C/11255/2016

ACJC/1268/2017 du 29.09.2017 sur JTPI/1135/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.11.2017, rendu le 26.10.2020, CONFIRME, 5A_924/2017
Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE ; EXCEPTION OU OBJECTION ; LITISPENDANCE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11255/2016 ACJC/1268/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 octobre 2017.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           A______, né le ______ 1967, à ______ (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, et B______, née le ______ 1970 à ______ (Russie), de nationalité russe, ont contacté mariage le ______ 2014 à Genève.![endif]>![if>

B______ a donné naissance à l'enfant C______, le ______ 2013 à Genève.

A______ a procédé à une déclaration de reconnaissance anticipée de C______ en date du ______ 2013.

Les époux ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation.

B______ est demeurée à Genève avec l'enfant C______.

A______ est bénéficiaire d'une carte de résident des Emirats Arabes Unis dès le 10 avril 2016.

B.            En date du 3 juin 2016, B______ a adressé au greffe du Tribunal de première instance une requête unilatérale en divorce non motivée, demande postée le 31 mai 2016.![endif]>![if>

Elle a fondé sa demande sur l'article 115 CC et pris des conclusions sur le fond en attribution du domicile conjugal à Genève, en exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, en attribution en sa faveur de la garde de celle-ci, ainsi qu'en fixation d'un droit de visite conforme à l'âge de l'enfant et fonction du domicile de son père. Sur le plan financier, elle a conclu au paiement d'une contribution d'entretien post-divorce en 15'000 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis de 13'500 fr. jusqu'à ses 15 ans, au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, en 7'000 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 9'500 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 11'000 fr. jusqu'à 18 ans révolus, respectivement jusqu'à la fin de ses études au sens de l'article 277 al. 2 CC et au paiement d'une provisio ad litem en 20'000 fr.

Elle a en outre conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, étant précisé qu'il devait lui être permis de conclure sur le sujet après production des pièces requises de A______.

Elle a simultanément déposé une requête en mesures provisionnelles tendant à obtenir l'attribution du domicile conjugal et de la garde sur l'enfant commun, la fixation d'un droit de visite adapté à l'âge de l'enfant et au domicile du père, le paiement d'une contribution en 30'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à son propre entretien, la prise en charge par le père de l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant et la condamnation de A______ au paiement d'une provisio ad litem en 5'000 fr.

Dans ces deux actes, B______ a pris des conclusions préalables visant à la production par A______ de pièces permettant d'établir sa situation financière.

C.           Le Tribunal a tenu audience le 18 octobre 2016. A______ a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu du Tribunal, ainsi que celle de la litispendance au motif qu'un jugement de divorce avait été rendu le 15 août 2016 en Russie, étant précisé que B______ a appelé dudit jugement. Il a admis qu'il avait déposé sa requête en divorce dans ce pays "10 jours après le dépôt de la demande objet de la présente procédure". A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 15 novembre 2016 à B______ pour motiver, respectivement compléter, sa demande et a remis la cause pour plaider oralement sur les exceptions soulevées par A______ au 6 décembre 2016.![endif]>![if>

Le 16 novembre 2016, le Tribunal a reçu de B______, par la poste, un acte
intitulé : "demande unilatérale en divorce motivée avec requête en mesures provisionnelles".

Lors de l'audience du 6 décembre 2016, les parties ont plaidé et persisté. A______ a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande avec suite de frais et dépens et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé en Russie. B______ a conclu au rejet desdites exceptions avec suite de frais et dépens.

D.           Au sujet de la procédure diligentée par A______ en Russie, il ressort de la procédure les éléments suivants :![endif]>![if>

Par acte du 10 juin 2016, A______ a saisi le juge de paix de la circonscription du Tribunal n° 1______ de l'arrondissement ______ (Russie) d'une demande en dissolution du mariage contracté avec B______ le ______ 2014.

B______ a été assignée à une adresse à ______ (Russie).

Une première audience a été convoquée le 11 juillet 2016 lors de laquelle B______ n'a pas comparu. Une seconde audience a été fixée au
26 juillet 2016.

Par courrier du 26 juillet 2016, B______ a requis un ajournement de cette audience. Elle expliquait ne pas demeurer à l'adresse ______ à laquelle elle avait été assignée. Elle n'avait eu connaissance de la procédure que le
17 juillet 2016 lorsqu'elle s'était rendue en Russie. N'ayant de représentant professionnel que depuis le 22 juillet 2016, elle requérait l'ajournement pour consulter le dossier et préparer sa défense.

