C/11533/2014

ACJC/650/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/10492/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : VALEUR LITIGIEUSE ; SÉQUESTRE(LP) ; GAGE ; ACTION EN REVENDICATION(SAISIE) ; EXTINCTION D'UN DROIT RÉEL ; JOUR DÉTERMINANT ; NANTISSEMENT ; CRÉANCE FUTURE ; BANQUE
Normes : LP.109;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11533/2014 ACJC/650/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

A______, ayant son siège ______ Zurich, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
15 septembre 2015, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10492/2015 du 15 septembre 2015, notifié aux parties le
17 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a écarté la revendication formée par A______ en tant qu'elle porte sur des droits de gage sur les avoirs séquestrés dans la procédure n° 1______ - C/2______, droits de gage dont il ne sera pas tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., à la charge d'A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser à B______ 6'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 octobre 2015, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut, avec suite de frais de première et de seconde instances, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.![endif]>![if>

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.

Elle produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris (France) du 24 juin 2015 au titre de pièce nouvelle.

c. A______ a renoncé à son droit de répliquer.

d. Par avis du 25 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>

a. Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003, le divorce des époux B______ et C______ a été prononcé. Ce dernier a été condamné à verser à B______ 80'000 EUR à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement.

Les parties n'ont déposé aucun recours contre cet arrêt, de sorte qu'il est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée.

b. C______ dispose de plusieurs comptes auprès d'A______ à Genève, sous la relation n° 3______.

Le 28 janvier 2010, il a conclu avec la banque une convention de base pour crédits lombards, applicable à l'ensemble des crédits et opérations impliquant un engagement financier d'A______, pour lesquels ses avoirs ou ceux d'un tiers faisaient l'objet d'un nantissement.

Par acte du 26 mars 2012, remplaçant un précédent engagement du 14 février 2002, C______ a remis en nantissement à A______, à titre de garantie de toutes les créances de la banque, actuelles et futures, toutes les valeurs actuelles ou futures détenues ou déposées pour son compte auprès de n'importe quelle succursale d'A______.

Sur cette base, durant la période du 31 août 2011 au 16 décembre 2013, A______ a accordé à C______ une série d'avances à terme fixe d'une durée de trois mois au plus, de 200'000 EUR à 300'000 EUR. A______ lui a en particulier versé une avance de 300'000 EUR le 28 juin 2013, échéant le 28 août 2013.

Les avances à terme fixe accordées à C______ ont toutes été remboursées à leur échéance, intérêts compris.

c. Le 15 juillet 2013, faisant droit à une requête de B______, le Tribunal a ordonné le séquestre n° 1______ - C/2______ du compte de C______ n° 3______ auprès d'A______, à hauteur des montants de 65'244 fr. 34 et de 40'349 fr. 73, sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2003.

Aucune opposition n'a été formée contre ce séquestre.

d. Au 15 juillet 2013, C______ disposait, sous la relation bancaire susmentionnée, d'un compte courant n° 3______.0, dont le solde était de 195'312 fr. 03 (compte n° 1) et d'un compte dépôt de titres n° 4______ d'une valeur de 139'278 fr. 20 (compte n° 3).

Il était également au bénéfice d'un crédit en compte courant n° 3______.3 de 13'166.90 EUR (compte n° 2) ainsi que d'une avance à terme fixe, versée sur le compte n° 5______, de 300'000 EUR.

En sus du nantissement susmentionné, A______ était au bénéfice d'une garantie bancaire à première demande irrévocable émise par un établissement bancaire tiers, valable jusqu'au 20 avril 2016 et visant à garantir les dettes de C______ à son égard.

e. Sur réquisition de poursuite de B______, un commandement de payer
n° 6______ portant sur les montants de 65'244 fr. 34 et de 40'349 fr. 73 a été notifié à C______ et frappé d'opposition le 23 septembre 2013.

Le Tribunal a ordonné la mainlevée de ladite opposition par jugement du 16 mai 2014.

f. Le 8 octobre 2013, faisant droit à une seconde requête de B______, qui se prévalait d'une erreur de conversion d'euros en francs suisses contenue dans sa première requête et de la nécessité en résultant de compléter le séquestre du
15 juillet 2013, le Tribunal a ordonné le séquestre n° 7______ - C/8______ du compte n° 3______ de C______ auprès d'A______, à hauteur de 32'902 fr. 06 et de 21'961 fr. 18.

