C/11566/2017

ACJC/577/2019 du 16.04.2019 sur OTPI/598/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.05.2019, rendu le 24.07.2019, DROIT CIVIL, 5A_452/2019
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;AVANCE DE FRAIS;FILIATION
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11566/2017 ACJC/577/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 avril 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Monaco, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2018 et intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/598/18 du 3 octobre 2018, notifiée aux parties le
8 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal
sis 1______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de C______, née le______ 2007 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______, s'exerçant d'accord entre les parties, et au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 20h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 13'600 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 54'300 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2018, B______ a formé appel de cette ordonnance. Elle a conclu à l'annulation du ch. 5 de son dispositif, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 59'800 fr. à titre de contribution à son entretien, dise que les contributions d'entretien dues pour C______ et pour elle-même le seraient à partir du 26 mai 2017, condamne A______ à lui verser 60'000 fr. à titre de provisio ad litem et dise qu'il n'était pas alloué de dépens.

b. A______ a conclu, préalablement, à ce que B______ produise des pièces quant aux vacances prises en 2018, ses relevés cartes de crédit pour la même période, la preuve du paiement de ses charges et toute la documentation financière des sociétés dont elle est actionnaire ou dans lesquelles elle exerce des fonctions dirigeantes. Principalement, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au premier juge.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par avis du 6 février 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié le 18 octobre 2018 au greffe de la Cour, A______ a lui aussi formé appel de l'ordonnance du 3 octobre 2018. Il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise, cela fait, à ce que la Cour n'accorde aucune contribution à l'entretien de B______, le condamne à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, 5'000 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, n'accorde pas la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à B______ et rappelle à celle-ci son devoir de ne pas perturber la relation du père avec C______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour retourne le dossier au Tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 26 novembre 2018 (ACJC/1640/2018), la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision par arrêt du 26 février 2019 (5A______/2019).

c. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Le 6 février 2019, A______ a formé une nouvelle requête de restitution de l'effet suspensif.

Il a produit des pièces nouvelles.

g. Par avis du 4 mars 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par arrêt du 18 mars 2019 (ACJC/403/2019), la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, né le ______ 1957 à D______(Italie), de nationalités italienne et suisse, et B______, née ______ le ______ 1971 à E______(France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2005 à F______ (Genève).

Ils ont conclu un contrat de séparation de biens le 12 septembre 2005 à E______, sur demande de la famille de B______, qui souhaitait préserver le patrimoine familial.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007 à G______(Genève).

A______ est également père de H______ (né en 1983), I______ (née en 1986) et J______ (né en 1988) issus d'un précédent mariage. Il n'est pas allégué que A______ serait soumis à une obligation d'entretien à leur égard en raison d'un jugement ou de toute autre décision.

c. Jusqu'en juillet 2011, le couple a résidé à Genève, puis A______ s'est établi seul à Monaco, pour des raisons fiscales.

La séparation au sens matrimonial est postérieure à la domiciliation de l'époux à Monaco, sans qu'une date ou une époque ne soit précisée.

Dès le départ de A______ pour Monaco, B______ et C______ ont résidé dans un appartement situé 1______à Genève, dont le bail est au nom de la mère de A______, ce qui était déjà le cas de leur précédent logement. A______ a déclaré que le bail avait été résilié pour fin août 2018, mais B______ s'est prévalue d'un accord avec le propriétaire qui lui permettait d'y rester.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2017, B______ a assigné son époux en divorce.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces utiles à la détermination complète de ses revenus et de sa fortune.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 31'070 fr. pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, et 89'160 fr. pour son propre entretien, ainsi que 60'000 fr. à titre de provisio ad litem.

e. A______, dans sa réponse sur mesures provisionnelles, a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire toutes pièces utiles à la détermination complète de ses revenus et fortune. Au surplus, il a conclu à ce que le Tribunal rejette les conclusions de B______ en versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et d'une provision ad litem et lui donne acte de son engagement à verser 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______.

f. Lors de l'audience du 13 septembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

 

g. A teneur du dossier, la situation financière des parties est la suivante :

g.a A______ est actif dans le domaine financier. Il gère lui-même des produits financiers de type spéculatif (ci-après : hedge funds) enregistrés à N______ (Bahamas), soit, en tout cas, le fonds K______
LTD et le fonds L______LTD.

Le fonds K______ LTD, dont A______ est director, est géré par le biais de la société M______ LTD (investment Manager), sise à N______ (Bahamas) et dont A______ et O______ sont directors. A______ détient l'intégralité des parts de classe A du fonds. L'identité des investisseurs et l'ampleur de leur investissement dans les autres classes d'action est inconnue, tout comme l'identité des actionnaires de M______ LTD et la question de savoir si cette société est bénéficiaire. Pour son activité de director de M______ LTD, A______ perçoit, selon un contrat conclu en 2016, un revenu annuel de 220'000 EUR, qui correspond aux managements fees, selon ses propres explications. La société prend en charge tous ses frais professionnels. Selon le prospectus relatif aux actions de classe A du fonds, une commission de direction de 15'000 EUR minimum est payable par année. Aucune commission de performance n'est due. Aucune pièce n'attestant de la quotité des rémunérations perçues par A______ en lien avec ce fonds n'a été produite, A______ n'alléguant d'ailleurs pas percevoir un quelconque revenu en lien avec ce fonds, autre que ses honoraires de director de M______ LTD. Selon le relevé de [la banque] P______ SA concernant les actions de classe A appartenant à A______, ces actions ont connu en 2017 une diminution de valeur de l'ordre de 33.42% pour valoir 6'430'348 EUR (pour 52'000 parts). Au 8 octobre 2018, les actions avaient connu une perte supplémentaire de valeur de 15.33% depuis début 2018. Cette perte de valeur est corroborée par une attestation de l'administrator du fonds, selon laquelle la valeur nette des avoirs ("net asset value"; NAV) était de 197 EUR par part au 30 juin 2017, puis 129 EUR au 30 juin 2018 et 87 EUR au 28 septembre 2018. Selon A______, qui s'appuie sur un tableau peu compréhensible qu'il a lui-même confectionné, la valeur était de 37 EUR au 28 décembre 2018.

