C/11255/2016

ACJC/351/2020 du 21.02.2020 sur OTPI/504/2019 ( SDF ) , CONFIRME

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11255/2016 ACJC/351/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 FEVRIER 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2019, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/504/2019 rendue le 14 août 2019, reçue le 16 août 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de B______ et A______, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______(chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur C______, née le
______ 2013 à Genève (GE) (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente entre les parents, et à défaut d'accord, à raison au minimum d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 3'000 fr. dès le 3 juin 2016 (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 12'200 fr. dès le 3 juin 2016 (ch. 5), dit que les contributions stipulées sous chiffres 4 et 5 s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par A______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par A______ en mains de B______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de B______ et/ou de C______ dès le
3 juin 2016 également (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié le 26 août 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite "l'annulation du chiffre 5 du dispositif". Il conclut à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) de rendre un rapport d'évaluation sociale afin de déterminer la titularité du droit de garde sur l'enfant C______ et de fixer les modalités d'exercice du droit de visite conforme aux intérêts de l'enfant, à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien mensuelle due par lui-même à B______ pour son propre entretien s'élève à 5'350 fr. au maximum du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, à ce que la charge fiscale afférente à cette contribution d'entretien soit fixée, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ à B______ dès le 1er septembre 2019, à ce que l'ordonnance entreprise soit pour le surplus confirmée, à ce que B______ soit condamnée en tous les frais et dépens et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

La pièce produite par B______ à l'appui de sa réponse, soit un courrier adressé le 18 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au Tribunal, figure déjà à la procédure de première instance.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par avis du 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970 à ______ (Russie), de nationalité russe, et A______, né le ______ 1967 à ______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ 2014 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013 à Genève, enfant reconnue par A______ selon déclaration anticipée du 9 décembre 2013.

A______ est également le père d'autres enfants nés d'une précédente union, dont notamment D______, née le ______ 2003.

b. Les époux vivent séparés depuis novembre 2015, mois au cours duquel A______ a quitté le domicile conjugal, à savoir un appartement en location de 6 pièces sis rue 1______ à Genève.

c. Par acte du 3 juin 2016, B______ a formé une demande unilatérale de divorce non motivée devant le Tribunal.

Elle a simultanément déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant notamment à obtenir la garde sur l'enfant commune, la fixation d'un droit de visite au domicile du père adapté à l'âge de l'enfant, le paiement d'une contribution de 30'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à son propre entretien et la prise en charge par le père de l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2016, A______ a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu du Tribunal, ainsi que celle de la litispendance, au motif qu'un jugement de divorce avait été rendu le 15 août 2016 en Russie.

e. Par acte reçu par le Tribunal le 16 novembre 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce motivée, avec requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment maintenu ses conclusions provisionnelles relatives à la garde et au droit de visite sur l'enfant commune, à la contribution à son propre entretien et à celui de l'enfant, ainsi qu'à la prise en charge des frais extraordinaires de cet enfant.

f. Par jugement JTPI/1135/2017 du 24 janvier 2017, le Tribunal a rejeté les exceptions de A______, ainsi que ses conclusions subsidiaires en suspension de la procédure.

Par ACJC/1268/2017 du 29 septembre 2017, la Cour a rejeté l'appel de A______ contre ce jugement.

Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral par ordonnance OTPI/1066/2017 du 28 novembre 2017.

Suite à recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ par arrêt 5A_924/2017 du 9 juillet 2018.