C______ a formé opposition contre le second séquestre, opposition que le Tribunal a rejetée par jugement du 17 mars 2014, entré en force de chose jugée.

g. Le 14 avril 2014, A______ a informé l'Office des poursuites que le séquestre
n° 1______ avait porté sur le compte n° 1 de 195'312 fr. 03, le compte n° 2 de 13'166.90 EUR au débit et le compte de dépôt-titres n° 3 d'une valeur approximative de 139'279 fr.

A______ a précisé qu'elle avait accordé à C______ un crédit lombard de 300'000 EUR. La banque a ajouté, par inadvertance, avoir consenti une garantie bancaire de 100'000 EUR, alors que cette dernière avait en réalité été émise en sa faveur par un autre établissement. Au titre de garantie pour ces crédits, elle avait constitué un nantissement sur les avoirs des comptes et dépôts précités. Elle faisait donc valoir ses droits préférentiels de gage et de compensation sur les avoirs séquestrés.

B______ a contesté les droits préférentiels invoqués par A______ au motif que la dette à la base du séquestre était une prestation compensatoire, considérée comme une dette alimentaire selon le droit français et dès lors prioritaire.

h. Le 14 mai 2014, l'Office des poursuites a imparti à B______ un délai de 20 jours pour intenter une action en contestation de la prétention d'A______ en relation avec le séquestre n° 1______ - C/2______, faute de quoi ladite prétention serait réputée admise. L'Office a rappelé que les avoirs séquestrés, pour une créance de 107'064 fr. 05 se trouvant en la possession ou la copossession d'A______, étaient le compte n° 1 de 195'312 fr. 03 et le compte n° 3 de dépôt-titres d'une valeur approximative de 139'279 fr. A______ faisait valoir un droit préférentiel de gage à hauteur d'un crédit lombard de 300'000 EUR et d'une garantie bancaire de 100'000 EUR.

i. Le 27 mai 2014, A______, faisant suite à une demande de B______ de produire ses moyens de preuve, a transmis à l'Office des poursuites ses conditions générales, la convention de base pour crédits lombards du 28 janvier 2010 et l'acte de nantissement du 26 mars 2012 remplaçant celui du 14 février 2002.

Elle a précisé que, selon le relevé de fortune également produit, sa créance contre C______ se montait à 313'166.90 EUR sous forme d'avance à terme fixe, couverte par les avoirs nantis et la garantie bancaire émise en sa faveur.

j. Le 2 juin 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication d'A______ sur les deux comptes ayant fait l'objet du séquestre n° 1______ - C/2______.

A______ s'est opposée à l'action.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions le 4 juin 2015, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement querellé, après avoir reconnu sa compétence à raison du lieu et de la matière, le Tribunal a tout d'abord considéré qu'A______ avait fait valoir ses prétentions en temps utile, les ayant annoncées immédiatement après que l'ordonnance de séquestre du 15 juillet 2013 était devenue définitive. Au jour du séquestre, C______ bénéficiait d'une avance à terme fixe de 300'000 EUR, accordée le 28 juin 2013 et échéant le 28 août 2013. En application de la convention de base pour crédits lombards du 28 janvier 2010 et de l'acte de nantissement du 26 mars 2012, l'avance à terme précitée était garantie par toutes les valeurs du compte n° 3______. Elle avait cependant été remboursée le 28 août 2013, ce qui avait entraîné l'extinction du gage. A______ avait aussi invoqué, dans son courrier du 27 mai 2014, que le solde négatif de 13'166.90 EUR afférent au compte courant n° 3______.3 correspondait à une autre avance à terme fixe. L'existence d'une telle avance à terme fixe n'avait cependant pas été prouvée et était contredite par le relevé de fortune produit par B______. Il en ressortait en effet qu'il s'agissait plutôt d'un crédit en compte courant, dont l'absence de remboursement dans l'intervalle n'avait en outre pas été démontrée. ![endif]>![if>

La procédure de revendication n'était au surplus pas applicable au droit de compensation invoqué par la banque, qui touchait non pas à la titularité mais à l'existence de la créance séquestrée, devant être réglée, en cas de litige, en dehors de la procédure de poursuite.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC). En effet, dans le cadre d'une action en revendication opposant le tiers revendiquant au poursuivant, la valeur litigieuse déterminante correspond à la plus petite des trois valeurs parmi la valeur d'estimation du bien mis sous mains de justice, le montant de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant en cause et le montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.1.2 et 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3). Or, ces trois valeurs en l'espèce, de respectivement 334'591 fr. 03 (comptes de 195'312 fr. 03 et titres de 139'279 fr.), 105'594 fr. 07 (créances de 65'244 fr. 34 et de 40'349 fr. 73) et 400'000 EUR (crédit lombard de 300'000 EUR et garantie bancaire de 100'000 EUR) sont supérieures à 10'000 fr.![endif]>![if>

L'appel a au surplus a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 312 CPC).

