C/1140/2010

ACJC/1487/2012 (3) du 19.10.2012 sur JTPI/2930/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; VOISIN ; IMMISSION ; ARBRE ; DISTANCE À LA LIMITE ; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Normes : CC.679. CC.684. CC.688. aLaCC.64. RCVA.3
Relations : Sur le même sujet cf. ACJC/1400/2012 du 28 septembre 2012, non publié sur ce site.
Résumé : Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (consid. 6.1).
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En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1140/2010 ACJC/1487/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 OCTOBRE 2012

 

Entre

Dame X ______et Sieur X ______, agissant conjointement et solidairement, domiciliés ______(GE), appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2012, comparant tous deux par Me Jacques Roulet, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) Dame Y ______et Sieur Y ______, domiciliés ______ (GE),

2) Z ______, domicilié ______ (GE),

intimés, comparant tous trois par Me Yvan Jeanneret, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.10.2012.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré irrecevables les conclusions de Dame X ______et Sieur X ______(ci-après : les époux X ______) en tant qu'elles visaient à ce qu'il soit ordonné que les élagages et les coupes soient effectués régulièrement, afin que les hauteurs et volumes prescrits soient respectés (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a condamné Dame Y ______, Sieur Y ______ (ci-après : les époux Y ______) et Z ______, pris conjointement et solidairement, à faire procéder à leurs frais, par une entreprise spécialisée, à des travaux d'élagage de deux mètres des arbres sis sur la parcelle no 1 ______(ch. 2), leur a imparti un délai d'un mois dès la notification du jugement pour ce faire (ch. 3), condamné les époux X ______ aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil des époux Y ______ et de Z ______ (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 avril 2012, les époux X ______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 15 mars 2012. Ils demandent son annulation et reprennent leurs conclusions de première instance (cf. ci-dessous, point B.d).

c. Les époux Y ______ et Z ______ concluent au rejet de l'appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux X ______ sont copropriétaires de la parcelle no 2 ______de la commune de A ______, sise route B ______ 28. Ils ont acquis cette parcelle il y a une dizaine d'années.

Les époux Y ______ sont copropriétaires de la parcelle no 3 ______de la même commune, sise route B ______ 24C.

Z ______ est propriétaire de la parcelle no 4 ______ de la même commune, sise route B ______24D.

Entre la parcelle no 2 ______et la parcelle no 4 ______ se trouve la parcelle no 1 ______, d'une surface de 422 m2, formant un rectangle allongé, copropriété des époux Y ______ et de Z ______. Des arbres (charmes) se trouvent le long de cette parcelle.

b. Les époux X ______ ont allégué que ces arbres projetaient de l'ombre sur une grande partie de leur terrain. Par ailleurs, de nombreuses branches débordaient sur leur propriété, ce qui était particulièrement dangereux par temps de neige ou d'orage. Enfin, à l'automne, ils étaient contraints de déblayer le jardin de nombreuses feuilles mortes.

Le témoin C ______, amie de longue date des époux X ______, a déclaré que les arbres litigieux faisaient de l'ombre sur le jardin de ces derniers, surtout en matinée, à l'exclusion de la terrasse et de la maison. Il y avait en outre beaucoup de branches cassées et de feuilles, qu'il fallait ramasser. Durant l'hiver, les branches des arbres étaient recouvertes de neige et se cassaient sous son poids.

D ______, une autre amie des époux X ______, a confirmé que lesdits arbres projetaient de l'ombre sur une partie de la propriété de ces derniers, ce qui les avait contraints de déplacer leur potager afin qu'il bénéficie de plus de soleil. Les époux X ______ n'avaient pas non plus pu installer leur piscine extérieure là où ils l'auraient souhaité, en raison de l'ombre et des branches et feuilles tombant des arbres situés sur la parcelle voisine. On pouvait par ailleurs se tenir sur la terrasse ou ailleurs dans le jardin sans être gêné par l'ombre.

