| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11617/2014 ACJC/482/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vENDREDI 8 AVRIL 2016 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2015, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié ______, (ZH), intimé, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 28 octobre 2015, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et au fond, a annulé le chiffre 2 du jugement de divorce des parties du 25 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), diminué la contribution due par B______ à l'entretien de A______ de 5'000 fr. à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2015 (ch. 2) et supprimé ladite contribution dès le 1er octobre 2015 (ch. 3).![endif]>![if>
Le Tribunal a au surplus complété le chiffre 6 du jugement de divorce concernant le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ devant être transféré sur le compte de libre passage de A______ (ch. 4), mis à la charge de ces derniers par moitié les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 9 novembre 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, forme appel contre ce jugement, en tant qu'il a été rendu sur mesures provisionnelles, et sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif. Principalement, elle conclut, avec suite de frais, à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et à ce qu'il soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, respectivement 3'000 fr. pour le mois de mai 2015 et 5'010 fr. dès le 1er juin 2015. Subsidiairement, elle conclut à la réduction de la contribution d'entretien à 3'000 fr. pour le mois de mai 2015, à 2'000 fr. pour le mois de juin 2015, à sa suppression pour les mois de juillet et août 2015 et à sa fixation à 5'010 fr. dès le 1er septembre 2015.![endif]>![if>
Elle produit, au titre de pièces nouvelles, une lettre de son conseil au Tribunal du 17 septembre 2015 et le relevé de son compte bancaire du 1er octobre au 9 novembre 2015 (pièces nos 56 et 57).
Par acte du 30 novembre 2015, A______ forme également appel contre le jugement querellé sur le fond. Ce second appel fait l'objet d'une instruction séparée.
b. B______ conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à verser une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 3'000 fr. dès le 15 septembre 2015 et à la confirmation du jugement querellé pour le surplus.
Il produit son contrat de travail du 27 août 2015 au titre de pièce nouvelle (pièce n° 45).
c. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé.
Par arrêt ACJC/1448/2015 rendu le 23 novembre 2015, la Cour a partiellement fait droit à sa requête, l'admettant pour les mois de janvier à mai 2015 ainsi que pour la période postérieure au dépôt de l'appel. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. A______ sollicite en sus, à titre préalable, l'audition des parties. Elle produit au surplus onze pièces nouvelles supplémentaires concernant sa situation financière (pièces nos 58 à 68).
e. Par avis de la Cour du 15 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. A______, née le ______ 1960, et B______, né le ______ 1964, se sont mariés le ______ 1988 et ont eu deux enfants, désormais majeurs.![endif]>![if>
Les ex-époux se sont séparés le 1er mai 2010.
b. Le 15 avril 2013, ils ont saisi le Tribunal d'une requête commune de divorce avec accord complet.
Par jugement JTPI/8847/2013 rendu le 25 juin 2013, le divorce des parties a été prononcé (ch. 1 du dispositif) et il a été donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce jusqu'au mois de juillet 2024 (ch. 2), avec indexation de la contribution à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er juin de chaque année, l'indice de référence étant celui à la date du prononcé du jugement de divorce (ch. 3). Le juge du divorce a pour le surplus statué sur l'attribution des droits et obligations liés au logement de la famille (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord au sujet du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance (ch. 5) et fixé en conséquence le montant devant être versé du compte y relatif de B______ au compte de libre passage de A______ (ch. 6), donné acte aux parties qu'elles n'avaient plus de prétentions réciproques liées à la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 7) et ratifié leur convention du 15 avril 2013 (ch. 9).
c. Au moment du divorce des parties, B______ réalisait un revenu de 17'000 fr. au titre d'employé de banque. Il avait toutefois été licencié pour le 31 janvier 2013, terme finalement repoussé au 31 août 2013.
B______ a perçu des indemnités de chômage à partir de la fin du mois d'octobre 2013 d'environ 7'600 fr. nets par mois en moyenne, jusqu'au mois de mai 2015.
Il a ensuite retrouvé un travail auprès d'une banque et débuté sa nouvelle activité le 15 septembre 2015. Son salaire annuel s'élève à 200'000 fr. bruts, auquel s'ajoute une indemnité de 12'000 fr. pour frais de représentation ainsi qu'une rémunération variable et discrétionnaire dépendant des résultats de l'employé.
B______ s'est par ailleurs remarié et a acquis un bien en copropriété. Sa seconde épouse exerce une activité lucrative et perçoit un revenu net de 250'000 fr. par année. Elle assume toutes les charges du ménage depuis août 2014.
d. A______ a mené une activité indépendante dans le domaine de l'art culinaire jusqu'en juin 2015. Elle en a retiré un bénéfice de 4'480 fr. en 2012 et de 6'054 fr. en 2013. L'exercice 2014 s'est en revanche soldé par une perte de 1'502 fr.
