| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11612/2015 ACJC/104/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 26 JANVIER 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2016, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à quitter le domicile conjugal précité dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter de son départ du domicile conjugal et ce durant une période de six mois, délai au terme duquel la contribution d'entretien sera réduite à 1'000 fr. (ch. 4) et qu'à verser un montant de 4'000 fr.à titre de provisio ad litem (ch. 7);
Que concernant le domicile conjugal, le Tribunal l'a attribué à B______ au motif que celui-ci tentait de se lancer dans une activité professionnelle indépendante dans le consulting en travaillant à la maison, de sorte que son maintien au domicile conjugal apparaissait comme la situation la moins onéreuse et que A______ n'avait pas de motif particulier d'y rester;
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2016, A______ a formé appel contre les chiffres précités du dispositif du jugement du 9 novembre 2016, concluant notamment à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que B______ soit condamné à le quitter dans les quatre semaines suivant la date à laquelle l'arrêt de la Cour sera rendu et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 9'300 fr. ainsi qu'une provisio ad litem de 25'000 fr. pour ses frais d'avocat afférents à la procédure de première instance;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant à cet égard qu'elle ne pourrait pas trouver un appartement suffisamment spacieux pour recevoir ses deux enfants avec une contribution d'entretien de 2'000 fr, puis de 1'000 fr., qu'en l'absence d'effet suspensif, elle se trouverait à la rue et subirait un grave préjudice difficilement réparable et que les parties ont cohabité et continuent de cohabiter malgré la procédure en cours;
Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif; qu'il invoque qu'il subirait un préjudice difficilement réparable s'il devait continuer à cohabiter avec A______, qu'un long délai de six mois a été octroyé à cette dernière de sorte que sa situation a déjà été prise en compte; que les enfants sont majeurs de sorte qu'elle n'a pas besoin d'un logement de quatre pièces pour les accueillir; qu'il est dans l'intérêt de leur fille C______, qui rencontre des difficultés, de ne plus subir l'ambiance extrêmement tendue liée à la cohabitation des parties dans le logement familial; que A______ ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas être temporairement logée chez des amis ou de la famille; qu'elle a déjà commencé à chercher un logement et qu'au vu des critères d'attribution, le domicile conjugal lui sera attribué à lui;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5).
Qu'en l'espèce, le fait de devoir quitter le domicile conjugal pour la durée de la procédure d'appel avant, le cas échéant, si elle obtenait gain de cause, d'y revenir, ne constitue pas en tant que tel un préjudice difficilement réparable;
Que l'appelante dispose d'un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal, soit un délai relativement long, étant par ailleurs relevé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, caractérisée par une certaine rapidité;
Que l'appelante n'a pas allégué qu'elle n'avait ni famille ni ami qui pourrait l'héberger pour la durée de la procédure devant la Cour;
Que les enfants des parties sont actuellement majeurs et aucun droit de visite sur eux n'a été fixé de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, en l'état, que l'appelante doit disposer de suffisamment de place pour leur permettre de dormir chez elle lors de l'exercice d'un droit de visite;
Qu'il ne peut être considéré à ce stade que l'appel est manifestement bien fondé;
Qu'au vu de ces circonstances, la requête de l'appelante tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13725/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11612/2015-18.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.