C/11578/2011

ACJC/509/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/12080/2015 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.05.2016, rendu le 23.11.2016, CONFIRME, 5A_368/2016
Descripteurs : CONSORITÉ; ACTION EN PATERNITÉ; DROIT ETRANGER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DROIT À LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; DEVOIR DE COLLABORER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CCIt.269; CCIt.276; Cst.29; CPC.53; CPC.157
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11578/2011 ACJC/509/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2016

 

Entre

Madame C.______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2015, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Madame A.______, domiciliée ______, (GE),

2) Madame B.______, domiciliée ______, (Italie),

intimées, comparant toutes deux par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes,

3) Monsieur D.______, domicilié ______, (Italie),

4) Madame E.______, domiciliée ______, (Italie),

5) Madame F.______, domiciliée ______, (Italie),

autres intimés, comparant tous trois par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

A. Par jugement du 13 octobre 2015, reçu par C.______ le 16 octobre 2015, le Tribunal de première instance a dit que G.______, né le ______1929 à X.______ et décédé le 28 janvier 2011 à ______, (GE) était le père d'A.______, née le ______ 1956 à Y.______, et de B.______, née le ______ 1957 à Z.______ (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés à concurrence de 3'260 fr. avec les avances fournies par les demanderesses et les a mis à la charge d'E.______, F.______, D.______ et C.______, solidairement entre eux (ch. 2), a condamné en conséquence ceux-ci, solidairement entre eux, à rembourser à A.______ et à B.______, le montant de 3'260 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 3), les a condamné en outre, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde de frais judiciaires non couvert par les avances de frais, la somme de 600 fr. (ch. 4) et à verser à A.______ et à B.______, la somme de 4'000 fr. au titre de dépens (ch. 5), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2015, C.______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation en concluant au déboutement d'A.______ et de B.______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (non précisés dans son écriture), et à la condamnation d'A.______ et de B.______ aux frais et dépens.

b. A.______ et B.______ concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. D.______, E.______ et F.______ s'en rapportent à justice.

d. Les parties ont été avisées le 19 février 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure.

a. A.______, née le ______ 1956 à Y.______ (Italie), et B.______, née le 1957 à Z.______ (Italie), citoyennes italiennes, sont les filles de H.______, citoyenne italienne, célibataire, née le ______ 1937 à Z.______ (Italie).

Les actes de naissance d'A.______ et de B.______ ne mentionnent pas l'identité de leur père.

Actuellement, B.______ est domiciliée en Italie tandis qu'A.______ et H.______ sont domiciliées en Suisse, dans le canton de Genève.

b. G.______, né le ______ 1929 à ______ (Italie), est décédé le 28 janvier 2011 à ______ (GE). Son corps a été incinéré.

Il n'avait jamais reconnu à l'état civil être le père d'A.______ et de B.______. Par ailleurs, il n'avait pas eu d'autres enfants.

Il avait un frère, D.______, et deux sœurs, E.______ et F.______, qui sont tous vivants et domiciliés en Italie.

F.______ est l'épouse du frère de H.______, de sorte que ces deux femmes sont des belles-sœurs.

Depuis le 18 juin 1984 et jusqu'à son décès, G.______ était marié avec C.______, citoyenne suisse.

A teneur de son testament olographe du 27 mars 1992, G.______ avait réduit C.______ à sa réserve légale, institués D.______, E.______ et F.______ comme héritiers par parts égales, et nommé UBS exécutrice testamentaire.

G.______ est arrivé dans le canton de Genève le 8 septembre 1956, en tant que citoyen italien. Il était domicilié d'abord à ______, puis à ______ et, finalement, à l'Avenue J.______ 1______ à Genève, dès le 1er avril 1978 et jusqu'à son décès. Il a acquis la nationalité suisse (origine : Genève) en date du 30 juin 1982, et il a partagé avec C.______ son dernier domicile genevois, à l'Avenue J.______ 1______, pendant toute la durée de son mariage avec elle.