Selon le prospectus du fonds L______ LTD, les souscripteurs de parts rémunèrent l'investment Manager - en l'occurrence, une société Q______ LTD, dont on ignore tout - par une commission de direction (management fee) correspondant à 2% des montants investis et par une commission de performance (performance fee) correspondant à 20% du profit net réalisé par le fonds - voire de 50% pour certaines classes d'actions, selon un courriel de O______ et comme l'admet A______ - et dépassant l'apogée (high water mark; soit un système mis en place, selon A______, pour que les investisseurs ne paient pas deux fois les commissions de performance si la valeur du fonds descend, puis remonte au même niveau). Au titre de performance fees, A______ a allégué avoir perçu sur son compte privé au sein de P______SA des montants versés par "K______ LTD" et O______ en personne d'un total de 758'170 EUR sur les sept premiers mois de 2017 et qui reflètent, selon les explications de A______, la quotité des revenus qu'il percevait durant la vie commune pour la gestion de ce fonds. En outre, sur ce même compte et durant la même période, A______ a perçu 48'000 EUR et deux fois 55'000 EUR de M______ LTD à titre de "management fees rebates".

Le cumul du salaire versé par M______ LTD et des commissions de performance perçues correspond grosso modo au train de vie allégué par les époux durant la vie commune, lequel ne comprend pas de part d'épargne, ni de montant relatif à l'acquisition d'objets de luxe, de véhicules, d'oeuvres d'art ou de biens immobiliers, qui semblent pourtant avoir, au regard du dossier, émaillé le train de vie de A______.

A______ allègue, s'appuyant sur des attestations établies par O______, qu'il ne perçoit plus aucune commission de performance depuis juillet 2017. Ainsi, O______ a indiqué, dans un courrier du 10 octobre 2017, que le fonds L______ LTD avait perdu 25.9% de sa valeur entre juillet et septembre 2017, de sorte qu'il faudrait que la valeur nette des avoirs ("net asset value"; NAV) augmente de 68% pour que des commissions de performance soient à nouveau versées. Ces affirmations sont corroborées par les cours publiés du fonds, ainsi que par une attestation de l'administrator du fonds selon lequel la NAV au
31 mars 2017 était de 204 EUR par part, puis 140 EUR au 31 mars 2018,
127 EUR au 5 octobre 2018 et, selon A______, 94 EUR au
14 décembre 2018 (le relevé produit à ce sujet étant peu compréhensible). Le 17 décembre 2018, l'administrateur du fonds (R______
LTD) a suspendu tout droit de rachat des titres, suite à une décision des directors (i.e. A______ et O______).

B______ soutient que A______ serait titulaire d'autres comptes bancaires, dont il cacherait l'existence (comptes dans les livres des banques S______, T______ et U______ aux Bahamas, ainsi qu'un compte auprès
de V______, W______ (UAE) et sur lesquels seraient versés d'autres revenus.

A______ est propriétaire, depuis 2016, de 50% du capital-actions de
Q______ SA, société sise à Genève, dont le but social est "activités financières en matière de recherche de fonds, de développement de fonds de placement, de capital risque, de capital propre privé (private equity) et de fonds de placement à risque (hedge funds)". Il a acquis ces actions de O______, qui est demeuré administrateur président de cette société, pour un prix de 50'000 fr. S'appuyant sur un extrait de compte bancaire, A______ soutient, sans toutefois produire les bilans et comptes de pertes et profits de la société, que celle-ci "couvre à peine ses charges".

A______ a acquis en 2012 la moitié du capital-actions de X______, une agence immobilière sise à Monaco, pour le prix de 393'000 EUR. Il n'a pas produit les bilans et comptes de pertes et profits de cette société et soutient percevoir de celle-ci uniquement un salaire net de 1'899 EUR par mois. Il est aussi susceptible de percevoir des commissions variables, mais soutient n'en avoir jamais perçues, se fondant à cet effet sur une attestation du directeur de la société.

Ainsi, en résumé, A______ allègue que ses revenus depuis l'été 2017 se limitent à ses honoraires d'organe de M______ LTD en 220'000 EUR par année et à son salaire mensuel net versé par X______ en 1'899 EUR par mois.

g.b Selon les pièces produites, la fortune de A______, outre les participations susmentionnées, comprend les éléments suivants :

A______ est propriétaire d'un appartement de 256 m2 et d'un studio de 44 m2, sis 2______ à Genève acquis le 14 juin 2007 pour
4'500'000 fr., dont 3'600'000 fr. financés au moyen d'un crédit hypothécaire contracté auprès de la [banque] T______. Au 29 septembre 2015, ces biens étaient respectivement estimés à 5'632'000 fr. et 440'000 fr. Il est rendu vraisemblable que lesdits biens n'ont généré aucun revenu depuis leur acquisition, car il n'a jamais été envisagé de les mettre en location. A______ soutient tenter de les vendre depuis plusieurs années, sans succès.

