| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11578/2011 ACJC/1018/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 août 2013 | ||
Entre
1) Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
2) Madame B______, domiciliée ______ (Italie), appelantes d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2013, comparant toutes les deux par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes,
et
1) Madame D______, domiciliée ______ (Italie),
2) Madame E______, domiciliée ______ (Italie),
3) Monsieur F______, domicilié ______ (Italie) intimés, comparant tous les trois par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève en l'étude duquel ils font élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 02.09.2013.
A. Par jugement du 9 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande en constatation de paternité introduite par A______ et B______ (ci-après également : les sœurs A______ et B______) contre trois des quatre héritiers de leur prétendu père, C______ décédé le ______ 2011, soit la mère de ce dernier, D______, sa sœur, E______, et son frère, F______ (ch. 1 du dispositif). Au fond, ila débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge d'A______ et de B______, lesquelles ont, en sus, été condamnées à rembourser à D______, E______ et F______ les frais d'interprète de 140 fr. que ces derniers avaient avancés (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
S'agissant de la recevabilité, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'"intégrer" G______, veuve et héritière de C______, à la procédure en tant que consort nécessaire, bien que le droit italien applicable au cas d'espèce prévoie cette possibilité, dès lors que G______ avait d'ores et déjà été entendue en qualité de témoin et ne s'était pas opposée à l'action en constatation de paternité. Par ailleurs, les trois autres héritiers s'en étaient rapportés à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de cette action.
Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le premier juge a refusé d'ordonner l'expertise de paternité qu'A______ et B______ avaient sollicitée et qui devait être effectuée au moyen de l'ADN de la mère, de la sœur et du frère de leur prétendu père, la dépouille de celui-ci ayant été incinérée. Jugeant que le refus de ces derniers de se soumettre à une expertise était justifié au regard des circonstances, le Tribunal n'a pas interprété ce refus comme un indice de la paternité alléguée.
Quant au bien-fondé de l'action, il a considéré qu'A______ et B______ n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de filiation entre elles et C______ et qu'aucune présomption ne permettait de tenir ce fait pour établi.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 février 2013, A______ et B______ appellent de ce jugement, concluant à son annulation.
Cela fait, elles sollicitent, sous suite de frais et dépens, que la Cour de céans constate que C______ est leur père. A titre subsidiaire, elles concluent à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal.
b. Dans leur mémoire de réponse du 29 avril 2013, D______, E______ et F______ demandent à la Cour de juger "selon sa libre appréciation" tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'appel.
c. Aucune pièce nouvelle n'a été produite en appel.
C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. A______, née le ______ 1956 à ______ (Italie), et B______, née le ______ 1957 à ______ (Italie), sont les filles de H______, née le ______ 1937 à ______ (Italie). Leurs actes de naissance ne fait pas mention de l'identité de leur père.
b. C______ est né le ______ 1929 à ______ (Italie).
c. Selon H______, le père de ses deux filles est C______. Elle soutient que leur relation a débuté en Italie en 1954, alors que son compagnon était encore marié à sa première épouse, I______. H______ et C______ auraient alors vécu ensemble à ______ (Italie) dès 1955, puis à ______ (Italie), où H______ serait tombée enceinte et aurait donné naissance à sa première fille, A______. Le couple et l'enfant seraient ensuite venus à Genève, où H______ serait tombée enceinte de B______. Elle serait ensuite allée accoucher de cette enfant dans son village natal en Italie. Malgré le fait qu'il était séparé de sa première épouse et qu'il entretenait une relation avec H______ depuis 1954, C______ n'a divorcé que le 3 décembre 1975, soit après que le droit italien en vigueur jusqu'en 1975, qui n'autorisait pas le divorce, ait été modifié sur ce point.
d. H______ et ses filles ont pris officiellement domicile en Suisse le ______1958, soit un an et 8 mois après la naissance d'A______ et 3 mois après celle de B______.