Avant d'arriver en Suisse et jusqu'à son divorce en Italie, le ______ 1975, G.______ avait été marié une première fois, avec I.______.

c. Selon H.______, entendue comme témoin dans la présente procédure (cf. infra sous let. E.a), G.______ était le père d'A.______ et de B.______. Sa relation avec G.______ avait débuté en Italie en 1954, alors que G.______ était encore marié avec I.______. H.______ avait fait ménage commun avec G.______ à ______ (Italie) à partir de 1955, puis à Y.______ (Italie), puis à Genève. G.______ avait divorcé en Italie le ______ 1975, le droit italien n'ayant permis le divorce qu'à partir de l'année en question. Elle avait continué à faire ménage commun avec G.______, sans être mariée avec lui, jusqu'à leur séparation en 1982.

d. H.______ et ses filles ont pris officiellement domicile en Suisse le 8 janvier 1958, soit un an et 8 mois après la naissance d'E.______ et 3 mois après celle de F.______.

Il résulte du registre tenu par l'Office cantonal de la population qu'elles étaient d'abord domiciliées chez "M. XX.______" à la rue ______ à Genève jusqu'au 29 septembre 1959, date à partir de laquelle elles ont toutes les trois été domiciliées chez G.______.

H.______ a partagé les domiciles genevois successifs de G.______ durant plus de vingt ans, soit à ______ du 29 septembre 1959 au 29 janvier 1968, puis à ______ à Genève du 29 janvier 1968 au 1er avril 1978, et dès cette date et jusqu'en 1980 à l'Avenue J.______ 1______ à Genève.

e. A.______ a partagé les domiciles genevois successifs susnommés de G.______ et de sa mère H.______ jusqu'au 17 octobre 1975. Agée de 24 ans, elle a alors transféré son domicile à une autre adresse genevoise, chez "M. YY.______", puis ultérieurement à d'autres adresses genevoises successives. Initialement au bénéfice d'un permis de séjour "B", elle est au bénéfice d'un permis d'établissement "C-CE", depuis le 15 mai 1973.

f. B.______ a partagé les domiciles genevois successifs susnommés de G.______ et de sa mère H.______ à tout le moins jusqu'au mois de février 1966, date à laquelle son départ pour l'Italie a été annoncé aux autorités genevoises. Son domicile entre le mois de février 1966 et le 29 janvier 1968 (date de la délivrance de son permis d'établissement) ne ressort pas de l'attestation produite, délivrée par l'Office cantonal de la population. Il ressort néanmoins d'un document établi par le Directeur du Cycle d'orientation de ______ à Genève que B.______ a fréquenté cet établissement en 1972 et 1973, et selon son permis de conduire, elle était encore domiciliée à l'Avenue J.______ 1______ à Genève, chez G.______, en date du 14 décembre 1977.

g. Le 12 avril 2011, A.______ et B.______ ont écrit à la Justice de paix afin de faire valoir leurs droits d'héritières réservataires. La Justice de paix a sollicité les documents d'état civil démontrant leur lien de parenté avec G.______.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 juin 2011, A.______ et B.______ ont ouvert une action en constatation de paternité contre D.______, E.______ et F.______ devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à la constatation que G.______ était leur père, dépens compensés.

Elles ont soutenu que G.______ leur avait promis de les reconnaître en tant que ses filles légitimes avant son décès afin qu'elles soient considérées comme ses héritières. Il était décédé sans avoir eu le temps d'effectuer ces démarches, en raison d'une maladie. Elles n'avaient pas voulu "forcer la main de G.______ et pensaient que tout allait rentrer dans l'ordre naturellement".

b. A ce stade, D.______, E.______ et F.______ s'en sont rapportés à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action en paternité.

Ils ont cependant qualifié l'action en paternité comme prescrite et souligné que G.______ n'avait mentionné dans son testament ni A.______, ni B.______, ni leur mère H.______.

c. Par jugement préjudiciel du 28 mars 2012 (JTPI/4942/2012), notifiés à A.______, B.______, D.______, E.______ et F.______, le Tribunal a déclaré l'action recevable et a dit que le droit italien était applicable. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

E. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins cités par A.______ et B.______, respectivement par D.______, E.______ et F.______. Il a entendu A.______, B.______, D.______ et F.______ en comparution personnelle, étant précisé qu'E.______ avait été excusée, pour cause de maladie.