Par ailleurs, A______ est l'unique actionnaire et ayant droit économique de Y______LTD, société incorporée à Z______ (Iles Vierges Britanniques) qui détient 100% des actions de AA______, laquelle est propriétaire d'un appartement situé 3______ à AB______ (Etats-Unis) acheté 3'500'000 USD en 2013, de 1.33 % des actions de AC______, dont on ignore l'activité, et d'oeuvres d'art pour une valeur contestée, mais que A______ admet être de l'ordre de 2'075'000 USD. En outre, selon A______, Y______LTD détient un compte de trading auprès de
"AD______", dont on ignore dans quel Etat elle se trouve, qui affichait un solde positif de 618'492 EUR le 28 décembre 2017 et de 325'950 EUR le
17 octobre 2018, ainsi qu'un compte auprès de P______SA, dont le solde était en octobre 2018 de 8'8851 EUR, 100 USD environ et moins de 20 fr.

g.c A______ admet être titulaire des relations bancaires suivantes :

- P______SA n° 4______ constituée de liquidités d'une valeur totale de 469'416 EUR (valeur 12 décembre 2017), puis 51'651 EUR (valeur au 8 octobre 2018), réparties sur 3 comptes (USD, EUR, et CHF) et de 6'430'348 EUR (valeur 12 décembre 2017), puis 4'382'307 EUR (valeur au 8 octobre 2018) investis dans le fonds K______ LTD, cette somme représentant la valeur de 52'000 parts
(12 décembre 2017), puis 43'090 parts (8 octobre 2018);

- T______(SUISSE) SA n° 5______ constituée d'un solde de 352 EUR et de 59'378 fr. au 31 octobre 2017 et d'une dette hypothécaire de 3'600'000 EUR. A______ allègue que le solde en liquide disponible en sa faveur sur ce compte aurait encore baissé en 2018. Il produit à cet effet un extrait partiel qui ne comprend pas le numéro du compte, ni le détail des avoirs;

- S______ LTD n° 7______ dont le solde était de 19'043 EUR au 25 juillet 2018 et qui serait dormant;

- POSTFINANCE n° 6______ présentant un solde était négatif de 23 fr. au
31 juillet 2018.

A______ soutient ne pas détenir d'autres comptes bancaires.

Il est en outre propriétaire d'une AE______ (modèle 2012) d'une valeur estimée à 159'000 fr. et se revendique enfin unique propriétaire du mobilier garnissant le domicile conjugal (562'000 EUR), comprenant des peintures, des sculptures, un service de table et des meubles de grande valeur.

Globalement, il estime sa fortune à 1'960'132 fr., 5'273'396 USD et
7'824'092 EUR, étant précisé qu'il considère être un self made man et que sa famille serait, selon lui, dépourvue de toute fortune.

g.d Les charges de A______ sont les suivantes :

- Loyer mensuel pour un logement à Monaco : 10'000 EUR dès octobre 2016 pour un appartement et une place de parking, puis 7'500 EUR charges comprises dès le 1er mars 2018 ;

- Loyer mensuel pour un appartement à AF______ (Berne) selon un bail conclu du 1er février 2014 au 1er février 2018 : 8'333 fr. ;

- Charges annuelles afférentes à l'appartement qu'il détient à AB______(Etats-Unis) par l'intermédiaire des sociétés Y______ Ltd et AA______ : 23'351 USD (equity dues & taxes du AG______ CLUB), 58'343 USD (property tax), 27'255 USD (AG______ COMUNITY ASSOCIATION : droits d'utilisation des installations de l'île), 31'621 USD (frais de copropriété) et 205'744 USD (remboursement du prêt);

- Charges annuelles afférentes à l'appartement qu'il détient à la 2______ à Genève : 25'200 fr. (intérêts hypothécaires), 13'723 fr. (charges de copropriété) et 16'360 fr. (d'impôts);

- Frais de transports professionnels qu'il a évalués à 17'910 fr. en 2015 et à 5'401 fr. en 2016 pour les trajets AB______ (USA)-Genève, à 5'514 fr. en 2015, à 5'454 fr. en 2016 et à 1'074 fr. en 2017 pour les trajets Genève-Nice, ces frais étant vraisemblablement remboursés par M______ LTD, aucun décompte n'ayant toutefois été produit;

- Frais liés à la prise en charge de sa mère qu'il indique assumer en versant
7'700 EUR par mois en moyenne à son ex-épouse ou à sa fille I______, lesquelles seraient domiciliées non loin de sa mère;

- Soutien qu'il apporte à son fils J______, dans la limite de 5'000 fr. par mois;

- Soutien qu'il apporte à sa fille I______, par un versement annuel de
24'000 fr.;

- Frais divers à hauteur de 50'000 fr. par an (prime d'assurance-maladie, transports en voiture entre Genève et Monaco, frais de repas pris hors du domicile, frais de représentation et autres frais [téléphone, électricité, frais médicaux, etc.]).

A______ évalue ainsi ses charges annuelles à 300'000 EUR, 409'068 fr.
et 370'316 USD.

Il paie régulièrement ses charges, ne faisant état que d'un seul rappel pour des montants impayés concernant l'appartement dont il est propriétaire à Genève.

h.a B______, architecte de formation, n'a jamais exercé d'activité lucrative durant la vie commune. Son train de vie a été entièrement assumé par A______.

