C/11524/2015

ACJC/1271/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/2475/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes : CC.176.1.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11524/2015 ACJC/1271/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2016, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2014 à ______ (Allemagne) (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17h.30 au lundi à 9h.00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ pour son entretien le montant de 2'100 fr. et pour l'entretien de C______ le montant de 600 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès juin 2015, sous imputation des montants que A______ avait versés au jour du jugement à titre de loyer du domicile conjugal de 2'276 fr. par mois, de prime d'assurance maladie pour C______ de 66 fr. 40 par mois et pour B______ de 453 fr. par mois (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'780 fr. (ch. 8), compensé ceux-ci avec les avances effectuées et les a mis à la charge des parties pour moitié (ch. 9), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 120 fr. à B______ (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ un montant de 690 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2016, B______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce qu'il soit dit qu'elle avait droit à une provisio ad litem ou à l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. ou à ce que son conseil soit désigné comme avocat d'office. Principalement, elle a conclu à la confirmation des ch. 1 à 6 du dispositif du jugement attaqué, à la confirmation du ch. 7 en tant qu'il portait sur la contribution d'entretien de C______ et à son annulation en tant qu'il portait sur sa propre contribution d'entretien, à l'annulation des ch. 8 à 14 et, cela fait à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à une provisio ad litem pour la procédure de première instance et à ce que A______ soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 10'000 fr., à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois, une contribution d'entretien de 3'445 fr., subsidiairement, 3'190 fr., dès le 6 juin 2015 ainsi que les allocations familiales perçues dès cette date et à ce que la jouissance exclusive du mobilier essentiel du ménage lui soit attribuée.

A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

B______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique. A______ n'a pas déposé de duplique.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2016, A______ a également formé appel contre le jugement du 22 février 2016. Il a conclu à l'annulation du ch. 7 de son dispositif, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'900 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 sous imputation des montants qu'il avait versés à ce jour à titre de loyer du domicile conjugal, l'y condamnant en tant que de besoin et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Dans sa réponse à l'appel, B______ a renvoyé aux conclusions qu'elle a prises dans son propre appel contre le jugement du Tribunal du 22 février 2016.

A______ n'a pas déposé de réplique.

c. Les parties ont été informées le 29 juin 2016, respectivement le 10 juin 2016, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née ______ le ______ 1985 à ______ (Ukraine), de nationalité allemande, et A______, né le ______ 1984 à _______ (VD), de nationalité suisse et française, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (VD).

Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens, selon le contrat de mariage qu'elles ont conclu le 23 août 2011.

Une fille, C______, née le ______ 2014 à ______ (Allemagne), est issue de cette union. Elle est de nationalité suisse et allemande.

Les parties se sont installées à ______ (VD) en janvier 2013, puis à Genève en juin 2013.

b. Le 5 juin 2015, à la suite d'une dispute, B______ a quitté le domicile conjugal. Elle a déposé le lendemain une plainte pénale contre A______ pour des violences conjugales.

Elle a été hébergée provisoirement, avec sa fille, chez une amie. En juillet 2015, elle est partie avec C______ et ses parents en Turquie, puis en Allemagne chez ses derniers. A son retour à Genève, elle s'est installée dans un hôtel financé par l'Hospice général et est finalement revenue au domicile conjugal dans le courant du mois d'octobre 2015.

B______ voyage régulièrement, indiquant à cet égard bénéficier de billets d'avion pratiquement gratuits. Elle est partie avec une amie en Guadeloupe en mars 2015 et avec C______ à Dubaï en avril 2015.

c. Le 13 octobre 2015, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ au motif qu'il avait fait changer les serrures du domicile conjugal. Le Ministère public a considéré que les éléments dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une contrainte et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 2 novembre 2015.

Le 29 novembre 2015, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour des violences conjugales.

d. Le 24 décembre 2015, A______ a quitté le domicile conjugal et a emménagé dans un appartement de 3,5 pièces à ______ (VD).

e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

e.a A______ travaille, depuis le mois de janvier 2015, à 80% en tant que consultant spécialisé dans l'hôtellerie pour D______. Il réalise un revenu mensuel brut de 8'000 fr., soit 6'976 fr. nets, versés treize fois l'an.