a. H.______ a affirmé avoir fait ménage commun avec G.______ pendant 25 ans. G.______ avait voulu reconnaître sa paternité sur ses deux filles devant le Consulat italien à Genève, alors que la famille vivait en Suisse. H.______ avait toutefois refusé de signer les documents nécessaires à cet égard, parce qu'elle avait compris que cette reconnaissance - venant d'un père non marié - impliquait l'abandon de ses propres droits sur ses filles, ce qu'elle ne souhaitait pas. Durant leur vie commune, G.______ avait toujours traité ses filles comme les siennes et les avait présentées en tant que telles à toute sa famille. Elle a exposé que ses filles voyaient toujours leur père après leur séparation, qu'elles lui avaient présenté leurs propres enfants, dont ce dernier s'était aussi occupé. G.______ lui avait dit les avoir, elle et ses filles, inscrites dans son testament. Elle ignorait que G.______ était malade et avait appris son décès par K.______, le neveu de celui-ci.

b. C.______ a déclaré connaître les sœurs A.______ et B.______, dès lors que celles-ci rendaient parfois visite à son époux et l'appelaient "papa". Elle n'avait jamais posé de question à ce sujet à son époux, lequel ne lui avait jamais dit qu'il était leur père. Le décès de son mari avait été subit et elle n'avait pas eu le temps de prévenir quiconque de son état.

c. L.______, épouse d'un ami de G.______, a indiqué avoir connu les sœurs A.______ et B.______ lorsqu'elles étaient enfants (10 à 12 ans) et qu'elles vivaient avec leur mère et G.______. Ils formaient une famille et étaient toujours ensemble. Elle a ajouté ne rien savoir sur la réalité du lien de paternité les unissant, et elle ne se souvenait pas si les filles appelaient G.______ "papa".

d. M.______, fils de L.______, a confirmé que G.______ venait chez ses parents avec une dame et deux filles, sans toutefois pouvoir dire s'il s'agissait d'A.______ et de B.______.

e. N.______ a indiqué avoir été employé par G.______ à mi-temps durant 15 ans. Ils entretenaient des liens essentiellement professionnels. N.______ ne connaissait pas la vie privée de G.______, ni ne savait si ce dernier avait des enfants. Parfois, lors de repas qu'il partageait avec G.______, ce dernier venait avec une femme et deux petites filles, sans lui indiquer ses liens avec ces personnes. Le témoin ne savait donc pas si la femme et les enfants vivaient avec lui. Il avait revu G.______ et B.______ deux ans avant son témoignage, mais B.______ ne lui avait pas été présentée.

f. O.______ avait fait la connaissance de G.______, lorsque ce dernier avait exécuté des travaux dans l'appartement de l'un de ses amis. Il l'avait ensuite lui-même mandaté pour des travaux dans son appartement en 1971. Ils étaient devenus amis et O.______ avait été le témoin de G.______ lors de son mariage avec C.______. Il ignorait si G.______ avait eu des enfants, ce dernier ayant été très réservé sur sa vie privée. Les noms et prénoms d'A.______ et de B.______ n'évoquaient absolument rien pour lui.

g. P.______, épouse d'O.______, a entretenu, dès 1979, des liens d'amitié avec G.______. Elle ignorait s'il avait eu des enfants. Il ne se confiait pas beaucoup. Elle-même ignorait les noms d'A.______ et de B.______.

h. Q.______ avait été la comptable de G.______, de 1971 à 1976, et l'avait complètement perdu de vue ensuite. Lorsqu'elle se rendait chez G.______ pour son travail, elle voyait toujours la même dame et deux jeunes filles, Flavia et Elisa. Elle supposait que ces dernières vivaient là avec leur mère, mais ne savait rien de leur filiation paternelle. G.______ ne lui avait rien dit à ce sujet et aucune déduction pour des charges de famille n'avait jamais été effectuée sur sa déclaration fiscale.

i. D.______ et F.______ ont confirmé avoir fait la connaissance d'A.______ et de B.______ lorsque celles-ci étaient enfants, sans toutefois savoir qui était leur père. Ils avaient vues ces filles parce que leur mère, H.______, était la belle-sœur de F.______. D.______ et F.______ ont affirmé que leur frère G.______ ne leur avait jamais parlé d'un quelconque lien de famille avec A.______ et B.______. Celles-ci n'avaient pas assisté aux funérailles de G.______ et ne s'étaient jamais comportées comme des nièces avant l'ouverture du testament.

