époux ont fait ménage commun jusqu'au 31 mars 2014 en tous cas. A cette date, A______ a déposé plainte au commissariat de E______ contre son mari, à la suite de violences volontaires avec armes perpétrées qu'il aurait commises contre sa personne le 3 septembre 2013. Il n'est pas contesté que B______ a ensuite été interné au Centre psychiatrique J______, à E______, jusqu'en février 2016.

Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal de E______ [France] a placé B______ sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, désignant K______ en qualité de curatrice, avec mission de l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par arrêt du 2 décembre 2015, la Cour d'appel de L______ [France] a transféré la mesure de curatelle à [l'association] C______, organisme qui exerce depuis lors la curatelle.

d. Depuis le 10 février 2016, B______ réside de manière permanente dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après : EHPAD) M______, [rue] 3______ à E______ [France].

L'épouse continue pour sa part à occuper tant l'appartement sis [rue] 1______ à D______ [GE] que l'appartement pris à bail par les époux à E______, lequel constitue sa résidence secondaire.

A teneur d'une attestation de l'Administration fiscale cantonale du 9 mai 2017, les deux époux sont titulaires d'un permis C, domiciliés et contribuables réguliers dans le canton.

Le 7 septembre 2017, la Direction générale des finances publiques de E______ (ci-après : DGFP) a quant à elle retenu que les deux époux avaient leur domicile fiscal en France pour les exercices 2013 et 2014, pour y avoir résidé 347 jours en 2013 et 359 jours en 2014. Le 14 septembre 2017, la DGFP a également émis un avis d'imposition pour les revenus perçus en 2016.

e. A______ admet avoir reçu 2'000 euros mensuellement de la curatrice de son mari, de janvier 2015 à mars 2016, puis 1'600 euros en août 2016, 1'700 euros en septembre 2016, 3'000 euros en novembre 2016, 1'500 euros en décembre 2016 et en janvier 2017, enfin 2'800 euros en avril 2018. A son dire, ces montants étaient destinés à la couverture partielle de ses besoins alors que selon la curatrice de son mari, il s'agissait de couvrir les frais de l'appartement de E______.

f. Par ordonnance du15 septembre 2017, le Tribunal d'instance de E______ [France] a soumis B______ à un plan de surendettement, portant sur des dettes totalisant 240'601 euros 79 envers divers créanciers, dont principalement le fisc français. Ce plan de surendettement prévoit, moyennant le remboursement total de diverses dettes fiscales et du remboursement partiel d'une dette envers le Centre de psychothérapie J______ sur sept ans, par versements mensuels de 1'931 euros, l'effacement de diverses autres dettes, principalement à l'égard d'établissements bancaires.

D. Le22 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparée, la jouissance exclusive tant du studio genevois que de l'appartement de E______, enfin une contribution mensuelle d'entretien mensuelle de 4'029 fr. 05, avec effet rétroactif d'une année précédant le dépôt de la requête.

Sa requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 23 mai 2017.

B______, assisté par sa curatrice, s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée et avec l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive des appartements de Genève et de E______, à la condition qu'elle en assume les charges. Sollicitant la constatation que son domicile est en France, il s'est pour le surplus opposé à toute contribution d'entretien, son budget étant déficitaire.

Après plusieurs audiences et une instruction écrite de la cause, celle-ci a été gardée à juger le 16 janvier 2018.

E. Le Tribunal a établi la situation financière des époux comme suit :

a. A______ percevait, à son dire non étayé de pièces, une rente de retraite de
365 fr. par mois.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'161 fr., soit : montant de base OP (1'200 fr.); loyer de l'appartement genevois, charges comprises (761 fr. 90); assurance-maladie (0 fr., la prime d'assurance étant déduite de la rente de retraite versée à son mari) et frais médicaux non remboursés (200 fr.). D'autres charges alléguées ont été écartées, car déjà incluses dans le montant de base ou non étayées de pièces.