Il a déclaré qu'il avait obtenu en octobre 2014 un brevet fédéral de développeur immobilier.

Il envisage d'exercer une activité indépendante dans le conseil en horlogerie, mais il a pour l'instant mis ce projet en suspens, faute de temps. Il a expliqué qu'il était très occupé, car il avait dû reprendre la curatelle de son frère et qu'en raison de la maladie de son beau-père, il devait soutenir sa mère, habitant à Lausanne, chez laquelle il se rendait régulièrement.

Le Tribunal a retenu qu'il devait supporter des charges mensuelles de 5'040 fr. qui comprenaient son loyer de 2'380 fr., sa prime d'assurance maladie de 400 fr., ses impôts de 500 fr. (estimation), ses frais de transport de 400 fr., ses frais de repas de 160 fr. et son entretien de base de 1'200 fr.

Il a déclaré n'avoir ni bien immobilier ni fortune.

Il est titulaire d'un compte privé et d'un compte épargne auprès de PostFinance et de plusieurs comptes auprès d'une banque turque ______, dont le solde est à zéro.

E______, domiciliée à ______, en Turquie, lui a versé la somme de 39'990 fr. sur son compte privé auprès de PostFinance le 11 novembre 2014 et la somme de 125'717 fr. le 23 septembre 2015. A______ a signé trois reconnaissances de dettes en sa faveur. Il a reconnu lui devoir le montant de 48'871 fr. le 29 avril 2014, le montant de 39'900 fr. le 14 novembre 2014 et le montant de 127'700 fr. le 23 septembre 2015. Il a indiqué que ces montants lui avaient été prêtés pour créer son activité indépendante, mais qu'il avait finalement décidé de limiter ses dettes et de réduire son investissement à 20'000 fr., raison pour laquelle le 23 décembre 2015, il avait donné l'ordre à PostFinance de rembourser à E______ le montant de 100'000 fr. Il ressort également de l'extrait de son compte privé que, le 18 janvier 2015, il a versé la somme de 77'590 fr. sur ce compte et qu'entre le 3 novembre et le 25 décembre 2015, il a effectué plusieurs versements pour un total de 21'150 fr. Enfin, le 8 décembre 2015, F______ lui a versé 15'000 fr.

Son compte privé auprès de la Poste présentait un solde de 3'693 fr. au 31 décembre 2015 et son comte épargne un solde négatif de 1'205 fr.

e.b B______ a travaillé comme hôtesse de l'air auprès de G______ à ______ (Allemagne) depuis 2011. Depuis la naissance de C______ et jusqu'au 11 février 2017, elle bénéficie d'un congé parental.

L'Etat allemand lui a versé un salaire parental de 303,50 EUR par mois sur son compte auprès de la DEUTSCHE BANK en Allemagne jusqu'en décembre 2015.

Elle a indiqué qu'elle négociait avec G______ pour reprendre une activité à 50%, à Genève, dès 2017. Elle a reçu une proposition de H______ pour travailler comme hôtesse de l'air pour un revenu de 3'000 fr. Elle a refusé ladite offre, car elle aurait dû déménager à Zurich et travailler tous les jours.

Il ressort des relevés de son compte auprès de DEUTSCHE BANK qu'entre les mois de mars et août 2015, son père lui a versé plusieurs montants pour un total de 9'700 EUR.

Depuis le mois de septembre 2015, elle est aidée par l'Hospice général qui lui verse 1'361 fr. 15 par mois.

Le Tribunal a retenu qu'elle devait supporter des charges de 3'699 fr. à savoir 1'826 fr. (80%) de loyer, 453 fr. de prime d'assurance maladie de base, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base.

Elle a déclaré n'avoir ni bien immobilier ni fortune.

e.c Les charge mensuelles de C______ comprennent une participation au loyer de 450 fr. (20%), sa prime d'assurance maladie de 66 fr. 40 et le montant de base de 400 fr.

Des allocations familiales de 300 fr. en faveur de l'enfant sont perçues par A______ depuis le 1er septembre 2014.