Sur une vieille photo produite par A.______ et B.______, D.______ et F.______ ont identifié leur propre père ainsi que leur propre mère, prénommée Aa.______.

j. A.______ a dit ne pas comprendre comment D.______ et F.______ pouvaient affirmer ne pas savoir qui était leur père alors qu'elles avaient toujours vécu comme une famille avec leur mère et G.______. Elle était certaine que ce dernier avait fait le nécessaire pour sauvegarder leurs droits.

k. B.______ a expliqué s'être rapprochée de G.______ en 2009, lorsque celui-ci lui avait dit qu'il était malade et qu'il voulait mettre ses affaires en ordre. Selon elle, il existait un autre testament qui n'avait pas été retrouvé. Elle a répété que G.______ était son père et que depuis son enfance, il s'était comporté comme tel.

B.______ a produit un extrait de courriel, puis quelques jours après l'audience la version complète de ce courriel que lui avait adressé R.______, la compagne de D.______, en date du 1er février 2011. Se désignant elle-même comme sa tante ("tua zia"), R.______ a indiqué à B.______ qu'elle avait pensé voir B.______ aux funérailles du père de celle-ci ("di tuo padre") et que ce père devait être incinéré dans un proche avenir ("subito"), raison pour laquelle B.______ devait se dépêcher si elle voulait faire quelque chose ("fare qualcosa") avant qu'il ne fût trop tard ("troppo tardi").

D.______ et F.______ ont dénié toute force probante à ce courriel puisqu'il émanait d'un membre récent de la famille.

B.______ a également produit une procuration en faveur de Me Lucio AMORUSO, signé par D.______ en date du 5 février 2011 (soit 4 jours après l'envoi du courriel de R.______), pour "la défense de tous ses intérêts dans le cadre de la succession de son frère G.______". D.______ a confirmé avoir signé ladite procuration à la demande de B.______, pour que celle-ci puisse effectuer des recherches sur le décès de G.______.

l. Lors de l'audience de plaidoiries après ces enquêtes, A.______ et B.______ ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (Avis n° 12-198 du 9 novembre 2012) portant sur le droit italien applicable à la présente action en paternité, imprescriptible selon ce droit. Elles ont soutenu que toutes les conditions étaient réalisées et que l'ensemble de la procédure avait démontré le bien-fondé de leur action. Tous les témoins, à l'exception de H.______, avaient fait l'objet d'une plainte pénale pour faux témoignage. Elles ont conclu à l'ordonnance d'une expertise de sangs, sauf si le Tribunal estimait que les titres produits étaient suffisants.

A.______ et B.______ ont modifié leurs conclusions sur les dépens, réclamant la condamnation de D.______, F.______ et E.______ au paiement de ceux-ci, ce à quoi ces derniers se sont opposés.

F. Par jugement du 9 janvier 2013 (JTPI/456/2013), le Tribunal a déclaré recevable la demande en constatation de paternité introduite par A.______ et B.______, a débouté celles-ci de toutes leurs conclusions et les a condamnées aux frais judiciaires.

G. Par arrêt du 30 août 2013 (ACJC/1018/2013), la Cour de justice, statuant sur appel interjeté par A.______ et B.______, a annulé le jugement précité du Tribunal, lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision et a réservé le sort des frais et dépens de première instance.

En substance, la Cour a considéré qu'il se justifiait d'intégrer à la procédure C.______, puis de procéder à une analyse d'ADN avant de statuer sur le sort de l'action en paternité.

Comme le jugement annulé, cet arrêt n'a pas été notifié à C.______.

H. a. Le 15 mai 2014, le Tribunal a ordonné une expertise ADN et commis un expert à cet effet.

b. D.______, E.______ et F.______ ayant refusé de se soumettre à un prélèvement d'ADN, sans avoir indiqué des motifs d'empêchement, le Tribunal, par ordonnance du 16 octobre 2014, les a formellement mis en demeure de s'y soumettre jusqu'au 14 novembre 2014 et a dit qu'à défaut il tiendrait compte du refus injustifié dans l'appréciation future des preuves qu'il opérerait une fois la cause gardée à juger.

Cette ordonnance n'a été suivie d'aucun effet, de sorte que l'expertise n'a pas pu être exécutée.

c. Lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2015, A.______ et B.______ ont persisté dans leurs conclusions et sollicité une indemnité substantielle au titre de dépens pour tenir compte du prolongement indu de la procédure.