Le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure par ordonnance OTPI/682/2018 du 4 septembre 2018.

g. Suite à une requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 octobre 2017 par B______, A______ a été condamné par le Tribunal à payer 14'230 fr. à E______ SA, correspondant au loyer du domicile conjugal pour les mois d'août et septembre 2017, ainsi qu'à verser à cette société le loyer d'octobre 2017 et les loyers subséquents, charges comprises.

h. Dans ses écritures du 23 novembre 2018 portant sur l'actualisation de ses conclusions, B______a notamment maintenu ses conclusions provisionnelles relatives à la garde et au droit de visite sur l'enfant commune, à la contribution à son propre entretien et à celui de l'enfant, ainsi qu'à la prise en charge des frais extraordinaires de cet enfant.

i. Par mémoire réponse du 10 mai 2019, A______ a, sur mesures provisionnelles, principalement conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, notamment à ce que la garde sur l'enfant commune lui soit attribuée, à l'octroi d'un droit de visite à la mère s'exerçant d'entente entre les parties ou à défaut un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la fixation de l'entretien convenable de l'enfant à 795 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 995 fr. , montant devant être indexé, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à réclamer une contribution à l'entretien de l'enfant.

j. Par acte du 22 mai 2019, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant formellement à ce que la garde sur l'enfant C______ lui soit attribuée, moyennant l'octroi du droit de visite à la mère, et à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il pourvoira seul à l'entretien de l'enfant.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et le jugement querellé prononcé.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Suite au prononcé d'un jugement de divorce le 15 août 2016 en Russie, A______ a contracté un nouveau mariage le ______ 2017 à ______ (Italie) avec F______, ressortissante ukrainienne née le ______ 1983. De leur union est issu un enfant, G______, né le ______ 2018 à Genève. Ils vivent à Genève.

Durant sa vie commune avec B______, A______ était employé et associé dans la succursale genevoise du cabinet d'avocats international ______ H______, active dans le domaine de la fourniture de services juridiques. Il a perçu de cette activité à la fois des revenus au titre d'employé et d'une activité indépendante. Depuis mai 2018, il est employé dans la succursale de Genève de l'entreprise I______, active dans le domaine de la fourniture de services juridiques au niveau international. La rémunération qu'il perçoit de cet employeur n'est pas connue, A______ n'ayant produit aucune pièce postérieure à fin 2016. Le Tribunal a considéré que cette nouvelle activité lucrative était similaire à la précédente et que A______ devait réaliser à tout le moins les mêmes revenus que durant la vie commune. Le Tribunal s'est dès lors fondé sur la déclaration fiscale 2014 et les pièces en lien avec cette année fiscale pour déterminer les revenus nets de A______. Il a ainsi retenu un revenu moyen mensuel net de l'ordre de 130'000 fr., impôts déduits.

La fortune mobilière de A______ s'élevait à 607'674 fr. en 2013,
26'786 fr. en 2014, 975'019 fr. en 2015 et 570'270 fr. en 2016.

Bien que A______ semble "contester la méthodologie du Tribunal pour calculer sa fortune et ses revenus", il ne remet pas en cause dans le cadre de son appel les montants retenus à ce titre par le premier juge sur mesures provisionnelles.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent le loyer de 7'800 fr., la prime d'assurance LAMal et LCA de 510 fr. (en 2015), des frais médicaux non remboursés de 32 fr. (en 2015), des impôts à Genève de
3'400 fr., des frais de transports (non communiqués) et une base mensuelle OP. Le Tribunal n'a pas chiffré les frais de transport retenus ci-dessus. Ces charges ne sont pas contestées en appel.

Fiscalement, A______ a déclaré verser des contributions d'entretien à sa première ex-épouse et ses filles, J______ (majeure) et D______ (mineure), soit 115'737 fr. en 2013, 118'624 fr. en 2014, 117'808 fr. en 2015 et 93'439 fr. en 2016, une part importante de ces montants revenant à sa première ex-épouse, puisqu'en 2014, il a déclaré lui avoir versé 90'409 fr.

b. B______ est demeurée à l'ancien domicile conjugal avec l'enfant C______ depuis la séparation des parties. A______ a résilié le bail de l'ancien domicile conjugal en août 2017, mais cette résiliation n'a pas été acceptée par le bailleur, compte tenu du mariage des parties. Faute de paiement du loyer, le bailleur a résilié ledit bail pour le 30 novembre 2017. A l'heure actuelle, le loyer est acquitté par A______.