E ______, également amie des époux X ______, a confirmé que ces derniers avaient dû déplacer leur potager en raison du manque d'ensoleillement au fond de leur jardin. Le témoin a estimé que les arbres litigieux pouvaient créer des désagréments, comme des feuilles et des branches cassées, en hiver. Il a toutefois précisé n'avoir jamais vu de branches par terre, mais uniquement des monticules de feuilles.

c. Au printemps 2010, les époux Y ______ et Z ______ ont sollicité un avis au sujet desdits arbres de la part de la Direction générale de la nature et du paysage. Un agent technique s'est rendu sur place et a constaté que les charmes représentaient un élément majeur du paysage et devaient être maintenus en l'état, sous réserve d'un élagage léger (deux mètres environ) des couronnes.

Par décision du 13 avril 2010, le Département du territoire (actuellement : Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement) a accordé aux époux Y ______ et à Z ______ l'autorisation d'élaguer divers charmes en limite de propriété, aux conditions suivantes : "Réduction de la hauteur de 2 m au maximum. Petite éclaircie intérieure. Mandater une entreprise spécialisée dans les élagages. Travaux à effectuer hors sève (mi-novembre à mi-mars)."

d. Le 22 janvier 2010, les époux X ______ ont formé une action en cessation de trouble par devant le Tribunal de première instance, concluant à ce qu'il soit ordonné aux époux Y ______ et à Z ______, pris conjointement et solidairement, de faire procéder à leur frais exclusifs à : 1) la suppression de tous les arbres sis sur leur parcelle no 1 ______de la commune de A ______, dont le centre du tronc est à moins de cinquante centimètres de la limite de leur propriété; 2) la taille à deux mètres de hauteur des mêmes arbres dont le centre du tronc est situé entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite de leur propriété; 3) la taille à une hauteur maximale de trois mètres de tous les arbres sis sur la parcelle no 1 ______de la commune de A ______; 4) la taille de tous les arbres dont les branches débordent sur leur propriété. Les époux X ______ ont en outre demandé qu’il soit ordonné que "les élagages et coupes soient effectués régulièrement, au moins une fois l'an, le 30 juin, afin que les hauteurs et volumes prescrits soient respectés", et qu'un délai de deux mois soit imparti aux intimés pour s'exécuter, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Lors de leur comparution personnelle, ils ont notamment expliqué ne pas avoir recouru contre la décision administrative du 13 avril 2010, dans la mesure où ils estimaient que le juge civil n'était pas lié par une telle décision.

Les époux Y ______ et Z ______ ont conclu au rejet de la demande, exposant que les arbres litigieux existaient déjà lorsqu'ils avaient acquis leur propriété, soit il y avait environ 33 ans, et que personne ne s'en était jamais plaint auparavant. Ils ont néanmoins déclaré être disposés à élaguer les arbres selon la décision du Département du Territoire. Les époux X ______ ont considéré qu'une telle réduction de la hauteur des arbres (deux mètres) ne règlerait pas tout le problème.

e. Le Tribunal a procédé à un transport sur place le 14 septembre 2011, à 10h. Il a constaté que la propriété des époux X ______ était bordée par des arbres assez hauts. Le procès-verbal indique notamment ce qui suit : "Le Tribunal ne constate pas que les arbres font de l'ombre sur la propriété. Le Tribunal constate que la plus grande partie du jardin se trouve à l'ombre au moment où le soleil sort de derrière les nuages". Par ailleurs, à droite de la propriété des époux X ______, se trouvait une propriété avec un potager, lequel n'avait pas l'air gêné par le manque de soleil.

Le Tribunal s'est également déplacé sur la propriété de Z ______, parcelle no 4 ______, sise de l'autre côté des arbres litigieux, et a constaté que des arbres se trouvaient à quelques centimètres de la limite de propriété et que les branches n'avaient pas été coupées et avançaient sur la propriété de Z ______.