La cause a finalement été appointée à une audience du 9 août 2016.

Par ordonnance du 15 août 2016, le juge de paix de la circonscription du Tribunal n° 1______ de l'arrondissement ______ (Russie) a rejeté la demande de B______ d'"abandonner la procédure", motif pris du dépôt par elle d'une demande en divorce par devant les juridictions genevoises le 31 mai 2016. A l'appui de sa demande, elle avait produit une attestation du Tribunal civil de Genève attestant de l'existence de la procédure en divorce introduite le 31 mai 2016, procédure en cours.

Par jugement du 15 août 2016, cette même juridiction a dissous ("résilié") le mariage contracté par les époux A______ et B______ à Genève le ______ 2014.

Par acte du 13 septembre 2016, B______ a appelé de ce jugement russe.

Le 21 février 2017, les autorités russes ont délivré un "certificat de divorce" duquel il ressort que le mariage des époux a été "dissous le 12 décembre 2016 par un jugement de la justice Paix de ______ (Russie) du 15 août 2016".

En date du ______ 2017, l'appelant s'est remarié à ______ (Italie).

E.            Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal a rejeté les exceptions d'incompétence à raison du lieu et de litispendance soulevées par A______, ainsi que ses conclusions subsidiaires en suspension de la procédure (ch. 1 du dispositif), dit que les écritures reçues par le Tribunal le 16 novembre 2016 de B______ sont recevables (ch. 2), réservé la suite de la procédure, renvoyé à la décision finale la décision sur les frais et dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 à 5).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a reconnu qu'il était compétent pour connaître de l'action en divorce, ainsi que de ses effets accessoires du fait du domicile de B______ à Genève et du fait que la litispendance, au sens des règles du droit international privé suisse, avait été créée en sa faveur.

Le jugement a été communiqué aux parties par plis du 1er février 2017 et réceptionné par l'appelant le 2 févier 2017.

F.            Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mars 2017, A______ conclut à ce que le jugement de première instance soit "rétracté et mis à néant" et cela fait à ce qu'il soit "constaté l'irrecevabilité de la requête en divorce du 31 mai 2016 ainsi que celle de la demande unilatérale en divorce motivée avec requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 de l'intimée", les dépens devant être compensés vu la qualité des parties et l'intimée déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if>

En substance, il fait grief au Tribunal de s'être déclaré compétent alors que les autorités russes compétentes selon leur loi avaient déjà statué sur la demande en divorce déposée par lui-même, l'intimée n'ayant plus d'intérêt à agir au sens de l'article 59 CPC.

Par réponse du 6 juin 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. Elle expose que la litispendance a été créée à Genève en premier lieu par elle-même et qu'une reconnaissance de la décision russe ne pourrait pas avoir lieu en Suisse, celle-ci étant incompatible avec l'ordre public suisse dans la mesure où elle-même n'a pas pu participer à la procédure russe de première instance. En date du 28 juin 2017, A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel.

Par courrier adressé au greffe de la Cour, l'intimée a sollicité, le cas échéant, le retrait de l'effet suspensif à l'appel "en tant qu'il concerne la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016". Le 21 août 2017, l'appelant s'est opposé à la requête de retrait d'effet suspensif à l'appel, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision incidente et non provisionnelle et que quoi qu'il en soit, "on saisit mal que le rejet d'une exception d'incompétence et d'irrecevabilité puisse faire l'objet d'une exécution anticipée".

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. ![endif]>![if>

Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

En l'occurrence, la décision sur la litispendance, respectivement sur la compétence des tribunaux suisses est une décision incidente.

Selon l'art. 311 al. 1 CPC l'appel écrit et motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Selon l'art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à "recours" immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le "recours" contre la décision finale.

Le recours dont il est question dans cette disposition est un recours au sens large, soit un appel ou un recours selon que la valeur litigieuse est de plus ou de moins de 10'000 fr. (Tappy, CPC-Commenté, 2011, ad art. 237 no 9).

1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et déposé dans le délai prévu par la loi, dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse est de plus de 10'000 fr. et par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), est recevable.

2. 2.1 Au vu de la nationalité britannique de l'appelant et de la nationalité russe de l'intimée, ainsi que du domicile de l'appelant aux Emirats Arabes Unis, la cause présente plusieurs éléments d'extranéité.