Le Tribunal a retenu que B______ avait cessé d'exercer son activité lucrative depuis la naissance de l'enfant C______. Elle avait occupé plusieurs emplois entre 1991 et 2012 et dispose d'une expérience professionnelle en tant que superviseur d'achats, hôtesse de l'air, vendeuse, assistante de direction, secrétaire et représentante pour une agence de voyage, dans divers pays (Russie, Corée du Sud, Chypre). Elle avait exercé son dernier emploi de 2006 à 2012, en qualité de conseillère de vente, dans la boutique K______ à Genève. Elle est de langue maternelle russe, parle couramment l'anglais et le français et dispose de bonnes connaissances de grec.

A______ allègue que B______ exercerait à nouveau une activité lucrative car la contribution mensuelle de 2'700 fr. à l'entretien de l'enfant C______, versée par lui jusqu'à présent, en sus du paiement du loyer de 7'060 fr. de l'ancien domicile conjugal dont il s'acquitte, ne suffirait pas à maintenir le train de vie adopté par son épouse durant la vie commune et poursuivi après la séparation. Même si cela ne devait pas être le cas, il y avait lieu selon lui d'imputer à B______ un revenu hypothétique, compte tenu du fait que les époux s'étaient mis d'accord pour que la suspension de l'activité lucrative de celle-ci soit temporaire et qu'elle reprenne le travail après la naissance de leur enfant. Il indique avoir financé en faveur de son épouse une formation professionnelle et avoir embauché une nounou à plein temps suite à la naissance de l'enfant C______ pour que son épouse puisse reprendre une activité lucrative à temps complet, ce qu'elle n'a finalement jamais fait. Il convenait dès lors de retenir, à compter du 1er janvier 2017, un revenu hypothétique mensuel net de 5'000 fr., correspondant au dernier salaire de son épouse.

B______ le conteste. Elle indique avoir été contrainte de vendre un certain nombre d'objets mobiliers pour subvenir à ses besoins courants et maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent le loyer de 5'648 fr (80% de 7'060 fr.), la prime d'assurance LAMal et LCA de
448 fr. 70, des frais d'électricité de 68 fr., des frais Billag de 38 fr., des frais de téléphonie mobile et fixe de 270 fr., des frais de transport de 600 fr., des frais de femme de ménage de 400 fr. et une base mensuelle OP de 1'350 fr. Le Tribunal a en outre retenu un montant supplémentaire de 1'500 fr. par mois, pour permettre à B______ de maintenir son train de vie, portant ainsi ses charges à 10'322 fr. 70 au total.

A______ conteste le montant retenu à titre de loyer. Il considère que la taille de l'ancien domicile conjugal est inadaptée et le montant du loyer prohibitif, de sorte qu'il conviendrait de prendre en compte, sur la base des statistiques cantonales, un loyer mensuel de 2'100 fr., soit 1'680 fr (80% de 2'100 fr.) à charge de B______. Il conteste également le montant retenu à titre de frais de transport, seul le coût mensuel d'un abonnement TPG, soit 70 fr., devant être retenu. Finalement, il conteste les frais de femme de ménage et le montant supplémentaire retenus par le Tribunal, malgré le fait que ce dernier ait considéré ces frais comme "non démontrés mais vraisemblables". Ainsi, les charges mensuelles totales de son épouse, à prendre en compte à partir du 1er septembre 2019, s'élèveraient selon lui à 3'924 fr. 70, ce qui est contesté par B______. A______ ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal pour la période antérieure au 1er septembre 2019.

c. Depuis la séparation des parties, B______ a assumé seule la garde de l'enfant C______. Les relations personnelles entre A______ et l'enfant n'ont pas pu être exercées de façon adéquate, B______ semblant ne pas favoriser le lien père-fille. A______ s'inquiète également de la manière dont B______ prend en charge leur fille.