D.______, E.______ et F.______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'action en constatation de paternité, non dirigée contre C.______ qui, selon le droit italien, aurait également dû figurer parmi les consorts nécessaires. Quant au fond, ils se sont rapportés à justice.

d. Par ordonnance du 2 avril 2015, également notifiée à C.______, le Tribunal a constaté l'intégration à la procédure de C.______ par arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013 et a invité cette dernière à déposer ses conclusions écrites tout en l'informant que l'intégralité de la procédure était à sa disposition et qu'il lui était loisible d'en lever une copie intégrale. Le Tribunal a par ailleurs réservé la suite de la procédure.

e. Dans ses conclusions écrites du 19 juin 2015, C.______ a conclu au déboutement d'A.______ et de B.______, avec suite de frais et dépens.

Elle a relevé, au préalable, que le Tribunal avait ordonné son intégration après l'expertise ADN et donc une fois la procédure probatoire close de sorte qu'elle ne pouvait pas requérir des moyens de preuves à l'appui de ses allégations. Quant au fond, elle a soutenu, en substance, qu'A.______ et B.______ n'avaient pas démontré la cohabitation de leur mère avec feu G.______ à l'époque de leur conception, soit entre août 1955 et février 1957.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 septembre 2015, A.______ et B.______ ont persisté dans leurs conclusions en constatation de la paternité de G.______. Elles ont en outre conclu à ce que les parties défenderesses soient condamnées aux frais et dépens, solidairement entre elles.

D.______, E.______ et F.______ ont conclu au rejet de l'action avec suite de frais et dépens à charge d'A.______ et de B.______. Ils ont d'abord fait valoir un vice formel prétendument inguérissable, à savoir l'intégration tardive de C.______, le droit italien exigeant une éventuelle intégration en début de procédure afin que le bénéfice du contradictoire puisse être offert à la partie intégrée pour l'ensemble des actes probatoires à administrer en cours de procédure. Quant au fond, ils ont nié l'existence de preuves et d'indices de relations sexuelles entre H.______ et G.______.

C.______ a persisté dans ses conclusions en s'opposant à sa condamnation aux frais et dépens d'une procédure qui avait duré plus de 4 ans alors qu'elle n'y avait été intégrée que pendant quelques mois. Elle a fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour ne jamais avoir eu l'occasion de s'exprimer sur le principe de son intégration à la procédure. En revanche, elle n'a pas requis d'autres mesures probatoires, à exécuter en sa présence.

I. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. a CPC). Il respecte la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC). S'agissant d'une constatation de paternité, l'appelante peut appeler seule pour sauvegarder ses intérêts, nonobstant la consorité nécessaire qui la lie à d'autres parties (cf. Gross/Zuber in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, n° 41 ad art. 70 CPC). Partant, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), et les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Le litige a un caractère international en raison de la nationalité italienne et du domicile en Italie de quatre intimés sur cinq.

2.1 Les tribunaux genevois sont compétents en vertu de art. 66 LDIP, applicable alors que l'état des personnes physiques est exclu du champ d'application de la CL (art. 1er ch. 2 let. a CL, RS 0.275.12), en raison du domicile, sur territoire genevois, de l'une des filles intimées, de la mère des deux filles intimées et du père présumé prédécédé des deux filles intimées (cf. au sujet du domicile du père prédécédé : Schwander, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd. 2013, n° 19 ad art. 66 LDIP).

2.2 Le droit italien est applicable à la constatation de la filiation, chaque fille ayant eu sa résidence habituelle en Italie, au moins pendant les trois premiers mois de sa vie, voire pendant ses premières années de vie (art. 68 al. 1, art. 69 al. 1 LDIP).

2.3 Le droit suisse est applicable à la succession du père présumé prédécédé puisque celui-ci avait son dernier domicile en Suisse (art. 90 al. 1 LDIP).

3. 3.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 du Code civil italien (ci-après : CCIt), l'action en constatation de paternité doit être dirigée contre le père présumé ou, en cas d'absence, contre ses héritiers. Cette disposition contient un renvoi à l'art. 102 du Code de procédure civile italien (ci-après : CPCIt) relatif à la légitimation passive nécessaire qui prévoit que l'action doit être introduite contre tous les consorts nécessaires, mais également que le juge peut ordonner l'intégration d'un consort manquant.