L'existence et la composition de sa fortune sont contestées. A______ soutient qu'elle participerait à des sociétés détenant un parc immobilier en France estimé à 90'000'000 EUR - dans le cadre de la succession de son père - et susceptibles, selon lui, de générer un revenu annuel en faveur de B______ de 1'740'000 EUR. Pour appuyer ses dires, il produit un rapport, commandité par lui-même, de AH______ SARL. Il soutient n'avoir jamais été au courant de l'existence de ce patrimoine durant la vie commune. Ce patrimoine n'a jamais profité à l'entretien de la famille A______/B______.

B______ ne conteste pas être titulaire de parts dans des sociétés détenant d'importants biens immobiliers en France, mais elle prétend n'avoir pas de pouvoir décisionnel et ne tirer aucun revenu de ce patrimoine. Elle s'appuie sur un rapport commandité par elle-même à un bureau d'avocats [à] E______(France).

Durant la vie commune, B______ résidait seule, avec l'enfant C______, dans l'appartement de Genève déjà mentionné (cf. let. D.c. supra; 340 m2 avec balcons de 48m2 et 2 parkings) dont le loyer s'élève à 16'000 fr. par mois.

Jusqu'en août 2015, B______ disposait d'une carte AI______ dont elle produit les relevés de décembre 2013 (29'404 fr.), janvier 2014 (32'522 fr.) et août 2015 (50'017 fr.). Elle a ensuite disposé d'une carte AJ______ au moyen de laquelle elle a dépensé en moyenne 18'900 fr. par mois du 13 janvier 2016 au 14 mars 2017.

C'est au moyen de ces cartes de crédit, dont les factures étaient toutes acquittées par A______, que l'épouse réglait tous ses achats.

A compter de mai 2017, A______ a offert à B______ de lui verser mensuellement 9'000 fr. pour son entretien et celui de leur fille, en sus du paiement du loyer de l'appartement qu'elles occupaient et du logement de AF______, ainsi que de l'écolage.

h.b Les charges mensuelles de B______ ont été fixées de la manière suivante par le Tribunal : loyer (80% de 16'000 fr., soit 12'800 fr., le solde entrant dans les charges de C______), assurance ménage (231 fr.), assurance-maladie (1'029 fr.), assurance LAA (31 fr.), SIG (162 fr.), Billag (38 fr.), téléphonie mobile et fixe (530 fr.), Canal+ (115 fr.), SIR (173 fr.), transports (1'450 fr.), femme de ménage (3'100 fr.), soins, bien-être et sport (1'000 fr.), dépenses mensuelles diverses nécessaires au maintien du train de vie (15'000 fr.), vacances (2'500 fr.) et de frais de nourriture (1'600 fr. retenus par référence au minimum OP + 20%), soit une somme totale arrondie à 40'000 fr. Les impôts afférents à la perception de la contribution d'entretien correspondante ont été évalués à 14'280 fr.

En appel, seul est litigieux le montant retenu à titre de vacances. B______ conclut à la prise en compte de 8'000 fr. par mois, estimant que les dépenses de vacances la concernant pour 2016 étaient de l'ordre de 150'000 fr. Elle se réfère à une semaine de vacances à AK______ (UAE) qui aurait coûté près de 27'000 fr. pour le vol et la réservation de sa chambre (soit 20'000 fr. pour une suite partagée avec A______, voire avec sa fille). En outre, elle mentionne la location d'une villa pour la famille à AL______ (France) pour 20'000 fr. durant dix jours. Enfin, elle se prévaut des frais de vacances d'hiver, soit 116'000 fr. environ correspondant à un loyer mensuel de 8'300 fr. et à des dépenses diverses de 16'000 fr. pour la saison. Le Tribunal a retenu que le logement à AF______ n'était désormais plus pris en location et que, pour le surplus, les dépenses de vacances de B______ pouvaient être arrêtées à 30'000 fr. par an, soit 2'500 fr. par mois.

i. S'agissant de C______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes, qui ne sont pas contestées en appel : part du loyer de sa mère (3'200 fr.), assurance-maladie (231 fr. 55), frais de santé non remboursés (200 fr.), frais de scolarité à AM______ (2'467 fr., comprenant les livres et le matériel d'enseignement), frais de restaurant scolaire (123 fr.), frais liés aux voyages scolaires (800 fr.), frais liés aux activités extrascolaires (1'200 fr.) et montant de base OP (720 fr.), montant total arrondi à 10'000 fr. pour tenir compte du train de vie des parents et des frais de vacances. La part d'impôts afférente à C______ a été arrêtée à 3'570 fr.

E. Le Tribunal a retenu que les parties avaient convenu durant la vie commune que A______ prendrait en charge l'entretien de la famille, cette convention devant être maintenue sur mesures provisionnelles. Les besoins de B______, fondés sur la méthode du train de vie, représentaient mensuellement 40'000 fr. et ceux de C______ 10'000 fr, plus les impôts. S'agissant de A______, malgré la baisse alléguée des revenus, il n'avait que peu, voire pas du tout, entamé sa fortune. En outre, cette prétendue baisse n'était pas rendue vraisemblable au vu des pièces produites. Il était plutôt vraisemblable que A______ parvenait à générer des revenus par d'autres biais. En outre, ses allégués relatifs à son train de vie, par rapport aux revenus qu'il percevait, n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, il était en mesure d'assumer les contributions d'entretien mensuelles dues à son épouse et à leur fille en 67'900 fr. au total.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss
et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés en temps utile et suivant la forme prescrite pas la loi (art. 130, 131,
142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux appels dans un seul arrêt
(cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'épouse, qui a requis les mesures provisionnelles, sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).