Depuis le mois d'avril 2015, elle effectue des missions temporaires en qualité d'huissière au service de l'Union internationale des télécommunications. Elle a perçu à ce titre les salaires nets de 712 fr. en avril, 178 fr. en mai et 891 fr. en juin ainsi qu'en juillet et octobre 2015.
Elle a parallèlement bénéficié de l'aide de l'Hospice général de juillet à octobre 2015.
e. B______ s'est acquitté de la contribution d'entretien post-divorce dans son intégralité jusqu'au mois d'avril 2015, puis à hauteur de 2'000 fr. en mai 2015, de 2'475 fr. en octobre 2015 et de 3'000 fr. dès le 1er novembre 2015. Il n'a en revanche rien versé de juillet à septembre 2015.
Il contribue en outre à l'entretien de chacun de ses enfants, domiciliés chez leur mère, à hauteur de 1'000 fr. par mois depuis le 1er décembre 2014.
D. a. Par demande du 31 mai 2014, complétée le 2 décembre 2014, B______ a conclu à la réduction de la contribution d'entretien post-divorce, avec effet au 1er janvier 2014, à un tiers de ses revenus mensuels, jusqu'à concurrence du montant de 5'010 fr. déjà fixé par le juge du divorce.![endif]>![if>
A______ s'est opposée à la demande et a conclu en sus au complètement du jugement de divorce en relation avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, point qui n'était pas litigieux.
b. Le 27 mai 2015, B______ a requis, sur mesures provisionnelles, la réduction de la contribution d'entretien au montant de 2'000 fr. au mois de juin 2015 et sa suppression dès le mois suivant.
c. Dans le cadre des débats, les parties ont été entendues, ainsi que, au titre de témoins, la nouvelle épouse et un ami de B______, qui se sont exprimés au sujet de la situation financière et professionnelle de l'ex-époux.
d. Par écritures du 7 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur le fond et A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu en substance que, lors de la conclusion de la convention de divorce, les ex-époux savaient que B______ allait perdre son emploi mais pensaient qu'il trouverait rapidement une nouvelle place de travail, ce qui n'a finalement pas été le cas, de sorte que sa situation financière s'était notablement et durablement modifiée, sans que les parties ne l'aient prévu. L'ex-époux avait perçu des indemnités de chômage d'environ 7'600 fr. jusqu'en avril 2015 et de 6'300 fr. de mai à octobre 2015. Compte tenu de charges admissibles à hauteur de 4'300 fr., son disponible s'élevait à 3'300 fr. jusqu'en avril 2015 et à 2'000 fr. ensuite, ce qui justifiait une réduction de la rente au montant précité de 2'000 fr. à partir de juin 2015 et sa suppression dès octobre 2015 vu la fin de ses allocations chômages. Il n'y avait pas lieu d'imputer à l'ex-époux un revenu hypothétique dans la mesure où il avait entrepris tout ce qu'on pouvait exiger de lui pour trouver un nouvel emploi.![endif]>![if>
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la quotité de la contribution d'entretien, de 5'000 fr., dont la suppression était requise depuis le mois de juillet 2015 au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans le délai légal, respectivement dans ceux impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.3). Il n'est en particulier pas arbitraire d'appliquer cette disposition dans toute sa rigueur lorsque la maxime inquisitoire est applicable en matière matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
2.2 En l'espèce, les parties produisent des pièces et allèguent des faits postérieurs à la fin des débats de première instance et dès lors recevables, à l'exception des pièces nos 64 et 67 de l'appelante et des faits allégués à leur appui. Lesdites pièces concernent en effet les relevés du compte bancaire de l'ex-épouse de juin 2014 à juin 2015, seulement partiellement produits en première instance, ainsi qu'un courrier du 24 avril 2015.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur matérielle en réduisant à 2'000 fr. la contribution à son entretien dès le 1er janvier 2015, alors que les considérants de jugement querellé mentionnent à ce titre la date du 1er juin 2015.![endif]>![if>
3.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC).
Le tribunal ne peut d'autre part accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (art. 58 al. 2 CPC).
La demande ne peut être modifiée en appel que si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, sauf si la partie adverse y consent, et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
3.2 En l'espèce, le dispositif du jugement querellé apparaît certes en contradiction avec sa motivation au sujet du dies a quo de la réduction de la contribution d'entretien post-divorce. La Cour, au titre d'autorité d'appel, ne peut cependant pas interpréter ou rectifier une décision du Tribunal à la place de ce dernier.
