| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11332/2017 ACJC/1056/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 6 AOÛT 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______, née ______, et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils exerçaient une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2013 (ch. 3), dit que l'entretien convenable (frais effectifs et contribution de prise en charge) de C______ s'élevait à 4'825 fr., allocations familiales déduites (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'236 fr. à titre de contribution pour l'entretien de C______ (ch. 6) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7);
Que le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 8'080 fr. 85 et que ses charges s'élevaient à 3'644 fr. 05, ce qui lui laissait un disponible de 4'436 fr. 80; que les charges mensuelles nettes liées à l'entretien de l'enfant étaient de 306 fr. et que, compte tenu de la garde alternée, le minimum vital de 400 fr. devait être réparti par moitié entre chacun des parents; qu'il fallait donc ajouter ce montant aux charges de A______, ce qui lui laissait un solde disponible de 4'236 fr. (4'436 fr. – 200 fr.); que par ailleurs, B______ avait droit au versement d'une contribution de prise en charge puisqu'elle avait cessé de travailler afin de s'occuper de l'enfant, dont le montant correspondrait au montant du disponible de A______, soit 4'130 fr. (4'236 fr.– 106 fr.).
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'286 fr. 90 (frais effectifs et contribution de prise en charge), allocations familiales non comprises, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'045 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et à verser en sus les allocations familiales;
Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard que le montant de la contribution d'entretien qu'il avait été condamnée à verser était disproportionné compte tenu de ses revenus, de la fortune de son épouse ainsi que du fait que ce montant avait été fixé pour une durée indéterminée alors que son épouse avait expliqué qu'elle pourrait reprendre une activité professionnelle à compter du mois de janvier 2019; qu'il devait être d'emblée considéré qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse; qu'il convenait en outre de lui laisser un montant convenable pour subvenir aux besoins de C______ dont il assurait la garde alternée; qu'enfin, il était indéniable qu'il ne pourrait récupérer les montants indument versés s'il obtenait gain de cause;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, l'appelant ne critique pas les revenus et charges que le Tribunal a retenu le concernant et ne soutient pas que le paiement de la contribution d'entretien fixée entamerait son minimum vital;
Qu'il ne peut être d'emblée considéré qu'un revenu hypothétique devrait être manifestement imputé à l'intimée et il n'incombe pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant, à ce stade, le bien-fondé de l'argumentation du recourant à cet égard;
Que le recourant ne rend par ailleurs pas vraisemblable que l'intimée ne pourrait pas lui restituer les sommes qu'elle aurait indument perçues, étant relevé qu'il allègue qu'elle disposerait d'une fortune d'un montant de 140'000 fr. qui lui permettrait vraisemblablement de procéder à un tel remboursement;
Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/10513/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11332/2017-20.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.