3.2 En l'espèce, le Tribunal a intégré l'appelante à la procédure, par ordonnance du 2 avril 2015 et conformément à l'arrêt ACJC/1018/2013 rendu par la Cour de céans en date du 30 août 2013, dans le cadre du présent litige dont l'appelante ne faisait pas encore partie.

Partant, la loi italienne applicable est désormais respectée, concernant la légitimation passive de tous les héritiers du père présumé parmi lesquels figure l'appelante, en sa qualité d'épouse survivante du défunt (art. 462 ch. 2, art. 471 ch. 3 CC).

4. L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 53 du Code de procédure civile suisse [RS 272; ci-après : CPC] et art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse [RS 101; ci-après : Cst.]), pour avoir été privée de répondre aux écritures des autres parties et de participer à l'administration des preuves dès le début de la présente procédure, en 2011.

4.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1.1 avec références).

En procédure civile suisse, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (arrêt précité, consid. 4.1.1 avec références). Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions spécifiques du CPC. Il en va ainsi, notamment, du droit de répondre à une demande (art. 222 CPC; arrêt précité, consid. 4.1.1 avec références).

4.2 L'appelante n'a été intégrée à la présente procédure qu'à la fin de la première instance, postérieurement à l'échec de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal et aux plaidoiries des autres parties qui ont suivies cet échec.

Toutefois, le Tribunal lui a alors donné l'occasion de consulter l'intégralité de la procédure et d'en lever une copie intégrale, avant de déposer ses conclusions écrites. Il a par ailleurs réservé la suite de la procédure.

Ce faisant, le Tribunal a donné l'occasion à l'appelante de se prononcer sur l'intégralité de la procédure et de répondre à toutes les écritures des autres parties. Elle a ainsi pu s'expliquer avant le jugement dont elle appelle, elle a eu accès au dossier, elle a pu prendre connaissance de toute l'argumentation présentée au Tribunal par les autres parties et elle a pu se déterminer à propos de cette argumentation, dans la mesure où elle l'estimait nécessaire.

Partant, son droit d'être entendu a été respecté, sous ces aspects.

4.3 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Conséquence essentielle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 53 CPC), le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués, par l'administration des moyens adéquats de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6922).

4.4 En l'espèce, l'appelante a pu participer à la procédure à partir de son intégration comme partie, par l'ordonnance du 2 avril 2015 qui a été dûment notifiée à toutes les parties, y compris à l'appelante. Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a expressément invité l'appelante à déposer ses conclusions écrites et a réservé la suite de la procédure.

Il était donc loisible à l'appelante de solliciter des mesures probatoires, aux termes de ses conclusions écrites.

Elle ne l'a pas fait, considérant à tort que la procédure probatoire avait été définitivement close, de manière à la priver de son droit de requérir des moyens de preuve.

En réalité, cette possibilité lui avait été offerte par la réserve concernant la suite de la procédure, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé, sous l'aspect de son droit à la preuve.

5. L'appelante invoque une violation de l'art. 269 CCIt en reprochant au premier juge d'avoir admis la paternité du défunt sur la seule déclaration de la mère des filles intimées. Elle invoque également une violation de l'art. 164 CPC, compte tenu de l'âge du frère et des sœurs du défunt et de leur éloignement géographique de Genève.

5.1 Selon l'art. 269 al. 4 CCIt, la déclaration de la mère et l'existence de rapports entre la mère et le père présumé à l'époque de la conception ne constituent pas une preuve de la paternité naturelle.

Toutefois, couplés avec d'autres éléments présomptifs, ils sont des moyens de preuves aptes à emporter la conviction du juge (Avis n°12-198 de l'Institut suisse de droit comparé du 9 novembre 2012, p. 6, avec références à la jurisprudence italienne). En effet, la preuve de la paternité peut être apportée par n'importe quel moyen, et elle peut se fonder sur des présomptions (art. 269 al. 2 CCIt, Cour de cassation civile italienne, Sez. I, 21 février 2003, n° 2640).

En droit civil italien, la cohabitation de la mère et du père présumé durant la période de conception conserve une forte valeur de présomption (cf. ATF 118 II 468 consid. 4 g bb et la référence à CIAN/TRABUCCHI, Commentario breve al Codice civile, 4e éd., Padoue 1992, p. 332, n. II 4 et 7 ad art. 269).