Elles étaient alors domiciliées chez "J______" à la rue W______ à Genève jusqu'au ______ 1959, date à partir de laquelle elles ont toutes les trois été domiciliées chez C______.
e. H______ a vécu en Suisse avec C______, selon le registre tenu par l'Office cantonal de la population, durant plus de vingt ans, soit entre le ______ 1959 et le ______ 1968, à X______, puis du ______ 1968 au ______ 1978, à Y______, et dès cette date et jusqu'en 1980 à Z______.
f. A teneur d'une attestation délivrée par l'Office cantonal de la population, A______ a été au bénéfice d'un livret B du ______ 1958 au ______ 1973 puis d'un livret C-CE. Du ______ 1959 au ______ 1975, elle a été domiciliée chez C______ à X______ puis à Y______. Selon le registre tenu par l'Office cantonal de la population, le logeur d'A______, du ______ 1975 au ______ 1980, était alors "K______".
g. Selon une attestation délivrée par l'Office cantonal de la population concernant B______, cette dernière était également au bénéfice d'un livret B du ______ 1958 au ______ 1968, puis d'un livret C du ______ 1968 au ______ 1970. Elle a vécu avec sa sœur, sa mère et C______ à X______ jusqu'au mois de ______ 1966, date à laquelle son départ pour l'Italie a été annoncé aux autorités genevoises. Son domicile entre le mois de ______ 1966 et le ______ 1968 (date de la délivrance de son livret C) n'est pas indiqué sur ladite attestation. Il ressort néanmoins d'un document établi par le Directeur du Cycle d'orientation L______ à Genève qu'elle a fréquenté cet établissement en 1972 et 1973 et selon son permis de conduire, elle était encore domiciliée à Z______ chez C______ le 14 décembre 1977.
h. C______ a, quant à lui, officiellement pris domicile en Suisse le ______ 1956, premièrement à X______, puis à Y______ et, finalement, à Z______ dès le 1er avril 1978.
i. Il n'a jamais reconnu sa paternité sur A______ et B______.
j. Le ______ 1984, il s'est marié avec G______, avec laquelle il a vécu à Z______ jusqu'à son décès soudain, le ______ 2011.
k. Le ______ 1992, il a rédigé un testament dans lequel il révoquait et annulait toutes dispositions testamentaires antérieures, réduisait son épouse G______ à sa réserve, léguait le maximum prévu par la loi, à parts égales, à ses frères et sœurs E______ et F______, et désignait M______ comme exécuteur testamentaire.
l. C______ a, au moment de son décès, laissé pour héritiers sa veuve G______, sa sœur E______, qui est également l'épouse du frère de H______, son frère F______(selon le testament du ______ 1992) et sa mère D______ (en tant qu'héritière réservataire).
m. Le ______ 2011, A______ et B______ ont écrit à la Justice de paix afin de faire valoir leurs droits d'héritières réservataires. La Justice de paix a sollicité les documents d'état civil démontrant leur lien de parenté avec C______.
n. A défaut de lien de filiation établi légalement, A______ et B______ ont ouvert une action en constatation de paternité contre D______, E______ et F______ devant le Tribunal de première instance de Genève, le 8 juin 2011, concluant à ce qu'il soit dit que C______ était leur père, dépens compensés.
A l'appui de leur action, elles ont produit différentes pièces afin de démontrer leur cohabitation avec C______et les liens familiaux les liant, elles et leur mère, à celui-ci. Elles ont soutenu que C______leur avait promis de les reconnaître en tant que ses filles légitimes avant son décès afin qu'elles soient considérées comme ses héritières. Il était décédé sans avoir eu le temps d'effectuer ces démarches, en raison d'une maladie. Elles n'avaient pas voulu "forcer la main de C______ et pensaient que tout allait rentrer dans l'ordre naturellement".
o. Le 5 octobre 2011, D______, E______ et F______s'en sont rapportés à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action en paternité.