Le conseil des époux X ______ a indiqué que le problème de l'ombre se posait particulièrement au début de l'automne vu la faible hauteur du soleil. Le conseil des époux Y ______ et de Z ______ a ajouté que le problème s'estompait avec l'avancement de l'automne vu que les arbres perdaient leurs feuilles.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conclusions visant à ce qu'il soit ordonné que les élagages et les coupes soient effectuées régulièrement, afin que les hauteurs et volumes prescrits soient respectés, consistant à enjoindre les défendeurs de respecter la loi, ne satisfaisaient pas aux conditions de recevabilité, faute d'être suffisamment précises. Sur le fond, le Tribunal a retenu que les époux X ______ ne pouvaient pas se prévaloir de la législation cantonale pour exiger la suppression des arbres ou réduire leur hauteur de plus de deux mètres, dès lors que le Règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA) l'emportait sur l'ancienne Loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 (aLaCC). Au regard du droit fédéral (art. 684 CC), le Tribunal a considéré que l'ombre provenant des arbres litigieux n'était pas de nature à causer des nuisances excessives. Il y avait par ailleurs lieu de tenir compte de l'intérêt que représentaient les arbres pour le paysage, ainsi que cela avait été constaté par l'autorité administrative. Dans ces circonstances, les conclusions en suppression d'arbres devaient être rejetées. Le Tribunal a néanmoins condamné les époux Y ______ et Z ______ à faire élaguer les arbres de deux mètres, conformément à la décision administrative du 13 avril 2010, dans la mesure où ils s'étaient déclarés enclins à le faire et que de telles mesures permettaient de préserver l'aspect paysager, tout en limitant les immissions sur le fonds des époux X ______. Enfin, le chef de conclusions visant la taille des arbres dont les branches déborderaient sur la propriété des époux X ______ a été rejeté, ces derniers n'ayant pas établi que les arbres situés sur la parcelle no 1 ______dépassaient sur leur propre parcelle.

b. Dans leur appel, les époux X ______ soutiennent qu'ils peuvent exiger la suppression pure et simple des arbres, puisque, comme l'avait constaté le Tribunal, ils se trouvaient à quelques centimètres de la limite de propriété. Ils reprochent en outre au premier juge de ne pas avoir admis l'existence de nuisances excessives, dès lors que les enquêtes avaient permis d'établir que les arbres litigieux faisaient de l'ombre sur leur jardin, ce qui les avait empêchés de placer un potager et une piscine là où ils le désiraient, qu'ils trouvaient dans leur jardin beaucoup de feuilles et de branches cassées devant être ramassées, et que, durant l'hiver, les branches des arbres étaient recouvertes de neige et cassaient sous le poids de celle-ci. Selon les époux X ______, ces derniers éléments venaient confirmer que des branches empiétaient sur leur parcelle. Le Tribunal avait en outre omis de considérer le danger que présentaient des arbres d'une telle hauteur, empiétant sur leur parcelle, pour les personnes se trouvant à leur proximité. Il avait enfin méconnu que ces arbres les empêchaient de jouir de leur propriété conformément à sa destination.

c. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision communiquée après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC.

2. 2.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

Un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage des arbres procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2007 du 2 juin 2008, consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005, consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 6).

2.1.2 En l'espèce, le dernier état des conclusions litigieuses devant le Tribunal,
qui portent, selon leur libellé, sur la suppression et l'élagage d'un nombre
indéterminé d'arbres, ne permet pas de fixer la valeur litigieuse avec précision. Il résulte néanmoins de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal de
transport sur place effectué par le Tribunal, que les arbres litigieux bordent la
parcelle no 1 ______, de forme rectangulaire et d'une surface de 422 m2, et la recouvre à tout le moins en bonne partie, dans la mesure où des charmes, plantés sur la parcelle no 1 ______, longent tant la parcelle no 2 ______, propriété des appelants, que celle no 4 ______, propriété de Z ______. Compte tenu de la quantité d'arbres et de leurs caractéristiques, la Cour retient que la mesure sollicitée entraînerait une plus-value de la parcelle des appelants, qui à défaut de pouvoir être chiffrée avec exactitude, est supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l'appel.