Une grande importance est reconnue aux expertises hématologiques et génétiques. La partie est libre de refuser de se soumettre à l'expertise, mais ce refus peut être interprété contre elle par le juge (Avis n° 12-198 de l'Institut suisse de droit comparé du 9 novembre 2012, p. 6, avec références à la jurisprudence italienne).

5.2 Le droit de procédure civile suisse prévoit également la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Parmi les moyens de preuve expressément réglés par le CPC figure notamment l'expertise (art. 183 ss CPC). Le CPC règle l'obligation de collaborer des parties qui doivent tolérer un examen de leur personne par un expert (art. 160 al. 1 let. c et, plus spécifiquement pour l'établissement de la filiation, art. 296 al. 2 CPC). En cas de refus sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).

5.3 Si les déclarations de la mère des filles intimées ne constituent pas, à elle seules, une preuve de la paternité du défunt, il n'en demeure pas moins que ce témoignage constitue un certain indice de la cohabitation entre la mère et le défunt, lors de la conception des filles intimées, à une époque où la mère et le défunt vivaient encore en Italie alors que le défunt était marié avec une autre femme et ne pouvait pas en divorcer, pour des raisons légales.

Il résulte des pièces produites que la mère et le défunt ont tous deux déménagé à Genève où ils ont partagé leurs logements successifs pendant des décennies. Les filles intimées ont vécu avec eux, à Genève, depuis leur petite enfance jusqu'à l'âge adulte, respectivement (en ce qui concerne la cadette) à tout le moins jusqu'à l'adolescence.

Si aucun témoin, ni aucune partie a déclaré avoir appris par le défunt qu'il existait un lien de filiation naturelle entre celui-ci et les filles, l'appelante a elle-même déclaré que les filles appelaient le défunt "papa", et deux témoins ont déclaré que la mère, le défunt et les filles formaient, en apparence, une famille.

Le défunt ayant été incinéré, la comparaison des ADN des filles et des autres intimés (frère et sœurs du défunt) aurait pu permettre de constater la paternité du défunt - ou l'absence de sa paternité - avec une haute vraisemblance. Or, les autres intimés ont refusé de s'y soumettre sans même invoquer un motif justificatif. En particulier, ils n'ont pas invoqué un état de santé incompatible avec leur déplacement à Genève, et deux d'entre eux s'y étaient déjà rendus pour participer activement à la comparution personnelle des parties. L'attitude de ces autres intimés (frère et sœurs du défunt), qui contrevient aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), dénote leur volonté de faire obstacle à la manifestation de la vérité et ne répond à aucun motif légitime.

Compte tenu de ces circonstances, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation du juge, d'autre part, la Cour considère, comme le Tribunal, que la paternité biologique du défunt est établie et doit être constatée, en application de l'art. 269 CCIt.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et complété en ce sens que la rectification des registres d'état civil sera ordonnée.

6. L'appelante invoque, enfin, une violation de l'art. 106 CPC, pour n'avoir pu participer à la procédure de première instance qu'à partir du 2 avril 2015, alors que l'action avait été introduite le 8 juin 2011.

6.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 En l'espèce, l'appelante a repris à son compte tant les dernières conclusions des autres intimés (frère et sœurs du défunt, et seuls cohéritiers actuels de l'appelante), que les arguments que ceux-ci ont défendus depuis le début de la procédure. Elle partage ainsi leur l'intérêt commun à exclure les filles intimées du partage de la succession.

Dans ces circonstances, la condamnation solidaire de l'appelante aux frais de justice de première instance était justifiée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner la rectification des registres d'état civil en conséquence, soit en particulier la rectification de l'état civil genevois, concernant le défunt qui était originaire de Genève.

7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32, 35, 13 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe seule, ses cohéritiers s'étant rapportés à justice en appel (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de 960 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à payer le solde de 540 fr. à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

7.2 Les dépens d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, et l'appelante sera condamnée à payer ce montant aux filles intimées, prises conjointement et solidairement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 novembre 2015 par C.______ contre le jugement JTPI/12080/2015 rendu le 13 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11578/2011-10.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Ordonne la rectification des registres d'état civil en conséquence.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de C.______ et les compense avec l'avance de 960 fr. fournie par celle-ci.

Condamne C.______ à verser 540 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel.

Condamne C.______ à verser à A.______ et B.______, prises conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.