Ils ont cependant souligné que C______ avait rédigé un testament en date du 27 mars 1992 sans mentionner A______, B______, ni leur mère. Au surplus, ils ont soutenu que l'action en paternité était prescrite sans toutefois prendre de conclusions à cet égard.
p. Lors de l'audience de débats d'instruction du 1er novembre 2011, les parties ont accepté la compétence des juridictions genevoises.
q. Par jugement préjudiciel du 28 mars 2012 (JTPI/4942/2012), le Tribunal a déclaré l'action recevable et a dit que le droit italien était applicable. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
r. Le 12 juin 2012, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins cités par les parties, dont il ressort les éléments pertinents suivants :
H______ a affirmé que C______ était le père de ses filles et qu'ils avaient vécu ensemble pendant 25 ans, sans être mariés, en Italie puis en Suisse, de 1955 jusqu'en 1980. Elle a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse avec C______ et leur fille A______ et était tombée enceinte de B______à Genève. Elle avait premièrement vécu dans une pension tenue par une dame J______, puis à X______ avec C______. Ce dernier avait voulu reconnaître sa paternité sur ses deux filles devant le Consulat italien, alors que la famille vivait en Suisse. H______ avait toutefois refusé de signer les documents nécessaires à cet égard, parce qu'elle avait compris que cette reconnaissance - venant d'un père non marié - impliquait qu'elle-même abandonne ses droits sur ses filles, ce qu'elle ne souhaitait pas. Durant leur vie commune, C______ avait toujours traité ses filles comme les siennes et les avait présentées en tant que telles à toute sa famille. Elle a exposé que ses filles voyaient toujours leur père après leur séparation, qu'elles lui avaient présenté leurs propres enfants, dont ce dernier s'était aussi occupé. C______ lui avait dit les avoir, elle et ses filles, inscrites dans son testament. Elle ignorait que C______ était malade et a appris son décès par N______, le neveu de celui-ci.
G______ a expliqué avoir connu son époux en 1978 et s'être mariée avec lui en 1982. Elle connaissait les sœurs A______ et B______, dès lors que celles-ci rendaient parfois visite à son époux et l'appelaient "papa". Elle n'avait jamais posé de question à ce sujet à son époux, lequel ne lui avait jamais dit qu'il était leur père. Le décès de son mari avait été subit et elle n'avait pas eu le temps de prévenir quiconque de son état.
O______, épouse d'un ami de C______, a indiqué avoir connu les sœurs A______ et B______ lorsqu'elles étaient enfants (10 à 12 ans) et qu'elles vivaient avec leur mère et C______. Ils formaient une famille et étaient toujours ensemble. Elle a ajouté ne rien savoir sur la réalité du lien de paternité les unissant, mais elle se souvenait que les filles appelaient C______ "papa".
P______, fils d'O______, a confirmé que C______ venait chez ses parents avec une dame et deux filles, sans toutefois pouvoir dire s'il s'agissait d'A______ et de B______.
Q______ a indiqué qu'il avait été employé par C______ à mi-temps durant 15 ans. Ils entretenaient des liens essentiellement professionnels. Il ne connaissait pas la vie privée de C______, ni ne savait si ce dernier avait des enfants. Parfois, lors de repas qu'il partageait avec C______, ce dernier venait avec une femme et deux petites filles, sans lui indiquer ses liens avec ces personnes. Le témoin a affirmé qu'il ne lui appartenait pas de poser des questions à cet égard à son patron. Il ne savait donc pas si la femme et les enfants vivaient avec lui. Il avait revu C______ et B______ deux ans plus tôt, mais cette dernière ne lui avait pas été présentée.
R______ avait fait la connaissance de C______, lorsque ce dernier avait exécuté des travaux dans l'appartement de l'un de ses amis. Il l'avait ensuite lui-même mandaté pour des travaux dans son appartement en 1971. Ils étaient devenus amis et avait été son témoin lors de son mariage avec G______ en 1982. Il ignorait si C______ avait eu des enfants, ce dernier étant très réservé sur sa vie privée. Les noms et prénoms d'A______ et de B______ ne lui évoquaient absolument rien.
S______, épouse de R______, a entretenu, dès 1979, des liens d'amitié avec C______. Elle ignorait s'il avait eu des enfants. Il ne se confiait pas beaucoup. Elle-même ignorait les noms d'A______ et de B______.