C______ a été inscrite, au mois de mars 2015, à la crèche de ______ pour une place à 100% du lundi au vendredi. Son inscription a été renouvelée en octobre 2015, mais elle est toujours en liste d'attente.

f. B______ a déposé le 10 juin 2015, par-devant le Tribunal, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis ______ (GE), fasse interdiction à A______ d'approcher à moins de 500 mètres d'elle, de l'enfant et de leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, lui attribue la garde de C______, réserve à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera dans un premier temps et jusqu'à préavis contraire du Service de protection de mineurs dans un lieu protégé, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, le montant de 4'600 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec suite de dépens.

Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 11 juin 2015.

g. Dans son mémoire réponse du 12 novembre 2015, A______ a requis des mesures superprovisionnelles urgentes qui ont été rejetées par ordonnance du 13 novembre 2015.

Il a conclu pour le surplus à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, fasse interdiction à B______, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de pénétrer dans ce domicile sans y avoir été invitée, lui attribue la garde sur C______, fixe la résidence habituelle de C______ chez lui, interdise à B______ de quitter le territoire Suisse avec l'enfant, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, réserve à B______ un droit de visite qui s'exercera en Suisse uniquement, moyennant le dépôt en mains du Service de protection des mineurs des passeports suisse et allemand de C______, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, dise que la prise en charge de C______ durant les vacances scolaires sera fixée selon un calendrier établi d'entente entre les parties, mais au minimum trois mois avant la période concernée, dise et constate que les parties ne se doivent aucune contribution pour leur propre entretien, avec suite de frais et dépens.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 novembre 2015, les parties se sont engagées à entreprendre une médiation.

Elles se sont également mises d'accord pour qu'un droit de visite sur C______, à raison d'un week-end sur deux, soit accordé à A______.

i. Lors de l'audience du 14 janvier 2016, les parties ont notamment convenu que A______ verserait, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 600 fr. pour l'entretien de C______.

B______ a demandé que la contribution soit fixée dès le mois de juin 2015. A______ s'est dit d'accord de la verser dès le 1er décembre 2015, précisant qu'il avait payé les charges de C______ et de B______ jusqu'à fin 2015, ainsi que la prime d'assurance maladie de C______ pour le mois de janvier 2016.

A______ s'est engagé à verser à B______ les allocations familiales depuis le 1er décembre 2015.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 janvier 2016.

j. Dans son jugement du 22 février 2016, le Tribunal a relevé que les parties avaient convenu que A______ verserait une contribution de 600 fr. pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, ce dont il serait donné acte à ce dernier, ce montant couvrant les besoins de C______.

De plus, depuis que les parties avaient emménagé ensemble en Suisse, A______ avait subvenu seul à l'entretien du couple, puis de la famille. A la naissance de C______, les parties avaient convenu que B______ prendrait un congé parental jusqu'en janvier 2017 pour s'occuper de leur fille. Il se justifiait dès lors d'allouer, en l'état, à B______ une contribution pour son entretien.

B______ percevait un salaire parental de 303,50 EUR, soit environ 330 fr. au taux actuel. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 3'699 fr. Son déficit était ainsi de 3'370 fr. par mois.

A______ réalisait un revenu mensuel net de 7'557 fr. ([6'976 fr. × 13] ÷ 12). Après déduction de ses charges incompressibles de 5'040 fr. et de la contribution d'entretien pour C______ de 600 fr., il avait un disponible de 2'115 fr. Il n'y avait pas lieu, en l'état, d'imputer un revenu hypothétique à B______. Les parties ayant cependant convenu que cette dernière reprendrait son activité lucrative au terme de son congé parental, début 2017, il conviendrait qu'elle fasse le nécessaire pour retrouver un emploi à cette échéance. La contribution d'entretien due à B______ serait ainsi fixée à 2'100 fr. par mois.

