C/11384/2017

ACJC/1344/2018 du 28.09.2018 sur JTPI/5859/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; ENFANT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11384/2017 ACJC/1344/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2018, comparant par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5859/2018 du 17 avril 2018, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ [GE] et le mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2010 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2018, 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés, soit 6'248 fr. 10 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2018, 950 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève sauf décision contraire de l'Assistance juridique, condamné en conséquence A______ à payer 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 avril 2018, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour attribue la garde des enfants C______ et D______ à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, lui donne acte de son engagement à payer, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, leurs primes d'assurance-maladie, les frais de cuisines scolaires, les frais du GIAP, les cours d'aïkido et les cours d'échecs, lui donne acte de son engagement à verser 880 fr. à son épouse et dise que chacun des parents aura droit à la moitié des allocations familiales, dépens compensés. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien de C______ et 900 fr. pour l'entretien de D______, ainsi que 880 fr. pour l'entretien de B______, sous déduction des sommes versées pour la période du 1er février 2018 jusqu'à la date du prononcé de la Cour.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ a modifié ses conclusions s'agissant de la contribution d'entretien due à son épouse et a désormais conclu à ce que la Cour le condamne à lui verser 658 fr., subsidiairement 600 fr. par mois. Il a persisté dans ses conclusions d'appel pour le surplus.

Il a produit une pièce nouvelle.

d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 16 août 2018, la Cour a transmis la duplique de B______ à A______ et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1977 en E______, et A______, né le ______ 1978 en F______, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2005 en F______.

Deux enfants sont nées de leur union, C______, le ______ 2008 et D______, le
______ 2010.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 mai 2017, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur les enfants, réserve à A______ un droit de visite, lequel s'exercerait un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés annuels, condamne A______ à lui verser, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien convenable de C______ et 850 fr. à titre de contribution à l'entretien convenable de D______, ainsi que 3'245 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ordonne le versement en sa faveur de la totalité des allocations familiales, ainsi que le partage des frais judiciaires et compense les dépens.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 19 septembre 2017, A______ s'est opposé à ce que son épouse obtienne la garde des enfants tant qu'elle refusait de se soigner, car elle souffrait, selon lui, de dépression. Il souhaitait obtenir la garde et faire venir sa sœur de F______, vraisemblablement pour l'aider à s'occuper des enfants.

d. Selon le rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du 24 janvier 2018, les parents se montrent disponibles et soucieux du bien-être de leurs enfants, chacun d'eux tenant un rôle de pilier dans le quotidien de C______ et D______. S'agissant des inquiétudes de A______ quant à l'état psychologique de son épouse, rien dans les propos des professionnels ne vient les étayer. Les parents montrent tous deux de bonnes compétences parentales, même s'ils ont parfois des difficultés à coordonner leurs interventions. Concernant la garde de fait, A______ a des horaires difficiles à concilier avec le rythme et le quotidien des enfants et la solution consistant à faire venir sa sœur de F______ pour qu'elle puisse s'occuper des enfants présente le désavantage de priver celles-ci de larges relations avec leurs deux parents. B______ a un horaire de travail mieux adapté au rythme des enfants et plus prévisible, étant rappelé qu'elle a congé le mercredi. Quant à A______, il dispose de congés supplémentaires lui permettant de s'occuper des enfants certaines semaines. Cependant, ces congés sont accordés de manière irrégulière et de manière difficilement planifiable à l'avance. Par conséquent, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à B______ et un droit de visite en faveur de A______, lequel devrait se dérouler d'entente entre les parties et en cas de désaccord, au minimum un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du
13 avril 2018, les parties ont convenu que le droit de visite de A______ s'exercerait du samedi matin au dimanche soir, et non pas du vendredi soir au lundi matin comme préconisé par le SEASP, avec cette précision que s'il avait congé le vendredi soir, il prendrait les enfants dès le vendredi soir.

B______ a conclu au versement d'une contribution de 1'000 fr. par enfant et de 2'000 fr. en sa faveur, ce dès le 1er février 2018. Elle a, au surplus persisté dans ses conclusions.

A______ a accepté que la garde exclusive des enfants soit confiée à son épouse. Il s'est engagé à verser 900 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant, à payer les frais des activités extrascolaires et à leur verser 100 fr. par mois sur un compte bancaire.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a. B______ travaille en tant que ______ à 80% pour G______ pour un salaire mensuel net de 2'535 fr. 20 versé douze fois l'an.

Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (1'350 fr.), loyer (70% de 1'800 fr. = 1'260 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (453 fr. 05) et transports publics (70 fr.), soit un total de 3'133 fr. Aucune charge d'impôt n'est alléguée.

f.b. A______ travaille à plein temps en tant que ______ chez H______ et perçoit quelque 8'600 fr. nets par mois versés treize fois l'an, soit un salaire mensuel moyen de 9'300 fr. arrondis sur douze mois. Il travaille du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h30.

Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (1'200 fr.), loyer, y compris place de parc, compte tenu de la nécessité pour l'intéressé d'utiliser un véhicule privé pour son travail (2'450 fr. + 200 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (417 fr. 25), assurance ménage (25 fr.), leasing véhicule (500 fr. 75) et impôts (estimation de la Cour compte tenu des contributions d'entretien à verser : 900 fr. par mois), soit un total de 5'692 fr.

Il a proposé, en appel et si la garde partagée devait lui être attribuée, d'engager une jeune fille au pair pour l'aider à s'occuper des enfants le soir, lorsqu'il travaille.

f.c. Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues pour C______.

Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (600 fr.), logement (15% de 1'800 fr. = 270 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (141 fr. 35), cuisines scolaires et animation parascolaire (105 fr. + 47 fr.), club d'échecs (29 fr. 15), aïkido (55 fr.) et transports (45 fr.), soit un total de 1'292 fr. 50.

f.d. Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues pour D______.

Ses charges mensuelles sont les suivantes : montant de base OP (400 fr.), logement (15% de 1'800 fr. = 270 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (141 fr. 35), cuisines scolaires et animation parascolaire (105 fr. + 51 fr.), club d'échecs (29 fr. 15), aïkido (55 fr.), tennis (79 fr.) et transports (45 fr.), soit un total de 1'175 fr. 50.

g. Ainsi que l'a constaté le Tribunal, A______ a versé 6'248 fr. 10 à son épouse du 1er février au 30 avril 2018.

D. S'agissant de la garde des enfants, le Tribunal a entériné l'accord des parties, soit l'attribution de la garde à la mère et l'octroi d'un droit de visite au père, car il était conforme au bien des enfants. La méthode du minimum vital était applicable. Aucune contribution de prise en charge des enfants n'était due, A______ étant condamné à prendre en charge l'entretien des enfants et le déficit de son épouse. Le solde disponible était réparti à raison d'un quart pour chacun des membres de la famille.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont manifestement supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La modification des conclusions apportée par l'appelant dans sa réplique, à savoir la réduction de la contribution d'entretien qu'il s'engage à payer à son épouse, est, cependant, irrecevable car ne reposant pas sur un fait nouveau (art. 317
al. 2 CPC), mais sur un oubli commis par l'appelant, ainsi qu'il l'expose. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des conclusions nouvelles formulées dans la réplique.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 2.1). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018
consid. 4.2.1).

1.5.2 La pièce nouvelle produite par l'appelant en annexe à sa réplique est donc recevable.

2. L'appelant remet en cause la réglementation des relations personnelles telle que fixée par le jugement entrepris.

2.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (article 133 al. 2 CC).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; ATF 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, et s'ils ont une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents au sujet de questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures et risque d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018, consid. 3.3.2 et 5A_794/2017 du 07 février 2018, consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il doit déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références).

2.2 En l'espèce, si l'appelant avait, en première instance, d'abord manifesté son désir d'obtenir la garde exclusive des enfants, il a ensuite accepté que celle-ci soit confiée à l'intimée. En appel, il conclut pour la première fois à l'instauration d'une garde partagée.

L'intimée est opposée à cette solution.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient des difficultés à communiquer ou que l'une d'elles ne présenterait pas de bonnes capacités éducatives.

Si les critères géographiques et la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre ne paraissent pas poser problème en l'occurrence, la disponibilité de l'appelant pour prendre en charge personnellement ses enfants est conjecturale. En effet, il avait proposé en première instance d'avoir recours aux services de sa sœur pour suppléer à ses absences et, désormais, il souhaite engager une jeune fille au pair pour ce faire. Celle-ci serait donc amenée à prendre en charge les enfants tous les jours de 18h00 à 22h00. Ainsi, la prétendue économie de frais de parascolaire avancée par l'appelant en faveur d'une garde partagée serait largement absorbée par les frais, supplémentaires, de jeune fille au pair, pour peu que cet argument se rapporte au bien des enfants.

Il appert ainsi que l'appelant souhaite faire appel à des solutions de garde par des tiers - lesquelles demeurent des projets flous et changeants au gré des écritures, sans même évoquer la façon dont les frais en seraient couverts au regard de la situation financière qui prévaut - pour de larges plages du droit de garde. Cela ne correspond pas au bien des enfants en les privant de longues périodes avec leurs parents, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.

Par ailleurs, le souci de l'appelant de faciliter l'acceptation de la séparation par les enfants en sollicitant la garde partagée n'est pas davantage fondé. L'on ne discerne pas, faute de toute explication de sa part, en quoi la garde partagée serait mieux à même de préserver les enfants des conséquences de la séparation, ce d'autant moins si les enfants sont éloignés de leurs parents et gardés par des tiers pour des périodes plus longues.