T______ a été la comptable de C______ pendant cinq ans, de 1971 à 1976, et l'a complètement perdu de vue ensuite. Elle a expliqué que lorsqu'elle se rendait chez celui-ci pour son travail, elle voyait toujours la même dame et deux jeunes filles, B______ et A______. Elle supposait que ces dernières vivaient là avec leur mère, mais ne savait rien de leur filiation paternelle. C______ ne lui a rien dit à ce sujet et aucune déduction pour des charges de famille n'a jamais été effectuée sur sa déclaration fiscale.
s. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 octobre 2012, E______ et F______ ont confirmé avoir fait la connaissance d'A______ et de B______ lorsqu'elles étaient enfants, sans toutefois savoir qui était leur père. Ils les ont vues en raison des liens qui unissaient leur mère à leur famille, H______ étant la belle-sœur de E______. Ils ont affirmé que leur frère ne leur avait jamais parlé d'un quelconque lien de famille avec ces deux filles. Celles-ci n'avaient pas assisté aux funérailles de C______ et ne s'étaient jamais comportées comme des nièces avant l'ouverture du testament.
D______ a été excusée pour cause de maladie.
B______ a expliqué s'être rapprochée de C______ en 2009, lorsque celui-ci lui avait dit qu'il était malade et qu'il voulait mettre ses affaires en ordre. Selon elle, il existait un testament qui n'avait pas été retrouvé. Elle a répété que C______ était son père et que depuis son enfance, il s'était comporté comme tel.
A______ a ajouté ne pas comprendre comment son oncle et sa tante pouvaient affirmer ne pas savoir qui était leur père alors qu'elles avaient toujours vécu comme une famille avec leur mère et C______. Elle était certaine que ce dernier avait fait le nécessaire pour sauvegarder leurs droits.
B______ a produit deux pièces nouvelles (pièces 28 et 29), soit un extrait d'email sans adresse d'expéditeur ni de destinataire en affirmant qu'il lui avait été envoyé par E______, ainsi qu'une procuration de l'ordre des avocats genevois en faveur de Me AMORUSO que F______avait signée à la demande de B______ le 5 février 2011. D______, E______ et F______ont commenté la production des pièces 28 et 29 chargé du 15 octobre 2012, soulignant que l'email produit n'émanait pas de E______ mais de U______, la compagne récente de F______. Ce document n'avait donc aucune force probante puisqu'il émanait d'un membre récent de la famille. F______ a confirmé avoir signé ladite procuration à la demande de B______, pour que celle-ci puisse effectuer des recherches sur le décès de C______. D______, E______ et F______ ont contesté la recevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre tous les héritiers du père potentiel à défaut d'assignation de la veuve de C______. Sur le fond, la preuve du lien de filiation faisait défaut en raison d'un récit incohérent et de preuves non univoques.
A______ et B______ ont demandé à ce qu'une analyse de sang soit ordonnée, ce à quoi E______ et F______ se sont opposés. Les parties ont rappelé que C______avait été incinéré.
t. L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 15 novembre 2012.
A cette occasion, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé portant sur le droit italien applicable à la présente action en paternité. Elles ont soutenu que toutes les conditions étaient réalisées et que l'ensemble de la procédure avait démontré le bien-fondé de leur action. Tous les témoins, à l'exception de H______, avaient fait l'objet d'une plainte pénale pour faux témoignage. Elles ont conclu à l'ordonnance d'une expertise de sangs, sauf si le Tribunal estimait que les titres produits étaient suffisants.
A______ et B______ ont modifié leurs conclusions sur les dépens, réclamant la condamnation de D______, de E______ et de F______ au paiement de ceux-ci, ce à quoi ces derniers se sont opposés.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2. En l'espèce, la décision attaquée constitue une décision finale de première instance. Les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient sur une prétention non patrimoniale, soit la constatation de la filiation paternelle. La voie de l'appel est donc ouverte.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1. Conformément à l'art. 66 LDIP, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes dans le cas d'espèce, dès lors qu'une des appelantes à son domicile à Genève et que le défunt, dont elles soutiennent qu'il était leur père, était aussi domicilié dans ce canton. Au surplus, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises.