A______ ayant assumé l'entier de l'entretien de la famille jusqu'au moment de la séparation, les contributions d'entretien pour C______ et pour B______ seraient dues dès la séparation effective des parties, soit dès le mois de juin 2015. Seraient toutefois déduits des montants dus à titre d'arriérés, le loyer du domicile conjugal de 2'276 fr. par mois et le montant de la prime d'assurance maladie de C______ de 66 fr. 40 par mois et de B______ de 453 fr. par mois, que A______ avait directement réglés à ce jour.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels ont été introduits en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.; ils sont donc recevables.

1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références).

1.3.2 A______ a produit le "profil LinkedIn" de B______ afin de démontrer ses compétences professionnelles. Il n'explique pas pour quel motif il n'aurait pas pu produire cette pièce devant le Tribunal, de sorte qu'elle est irrecevable. Les indications contenues dans cette pièce ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes en elles-mêmes pour apprécier la capacité de gain de B______. La pièce relative à des offres d'emploi récentes est en revanche recevable.

Les pièces produites par B______ sont également irrecevables en tant qu'elles sont nouvelles et ont été établies avant le 14 janvier 2016 ou se rapportent à des faits antérieurs à cette date.

2. Les parties ne contestent pas le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ de 600 fr., allocations familiales non comprises, lesquelles doivent ainsi être versées par A______ en sus à B______.

B______ admet par ailleurs que le montant de l'assurance maladie de l'enfant pour la période de juin 2015 à février 2016, payée par le père, peut être déduit de la contribution d'entretien due en faveur de cette dernière, soit 597 fr. 60 représentant neuf primes de 66 fr. 40. Le ch. 7 du jugement attaqué sera précisé en ce sens.

Les parties contestent en revanche le montant de la contribution d'entretien en faveur de B______. Cette dernière soutient que son budget présente un déficit de 3'699 fr. et que le disponible de A______ de 2'992 fr. devrait servir à couvrir son déficit. Ce dernier soutient que le Tribunal aurait dû prendre en compte un revenu de 4'000 fr. dès février 2017 pour B______. De plus, avant cette date, son propre disponible n'était que de 1'917 fr. par mois de sorte que la contribution d'entretien aurait dû être fixée à 1'900 fr.

2.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, en présence de revenus moyens (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015/5A_755/2015 du 15 juin 20164.5.2.2), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi d'autres ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 339; 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 340).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence mentionnée; arrêts 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1; 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, A______ dispose de revenus mensuels de 7'557 fr., issus de son activité auprès de D______. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une autre source de revenu résultant d'une activité à titre d'indépendant.

Il ne conteste pas devoir supporter des charges mensuelles de 5'040 fr., comme retenu par le Tribunal. B______ estime en revanche celles-ci à 3'965 fr.

Elle soutient d'abord que le loyer de 2'380 fr. est trop élevé et que seul un montant de 1'900 fr. devrait être pris en compte. Le montant de 2'380 fr. correspond au montant prévu par le bail produit, dont B______ soutient qu'il s'agirait d'un bail de complaisance, sans apporter d'élément à l'appui de son affirmation. Cela étant, le montant litigieux, relatif au loyer d'un appartement de 3,5 pièces situé à ______ dans le canton de Vaud (ou 4,5 pièces selon la méthode de calcul à Genève), correspond au loyer d'un appartement de 5 pièces à Genève selon les statistiques de 2015 de l'Office cantonal genevois des statistiques pour un logements dont le locataire a changé au cours des douze derniers mois. Le montant de 2'380 fr. apparaît dès lors excessif dans la mesure où il parait vraisemblable que les loyers dans la campagne vaudoise sont inférieurs à ceux de Genève et qu'un appartement plus petit suffirait pour que A______ puisse accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Seuls les frais de logement raisonnables devant être pris en considération dans le calcul des charges des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3 et les références citées), un montant de 1'900 fr., correspondant selon les statistiques à un appartement de 4 pièces à Genève (soit un trois pièces dans le canton de Vaud) ainsi qu'au loyer de l'appartement que A______ avait proposé à B______ par courrier de son conseil du 9 décembre 2015, sera pris en compte.