Le jugement querellé sera toutefois annulé en tant qu'il réduit la contribution d'entretien post-divorce du 1er janvier au 31 mai 2015, dans la mesure où une telle réduction contrevient à la maxime de disposition, applicable en l'espèce. L'intimé a en effet requis en première instance, sur mesures provisionnelles, une modification de la contribution d'entretien post-divorce seulement à partir du 1er juin 2015. Il n'est au surplus pas recevable à modifier ses conclusions en appel, à défaut de pouvoir se prévaloir de faits nouveaux en relation avec la période antérieure.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit puis supprimé la contribution à son entretien sur la base d'une mauvaise appréciation des revenus et charges de l'intimé. Elle se prévaut par ailleurs du fait que ce dernier a trouvé un nouvel emploi.![endif]>![if>
4.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale, prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC).
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).
La modification d'une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles suppose dès lors un état de fait clair permettant d'estimer l'issue de la procédure de manière fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.2 et 5P.269/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2). La diminution d'une contribution d'entretien, a fortiori sa suppression, n'est en outre justifiée au titre de mesures provisionnelles qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif. Dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente à titre provisionnel, par exemple lorsque, après examen des intérêts du crédirentier, le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison d'une situation économique précaire nécessitant une modification urgente de la rente (ATF 118 II 228 consid. 3b et 89 II 12; arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, l'intimé a acquitté la contribution post-divorce à l'entretien de son ex-épouse jusqu'en avril 2015 et versé 2'000 fr. pour le mois de mai 2015. Pour ce mois-ci, il allègue certes avoir payé l'entier de la contribution d'entretien, le montant précité de 2'000 fr., versé le 3 juin 2015, valant pour le mois de juin 2015. Il n'étaye cependant pas une telle allégation et il résulte au contraire des décomptes bancaires produits par l'appelante en première instance qu'aucune contribution d'entretien n'a été versée à l'ex-épouse en mai 2015, mois sur lequel les 2'000 fr. précités doivent dès lors être imputés.
L'intimé n'a ensuite plus rien payé de juin à septembre 2015, puis a repris ses versements à hauteur de 2'475 fr. le 1er octobre 2015 et de 3'000 fr. dès le 1er novembre 2015.
L'ex-époux se prévaut d'une baisse de son revenu pour justifier ses conclusions sur mesures provisionnelles, visant, en tant qu'elles sont recevables, la suppression de la contribution d'entretien du 1er juin au 15 septembre 2015, puis sa réduction à 3'000 fr. par mois.
Lors du divorce, le revenu de l'intimé ascendait à 17'000 fr. nets par mois. A partir du mois d'octobre 2013, il a perçu des indemnités de chômage de 7'600 fr. en moyenne. L'intimé rend vraisemblable qu'il n'a plus perçu d'indemnité dès juin 2015, dès lors qu'il ne pouvait plus prétendre qu'à 34 indemnités journalières à la fin du mois de mars 2015 et qu'un mois comprend en moyenne 21.7 jours de travail selon les décomptes de la caisse de chômage. Dans la mesure où l'intimé ne produit aucun document au sujet de la quotité des indemnités perçues en avril et mai 2015, il n'y a, contrairement à ses explications à cet égard, pas lieu de s'écarter du montant moyen susmentionné de 7'600 fr. Dès le 15 septembre 2015, l'ex-époux a retrouvé un travail dont la rémunération annuelle, qui comprend un salaire de 200'000 fr. bruts, des frais de représentation de 12'000 fr. et une part variable, est comparable à ce qu'il percevait lors du divorce.
L'intimé n'invoque pas une modification de ses charges mensuelles, lesquelles ont vraisemblablement baissé dans la mesure où il s'est remarié et a acquis avec sa nouvelle épouse un bien en copropriété, ce qui implique respectivement un partage des frais communs et des charges de logement plus basses. L'intimé allègue à ce titre un montant de base de 1'200 fr., des intérêts hypothécaires de 504 fr., la prime de son assurance vie de 562 fr., des charges de copropriété de 308 fr., la prime d'assurance RC de 17 fr., les frais de transport de 70 fr., les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 316 fr. (223 fr. + 93 fr.), la franchise y relative de 100 fr., les impôts de 2'500 fr. et les contributions à l'entretien de ses enfants majeurs de 2'000 fr., ce qui représente un total d'environ 7'500 fr. L'ex-époux se prévaut également de dettes personnelles (cartes de crédit et arriérés d'impôts), qu'il rembourserait à hauteur d'environ 2'600 fr. par mois (réponse du 26 novembre 2015, p. 7), en oubliant toutefois que de telles dettes cèdent le pas à son obligation d'entretien à l'égard de l'appelante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).