1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

L'intimée produit au titre de pièce nouvelle un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 juin 2015, recevable dans la mesure où il a été rendu postérieurement à la clôture des débats de première instance le 4 juin 2015.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).

2.             Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60 CPC).![endif]>![if>

La recevabilité de l'action formée le 2 juin 2014 par l'intimée n'est à juste titre pas remise en cause. Elle a en effet été introduite dans le délai de 20 jours assigné par l'Office des poursuites (art. 108 al.1 et 2 LP). L'appelante, défenderesse sur le fond, est en outre domiciliée en Suisse (art. 109 al. 1 ch. 2 LDIP) et l'établissement en mains duquel se trouvent les avoirs séquestrés, respectivement les avoirs sur lesquels l'appelante fait valoir un droit de gage, est situé à Genève (art. 12 CPC). La compétence à raison du lieu est ainsi donnée. Les juridictions civiles ordinaires sont enfin compétentes à raison de la matière pour connaître des actions prévues par la loi sur les poursuites et faillite (art. 86 al. 3 let. a LOJ).

3.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir tenu son droit de gage pour éteint du fait du remboursement de l'avance à terme fixe qui était consentie à C______ (ci-après également "le débiteur") au jour du séquestre.![endif]>![if>

3.1 L'appelante argue dans un premier moyen que seul l'état de fait au moment du séquestre est déterminant, de sorte que le Tribunal aurait déjà violé le droit en acceptant de prendre en considération les circonstances postérieures.

3.1.1 L'action en revendication porte sur l'existence des droits du tiers en relation avec l'objet saisi. Aussi, le procès est limité au droit privilégié annoncé par le tiers à l'Office des poursuites, à la suite de quoi ce dernier a fixé un délai pour ouvrir action (Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, § 24, n. 9; Staehelin, Basler Kommentar SchKG, 5e éd., 2010, n. 5 ad art. 109 LP).

L'action en revendication a en principe un effet limité à la poursuite en cours. Si le droit du tiers est reconnu, la saisie tombe et le tiers peut en disposer s'il s'agit d'un droit exclusif comme un droit de propriété ou la titularité d'une créance. S'il s'agit d'un droit réel limité comme un droit de gage, la saisie reste en force, mais le droit du tiers doit être pris en considération au moment de la réalisation du bien et de la répartition du produit de vente. Si le droit du tiers n'est pas reconnu, la poursuite continue sans qu'il ne soit pris en considération, de sorte que l'objet saisi peut être réalisé et son produit, après couverture des frais, remis au créancier qui a eu gain de cause (Ammon/Walter, op. cit. § 25, n. 69).

La répartition du rôle procédural des parties ne préjuge pas de la répartition du fardeau de la preuve, lequel doit être déduit des règles légales, notamment de la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 116 III 82 consid. 2 et 88 III 125 p. 127; arrêt du Tribunal fédéral 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3). Le tiers revendiquant doit donc prouver les faits propres à fonder sa prétention (Tschumy, Commentaire romand, 2005, n. 25 ad art. 109 LP).

Selon une jurisprudence relativement ancienne du Tribunal fédéral, dans le cadre d'une action en revendication, le juge ne se heurte ni à la loi ni à la jurisprudence en se fondant sur l'état de fait au moment où il rend son jugement, par opposition à celui prévalant au moment du séquestre. Cela correspond en outre à la pratique générale. Le seul auteur, soit Hugo SCHÄR, s'étant penché sur cette question selon le Tribunal fédéral, considère que l'extinction du droit invoqué par le tiers entre l'exécution du séquestre et le prononcé du jugement doit être prise en considération, à l'exclusion de la naissance d'un nouveau droit (ATF 112 III 100).

La doctrine plus récente a confirmé la nécessité de se fonder sur l'état de fait au moment du jugement (Ammon/Walter, op. cit., § 24, n. 47; Tschumy, op. cit., n. 26 ad art. 109 LP).