Elle avait reconnu disposer de 18'000 euros, provenant d'un héritage. A teneur des pièces produites, elle était titulaire d'un compte auprès de N______, qui présentait un solde positif de 7'296 euros au 2 mai 2017 et d'un compte auprès de O______, lequel présentait un solde positif de 8'805 fr. au 1er janvier 2017. Le compte auprès de N______ avait été crédité de 11'774 euros 73, de 5'000 euros en date des 17 avril 2014, 4 mai et 28 juillet 2016 (ces derniers virements portant la mention manuscrite "mine transfer") et de 63'915 euros 55 le 24 août 2016 (ce virement étant accompagné de la mention manuscrite "mine transfer". Par la suite, A______ avait prélevé 26'428 euros, 10'300 euros et 20'000 euros, respectivement les 24 août, 30 août 2016 et 15 septembre 2016, aucune explication n'étant fournie sur l'utilisation de ces montants.

b. B______ percevait une rente de retraite de 7'826 fr. 29 par mois, dont étaient directement déduites les primes d'assurance-maladie de 352 euros 96, soit environ 427 fr. par mois, d'où un montant effectivement versé de 7'399 fr.

Ses charges mensuelles totalisaient 7'081 fr. 51 hors impôts, soit : montant de base (500 fr., vu l'hébergement prodigué par l'EHPAD); frais d'hébergement à l'EHPAD (3'500 fr.); frais de gestion de la curatelle (430 fr.); frais médicaux (200 fr.); remboursement des dettes du couple (2'451 fr. 51, soit 1'931 euros du plan prévus par le plan de désendettement + 115 euros en relation avec le loyer arriéré du hangar loué par les époux en France). Les autres charges relatives à l'appartement loué par les parties en France voisine ont été écartées.

C'est le lieu de préciser que l'intimé rend vraisemblable, par la production des avis d'imposition 2017, une charge fiscale courante représentant mensuellement 788 euros (740 euros d'impôt sur le revenu + 147 euros de taxe 'habitation) ou 1'011 fr. au taux de change actuel de 1.14). Ces éléments ne font pas l'objet de contestation.

Pour seule fortune, B______ disposait de 3'524 fr. 46, déposés sur un compte-courant.

F. Le Tribunal a admis sa compétence ratione loci, au motif d'une part parce qu'il était vraisemblable que le centre de vie respectivement le centre des intérêts de A______ se trouvait en Suisse plutôt qu'en France, d'autre part parce que la procédure avait suivi son cours sans que B______ ne soulève cette question du lieu de domicile de son épouse et l'exception d'incompétence ratione loci.

Sur le sujet de la contribution à l'entretien de l'épouse (seul point contesté devant la Cour), le Tribunal, appliquant le droit suisse, a considéré qu'au vu de ses charges, totalisant 2'161 fr. 90 et de sa rente alléguée de 365 fr., le déficit mensuel de A______ pouvait être estimé à 1'796 fr. Toutefois, ses éléments de fortune, insuffisamment étayés, laissaient supposer qu'elle n'était pas dans le besoin, contrairement à ses allégués. La situation de B______ apparaît moins favorable
à cet égard, puisque ses comptes ne laissaient apparaître qu'un solde de
3'524 euros 46. Il apparaissait dès lors inéquitable, au vu de l'ensemble des circonstances, de contraindre B______ à verser à son épouse son modeste solde disponible pour combler une partie du déficit de celle-ci, alors qu'elle disposait de moyens dont on ignorait l'ampleur et la provenance. Il pouvait en outre être exigé de l'épouse qu'elle entame sa fortune pour combler son déficit, dès lors qu'elle avait manifestement déjà, par le passé, prélevé des montants sur son compte pour son propre entretien. Partant, aucune contribution d'entretien ne lui serait allouée.

Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile (314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, conclusions dont la valeur, à teneur des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. L'appel est partant recevable.

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la limite des conclusions prises, elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

La cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC) tant en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse que celle de la provisio ad litem.

2. Compte tenu du domicile genevois de l'appelante, dont la réalité n'est pas contestée par l'intimé, le premier juge a, à juste titre, admis la compétence des autorités genevoises pour statuer sur les effets du mariage (art. 46 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 49 LDIP).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette règle s'applique sans restriction dans les procédures soumises, comme in casu, aux maximes inquisitoires et de disposition (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, sont irrecevables les pièces annexées à la réponse à l'appel, en tant qu'elles concernent des éléments antérieurs à la clôture des débats devant le premier juge, l'intimé ne faisant pas valoir qu'il lui aurait été impossible de s'en prévaloir devant le premier juge déjà. Le relevé de compte bancaire produit en annexe à la duplique, établi le 30 avril 2018, est en revanche recevable dans son intégralité.