B______ conteste également le montant des frais de transport pris en compte par le Tribunal pour A______, soit 400 fr. Ce dernier fait valoir à cet égard qu'il doit pouvoir chercher et ramener sa fille de deux ans dans des conditions favorables et en toute sécurité. Cela étant, seuls peuvent être pris en considération dans son minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2), ce qu'il ne fait pas valoir, et les transports publics offrent les conditions de sécurité et de confort souhaitées par A______ pour les déplacements de sa fille. Le montant de 305 fr. invoqué par B______, correspondant à la mensualité d'un abonnement général des CFF, sera dès lors pris en compte.

Pour le surplus, l'appelante conteste que soit pris en compte le montant des impôts de A______. Il s'agit toutefois d'une charge obligatoire qu'il doit effectivement supporter et il n'est pas rendu vraisemblable qu'il ne s'en acquitterait pas. Le montant de 500 fr., qui n'est pas contesté en tant que tel, sera pris en compte.

Les charges de A______ peuvent donc être évaluées à 4'465 fr. (loyer : 1'900 fr., assurance maladie : 400 fr., impôts : 500 fr., frais de transport : 305 fr., frais de repas : 160 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.).

Le disponible de A______ s'élève ainsi à 3'092 fr. (7'557 fr. - 4'465 fr.). Une fois déduit le montant de 600 fr. convenu pour l'entretien de C______, il lui reste 2'492 fr.

B______ a perçu un salaire parental de 303,50 EUR, soit environ 330 fr. jusqu'en décembre 2015.

A______ fait valoir dans son appel que B______ devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. depuis février 2017 et donc qu'elle pourra assumer ses propres charges dès cette date.

L'intéressée a déclaré souhaiter reprendre une activité à 50% dès le mois de janvier 2017. Compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne peut être exigé d'elle un taux d'activité supérieur. Elle est en congé parental jusqu'au 11 février 2017 au plus tard et a déclaré devant le Tribunal être en discussion avec son employeur. Il doit donc être considéré qu'en février 2017 au plus tard, elle sera en mesure d'obtenir des revenus.

Elle a travaillé entre 2011 et 2013 chez G______. Le plus vraisemblable est qu'elle occupera à nouveau un tel emploi. Selon les statistiques de l'Observatoire genevois du marché du travail, le salaire brut médian, pour une activité dans les transports aérien pour une personne de 31 ans ayant acquis une formation dans l'entreprise, avec deux ans d'ancienneté et ayant des connaissances professionnelles spécialisées, est de 2'310 fr. pour 20 heures hebdomadaires, ce qui représente environ 2'000 fr. nets. Un tel montant peut donc être pris en compte, à tout le moins, à ce stade. Il ne peut en revanche être considéré qu'elle serait en mesure d'occuper un autre emploi mieux rémunéré du fait de ses connaissances linguistiques, tel le poste dans un magasin de fourrure qui lui aurait été proposé.

Les charges de B______ s'élèvent à 3'699 fr. (1'826 fr. (80%) de loyer, 453 fr. de prime d'assurance maladie de base, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base). L'intéressée relève toutefois qu'elle n'avait pas d'assurance maladie avant le 1er janvier 2016, de sorte que jusqu'à cette date, ses charges s'élevaient à 3'246 fr. (3'699 fr. - 453 fr.). De plus, compte tenu du montant de la contribution d'entretien et du revenu hypothétique pris en compte, il est vraisemblable que B______ ne devra pas s'acquitter d'impôts, ainsi que cela ressort du calculateur d'impôts en ligne mis à disposition par l'Etat de Genève, de sorte qu'aucune charge ne sera comptabilisée à cet égard.

Son déficit s'élève ainsi à 2'916 fr. jusqu'en décembre 2015 (330 fr. - 3'246 fr.), à 3'699 fr. de janvier 2016 à janvier 2017 (0 fr. - 3'699 fr.) et à 1'699 fr. dès février 2017 (2'000 fr. - 3'699 fr.).