En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008,
consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1).

1.3 Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint, la maxime inquisitoire lui est applicable (ATF 128 III 411
consid. 3.2.2). Cette maxime impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Néanmoins, il incombe en premier lieu aux parties de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette limite permet d'opposer à celui qui se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire son propre défaut de collaboration active dans la procédure probatoire. En revanche, elle n'interdit pas au juge de prendre en considération des faits d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 Les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière pertinente pour l'établissement des contributions d'entretien de l'enfant mineur, sont recevables.

En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. L'intimé remet en cause l'attribution du domicile conjugal à l'appelante, puisque le bail y relatif a été résilié.

Cette conclusion est irrecevable, faute d'intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC).

En effet, d'une part, l'intimé ne conclut pas à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, de sorte que l'on ne discerne pas quel bénéfice il pourrait tirer d'une décision n'attribuant pas l'ancien domicile conjugal à l'appelante. D'autre part, le bail de cet appartement, qui a, semble-t-il, été résilié, a été conclu par la mère de l'intimé, de sorte que celui-ci ne dispose pas d'un intérêt à voir continuer ou s'interrompre la relation contractuelle avec le bailleur. Ainsi, l'accord trouvé avec celui-ci, invoqué par l'appelante et non contesté par l'intimé, ne le concerne pas.

Par ailleurs, l'intimé ne prend aucune conclusion tendant à ce que la jouissance du mobilier garnissant ledit appartement lui soit attribuée.

Par conséquent, l'intimé n'est pas légitimé à remettre en cause l'ordonnance entreprise sur ce point.

3. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir rappelé l'appelante à ses devoirs de ne pas interférer dans les relations père/fille.

3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'art. 273 al. 2 CC (applicable par renvoi
des art. 176 al. 3, 315a CC et 276 al. 1 CPC) offre notamment la possibilité au juge de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent.

3.2 En l'espèce, l'intimé se réfère à des allégués de son mémoire de réponse à la demande en divorce pour soutenir que l'appelante manquerait à ses devoirs de mère.

A ce stade de la procédure, conflictuelle, il y a lieu de relever que si les parties rencontrent des difficultés à trouver un équilibre dans l'exercice des relations personnelles du père avec l'enfant, cela ne saurait être imputé à un seul des parents et justifier le prononcé d'un rappel aux devoirs parentaux. Les éléments évoqués par l'intimé ne sont pas d'une gravité nécessitant une telle mesure, pour peu qu'ils soient établis. L'intimé se plaint ainsi "d'invectives" à son endroit, "de scènes de ménage", du fait que l'employée de maison de l'appelante aurait reçu pour instruction de lui interdire de voir sa fille en dehors de l'exercice du droit de visite, des réponses laconiques de sa fille au téléphone, de l'éducation matérialiste qui serait inculquée par l'appelante, de difficultés - il y a près de deux ans - à exercer à une reprise le droit de visite et du fait qu'il n'ait pas réussi à une occasion à joindre sa fille au téléphone, soit autant de circonstances usuelles lors d'une séparation conflictuelle. L'intimé accuse en outre l'appelante d'avoir instrumentalisé sa fille pour qu'elle prélève des données sur des supports informatiques lui appartenant, mais il ne fournit aucun élément de preuve apte à rendre vraisemblable ses allégations.

Par conséquent, les conclusions de l'intimé sur ce point ne sont pas fondées.

4. Les parties critiquent toutes deux les contributions d'entretien allouées. L'appelante estime avoir droit à un montant plus élevé pour son propre entretien, l'intimé souhaitant réduire les contributions dues à son épouse et à leur fille.

4.1
4.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC applicable durant la procédure de divorce, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la nouvelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers
(art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF; 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Le calcul de l'éventuelle contribution de prise en charge s'effectue cependant selon la méthode dite des "frais de subsistance" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 7.1.2.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

4.1.2 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Une des méthodes admise par le droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent". Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).

4.1.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du
26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du
15 septembre 2008 consid. 3.3).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3; 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 84).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_136/2016
du 12 septembre 2016 consid. 3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid. 2.1.2 les arrêts cités).

4.2
4.2.1
En l'espèce, il sied d'examiner en premier lieu si les revenus de l'intimé sont, comme il le prétend, insuffisants à assurer, par le versement d'une contribution d'entretien correspondante, le maintien du train de vie antérieur de son épouse et de sa fille.

4.2.1.1 L'intimé soutient que ses revenus auraient diminué depuis le milieu de l'année 2017, se limitant désormais à ses revenus fixes versés par M______ LTD et X______.

Le Tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas entamé sa fortune, que la baisse de revenu était provisoire et que le train de vie qu'il alléguait était sans commune mesure avec ses prétendus revenus.

Ce raisonnement doit être confirmé dans son principe, avec les précisions qui suivent.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'intimé a souhaité réduire le train de vie de son épouse dès mai 2017 - lui proposant 9'000 fr. pour elle et leur fille - alors que les événements qu'il allègue pour retenir une diminution de ses revenus n'étaient pas encore survenus. Il en découle que sa volonté de limiter le train de vie de l'épouse après la séparation n'était pas, initialement, liée à une diminution des revenus. Cette constatation permet déjà de douter de la diminution alléguée.