4. Est contestée la contribution de l'appelant à l'entretien de l'épouse.

4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux jusqu'au prononcé du divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

L'une des méthodes conformes au droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent", selon laquelle, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) augmenté, si la situation le permet, de dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Cette méthode demeure conforme au droit fédéral, même en cas de situation financière aisée, notamment lorsque le train de vie des époux durant la vie commune ne peut être établi. Elle permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid, 4.2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références).

En tous les cas,l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en tous cas depuis 1997, l'appelante n'a pas travaillé, l'intimé pourvoyant seul aux besoins du ménage. Le train de vie des époux durant la vie commune n'a pas spécifiquement été établi. Tout au plus résulte-t-il du dossier que les parties disposaient d'un logement à Genève, d'une résidence secondaire à E______, louée dans l'optique d'y passer une partie de leur retraite, enfin d'un hangar à I______, leur servant de garde-meubles. Postérieure-ment à la séparation, l'intimé a, jusqu'au printemps 2017, continué à contribuer à l'entretien de l'appelante, d'abord par des versements mensuels de 2'000 euros, puis par des versements de moindre importance; il a également continué, en 2018 encore, à assumer le loyer du hangar loué à I______ et certains frais en relation avec l'appartement de E______.

Il se justifie dès lors d'admettre que l'appelante, peut dans son principe, prétendre à une contribution d'entretien et d'en déterminer la quotité par application de la méthode dite du "minimum vital", ce qui conduit, après avoir examiné les contestations des parties en relation avec leurs revenus et charges respectifs, à répartir le disponible des époux en fonction de ceux-ci et non en fonction de leur situation de fortune. Sur le sujet, il n'apparaît d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la situation de l'épouse soit fondamentalement différente de celle du mari, les économies dont elle disposait en mai 2017 ayant vraisemblablement été utilisées à la couverture de ses charges courantes.

4.2.1 L'appelante reproche ainsi au premier juge de n'avoir pas inclus dans ses charges le loyer, charges comprises, de l'appartement de E______, soit 1'662 fr. Ce grief est infondé, les frais d'une résidence secondaire n'entrant pas dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Cette restriction peut au demeurant être imposée au train de vie du couple, en raison de l'augmentation des frais induite par la création de deux ménages séparés ainsi que par le placement de l'intimé dans un établissement médico-social adapté, et leurs revenus actuels ne leur permettant plus d'assumer l'ensemble de leurs charges antérieures. Le minimum vital de l'appelante s'élève ainsi à 2'161 fr., ainsi que l'a retenu le premier juge, étant précisé que l'appelante ne fait valoir, devant la Cour, aucune charge fiscale courante. Compte tenu de son revenu mensuel de 365 fr. et l'existence d'autres revenus n'étant pas rendue vraisemblable, son déficit s'établit à 1'796 fr. en chiffres ronds.

4.2.2 L'appelante ne conteste par ailleurs pas que le revenu de l'intimé, consistant en sa rente de retraite, s'élève à 7'399 fr. après déduction des primes d'assurance-maladie (soit 7'826 fr. 30 - 427 fr.). L'appelante ne conteste pas davantage les charges prises en compte, à l'exception de la mensualité de 1'931 euros payée en exécution du plan de surendettement et des 115 fr. mensuellement dont l'intimé s'acquitte en relation avec des arriérés de loyer relatifs au hangar loué à I______.