2.3 Au vu de ce qui précède, A______ sera condamné à verser à B______, compte tenu de son disponible, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'500 fr. de juin 2015 à janvier 2017. Dès février 2017, après avoir comblé le déficit de 1'700 fr. de B______, il lui restera un solde qui peut être évalué à 800 fr. Celui-ci sera partagé à raison d'un tiers pour A______ (300 fr.) et de deux tiers pour B______ (500 fr.), qui doit s'occuper de l'enfant. Dès février 2017, A______ sera ainsi condamné à verser une contribution d'entretien à B______ d'un montant arrondi à 2'200 fr.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

B______ n'avait pas conclu à l'indexation de cette contribution d'entretien devant le Tribunal de sorte que sa conclusion à cet égard devant la Cour, nouvelle, est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).

2.4 B______ conteste que le montant de son assurance maladie soit déduit des contributions d'entretien dues depuis juin 2015 dans la mesure où elle ne disposait pas avant janvier 2016 d'une telle assurance. A______ ne le conteste pas de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à cette déduction.

Elle conteste également la déduction opérée à titre de loyer. Le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution d'entretien depuis le mois de juin 2015, sous déduction du montant du loyer du domicile conjugal. A______ a occupé cet appartement jusqu'en décembre 2015. Dans la mesure où il s'agissait du domicile conjugal, qu'il s'était acquitté de cette charge jusqu'à la séparation des parties, que B______ l'a quitté en juin 2015 et n'y est revenue qu'en octobre 2015, il ne se justifie pas de faire supporter à celle-ci tout ou partie de la charge de loyer dudit domicile. Pour le surplus, A______ n'a pas rendu vraisemblable avoir poursuivi ses paiements après avoir quitté le domicile conjugal et s'en acquitter encore aujourd'hui. Le jugement sera donc modifié en tant qu'il a déduit le montant total du loyer, soit 2'276 fr. par mois, et ce pour une période qui n'est pas déterminée.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera également modifié à cet égard.

3. B______ conclut à ce que le "mobilier essentiel du ménage" lui soit attribué. Elle ne désigne toutefois aucun objet ni n'explique sur quelle base ceux-ci devraient lui être attribués.

Il ne sera pas fait droit à cette conclusion, laquelle ne serait en tout état de cause pas exécutable dans la mesure où le tribunal de l'exécution devrait, préalablement, déterminer si le bien visé peut être qualifié de "mobilier essentiel", ce qu'il ne lui appartiendrait pas de faire.

4. B______ réclame le paiement d'une provisio ad litem pour la première comme pour la deuxième instance.

4.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_778/2012 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, les contributions d'entretien fournies par A______ ne lui laissent aucun disponible. Il ne peut donc, sauf à entamer son minimum vital, ce que la jurisprudence exclut, fournir une provisio ad litem, que ce soit pour la procédure de première instance ou d'appel. Il n'est pour le surplus pas rendu vraisemblable qu'il dispose d'une fortune lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem au vu des extraits de comptes bancaires produits. La voiture d'une valeur de plus de 100'000 fr. qu'il a acquise en décembre 2015 l'a été en leasing.

B______ conclut à ce qu'il soit "dit, déclaré et constaté" qu'elle a droit à bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de statuer à cet égard dans le cadre du présent appel et B______ est renvoyée à agir devant le service compétent si elle s'y estime fondée. La Cour n'est pas davantage compétente pour désigner le conseil de B______ comme avocat d'office, ce qui est compris dans l'assistance judiciaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC).

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. pour l'appel de A______ et à 2'200 fr. pour l'appel de B______ (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de leur auteur respectif, au vu de leur issue. Ils seront compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. B______ sera quant à elle condamnée à verser la somme de 2'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le montant et la répartition des frais de première instance, qui ne sont pas contestés en tant que tel, seront par ailleurs confirmés.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______et B______ contre le jugement JTPI/2475/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11524/2015-7.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ pour l'entretien de l'enfant C______ le montant de 600 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès juin 2015, sous déduction de la somme de 597 fr. 60.

Condamne A______ à verser à B______ pour l'entretien de cette dernière, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. de juin 2015 à janvier 2017 et de 2'200 fr. dès février 2017.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ à 1'000 fr., et les met à la charge de ce dernier et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel de B______ à 2'200 fr. et les met à la charge de cette dernière, qui est condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.