C/11566/2017

ACJC/1640/2018 du 27.11.2018 sur OTPI/598/2018 ( SDF )

Recours TF déposé le 31.12.2018, rendu le 05.03.2019, IRRECEVABLE, 5A_12/2019
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE
Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11566/2017 ACJC/1640/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 26 novembre 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Principauté de Monaco, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2018 et intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François- Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, comparant par
Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 3 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis 1______ [à] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), ainsi que la garde sur C______, née le ______ 2007 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______, s'exerçant d'accord entre les parties, et au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 20h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 13'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4) et de 54'300 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), statué sur les frais (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Qu'il ressort de cette ordonnance que durant le premier semestre 2017, A______ a reçu à titre de performance fees les sommes de 122'000 EUR le 16 janvier 2017, 14'500 EUR le 20 janvier 2017, 166'000 EUR le 7 mars 2017, 14'670 EUR le 13 avril 2017,
127'200 EUR le 9 mai 2017, 33'800 EUR le 24 mai 2017, 49'000 EUR le 9 juin 2017 et 231'000 EUR le 5 juillet 2017, soit une somme totale de 758'170 EUR; qu'il n'y a en revanche, entre le 5 juillet 2017 et le 17 novembre 2017, date de la fin du relevé produit, aucun versement au titre de performance fees versé par D______ LTD sur le compte bancaire produit par A______; que ce dernier tire également un revenu d'une activité de négociateur qu'il exerce en qualité de salarié au sein de E______ SARL depuis décembre 2014 et qu'il détient par ailleurs des parts dans diverses sociétés; qu'il est également propriétaire en nom propre d'un appartement et d'un studio sis à Genève, acquis en 2007, et estimés en 2015 à 5'632'000 fr. et 440'000 fr. ainsi que d'une [voiture de la marque] F______ (modèle 2012) d'une valeur estimée à 159'000 fr.;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2018, B______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 58'800 fr. dès le 26 mai 2018 ainsi qu'une provisio ad litem de 60'000 fr.;

Que par acte expédié à la Cour le 18 octobre 2018, A______ a également formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit accordée à B______, à ce que la contribution qu'il doit verser à l'entretien de sa fille soit fixée à 5'000 fr., à ce que le domicile conjugal ne soit pas attribué à B______ et à ce qu'il soit rappelé à cette dernière son devoir de ne pas perturber les relations qu'il a avec sa fille;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 de l'ordonnance attaquée; qu'il a allégué que sa situation financière ne lui permettait pas de verser les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer; qu'il serait contraint de vendre à très court terme l'un ou l'autre de ses actifs à un prix qui ne serait pas favorable, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle invoque que A______ dispose des moyens financiers de s'acquitter des contributions d'entretien; que depuis son départ de Genève en 2011, il avait assumé ses obligations d'entretien à hauteur d'un montant de l'ordre de 1'000'000 fr. par an;

Que par réplique du 16 novembre 2018, A______ a contesté que sa situation n'était pas transparente, ayant produit des centaines de pièces, que B______ dispose d'une fortune non négligeable dont elle perçoit des revenus et qu'elle a perçu une somme de
135'800 fr. pour les mois d'octobre et novembre de sorte qu'elle n'est pas dans le dénuement;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'appelant estime son propre entretien (hors logement en 7'500 EUR, loyer de G______ [Berne] en 8'333 fr., charges de l'appartement de H______ [USA] en 322'965 USD et hors charges de l'appartement genevois en 55'283 fr.), à 50'000 fr., pour un revenu fixe qu'il affirme être limité à 20'400 EUR, ce qui paraît peu vraisemblable selon le Tribunal;

Qu'une telle affirmation ne semble pas manifestement erronée au vu des montants perçus en 2017;

Qu'il ressort en outre de la procédure que durant la vie commune et même encore après la séparation des parties en 2011, le train de vie de ces dernières était élevé et l'intimée a évalué le montant annuel total versé par l'appelant jusqu'au dépôt de la demande en divorce à 1'000'000 fr., soit un montant supérieur à celui qu'il a été condamné à verser;

Que les explications de l'appelant concernant la diminution subite, considérable et durable de ses revenus depuis juillet 2017, ne paraissent quant à elles, prima facie, à ce stade, pas d'emblée convaincantes ou pas entièrement convaincantes; qu'il n'explique pas pourquoi la valeur du fond dont il tire des performance fees avait subitement beaucoup baissé; que l'appel ne paraît ainsi pas manifestement fondé;

Qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le bienfondé de l'appel de déterminer quels sont les revenus de l'appelant au terme de son analyse des éléments figurant à la procédure, la situation financière de l'appelant étant complexe;

Que l'appelant ne rend pas vraisemblable que la vente de certains biens, tels ses
biens immobiliers par exemple, pour s'acquitter de la contribution d'entretien s'effectuerait à perte et qu'il risque dès lors de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable;

Que pour le surplus, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée en tant qu'elle porte sur le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard;

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/598/2018 rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11566/2017-18.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.