Le paiement de la mensualité de 1'941 euros, prévue au plan de surendettement et qui concerne les 61 premiers mois des arriérés fiscaux, doit être écarté. En effet, seul le paiement de l'impôt courant peut être pris en compte dans le calcul du minimum vital de l'intimé, à l'exclusion des arriérés antérieurs, ceci en cas de situation financière favorable (ATF 140 III 337 consid. 4.3.2 t les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1). L'intimé ne conteste cependant pas devant la Cour la décision du premier juge d'écarter du calcul sa charge fiscale courante (soit 1'011fr. contrevaleur de 740 euros à titre d'impôt sur le revenu + 147 euros de taxe d'habitation mensuellement, à teneur des avis d'imposition 2017). La situation financière des époux ne saurait en effet être qualifiée de favorable, le disponible de l'intimé après paiement de ses impôts (1'758 fr. cf. infra) ne suffisant pas à couvrir le déficit de l'appelante (1'796 fr.).

En tant qu'elle serait relative au remboursement de la dette envers le Centre psychothérapeutique J______, cette mensualité de 1'931 euros doit par ailleurs également être écartée. D'une part, son paiement, qui n'interviendra qu'à partir du 62ème mois, n'est actuellement pas effectif. D'autre part, seul le remboursement des dettes contractées durant la vie commune et dans l'intérêt du ménage (ce qui n'est pas le cas in casu) peut être pris en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2014 du 10 mars 2014, consid. 2.3.2).

L'appelante admet enfin qu'il soit retenu, pour l'intimé, un montant de base de 500 fr. Ce montant est justifié, une large partie des besoins de base de l'intimé étant déjà comprise dans ses frais d'hébergement. Les autres charges prises en compte ne font enfin pas l'objet de contestations.

En définitive, le minimum vital de l'intimé s'élève à 4'630 fr. et son disponible à 2'769 fr. (7'399 fr. - 4'630 fr.) hors impôt. Si l'on tient compte de l'impôt courant, son minimum vital représente 5'641 fr. Son disponible est ainsi de 2'769 fr. avant impôt et de 1'758 fr. si l'on tient compte de la charge fiscale courante.

La charge fiscale courante étant écartée, compte tenu de la situation financière serrée, l'excédent du couple, soit le disponible de l'intimé (2'769 fr.) dont à déduire le déficit de l'épouse (1'796 fr.), représente 973 fr. L'appelante pouvant prétendre à la couverture de son déficit (1'796 fr.) et à la moitié de l'excédent (486 fr.), la contribution mensuelle en sa faveur peut être fixée à 2'282 fr. 50, montant arrondi à la dizaine la plus proche ou 2'280 fr.

4.2.3 L'appelante réclame que la contribution d'entretien lui soit versée avec effet rétroactif pour l'année précédant l'ouverture de l'action, soit le 22 mai 2016. Il peut être fait droit à cette conclusion, conformément à l'art. 176 al. 3 CC. Le montant fixé sera dû sous imputation des versements effectués en mains de l'appelante postérieurement à cette date, soit 1'600 euros en août 2016, 1'700 euros en septembre 2016, 3'000 euros en novembre 2016, 1'500 euros en décembre 2016, 1'600 euros en janvier 2017 et 2'800 euros en avril 2017. Il ne sera pas tenu compte, dans les imputations, des montants exposés par l'intimé en relation avec l'appartement de E______ et avec le hangar de I______, les frais relatifs à ces locations ayant été écartés des charges incompressibles des époux.

Le montant de la contribution d'entretien n'étant fixé que par arrêt de ce jour, aucun intérêt moratoire n'est dû.

4.2.4 Ce qui précède conduit à la modification du ch. 6 du dispositif entrepris.

5. La répartition des frais et dépens de première instance n'est pas spécifiquement critiquée. Conforme à l'art. 107 al.1 let. c CPC, elle sera confirmée.

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des deux parties par moitiés en application des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let d CPC, vu l'issue de la cause et son caractère familial. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. de ce chef à l'intimée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6650/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11251/2017-11.

Au fond :

Modifie le ch. 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 16 mai 2016, 2'280 fr. à titre de contribution à son entretien, sous imputation des sommes d'ores et déjà versées à ce titre postérieurement à cette date, soit 1'600 euros en août 2016,
1'700 euros en septembre 2016, 3'000 euros en novembre 2016, 1'500 euros en décembre 2016, 1'700 euros en janvier 2017 et 2'800 euros en avril 2017.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à hauteur de 500 fr. à la charge de A______ et de 500 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à ce titre à A______.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.