Interjeté pour le surplus selon la forme et le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Pour le surplus, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Les appelants contestent l'irrecevabilité de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné que les élagages et les coupes soient effectués régulièrement, afin que les hauteurs et volumes prescrits soient respectés. Selon eux, la décision ordonnant aux intimés d'élaguer leurs arbres resterait sans effet s'ils n'étaient pas astreints à entretenir leurs arbres dans un tel état. Cela aurait pour conséquence de contraindre les appelants à redéposer régulièrement une action en cessation du trouble.

3.1 La demande des appelants ayant été déposée avant 1er janvier 2011, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

Sous l'angle de l'aLPC, hormis les cas où le juge doit statuer d'office en vertu des règles du droit matériel, il est lié par les conclusions des parties, qui
forment le cadre des débats. Il est donc essentiel que ces conclusions soient
formulées de manière précise et libellées de telle sorte qu'elles puissent ouvrir
la voie à une décision exécutoire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 7 aLPC). Par ailleurs, l'existence d'un intérêt juridique est une condition de recevabilité de toute action en justice. Cet intérêt doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 1 aLPC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le chef de conclusions formulé comme suit : "ordonner que les élagages et coupes soient effectués régulièrement, au moins une fois l'an, le 30 juin, afin que les hauteurs et volumes prescrits soient respectés", consistant à enjoindre les intimés de respecter la loi, ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité.

Ce point de vue ne saurait toutefois être suivi. En effet, les conclusions litigieuses, interprétées à la lumière des écritures contenues dans la demande, consistent à solliciter la condamnation des intimés à entretenir leurs arbres aux hauteurs et volumes qu'ils seraient condamnés à respecter au terme de l'action en prévention de l'atteinte, laquelle tend à faire interdire un comportement qui causerait des immissions excessives sur le fonds voisin (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 4ème éd., 2012, n. 1925 p. 266). Les conclusions précitées sont ainsi suffisamment précises. Les appelants disposent en outre manifestement d'un intérêt juridique à obtenir l'élagage régulier des arbres, si une atteinte est rendue hautement vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2008 du 3 octobre 2008, consid. 6.3). Les conclusions litigieuses sont donc recevables. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

4. L'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC) (le 1er janvier 2011) et celle de la loi fédérale du 11 décembre 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels; RO 2011 4637; FF 2007 5015) portant modification du Code civil (CC), notamment des art. 679 et 684 CC (le 1er janvier 2012). Il y a ainsi lieu d'examiner les griefs des appelants au regard de l'aLaCC, en vigueur avant le 1er janvier 2011 (HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 235), et des dispositions du CC dans leur teneur avant le 1er janvier 2012 (art. 1 du Titre final CC).

5. Les appelants reprochent premièrement au Tribunal de ne pas avoir ordonné la
suppression des arbres bordant leur parcelle, en application de l'aLaCC, et plus particulièrement de l'art. 64 aLaCC.

5.1 Selon l'art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

Les dispositions cantonales arrêtées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles que la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (MEIER-HAYOZ, in Commentaire bernois, n. 61 ad art. 687/688 CC; REY/STREBEL, in Commentaire bâlois, CC II, 4ème éd., 2011, n. 29 ad art. 687/688 CC).

Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée à l'art. 688 CC en édictant les art. 64 et ss aLaCC.

Selon l'art. 64 al. 1 à 3 aLaCC, dans sa teneur au 31 décembre 2010, il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de cinquante centimètres de la limite parcellaire (al. 1). Entre la limite de propriété et deux mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de deux mètres (al. 2). A partir de deux mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser : a) six mètres, si la plante pousse entre deux et cinq mètres de la limite parcellaire; douze mètres, si la plante pousse entre cinq et dix mètres de cette limite. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine (al. 3).