Les charges de l'enfant, telles que retenues par le premier juge, sont constituées de sa part au loyer de 1'412 fr. (20% de 7'060 fr), de sa prime d'assurance LAMal et LCA de 175 fr. 90, de ses frais de transports de 45 fr., de frais liés à la pratique d'activités extrascolaires estimés à 300 fr. et de son minimum vital élargi de
480 fr., soit 2'412 fr. 70 au total. Une fois les allocations familiales de 300 fr. déduites, elles s'élèvent ainsi à un total arrondi à 2'115 fr. Ce montant n'est pas contesté en appel.

d. Le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien globale avant impôts à 12'850 fr. par mois, dont 10'350 fr. en faveur de B______ (4/5) et 2'500 fr. en faveur de l'enfant (1/5). Il a retenu des impôts de l'ordre de 27'400 fr. par an, représentant 2'280 fr. par mois, dont 4/5, soit 1'824 fr., s'ajoutent à la contribution d'entretien en faveur de B______ et 1/5, soit 456 fr., s'ajoute à la contribution en faveur de l'enfant. Il a dès lors arrêté à 12'200 fr la contribution d'entretien, charge fiscale incluse, en faveur de B______ et à 3'000 fr. celle en faveur de l'enfant C______.

A______ conteste le montant retenu par le premier juge à titre d'impôts grevant la contribution d'entretien de B______ car il remet en cause le montant de cette contribution d'entretien, sur la base duquel ces impôts ont été calculés. Par contre, il ne remet pas en cause la méthode appliquée par le Tribunal pour déterminer le montant de la charge fiscale de B______.

e. Il ressort de la procédure que A______ a effectué les versements suivants en mains de B______ : 2'700 fr. le 1er décembre 2017,
2'200 fr. le 29 décembre 2017, 2'600 fr. les 1er février 2018, 28 février 2018, 29 mars 2018, 30 avril 2018, 29 juin 2018 et 31 juillet 2018, 600 fr. le
16 avril 2018, 2'280 fr. le 31 mai 2018, 2'000 fr. le 28 juin 2018, 2'700 fr. les
31 août 2018, 1er octobre 2018 et 31 octobre 2018, soit une somme totale de 33'480 fr.

Il lui a également versé 6'800 fr. le 30 juin 2016, puis 5'000 fr. par mois de juillet à novembre 2016, soit une somme totale de 31'800 fr. pour 2016.

A______ s'est en outre acquitté, le 30 septembre 2016, de primes d'assurance LAMal et LCA de B______ et de l'enfant C______, pour un total de 1'000 fr. 80.

Ces versements ne sont pas contestés en appel.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), laquelle est de toute façon supérieure à 10'000 fr.

L'appel a été formé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi. Il est, partant, recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée.

2.             La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1, 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, elle est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse.

3.             En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

A juste titre, les parties ne contestent plus la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu leur domicile et celui de leur enfant à Genève (art. 59 let. a et 62 LDIP).

De plus, ladite compétence a été constatée définitivement par arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2018.

Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties
(art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]); 49, 62 al. 2 et 3, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP).

4. L'appelant sollicite qu'il soit ordonné au SPMi de rendre un rapport d'évaluation sociale afin de déterminer la titularité du droit de garde sur l'enfant C______ et de fixer les modalités d'exercice du droit de visite conformes aux intérêts de l'enfant. Cette conclusion nouvelle est en soi recevable en appel, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives à l'enfant mineur (cf. supra ch. 2). Cependant, la Cour ne discerne pas d'indices justifiant qu'une telle mesure soit ordonnée en appel, dans le cadre de mesures provisionnelles, un tel rapport pouvant de toute manière être requis par le premier juge dans le cadre de la procédure au fond. Par ailleurs, l'appelant dit se montrer inquiet de la prise en charge de l'enfant par sa mère seulement depuis le mois de mai 2019 et il n'apporte aucun élément concret permettant de justifier ses allégations. Cette conclusion préalable sera en conséquence rejetée.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser à l'intimée une contribution mensuelle à son propre entretien de 12'200 fr. Il lui reproche d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant comme établi que l'intimée n'exerçait plus d'activité lucrative depuis la naissance de l'enfant C______ et en ne lui imputant pas de revenu hypothétique, bien qu'il ait reconnu l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative par l'intimée à "brève échéance". L'appelant considère qu'un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets aurait dès lors dû être imputé à l'intimée à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, il conteste certaines charges de l'intimée retenues par le Tribunal, pour la période postérieure au
1er septembre 2019.