2.1.1 Selon l'art. 59 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sont compétents pour connaître d'une action en divorce les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. Le divorce est régi par le droit suisse (art. 61 al. 1 LDIP).

Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. De même, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra dans un délai convenable une décision pouvant être reconnue en Suisse. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. Selon l'alinéa 3 de l'art. 9 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

2.1.2 Selon l'art. 290 al. 1 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite.

Le Tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. Si le motif de divorce est avéré, le Tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le Tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 1 à 3 CPC).

Selon l'art. 59 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). La première des conditions est que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En outre, le litige ne doit pas faire l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelant soutient essentiellement que l'intimée n'a aucun intérêt digne de protection au prononcé d'un second jugement de divorce alors qu'un premier l'a d'ores et déjà été dans son pays d'origine ayant autorité de chose jugée. Pour le surplus, il ne critique pas explicitement le raisonnement du Tribunal l'ayant conduit à admettre sa compétence, mais se borne à exposer que selon le droit russe, les tribunaux russes étaient eux-mêmes compétents.

Il ressort du dossier que par demande adressée le 31 mai 2016 au greffe du Tribunal de première instance, l'intimée a requis de manière unilatérale et sans motivation le prononcé du divorce. Sa demande était fondée sur l'art. 115 CC. Une demande de mesures provisionnelles a été déposée simultanément. Le Tribunal a tenu une audience le 18 octobre 2016 lors de laquelle l'appelant a soulevé l'exception de litispendance et dès lors, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal saisi, un jugement de divorce ayant été prononcé le 15 août 2016 en Russie, à sa demande. L'appelant a admis lors de cette audience que la demande en divorce déposée par lui en Russie avait été postérieure de dix jours au dépôt de la demande par devant le tribunal genevois. En l'absence d'accord entre les parties, un délai au 15 novembre 2016 a été imparti à la demanderesse pour motiver sa demande, délai respecté.

Parallèlement, la procédure russe a été introduite le 10 juin 2016 par l'appelant. Cette procédure a fait l'objet d'un appel de B______ dont on ignore le sort à teneur du dossier.

Il découle du déroulement des faits que l'action ouverte par l'intimée à Genève l'a été devant l'autorité compétente au sens des dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé dans la mesure où elle est domiciliée à Genève depuis plus d'un an, ce qui n'est pas contesté. Les conditions de cette compétence sont réalisées comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.

Pour le surplus, il ressort des faits, ce qui a été admis d'ailleurs par l'appelant en première instance, que la cause pendante en Suisse était antérieure à la cause introduite en Russie par l'appelant, de sorte que la litispendance avait été créée en premier lieu en Suisse.

Dans ce sens, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'appelant, comme c'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'il serait douteux au vu des conditions de l'art. 27 LDIP que la décision russe puisse être reconnue, décision dont on relève par ailleurs qu'on ignore si elle est définitive, aucune pièce en ce sens n'étant produite au dossier.

S'agissant enfin du grief relatif aux conditions de l'art. 59 CPC soulevé par l'appelant, il doit être également rejeté dans la mesure où l'intimée a manifestement un intérêt à voir prononcer un jugement de divorce par une autorité compétente, jugement susceptible d'être reconnu, et d'autre part a manifestement un intérêt également à voir ses conclusions sur la liquidation des effets accessoires du divorce et sur mesures provisionnelles être tranchées.

Par conséquent, l'appel doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3.             Les conclusions en octroi, respectivement restitution, d'effet suspensif prises par l'intimée n'ont plus d'objet.![endif]>![if>

4.             Dans la mesure où il succombe intégralement, l'appelant supportera les frais de la procédure. L'émolument forfaitaire de décision sera fixé à 2'500 fr. et compensé partiellement par la somme de 1'000 fr. d'avance de frais (art. 106 al. 1 CPC;
36 RTFMC). Il sera condamné à verser le solde à l'Etat.![endif]>![if>

L'appelant supportera en outre des dépens à hauteur de 2'000 fr. en faveur de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1135/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11255/2016-18.

Au fond :

Le rejette et confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par lui à hauteur de 1'000 fr.

Le condamne en conséquence à payer le solde des frais en 1'500 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne A______ au paiement de dépens à hauteur de 2'000 fr. en faveur de B______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

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