Par ailleurs, les revenus perçus durant la vie commune et admis par l'intimé consistent en des honoraires de director payés par M______ LTD et correspondant, selon les dires de l'intimé, à des commissions de direction du fonds K______ LTD, en un salaire modique versé par X______ et en commissions de performance liées au fonds L______LTD. En outre, l'intimé percevait des management fees rebates de M______ LTD, mais n'indique pas la nature et la raison de ces versements, qui représentent une somme de quelques 270'000 EUR annualisée, ni pourquoi ils auraient cessé depuis.

Les honoraires de director appellent les remarques suivantes. L'intimé n'a fourni des documents qu'en lien avec les actions de classe A du fonds concerné, qui lui appartiennent directement et dont il rend vraisemblable que leur valeur a baissé et qu'ils ne génèrent aucun revenu. Néanmoins, la société gérante du fonds est en mesure de verser des honoraires en 220'000 EUR annuellement à l'intimé. Cela signifie nécessairement que cette société, dont on ignore la composition de l'actionnariat, réalise des bénéfices par d'autres activités. Ainsi, les pièces fournies par l'appelant, qui s'est d'ailleurs systématiquement abstenu de fournir les pièces comptables des sociétés qu'il contrôle alors que cela pouvait être attendu de lui au regard de son devoir de collaboration, ne permettent pas de retenir que cette société ne réaliserait pas des bénéfices par un autre biais et que l'intimé n'en profiterait pas.

A ce sujet, la situation fiscale de l'intimé, qui ne remplit aucune déclaration d'impôts, compte tenu de sa domiciliation à Monaco, et le type d'activité qu'il exerce, soit en particulier en lien avec des territoires connus pour les activités offshore qui s'y déroulent, rendent peu aisée une vision globale de ses revenus et fortune. Il en découle un devoir accru de collaborer, au regard notamment de ses obligations d'entretien d'un enfant mineur, et de produire spontanément toutes pièces permettant d'établir sa situation financière globale. L'appelante n'est pas en mesure d'obtenir des informations fiables sur la situation financière de l'intimé. L'on ne saurait se satisfaire de simples affirmations ou de pièces bancaires incomplètes pour retenir la vraisemblance des allégations de l'intimé.

S'agissant du salaire qu'il perçoit de X______, l'intimé n'a fourni aucune comptabilité de cette société, qu'il contrôle à raison d'une moitié, de sorte que l'on ignore si celle-ci réalise des bénéfices. Pourtant, la société semble employer un directeur et être en mesure de lui verser un salaire régulier, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle exerce une activité bénéficiaire et que l'intimé pourrait en profiter en tant qu'actionnaire.

Enfin, s'agissant des commissions de performance en lien avec L______LTD, l'opacité des renseignements fournis par l'intimé ne permet pas de rendre vraisemblable qu'il ne percevrait plus de revenu de cette société. En premier lieu, la concomitance est troublante entre la cessation de toute forme de rémunération versée par cette société - conséquence, selon l'intimé, de la perte de valeur du fonds, certes documentée - avec le dépôt de la demande en divorce. Ensuite, l'on relèvera, ici encore, qu'aucun bilan, ni compte de pertes et profits n'est produit permettant de déterminer les éventuels bénéfices réalisés, en particulier en lien avec la commission de gestion de 2% due par les investisseurs. Les attestations fournies par O______, dont il est rendu vraisemblable qu'il est l'associé de l'intimé dans plusieurs de ses affaires, doivent être appréciées avec circonspection, au vu de sa proximité professionnelle avec l'intimé. Enfin, il ressort de la documentation bancaire que les montants versés à titre de commissions de performance en lien avec ce fonds l'ont été par une société "K______ LTD" - peut-être Q______ LTD, l'administratrice du fonds - dont on ignore tout et par O______ en personne, aucune explication n'étant fournie sur les rapports obligationnels entre celui-ci et l'intimé. En outre, s'agissant de K______ LTD, l'intimé soutient n'avoir jamais perçu le moindre rendement par le biais de l'activité de ce fonds, ce qui est peu crédible.

Il reste plusieurs autres sources potentielles de revenu dont l'intimé ne dit rien, ni durant la vie commune, ni postérieurement, et pour lesquelles il ne fournit pas de documentation.

Ainsi, Q______ SA, dont on ne dispose pas de la comptabilité, ne produirait aucun revenu selon l'intimé, sans que cela soit rendu vraisemblable. Il en va de même de Y______LTD qui détient un compte de trading, sans que l'intimé expose quelle est l'activité de cette société et si elle génère des revenus, et de AC______, dont on ignore tout.

Par conséquent, si des pièces ont été produites rendant plausible que certaines valeurs mobilières détenues par l'intimé ou gérées par lui ont perdu de la valeur depuis 2017, cela ne suffit pas encore à rendre vraisemblable une réduction significative de ses revenus globaux, au regard des nombreuses zones d'ombre planant sur sa situation financière. En particulier l'intimé prétend qu'aucun des éléments de sa fortune, qui excède pourtant 10'000'000 EUR, selon sa propre estimation qui paraît conservatrice, ne lui rapporte le moindre revenu depuis deux ans, ce qui n'est pas crédible pour une personne dont la profession consiste précisément à investir et par l'exercice de laquelle il a bâti sa fortune, puisqu'il affirme être un self made man.