Aux termes de l'art. 65B aLaCC, sous réserve de l'al. 2, les plantations existantes à l'entrée en vigueur de la section 2A aLaCC demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998 (al. 1). L'art. 64 al. 3 aLaCC est applicable aux plantations existantes situées à plus de deux mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de l'entrée en vigueur du présent article, ne dépasse pas : a) huit mètres, entre deux et cinq mètres de la limite parcellaire; b) seize mètres, entre cinq et dix mètres de cette limite (al. 2).

La section 2A aLaCC est entrée en vigueur le 10 juillet 1999 (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, Séance 21 du 20 mai 1999).

Selon l'art. 64 aLaCC, dans sa teneur au 1er janvier 1998, les arbres, arbustes et haies vives ne pouvaient être plantés à une distance de moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette disposition ne prévoyait toutefois une hauteur maximale de deux mètres que pour les plantations situées jusqu'à une distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux fonds. Au-delà, il n’y avait pas de limite de hauteur (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, Séance 52 du 3 décembre 1998).

Tant la réglementation dans sa teneur au 1er janvier 1998 que celle en vigueur le 31 décembre 2010 réservent les restrictions de droit public résultant notamment de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS, L 4 05; art. 69 aLaCC en vigueur au 1er janvier 1998 et art. 64B aLaCC en vigueur au 31 décembre 2010; cf. ég. Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, Séance 52 du 3 décembre 1998 précitée).

Le Conseil d'Etat a édicté sur la base de l'art. 36 LPMNS le Règlement sur la conservation et la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA, L 4 05.04), lequel soumet l'abattage et l'élagage d'arbres à autorisation (art. 3 RCVA).

5.2 En l'espèce, d'après les explications des intimés, les arbres litigieux existaient déjà au 10 juillet 1999. La question de savoir si et dans quelle mesure ils demeurent régis par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998 peut toutefois rester indécise pour les raisons qui suivent.

Les appelants ne peuvent exiger la suppression ou l'élagage des arbres sur la base de l'aLaCC que dans la mesure où cela est conforme au RCVA, expressément réservé par l'aLaCC.

Or, une décision du 13 avril 2010 du Département du territoire interdit une réduction de la hauteur desdits arbres de plus de deux mètres. Les appelants ne remettent pas en cause les motifs d'intérêt public sur lesquels repose cette décision; ils n'ont du reste pas jugé utile de recourir contre celle-ci. Par ailleurs, ils n'établissent, ni n'allèguent clairement d'ailleurs, que d'autres arbres que ceux visés par la décision administrative précitée sont également à l'origine des nuisances dont ils se plaignent. Dans ces circonstances, ils ne sauraient se prévaloir de l'art. 64 aLaCC, dans son ancienne ou plus récente teneur, pour obtenir la suppression d'arbres ou une réduction de leur hauteur de plus de deux mètres.

Sur ce point, le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique.

6. Les appelants soutiennent deuxièmement que les arbres sont à l'origine d'immissions excessives, dont la cessation peut être exigée en application de l'art. 684 aCC.

6.1 Selon l'art. 684 aCC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1); sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). Sont concernées par cette disposition non seulement les immissions dites positives, mais également, selon la jurisprudence, les immissions dites négatives, telle que la privation de lumière et l'ombrage (ATF 126 III 452, JdT 2001 I 542, consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011, consid. 4; 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1 publié in RNRF 91/2010 p. 156). Le propriétaire victime de telles immissions peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 aCC).

La compétence législative réservée aux cantons par l'art. 688 CC dans le domaine des plantations ne fait pas obstacle à l'application des art. 679 et 684 aCC, qui sont subsidiaires par rapport aux dispositions de droit cantonal. Le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions excessives offre sur tout le territoire national une garantie minimale lorsque le droit cantonal ne peut trouver application, malgré l'inobservation des distances prescrites, les droits du propriétaire de demander l'abattage d'un arbre étant par exemple prescrits (ATF 126 III 452 consid. 3, JdT 2001 I 542; même solution en matière de construction, cf. ATF 138 III 49, consid. 4.4.4, SJ 2012 I 395).