La solution retenue par le premier juge sera donc confirmée.

3. L'appelant critique la fixation des contributions d'entretien par le premier juge.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

3.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

3.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015
p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Lors de l'application de la méthode du minimum vital, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 et suivante et 101 et suivante). Concernant la somme de 300 fr. prélevée, elle aussi, directement du compte salaire de l'appelant, en remboursement d'un prêt effectué pour l'acquisition d'une moto, il n'a pas démontré que l'intimée a approuvé cet emprunt. Il est rappelé qu'une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital élargi lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun, aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 = JdT 2002 236).

3.3 L'application de la méthode du minimum vital n'est à juste titre pas remise en cause, dans la mesure où si les parties réalisent des revenus relativement confortables, ceux-ci leur permettent à peine de couvrir leurs charges. Il n'est en outre ni allégué, ni démontré qu'elles auraient réalisé des économies durant la vie commune.

3.4 L'appelant remet en cause le calcul de ses charges. S'agissant des frais d'assurance véhicule, il n'a produit aucune pièce à l'appui de ces dépenses qui ne sont donc pas rendues vraisemblables. Il en va de même des frais de téléphonie étant précisé que ce montant, pour la part privée et à l'instar des frais d'électricité, est intégré dans le montant de base OP et que l'appelant ne rend pas vraisemblable une utilisation professionnelle de son téléphone. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les frais d'assurance-maladie de ses filles n'ont pas à être intégrés dans son budget. Enfin, la dette qu'il allègue a été contractée postérieurement à la séparation et ne saurait donc être prise en compte.

Cependant, c'est à juste titre qu'il se plaint de l'évaluation du poste afférent à ses impôts, sous-évalué par le Tribunal conformément à l'estimation effectuée dans le présent arrêt.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 5'692 fr.

Les arguments liés à l'instauration d'une garde alternée ne seront pas pris en considération, au vu du maintien de la solution décidée par le Tribunal
(cf. consid. 2. supra).

Par conséquent, après paiement de ses propres charges, l'appelant demeure avec un montant de 3'600 fr. arrondis (9'300 fr. 5'692 fr.).

3.5 Les besoins des enfants C______ et D______ sont de 1'000 fr. arrondis, respectivement 900 fr., après déduction des allocations familiales, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Le premier juge a refusé d'octroyer une contribution de prise en charge, ce qui n'est plus discuté en appel.

L'appelant ne conteste pas devoir verser ces montants à l'entretien de ses enfants, qui lui laisseront un montant disponible de 1'700 fr. (3'600 fr. 1'000 fr.
900 fr.).

3.6 Après déduction de son salaire, l'intimée demeure avec un déficit de 600 fr. arrondis (3'133 fr. 2'535 fr.).

L'appelant ne conteste pas devoir verser ce montant à l'intimée. Le solde disponible de l'appelant, à partager entre les membres de la famille, est donc de 1'100 fr. (1'700 fr. 600 fr.). Le premier juge a décidé de répartir ce montant également entre les quatre membres de la famille, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Ainsi, l'appelant sera condamné à verser mensuellement 1'250 fr. (1'000 fr. + 250 fr.) pour l'entretien de C______, 1'150 fr. (900 fr. + 250 fr.) pour l'entretien de D______ et 880 fr. pour l'entretien de l'intimée, dès lors qu'il a lui-même conclu à être condamné à lui verser ce montant.

Ni le dies a quo de ces contributions d'entretien, ni la quotité des montants déjà versés par l'appelant ne sont remis en cause, de sorte que ces points seront confirmés.

3.7 Le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

4. 4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

4.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de A______ à raison de 600 fr. et de B______ à raison du solde, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, au terme duquel A______ n'obtient gain de cause que sur une partie restreinte de ses conclusions (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais à la charge de A______ sera compensée par l'avance de frais qu'il a fournie, le solde lui étant restitué, étant donné qu'B______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. (art. 111 al. 1 et 3 et 122
al. 1 let. c CPC). Pour la même raison, les frais à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5859/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11384/2017-13.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 1'250 fr. pour l'entretien de C______ et 1'150 fr. pour l'entretien de D______, ce dès le 1er février 2018 et sous déduction de 6'248 fr. 10 déjà versés.

Condamne A______ à verser à B______ 880 fr., par mois et d'avance, pour son propre entretien, ce dès le 1er février 2018.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 600 fr. et de B______ à raison de 200 fr.

Compense les frais judiciaires de 600 fr. dus par A______ avec l'avance de 800 fr. effectuée par celui-ci et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______.

Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.