En tout état de cause, l'intimé reconnaît que, depuis août 2014, l'ensemble de ses charges sont assumées par sa nouvelle épouse, dont le revenu, ascendant à 250'000 fr. nets par année, est suffisant à cet égard. L'intimé a ainsi pu consacrer le montant de ses indemnités de chômage au paiement de la contribution post-divorce de l'appelante jusqu'en mai 2015. Depuis le 15 septembre 2015, il dispose de nouveau d'un revenu suffisant, dès lors que la rémunération de sa nouvelle activité lucrative, de l'ordre de 17'000 fr. nets par mois, représente plus du double des indemnités de chômage perçues. L'intimé argue vainement que sa rémunération mensuelle actuelle serait inférieure de 3'148 fr. à celle qu'il percevait lors du divorce. Seul importe sur mesures provisionnelles qu'actuellement, contrairement à la période durant laquelle il était sans emploi, son salaire suffise à couvrir aussi bien la contribution à l'entretien post-divorce que ses autres charges, de l'ordre de 7'500 fr. comme vu ci-avant.
En ce qui concerne la période de juin à mi-septembre 2015, l'arriéré de contribution d'entretien s'élève à 17'500 fr., sans tenir compte de son indexation. Or, il ne résulte pas du dossier que l'ex-époux se trouverait dans l'impossibilité d'assumer cet arriéré, ni que cela le placerait dans une situation intolérable. Son revenu actuel représente en effet plus du triple du montant de la contribution d'entretien courante, ce qui lui laisse assurément un certain disponible compte tenu de ses charges alléguées d'environ 7'500 fr. L'intimé peut en outre compter sur l'aide de son épouse pour couvrir lesdites charges dans la mesure nécessaire. Il ne rend enfin pas vraisemblable qu'il ne disposerait d'aucune économie. Il résulte en particulier des pièces produites en première instance que le solde de son compte auprès de la Banque ______ s'élevait à 13'891 fr. 76 au 1er juillet 2013 et celui de son compte auprès de la Banque ______ à 9'892 fr. 32 au 1er décembre 2014.
Ainsi, sans préjuger des conditions auxquelles est subordonnée la modification de la contribution post-divorce, qui seront examinées dans le cadre de l'appel au fond, il est rendu vraisemblable, au vu du dossier, que l'intimé a été en mesure d'acquitter ladite contribution jusqu'en mai 2015 et que sa situation actuelle lui permet de poursuivre son versement pour la période suivante.
L'appelante ne peut en revanche pas subvenir à ses besoins courants sans l'aide de son ex-époux. Son revenu mensuel est en effet limité à la rémunération de 891 fr. par mois au maximum perçue de son activité lucrative actuelle. Pour cette raison, l'ex-épouse a dû faire appel à l'aide sociale durant la période pendant laquelle aucune contribution d'entretien ne lui a été versée.
4.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de réduire la contribution d'entretien post-divorce à partir du mois de juin 2015 sur mesures provisionnelles et l'intimé n'est pas non plus recevable à requérir une quelconque modification en relation avec la période antérieure (cf. supra consid. 3).
Les chiffres 1 à 3 du jugement querellé seront en conséquence annulés.
En ce qui concerne le mois de mai 2015, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser 3'000 fr. et reconnaît ainsi avoir déjà reçu 2'000 fr., ce qui sera formellement constaté.
L'examen de l'appel au fond sera au surplus réservé.
5. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire de la présente décision ainsi celui de l'arrêt rendu sur effet suspensif le 23 novembre 2015, seront fixés à 2'000 fr. (art. 96, 104 et 105 CPC ainsi que art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Au vu de la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties et chacune d'elles gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part aux frais judiciaires d'appel sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève.![endif]>![if>
Dans la mesure où elle statue à nouveau, la Cour doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que le Tribunal n'a pas distingué la fixation et la répartition des frais sur mesures provisionnelles et de celles des frais sur le fond, leur examen sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile,
Statuant sur mesures provisionnelles :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/12449/2015 rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11617/2014-2.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement querellé en tant qu'ils règlent les mesures provisionnelles.
Cela fait, statuant de nouveau :
Constate que B______ a versé à A______ 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien pour le mois de mai 2015.
Réserve pour le surplus l'examen de l'appel sur le fond.
Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles.
Sur les frais des mesures provisionnelles :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de A______, de 1'000 fr.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.