Les immissions provenant de la présence de plantations ne sont prohibées par l'art. 684 aCC qu'exceptionnellement, soit lorsqu'elles sont excessives. Le facteur déterminant est l'intensité de l'effet dommageable. Le juge doit procéder à une pesée objective et concrète des intérêts en présence, en prenant comme référence la sensibilité d'un homme ordinaire se trouvant dans la même situation. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives et partant illicites eu égard à la situation des immeubles au sens de l'art. 684 aCC, de même que pour ordonner les mesures qui lui paraissent appropriées, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2010 du 27 janvier 2011, consid. 4.2; 5A_23/2008 du 3 octobre 2008, consid. 6.1).

Dans un ATF 132 III 6, le Tribunal fédéral a rejeté une action fondée sur
l'art. 684 aCC, visant l'abattage d'arbres classés selon la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Le droit privé vaudois prévoyait un droit pour le voisin d'exiger l'enlèvement de telles plantations s'il subissait un préjudice grave du fait de celles-ci. Cette condition n'était toutefois pas remplie en l'espèce. Les restrictions de droit public cantonal à la propriété foncière découlant, en particulier, de la législation sur la protection de la nature, se révélaient compatibles avec le sens et l'esprit du droit civil fédéral. Dans ces circonstances, le refus de l'abattage en raison de la législation cantonale sur la protection de la nature ne contrevenait pas au droit civil fédéral, en particulier à l'art. 684 aCC.

6.2.1 En l'espèce, la réglementation publique genevoise prévoit une procédure de consultation avant le prononcé d'une décision fondée sur le RCVA. En effet, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête en abattage ou défrichage dans la Feuille d'avis officielle, les tiers intéressés peuvent consulter le dossier et transmettre leurs observations par une déclaration écrite auprès du Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (art. 6 RCVA). Les appelants ont donc pu déposer des observations avant le prononcé de la décision du 13 avril 2010. Par ailleurs, selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, applicable à l'époque par renvoi des art. 23 RCVA et 62 aLPMNS, toute personne qui était touchée directement par la décision du Département et avait un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée avait qualité pour recourir contre cette décision. Les appelants avaient par conséquent également la possibilité de faire valoir leurs intérêts privés au stade d'un recours. Dès lors que le droit public genevois permettait une prise en considération des intérêts privés des appelants dans le cadre de la procédure administrative, on peut se demander si la protection minimale de droit fédéral contre les immissions négatives
(art. 684 aCC) entre encore en considération pour admettre des mesures allant au-delà de celles autorisées par l'autorité administrative. Toutefois, même dans une telle hypothèse, les prétentions des appelants devraient être rejetées, puisqu'on ne saurait retenir, en l'espèce, l'existence d'immissions excessives, ainsi qu'il sera exposé ci-après.

6.2.2 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal n'a pas constaté, lors de son transport sur place, que les arbres se situaient à quelques centimètres de la limite de leur propriété. Le Tribunal n'a fait cette constatation que pour les arbres se trouvant à la limite de propriété de la parcelle no 4 ______, propriété de Z ______. En outre, les appelants soutiennent à tort que le procès-verbal de transport sur place serait contradictoire. En effet, le premier juge a d'abord constaté que les arbres ne faisaient pas d'ombre sur la propriété des intimés; puis, lorsque le soleil est apparu, il a constaté que la plus grande partie du jardin se trouvait à l'ombre. De telles constatations sont parfaitement compatibles l'une avec l'autre.