5.1

5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial
(ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période - et non durant la vie commune - est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.1.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2).

Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune. Il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et
137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; ACJC/162/2017 du 10 février 2017).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.5).

5.1.3 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016
consid. 2.1.2; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2). Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2).

5.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, et également, par application par analogie, de mesures provisionnelles, peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.


 

5.2

5.2.1 En l'espèce, aucune décision sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a été prononcée et les parties n'ont pas trouvé d'accord s'agissant du versement d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire.

L'appelant allègue que l'intimée n'a pas droit au maintien de son train de vie, dès lors que leur mariage, de courte durée, n'a pas eu d'impact sur la situation financière de celle-ci. Toutefois, cela rentre tout d'abord en contradiction avec sa propre allégation, contestée, que l'intimée aurait cessé momentanément, d'accord avec lui, d'exercer une activité professionnelle durant le mariage et, d'autre part, il omet de tenir compte de la naissance de l'enfant des parties, laquelle a, indépendamment de la durée du mariage, nécessairement eu une influence sur le mariage et la situation financière des parties.

5.2.2 Le premier juge a arrêté les revenus de l'appelant à environ 130'000 fr. par mois, impôts déduits. Bien que l'appelant indique qu'il "conteste la méthodologie du Tribunal pour calculer sa fortune et ses revenus", il ne remet pas en cause ce montant dans le cadre du présent appel sur mesures provisionnelles.

Du fait que l'appelant n'allègue pas ne pas être en mesure de maintenir le train de vie des parties en raison des frais induits par la séparation, la question de savoir quel est le montant exact de ses charges n'est pas déterminante pour l'issue du litige et peut, par conséquent, rester ouverte, étant précisé que l'appelant ne conteste pas les charges retenues par le premier juge.

5.2.3 Il convient de déterminer l'entretien convenable de l'intimée.

5.2.3.1 Les charges mensuelles de celle-ci avant impôts s'élèvent, selon ce qu'a retenu le Tribunal, à 10'322 fr. 70 (cf. EN FAIT considérant D.b).

L'intimée vit actuellement avec l'enfant C______ dans l'appartement qui constituait le domicile conjugal, soit un appartement de six pièces pour un loyer de 7'060 fr., dont 5'648 fr. à charge de l'intimée. Cette situation correspond au train de vie des époux pendant la vie commune, puisqu'ils vivaient ensemble avec leur fille dans ce même appartement. Dans la mesure où l'appelant paie actuellement un loyer quasimment identique pour un appartement de taille similaire, dans lequel il vit avec sa nouvelle épouse et leur enfant, et compte tenu du fait que l'intimée a le droit de voir son train de vie maintenu, le loyer pris en compte par le premier juge dans le budget de l'intimée n'est pas disproportionné et sera ainsi confirmé.

Bien que les frais de transport allégués par l'intimée, ainsi que ses frais de femme de ménage et le montant supplémentaire de 1'500 fr. pour le maintien de son train de vie, ne soient pas étayés par pièces, ils sont cependant rendus vraisemblables, compte tenu du niveau de vie des parties et du revenu mensuel de l'appelant. Ils seront donc admis.

Les autres charges mensuelles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Ainsi, le train de vie de l'intimée peut être arrêté à 10'350 fr. arrondis par mois. Ce montant correspond également à son déficit, puisqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle.

5.2.3.2 Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'intimée peut faire face à ce déficit par ses propres moyens.

L'appelant n'apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle l'intimée exercerait actuellement une activité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte.