2.2. Quant au droit applicable, les art. 68 al. 1 et 69 al. 1 et 2 LDIP prévoient l'application du droit italien à la présente cause. Cela a d'ailleurs été tranché de façon préjudicielle par le Tribunal dans son jugement JTPI/4942/2012 du 28 mars 2012 et n'est pas remis en cause par les parties.
3. La question de la consorité nécessaire doit également être examinée au regard de la loi applicable au fond du litige, soit le droit italien (art. 13 LDIP; ATF 118 II 468 consid. 4c; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 74 ad art. 13 LDIP; HOSANG/SCHWENZER, Menschenrechtsverletzungen - Schadenersatz vor Schweizer Gerichten, in RSDIE 2011, pp. 273 ss, p. 289 et les références citées; cf. également (s'agissant de la qualité pour agir) arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2011 du 11 janvier 2013 consid. 2.3).
3.1. A teneur de l'art. 276 al. 1 du Code civil italien (ci-après : CCIt), l'action en constatation de paternité doit être dirigée contre le père présumé ou, en cas d'absence, contre ses héritiers. Toute personne qui y a un intérêt peut contester la demande (art. 276 al. 2 CCIt). Cette disposition contient un renvoi à l'art. 102 du Code de procédure civile italien (ci-après : CPCIt) relatif à la légitimation passive nécessaire. Cette disposition prévoit que l'action doit être introduite contre tous les consorts nécessaires, mais également que le juge peut ordonner l'intégration d'un consort manquant.
Selon la jurisprudence italienne en la matière, l'intégration suppose que la procédure ait été valablement engagée contre au moins l'un des défenseurs légitimes, soit l'un des consorts nécessaires. Dans le cas contraire, à savoir si la personne poursuivie n'a pas la qualité de consort contre lequel le demandeur pouvait agir, il ne doit pas y avoir d'intégration des autres parties au litige et la demande doit être rejetée pour défaut d'une condition de l'action (CENDON, Commentario al codice di procedura civile, Giuffrè editore, vol. 2 art. 75 - 162, ad art. 102 p. 606 citant l'arrêt de la Cour de cassation civile italienne, Sez. II du 27 février 2002, n. 2886).
Si au moins un des consorts nécessaires a été régulièrement cité dans la demande, l'intégration des autres consorts prévue par l'art. 102 al. 2 CPCIt a des effets d'ordre procédural et de fond : elle guérit la nullité entachant une demande qui n'aurait pas été dirigée contre tous les consorts nécessaires et a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de tous les consorts, y compris ceux qui n'auraient pas été cités dans la demande initiale mais uniquement intégrés en cours de procédure conformément à l'art. 102 al. 2 CPCIt (CENDON, op. cit., p. 598 citant l'arrêt de la Cour de cassation civile italienne, Sez. U. du 22 avril 2010, n. 9523).
3.2. Les intimés contestent en appel la recevabilité de l'action en paternité des appelantes, en raison du fait que l'un des consorts nécessaires n'a pas été cité dans la demande initiale ni n'a été intégré par le juge de première instance.
En l'occurence, compte tenu des art. 276 al. 1 CCIt et 102 al. 2 CPCIt, la Cour de céans considère qu'il se justifie d'intégrer à la procédure G______, épouse du défunt, laquelle a déjà été entendue en qualité de témoin par le premier juge.
L'intégration aura pour effet de guérir le vice affectant la demande en justice déposée par les appelantes.
Eu égard au sort des autres griefs soulevés par les celles-ci (consid. 4 et 5 supra), la Cour renverra la cause au premier juge, à charge pour celui de procéder, dans un premier temps, à l'intégration de G______.
4. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir violé le droit italien et d'avoir apprécié de manière inexacte les preuves administrées.