Selon le témoignage de deux amies des appelants, des feuilles et des branches tombent sur la parcelle de ceux-ci. Contrairement aux affirmations des appelants, aucun des témoins n'a toutefois fait allusion à un quelconque danger résultant de la chute de branches. En effet, D ______ a fait référence aux branches cassées, retrouvées dans le jardin, pour dire qu'elles avaient, tout comme l'ombre et les feuilles, contraint les appelants à installer leur piscine à un autre endroit que celui souhaité. Quant à C ______, elle a exposé que ces branches constituaient un inconvénient dès lors qu'il fallait les ramasser. Si ce même témoin a également affirmé que, durant l'hiver, des branches des arbres cassaient sous le poids de la neige, ce seul élément n'est pas suffisant pour retenir que les branches retrouvées finalement dans le jardin des appelants, dont la taille et le poids n'ont pas été précisés, constituent un danger pour les usagers dudit jardin.

Il résulte des enquêtes et des constatations faites par le Tribunal lors de son transport sur place (effectué à un moment particulièrement propice aux immissions d'ombre provenant des arbres litigieux, soit au début de l'automne et en matinée), que les arbres projettent de l'ombre sur une bonne partie du jardin, surtout en matinée, ce qui a conduit les appelants à installer leur piscine à un autre endroit que celui souhaité. D'après D ______ et E ______, amies des appelants, ces derniers avaient également été contraints de déplacer leur potager. Le Tribunal a toutefois constaté, lors de son transport sur place, qu'à droite de la propriété des appelants, se trouve un potager, qui ne semble pas être gêné par le manque d'ensoleillement. On peut en déduire que l'existence d'un potager au fond du jardin des appelants n'est pas exclue. Par ailleurs, l'ombre n'atteint ni la maison, ni la terrasse. A cela s'ajoute l'intérêt que représentent les arbres pour le paysage, lequel a été constaté par l'autorité administrative dans sa décision du 13 avril 2010. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que, si la présence des arbres litigieux créée certaines nuisances aux appelants, ces dernières ne sauraient toutefois être qualifiées d'excessives.

Le jugement sera par conséquent confirmé en tant qu'il rejette les prétentions des appelants en suppression des arbres ou encore en élagage de plus de deux mètres.

7. Les appelants ont pris des conclusions en prévention de l'atteinte afin que l'élagage soit effectué régulièrement, Or, pour qu'une action en prévention de l'atteinte soit admise, il faut que l'atteinte soit hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2008 du 3 octobre 2008, consid. 6.3), ce qui ne peut être admis dans le cas d'espèce, faute d'immissions excessives. Ces conclusions doivent par conséquent également être rejetées.

8. Les appelants invoquent enfin l'art. 687 al. 1 CC pour exiger la suppression des branches qui avancent sur leur fonds.

Selon l'art. 687 al. 1 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée au 1er janvier 2012, tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

En l'espèce, les enquêtes ont permis d'établir que des feuilles et des branches tombent sur la propriété des appelants. Ce fait n'est néanmoins pas propre à établir que les arbres empiètent sur cette dernière, compte tenu notamment de la hauteur des arbres litigieux. Aucun élément dans le dossier ne permet de retenir que des arbres dépassent sur la parcelle des appelants, de sorte que leurs conclusions tendant à ce que les branches débordant sur leur propriété soient taillées ont été à juste titre rejetées.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point également.

9. Les appelants ne remettent pas en cause la décision du Tribunal de ne pas assortir la condamnation des intimés de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Leur appel ne contient du reste aucune motivation à ce sujet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

L'appel est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.

10. Les appelants, qui succombent entièrement, seront condamnés aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr., ainsi qu’aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17, 35, 85 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X ______et Sieur X ______ contre le jugement JTPI/2930/2012 rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1140/2010-20.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr.

Condamne Dame X ______et Sieur X ______, pris conjointement et solidairement, au paiement des frais judiciaires d'appel et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne Dame X ______et Sieur X ______, pris conjointement et solidairement, à payer à Dame Y ______, Sieur Y ______ et Z ______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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