3.1.2 En l'espèce, il n'est pas litigieux qu'au jour du séquestre, le 15 juillet 2013, C______ était débiteur vis-à-vis de la banque d'une avance à terme de 300'000 EUR, versée sur son compte 5______ le 28 juin 2013 et remboursée en capital et intérêts à son échéance le 28 août 2013.

L'appelante se heurte à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées en affirmant que le Tribunal a erré en prenant en considération le remboursement de l'avance à terme fixe survenue postérieurement à l'exécution du séquestre. Le juge doit en effet se fonder sur l'état de fait au moment où il rend son jugement et en conséquence tenir compte de l'extinction ou de la modification du droit préférentiel invoqué par le tiers depuis l'exécution du séquestre. Non seulement un tel procédé est conforme à la jurisprudence et la doctrine, mais il répond au but de la revendication. Celui-ci est en effet de déterminer si le droit préférentiel invoqué par le tiers est établi et s'il doit dès lors être pris en considération dans la suite de la poursuite. Cela aura concrètement une influence sur la répartition du produit net issu de la réalisation de l'objet saisi, qui devra être prioritairement versé au tiers revendiquant. Aussi, dans l'hypothèse où le gage existe au moment de l'exécution du séquestre mais qu'il est éteint lorsque le juge de la revendication statue, ce dernier n'a aucune raison d'en tenir compte. La solution inverse reviendrait à accorder au tiers gagiste un privilège auquel il ne peut plus prétendre au préjudice du ou des créancier(s) poursuivant(s).

Le premier juge n'a donc pas violé le droit en tenant compte de l'évolution de la créance gagée de l'appelante entre l'exécution du séquestre et le jour où il a rendu le jugement querellé.

3.2 L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que le remboursement par C______ de l'avance à terme fixe de 300'000 EUR accordée le 28 juin 2013 avait éteint le nantissement des avoirs de ce dernier en sa faveur.

3.2.1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement (art. 884 al. 1 CC). Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose (art. 884 al. 3 CC).

Le nantissement peut garantir une dette du constituant ou la dette d'un tiers. Cette dette doit être valable. Il peut s'agir d'une dette quelconque, actuelle, exigible ou non, conditionnelle, future ou simplement éventuelle. Dans tous les cas, le nantissement est constitué et prend rang dès la date du transfert de la possession de l'objet grevé au créancier, et non par exemple, à l'avènement de la condition à laquelle la créance est subordonnée ou au moment où la créance future prend naissance. Il faut dans ce cas distinguer le moment de la constitution du gage et celui où il produit des effets (Steinauer, Les droits réels III, 2012, n° 3132; Bauer, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd., 2015, n. 55 ad art. 884 CC).

Dans les cas de contrats de nantissement conclus avec les banques en relation avec de futures créances, la distinction précitée est importante. Bien que titulaire du gage dès sa constitution, la banque ne peut le faire valoir que si et lorsque la créance naît (Bauer, op. cit., n. 56 ad art. 884 CC).

Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause (art. 889 al. 1 CC).

Le nantissement suit le sort de la créance qu'il garantit. En conséquence, l'extinction de cette créance entraîne de par la loi l'extinction du droit de gage. Le nantissement prend fin non seulement en cas de paiement de la dette garantie, mais aussi lorsque cette dette s'éteint pour une autre cause (Steinauer, op. cit.,
n° 3161; Bauer, op. cit., n. 4 ad art. 889 CC).

L'obligation de restitution de l'objet nanti n'existe que si le créancier a obtenu l'exécution de la créance garantie et des montants accessoires. Si le gage garantit plusieurs créances, elle ne doit être restituée que si toutes ces créances sont exécutées. Si le nantissement garantit une créance future, la chose grevée ne doit être restituée que s'il est établi que la créance ne prendra pas naissance ou si la durée prévue pour la garantie est échue. Autrement dit, le nantissement de créances futures prend fin à son échéance ou, si aucun terme n'a été fixé, lorsque, sur la base des principes de la bonne foi et de la confiance et le cours ordinaire des choses, l'on doit admettre que la condition à laquelle est subordonnée la naissance de la créance future ne se réalisera plus (Steinauer, op. cit., n. 3164a; Bauer, op.cit., n. 55 ad art. 884 CC).