4.1. En 1956 et en 1957, lorsque les appelantes sont nées, la loi italienne n'admettait l'action en paternité que dans de rares circonstances (art. 269 aCCIt). Cependant, la loi du 19 mai 1975 réformant le droit de la famille a modifié - avec effet rétroactif - les dispositions du Code civil relatives à l'action en paternité, les nouvelles dispositions s'appliquant alors également aux enfants nés ou conçus avant son entrée en vigueur (cf. dispositions transitoires du Code civil lors de l'adoption de la loi du 19 mai 1975 précitée, art. 232 CCIt).
L'art. 269 al. 1 CCIt prévoit depuis lors que l'action en constatation de paternité est ouverte dans les cas où la reconnaissance est admise, soit notamment dans les cas de filiation biologique (cf. art. 251 CCIt). Cette action est imprescriptible (art. 270 al. 1 CCIt).
4.2. La preuve de la paternité peut être apportée par n'importe quel moyen (art. 269 al. 2 CCIt). Elle peut se fonder sur des présomptions (art. 269 al. 2 CCIt, Cour de cassation civile italienne, Sez. I, 21 février 2003, n. 2640). Toutefois, la déclaration de la mère et l'existence de rapports entre la mère et le père présumé à l'époque de la conception ne constituent pas une preuve de la paternité naturelle (art. 269 al. 4 CCIt); toutefois couplés avec d'autres éléments présomptifs, ils sont des moyens de preuve aptes à emporter la conviction du juge (Avis n° 12-198 de l'Institut suisse de droit comparé du 9 novembre 2012, p. 6).
Le fardeau de la preuve du rapport de filiation incombe au demandeur. Le juge doit établir le fait de la procréation, sans égard à la volonté consciente de procréer (Avis n° 12-198 de l'Institut suisse de droit comparé du 9 novembre 2012, p. 5).
La cohabitation de la mère et du père présumé durant la période de conception conserve une forte valeur de présomption, tandis que les preuves hématologiques permettent d'atteindre un degré très élevé de probabilité de paternité : si elles concordent avec d'autres indices, elles sont propres à entraîner l'entière conviction du juge (cf. ATF 118 II 468 consid. 4bb et la référence à CIAN/TRABUCCHI, Commentario breve al Codice civile, 4e éd., Padoue 1992, p. 332, n. II 4 et 7 ad art. 269). La jurisprudence n'hésite pas à reconnaître le lien de filiation lorsque la probabilité découlant du résultat ADN est de 99,97% (cf. arrêt de la Cour de cassation civile italienne, Sez. du 11 décembre 1980, n. 6400/1980; ATF 88 II 393 consid. 1).
La partie est libre de refuser de se soumettre à l'expertise, mais ce refus pourra être interprété contre elle par le juge, lequel peut librement apprécier s'il admet les expertises scientifiques ou non. Leur admission n'est pas obligatoire et peut être superflue si le juge estime avoir suffisamment d'éléments convaincants (Avis n° 12-198 de l'Institut suisse de droit comparé du 9 novembre 2012, p. 6 et les jurisprudences citées). En tout état, il faut que les éléments de preuves soient univoques et convergents (arrêt de la Cour de cassation civile italienne, Sez. du 16 avril 2008, n. 10007).
4.3. Les appelantes soutiennent qu'elles sont les filles naturelles de C______et fondent ainsi leur action en paternité sur un prétendu lien de filiation biologique les unissant à ce dernier au sens de l'art. 251 al. 1 CCIt. Les intimés s'en rapportent à l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, la mère des appelantes a affirmé que C______était le père biologique de ses filles. Les autres témoins entendus ont, pour leur part, indiqué qu'ils ne savaient pas si les appelantes étaient ou non ses filles. A l'époque, il était marié avec sa première épouse et aucun élément de preuve ne figure au dossier sur la période de cohabitation avec H______ en Italie avant l'arrivée de celle-ci et de ses filles en Suisse, sous réserve des témoignages des ces dernières.
La cohabitation de C______avec la mère des appelantes, à l'époque de la conception, soit entre le mois ______ 1955 et le mois de ______1957, n'est pas établie par pièce. C______n'a d'ailleurs pas reconnu les filles de H______ en Italie ni, par la suite, en Suisse.