Cette conclusion est encore renforcée par le train de vie que l'intimé allègue. Il évoque des charges importantes de famille (soit sa mère et les enfants d'une autre union pour un montant annuel approchant 200'000 fr.) dont rien ne permet de retenir qu'elles résultent d'une obligation légale ou sujette à exécution forcée, mais dont il affirme néanmoins s'acquitter. Il paie annuellement des sommes importantes pour un logement à Monaco, soit 120'000 EUR, puis 90'000 EUR depuis 2018, ainsi que des sommes très élevées pour un logement inoccupé à Genève et un appartement de vacances à AB______ (annuellement près de 55'000 fr. pour le logement à Genève et plus de 300'000 USD pour le logement en ______ [AB______]). A ce titre, l'argumentation selon laquelle il ne parviendrait pas à vendre ces deux biens sans subir des pertes ne semble pas fondée dans la mesure où si la réduction de ses revenus est aussi durable qu'il le prétend, il lui serait avantageux de se reloger à Genève dans l'appartement inoccupé, même en tenant compte des avantages fiscaux qu'il perdrait, voire de louer les deux logements, ce qu'il n'a jamais envisagé. Enfin, il invoque 50'000 fr. par an de frais divers liés à sa subsistance, en sus de tous les frais professionnels couverts par M______ LTD, ce qui paraît une somme très importante au regard de revenus admis de l'ordre de 20'000 EUR par mois et, néanmoins, modeste au regard de la sphère sociale dans laquelle il évolue (Monaco, gestion de fortune aux Bahamas, AG______ en ______ [AB______], etc.) et des biens dont il s'entoure (véhicules de luxe, montres, oeuvres d'art, etc.). De surcroît, un seul rappel a été envoyé concernant les obligations financières qu'il assume. En résumé, l'intimé assume un train de vie très élevé pour lui-même sans que l'on discerne quels moyens il emploie pour ce faire.

Par conséquent et compte tenu des éléments du dossier, étant rappelé que l'intimé avait une obligation de collaborer à la procédure s'il entendait obtenir une réduction de ses obligations financières découlant du droit de la famille, l'intimé ne parvient pas à rendre vraisemblable une diminution significative de ses revenus depuis la cessation de la vie commune. En particulier, s'il a certes rendu vraisemblable que les cours de certaines parts qu'il possède dans des fonds de placement avaient perdu de la valeur depuis 2017 et qu'il est vraisemblable qu'il n'ait, en lien avec ces parts précisément, pas perçu de commission de performance, il n'en demeure pas moins que la situation qu'il expose est à ce point opaque qu'on ne saurait en déduire que ses revenus ont diminué dans leur globalité. En définitive, la solution retenue par le Tribunal est conforme aux éléments du dossier.

4.2.1.2 Quoi qu'il en soit, même à retenir la thèse, peu crédible et non vraisemblable en l'état, de l'intimé selon laquelle il aurait perdu tout revenu résultant de ses activités de gestion de fortune, mis à part ses honoraires de director d'une société, il peut être attendu de lui qu'il entame la substance de sa fortune pour assurer l'entretien de sa famille.

En effet, le type d'activité financière qu'il pratique, à savoir la gestion de hedge funds, soit des produits financiers de type spéculatif, comporte intrinsèquement le risque de traverser des périodes où les investissements sont moins rentables et où certaines sources de revenus diminuent. Il en découle que des périodes où des revenus importants sont générés permettent la constitution de réserves, absorbées lors des périodes où les revenus sont moins élevés.

Ainsi, à supposer que l'intimé réalise des revenus moins élevés provisoirement, il peut être attendu de lui, au moins pendant la procédure de divorce, qu'il puise dans son importante fortune pour compenser la baisse de ses revenus. En particulier, et ainsi qu'il l'invoque, il peut vendre ses parts dans les fonds lui appartenant et en tirer des liquidités, étant précisé qu'il dispose de parts d'une valeur de plus de 4'000'000 fr.

A ce sujet, il est contradictoire de soutenir que la vente des biens immobiliers de Genève et de AB______ serait impossible depuis deux ans et ne pas envisager de les mettre en location, ce qui permettrait de générer un revenu complémentaire important.

Par conséquent, en toute hypothèse, il peut être attendu de l'intimé qu'il puise dans sa fortune pour maintenir le train de vie de son épouse et de leur fille, pendant la procédure de divorce. Il appartiendra à l'intimé de produire toutes pièces permettant une vision complète et claire de sa situation financière globale.

4.2.1.3 Demeure la question de la quotité de la contribution d'entretien à laquelle peuvent prétendre la fille des parties et l'appelante.

4.2.1.3.1 S'agissant de l'épouse, l'intimé estime avoir rendu vraisemblable qu'elle réaliserait des revenus et disposerait d'une fortune importants, et dont il ignorait l'existence pendant la vie commune.