3.2.2 En l'espèce, il est acquis que C______ a remboursé à son échéance non seulement l'avance à terme de 300'000 EUR versée le 28 juin 2013, mais également les avances qui lui ont été versées ultérieurement jusqu'au 16 décembre 2013. C______ n'a donc plus d'obligation de rembourser une quelconque avance à terme à la banque.

L'appelante a raison en affirmant que le contrat de nantissement n'a pas été éteint par le remboursement de l'avance à terme de 300'000 EUR du 28 juin 2013, dans la mesure où ledit nantissement couvre non seulement les créances en cours, mais également celles qui doivent naître dans le futur, et qu'il ne comporte pas de terme. La banque perd toutefois de vue le fait que les avances à terme accordées ultérieurement ont toutes été remboursées et que, depuis fin 2013, aucune autre avance n'a été versée au débiteur à teneur du dossier. L'appelante n'allègue au surplus pas prévoir de verser au débiteur d'autres avances à terme à l'avenir et on ignore même si le contrat de nantissement du 26 mars 2012 est toujours valable.

Il est au surplus acquis que l'appelante s'est prévalue par erreur, au titre de créance garantie par le nantissement des avoirs du débiteur, de l'existence d'une garantie bancaire à sa charge, cette dernière ayant en réalité été émise en sa faveur par un établissement tiers.

Ainsi, s'il n'est déjà éteint, le droit de gage de l'appelante doit être considéré comme sans portée, non pas sur la base du seul remboursement de l'avance à terme du 28 juin 2013, mais au double motif que C______ n'est plus débiteur d'une quelconque créance vis-à-vis de la banque et que le dossier ne permet pas de déterminer si, et le cas échéant pour quel montant, de nouvelles avances à terme ou toutes autres formes de crédit lui seront consenties à l'avenir.

La banque se prévaut par ailleurs du solde débiteur du compte courant en Euros de C______. Toutefois, lorsqu'elle a annoncé à l'Office des poursuites son droit préférentiel le 14 avril 2014, elle a fait valoir un droit de gage sur les avoirs séquestrés seulement en rapport avec un crédit lombard de 300'000 EUR et une garantie bancaire de 100'000 EUR. Elle n'a ainsi pas mentionné le solde débiteur du compte courant n° 3______.3, qui ne peut dès lors pas être l'objet de la présente procédure. L'appelante n'a en outre pas démontré que le solde de 13'166.90 EUR avait subsisté, ne donnant aucune explication au sujet des raisons d'un tel crédit en compte courant ni de son évolution. Or, au vu de son montant modeste, il ne peut être tenu pour encore existant sur la base d'un relevé de fortune vieux de presque trois ans. Enfin, si la subsistance dudit crédit avait été établie, le Tribunal aurait certes dû admettre un droit préférentiel de la banque à hauteur de 13'166.90 EUR, dans la mesure où le crédit en compte courant du débiteur constitue une créance de l'appelante couverte par le nantissement du 26 mars 2012. Cela n'aurait toutefois pas eu d'influence dans le cadre de la poursuite en cause. Les avoirs du débiteur, de 334'591 fr. 03, ont en effet été séquestrés à hauteur de 105'594 fr. (65'244 fr. 34 + 40'349 fr. 73), respectivement de
160'451 fr. 31 si l'on prend en considération le second séquestre (105'594 fr. + 32'902 fr. 06 + 21'961 fr. 18), ce qui laisse en tous les cas subsister un solde de plus de 170'000 fr. couvrant largement le montant de 13'166.90 EUR éventuellement dû à la banque. Le séquestre opéré par l'intimée n'a ainsi en tout état de cause pas privé la banque d'exercer son droit de gage à hauteur de ce montant sur les avoirs du débiteur.

3.3 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

4.             L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du présent appel
(art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse correspond au montant de la prétention déduite en poursuite de l'intimée, de 105'594 fr. 07, dans la mesure où il est inférieur à la valeur d'estimation des biens séquestrés de 334'591 fr. 03 ainsi qu'au montant de la prétention de la banque garantie par gage de 400'000 EUR
(cf. supra consid. 1.1). Au vu de la valeur litigieuse retenue, les frais judiciaires seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés par l'avance opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat. ![endif]>![if>

L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie, lesquels seront fixés à 5'000 fr., débours compris (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106
al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 19 octobre 2015 contre le jugement JTPI/10492/2015 rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11533/2014-16.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 5'000 fr. au titre des dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.