Les extraits de registres de la population produits par les parties donnent des indications sur le domicile de H______, ses filles et C______dans le canton de Genève après 1957. Ces indications ne sont cependant pas toujours exhaustives et parfois contredites par d'autres pièces du dossier, en particulier pour la période de 1966 à 1980. Durant cette période, il n'est d'ailleurs pas contesté que la mère des appelantes vivaient en concubinage avec C______ à Y______ puis à Z______ à Genève.
L'instruction a permis d'établir que H______ a vécu en Suisse avec ses filles et C______ durant plus de vingt ans, soit entre 1958 et 1980, étant précisé que C______ était alors encore, et jusqu'au ______1975, marié avec sa première épouse. Celui-ci s'était comporté et s'était occupé des filles de H______ comme un père l'aurait fait. Il est également établi que les appelantes, alors qu'elles étaient enfants, sont allées en Italie avec leur mère et C______, dans la famille de ce dernier. Elles accompagnaient souvent leur mère et leur père présumé et tous les quatre se comportaient comme une famille aux yeux des proches et de certains employés du défunt.
Ainsi, quand bien même C______n'aurait pas indiqué à des tiers, à son frère ou à sa soeur, qu'il était le père biologique des appelantes, il s'est comporté comme tel durant toute l'enfance des appelantes. Il est en outre resté lié à ces dernières après s'être séparé de leur mère, ce que sa seconde épouse, G______, a confirmé, tout en ajoutant que les appelantes venaient voir son époux et l'appelaient "papa" (cf. "en fait" p. 7). C______s'est par ailleurs porté caution solidaire d'A______ et de son époux dans le cadre d'un prêt de 12'000 fr. accordé par M______ le ______1985.
La Cour constate qu'aucun élément ne permet d'établir une présomption de cohabitation au moment de la conception. En revanche, de nombreux éléments démontrent l'existence de liens importants entre les appelantes et C______. Ces liens ont duré dès leur petite enfance et pendant plus de vingt-cinq ans. Il s'agit là d'éléments constituant d'importants indices rendant vraisemblable l'existence d'un lien de filiation entre elles et celui qu'elles ont toujours considéré comme leur père.
Compte tenu de la présence de ces nombreux éléments, c'est à tort que le premier juge à refuser d'administrer la preuve pertinente sollicitée par les appelantes, soit la mise en œuvre d'une analyse d'ADN. En effet, quand bien même cette analyse ne peut plus être exécutée sur C______, dès lors qu'il a été incinéré, la comparaison des ADN des appelantes et ceux des intimés, soit le frère, la sœur et la mère de C______, pourra en revanche apporter des éléments de réponse. En effet, soit les ADN n'auront aucune concordance, ce qui exclura tout lien de filiation, soit ceux-ci présenteront des concordances, ce qui renforcera les indices déjà existants en faveur de la paternité.
L'administration des preuves n'étant pas complète, le jugement entrepris sera dès lors être annulé.
5. L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
En l'occurrence, les éléments factuels résultant du dossier soumis à la Cour doivent être complétés par une analyse d'ADN, laquelle permettra de statuer sur le sort de l'action en paternité.
Dans le respect du principe du double degré de juridiction (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour renverra en conséquence la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision une fois la procédure probatoire conduite à son terme.
Ladite procédure probatoire devra inclure l'analyse d'ADN nécessaire pour admettre ou exclure la paternité de C______ sur les appelantes.
6. 6.1. Les frais d'appel seront arrêtés à 960 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par les appelantes (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; 13, 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC) - E 1 05 10).
Eu égard au sort de l'appel, les intimés seront condamnés aux frais de l'appel et seront par conséquent tenus de rembourser 960 fr. aux appelantes.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2. Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
7. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/456/2013 rendu le 9 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11578/2011-10-10.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr.
Les met à la charge, solidairement, de D______, de E______ et de F______.
Ordonne en conséquence à ces derniers de rembourser un montant de 960 fr. à A______ et à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.
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