Par ailleurs, l'appelant allègue que les parties s'étaient mises d'accord pour que l'intimée arrête de travailler de manière temporaire et qu'elle reprenne son activité lucrative dès la naissance de leur enfant. Or, l'intimée le conteste et l'appelant n'apporte, là encore, aucune preuve de ses allégations. Le fait qu'il ait engagé une nounou pour s'occuper de l'enfant C______ n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un accord entre les parties s'agissant de la reprise d'une activité professionnelle par l'intimée, compte tenu du train de vie très aisé des parties. Au contraire, il apparaît que les parties ont fait le choix commun de la cessation par l'intimée de son activité professionnelle, afin de pouvoir mener à terme leur projet d'enfant. Compte tenu de la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique avec effet rétroactif, contrairement à ce que soutient l'appelant, car l'intimée ne travaillait pas avant la séparation des parties et n'a dès lors pas renoncé volontairement à exercer une activité lucrative.

Reste à déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée pour l'avenir, dans le cadre des présentes mesures provisionnelles. Or, en l'occurrence, il n'y a aucune urgence à statuer sur ce point, les revenus de l'appelant lui permettant largement de maintenir le train de vie des parties et de leur enfant pendant la procédure de divorce et de s'acquitter de ses autres obligations d'entretien, étant souligné qu'il est établi que le train de vie de la famille était intégralement assuré par l'appelant durant la vie commune. Cette question devra dès lors être tranchée dans le jugement de divorce. Partant, le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en invitant l'intimée à "entreprendre toutes les démarches nécessaires pour se réinsérer à brève échéance sur le marché du travail", sans fixer de délai pour ce faire.

5.2.3.3 L'intimée doit dès lors faire face à un déficit de l'ordre de 10'350 fr. arrondis par mois, hors impôts.

Ses impôts ont été estimés par le Tribunal à 1'824 fr. par mois, sur la base du déficit précité. L'appelant ne conteste pas la méthode appliquée par le premier juge pour déterminer la charge fiscale de l'intimée, mais uniquement le montant du déficit pris en compte. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ce montant est en adéquation avec les revenus de l'appelant et le train de vie des parties. Par conséquent, le montant de la charge fiscale, tel qu'arrêté par le Tribunal, n'est pas remis en cause par l'appelant et peut être pris en compte par la Cour.

5.2.4 Au vu de ce qui précède, l'intimée peut prétendre à la couverture de son déficit mensuel et de ses impôts, à savoir à une contribution d'entretien mensuelle d'environ 12'174 fr. Par conséquent, le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant à 12'200 fr. par mois la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.

5.2.5 L'appelant semble également contester le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, dans la mesure où il fait valoir qu'il devrait verser cette contribution à compter du 1er janvier 2017, sans toutefois expliquer pourquoi le premier juge aurait dû prendre cette date comme point de départ.

Le premier juge a condamné l'appelant à verser cette contribution d'entretien à compter du 3 juin 2016, date correspondant au jour du dépôt par l'intimée de sa demande de divorce et de sa requête de mesures provisionnelles. Par ailleurs, le Tribunal précise que cette contribution d'entretien est due sous déduction des loyers, versements et factures acquittés par l'appelant à compter du 1er juin 2016.

En procédant de la sorte, le Tribunal s'est conformé à la loi et à la jurisprudence précitée. L'intimée aurait déjà pu requérir le versement de cette contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de sa requête. Toutefois, le dies a quo fixé par le Tribunal sera confirmé, l'intimée ne l'ayant pas remis en cause et la Cour ne pouvant statuer ultra petita.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de 2'000 fr. versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera dès lors condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Nonobstant la nature familiale du litige, il se justifie, compte tenu de l'issue de celui-ci et de la situation économique favorable de l'appelant par rapport à celle de l'intimée, de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

7. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 26 août 2019 contre l'ordonnance OTPI/504/2019 rendue le 14 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11255/2016-18.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance déjà versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne par conséquent A______ à verser la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.