La prétendue ignorance de la situation financière de l'appelante durant le mariage n'est pas rendue vraisemblable, dans la mesure où l'intimé savait que le contrat de mariage avait été conclu selon les souhaits de sa belle-famille pour protéger le patrimoine de celle-ci. De plus, il ne ressort pas du dossier qu'une fortune et encore moins des revenus seraient à libre disposition de l'appelante. En effet, un fait n'est pas rendu vraisemblable par le seul allégué de la partie qui s'en prévaut. Or, comme moyens de preuve, l'intimé produit un rapport établi par une société qu'il a mandatée et une attestation rédigée par des avocats, qu'il a eux aussi mandatés. Ces documents n'ont pas davantage de valeur probante que des allégués de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.6). En appel, l'intimé ne demande la production d'aucune pièce par l'appelante. La situation financière de l'appelante se présente différemment de celle de l'intimé. Celui-ci a disposé et fait profiter la famille de revenus couvrant intégralement un train de vie luxueux durant l'intégralité de la vie commune, étant admis que l'appelante n'a jamais couvert la moindre dépense de la famille. Il en découle que, s'il appartient à l'intimé de rendre vraisemblable une baisse durable de revenus au stade des mesures provisionnelles, des éventuels revenus et fortune de l'intimée ne sauraient être retenus dans la mesure où la convention des parties durant la vie commune reste applicable durant la procédure de divorce.

4.2.1.3.2 L'argument de l'intimé selon lequel il incomberait à son épouse de diminuer son train de vie doit être écarté, dans la mesure où lui-même évalue à quelques 1'100'000 fr. ses charges annuelles incompressibles, ce qui ne dénote aucune volonté de diminuer son propre train de vie ou de le conformer à ses prétendus revenus réels.

Pour le surplus, l'intimé ne critique pas en détail le train de vie de son épouse, tel qu'établi par le premier juge.

4.2.1.3.3 S'agissant de la contribution fixée pour l'entretien de C______ par le Tribunal, les besoins de l'enfant ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée pour le montant de 13'600 fr. par mois.

4.2.1.3.4 Reste donc à examiner le grief de l'appelante sur le train de vie fixé par le Tribunal en première instance : l'appelante critique le refus de prendre en compte un montant de 8'000 fr. par mois à titre de vacances au lieu des 2'500 fr. retenus par le Tribunal.

L'appelante se prévaut d'un seul voyage à AK______ en 2016, ayant coûté
environ 27'000 fr. Or, il ressort des pièces produites que la chambre seule a coûté près de 20'000 fr. Celle-ci a été partagée par les époux, voire avec leur fille, de sorte que seuls 17'000 fr. correspondant à la moitié des frais hôteliers et au billet d'avion peuvent être retenus. En outre, la location de la villa à AL______ l'a été pour toute la famille, de sorte que c'est la moitié au plus de cette somme qui peut être intégrée dans les charges de l'appelante. Enfin, les vacances à AF______ étaient, elles aussi, prévues pour toute la famille et il n'est pas contesté que la location du logement de vacances à cet endroit a été résiliée, point sur lequel l'appelante ne se prononce pas. En outre, l'appelante estime qu'elle aurait le droit de profiter des lieux de vacances qu'étaient AB______ et AF______, où son mari louait des biens immobiliers, mais ne chiffre pas ses prétentions à ce titre. Elle se contente ainsi d'une évaluation forfaitaire, qui ne correspond pas au calcul concret des besoins fondés sur le train de vie, qui doit être rendu vraisemblable par l'époux créancier.

Ainsi, la somme mensuelle de 2'500 fr. retenue par le Tribunal apparaît conforme au dossier et sera confirmée.

Dès lors que les prétentions de l'appelante seront rejetées sur ce point, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l'intimé à ce sujet.

5. Le dies a quo des contributions d'entretien est contesté par l'appelante.

5.1 L'ordonnance ne fixe pas le dies a quo des contributions d'entretien dans son dispositif.

A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P.442/2006 du
8 janvier 2007 consid. 3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).

5.2 L'appelante n'avait pris aucune conclusion en première instance sur cette question, de sorte qu'en l'absence de faits nouveaux, elle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).

6. L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem en 60'000 fr. pour la procédure de divorce.

6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013
consid. 6.1). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du
24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

6.2 En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante disposerait d'une fortune dont elle pourrait tirer des revenus suffisamment liquides pour payer ses frais de justice et son avocat. En outre, les contributions d'entretien qu'elle perçoit, d'un montant certes important, ne vise pas à assurer sa représentation en justice. L'intimé dispose, lui, d'une fortune mobilière importante et, potentiellement, liquide.

Il se justifie donc d'octroyer une provisio ad litem à l'appelante.

Le montant réclamé, soit 60'000 fr, ne paraît pas excessif au vu de la complexité de la cause, soit notamment de la situation financière complexe de l'intimé, et de la valeur litigieuse importante.

L'ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens que l'intimé sera condamné à verser 60'000 fr. à l'appelante au titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la Cour a réformé la décision de première instance en lien avec l'octroi de la provisio ad litem. Or, le Tribunal a réservé sa décision sur les frais judiciaires et dit qu'il n'était pas octroyé de dépens. Aucune des parties ne critiquant cette décision, elle peut être confirmée, au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 7'000 fr., y compris les frais des deux arrêts sur effet suspensif (art. 24, 31 et 35 RTFMC), compensés à concurrence de 2'400 fr. avec l'avance de frais versée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera donc condamnée à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel. Au même titre, l'intimé versera 1'100 fr.

Au vu de l'issue et de la nature du litige, il ne sera pas octroyé de dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). A ce sujet, l'appelante a, certes, produit une facture d'honoraires de son conseil, mais a renoncé à conclure à des dépens en sa faveur.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 18 octobre 2018 par B______ et par A______ contre l'ordonnance OTPI/598/18 rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11566/2017-18.

Au fond :

Annule le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser 60'000 fr. à B______ à titre de provisio ad litem.

Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à charge des parties par moitié et les compense à concurrence de 2'400 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaire d'appel.

Condamne A______ à verser 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaire d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.